Page images
PDF
EPUB

témoin dans une iustance relative à des faits qui lui avaient été confié à raison de son ministère, peut annoncer au tribunal ́qu'il ne se considérera point comme obligé par ce serment à déclarer, comme témoin, ce qu'il ne sait que comme avocat, p. 417.

3o (Honoraires. — Plaidoiries.) Un avocat ne peut réclamer d'autres honoraires pour sa plaidoirie que ceux fixés par l'art. 80 du tarif, p. 257.

4o (Honoraires, - Réduction. Appel.) La décision d'un conseil de discipline, qui réduit les honoraires d'un avocat, ne peut être attaquée par la voie l'appel de la part de celui-ci, p. 129.

5o (Police correctionnelle.-Appel.-Mandat.) Un avocat qui a défendu un individu à la police correctionnelle, a besoin d'un pouvoir exprès pour interjeter appel de ce même jugement, au nom de son client, p. 406.

6o (Postulation. -Discipline. Compétence.) On ne peut appliquer aux avocats les dispositions du décret du 19 juillet 1810 sur la postulation; ainsi le ministère public ne peut, à raison de ce fait, les actionner devant les tribunaux civils; ils ne sont justiciables que du conseil de discipline de leur ordre, sauf l'appel du ministère public devant la Cour royale, p. 289.

V. Appel et Nullité.

AVOCATS AUX CONSEILS. V. Tarif.

Ανουκ.

1o (Dossier.—Exéculoire.—Présomption de paiement.— Paiement de frais.) Un avoué qui a obtenu au profit de son client, contre son adversaire, des liquidations par jugement, ou des exécutoires des dépens qui leur avaient été adjugés, n'est pas recevable à demander contre lui une condamnation à ces mêmes dépens. Il ne l'est pas non plus, s'il lui a remis les dossiers sans s'être mis en mesure de pouvoir les réclamer, p. 257.

2o (Frais. - Parties. -Intérêts analogues.) Une partie qui a chargé un avoué d'occuper pour elle, ne peut lui contester ses frais sur le motif qu'il a été chargé par une autre personne d'intérêts à peu près analogues, et qu'il n'eût dû faire qu'un seul dossier pour les deux, p. 317.

5o (Jugement. Présomption. Mention.) Lorsqu'on attaque un arrêt, comme ne contenant pas la mention du nom des avoués des parties, une expédition de l'arrêt ne suffit pas, il faut encore apporter la feuille d'audience pour justifier cette omission, p. 44.

4o (Plaidoiries. Causes sommaires.) Les avoués près les tribunaux de chefs-lieux de département n'ont pas été dépoullés, par l'ordonnance du 27 février 1822, du droit que leur avait conféré le décret du 2 juillet 1812, de plaider, concurremment avec les avocats, dans toutes les allaires sommaires, p. 49.

50 (Plaidoiries.

Causes sommaires.) Les avoués près de tous les

tribunaux de première instance ont le droit de plaider, concurremment

avec les avocats, dans les affaires sommaires, p. 177.

6o (Police correctionnelle.

Appel. Mandat.) L'avoué qui a dé

-

fendu à la police correctionnelle, a qualité pour interjeter appel, au nom de son client, sans mandat spécial, p. 406.

V. Acte d'appel, Adjudication, Adjudication définitive, Appel, Compétence et Enquête.

[blocks in formation]

vendeur ou du notaire, doivent rester les 5 centimes par franc du prix de l'adjudication imposés par le cahier des charges à l'acquéreur, pour acquitter les déboursés et honoraires du notaire, P. 271.

V. Saisie immobilière.

CALOMNIES. V. Magistrats.

CANTON. V. Enquête.

CAPITAL. V. Conciliation (défaut de).

CASSATION.

1o (Cour royale. — Renvoi. · Compétence.) La Cour devant laquelle une affaire ordinaire est renvoyée par suite de cassation, se trouve subrogée à la première Cour, et peut renvoyer la cause et les parties devant un tribunal du ressort de cette première Cour, sans excéder les bornes de sa compétence, p. 390.

[ocr errors]

20 (Dépens. Requéte civile.) L'arrêt qui n'a pas décidé laquelle des deux parties devrait supporter les dépens, n'est pas sujet à cassation, et peut seulement être attaqué par voie de requête civile, p. 145.

3o (Effet. Arrét.) L'effet nécessaire des arrêts de la Cour suprême qui cassent, est de remettre les parties au même et semblable état où elles étaient auparavant. Ainsi toute décision nouvelle intervenue par suite de celle qui a été anéantie et qui en est une conséquence forcée, doit être réputée non avenue, p. 255.

4o (Règlement.) Ordonnance portant règlement pour le service de la Cour de cassation, p. 100.

50 (Pourvoi. - Question de propriété.) La question de savoir si le copropriétaire d'un bois indivis avec l'État a droit à la moitié du décime par franc payé par les adjudicataires des coupes, est une question de propriété susceptible d'appel; par conséquent on ne peut se pourvoir en cassation contre un jugement qui statue sur une pareille contestation, P. 252.

V. Autorisation, Désistement, Experts, Intervention et Motifs. CAUSE. V. Recusation.

CAUSES SOMMAIRES. V. Avoué.

CAUTIONNEMENT. V. Amende.

CERTIFICAT. V. Enquête.

CESSION.

(Signification, — Etranger.) La signification d'un transport ou cession de créances à un étranger non demeurant en France, doit être faite à personne ou domicile, et non au parquet du procureur du roi, p. 397.

V. Notaire.

CESSION PARTIELLE. V. Héritier.

CHAMBRE DE POLICE CORRECTIONNELLE. V. Saisie immobilière.

CHAMBRE DES APPELS DE POLICE CORRECTionnelle.

1o Affaire sommaire.

Revendication.

Saisie-exécution.) La

chambre des appels de police correctionnelle à laquelle sont renvoyécs les affaires sommaires, est compétente pour statuer sur les demandes en revendication incidentes à des saisies, p. 410.

2o (Arrét. — Juge. — Règlement.) Une chambre d'appel de police correctionnelle composée de cinq juges, et jugeant en matière civile, ne peut s'adjoindre de nouveaux juges d'une autre chambre, soit ou non qu'il existe à ce sujet un règlement de la Cour qui a rendu l'arrêt par lequel cette adjonction serait autorisée, p. 149.

V. Affaires sommaires.

CHANGEMENT. V. Compétence.

CHANGEMENT DE DOMICILE. V. Séparation de corps.

CHANGEMENT D'ÉTAT. V. Péremption.

CHARTE DU HAINAUT. V. Péremption.

CHEFS DISTINCTS. V. Appel incident.

CHOSE JUGÉE.

(Appel. — Appelé en cause.) Si l'appel d'un jugement n'est signifié par une partie qu'à un seul des deux collitigans, ses adversaires, ce jugement acquiert, à l'égard de l'autre, l'autorité de la chose jugée, et sa mise en cause ne peut équivaloir à un acte d'appel, p. 308.

V. Compétence.

COASSOCIE. V. Compromis.

COLLOCATION. V. Créancier inscrit et Saisie immobilière.

COLONIES.

[ocr errors]

1o (Exécution. Légalisation.) Les actes provenant de France ou des pays étrangers, doivent être légalisés à la Guadeloupe par l'autorité compétente, avant qu'on en puisse faire un usage public quelconque, p. 157. 2o (Guadeloupe. · Publicité.) Le Code de procédure

[ocr errors]

- Jugement.

-

civile a été promulgué et est exécutoire à la Guadeloupe; en conséquence, les jugemens et arrêts doivent être rendus suivant toutes les formalités qu'il exige, et en contenir mention, à peine de nullité, p. 341. 30 (Règlement de juges. · Cour de cassation. — Appel. - Renonciation, Force majeure.) C'est à la Cour de cassation qu'appartient le droit de déterminer, par voie de règlement de juges, devant quelle Cour de l'intérieur du royaume doit être poursuivie une instance d'appel restée pendante au conseil supérieur de Saint-Domingue, lorsque l'état de cette colonie y a rendu cette poursuite impossible. — Il en doit être ainsi dans le cas d'une renonciation à une succession ouverte à Saint-Domingue, p. 35.

V. Indemnité, Jugement et Magistrats.

COMMANDEMENT. V. Compétence, Dernier ressort et Domicile elu.
COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ÉCRIT. V. Recusation.

COMMISSAIRES-priseurs.

(Privilége. — Frais de justice.) Lorsqu'après le décès d'un individu, ses meubles ont été vendus par le commissaire-priseur, il doit être fait une distribution au marc le franc des deniers en provenant, entre lui ct tous les officiers qui ont fait les frais nécessaires pour parvenir à cette vente, de manière que chacun prélève d'abord ses déboursés, et que le reste soit ensuite également réparti, p. 281.

V. Courtiers de commerce.

COMMISSION ROGATOIRE.

(Tribunaux français. Tribunaux étrangers.

- Instance.

- Fin de non-recevoir.) Les tribunaux français ne peuvent valablement délivrer de commission rogatoire que pour l'instruction des affaires qu'ils sont appelés à juger, et seulement pendant le cours de l'instance. Ils ne peuvent pas adresser aux tribunaux d'un pays étranger une commission rogatoire qui aurait pour but d'assurer l'exécution de leurs jugemens ; quoiqu'il paraisse résulter des lois qui régissent le pays, que, pour y devenir exécutoires, les décisions judiciaires rendues en France doivent être accompagnées de cette commission rogatoire, p. 99.

XXX.

V. Serment.

COMMUNAUTÉ. V. Saisie immobilière.

COMMUNE.

1o (Autorisation. Appel.) Une commune autorisée à plaider jusqu'à jugement définitif, et condamnée en première instance, n'est pas dispensée de se pourvoir d'une autorisation nouvelle pour interjeter appel, P. 266.

20 (Autorisation.

[ocr errors]

· Appel.) Une commune autorisée par le conseil de préfecture à plaider devant tous tribunaux compétens, n'a pas besoin d'une nouvelle autorisation sur l'appel, p. 412.

3o (Enquête. Témoin. Habitans.) On doit comprendre dans les motifs de reproches d'un témoin, la qualité d'habitant d'une commune qui est partic au procès, p. 418.

--

4° (Enquête. - Témoins. — Habitans. Parens.) Sont récusables, comme témoins dans une contestation qui intéresse une commune, les parens au degré prohibé des habitans de cette commune, p. 418.

V. Autorisation, Enquête et Maire.

COMPARUTION DES ÉPOUX. V. Séparation de corps.

COMPENSATION. V. Dépens.

COMPÉTENCE.

1° (Adjudication.

Licitation.) Lorsqu'un immeuble a été vendu

par expropriation forcée, et que l'adjudicataire est poursuivi par un individu se disant copropriétaire de cet immeuble, en déclaration de jugement commun sur une instance de licitation, il ne peut l'être que devant le tribunal de la situation de l'immeuble qui fait l'objet de la contestation, P. 118.

2o (Avoué.-Plaidoiries. — Juridiction.) Les contestations relatives au droit que peuvent avoir les avoués de plaider leurs causes sommaires, doivent être jugées en audience publique et par la juridiction ordinaire, au lieu de l'être par la voie règlementaire, en la chambre du conseil, P. 49.

3° (Cour de cassation. - Règlement de juges. Conflit. — Chose jugée.) Lorsqu'un prévenu, après avoir été condamné à la police correctionnelle, par suite d'une ordonnance de la chambre du conseil, passée en force de chose jugée, est renvoyé devant le juge d'instruction, pour être poursuivi au grand criminel, par arrêt de la Cour royale devant laquelle l'appel du jugement de police correctionnelle avait été porté, il résulte de ces deux décisions un conflit qui doit être levé par la Cour de cassation, avant que la chambre d'accusation puisse statuer sur la prévention, p. 213.

4° (Domicile. Changement.— Oltigation.— Paiement.) Lorsqu'une

« PreviousContinue »