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et principal, rend également non recevable l'appel des jugemens interlocutoires du 26 novembre précédent; -attendu qu'en effet les jugemens du 2 décembre ayant vidé l'interlocution renfermée dans les jugemens du 26 novembre, et terminé les contestations, en condamnant Berne et Bourbousson à payer les sommes réclamées par Reynier, il s'ensuit qu'il ne reste plus rien à discuter, plus rien à juger entre les parties, et que par conséquent tout éxamen du jugement du 26 novembre serait sans objét, ne pourrait conduire à aucun résultat, déclare Berne et Bourbousson non recevables en leur appel, etc.

Du 19 mars 1825—4° ch. Prés., M. Paganon.

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Lorsqu'il résulte du rapport d'un expert qu'il n'a point été rédigé sur le lieu contentieux, il n'est pas nécessaire, à peine de nullité,qu'il indique les lieu, jour et heure où il sera rédigé (1). (Art. 317 C. P. C.)

(Le préfet de la Nièvre C. Moreau. )

ARRÊT.

LA COUR, considérant qu'à la vérité la loi juge qué les experts indiquent aux parties le lieu où leur rapport sera rédigé, sans doute afin qu'elles puissent y faire leurs observations; mais que d'une part cette règle in'est pas prescrite à peine de nullité, et que de l'autre les parties pouvant proposer leurs moyens à l'audience, lors de l'homologation du rapport, il

(1) Cette question a été décidéc dans le même sens par la Cour de Mont pellier, le 27 mars 1824, (V. J. A., t. 26, pag. 181.)

n'en résulte pour elle aucun dommage;

Dit bien jugé au

chef qui ordonne le cautionnement, et nomme des experts, etc. Prés., M. Sallé, p. p..

Du 20 avril 1825.1" chamb.

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2° PÉREMPTION. CHANGEMENT D'ÉTAT. - DÉLAI.

3° PEREMPTION.

Indivisibilité.

INTERRUPTION.

1° L'erreur de date dans la notification d'une requête én péremption ne constitue pas un moyen de nullité, s'il est reconnu par les juges que la date de l'original est la seule véritable, et si cela résulte d'ailleurs des termes de l'acte.

2° La disposition du S 2° de l'art. 317 du Code de procédure civile, qui, dans certains cas, ajoute un délai de six mois au délai ordinaire de la péremption, ne peut étre invoqué par le demandeur en péremption, lorsqu'il est survenu un changement d'état du côté des défendeurs. 3o La péremption interrompue à l'égard de l'un des défendeurs, l'est de plein droit à l'égard de tous les autres.

(Mage C. Bonnet et Maurel. )

ARRÊT.

LA COUR, attendu, sur la première question, que le premier moyen proposé par l'appelant, pour prouver qu'on ne doit pas déclarer l'instance périe, pris de ce que la demande en a été formée avant l'expiration du délai nécessaire pour. opérer la péremption, serait fondé en droit ; mais qu'il manque en fait, parce que la requête en péremption a été notifiée seulement le 5 mai 1823, et qu'il importe peu que la copie de cette notification porte la date du 5 avril 1823, puisque ce n'est là qu'une erreur ou une inadvertance, et que la vé

ritable date fut fixée, même pour Antoine Mage, par les énonciations de la requête ;

Attendu que le moyen pris du principe que la demande en péremption ne doit pas être formée avant l'expiration du délai requis, est reproduit sous un second rapport par l'appelant;

Qu'il soutient que les enfans Maurel étant devenus majeurs avant l'accomplissement des trois années, et avant toute demande en péremption, ce changement d'état a prorogé de six mois le terme de la péremption;

Mais que les dispositions combinées des art. 345 et 397 du Code de procédure civile résistent à une pareille prétention, puisqu'il n'y a lieu à la prorogation de six mois que lorsqu'il y a lieu à reprise d'instance, ou à constitution de nouvel avoué, et que le simple changement d'état de l'une des parties n'exige ni reprise d'instance, ni constitution de nouvel avoué;

Mais attendu qu'une instance est un tout indivisible, qu'elle ne peut pas se périmer pour les uns, et subsister pour les autres; que la demande en péremption ne doit être accueillie qu'autant qu'elle a pour résultat d'anéantir en entier le procès;

Que, dans l'espèce, il y avait plusieurs défendeurs, qu'un seul a formé une demande en péremption; que les autres ont été assignés en reprise avant d'avoir formé eux-mêmes une pareille demande en péremption; qu'ainsi la procédure, n'étant pas périmée à leur égard, ne peut être déclarée périmée pour

aucun;

Qu'à la vérité, le demandeur en péremption argumente de la citation du 12 décembre 1823, par laquelle il étendit sa demande en péremption aux autres défendeurs, et de l'adhésion donnée à cette demande par Antoine Maurel ; mais qu'en fait, les conclusions prises par Antoine Maurel, à l'audience du 5 février 1824, ne renferment pas cette adhésion; qu'au surplus les enfans Maurel, qui étaient les véritables défendeurs, étaient majeurs le 12 décembre 1823; que la citation donnée ce jour-là, au lieu d'être signifiée à leur ex-tuteur, aurait dû

leur étre signifiée personnellement; que, si le changement d'état de l'une des parties n'empêche pas la continuation des poursuites, cette disposition de la loi n'est pas applicable au cas d'une demandé en péremption; qu'une telle demande, loin d'être une simple continuation de poursuités, est une demande nouvelle et principale, qui tend à anéantir les poursuites déjà faites; qu'elle doit donc être signifiée à la personne même des parties intéressées, et non aux parties intéressées, én la personne d'un tuteur qui a cessé de l'être ;

Qu'ainsi le troisième moyen, proposé par l'appelant, subsiste dans toute sa force;

Attendu, sur la deuxième question, qué si l'appel est fondé, il faut néanmoins considérer que les pièces justificatives du moyen qui a été accueilli, n'ont été signifiées qu'en derniér licu;

Par ces motifs, disant définitivement droit aux parties, et sur l'appel de la partie de Mallafosse, réformant le jugement du 5 février 1824, déclare n'y avoir lieu de déclarer périe l'instance en partage introduite par exploit du ió décembre 1810 et 6 avril 1820; moyennant ce, renvoié la cause et les parties devant le tribunal de première instance d'Alby, pour être procédé sur ladite demande en partage, etc.

re

Du 4 février 1825.-1 ch.-Prés., M. de Feydel.-Plaid., MM. Romiguières fils et Feral, avocats.

Nota. Voyez sur la première question, deux árrêts, l'un du 24 août 1810 (J. A., t. 2, pag. 229), et l'autre du 13 janvier 1825 (J. A., t. 28, pag. 189); la troisième question a été souverainement jugée par plusieurs arrêts, et elle ne peut plus maintenant éprouver de controverse sérieuse V. J. A., töm. 28, pag. 187 et 189).

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Les huissiers ont-ils le droit de vendre concurremment avec les notaires et aux enchères, non-seulement les récoltes et autres productions pendantes par branches et par racines, mais encore les bâtimens à démolir, les fouilles à faire dans les carrières et autres extractions du sol?

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Cette question, présentée devant le tribunal des Andelys, avait d'abord été résolue négativement.

Les huissiers ont interjeté appel de ce jugement.

A l'appui de leur appel, ils ont soutenu qu'on devait cesser de considérer comme immeubles les fruits pendans par branches ou racines, lorsqu'on les considérait abstraction faite du fonds auquel ils étaient attachés, et dans leur rapport avec un tiers dont ils étaient destinés à devenir la propriété. (V. Coquille, inst. au droit français; Pothier, Traité de la communauté, n°70; Traité des Retraits, no 44; Duplessis, sur Paris, Traité des Meubles, pag. 6; Ferrières, sur l'art. 92 de la Coutume de Paris; Comm. sur Ferrières, ibid. Brodeau, t. 2, p. 48; Bourjon, Droit comm. de la France, t. 1, p. 135; Nouv. Denisart, vo Futaie, S II; Jousse, ord. de 1667, tit. 55, art. 1; Basnage, sur l'art. 463, C. N.; Terrien, liv. 8; arrêts du parlement de Paris des 30 juin et 2 août 1783; arrêts du conseil du 20 juin 1777; Gazette des trib., t. 16, p. 36, et t. 21 , P. 81.)

Qu'on ne pouvait argumenter de l'art. 520 C. C., parce que dès que les fruits pendans par branches ou par racines sont mis en vente, ils sont alors destinés à être détachés du sol, et par conséquent à devenir meubles, suivant la distinction établie dans ce même article.

XXX.

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