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DEPOT. V. Enquête et Faux incident

DERNIER RESSORT.

1o (Compétence.

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Demande principale. ) Un tribunal de commerce peut prononcer en dernier ressort sur une contestation dans laquelle on demande une somme inférieure à 1,000 fr. pour paiement du prix d'un cheval et dommages-intérêts, quoiqu'on y ait joint une demande d'une valeur indéterminée en paiement des frais pour pansemens, médicamens, voyages et déplacemens, p. 378.

2° (Demande restreinte. Conclusions.) Lorsque l'objet de la demande originaire excède la somme ou valeur de 1,000 fr., et se trouve réduite à une somme moindre avant le jugement, le tribunal doit alors prononcer en dernier ressort, p. 331.

30 (Dommages-intérêts. Compétence.) Lorsque des dommages-intérêts demandés n'ont pas leur cause dans la demande principale, mais dans un fait qui lui est antérieur, on doit, dans ce cas, pour obtenir le dernier ressort, les réunir à la demande principale, p. 329.

40 (Dommages-intérêts.

Compétence.) Lorsqu'une demande en dommages-intérêts excédant 1,000 fr., formée au cours d'une instance, a son fondement dans la demande principale elle-même, il y a lieu à statuer en dernier ressort si l'objet de cette dernière demande ne s'élève pas à 1,000 fr., p. 381.

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5o (Instance jointe. - Commandement, ) Lorsqu'à la suite de plusieurs commandemens dirigés contre autant d'individus différens,fil y a eu opposition de la part de chacun de ceux-ci, et que toutes ces instances ont été jointes, le jugement est en dernier ressort si l'intérêt de chacun des opposans est inférieur à 1,000 fr., p. 137.

6o (Titre. · Frais. — Enregistrement. ) Lorsque dans l'exploit introductif d'instance, on demande, outre le paiement de la somme de 1,000 fr., le coût de l'enregistrement du titre, le tribunal ne peut statuer qu'en premier ressort, p. 342.

V. Action possessoire et App el.

DESCRIPTION. V. Notaire.

DESIGNATION DE DOMICILE. V. Acte d'appel.

DÉSISTEMENT.

1o (Cassation.

Appel. Fin de non-recevoir. - Moyen nouveau. ) On est non recevable à se prévaloir, pour la première fois en cassation, du désistement de l'une des deux parties dont il n'a été nullement question ni en re instance, ni en appel, p. 212.

2o (Poursuite. Tiers. Vendeur.

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Créancier.) Lorsqu'un créan`

cier hypothécaire a poursuivi un tiers détenteur de l'immeuble sur lequel frappe son hypothèque, et que le vendeur est intervenu dans l'instance

en expropriation forcée, pour faire acquitter une partie du prix qui lui était encore dû, l'instance ne peut pas être éteinte par le désistement fait et accepté du créancier poursuivant, et le vendeur a le droit de continuer contre l'acquéreur les poursuites commencées, p. 161.

DETTE, V. Saisie-arrêt.

DIFFAMATION. V. Plaidoiries, Signification et Tierce opposition.
DISCIPLINE. V. Avocat et Cour royale.

DIVISIBILITÉ. V. Acquiescement, Saisie immobilière et Sentence arbitrale,
DIVORCE. V. Sursis.

DIXIÈME. V. Surenchère.

DOMAINE PUBLIC. V. Lais et Relais de mer.

DOMICILE. V. Appel, Compétence, Enquête, Exploit, Maire et Séparation

de biens.

DOMICILE ÉLU.

Signification. Acte obligatoire.

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Nullité.

(Commandement. Compétence. ) L'élection de domicile, faite par un créancier dans un commandement, est attributive de juridiction, et cette élection doit prévaloir sur celle que le même créancier a faite dans l'acte obligatoire, lorsque cet acte est argué de nullité; de telle sorte que le débiteur a pu valablement porter devant le tribunal du lieu de la saisie la demande en nullité de l'exécution, p. 125.

V. Acte d'appel, Compétence, Saisie immobilière et Signification. DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. Action possessoire, Folle enchère, Dernier ressort et Prise à partic.

DONATION. V. Demande nouvelle et Substitution.

DOSSIERS. V. Avoué.

DROITS LITIGIEUX. V. Notaires.

DROITS SUCCESSIFS. V. Demande nouvelle.

DUPLIQUES ET TRIPLIQUES. V. Ordre.

ÉCROU. V. Débiteur.

E

EFFET. V. Cassation.

EFFETS DE COMMERCE. V. Délai.

EFFETS MOBILIERS. V. Courtier de commerce.

EFFETS SAISIS. V. Gardien.

EMOLUMENS. V. Huissier.

EMPÊCHEMENT. V. Visa.

EMPRISONNEMENT.

1o (Créancier.

Recommandation.) Un créancier peut faire recom

mander son débiteur emprisonné sur sa dénonciation, à la requête du ministère public, p. 262.

2o (Signification.—Huissier.—Tribunal.) L'art. 780 C. P. C. est tellement limitatif, que la signification, avec commandement du jugement, qui prononce la contrainte par corps, n'est valablement faite que par l'huissier commis par le jugement ou par le président du tribunal du lieu où se trouve le débiteur. Il y a nullité de la signification, lorsqu'elle est faite par l'huissier commis par le président du tribunal du domicile du débiteur, p. 329.

ENQUÊTE.

1° (Assignation.

Délai.) En matière d'enquête, lorsque la partie a été assignée au domicile de son avoué, il est nécessaire, à peine de nullité, d'ajouter au délai fixé par l'art. 261, celui d'un jour à raison de trois myriamètres de distance, p. 352.

2o (Assignation. — Délai.) En matière d'enquête, lorsque la partie a été assignée au domicile ds son avoué, il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, d'ajouter au délai fixé par l'art. 261, celui d'un jour à raison de trois myriamètres de distance, p. 357.

30 (Copies. A voué.

Parties.) Lorsque dans une enquête, un avoué occupe pour plusieurs parties ayant le même intérêt, il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, de lui laisser autant de copies qu'il y a de parties qu'il représente, p. 352.

4° (Déchéance.

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Preuve d'office.) Les juges peuvent admettre d'office la preuve des faits dont la partie s'est connue déchue, pour ne l'avoir pas faite dans le délai prescrit, p. 385.

5o (Juge-commissaire. Témoin.) Lorsqu'un juge commis pour procéder à une enquête, a fait l'ouverture du procès-verbal, les parties ne peuvent le faire figurer comme témoin dans les enquêtes qu'il était chargé de recevoir à l'égard d'un fait antérieur à sa nomination, p. 395.

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6o (Nullité. - Copie. Réserves. Acquiescement.) Plusieurs défendeurs qui ont comparu à une enquête, en personne ou par leur avoué, et qui ont fait faire des interpellations aux témoins, ne sont plus recevables à en demander postérieurement la nullité, sous le prétexte qu'il n'aurait été signifié qu'une copie de l'exploit introductif de l'enquête, quoiqu'ils aient fait la réserve expresse de faire valoir la nullité en temps et lieu, p. 319. 7° (Nullité. Fin de non-recevoir.) La nullité d'une enquête, rẻsultant du défaut de représentation des assignations des témoins et de mention des formalités prescrites, n'est point couverte par cela seul que la partie et son avoué ont concouru à l'enquête sans réclamation, et que la contre-enquête contient les mêmes omissions, p. 403.

& (Prorogation. Matière sommaire.) En matière sommaire, le

Procès-verbal.

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délai fixé pour une enquête est fatal, comme en matière ordinaire, et une prorogation ne peut être accordée après l'expiration du délai, p. 47. go (Prorogation. · Contre-enquête.) Tant que le délai de huitaine fixé par la loi pour achever une enquête, n'est pas expiré, la partie qui a laissé clore le procès-verbal de son enquête, sans demander une prorogaticn de délai, a le droit de former cette demande sur le procès-verbal de la contre-enquête, p. 190.

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10° (Reproche. — Témoin. — Certificat.) Le fonctionnaire public qui a délivré, en ce qui concerne le procès, un extrait des registres dont il est dépositaire, ne peut être reproché sous le motif qu'il a donné un certificat, p. 357.

11° (Reproche.

Témoin. Fermier. Colon. ) La qualité de fermier ou de colon de l'une ou de l'autre des parties n'est pas un motif de reproche contre un témoin, p. 357.

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120 {Reproche. Témoin. Prinom.) On ne peut pas se refuser à l'audition d'un témoin, sous le prétexte qu'on a omis ses prénoms dans la notification prescrite par l'art. 361 C. P. C., ou qu'on a mis un prénom qui n'était pas celui du témoin, p. 357.

130 (Reproche.

Témoin. Testament.) Le témoin instrumentaire d'un testament peut être entendu dans une enquête qui a pour objet la question de savoir si cet acte était saint d'esprit, p. 357.

14° (Témoins. Communes.

Habitans. Parens. - Reproches.)

Dans une contestation qui intéresse une commune, les parens au degré prohibé des habitans de cette commune, appelés par elle en témoignage, ne sont pas reprochables comme témoins, p. 173.

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15o (Témoin. - Domicile. Canton.

·Commune.) Pour que le domicile d'un témoin soit légalement indiqué, il suffit d'énoncer la commune où il réside, et il n'y a pas nullité, si, lorsqu'on a nommé le canton, on a commis une erreur, p. 357.

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comprendre dans les motifs de reproches d'un témoin la qualité d'habitant d'une commune qui est partie au procès, p. 247.

V. Commune.

ENREGISTREMENT.

10 Billet à ordre. Frais. Débiteur.) Le débiteur d'un billet à ordre, souscrit sur papier non timbré, doit supporter les frais de visa pour timbre, enregistrement et amende auxquels il a donné lieu, encore qu'il n'ait pas été mis en demeure de remplir son obligation, p. 283.

20

(Expertise. Jugerzent. — Nullité.) Lorsque, sur la demande de la régie, il a été rendu un jugement préparatoire ordonpant une expertise pour estimer une propriété, lequel a été signifié au redevable, avee

sommation de nommer son expert', ce jugement ne peut être annullé sur la demande de ce dernier, sous le prétexte qu'il n'y a pas été appelé, P. 132.

3o (Titre. Exploit. — Assignation.) Lorsqu'un exploit d'assignation contient la mention que le titre de la créance a été mis sous les yeux du débiteur, le receveur de l'enregistrement peut requérir l'exhibition de ce titre, et dresser procès-verbal constatant qu'il est fait sur papier non timbré, p. 55.

V. Dernier ressort et Tribunaux de commerce.

ERREUR. V. Exploit, Peremption, Recusation et Saisie immobilière.
ESTIMATION. V. Expropriation forcée.

ETRANGERS. V. Cession et Compétence.

EVICTION. V. Expropriation forcio.

EVOCATION.

1o (Cour royale. — Incompétence.) Lorsque, dans une contestation qui a pour objet une somme de moins de 1,000 fr., les juges d'appel ont réformé la décision des premiers juges pour motif d'incompétence, ils ne peuvent retenir la cause et juger au fond, p. 130.

2o (Cour royale. — Incompétence.) Lorsqu'une Cour annulle un jugement du tribunal de commerce, comme incompétemment rendu, elle peut évoquer le fond, p. 185.

3o (Cour royale — Incompétence.) La cour qui annulle un jugement pour cause d'incompétence, peut, sur le consentement des parties, évoquer et juger le fond, p. 321.

4o (Jugement. — Nullité. ) Lorsqu'une Cour a prononcé la nullité d'un jugement, par le motif que les conclusions n'y ont pas été insérées, elle peut évoquer le fond, p. 13.

EXCEPTION.

(Ordre public. ·Appel. ) L'exception résultant de ce qu'on a assigné une association religieuse en la personne d'un prieur qui n'avait pas qualité pour la représenter, est d'ordre public, et peut être proposée pour la première fois en appel, p. 17.

V. Incompétence et Péremption. EXCÈS DE POUVOIR. V. Compromis. EXÉCUTION.

(Arrêt confirmatif. — Renvoi.) L'entérinement d'un rapport d'experts, ordonné par un arrêt confirmatif et par disposition additionnelle au jugement confirmé, appartient à la Cour qui l'a rendu, et qui doit renvoyer devant les premiers juges pour statuer sur les autres chefs de conclusions relatifs à l'exécution du jugement confirmé, p. 15.

V. Colonies et Séparation de biens.

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