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Renaud, que pour le paiement de l'indemnité allouée à ce dernier, dans le cas où lui Pinçonneau ne ferait pas l'enlèvement du blé dans un certain délai.

6 juin, opposition à cet arrêt de la part de Pinçonneau, par exploit contenant constitution d'avoué et les moyens d'opposition de ce dernier;

Cette opposition n'a point été réitérée par requête.

La cause portée à l'audience, Renaud a soutenu que l'opposition de Pinçonneau était non-recevable, par le motif qu'elle n'avait pas été réitérée par requête, conformément aux dispositions de l'art. 162 C. P. C.

ARRÊT.

LA COUR, considérant que les dispositions de l'art. 162 C, P. C. ne sont pas prescrites à peine de nullité, et qu'il a été suffisamment satisfait par l'exploit du 6 juin, contenant constitution d'avoué, assignation et déduction des moyens d'opposition, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, etc.

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Du 8 décembre 1825. 1 ch. Prés., M. le baron Pervinquière. Plaid., MM. Boncenne et Merveilleux, avocats.

Nota. Cette question a été jugée dans le même sens par un arrêt de la même Cour, du 15 jauvier 1822. (J. A., tom. 24, page 10.)

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Des magistrats outragés, et devant lesquels est portée la plainte tendant à la répression de l'injure, ne peuvent étre dessaisis, par voie de règlement de juges, pour cause de suspicion légitime (1). (Art. 378 C. P. C.)

(1) Si l'art. 11 C. P. G permet aux juges de paix de punir de suite ceux qui leur manquent de crspect, pourquoi les magistrats d'un rang plus élevé nʼin

PREMIÈRE ESpèce.

( Roques. )

ARRÊT.

LA COUR, attendu qu'en attribuant aux tribunaux la connaissance des outrages ou des injures qui peuvent être exercés ou proférés, soit contre eux collectivement, soit contre aucuns des membres qui les composent, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, le législateur s'est confié entièrement à l'honneur, à la délicatesse et à l'exacte impartialité des magistrats;

Qu'en leur remettant le soin de venger l'injure faite à la société, en leurs personnes, il a prouvé qu'il les réputait impassibles comme la loi, dont ils sont les organes, et également étrangers aux inspirations d'un ressentiment condamnable ou d'une fausse générosité;

Par ces motifs, rejette la requête du procureur général près la Cour royale de . . . . tendant à ce que la connaissance du délit des outrages prétendus proférés par Jean-Jacques Roques, dit le Marchand, contre presque tous les membres du tribunal et du barreau de S. A., soit renvoyée devant un autre tribunal.

Du 17 décembre 1824. Sect. crim.

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- Rapp., M. Chasles.

Cass. Prés.,

DEUXIÈME ESPÈCE.

(Lacurie.)

Le curé de Saint-Jean-d'Angély, après avoir refusé l'inhumation à feu M. de Bonnegens, ancien président à la Cour royale de Poitiers, a fait imprimer une copie de l'article d'un

spireraient-ils pas la même confiance? Et, si une insulte était faite à toutes les Cours, au corps de la magistrature tout entier, le cours de la justice serait-il suspendu ?

journal dans lequel on s'était exprimé en termes peu respectueux sur le tribunal de Saint-Jean et la Cour royale de Poitiers; il a répandu cette copie dans le public, en y ajoutant des notes.

Il a été alors poursuivi en délit de diffamation, ainsi que son imprimeur, devant le tribunal de Saint-Jean-d'Angély.

Ces deux prévenus ont adressé à la Cour de cassation une requête tendant à être renvoyés devant un tribunal de police correctionnelle situé hors du ressort de la Cour royale de Poitiers; mais leur demande a été rejetée par l'arrêt que voici :

ARRÊT.

LA COUR, attendu que la loi a confié aux magistrats le droit et le devoir de juger tous les délits et crimes commis dans leur ressort, sans exception des offenses commises contre leur propre dignité; qu'ils sont présumés impassibles comme la loi, dont ils sont les organes, et également en garde contre une fausse générosité et un esprit de ressentiment également contraires à une bonne distribution de la justice; Rejette la demande en renvoi pour cause de suspicion légitime, etc.

Du 27 août 1825. Sect. crim.

Plaid., M. Rogron.

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Rapp., M. Olivier.

COUR ROYALE DE GRENOBLE.

J' CRÉANCIER INSCRIT.-BORDEREAU.—COLLOCATION. 2° FOLLE-ENCHÈRE. CRÉANCIER.

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MISE EN CAUSE.

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INTÉRÊTS.

1o Lorsqu'un créancier colloqué poursuit un des acquéreurs par expropriation, il peut, en cas d'insuffisance de cette nouvelle vente, attaquer d'autres acquéreurs, sans que ceux-ci soient en droit de prétendre qu'il s'est opéré une novation dans sa créance, et qu'il a accepté le premier acquéreur pour son débiteur. (Att. 1275 C. C.)

2o Lorsqu'un créancier se trouve dans la nécessité d'exproprier l'acquéreur qui ne lui paie pas le montant de son bordereau, il doit, à peine de dommages-intérêts, si te prix de la nouvelle vente n'a pas égalé celui de la première, appeler à l'instance en expropriation les créanciers colloqués postérieurement à lui. (Art. 138, C. C., et 744 C. P. C. )

(Durand C. Salomon. )
ARRÊT.

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LA COUR, considérant, sur la première question, qu'on n › peut voir, dans l'espèce, ni substitution d'une nouvelle dette à l'ancienne, ni volonté d'opérer novation de la part des Durand, qui, nantis d'un bordereau de collocation qu'ils ne pouvaient pas refuser, n'ont fait qu'en poursuivre le recouvrement, suivant l'indication dudit bordereau, portant commandement à Sappey et Lombard de payer, à peine d'y être contraints par les voies de droit; — considérant, sur la deuxième question, que les créanciers en degré postérieur aux consorts Durand, ayant, en vertu du jugement d'ordre, en remplacement de leurs inscriptions primitives, un privilége sur le prix des immeubles vendus, avaient intérêt à être présens à la vente par expropriation, à laquelle les consorts Durand ont fait procéder contre Lombard et Sappey, et que, faute de les avoir appelés, les Durand sont passibles de dommages-intérêts envers lesdits créanciers postérieurs; sidérant qu'il est juste de fixer lesdits dommages à la différence du prix des premières ventes aux secondes, et aux intérêts de ladite différence, etc. a mis l'appellation et ce dont est appel, quant à ce, au néant; ordonne que la veuve Besson, et pour elle les consorts Durand, seront colloqués dans l'ordre Salomon, par préférence aux créanciers postérieurs, pour le montant intégral des intérêts arréragés, non acquittés par Sappey et Lombard; à l'effet de quoi, ordonne qu'il sera fait une nouvelle distribution du prix des ventes des immeubles dépendant de l'hoirie Salomon, lors de laquelle

con

les consorts Durand imputeront sur leur bordereau la totalité du prix des premières ventes passées à Lombard et Sappey.

Du 29 janvier 1825. 2 ch. Prés., M. Dubois.

COUR ROYALE DE NANCY.

ACTE D'APPEL.

Ανουά.

CONSTITUTION. DOMICILE Élu.

L'acte d'appel qui ne contient qu'une élection de domicile chez un avoué, est valable, parce qu'alors l'élection équivaut à la constitution. ( Art. 61 et 456 C. P. C.) (Delorme.)

La Cour de Nancy a adopté une jurisprudence contraire à celle consacrée par beaucoup d'arrêts, et l'on ne trouve dans les recueils qu'un arrêt à la date du 24 mars 1810, qui ait décidé la question dans le même sens qu'elle. ( V. au J. A., tom. 23, pag. 324, un arrêt du 10 novembre 1821, et la note qui le suit.) La Cour de Lyon a aussi jugé que l'élection de domicile ne pouvait équivaloir à la constitution d'avoué exigée par l'art. 61 C. P. C.

ARRÊT.

LA COUR, considérant que, de l'acte d'appel interjeté par le sieur Delorme, il résulte qu'il a déclaré faire élection de domicile en l'étude d'un avoué de la Cour de Nancy, ce qui est bien une constitution d'avoué, et remplit le but de l'art. 61, parce que faire élection de domicile chez un avoué, ou constituer un avoué, est absolument la même chose : par ces motifs, déclare l'acte d'appel valable.

Du 16 août 1825. Plaid., MM. Bresson et Chatillon,

avocats.

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Lorsque sur la poursuite en réparation d'une voie de fait,

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