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44. Passage des voies sur des ponts métalliques. Entre les deux extrémités d'un pont métallique la voie ne devra pas présenter une différence de potentiel de plus de 0,25 volt; la même différence ne devra pas être dépassée entre la masse métallique du pont et les rails, ni entre la masse du pont et les conduites qui peuvent se trouver placées sur celui-ci.

45. Fils pilotes. - Pour faciliter la vérification des conditions dans lesquelles s'effectue le retour du courant, le concessionnaire devra établir entre l'usine et les points les plus éloignés des différentes voies, tout au moins dans le périmètre occupé par des conduites métalliques souterraines, des fils pilotes aboutissant à un voltmètre qui servira à mesurer les différences de potentiel entre ces points et la barre négative de l'usine. Il devra installer sur les ponts métalliques un système analogue pour mesurer la différence de potentiel entre leurs deux extrémités.

Les fils téléphoniques destinés à l'exploitation du tramway pourront être employés comme fils pilotes moyennant des dispositions convenables. Les mêmes fils pilotes pourront être utilisés à d'autres moments pour la mesure de la chute de potentiel le long du réseau de distribution.

IV.

PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES A L'EXPLOITATION

46. Exécution de fouilles sur la voie publique '. Pendant l'exploitation, l'exécution de toute fouille sur la voie publique pour des vérifications ou des réparations devra être précédée d'une demande d'autorisation adressée en double expédition et contre reçu au service du contrôle. Cependant, en cas d'avarie subite ou d'accident, le concessionnaire peut exécuter les fouilles nécessaires, à charge de justifier l'urgence et de remplir les formalités cidessus dans les vingt-quatre heures.

Pour l'établissement de

47. Établissement de conducteurs nouveaux. conducteurs nouveaux (fils de service ou feeders) ou pour une modification aux conducteurs existants, le concessionnaire devra adresser au service du contrôle une demande d'autorisation en double expédition (dont l'une sera remise à l'administration des Postes et Télégraphes). Si dans les quinze jours de l'envoi de la demande le concessionnaire n'a pas reçu d'avis contraire, il pourra exécuter les travaux en se conformant aux indications portées sur sa demande.

48. Mise annuelle au courant du plan du réseau. - Chaque année, dans la première quinzaine de janvier, le concessionnaire devra adresser en double expédition au service du contrôle un état dùment signé, indiquant les modifications, additions ou suppressions apportées au réseau, et les plans ou extraits de plans nécessaires à la mise à jour du plan du réseau.

49. Vérification de l'état des conducteurs et de leurs supports pendant l'exploitation. Le concessionnaire sera tenu de vérifier l'état des feeders,

1 Les articles 47, 48, 49, 50 et 51 reproduisent des dispositions de l'arrêté préfectora du 15 septembre 1893.

des conducteurs aériens, de leurs supports et des voies de retour au point de vue électrique et mécanique le plus souvent possible, en tout cas au moins une fois par trimestre s'il s'agit de courants continus ne dépassant pas 600 volts, au moins une fois par mois dans le cas contraire, et, à un moment quelconque, à toute réquisition du service du contrôle. Pour permettre des mesures d'isolement fréquentes, le réseau aérien et les feeders devront pouvoir être débranchés à certaines heures du jour ou de la nuit et isolés de tous appareils communiquant à la terre, tels que lampes, voitures, etc. Les feeders de retour devront également pouvoir être isolés à leurs deux extrémités.

En tout cas, le tableau d'usine doit être disposé de façon à permettre la mesure quotidienne de la perte totale de courant à la terre du réseau avant la mise en service. Cette perte ne devra pas dépasser 0,2 amp. par kilomètre de voies; sinon on devra, sans attendre la mesure régulière d'isolement, localiser et supprimer la perte dans les vingt-quatre heures.

Les vérifications requises seront faites en présence d'un agent du contrôle ou de son délégué. Les résultats de chaque vérification seront consignés sur un registre conforme au modèle joint au présent arrêté et qui devra être présenté à toute réquisition aux agents du contrôle.

50. Surveillance. En outre, les ingénieurs et agents du service chargé du contrôle des conditions électriques procéderont ou feront procéder en leur présence à toutes les expériences et épreuves nécessaires pour assurer, au point de vue électrique, la sécurité de la voie publique et la protection des services publics, en se servant des moyens mis à leur disposition par le concessionnaire en exécution de l'arrêté préfectoral d'autorisation.

51. Objets des vérifications. Les vérifications porteront sur trois objets

différents :

A. État physique des conducteurs, de leurs isolateurs, de leurs supports et accessoires.

B. État physique des canalisations souterraines étrangères voisines des voies ou des conducteurs du concessionnaire, particulièrement aux points où elles ont le plus de chance d'être attaquées (surface des conduites, dans les régions où elles sont le plus positives par rapport aux rails; joints, dans les régions où elles semblent conduire le courant dérivé maximum).

C. Conditions électriques de fonctionnement de la distribution, à savoir: 1o Tension maxima de distribution ;

2o Intensité de courant maxima dans les conducteurs ;

3o Intensité de courant qui produit la mise hors circuit des différentes parties de la canalisation par l'effet des coupe-circuits ou des disjoncteurs;

4 Courant de perte total de la canalisation aérienne ou des portions de canalisation aérienne, mesuré journellement à l'usine;

5o Isolement des canalisations aériennes et souterraines tronçonnées, mesuré périodiquement;

6o Isolement des circuits des voitures;

7° Bon fonctionnement des régulateurs et appareils de sûreté placés sur le voitures;

So Différence de potentiel moyenne entre les divers points des voies de retour, relevée au voltmètre enregistreur ;

9o Différence de potentiel entre les masses métalliques souterraines et les rails;

10° Résistance des voies de retour et, si c'est possible, vérification des joints; 11° Lorsque cela est possible et utile, vérification de la résistance des rails par rapport aux conduites souterraines voisines.

52. Sanction des vérifications. Le service du contrôle pourra exiger du concessionnaire l'amélioration du réseau lorsque l'isolement sera insuffisant ou que des accidents seront à craindre par contact avec les personnes ou avec d'autres fils. De même il pourra exiger l'amélioration des circuits de retour lorsque la chute de potentiel moyenne le long de ces voies dépassera les limites fixées plus haut (art. 44). Il y aurait lieu également de prescrire des modifications de l'installation si le courant dérivé sur l'une ou l'autre des lignes dépassait 1 p. 100 du courant de retour sur cette ligne ou si les attaques électrolytiques prenaient une importance assez grande pour constituer un danger pour la sécurité publique.

D'une façon générale, à toute réquisition, le concessionnaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les dangers constatés; sinon l'exploitation sera suspendue par le service du contrôle.

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Le concessionnaire reste

53. Responsabilité civile du concessionnaire. d'ailleurs, dans tous les cas, responsable envers les tiers (ou l'État pour les ouvrages publics) des accidents qui résulteraient de l'établissement ou du fonctionnement de son installation et obligé de répondre aux actions civiles qui pourraient lui être intentées en réparation de dommages et intérêts; l'observation des règles précédentes ne saurait le soustraire à cette responsabilité, dans les limites où elle serait établie par les tribunaux.

54. Obligations du concessionnaire vis-à-vis du contrôle. Tous les accidents importants, les interruptions de service, etc., devront être signalés aussitôt au service de contrôle, ainsi que les mesures prises pour y porter remède. Ils seront, en outre, mentionnés sur le registre dont il est question plus loin..

55. Suppression des perturbations dans les lignes télégraphiques ou téléphoniques de l'État 1. - (Pour mémoire. Voir l'article 7 de la loi du 25 juin 1895.

56. Relevés d'exploitation.

Le concessionnaire devra tenir un registre spécial des relevés d'exploitation qui pourront être demandés par le service du. contrôle, en particulier des suivants :

Relevés journaliers.

Nombre de voitures en service;

'Les articles 54 et 56, que nous indiquons pour mémoire, peuvent être supprimés.

Courant maximum débité;

Voltage maximum;

Perte à la terre totale de la ligne aérienne.

Relevés mensuels.

Isolement des feeders de distribution;

Isolement des feeders de retour;

Courbes de variation des différences de potentiel sur le réseau de retour

Relevés trimestriels (pendant la première année, pouvant être annuels pendant les suivantes).

Conductance des rails de retour;

Différence de potentiel en divers points intéressants entre les masses métalliques ou les conduites souterraines et les rails;

Courants de dérivation totaux à la terre sur les lignes principales.

Relevés annuels statistiques.

Nombre maximum, minimum et moyen des voitures en service chaque jour, en distinguant les automobiles et les voitures d'attelage ;

Nombre maximum, minimum et moyen des kilomètres-voitures parcourus chaque jour par chaque espèce de voiture;

Résultats intéressants ou imprévus de l'exploitation;

Détail des accidents ou événements anormaux constatés pendant l'année.

§ 3.

CONTRÔLE DES INSTALLATIONS DE TRACTION

ÉLECTRIQUE

Rôle du contrôle. Conformément à l'article 21 de la loi du 11 juin 1880 et aux articles 16 et 39 du règlement d'administration publique du 6 août 1881, la construction, l'entretien, les réparations et l'exploitation des voies ferrées et de leurs dépendances et l'entretien du matériel roulant, sont soumis au contrôle et à la surveillance des préfets, sous l'autorité du ministre des Travaux Publics. Une fois les agents chargés du service du contrôle nommés par le préfet, ils assument la responsabilité entière de la surveillance des travaux et de l'exploitation dans toutes ses parties. C'est par leur intermédiaire que tous les autres services (voirie, génie militaire, postes et télégraphes, etc.) doivent absolument passer pour faire modifier par le concessionnaire soit les projets de détail de ses canalisations électriques avant exécution, soit telle ou telle partie de celles-ci en cours d'exploitation.

En particulier, comme nous l'avons rappelé, d'après l'article 7 de la loi du 25 juin 1895, toute installation électrique doit être exploitée de manière à n'apporter par induction, dérivation ou autrement aucun trouble dans les transmissions télégraphiques ou téléphoniques préexistantes. Les ingénieurs des télégraphes sont chargés de surveiller ces troubles et de proposer au besoin des mesures correctives. Lorsqu'ils jugeront nécessaire de déplacer ou de modifier des lignes télégraphiques ou téléphoniques, le même article stipule que le Comité d'Electricité sera consulté. Il est d'ailleurs de règle absolue que l'autorité concédante seule peut recevoir les observations ou réquisitions des autres administrations. Ce sera donc aux agents du contrôle à faire connaitre au concessionnaire les décisions prises par l'autorité concédante sur la réquisition de l'administration des Télégraphes et à lui faire exécuter, s'il y a lieu, les modifications de conducteurs ou installations supplémentaires exigées. En pratique, les agents locaux des Télégraphes doivent pouvoir adresser leurs observations et réquisitions aux agents locaux du contrôle, qui y donneront suite immédiatement s'ils n'y voient pas d'inconvénient, mais sans avoir le droit d'interpréter les réquisitions de l'administration des Télégraphes ni de trancher un litige entre le concessionnaire et les autres services, comme ils en ont la mission dans d'autres pays, tels que l'Allemagne (voir l'annexe no 24); s'ils croient les mesures demandées nuisibles à l'intérêt public qu'ils défendent, ils peuvent seulement s'adresser au ministre qui représente le pouvoir concédant et c'est à celui-ci de discuter ces mesures avec ses collègues. De même, si le concessionnaire entend protester contre les mesures qu'on veut lui imposer, il s'adresse à l'autorité concédante, qui aura à discuter cette protestation avec l'administration des Télégraphes.

L'administration des Télégraphes, les services de voirie, etc., ne peuvent intervenir que dans les questions qui les touchent directement; mais il va sans dire que le service du contrôle pourra souvent prendre leurs avis officieux.

L'expérience des dernières années montre qu'en ce qui concerne les installations de tramways électriques on peut souhaiter, dans l'intérêt même de leurs concessionnaires, qu'elles soient, au point de vue électrique, l'objet d'une surveillance plus complète et plus précise, donnant lieu non pas à des exigences vexatoires, mais à une sorte de collaboration bienveillante des agents du contrôle avec les services publics de transport. Les intérêts de la sécurité publique sont tout aussi importants pour le concessionnaire que pour l'administration, car c'est sur lui, en définitive, que retombe toute la responsabilité civile des accidents occasionnés par l'exploitation.

Méthodes simples applicables au contrôle de la partie électrique d'une installation de traction. — La vérification des règles indiquées au paragraphe précédent comporte, soit pour les exploitants, soit pour le contrôle, quelques mesures électriques avec lesquelles il est facile de se familiariser.

Il nous paraît utile, pour éviter des recherches dans les ouvrages

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