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vant la Cour de Rouen. Le 28 janvier 1824, cette Cour, infirmant le jugement du tribunal de commerce de Paris, qui avait ordonné le sursis, ordonna qu'il serait procédé au jugement du fond; et, pour y être statué, renvoya les parties devant le même tribunal, mais composé d'autres juges.

Paulet se pourvut encore en cassation. Il prétendait que la Cour de Rouen avait commis un excès de pouvoir en exerçant un acte de juridiction hors de son ressort, et violé l'art. 472 C. P. C., en renvoyant le jugement de la cause devant le même tribunal que celui dont elle avait infirmé le jugement.

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LA COUR; Attendu que par l'effet du renvoi ordonné par la Cour de cassation devant la Cour royale de Rouen, pour être fait droit aux parties, sur l'appel du jugement du tribunal de commerce de la Seine, cette Cour avait été subrogée à celle de Paris, et qu'elle pouvait dès-lors ordonner tout ce qui était dans les attributions de la Cour royale de Paris ;

Attendu, enfin, que la Cour de Rouen n'a fait que renvoyer devant le tribunal de la Seine le fond de la contestation qui y était pendante, et sur lequel ce tribunal n'avait encore rien jugé ni même préjugé; que, dès-lors, le second arrêt attaqué n'a aucunement violé l'art. 472 C. P. C., étranger au cas particulier, qui ne présente l'exécution d'aucune condamnation, mais seulement la levée d'un sursis au jugement d'une contestation restée indécise; - Rejette. Du 24 janvier 1826. Sect. req. -Prés M. Botton. Pl., M. Piet, av.

INTERVENTION.

COUR DE CASSATION.

CASSATION. — - PLAIDOIRIES CLOSES. MINISTERE

PUBLIC. — FIN DE NON-RECEVOIR.

On est non recevable à intervenir devant la section civile

de la Cour de cassation, quand les plaidoiries sont terminées et le ministère public entendu.

(Piquet C. Martin.)

C'est ce qui a été décidé par la Cour suprême, le 17 janvier 1826; la Cour n'a donné aucun motif tiré du droit.

Le même principe a été appliqué aux Cours royales par arrêts des 9 janvier 1823, 24 mars 1825, et 25 juin 1825, rapportés au tom. 29, pag. 276 et suivantes.

COUR DE CASSATION.

MOTIFS.- JUGEMENT.

POINT DE FAIT. - CASSATION.

Un arrêt est à l'abri de la cassation lorsque le point de fait, quoiqu'énoncé avec trop de brièveté, fait néanmoins suffisamment comprendre l'objet de la contestation. (Art. 141. C. P. C.)

(Carbone C. Luciana.)

ARRÊT.

LA COUR ; Attendu, sur le moyen tiré du défaut de l'exposition du point de fait, que, quoique ce point de fait soit énoncé avec briéveté, et qu'il eût été susceptible d'un plus ample exposé, les termes dans lesquels il est énoncé faisaient suffisamment comprendre la demande que Carbone avait formée contre les frères Luciana; Rejette. Du 19 janvier 1826.

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Sect. req.

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tive, à exciper de ce que le jugement d'adjudication préparatoire ne lui a pas été signifié, lorsqu'il est constant qu'il en a eu connaissance, et qu'il assistait à l'adjudication définitive. (Art. 753, 734 et 747 C. P. C.)

(Lambert C. Chaussende.)

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que Lambert, par sa requête ampliative, s'est renfermé dans le moyen pris de ce que le jugement d'adjudication préparatoire n'avait pas été signifié; Mais considérant, sur ce moyen, en premier lieu, que ce jugement a été suivi d'une continuation d'instruction devant le tribunal civil du Puy, dans le cours de laquelle il est constaté, par l'arrêt attaqué, qu'ayant connaissance de ce même jugement et du jour fixé pour l'adjudication définitive, Lambert a pris des conclusions desquelles a dû résulter nécessairement un acquiescement de sa part audit jugement d'adjudication qui s'y trouve plusieurs fois rappelé. En second lieu, que lors de l'adjudication définitive qui a eu lieu le 13 août 1823, Lamberi était présent à l'audience; qu'il était assisté de son avoué, et que le moyen pris du défaut de signification n'a pas néanmoins été proposé; En troisième lieu, qu'aux termes de l'art. 736 C. P. C., la partie saisie ne peut, sur l'appel du jugement d'adjudication définitive, proposer autres moyens de nullité que ceux présentés en première instance ; —Qu'ainsi le moyen dont il s'agit, en le supposant fondé, n'ayant été invoqué que sur l'appel, l'arrêt de la Cour de Riom n'a dû ni pu y avoir égard; - Rejette.

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Rapp., M. Dunoyer. - Pt., M. Compans, av.

OBSERVATIONS.

Les derniers mots de cet arrêt font bien voir que la Cour ne s'est occupée de la question qui fait l'objet de cette notice, que

par supposition.... aussi ne le rapportons-nous que comme énonciatif d'un principe dont l'application peut être fréquente.

La Cour suprême avait décidé, le 8 décembre 1823, que la signification du jugement d'adjudication préparatoire était nécessaire (J. A., t. 26, p. 324); et ce dernier arrêt ferait penser qu'elle persiste dans sa jurisprudence, puisqu'elle examine les cirsconstances qui ont pu équivaloir à cette signification. Nous avons rapporté déjà plusieurs arrêts de Cours royales qui ont adopté une jurisprudence contraire à celle de la Cour de cassation. (J A., t. 28, p. 81. )

COUR ROYALE DE PARIS.

COMPÉTENCE.

ÉTRANGERS.

COMPTE COURANT.

Les tribunaux français sont compétens pour statuer sur le règlement d'un compte courant relatif à des opérations commerciales entre étrangers résidant en France. (Art. 14 et 15 C. C., 420 C. P. C. Ordonn. de 1673,

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Dans cette cause, le ministère public a demandé l'infirmation du jugement du tribunal de la Seine, qui s'était déclaré compétent, parce qu'a-t-il dit : « Le cas prévu par l'art. 14 » C. C. est le seul où des étrangers puissent être cités de> vant les tribunaux français. Ce principe, a-t-il ajouté, ne > reçoit d'exception que lorsqu'il s'agit de mesures provisoires et urgentes; par exemple, quand il faut assigner une re» traite en France à une femme étrangère, plaidant en séparation de corps. Si les lois nouvelles n'ont pas rejeté les dispositions de l'ordonnance de 1673 pour les affaires com>merciales, l'art. 13 C. C. leur offre un moyen facile d'acquérir le droit de citer leurs compatriotes devant les tribunaux français : c'est d'obtenir du roi l'autorisation d'établir

» leur domicile en France pour y jouir des droits civils; au⚫torisation que n'ont obtenue ni le sieur Swan, ni le sieur . Omaly. »

ARRÊT.

LA COUR;-Sur les concl. contraires de M. Vincent, substitut; Considérant que la demande sur laquelle s'est élevée la question de compétence dont il s'agit, a pour objet le règlement d'un compte courant relatif à des opérations commerciales entre étrangers résidant en France, met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet.

Prés., M. Casimir.

Du 10 novembre 1825. 2® ch. civ. - Pl., MM. Gauthier-Ménars et Leroy, av.

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Lorsqu'un juge commis pour procéder à une enquête, a fait l'ouverture du procès-verbal, les parties ne peuvent le faire figurer comme témoin dans les enquêtes qu'il était chargé de recevoir, à l'égard d'un fait antérieur à

sa nomination.

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(Eymonot C. Eymonot.)

ARRÊT.

LA COUR ; Attendu que le sieur Valin, juge-commissaire nommé par le jugement du tribunal de Vienne, du 19 janvier 1825, avait déjà procédé, sur la réquisition des deux parties, au fait de sa commission, lorsque le sieur Eymonot a présenté au même tribunal sa requête du 14 juin 1825, et que dès-lors il a dû être interdit à chaque partie de le faire. figurer comme témoin dans les enquêtes qu'il était chargé de recevoir à l'égard d'un fait antérieur à l'ouverture desdites. enquêtes, et même à la nomination dudit Vatin, pour com

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