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Cette autorisation pourra leur être retirée, temporairement ou définitivement, en cas d'infraction au règlement ou de plaintes graves justifiées.

ART. 10. Les contrôleurs buralistes tiendront à la disposition du public le registre des plaintes prévu par l'article 53 du décret du 6 août 1881 et veilleront à l'exécution des articles 5 et 6 du présent règlement.

Ils mettront de côté et déposeront au bureau de police les objets oubliés.

PERSONNEL DES VOITURES ET DES TRAINS

ART. 11. Les Compagnies ne pourront employer que des mécaniciens ou des chauffeurs âgés d'au moins vingt ans, et des cochers et des conducteurs d'au moins dix-huit ans, pourvus d'un permis de conduire et d'un bulletin d'entrée au service délivrés par nous, sur les propositions que nous adresseront les Compagnies, lesquelles devront, à cet effet, se pourvoir de formules imprimées, conformes au modèle qui leur sera donné par la préfecture.

ART. 12. Le jour même où un mécanicien, un chauffeur, un cocher ou un conducteur entrera au service d'une Compagnie, celle-ci fera prendre à la préfecture le permis de conduire de ces employés. Lorsqu'ils quitteront le service de la Compagnie, celle-ci devra, dans les vingt-quatre heures, rapporter ce permis.

Lorsque l'autorisation de conduire aura été retirée par la préfecture, le permis sera également rapporté par la Compagnie dans les vingt-quatre heures de l'avis qui lui sera donné de cette mesure.

ART. 13. — La Compagnie, en prenant un cocher, un conducteur, un chauffeur ou un mécanicien, devra inscrire sur leur permis de conduire et sur leur bulletin la date de leur entrée en service.

A leur sortie, la Compagnie devra également en inscrire la date sur le permis avant d'effectuer le renvoi de ce document à la préfecture.

ART. 14. Les Compagnies tiendront un registre, sur lequel elles inscriront immédiatement les noms, prénoms et domicile de leurs cochers, conducteurs, chauffeurs ou mécaniciens, ainsi que le numéro de leur inscription à la préfecture.

Elles inscriront aussi, chaque jour, sur ce registre le numéro de la voiture dont la conduite aura été confiée à chaque conducteur ou mécanicien.

Elles seront tenues de représenter ce registre à toute réquisition des agents de l'autorité.

--

ART. 15. Tout cocher, conducteur, chauffeur ou mécanicien qui conduira, étant en état d'ivresse, scra, suivant les circonstances, passible du retrait temporaire ou définitif de son autorisation, sans préjudice de toutes autres responsabilités.

ART. 16. Les cochers, mécaniciens, chauffeurs ou conducteurs devront porter sur eux et présenter à toute réquisition des agents de l'autorité leurs permis de conduire et bulletin d'entrée en service et un livret comprenant : 1o Une copie des articles 24 inclus à 36 inclus du décret du 6 août 1881, dans

laquelle seront soulignés les passages les concernant plus particulièrement;

2o Une copie du présent règlement, dans laquelle seront également soulignés les passages les concernant plus particulièrement;

3o Les prescriptions spéciales édictées, en ce qui concerne la ligne à laquelle ils sont affectés, soit par les arrêtés préfectoraux, en vertu du premier paragraphe de l'article 33 du décret du 6 août 1881, soit par les règlements intérieurs;

4o Un cahier de pages blanches réservées au visa et aux observations des agents de l'exploitation et du contrôle.

DEVOIRS DU COCHER (TRAMWAYS A CHEVAUX)

ART. 17, 18, 19 et 20. (Pour mémoire.)

ART. 21.

TRAMWAYS A TRACTION MÉCANIQUE

(Devoirs propres aux mécaniciens)

Le mécanicien ne doit jamais abandonner sa machine sur la voie publique, et il doit toujours se trouver à l'avant, dans le sens de la marche, même quand il s'agit de simples manœuvres.

ART. 22. En route, le mécanicien doit toujours regarder la voie, en se tenant prêt à arrêter et à faire entendre le son de la corne, d'une façon répétée, tant que la voie sera encombrée.

Il ralentira la marche du train et l'arrêtera même toutes les fois qu'il s'apercevra que son approche, en effrayant les chevaux et autres animaux, peut occasionner des accidents ou être une cause de désordre.

ART. 23. Le mécanicien devra toujours faire entendre le son de la corne au moins trente mètres avant de traverser une voie de communication.

ART. 24. La vitesse des trains ne doit jamais, en aucun cas, dépasser vingt kilomètres à l'heure. Elle sera réduite à dix kilomètres au droit des rues transversales et sur les voies encombrées ou déclives. Enfin, elle n'excédera pas six kilomètres, au plus, sur les points particulièrement dangereux. notamment vers les pointes d'aiguille et dans les courbes de faible rayon. ART. 25. Sur les vingt mètres qui précèdent la traversée d'une voie de tramway ou de chemin de fer, la vitesse du train n'excédera pas celle d'un homme marchant au pas, soit quatre kilomètres à l'heure.

Avant de traverser la voie, le mécanicien devra marquer l'arrêt, pour s'assurer que le passage est libre.

Dans le cas de croisement de deux trains, c'est le mécanicien du train faisant entendre le premier le son de la corne après l'arrêt qui démarrera et croisera le premier.

Le mécanicien qui doit partir le premier ne devra démarrer que lorsqu'il se sera assuré que le train qu'il doit croiser est complètement arrêté.

ART. 26.

Le mécanicien ne devra pas couper les convois ni les détachements de troupes.

Le mécanicien qui rencontre un détachement de cavaliers doit arrêter son train aussitôt qu'il arrive à hauteur de la tête de colonne et conserver l'arrêt pendant tout le temps du passage du détachement.

Le mécanicien qui doit dépasser un détachement de cavaliers fera connaitre son approche par des appels répétés de trois coups de corne; il s'arrêtera quand il arrivera à hauteur des troupes et ne repartira qu'après en avoir reçu l'autorisation du commandant du détachement. Pendant tout le temps qu'il passera devant les troupes, l'allure du train sera celle d'un homme marchant au pas.

ART. 27.

TRAMWAYS A CHEVAUX ET A TRACTION MECANIQUE

(Devoirs propres aux conducteurs)

Le conducteur maintiendra le bon ordre dans la voiture et veillera à ce que les voyageurs se placent de manière à ne pas se gêner mutuellement. Il aidera, s'il est besoin, les voyageurs à monter ou à descendre.

ART. 28. Il veillera à l'exécution des dispositions édictées, à l'égard des voyageurs, par l'article 36 du décret du 6 août 1881.

ART. 29. Il lui est défendu de laisser aucun individu se suspendre aux

voitures.

ART. 30.

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Il constatera dans un bulletin spécial ou, s'il est assermenté, dans un procès-verbal les infractions à l'article 35 du décret du 6 août 1881 qui pourraient être commises par des personnes étrangères.

ᎪᎡᎢ. 31 . Le conducteur annoncera, à haute voix, les points du parcours, rues, places, quais, etc., où des arrèts sont établis.

Il signalera également, s'il y a lieu, les bureaux de correspondance, en indiquant la direction des lignes avec lesquelles la correspondance est établie.

ART. 32. Le conducteur visitera la voiture immédiatement après chaque

course.

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Les objets oubliés devront être déposés, dans les vingt-quatre heures, aux bureaux des contrôleurs buralistes, ces derniers étant chargés d'en assurer le dépôt au commissariat de police, comme il est dit à l'article 10.

ART. 33. En cas d'accident et par application de l'avant-dernier paragraphe de l'article 39 du décret du 6 août 1881, le conducteur-chef du train avisera immédiatement le commissaire de police ou le brigadier de gendar merie dans le ressort duquel l'accident s'est produit. Il avisera en même temps le chef d'exploitation, qui sera chargé d'informer le préfet et l'ingénieur en chef du contrôle.

ART. 3. Toutes les contraventions au présent arrêté, ainsi qu'aux règlements en vigueur, seront poursuivies et réprimées conformément aux dispositions de la loi du 15 juillet 1845, rendues applicables aux tramways par l'article 37 de la loi du 11 juin 1880 et l'article 56 du décret du 6 août 1881.

ART. 35. — M. le secrétaire général pour la police, M. l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, chargé du contrôle, M. le chef d'escadron commandant la gendarmerie du Rhône, ainsi que tous les agents de la force publique et du contrôle, sont chargés d'assurer l'exécution du présent arrêté, dont un exemplaire sera transmis, pour notification, à chacune des Compagnies concessionnaires ou exploitantes.

ART. 36.

Est rapporté l'arrêté du 8 octobre 1880, réglementant le service des tramways à traction de chevaux.

Sont également rapportés les arrêtés préfectoranx des 11 février et 1er juin 1882.

ANNEXE N° 18

DÉCRET DÉCLARANT D'UTILITÉ PUBLIQUE L'ÉTABLISSEMENT D'UNE LIGNE DE TRAMWAYS A TRACTION ÉLECTRIQUE

ENTRE LA VILLE DE BELFORT, SES FAUBOURGS ET LA COMMUNE DE VALDOIE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des Travaux Publics,

Vu l'avant-projet présenté pour l'établissement, dans le territoire de Belfort, d'une ligne de tramways, à traction électrique, destinée au transport des voyageurs entre la ville de Belfort, ses faubourgs et la commune de Valdoic; Vu, notamment, le plan d'ensemble de ladite ligne ;

Vu les pièces des enquêtes d'utilité publique ouvertes sur cet avant-projet, en exécution de l'article 29 de la loi du 11 juin 1880 et dans les formes déterminées par le règlement d'administration publique du 18 mai 1881:

Vu, notamment, les délibérations des commissions d'enquête, en date des 27 février et 15 juillet 1896;

Vu les délibérations du conseil général du territoire de Belfort, en date des 20 février, 11 juillet et 19 août 1896 ;

Vu la délibération de la commission mixte des travaux publics, en date du 15 mars 1897;

Vu les adhésions données, les 2 et 3 avril 1897, par les ministres de l'Intérieur et de la Guerre, aux conclusions prises par la commission mixte des travaux publics;

Vu la convention passée, le 16 août 1897, entre le maire de Belfort, agissant au nom de la ville, et M. Schad (Christ), pour la rétrocession de l'entreprise, ainsi que le cahier des charges y annexé;

Vu les avis du conseil général des ponts et chaussées, en date des 18 novembre 1895 et 18 janvier 1897;

Vu la lettre du ministre de l'Intérieur, en date du 9 juin 1897;

Vu la loi du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d'intérêt local et les tramways;

Vu la loi du 25 juin 1895, concernant l'établissement des conducteurs d'énergie électrique autres que les conducteurs télégraphiques et téléphoniques; Vu les règlements d'administration publique en date des 18 mai et 6 août 1881;

Le Conseil d'État entendu,

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