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ont choisis pour une affaire commune, de sorte que chacune d'elles est tenue solidairement envers eux de tous les effets du mandat (Art. 2002 C. C.);

Que par conséquent le tribunal d'Angoulême n'aurait pas dû déclarer les arbitres non recevables dans leur demande ;

Faisant droit de l'appel interjeté par Dupouy, Laroze et Andrieu, arbitres choisis par Marchais de la Berge et MouruLalotte, du jugement rendu par le tribunal de 1" instance d'Angoulême, le 14 août 1819, a mis et met ledit appel et ce dont a été appelé au néant; émendant, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée par Marchais de la Berge contre l'action de Dupouy, Laroze et Andrieu, non plus qu'aux offres par lui faites dans les conclusions par lui prises à l'audience de leur payer le quart de leurs honoraires auxquels il a été condamné par la sentence arbitrale, dans lesquelles fins de non-recevoir et offres il est déclaré mal fondé ; condamne ledit Marchais de la Berge à payer auxdits Dupouy, Laroze et Andrieu la somme de 1,275 francs pour les honoraires de la sentence arbitrale qu'ils ont rendue entre lui et Mouru-Lalotte, le 19 juin 1816, déposée au greffe.

Du 14 janvier 1826.

seiller.

2e ch.

Prés., M. Galaup, con

Pl., MM. Chancel et Thounens fils, av.

Nota. La même Cour a déjà jugé cette question, par son arrêt du 6 août 1825, dans la cause des sieurs Dupont et

Harroque, contre les sieurs Ducasse et Soulens.

(Extrait de la bibliothèque du commerce de Bordeaux.)

COUR DE CASSATION,

COMMISSAIRE-PRISEur.

Privilege. -FRAIS DE JUSTICE.

Lorsqu'après le décès d'un individu, ses meubles ont été vendus par le commissaire-priseur, il doit être fait une distribution au marc le franc des deniers en provenant, entre lui et tous les officiers qui ont fait les frais néces

saires pour parvenir à cette vente, de manière que chacun prélève d'abord ses déboursés et que le reste soit ensuite également réparti.

(Maillet C. Monferrand et autres. )

Après le décès d'un sieur Salomon, mort à Issoudun sans héritiers connus, il fut procédé à la levée des scellés, à l'inventaire, à la prisée et à la vente de son mobilier par les officiers compétens. Mais après la vente le commissaire-prise ur se refusa à acquitter leurs mémoires de déboursés et honoraires; prétendant que les fonds étaient insuffisans, il avait dù commencer, par privilége exclusif, à se remplir de ce qui lui revenait, et il avait consigné le reste. Tous les officiers ministériels assignent Maillet, et concluent à ce qu'après que chacun d'eux aura prélevé le montant des déboursés par lui faits, le surplus des deniers soit partagé entre eux dans la proportion de leurs émolumens.

Le 25 mai 1824, jugement du tribunal d'Issoudun qui, « considérant que les demandeurs ainsi que le défendeur ayant des droits égaux "pour réclamer les frais de justice faits à l'occasion des meubles vendus, ils doivent, aux termes de droit, se distribuer la somme intégrale provenant de cette vente insuffisante pour acquitter tous ces frais, au marc le franc de la créance de chacun ; que même il paraît juste que chaque partie prélève d'abord, s'il y a lieu, ses déboursés, et que surplus, s'il y en a, se distribue par contribution pour acquitter les émolumens dus à chacun ; qu'ainsi, dans l'espèce, le sieur Maillet doit rapporter la somme qu'il a retenue pour son compte personnel, pour la joindre à celle consignée que ses demandeurs sont autorisés à retirer de la caisse des consignations, pour la distribution du tout être faite suivant ces bases. »

Pourvoi par Maillet, pour violation de l'art. 657 C. P. C., et de l'art. 4 d'une circulaire du 8 juillet 1806.

ARRÊT.

LA COUR;- Sur les conclusions de M. Joubert, av. gén., Vu les art. 2098, 2001 C. C.; — Attendu que les créanciers privilégiés placés dans le même rang doivent êtré payés par concurrence (art. 2098 C. C.); Attendu que les frais de jus tice forment tous également une créance privilégiée sur les meubles; Attendu que l'art. 657 C. P. C., subordonné au fait énoncé dans l'art. 626 qui le précède, est inapplicable à la cause, et ne dispose que pour l'unique cas où l'huissier, employé dans l'intérêt de tous les créanciers du saisissant principal ou opposant, a contre tous, et par conséquent sur les deniers saisis, le droit d'être payé des frais et salaires de la saisie, par préférence et privilége, avant toute distribution entre les saisissans; - Attendu qu'en jugeant que les frais dus aux divers officiers de justice, pour parvenir à la vente du mobilier d'une succession vacante, étant de même nature, ayant la même cause et le même but, il y avait lieu, d'après l'insuffisance des deniers provenant de la vente, à une distribution du résidu entre eux, au marc le franc, suivant les taxes faites pour chacun d'eux x; Rejette.

Du 8 décembre 1825. - Sect. des req.- Prés., M. Henrion. – Rapp., M. Voysin de Gartempe. Plaid., M. Com

pans,

av.

COUR ROYALE DE LYON.

ENREGISTREMENT. - Billet a orDRE. FRAIS.

DÉBITEUR.

Le débiteur d'un billet à ordre souscrit sur papier non timbré, doit supporter les frais du visa pour timbre, enregistrement et amende, auxquels il a donné lieu, encore qu'il n'ait pas été mis en demeure de remplir son obligation. (L. 13 brum. an VII, art. 14 et 26. )

(Ponson C. Joly.)

ARRÊT.

LA COUR ; Attendu, en fait, que, par le jugement dont est appel, les premiers juges, tout en prononçant contre Joly la condamnation au paiement de la somme de 15,000 fr., montant du billet à ordre par lui souscrit, et dont les appelans étaient porteurs, ont néanmoins condamné ces derniers à supporter les frais du visa pour timbre, enregistrement et amende, auxquels avait donné lieu le billet écrit sur papier non timbré, ainsi que les dépens de première instance; que, pour se décider ainsi, les premiers juges se sont fondés notamment sur ce que le refus de paiement de la part du débiteur n'avait pas été légalement constaté par un protêt;

Attendu, en droit, que le protêt n'est exigé d'après les dispositions formelles des art. 161 et 162 C. com., que pour assurer le recours du porteur contre les endosseurs qui le précèdent; que, par suite de ce principe, ce n'est qu'à l'égard de ces derniers que les articles 162 et 175 du même Code doivent recevoir leur application; d'où il suit que le protèt devient inutile, lorsque, comme dans l'espèce, le porteur ne prétend à aucun recours contre les endosseurs; que, suivant l'art. 170, rapproché de l'art. 187 du même Code, le protêt n'est pas nécessaire pour conférer les droits du porteur contre le souscripteur, et que l'exercice de ses droits n'est subordonné à aucune formalité particulière; enfin que ce serait ajouter arbitrairement à la loi que d'imposer au porteur l'obligation d'un protêt, lorsqu'il ne veut agir que contre le souscripteur;

Attendu que l'amende encourue par contravention à la loi sur le timbre, est à la charge du débiteur; que ce principe, qui résulte du texte de la loi du 7 brumaire an VII. a été consacré par un arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 1820; Attendu, d'autre part, qu'on ne peut considérer les frais du visa pour timbre et amende comme des frais dont le débiteur

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ne pourrait être tenu qu'autant qu'il aurait été mis en demeure de remplir son obligation; qu'en effet, en matière de contravention, l'amende est encourue dès l'instant où la contravention a été commise; d'où il faut conclure que l'obligation, pour le contrevenant, d'acquitter cette amende, ne peut jamais être subordonnée à un fait ultérieur : ces principes, qui reposent sur les art. 14 et 86 de la loi du 13 brumaire an VII, ont été consacrés par un arrêt de la Cour de cassation du premier juillet 1811; qu'il résulte de ces principes appliqués à la cause, 1o que Joly était débiteur de l'amende prononcée par la loi, dès l'instant de la souscription du billet à ordre dont il s'agit, et inême avant qu'on eût fait aucun usage de ce billet contre lui; d'où il suit que les appelans, forcés de faire viser et enregistrer ce billet pour en réclamer judiciairement le paiement, n'étaient pas tenus de faire constater, préalablement à la perception de l'amende, le refus de payer de la part de Joly; 2° qu'en acquittant cette amende, ils n'ont fait que payer la dette préexistante de ce dernier, qui conséquemment leur en doit le remboursement; - Attendu que les offres de Joly étaient évidemment suffisantes pour acquitter, soit le principal de la créance des appelans, soit les frais du visa pour timbre et d'amende, qui en étaient l'accessoire, et que dès-lors les premiers juges ont mal jugé en la validant; - Dit qu'il a été mal jugé par le jugement dont est appel, émendant, etc.

Du 23 novembre 1825. Plaid., M. Chartres, av.

4 ch. Prés., M. Aches.

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COUR ROYALE DE TOULOUSE.

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Peut-on appliquer aux ventes par expropriation forcée la disposition de l'art. 1637 C. C., qui porte, qu'en cas d'éviction, la valeur de la partie dont on est évincé est

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