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qui a formellement décidé la question dans un sens opposé à celui consacré par la Cour de Douai.

1° JUGEMENT.

COUR DE CASSATION.

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QUESTIONS DE DROIT. POSITION.

2o COMPÉTENCE.—TRIBUNAL de commerce.—convention.—société.

1° La position des questions de droit résultant du procès, est abandonnée aux lumières des juges.

2o Lorsque des associés ont des procès connexes en matière civile et en matière commerciale, et qu'ils sont convenus qu'ils seraient tous jugés civilement, l'arrét qui maintient cette juridiction ne peut être annulé pour contravention à l'art. 51 C. com.

(Durand et autres C. Adam. )

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu, sur le moyen tiré de la violation de l'art. 141 C. P. C., 1o que cet article veut à la vérité que les questions de droit résultant du procès soient posées, mais que, ne donnant pas de formules pour leur rédaction, la disposition de cet article s'en rapporte nécessairement aux lumières des juges pour les établir; 2o et dans le fait, que la question de droit résultant du procès est virtuellement posée et expressément résolue;

Attendu, au fond, qu'il a été reconnu en fait, par l'arrêt attaqué, que les parties impliquées dans plusieurs procès connexes entre eux, et dont les uns étaient commerciaux et les autres civils, convinrent, par transaction du 28 août 1818, de les faire juger tous par les tribunaux civils; que dès-lors, en maintenant la connaissance du procès dont il s'agit à la juridiction civile, l'arrêt n'a violé ni l'art. 51 C. com., ni aucune autre loi ; Rejette.

Du 20 avril 1825.

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Rapp., M. Vallée. Pl., M. Delzert, av.

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10 En matière criminelle une partie civile ne peut pas être condamnée à rembourser au prévenu acquitté le montant des honoraires de son défenseur.

2o Une administration qui s'est portée partie civile dans un procès criminel ou correctionnel, ne peut pas être condamnée au paiement des honoraires des défenseurs.

ABRÊT.

LA COUR; - Vu l'art. 5 du décret du 18 juin 1811, contenant règlement pour l'administration de la justice en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, lequel article déclare que ne sont point compris dans la dénomination de frais de justice criminelle les honoraires des conseils ou défenseurs des accusés, même de ceux qui sont nommés d'office, non plus que les droits et honoraires des avoués, dans le cas où leur ministère serait employé ; et attendu que si, d'après ce règlement, les honoraires des conseils et défenseurs du prévenu ne peuvent, dans aucun cas, être au nombre des frais de justice criminelle mis à la charge de l'État, la partie civile ne peut être passible que des mêmes frais qui auraient été à la charge de l'État, si la poursuite avait été faite en son nom; que d'ailleurs les frais auxquels est condamnée une administration agissant dans l'intérêt de l'État lui-même, retombent nécessairement à la charge de celui-ci; qu'on ne peut donc prononcer contre elle de condamnation de frais qu'avec les restrictions établies dans l'intérêt du trésor royal; casse, etc.

Du 29 octobre 1824. Sect.crim.

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COUR DE CASSATION.

FAUX INCIDENT. - DÉPÔT. - DÉLAI. DÉCHÉANCE.

Le délai dans lequel le défendeur en faux doit déposer au greffe la pièce arguée, n'est pas fatal; ainsi il peut, sur sa demande, étre prorogé par le juge (1).

(Fourmentin C. Gorlay. )

14 février 1825, arrêt de la Cour de Paris, qui, • considérant que la demande en déchéance n'a pas été formée » en première instance, et que, d'ailleurs, les parties étant » divisées sur la question de savoir si c'était la minute ou les » expéditions du testament qui devaient être produites, les » délais n'ont pu courir contre les légataires; qu'en tout cas, les premiers juges ont le droit de les prolonger selon les » circonstances, etc. »

Pourvoi de la veuve Fourmentin pour violation et fausse application des art. 219, 220 et 1029 C. P. C., en ce qu'on n'a pas rejeté une pièce non déposée au greffe dans les trois jours, aux termes du premier de ces articles.

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu en droit que, si aucune des déchéances prononcées dans le C. P. C. n'est comminatoire, il ne suit pas de là que les juges doivent la prononcer où la loi ne la prononce pas; Attendu que l'art. 219 C. P. C., invoqué par la demanderesse, ne prononce pas de déchéance; Attendu, en outre, qu'il a été reconnu, en fait, que ce

-

(1) V. sur cette question, MM. Merlin, Rép., vo Inscription de faux, § 2, no 4; et Question de droit, § 5, cod. verb.; et Carré, Lois de la procédure, tom. 1er , p. 569, no 892. Ce dernier auteur se prononce contre la déchéance. On peut voir trois arrêts des 2 fructidor an 11, 4 août 1809, et 18 juillet 1811. (J. C. souv., tom; 4, p. 14, 3e question; et J. A., t. 4, p. 303). Le premier et le troisième ont déclaré le délai fatal.

n'est que sur l'appel, et après que les premiers juges avaient déjà accordé aux défenseurs en faux un délai de trois jours pour faire le dépôt dont il s'agit, que la demanderesse en cassation a, pour la première fois, conclu à leur déchéance du droit d'effectuer le même dépôi; 2° que les parties étaient divisées sur la question de savoir si c'était la minute ou les expéditions du testament qui devaient être produites; — Que dans ces circonstances, en décidant que les défendeurs en faux n'avaient point encouru de déchéance, que même le délai de trois jours, déterminé par l'art. 219, n'avait pu courir à leur préjudice, l'arrêt attaqué n'a violé ni ledit art. 219, ni aucune autre loi; - Rejette.

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- Prés., M. Henrion.

COUR DE CASSATION.

ACTION POSSESSOIRE. — DOMMAGES-INTÉRÊTS.

DERNIER RESSORT.

Le juge de paix ne peut juger en dernier ressort une action possessoire qui a pour objet une possession dont la valeur est indéterminée, quoiqu'il ne prononce qu'une condamnation de dommages-intérêts inférieurs à cinquante francs. (Art. 10, tit. 3, de la loi du 24 août 1790.)

(Léonard et consorts C. Truffinet. )

C'est ce qui a été de nouveau décidé par la Cour suprême, le 14 février 1826, en cassant un jugement de tribunal civil de Bourganeuf. Son arrêt est étayé sur les mêmes motifs que celui rapporté suprà, pag. 207.

La Cour de cassation sera encore appelée à réformer pendant quelques années les jugemens de tribunaux qui, s'étant modelés sur sa première jurisprudence, ou n'ont pas connaissance de l'important arrêt de 1822, ou bien ont de la peine àjuger autrement qu'ils ne l'ont fait depuis long-temps.

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1° Une adjudication définitive de biens de mineurs, provoquée par le tuteur, est un véritable jugement; en conséquence on peut en interjeter appel.

2o Lorsqu'il n'y a point d'opposition d'intérêts entre le tuteur et les mineurs, le tuteur et le subrogé tuteur peuvent être assistés du même avoué à l'adjudication définitive.

(Lachambre et Astotte C. Joly. )

Après le décès du sieur Philippe Joly-Giraudière, sa veuve, tutrice légale de Henri et de Virginie Joly-Giraudière, leurs enfans mineurs, a demandé l'autorisation de vendre les biens de la communauté qui avait existé entre elle et son feu mari, et ceux qui étaient propres à advenir jusqu'à concurrence des dettes qu'il avait contractées avant et pendant leur mariage.

Cette autorisation lui a été accordée par le conseil de famile, dont la délibération a été homologuée par le tribunal civil de Loudun.

Toutes les formalités prescrites par la loi, pour parvenir à l'aliénation des biens des mineurs, ayant été remplies, il a été procédé à l'adjudication définitive le 24 novembre 1812, en suivant l'ordre indiqué par le conseil de famille.

Le domaine de Lantrain a été adjugé au sieur Lachambre, pour la somme de 22,050 fr. ; et celui du Chesne l'a été au sieur Astotte, pour la somme de 20,100 fr.

Cette adjudication a été faite en présence du subrogé tuteur des mineurs Joly, assisté de l'avoné de la dame veuve Joly-Giraudière.

Les mineurs Joly, devenus majeurs, ont interjeté appel

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