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cution desdits règlements, sera poursuivie devant les tribunaux correctionnels et punie d'une amende de 16 à 3000 fr., sans préjudice de l'application des pénalités prévues au Code pénal en cas d'accident résultant de l'infraction.

ART. 14. Les délits et contraventions pourront être constatés par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs et agents des ponts et chaussées et des mines, les agents voyers, les agents municipaux chargés de la surveillance ou du contrôle, et les gardes particuliers du concessionnaire agréés par l'administration et dûment assermentés.

Ces procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve du contraire.

Ils seront visés pour timbre et enregistrées en débet.

Ceux qui auront été dressés par des gardes assermentés devront être affirmés dans les trois jours, à peine de nullité, devant le juge de paix ou le maire, soit du lieu du délit ou de la contravention, soit de la résidence de l'agent.

ART. 15. La déclaration d'utilité publique d'un chemin de fer, d'un tramway, d'une voie navigable ou en général d'un travail public confère à l'administration ou au concessionnaire, pour l'établissement et le fonctionnement des conducteurs d'énergie employés à l'exploitation de ces ouvrages, les droits de passage et d'appui spécifiés aux articles 7 et 8 ci-dessus, avec application des dispositions des articles 9 et 10 et des dispositions spéciales édictées à cet effet par les règlements d'administration publique prévus à l'article 11, même dans le cas où l'énergie serait fournie à ces conducteurs par une usine privée ou par une entreprise de distribution publique d'énergie non déclarée d'utilité publique.

Toutefois, par dérogation au paragraphe 1o de l'article 7, les conducteurs aériens en contact avec les organes de prise de courant des véhicules, et leurs jonctions avec les conducteurs d'alimentation ne sont pas assujettis à être placés au-dessus des fenêtres les plus élevées des habitations.

ART. 16. Sont abrogées toutes dispositions de lois ou règlements contraires à celles de la présente loi.

ANNEXE N° 20

ARRÊTÉ DU MAIRE DE LA VILLE DE RICHMOND (VIRGINIE)

POUR PRÉVENIR

LA DEGRADATION PAR L'ELECTROLYSE DES CONDUITES

D'EAU ET DE GAZ1

LE MAIRE DE LA VILLE DE RICHMOND,

ARRÊTE :

1° Toute Compagnie de tramways qui possède ou possédera dans la ville de Richmond une concession régulière devra se conformer strictement aux règles et obligations ci-après, qui modifient ou complètent les arrêtés existants concernant l'emploi de l'électricité comme puissance motrice sur les voies publiques de cette ville.

Toute voie de tramway électrique devra avoir ses rails soit soudés électriquement, soit connectés entre eux aux joints conformément aux prescriptions suivantes pour des rails pesant de 10 à 60 lbs par yard (5 à 30 kg. par m. courant), on emploiera à chaque joint un fil de cuivre no 0000 B. W. G. (11,5 mm. de diamètre); pour des rails pesant de 60 à 90 lbs par yard (30 à 45 kg. par m. courant) on emploiera à chaque joint deux fils semblables. L'assemblage de chaque fil de cuivre avec le rail se fera dans un trou soigneusement percé au calibre; l'extrémité du fil sera filetée pour permettre d'y ajuster un écrou en cuivre ou une rondelle en cuivre et un écrou en fer, et la surface adjacente du rail sera dressée de manière à assurer un contact parfait lorsque l'écrou sera serré. Les surfaces en contact devront avoir été préalablement nettoyées à vif, et l'extrémité du fil de cuivre sera renflée de manière que sa surface de contact avec le fer à l'intérieur du trou et sur les faces du rail ne soit pas inférieure à dix fois la section normale dudit fil; il devra être suffisamment serré dans le trou' pour que le joint soit bien étanche. Aussitôt après son exécution, cette connexion sera complètement recouverte d'une peinture isolante au point de vue électrique, de première qualité.

20 Tous les trois rails, la voie sera interconnectée à l'aide d'un fil de cuivre no 0 B.S. (8,1 mm. de diamètre) enroulé autour des fils de joint, puis soudé. Dans les lignes à double voie, on connectera de même entre elles les deux voies.

3o En outre, un fil supplémentaire continu sera placé en terre dans l'axe de chaque voie et connecté à chaque rail au moins tous les 300 pieds (90 m.); il

Les auteurs ne sont pas responsables du style de cet arrêté, qu'ils se sont cependant efforcés d'éclaircir en traduisant le galimatias original.

s'étendra sur toute la longueur de la ligne à partir de la station centrale, où il sera relié à la borne négative des génératrices. La section de ce fil sera égale à celle de tous les autres fils d'alimention nécessaires pour fournir le courant sur cette section de ligne en tenant compte des fils de jonction. On n'emploiera aucun fil de diamètre plus faible que le no 0 B.S. (8,1 mm. de diamètre). Dans tous les cas, les rails devront être reliés au pôle négatif des génératrices.

4° Quand le retour du courant se fera par la voie ou par les rails, on devra pourvoir à ce retour en établissant et entretenant en bon état un conducteur formé de vieux rails connectés au moyen des fils de cuivre, ou un feeder métallique équivalent, de section suffisante et convenablement installé. Le courant ne pourra sous aucun prétexte être mis à la terre par l'intermédiaire de fils ou de barres de métal en des points voisins des conduites d'eau ou de gaz ou de leurs branchements. Toutes les fois qu'un ampèremètre ou un voltmètre permettra de déceler l'existence d'un courant électrique allant des conduites d'eau ou de gaz aux rails par ces conduites, ce fait sera considéré comme une preuve suffisante que ledit courant est susceptible de causer la corrosion électrolytique de ces conduites, et, sur la demande du directeur du service du gaz ou du service des eaux ou de leurs représentants autorisés, sitôt cette dérivation constatée, la Compagnie de tramways devra prendre les mesures nécessaires pour empêcher le courant électrique d'atteindre la canalisation. Pour chaque jour de retard que la Compagnie apportera, après avoir reçu avis de cet avertissement, à la suppression de la dérivation, elle devra payer une amende qui ne sera pas inférieure à 25 dollars ni supérieure à 500 dollars, chaque retard d'un jour étant considéré comme constituant une infraction nouvelle.

Toute Compagnie possédant un tramway électrique déjà construit sera tenue, dans le délai d'un mois à partir de l'approbation du présent arrêté, de prendre des mesures pour se conformer aux règles et obligations énoncées dans les quatre premiers paragraphes; elle devra, dans les six mois, avoir satisfait entièrement aux règles prescrites, à moins qu'il soit démontré aux directeurs des services du gaz et des eaux, par des expériences concluantes, que la méthode de jonction des rails employée par cette Compagnie est suffisante pour empêcher qu'aucun courant ne passe dans les conduites ou le long d'elles, auquel cas ladite Compagnie sera dispensée de se conformer aux prescriptions ci-dessus relatives au jointage des rails. Toute infraction aux règles édictées par le présent paragraphe sera punie d'une amende qui ne sera pas inférieure à 25 dollars ni supérieure à 500 dollars, chaque retard d'un jour étant considéré comme constituant une infraction nouvelle.

5o Les Compagnies employant le système à double trôlet ou tout autre système qui évite le retour par la terre ne sont pas soumises aux obligations précédentes.

6o Tous les travaux nécessaires devront être exécutés selon les règles de l'art et par des ouvriers expérimentés. Avant tout commencement d'exécution, le directeur du tramway devra soumettre au directeur du service des eaux des échantillons de tous les matériaux et appareils qu'il se propose d'employer. Si celui-ci les agrée, il accordera immédiatement l'autorisation de commencer les travaux. Les directeurs des services des eaux et du gaz pourront inspecter à tout moment ces travaux et, s'ils ne les jugent pas convenablement exécutés,

ils auront l'un ou l'autre le droit de les arrêter jusqu'à ce que toutes les conditions prescrites par le présent arrêté aient été remplies.

Toute Compagnie qui causerait un dommage quelconque à des conduites d'eau ou de gaz ou à leurs branchements, par corrosion électrique ou électrolyse, en sera responsable et devra payer à la ville de Richmond, par l'intermédiaire du receveur municipal, tous les frais occasionnés par la réparation ou le remplacement desdites conduites. Les mémoires de frais de réparation ou de remplacement seront présentés à la Compagnie par le directeur (ou son représentant autorisé) du service qui aura exécuté le travail et, s'ils ne sont pas payés dans les 30 jours de la présentation, ils seront remis entre les mains de l'attorney de la ville, qui en poursuivra le recouvrement par les voies légales.

ANNEXE N° 21

REGLEMENT DU « BOARD OF TRADE »

DU 6 MARS 1894

Pris en exécution de l'Acte de concession des Tramways de..... pour réglementer l'usage des retours isolés ou des retours métalliques non isolés de faible résislance, pour prévenir la fusion ou la dégradation par électrolyse des conduites de gaz, d'eau ou de tous autres conduites, ouvrages ou masses métalliques, et pour réduire au minimum qu'on peut raisonnablement attendre en pratique les troubles occasionnés aux lignes, fils et appareils électriques autres que ceux du concessionnaire et aux courants circulant dans ces lignes, qu'elles emploient ou non le retour par la terre.

Définitions. Dans ce qui suit, l'expression « énergie » signifie énergie électrique; « générateur » signifie la ou les dynamos ou autres appareils électriques employés pour la génération de l'énergie; « moteur » signifie tout moteur électrique monté sur une voiture et employé pour la transformation de l'énergie; «< conduite >>> signifie toute conduite de gaz ou d'eau ou tout autre conduite, ouvrage ou masse métallique ; « fil » signifie tout fil ou appareil employé pour la télégraphie, la téléphonie, les signaux électriques ou autre usage analogue; « courant » signifie un courant électrique dépassant un milliampère; «< la Compagnie » a la même signification que dans l'Acte de concession de...

RÈGLEMENT

1. Toute dynamo employée comme générateur sera d'un modèle et d'une construction tels qu'elle donne un courant continu sans pulsations appréciables'. 2. L'un des deux conducteurs employés pour transmettre l'énergie du générateur aux moteurs sera dans tous les cas isolé de la terre sur toute sa longueur et sera, dans ce qui suit, appelé « ligne » ; l'autre peut être isolé sur toute sa longueur ou ne pas l'être dans telle partie et jusqu'à tel point qui sera indiqué dans les prescriptions ci-après, et sera dorénavant appelé « retour ».

3. Lorsque des rails servant au roulement des voitures, ou des conducteurs quelconques posés entre ces rails ou à une distance moindre que 3 pieds (0,914 m.), forment partie du retour, ils peuvent ne pas être isolés; toutes les autres parties du retour seront isolées, à moins que leur section ne soit

Cette règle, excellente théoriquement, est pratiquement illusoire pour le courant continu, car les constructeurs donnent déjà le plus grand nombre de touches possible à leurs collecteurs dans l'interet du bon fonctionnement des génératrices; elle n'a d'intérêt qu'en ce qu'elle proscrit les courants alternatifs.

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