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de cuivre ayant au moins 1/2 pouce carré (107 mm 2) de section ou par tout autre procédé donnant une égale conductibilité.

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5. Toute partie non isolée du retour devra être reliée à la borne négative du générateur, et cette borne devra être reliée en même temps aux plaques métalliques formant le revêtement du tunnel, à moins que celles-ci ne soient déjà d'autre part en communication métallique avec les rails. Dans tous les cas, ces connexions avec le générateur devront être faites par l'intermédiaire d'ampèremètres appropriés.

6.

Les plaques ou segments métalliques formant le revêtement du tunnel devront être disposées et reliées entre elles de manière à former un tube métallique continu.

7. Toute conduite extérieure qu'on fera pénétrer dans le tube, à l'exception de celles qui appartiennent à la Compagnie et qui sont isolées ou placées à plus de 6 pieds (1,83 m.) de toute autre conduite, devra être disposée de façon à ne pouvoir se mettre en communication métallique avec le tube ou les conducteurs électriques qu'il contient.

8. Si les rails font partie du retour, ils devront être soit reliés au tube au moins tous les 100 pieds (30,50 m.) par des conducteurs métalliques capables de supporter sans échauffement appréciable un courant de 100 amp., soit au contraire complètement isolés de ce tube, sauf par leur liaison au pôle négatif du générateur. Dans ce dernier cas, ils devront reposer sur des traverses en bois préparé spécialement pour résister à la pénétration de l'humidité et à la production de toute végétation, et ils devront être de section suffisante et assez bien connectés électriquement aux joints et d'une file de rails à l'autre, avec addition, au besoin, de conducteurs ou feeders supplémentaires, pour que la différence de potentiel entre les rails et le tube métallique ne dépasse en aucun point, ni à aucun régime, une valeur de dix volts. La vérification du voltage devra être faite au moins une fois par mois.

9. Si le retour n'est pas isolé en totalité ou en partie, la Compagnie devra enregistrer jour par jour les différences de potentiel constatées pendant le service et au moment de la plus forte charge entre les deux points du retour non isolé le plus éloigné et le plus rapproché de la station génératrice. Si, à un moment quelconque, cette différence de potentiel dépasse sept volts, la Compagnie devra immédiatement prendre les mesures nécessaires pour la ramener au-dessous de cette limite.

10. Toute ligne ou retour isolé devra être construit par sections et des interrupteurs devront être disposés aux stations ou à proximité de celles-ci pour permettre d'isoler ces sections de façon à localiser rapidement les défauts. 11. La résistance d'isolement de tout conducteur placé par la Compagnie en dehors du tube métallique ne devra pas descendre au-dessous de 10 mégohms par mile (1609 m.). Elle sera vérifiée au moins une fois par mois.

12. Le courant de perte sera mesuré chaque jour avant et après les heures de service à la tension normale et inscrit sur un registre. Si la valeur de ce courant semble indiquer un défaut, on devra immédiatement prendre des mesures pour le localiser et le faire disparaitre.

13. La Compagnie devra, en tant qu'ils seront applicables à son système d'exploitation, tenir les relevés ci-après, qui devront être conservés au moins

pendant douze mois et communiqués au Board of Trade à toute réquisition:

Relevés journaliers.

Nombre des trains en service;

Courant maximum;

Voltage maximum;

Courant maximum entre les rails et le générateur;
Courant maximum entre le tube et le générateur;

Courant de perte (voir art. 12);

Chute de potentiel sur le retour (voir art. 9).

Relevés mensuels.

Différence de potentiel maxima entre les rails et le tube métallique (voir art. 8);

Résistance d'isolement des conducteurs extérieurs au tube (voir art. 11).

Relevés occasionnels.

Localisation et réparation des défauts, avec indication du temps employé ; Relation de tout événement anormal ayant affecté le fonctionnement électrique du chemin de fer.

ANNEXE N° 23

RÈGLEMENT DU « BOARD OF TRADE >>

DU 22 NOVEMBRE 1897

RELATIF A L'EMPLOI DE LA TRACTION ÉLECTRIQUE

SUR LES TRAMWAYS DE LEEDS

1.

REGLEMENT

- Toute voiture automobile employée sur les tramways de la ville de Leeds devra satisfaire aux conditions suivantes :

a) Ètre munie d'un frein à sabots manœuvré au moyen d'une vis ou d'une pédale, et en outre d'un frein électrique efficace ;

b) Être pourvue dans le délai de six mois à partir de la date du présent règlement, ou dans un délai plus long qui pourra être fixé par le Board of Trade, d'un régulateur construit de manière à ne pouvoir être faussé par le mécanicien et qui coupe automatiquement le courant des moteurs dès que la vitesse dépasse 10 miles (16 km.) à l'heure1;

c) Porter un numéro d'ordre bien apparent à l'intérieur et à l'extérieur; d) Être pourvue d'un chasse-corps efficace pour empêcher les accidents de personnes et d'un timbre ou d'un sifflet pour signaler l'approche de la voiture;

e) Etre construite de manière à donner au mécanicien la vue la plus étendue possible sur la voie ;

f) Avoir un mécanisme assez peu bruyant pour ne pas gêner les voyageurs ni le public et dont toutes les parties placées sous la voiture soient cachées à la vue à partir de 0,10 m. de hauteur au-dessus du niveau des rails;

g) Entre le coucher et le lever du soleil ou par les temps de brouillard, porter à l'avant un feu coloré.

2.

Toute voiture d'attelage devra satisfaire aux conditions suivantes : a) Être munie d'un frein à sabots manœuvré au moyen d'une vis, d'une pédale ou autrement;

b) Porter un numéro d'ordre bien apparent à l'intérieur et à l'extérieur.

3.

Une automobile ne pourra remorquer plus d'une voiture d'attelage. Quand deux voitures marcheront ainsi accouplées, il y aura, en dehors du receveur, sur la plate-forme avant de la seconde, un agent dont la seule

L'application de cette prescription a été retardée jusqu'ici par la difficulté de trouver un régulateur qui satisfasse aux exigences du Board of Trade.

fonction sera de manoeuvrer les freins, et le mécanicien devra se trouver en communication constante avec cet agent pour pouvoir lui donner, au besoin, l'ordre de serrer ses freins. Les deux voitures seront liées entre elles par deux appareils d'attelage distincts.

4. Toutes les voitures seront pourvues des dispositifs nécessaires pour assurer la sécurité des voyageurs aussi bien pendant leur montée ou leur descente que pendant leur transport, et pour les protéger contre les mécanismes quelconques servant à la traction ou à la propulsion de la voiture.

5.

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Le Board of Trade pourra à tout moment, soit de sa propre initiative, soit sur la demande des autorités locales des districts traversés, faire inspecter les voitures et le système d'exploitation en général, et, s'il le juge nécessaire, interdire l'emploi de toute partie du matériel qui ne serait pas reconnue apte à faire un bon service.

6. La vitesse des voitures ne devra pas dépasser 8 miles (12,8 km.) à l'heure. Elle sera réduite à 4 miles (6,4 km.) à l'heure au plus au passage des aiguilles fixes ou mobiles prises en pointe.

7. La vitesse ne devra pas dépasser 8 miles (6,4 km.) à l'heure aux points ci-après :

a) Dans la courbe de Kirkstall Lane ;

b) Dans Briggate, entre Boar Lane et l'extrémité nord de la station de voitures;

c) Devant les écoles primaires, aux heures d'entrée ou de sortie des enfants.

Elle ne devra pas dépasser 6 miles (9,6 km.) à l'heure à la descente de la pente de Roundhay Road entre Whitfield Street et Bankside Street.

8.

Les voyageurs ne devront avoir accès à aucune partie des circuits électriques.

9.

Tous les conducteurs, branchements et connexions électriques des voitures auront une section largement calculée, et devront être parfaitement isolés et protégés par des fusibles ou autres appareils du même genre, disposés de manière à couper le circuit avant que l'augmentation de courant ait pu élever la température des conducteurs d'une façon dangereuse; la longueur des fils fusibles ne sera pas inférieure à 2 pouces (50 mm.).

10. La tension électrique ou différence de potentiel entre l'un des conducteurs aériens employés pour l'exploitation des tramways et la terre ou entre deux quelconques de ces conducteurs aériens ne dépassera en aucun cas

500 volts en courant continu.

11. Les conducteurs aériens employés pour l'exploitation des tramways ne devront être en aucun point à moins de 7 pieds (5, 18 m.) au-dessus du sol et seront fixés solidement à des supports dont l'intervalle ne devra pas dépasser 120 pieds (36,60 m.), à moins d'une autorisation spéciale du Board of Trade.

12.

Le fil de travail sera divisé en sections dont la longueur ne dépassera pas 275 pieds (800 m.) (sauf autorisation spéciale du Board of Trade) et entre

lesquelles seront intercalés des coupe-circuits de sûreté placés de façon à être inaccessibles aux piétons.

13. La section d'aucun conducteur établi dorénavant, aériennement ou souterrainement, sur la voie publique ne devra être inférieure à celle d'un fil de 1/10 de pouce (4, 19 mm2); lorsque ce conducteur sera formé de plusieurs fils, le diamètre d'aucun d'eux ne devra être moindre que le n° 20 B. W. G. (0,89 mm.). Cette prescription ne s'applique pas aux fils témoins reliés aux rails pour mesurer la différence de potentiel sur le retour et ne communiquant pas autrement avec le circuit électrique.

14.

Aucune portion du circuit électrique ne devra débiter plus de 300 000 watts, sauf autorisation écrite du Board of Trade, et des dispositions devront être prises pour empêcher cette limite d'être jamais dépassée.

15. Tous les conducteurs électriques placés sur les voitures et en communication avec l'appareil de prise de courant seront constitués par des câbles flexibles isolés au caoutchouc de la manière la plus parfaite et protégés en outre d'une façon spéciale au voisinage des parties métalliques de la voiture en vue d'éviter tout danger de dérivation.

16. La perche du trôlet sera reliée électriquement aux roues de la voiture, de manière à ne pouvoir se charger d'électricité au cas où les conducteurs qui la traversent présenteraient un défaut d'isolement.

17.

1

Il y aura sur chaque voiture un interrupteur de sûreté placé de façon à pouvoir être aisément manœuvré par le mécanicien en cas de dérangement du régulateur de marche.

18. Des fils de garde seront établis et entretenus en bon état à tous les croisements de fils télégraphiques ou téléphoniques avec les conducteurs aériens des tramways.

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19. Lorsqu'une explosion, un incendie ou un accident quelconque ayant occasionné ou pouvant avoir occasionné mort d'homme ou des blessures aura été causé par l'exploitation électrique des tramways, il en sera immédiatement donné avis au Board of Trade.

PÉNALITÉS

La municipalité de Leeds ou toute personne employant l'énergie électrique. pour l'exploitation des tramways qui contreviendra aux prescriptions précédentes sera passible, pour chaque contravention, d'une amende n'excédant pas 10 livres (250 francs) et, dans le cas où la contravention se continuerait, d'une amende supplémentaire n'excédant pas 5 livres (125 francs) pour chaque jour qui suivra la première condamnation.

ARTICLES ADDITIONNELS

1. Le mécanicien devra faire fonctionner son timbre ou sifflet avertisseur chaque fois que ce sera nécessaire.

2.

Lorsqu'un accident sera à craindre, il devra toujours arrêter sa voiture.

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