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ARRÊT.

LA COUR, attendu que le serment prêté par la femme Michel l'a été à l'audience même à laquelle le jugement avait été rendu, et que ce serment ainsi prêté en l'absence du sieur Martin, sans sommation préalable, sans qu'aucun intervalle eût été laissé entre le jugement et la prestation de serment, ne rendait pas le sieur Martin non recevable à appeler postérieurement de son chef de cette disposition du jugement, soit parce que le respect qu'il devait au juge ne lui permettait pas d'en appeler en sa présence, soit parce que son appel, interjeté dans la huitaine de la prononciation du jugement, eût été par-là même irrecevable;

Attendu qu'on rentre dès-lors dans les termes du droit commun, d'après lequel chaque chef distinct d'un jugement cst considéré comme formant un jugement séparé ;

Attendu que le chef du jugement sur lequel le serment a été prêté était distinct de tous les autres, et qu'ainsi l'acquiescement de la part de la femme Michel à cette disposition qui lui était favorable, ne l'a pas rendue irrecevable à appeler des autres chefs du jugement qui la grevaient;

Par ces motifs, rejette la fin de non-recevoir proposée par la partie de Paris.

Du 21 décembre 1825.- Prés., M. de Trinquelague. Plaid., MM. Coffinières et Paris, av.

OBSERVATIONS.

Les deux questions décidées par cet arrêt ont été déjà plu sicurs fois souverainement jugées par la Cour suprême, et les auteurs sont d'accord sur leur solution. Pour la première, voy. MM. Touttier, tom. 10, pag. 573; Pigeau, tom. 1", pag. 250; Merlin, Questions de droit, v appet, § 6; et le Journal des Avonés, tom. 1"; nouv. édit, v° acquiescoment, no 11; et le tom. 25, pag. 426.1 1.0

Quant à la seconde question, voy. également ce Journal, tom. 1", nouv. édit., v° acquiescement, n° 10.

COUR DE CASSATION.

ACTION POSSESSOIRE.

́DOMMAGES-INTÉRÊTS.

DERNIER RESSORT.

Le juge de paix ne peut juger en dernier ressort une action possessoire qui a pour objet une possession dont la valeur est indéterminée, quoique le demandeur n'ait conclu qu'à des dommages-intérêts au-dessous de cinquante francs (1). (Art. 10, tit. 3, de la loi du 24 août 1790.)

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(Malardier C. Desmolins et Chouard.)

ARRÊT.

LA COUR,— sur les conclusions conformes de M. Cabier, av. gén.; -Vu l'art. 10 du tit. 3 de la loi du 24 août 1790;— attendu qu'il est de principe que les actions ayant pour objet des choses d'une valeur indéterminée, doivent subir deux degrés de juridiction; que la loi n'a point excepté l'action en complainte de cette règle générale; qu'il suit de là que, si l'immeuble ou droit réel dont la possession est litigieuse, et dans laquelle le demandeur en complainte veut se faire maintenir, est d'une valeur indéterminée; le juge de paix ne peut statuer qu'en premier ressort;

Attendu que, dans l'espèce, le juge de paix de Lormes ayant maintenu les défendeurs à la cassation dans une possession qui leur était contestée par les demandeurs, et dont la

(1) Telle est maintenant la jurisprudence constante de la Cour suprême. V. so arrêt du 22 mai 1822. (J. A., tom. 25, p. 169.) Cependant on peut consulter les nombreux arrêts rapportés dans le tome 2 de la nouvelle édition, vo action, no 3 et 38.

valeur était indéterminée, le tribunal civil de Clamecy n'a pu déclarer l'appel non recevable, par le motif que le jugement avait été compétemment rendu en dernier ressort, qu'en violant l'article précité de la loi du 24 août 1790;— par ces motifs, dounant défaut contre les défendeurs, casse, etc.

Du 11 avril 1825.- Sect. civ.--Prés., M. Brisson.—Rapp., M: Rupérou. Pl. M. Isambert, av. M.

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1o En matière d'arbitrage forcé, le jugement arbitral peut être attaqué par voie d'opposition à l'ordonnance d'exequatur, si l'on se fonde sur te motif que le compromis était expiré lors de la sentence arbitrale. (Art. 52 et 1028 C. P. C.)

2o En matière d'arbitrage forcé, lorsqu'il n'a point élé fixé de délai pour la durée du compromis, les parties et le juge sont censés avoir reconnu que les arbitres avaient besoin d'un délai illimité, et la sentence arbitrale ne peut alors étre annulée sur ce qu'elle aurait été rendue après l'expiration des trois mois dont parle l'art. 407 - C. P. C. ( Art. 54 Cod. com. et 1007 C. P. C.)

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Pour faire procéder à la liquidation d'un compte en participation existant entre les sieurs Samson de Naples, Valérino de Carthagène, et Bernadac, Regny et compagnie, de Marseille, ces derniers citent le sieur Samson devant le tribunal de commerce de cette ville.

5 novembre 1821, jugement qui, sur les conclusions de Samson, ordonne la mise en cause de Valérino.

6 février 1822, jugement par défaut contre ce dernier, qui renvoie les parties devant des arbitres désignés par la maison Bernadac Regny et par le sieur Samson, présent à l'audience, et en nomme d'office un troisième pour Valérino.

Ce jugement, qui ne fixe aucun délai pour la décision des arbitres, est signifié à Valérino.

9 décembre 1822, première réunion des arbitres.

17 décembre même année, jugement arbitral déposé plus tard au greffe et enregistré.

22 mars 1824, assignation de Valérino aux sieurs Samson et Bernadac devant le tribunal de commerce de Marseille, pour voir procéder au remplacement des arbitres nommés le 6 février 1822, attendu l'expiration des pouvoirs de ces derniers par des conclusions incidentes il demande la nullité du jugement arbitral, comme rendu après l'expiration du délai de trois mois, à partir du 6 février 1822, conformément aux articles 1007, 1008 et 1012 du C. P. C.

Le tribunal accueille la demande du sieur Valérino, et, par jugement du 31 décembre 1824, il prononce la nullité du jugement arbitral du 17 décembre 1822.

Appel par les sieurs Samson et Bernadac Regny, motivé, 1o sur l'incompétence du tribunal de commerce de Marseille. (Art. 1028 C. P. C. et 52, Cod. de com.); 20 au fond, sur la violation de l'art. 54 du Cod. de com., et de l'art. 1007 C. P. C.

Á RRÊT.

LA COUR, considérant, sur l'incompétence proposée par l'appelant, que l'art. 52 du Cod. de com., qui paraît n'accorder que la voie de l'appel ou le recours en cassation contre les jugemens rendus par des árbitres forcés sur des contestations relatives à des liquidations de société, ne dispose qu'en thèse générale, et pour les cas ordinaires; mais

XXX.

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lorsqu'il s'agit de la question de savoir si les arbitres le sont encore ou ont cessé de l'être, et s'ils ont rendu leur décision pendant qu'ils avaient la qualité d'arbitres, le tribunal, chargé par la loi de les constituer à défaut des parties, est, par une conséquence nécessaire, seul compétent pour en connaître, et qu'alors c'est par la voie d'opposition au jugement arbitral que l'on doit se pourvoir.

Considérant, au fond, que si la loi civile, en matière d'arbitrage volontaire, fixe le délai de l'arbitrage à trois mois, s'il n'est point déterminé par les parties dans le compromis, il n'en est pas de même dans les arbitrages forcés ; l'art. 54 du Cod. de com. veut que le délai soit fixé par les parties, et à défaut par le juge.

Que, bien qu'il soit vrai que le C. P. C. soit applicable à tous les cas pour lesquels le Cod. de com. n'a pas dérogé à ses dispositions, ce principe reste sans application dans l'hypothèse, puisque l'art. 54 du Cod. de com. a formellement dérogé, pour la fixation du délai, à l'art. 1007 C. P. C.

Considérant que dans les arbitrages forcés, lorsque le délai n'a été fixé ni par les parties, ni par le juge sur la demande des parties, celles-ci sont censées reconnaître que les arbitres

at besoin d'un délai illimité, d'autant plus qu'il est toujours loisible aux parties de le limiter, en s'adressant au juge pour en fixer le terme.

Qu'il n'est pas possible de dire que cette non-fixation d'un délai par les juges ni par les parties soit un cas non prévu par le Cod. de com., auquel soit applicable l'art. 1007 C. P. C., puisque le Cod. de com. ayant statué que le délai serait fixé par le juge et par les parties, et ne statuant rien à défaut de fixation, il en résulte la conséquence qu'en cet état le juge et les parties sont réputés aprouver la longueur du délai, et telle que l'exige l'instruction de l'affaire.

Met l'appellation et ce dont est appel au néant, émendant, sans s'arrêter aux fins d'incompétence de l'appelant dont il a été

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