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JOURNAL

DES AVOUÉS.

On dépose les exemplaires exigés par la loi pour la conservation du droit de propriété.

DES AVOUÉS,

OU

RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS ORDONNANCES ROYALES,
DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT ET DES MINISTRES,
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION ET DES COURS
ROYALES SUR DES MATIÈRES DE PROCÉDURE CIVILE,
CRIMINELLE OU COMMERCIALE;

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SIGNES ET ABRÉVIATIONS.

J. A. Journal des Avoués.

M. Recueil des Arrêts du Conseil d'état, par Macarel. J. E. D. Journal de l'Enregistrement et des Domaines. C. C. Code civil.

C. P. C. Code de procédure civile.

C. com. Code de commerce.

C. I. C. Code d'instruction criminelle.

C. P. Code pénal.

NOTA. Toutes les fois que la nouvelle édition du Journal des Avoués est citée dans le cours de ce volume, on joint à la citation ces lettres N. ED.

IV 1911

DES AVOUÉS.

COUR DE CASSATION.

ARBITRAGE.TIERS-ARBITRE. - SENTENCE.-'AVIS.

Lorsque, dans un règlement de compte, un tiers-arbitre est appelé, et que sur chaque article il se range de l'avis, tantôt de l'un des arbitres, tantôt de l'autre, il doit fixer le reliquat d'après les décisions qu'il a portées sur chacun des objets, mais non adopter en définitive le reliquat fixé par celui qui s'était le plus rapproché de son sentiment (1). (Art. 1018 C. P. C. )

(Pailhès.)

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DEUX arbitres sont nommés pour opérer un compte. ils ne tombent pas d'accord. Un tiers-arbtire est appelé pour les départager. Après avoir adopté sur chaque article du compte, tantôt l'opinion de l'un des arbitres, tantôt celle de l'autre, le tiers-arbitre déclare adopter le reliquat fixé par celui des arbitres qui s'est le plus rapproché de son sentiment, quoique ce résultat se trouve en contradiction formelle avec les décisions qu'il a rendues sur chacun des articles du compte. Il interprète ainsi les dispositions de Part. 1018 C. P. C., et il avoue en même temps qu'il ne croit pas avoir rendu justice exacte aux parties.

Appel devant la Cour de Paris, qui, adoptant purement et

(1) Cette question a été décidée dans le même sens, par arrêt du 11 février 1824, de la section des requêtes. (J. A., tom. 28, pag. 19.) V. la note qui suit cet arrêt.

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