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vées qu'après un délai de trois mois au moins pour les voyageurs et d'un an pour les marchandises.

Toute modification de tarif proposée par le concessionnaire sera annoncée un mois d'avance par des affiches.

La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu'avec l'homologation du ministre des Travaux Publics, conformément aux dispositions de la loi du 11 juin 1880.

La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveur.

Tout traité particulier qui aura pour effet d'accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux traités qui pourraient intervenir entre le Gouvernement et le concessionnaire dans l'intérêt des services publics, ni aux réductions ou remises qui seraient accordées par le concessionnaire aux indigents.

En cas d'abaisssement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et sur le transport.

ART. 29.

Délais d'expéditions.

Le concessionnaire sera tenu d'effectuer constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, ie transport des voyageurs. ART. 30, 31, 32, 33 et 34.

(Supprimés.)

TITRE V

STIPULATIONS RELATIVES A DIVERS SERVICES PUBLICS

ART. 35.

Fonctionnaires ou agents du contrôle.

Les fonctionnaires ou agents chargés de l'inspection, du contrôle et de la surveillance de la voie ferrée seront transportés gratuitement dans les voitures de voyageurs.

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Service des postes.

ART. 36. Le concessionnaire sera tenu de recevoir dans ses voitures, aux heures des départs réguliers, les sacs de dépêches de la postes escortés ou non d'un convoyeur. Les sacs seront déposés dans un coffre fermant à clef. Le convoyeur aura droit à une place réservée aussi près que possible de ce coffre. L'administration des postes aura, en outre, le droit de fixer aux voitures de l'entreprise une boîte aux lettres, dont elle fera opérer la pose et la levée par ses agents.

Les prix des transports ci-dessus seront payés par l'administration des postes conformément aux tarifs homologués, sauf dans le cas où l'État se serait engagé à fournir au concessionnaire une subvention par annuités. Dans ce cas, les sacs de dépêches et le convoyeur devront être transportés gratuitement. Le concessionnaire pourra être tenu de fixer d'après les convenances du service des postes l'heure d'un de ses départs dans chaque sens.

Le montant des dépenses supplémentaires de toute nature que ce service spécial aura imposées au concessionnaire, déduction faite du produit qu'il aura pu en retirer, lui sera payé par l'administration des postes, que l'entreprise soit subventionnée ou non par le Trésor, suivant le règlement qui en sera fait de gré à gré, ou par deux arbitres. En cas de désaccord de ces arbitres, un tiers arbitre sera désigné par le Conseil de préfecture.

ᎪᎡᎢ. 37.

TITRE VI

CLAUSES DIVERSES

Frais de contrôle.

La somme que le concessionnaire doit verser chaque année à la date du 1er janvier, afin de pourvoir aux frais du contrôle, sera calculée d'après le chiffre de 50 fr. par kilomètre de voie concédée, toute fraction audessus de 500 mètres étant comptée pour 1 kilomètre.

Le premier versement aura lieu trois mois après le décret d'utilité publique à la caisse du trésorier-payeur général du Haut-Rhin.

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(Supprimés.)

ART. 38 et 39. ART. 40. Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'administration au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le Conseil de préfecture du département du Haut-Rhin, sauf recours au Conseil d'État.

Frais d'enregistrement.

ART. 41. Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges et de la convention ci-annexée seront supportés par le concessionnaire.

Accepté.

A Belfort, le 16 août 1897.

Le rétrocessionnaire,

Signé : SCHAD.

Le maire,

Signé SCHNEider.

ANNEXE N° 19

PROJET DE LOI

SUR LES

DISTRIBUTIONS D'ÉNERGIE'

ARTICLE PREMIER.

-

Les entreprises ayant pour objet le transport de l'énergie en vue d'en faire la distribution au public au moyen d'ouvrages fixes sont soumises, pour leur établissement et leur fonctionnement, aux conditions de la présente loi.

ART. 2. L'autorité compétente pour autoriser l'occupation d'une voie publique par les ouvrages d'une distribution d'énergie peut se refuser à délivrer une simple permission de voirie, et subordonner l'occupation à une concession avec cahier des charges et tarif maximum.

La décision ainsi prise par le maire pour les voies publiques placées dans ses attributions peut être annulée, et la permission de voirie accordée par le préfet dans les conditions prévues par l'article 98 de la loi du 5 avril 1884.

ART. 3. La concession d'une distribution publique d'énergie est donnée, après enquête, par la commune si la distribution publique d'énergie ne dessert que son territoire, par l'État dans tous les autres cas.

Toute concession est soumise aux clauses d'un cahier des charges conforme à l'un des types approuvés par décret délibéré en Conseil d'État, sauf les dérogations ou modifications qui seraient expressément formulées dans les conventions passées au sujet de ladite concession.

ART. 4. Lorsque la concession est de la compétence de l'État, l'acte de concession est passé définitivement par le préfet, si la distribution d'énergie ne dessert que le territoire du département, ou par le ministre des Travaux Publics, après avis du ministre de l'Intérieur, si elle dessert plusieurs dépar

tements.

Lorsque la concession est de la compétence de la commune, l'acte de concession passé par le maire, en exécution d'une délibération du Conseil municipal, est approuvé par le préfet.

Toutefois, si l'acte de concession passé par le ministre, le préfet ou le maire comporte des dérogations ou modifications au cahier des charges type, il ne devient définitif qu après avoir été approuvé par un décret délibéré en Conseil d'État.

Annexe au procès-verbal de la séance de la Chambre des députés du 8 février 1898.

ART. 3.

Aucune concession ne peut faire obstacle à ce qu'il soit accordé

des permissions ou concessions concurrentes.

Toutefois, au cas de déclaration d'utilité publique des travaux, l'autorité concédante peut s'interdire de donner des concessions ou des permissions de voirie pour des distributions de même nature, pendant une dure ne pouvant excéder quinze ans à partir de l'expiration du délai fixé pour le commencement de la mise en exploitation.

L'acte de concession ne peut imposer au concessionnaire aucune charge pécuniaire autre que les redevances prévues à l'article 11, ni attribuer à l'État ou à la commune des avantages particuliers autres que les prix réduits d'abonnement qui seraient accordés aux services publics.

-

ART. 6. L'exécution des ouvrages destinés au transport et à la distribution de l'énergie peut être déclarée d'utilité publique, après enquête, par décret délibéré en Conseil d'État, sur le rapport des ministres des Travaux Publics et de l'Intérieur.

ART. 7. La déclaration d'utilité publique d'un transport d'énergie confère au concessionnaire, dans les conditions spécifiées par les règlements d'administration publique prévus à l'article 11 et par le cahier des charges de la concession, le droit :

1o D'établir à demeure des supports pour conducteurs aériens d'énergie, soit à l'extérieur des murs ou façades connant sur la voie publique, de manière que les conducteurs soient toujours placés au-dessus des fenêtres les plus élevées et hors de la portée des habitants, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur ;

2o De faire passer des conducteurs d'énergie au-dessus des propriétés privées, à la condition qu'ils soient hors de portée;

3o D'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens sur les terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.

ART. 8. L'exécution des travaux prévus à l'article 7 doit être précédée d'une notification directe aux intéressés et d'une enquête spéciale dans chaque commune. Elle ne peut avoir lieu qu'après approbation des projets de détail du tracé par le préfet.

Elle n'entraîne aucune dépossession. La pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose de canalisations ou de supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir.

Mais le propriétaire devra, un mois avant d'entreprendre les travaux de démolition, réparation, surélévation, clôture de bâtiments, prévenir le concessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au domicile élu par ledit concessionnaire.

ART. 9. Les indemnités qui pourraient être dues soit à raison des occupations et travaux prévus à l'article 7, soit à raison des occupations temporaires de terrains que le concessionnaire serait autorisé à pratiquer par application de la loi du 29 décembre 1892, ou des dommages quelconques causés par

l'exécution d'ouvrages déclarés d'utilité publique en vertu de la présente loi, sont réglées par le Conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'État.

ART. 10. Lorsque pour l'établissement des ouvrages déclarés d'utilité publique il y a lieu à expropriation, elle est prononcée et les indemnités sont réglées conformément à la loi du 3 mai 1841.

ART. 11.

Des règlements d'administration publique, rendus sur le rapport des ministres des Travaux Publics et de l'Intérieur, détermineront:

D

1o La forme des enquêtes prévues aux articles 3, 6 ct 8;

2o Les formes de l'instruction des projets et de leur approbation par l'autorité concédante, sans préjudice, quand il s'agit d'énergie électrique, de l'approbation des projets par le ministre des Postes et des Télégraphes ou son délégué, au point de vue de la protection des transmissions télégraphiques et téléphoniques, en vertu de l'article 5 de la loi du 25 juin 1895, les formes de l'homologation des tarifs par l'autorité concédante, et l'organisation du contrôle, dont les frais seront à la charge du concessionnaire ;

3o Les conditions générales et d'intérêt public auxquelles les ouvrages servant au transport ou à la distribution de l'énergie, soit en vertu de concessions, soit en vertu de simples permissions de voirie, devront satisfaire tant pour leur construction que pour leur fonctionnement ;

4o Les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation des transports et distributions d'énergie;

5o Les tarifs des redevances dues à l'État, aux départements et aux communes en raison de l'occupation du domaine public par les ouvrages des entreprises concédées ;

6o Et en général toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Les règlements visés par les paragraphes 3° et 4° ci-dessus seront pris sur l'avis technique du Comité d'Électricité institué par l'article 6 de loi du 25 juin 1895.

ART. 12. Lorsque le concessionnaire d'une distribution d'énergie contreviendra aux clauses du cahier des charges ou aux décisions rendues en exécution de ces clauses, en ce qui concerne le service de la navigation ou des chemins de fer ou tramways, la viabilité des voies nationales, départementales ou communales, ou le libre écoulement des eaux, procès-verbal sera dressé de la contravention par les agents du service intéressé dûment assermentés.

Ces contraventions seront poursuivies et jugées comme en matière de grande voirie et punies d'une amende de 16 à 300 fr., sans préjudice de la réparation du dommage causé.

L'administration pourra d'ailleurs prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser le dommage comme il est procédé en matière de voirie. Les frais qu'entrainera l'exécution de ces mesures seront recouvrés contre le concessionnaire comme en matière de contributions directes.

ART. 13. Toute infraction aux dispositions édictées dans l'intérêt de la sécurité des personnes, soit par les règlements d'administration publique, soit par les arrêtés du ministre des Travaux Publics ou des préfets, pris dour l'exé

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