TABLE ALPHABETIQUE DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE TOME XXX (1826) DU JOURNAL DES AVOUÉS. ACCEPTATION BÉNÉFICIAIRE. V. Reprise d'instance. ACCESSOIRE. V. Conciliation (défaut de). Accusés. V. Défense. ACQUÉREUR. (Offres. — Syndics. —Consignation.) L'adjudicataire des biens d'un failli qui, après les délais de la surenchère, et après avoir fait des offres au syndic de recevoir le prix, le consigne, sur son refus, à la caisse Serment.) Si le chef du jugement sur lequel le ser- ment a été prêté est distinct de tous les autres, la partie qui l'a prêté conserve le droit d'appeler des autres dispositions, p. 204. V. Adjudication préparatoire, Appel, Contrainte par corps, Enquête, Jugement interlocutoire, Jugement par défaut et Levée de scellés. 1o (Avoué. Constitution. Domicile elu.) L'acte d'appel qui ne contient qu'une élection de domicile chez un avoué, est valable, parce 2o (Nullitė. — Désignation de domicile.) L'acte d'appel doit énoncer, - à peine de nullité, le domicile de l'appelant, et cette énonciation ne peut se suppléer par la déclaration d'appel du jugement dans lequel ce domicile est indiqué, p. 268. ACTE D'AVOUÉ A AVOUÉ. 10 Notification. Huissier. Immatricule.) La notification d'un acte d'avoué à avoué, dans les instances liées, n'est pas soumise aux for malités exigées pour les exploits ordinaires, p. 164. 2° (Ordre. — Signification. — Copie.) La signification à avoué d'un jugement d'ordre ne doit pas contenir, à peine de nullité, les formalités prescrites pour la validité des ajournemens; ainsi, il n'est pas nécessaire qu'elle soit faite en autant de copies qu'il y a de parties représentées par l'avoué qui les reçoit, p. 422. V. Ordre et Péremption. ACTE DE COMMERCE. (Compétence. Théâtre. Artiste.) Les acteurs qui manquent aux engagemens qu'ils ont contractés avec un directeur de spectacle, peuvent être poursuivis devant les tribunaux de commerce, qui sont compétens pour les juger, p. 237. V. Compétence. ACTE D'HÉRITIER. V. Reprise d'instance. ACTE OBLIGATOIRE. V. Domicile élu. ACTE SOLS SEING PRIVÉ. V. Jugement par défaut. ACTION. (Confrérie. — Prieur.) Toute association non autorisée par le gouvernement ne peut être actionnée en justice dans la personne de son prieur, p. 17. V. Péremption et Régie de l'enregistrement. ACTION GIVILE. (Juge de paix. Competence.) On peut revenir au juge de paix, comme tribunal civil, après qu'il a refusé de connaître, comme tribunal de police, d'une action en réparation d'injures verbales, p. 314. ACTION PERSONNELLE. (Fermier. Indemnité. ·Compétence.) Une demande en indemnité d'un fermier contre son propriétaire, n'est pas de la compétence du juge de paix, lorsqu'elle est formée par action personnelle, et que d'ailleurs le fond du droit est contesté, p. 308. ACTION POSSESSOIRE. 1° (Dommages-intérêts. — Dernier ressort.) Le juge de paix ne peut juger en dernier ressort une action possessoire qui a pour objet une possession dont la valeur est indéterminée, quoique le demandeur n'ait conclu qu'à des dommages-intérêts au-dessus de 50 fr., p. 207. 2° (Dommages-intérêts. Dernier ressort.) Le jugè de paix ne peut juger en dernier ressort une action possessoire qui a pour objet une possession dont la valeur est indéterminée, quoiqu'il ne prononce qu'une condamnation de dommages-intérêts inférieurs à 50 fr., p. 374. 3o (Pititoire. Cumul.) Il n'y a pas cumul du possessoire et du pétitoire, lorsqu'un tribunal, en rejetant la complainte au possessoire d'une partie, se fonde sur ce qu'elle n'a pas prouvé son droit de copropriété, lui réservant d'ailleurs son droit d'agir au pétitoire, p. 384. - 4° (Servitude. Cours d'eau. Prescription.) L'action possessoire ne peut être exercée qu'autant que la prescription résulterait de la possession; et pour que le propriétaire d'un fonds inférieur puisse obtenir, au possessoire, le maintien d'un cours d'eau qui prend sa source sur l'héritage supérieur, il ne suffit pas qu'il ait été fait des ouvrages sur cet héritage, il est nécessaire que ces ouvrages aient été faits dans l'intérêt du terrain inférieur, p. 113. ACTION SOLIDAIRE. V. Arbitres volontaires. ADJUDICATION. (Saisi. Avoué. Saisie immobilière.) On ne peut appliquer les dispositions de l'art. 713 C. P. C., qui défend aux avoués de se rendre adjudicataires pour le saisi, au cas où un tiers s'engage à acquérir des biens expropriés, pour les faire rentrer dans la possession du saisi, p. 339. V. Compétence. point d'opposition d'intérêts entre le tuteur et les mineurs, le tuteur et le subrogé tuteur peuvent être assistés du même avoué à l'adjudication définitive, p. 375. V. Appel et Nullité. ADJUDICATION PRÉPARATOIre. 1o (Jugement. · Signification.) Il n'est point nécessaire, à peine de nullité des poursuites ultérieures, de signifier à l'avoué du saisi, ni au saisi lui-même, le jugement d'adjudication préparatoire qui ne statue pas sur un incident ou sur une demande en nullité de poursuites ultérieures, p. 19. 2o (Jugement.— Signification. — Acquiescement.) Le saisi n'est plus recevable, après l'adjudication définitive, à exciper de ce que le jugement d'adjudication préparatoire ne lui a pas été signifié, lorsqu'il est constant qu'il en a eu connaissance et qu'il assistait à l'adjudication définitive, p. 392. ADJUDICATION SUR FOLLE-ENCHÈBE. V. Surenchère. ADMINISTRATION DES DOMAINES V. Instruction ecrite, |