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'maison de commerce quitte l'endroit où était son établissement, et se fixe dans une autre ville, elle peut être assignée en paiement des obligations qu'elle a contractées dans sa première résidence, ou devant les juges de son nouveau domicile, ou devant ceux de son ancien, p. 56.

5o (Domicile élu. — Commandement.) Lorsque, dans un commande ment, il a été fait élection de domicile dans le lieu où se font les poursuites, et que dans l'acte en vertu duquel le créancier agit, il à été établi un autre domicile pour son exécution, le débiteur a le droit de porte: une demande en nullité devant le tribunal du domicile exprimé dans l'acte, p. 11.

6o (Etrangers.—Compte courant.) Les tribunaux français sont compétens pour statuer sur le règlement d'un compte courant relatif à des opérations commerciales entre étrangers résidant en France, p. 394.

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7° (Tribunal de commerce. Acte de commerce.) Le négociant qui vend des marchandises de son commerce à un particulier non négociant, pour l'usage personnel de celui-ci, fait un acte de commerce qui le rend justiciable du tribunal de commerce, p. 411.

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So (Tribunal de commerce. Arbitres.) C'est par les tribunaux de commerce, et non par des arbitres, que doivent être jugées les contestations sur l'existence d'une société commerciale, p. 414.

9o (Tribunal de commerce.

Convention.

Societe.) Lorsque des associés ont des procès connexes en matière civile et en matière commerciale, et qu'ils sont convenus qu'ils seraient tous jugés civilement, l'arrêt qui maintient cette juridiction ne peut être annullé pour contravention, p. 371.

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100 (Tribunal de commerce. Domicile. Lettre de change.) La demande en paiement d'une lettre de change, payable dans un autrc lieu que celui de la résidence de l'accepteur, peut être formée devant le tribunal du lieu où l'indication de paiement a été faite, ou devant les juges du lieu où la lettre de change a été acceptée ou endossée et où demeure le tiers porteur, p. 30.

11o (Poirie. Anticipation.) Lorsqu'un individu est traduit devant le tribunal de police, comme prévenu d'anticipation sur une grande route, le juge doit se déclarer incompétent; c'est une contravention de grande voirie qui doit être soumise au conseil de préfecture, p. 336. 120 (Voiturier. - Domicile. Assignation.) C'est devant le tribunal du lieu où se trouvent les marchandises à l'occasion desquelles le voitu rier est poursuivi, que la contestation doit être portée et non devant le tribunal du domicile du voiturier, p. 325.

V. Acte de commerce, Action civile, Action personnelle, Avocat, Cassation, Dernier ressort, Domicile élu, Folle enchère, Infirmation,

Requéte civile, Séparation de corps, Société commerciale, Tribunal de famille, Tribunal de police, Tribunaux de commerce.

COMPROMIS.

1o (Excès de pouvoir. Demande en nullité.) Lorsque dans un compromis les parties renoncent à l'appel, à la requête civile, à la cassation, et à tous les moyens de nullité, elles peuvent cependant attaquer la sentence arbitrale pour les causes déterminées par l'art. 1028 C. P. C., p. 62. 20 (Sociétaire. Mandat. Coassocié.) L'associé qui, en son nom personnel, a souscrit un compromis, en se portant fort pour les autres associés, n'a pas pu obliger valablement ces derniers, p. 62.

COMPTE COURANT. V. Compétence.

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ciliation, sous peine de nullité de l'action, celui auquel on fait commandement de payer diverses annuités d'arrérages d'une rente constituée, et qu'on assigne en même temps devant les tribunaux pour voir prononcer, en cas de non paiement, la résiliation du contrat de rente et la dépossession de l'immeuble, p. 29.

CONCLUSIONS. V. Dernier ressort et Jugement.

CONFLIT. V. Compétence.

CONFLIT NÉGATIF. V. Règlement de Juges.

CONFRERIE. V. Action.

CONSEILLER AUditeur.

(Voix délibérative.

Présomption.

-

Arrét.) La capacité d'un con

seiller auditeur de participer à un arrêt avec voix délibérative, se présume de droit jusqu'à preuve contraire, p. 183.

CONSIGNATION, V. Acquéreur, Amende et Notaire.
CONSIGNATION D'amende.

(Pourvoi en cassation.) Une seule consignation d'amende suffit pour un pourvoi en cassation formé par plusieurs créanciers, contre un arrêt qui leur fait grief en les colloquant dans un ordre, après un autre créancier auquel ils prétendaient devoir être préférés, p. 298.

V. Péremption.

CONSTITUTION. V. Acte d'appel.

CONTENANCE. V. Saisie immobilière.

CONTRAINTE PAR CORPS.

(Jugement par défaut.

Acquiescement.) On ne peut acquiescer irré

vocablement, et se priver ainsi du bénéfice de l'opposition à un jugement

qui prononce illégalement la contrainte par corps. C'est une nullité d'ordre

public, p. 287.

CONTRE-ENQUÊTE, V. Enquête.

CONTRIBUTIONS. V. Surenchère.

CONVENTIONS. V. Compétence.

CONVICTION DU JUGE. V. Expertise.

COPIE. V. Acte d'avoué à avoué, Appel, Enquête, Saisie-execution et Signé · fication.

COUR D'ASSISES. V. Cour royale.

Cours d'eau. V. Action possessoire.

COUR DE CASSATION. V. Colonies, Compétence et Suspicion légitime.
COUR ROYALE.

1o (Audience. Arrét. - Publicité.) Il est suffisamment constaté qu'un arrêt a été recu en audience publique lorsqu'il a été rendu à l'audience, les avoués ouïs dans leurs conclusions, et les avocats dans leurs plaidoiries, p. 308.

2o (Discipline.

Assemblée générale.

Cour d'Assises.) L'assemblée générale d'une Cour royale, pour statuer en matière de discipline, doit, à peine de nullité, comprendre ceux de ses membres qui composent une Cour d'assises, p. 295.

V. Cassation, Evocation et Prise à partie.

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mobiliers.) Les courtiers de commerce ont le droit exclusif de procéder aux ventes publiques des marchandises et des effets mobiliers du failli, p.81. CRÉANCIER. V. Désistement, Emprisonnement, Folle enchère, Intervention, Ordre, Saisie, Saisie-arrét et Séparation de biens.

CREANCIER INSCRIT. (Bordereau. Collocation. Novation.) Lorsqu'un créancier colloqué poursuit un des acquéreurs par expropriation, il peut, en cas d'insuffisance de cette nouvelle vente, attaquer d'autres acquéreurs, sans que ceux-ci soient en droit de prétendre qu'il s'est opéré une novation dans sa créance, et qu'il a accepté le premier acquéreur pour son débiteur, p. 38. V. Folle enchère et Tierce opposition.

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(Arrestation.

Ecrou.

Refere.) Un débiteur contraint par corps

peut demander d'être conduit en réferé, même lorsqu'il est déjà dans la prison entre les deux guichets, pendant qu'on dresse le procès-verbal d'écrou, p. 248.

V. Enregistrement.

DÉCHARGE. V. Appel et Gardien.

DÉCHÉANCE. V. Appel, Enquête et Faux incident.

Dicks. V. Arbitres.

DÉCLARATION AFFIRMATIVE. V. Dépens et Saisie-Arrêt.

DÉFAUT JOINT. V. Serment.

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des témoins le président fait sortir un des accusés, ct procède à l'interrogatoire de son complice, il faut, à peine de nullité, qu'après avoir fait rentrer le premier accusé, il lui donne connaissance de ce qui s'est fait en son absence et de ce qui en est résulté, p. 45.

DEFENSEURS. V. Frais, Frais de Justice criminelle et Tribunaux de com

merce.

DEGRÉS DE JURIDICTION. V. Intervention,

DÉLAI.

Effet de commerce. - Garantie. - Fraction de myriamètre.) Lorsque, dans l'espèce dont parle l'art. 165 C. com., le domicile du cédant est éloigné de quelques kilomètres de plus que sept myriamètres et demi, le délai ordinaire doit être augmenté d'un jour à raison de deux myriamètres et demi, en sus des cinq myriamètres, et d'un second jour à raison de la fraction de myriamètre, p. 115.

V. Appel, Arbitrage force, Enquête, Faux incident, Nullité, Ordre, Paiement, Peremption et Saisie immobilière.

DÉLAI INDÉFINI. V. Arbitrage forcé.

DELIS FORESTIERS. V. Amende.

DEMANDE. V. Conciliation, Forclusion, Héritier et Péremption.
DEMANDE EN DISTRACTION.

(Présomption légale. — Acquét.) Une demande en distraction peut être accueillie, encore qu'elle ne repose sur aucun titre; il suffit qu'elle soit fondée sur une présomption légale.

Ainsi, par exemple, celle qui est fondée sur ce que les biens saisis sur le père du demandeur sont des acquêts de communauté, doit être accueillie si le saisissant ne justifie pas que le saisi était propriétaire ou en possession légale de ces biens avant son mariage, ou qu'ils lui sont échus depuis titre de succession ou de donation. Il y a présomption que ces

biens sont acquis de communauté, p. 7.

V. Appel.

DEMANDE EN NULLITÉ. V. Compromis.
DEMANDE INDÉTERMINÉE. V. Appel.

DEMANDE NOuvelle.

Donation.

Retrait.) Le cessionnaire de 1o ( Droits successifs. droits successifs écarté du partage par les juges de première instance, par suite du retrait successoral, peut, devant la Cour royale, se prévaloir d'une donnation faite en sa faveur, depuis l'appel, d'une partie de ces mêmes droits successifs, mais il doit être condamné aux dépens, tant ceux faits en première instance, que ceux faits devant la Cour, jusqu'à la signification de la donation. Ce n'est pas là une demande nouvelle, mais bien un moyen nouveau, p. 215.

2o (Sentence arbitrale. — Intérêts.—Appet.) Lorsqu'une sentence arbitrale, rendue en dernier ressort, statuant relativement à des rentes sur trale, rendue en dernier ressort, statuant relativement à des rentes sur l'État, condamne une des parties à payer à l'autre la portion de ces rentes qui lui appartient, au fur et à mesure et dans la même valeur qu'elle les aura touchées du trésor public, celle des partics en faveur de qui les condamnations ont été prononcées, peut, si elle a négligé de faire mettre la sentence à exécution, demander plus tard, et pour la première fois, sur l'appel, les intérêts échus de ces rentes, sans que cette réclamation puisse être considérée comme une demande nouvelle, p. 183.

V. Garantie

DEMANDE PRINCIPALE. V. Dernier ressort.
DEMANDE RÉCONventionnelle. V. Appel.
DEMANDE RESTREINTE. V. Dernier ressort.
DENONCIATION DE DÉCÈS. V. Péremption.
DÉPENS.

1o (Compensation. — Matière criminelle.) La compensation des dépens ne peut avoir lieu en matière criminelle, p. 342.

ire Instance. Appel.) 2o (Declaration affirmative. — Tiers saisi. Les dépens de première instance et d'appel, exposés relativement à la déclaration affirmative faite par le tiers saisi, doivent être à la charge de ce dernier quand sa déclaration, contestée devant les premiers juges, n'a été régularisée que devant la Cour, p. 86.

5o (Ministère public.

Executoire.) Un tribunal correctionnel ne peut prononcer de dépens contre le ministère public, ni délivrer exécutoire contre lui. Il ne peut pas non plus autoriser la partie à réclamer

ses frais contre le gouvernement, p. 249.

V. Cassation et Tarif.

DEPOSITION. V. Avocat.

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