Page images
PDF
EPUB

LA COUR;

ARRÊT.

Attendu, sur le moyen tiré de l'incompétence de la chambre des appels de police correctionnelle, que les affaires d'expropriation forcée requièrent célérité par leur nature, et sont placées, par l'article 718 C. P. C., au nombre des matières sommaires;

Attendu, sur les autres moyens, qu'ils ont été justement rejetés par la Cour royale, puisque, n'ayant pas été proposés avant le jugement d'adjudication, ils étaient non recevables en appel suivant l'art. 739 du même Code; Rejette.

[ocr errors]

Du 4 janvier 1826. Sect. req. Pt., M. Delagrange, av.

[blocks in formation]

COUR ROYALE DE POITIERS.

DERNIER RESSORT.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. COMPÉTENCE.

[ocr errors]

Lorsqu'une demande en dommages - intérêts excédant 1,000 fr., formée au cours d'une instance a son fondement dans la demande principale elle-même, il y a lieu à statuer en dernier ressort, si l'objet de cette dernière demande ne s'élève pas à 1,000 fr.

(Beaufinet C. Deuguet.)

ARRÊT.

LA COUR; Considérant que la saisie-exécution que Beaufiuet a fait faire ne tendait qu'à obtenir le paiement d'une somme de 196 fr. 20 c.;

Considérant que la demande de 1,200 fr. de dommages-intérêts qu'a formée réconventionnellement Joseph Deuguet n'a point changé le taux du litige;

Donne défaut, faute de conclure et de plaider, contre Beau

finet, appelant, et pour le profit, déclare son appel non recevable, etc.

[blocks in formation]

Nota. Cette question ne se discute plus maintenant devant les Cours royales, aussi l'appelant a-t-il fait défaut. (V. suprà, page 324.)

[blocks in formation]

Sous l'ancienne jurisprudence, la péremption n'était pas acquise de plein droit, et ne pouvait s'opposer par voie d'exception; on ne distinguait pas entre les cas où la péremption concourait avec la prescription, et ceux où ce concours n'existait pas.

(Les héritiers Reyre et Delglate C. Baroud.)

[ocr errors]

LA COUR;-Sur les conclusions de M. Lebeau, av. gén., attendu que l'art. 15 de l'ordonnance de Roussillon, ne parlant de la péremption que dans son rapport avec la prescription (et pour statuer, 1o que la contestation en cause n'empêcherait plus la péremption ; 2°que, celle-ci acquise, le temps de la durée de l'instance périmée n'aurait plus l'effet d'interrompre la prescription, qui aurait son cours comme s'il n'y avait pas eu d'instance formée), laissait des doutes sur le point de savoir si la péremption avait lieu de plein droit, ou si, pour être acquise, il fallait qu'elle fût démandée;

Attendu que ce doute fut résolu, au moins virtuellement par l'art. 5 de l'ordonnance de 1667, tit. 27, qui, parlant de la péremption des appels, exige qu'elle soit déclarée, par conséquent demandée ;

Attendu que la ville de Lyon, où la contestation est née, était du ressort du parlement de Paris, et que cette contes

tation pendante en la sénéchaussée de cette ville, fut soumise aux règles de procédure consacrées par la jurisprudence de ce parlement;

Attendu que cette Cour souveraine, développant les conséquences résultant de l'ordonnance de 1667, jugea constamment que la péremption n'avait lieu que lorsqu'elle avait été demandée; qu'elle se trouvait couverte par un acte de procédure quelconque, par tout acte en reprise d'instance, signifié avant la demande; d'où l'on a toujours conclu que la péremption n'était pas acquise de plein droit, qu'elle ne pouvait s'opposer par voie d'exception, théorème de droit qu'a admis le Code de procédure, dans les art. 399 et 400, tit. 22,

liv. 2;

Attendu que, dans les nombreux monumens que nous offre la jurisprudence du parlement de Paris, on ne trouve, dans aucun recueil, qu'on ait jamais distingué entre les cas où la péremption concourt avec la prescription, et ceux où ce concours n'existe pas (distinction qui eût été assez bizarre, puisque la prescription ne pouvant avoir lieu qu'autant que la péremption d'instance déclarée ferait rentrer le temps de la durée dans le cours de la prescription, c'eût été alors subordonner la cause à l'effet); aussi, pour tous les cas, la règle que la péremption doit être demandée, qu'elle est couverte par tout acte de procédure antérieur à la demande, se trouve consacrée par la jurisprudence de la manière la plus générale et la plus absolue;

Attendu qu'en se conformant à cette jurisprudence, la Cour de Lyon n'a fait qu'une juste application des règles de la matière, et qu'au surplus elle n'a violé ni pu violer aucunes lois, puisqu'il n'en existe aucunes qui aient disposé que la péremption doive avoir lieu de plein droit, lorsqu'elle peut concourir avec la prescriptien ; Rejette.

[ocr errors]

Du 11 janvier 1826. Sect. des req. — Prés., M. Henrion. Pl., MM. Cochin et Nicod, av.

[blocks in formation]

Il n'y a pas cumut du possessoire et du pétitoire, lorsqu'un tribunal, en rejetant la complainte au possessoire d'une partie, se fonde sur ce qu'elle n'a pas prouvé son droit de copropriété, lui réservant d'ailleurs son droit d'agir au pétitoire. (Art. 25 C. P. C.)

(Jourdan C. Ribot.)

La veuve Jourdan ayant fait citer le sieur Ribot au possessoire, pour se faire maintenir dans l'exercice d'un passage sur lequel elle prétendait un droit de copropriété, le tribunal de paix la réintégra, en se fondant sur ce que la possession était avouée, et que l'ouverture des portes et croisées sur ce passage paraissait prouver qu'elle ne possédait pas à titre précaire. Sur l'appel, le tribunal civil de Grenoble, le 23 mars 1822, l'infirma en ces termes : • Attendu qu'il n'est pas prouvé que la veuve Jourdan eût un droit de communication sur le passage ouvert, et que la question de servitude ne pouvait être agitée en cette instance, ne s'agissant que de l'appel du jugement sur le possessoire, met Ribot hors d'instance, et condamne la veuve Jourdan aux dépens, sauf à elle à agir au pétitoire.

Pourvoi en cassation de la veuve Jourdan, pour violation de l'art. 25 C. P. C.

ARRÊT (après délib. en la ch. du cons.)

[ocr errors]

LA COUR; Sur les conclusions contraires de M. de Marchangy, av. gén. ;

Attendu que le tribunal civil n'a statué que sur l'action possessoire dont il avait été saisie par l'appel du jugement de la justice de paix ; qu'il s'est uniquement fondé, pour déclarer cette action non recevable, sur le caractère de la posses

sion invoquée par la veuve Jourdan, et qu'il a expressément réservé à celle-ci la faculté de se pourvoir au pétitoire; qu'ainsi le reproche fait aux juges du tribunal civil, d'avoir cumulé le possessoire avec le pétitoire, n'est pas fondé; Rejette. Du 9 novembre 1825. - Sect. civ.-Prés., M. Desèze, p. p. Pl., MM. Cochin et Teysseyre, av.

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Les juges peuvent admettre d'office la preuve des faits dont la partie s'est reconnu déchue pour ne l'avoir pas faite dans le délai prescrit. (Art. 254 et 293 C. P. C.)

(Pertin C. Buissas.)

Il est inutile de rapporter les faits de cette affaire ; il suffit de savoir que, par jugement du 6 juillet 1821, le tribunal de Toulouse admit d'office la preuve de certains faits, après l'expiration du délai accordé à une des parties pour les prouver par témoins, et que le 23 août 1822, la Cour royale de la même ville rejeta en ces termes l'appel de ce jugement: « Attendu » que l'art. 254 permet aux tribunaux d'ordonner la preuve > des faits qui leur paraissent concluans, si la loi ne le défend › pas; que, dans l'espèce, la preuve ordonnée est admissible » et nullement contraire à la loi; que, si l'art. 293 du même • Code défend de laisser recommencer une enquête qui a été ⚫ déclarée nulle par la faute de l'avoué ou de l'huissier, il D ne prohibe pas aux tribunaux d'ordonner une preuve portée par un précédent jugement lorsqu'il n'y a pas eu d'en» quête; dans l'espèce, Buissas avait bien été admis à prou> ver certains faits; il avait même fait ouvrir le procès-verbal » d'enquête, mais il n'avait pas fait procéder à l'audition des > témoins, et ne les avait pas même fait citer pour compa› raître devant M. le juge-commissaire, lorsque son adverXXX.

25

« PreviousContinue »