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étrangers au compromis et ne l'ayant pas souscrit, ont été condamnés par des arbitres qui n'avaient sur eux aucune sorte de juridiction ;-qu'il résulte de ces principes que l'action en nullité dirigée contre la sentence dont il s'agit, et fondée sur un excès de pouvoir que l'on reprochait aux arbitres, était recevable, et que le premier moyen n'est pas fondé;

Sur le second moyen;-Considérant que Gaultier, qui n'avait ni signé le compromis, ni donné le pouvoir de le signer en son nom, n'a pu être obligé par la signature de son ancien associé Fournier, et par conséquent que, relativement à Gaultier, le compromis et la sentence arbitrale étaient nuls, ainsi que l'arrêt l'a justement décidé; mais considérant qu'en signant ce compromis, Fournier a déclaré agir en son propre nom; et qu'aux termes de l'art. 1134 du Code civil, il était personnellement obligé par un acte;-que, pour l'annuler, ainsi que le jugement arbitral, l'arrêt se fonde uniquement sur ce que les dispositions de ce jugement, ainsi que les clauses du compromis, sont indivisibles; en telle sorte que, déclarées non avenues, dans l'intérêt de l'une des parties, elles le sont nécessairement dans l'intérêt de toutes;

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Vu l'art. 1217 C. C. portant etc....; considérant que ce qui a fait l'objet de la demande des parties, du compromis et du jugement arbitral, se réduisait à une somme d'argent; par conséquent que la condamnation prononcée contre Fournier et Gaultier était facilement divisible entre eux; et qu'en jugeant le contraire l'arrêt attaqué a violé l'art. ci-dessus cité; casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'Aix, le 31 mai 1822, mais uniquement dans l'intérêt respectif de Constantin et de Fournier, etc.

Du 8 août 1825..

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Sect. civ. Cass.— Prés., M. Brisson. -Rapp., M. Zangiacomi.— Plaid., MM. Nicod et Jousselin, av.

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En matière d'ordre, la signification à avoué prescrite par l'art. 763 C. P. C. fait courir le délai d'appel, quoiqu'elle ne contienne pas toutes les formalités des ajournemens. (Art. 61 et 763, C. P. C.)

(Robert et Dumesnil C. Delacour.)

Cette question délicate a été soumise à plusieurs Cours qui l'ont décidée de diverses manières, et, la jurisprudence paraît maintenant consacrer ce principe, qu'en général les actes d'avoué à avoué peuvent être notifiés, sans observer les formalités exigées pour les exploits ordinaires. (J. A., tom. 23, pag. 157, et tom. 28, pag. 128.)

Un arrêt du 25 août 1810 a validé une signification d'un acte d'avoué faite sans le parlant â; cependant, sous les dates des 29 août 1811, 17 août 1815 et 12 février 1817, on trouve trois arrêts de cours qui ont annulé, en matière d'ordre et de saisie immobilière, des significations d'actes d'avoué à avoué dépourvues des formalités nécessaires à la validité des exploits.

La Cour d'Amiens n'a donné aucune raison tirée du droit, mais elle a seulement considéré que des faits de la cause il résultait suffisamment que c'était à la requête de l'intimé que la signification avait été faite, et qu'alors elle n'avait pas besoin d'être revêtue d'autres formalités; elle n'a par conséquent jugé qu'implicitement la question 'posée en tête de cette notice, question qui lui avait été directement soumise par l'appelant. Son arrêt est

Du 31 janvier 1825. Prés., M. Demonchy.

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Devant une Cour d'assises, les débats doivent être publics, à peine de nullité, et il y a présomption légale de non publicité, lorsque le procès-verbal ne contient pas la mention expresse de la publicité. (Art. 14 et 15, tit a de la loi des 16-24 août 1790, 64 de la charte, 309 et 372 C. I. C.)

(Bayle)
ARRÊT.

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LA COUR, Vu le mémoire joint à l'appui du pourvoi; attendu qu'il ne résulte pas du procès-verbal de la séance que les débats aient eu lieu publiquement ; vu les art. 14 et 15 du titre 2 de la loi des 16-24 août 1790; vu pareillement les art. 3og et 372 C. I. C.

64 de la charte;

Attendu que lorsqu'il n'est pas fait mention expresse des formalités substancielles ordonnées par la loi, elles sont présumées de droit avoir été omises; que la publicité est une forme substancielle, sauf dans le cas d'exception prévu par l'art. 64 de la charte, lequel article porte, dans sa première disposition, que les débats seront publics en matière criminelle; que, dans l'espèce, la publicité n'étant pas constatée dans le procès-verbal des débats, les art. 14 et 15 du tit. 2 de la loi du 24 août 1790, l'art. 64 de la charte, et l'art. 309 C. I. C. ont été violés, ou sont légalement présumés l'avoir été. Casse et annule, etc., etc.

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Du 28 janvier 1825. Sect. crim. cassat. Prés., M. Portalis. Rapp., M. Brière. Concl., M. LaplagneBarris, av. gén.

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Nota. Le même jour, la Cour a cassé, par les mêmes motifs, un autre arrêt rendu le 7 décembre 1824, dans le procès des nommés Michel et Jean Massias.

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Lorsqu'un juré porté sur la liste des trente, notifiée à l'accusé, est dans l'incapacité d'être juré, parce qu'il a été choisi pour conseil par l'accusé, il doit être remplacé par la voie du tirage au sort, en la forme prescrite par l'art. 395; il peut l'être aussi par la désignation d'un juré pris sur la liste des trente-six, mais, dans ce dernier cas, le nom du remplaçant doit, à peine de nullité, étre notifié à l'accusé. (Art. 394 et 595, C. I. C.)

(Domergue.)

Ainsi l'a jugé la sect. crim. de la Cour de cassation, le 28 janvier 1825.

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Lorsqu'un tribunal de commerce prend une délibération portant: nous arrêtons provisoirement jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par l'autorité supérieure, qu'un mandat donné à un tiers pour représenter le mandant dans toutes les affaires commerciales, qu'il peut avoir devant le tribunal, est suffisamment spécial; cet arrêté est illégal et doit étre annulé comme contraire au principe qui défend au juge de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire (1). Art. 4, C. C. )

(Le ministère public C. le tribunal de commerce de Reims.)

Un agréé s'est présenté au greffe du tribunal de commerce de Reims, pour y faire inscrire une cause, comme fondé d'une procuration spéciale, pour toutes les affaires de commerce

(1) V. J. A., t. 29, p. 134.

que son client pourrait avoir, soit en demandant, soit en défendant.

Le greffier n'a pas trouvé que cette procuration fût spéciale, dans le sens de l'art. 627 du code de commerce et de l'ordonnance royale du 10 mars 1825; il a refusé l'inscription.

L'agréé en a référé au tribnnal, qui s'est assemblé dans la chambre du conseil, et qui, après avoir motivé son opinion sur la question, a prononcé par disposition générale et réglementaire en ces termes : « Nous arrêtons provisoirement, et

jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par l'autorité » supérieure, qu'un mandat donné à un tiers pour repré» senter le mandant dans toutes les affaires commerciales ⚫ qu'il peut avoir devant le tribunal est suffisamment spécial; qu'il doit être enregistré et visé par le greffier; enfin que > le mandataire doit joindre à ce pouvoir, soit l'original,

>>

soit la copie de l'assignation, de manière qu'il soit hors » doute qu'il a pouvoir suffisant et instruction pour plaider, » jusqu'à révocation dûment notifiée.

D

En conséquence, ordonnons au greffier de se conformer au présent arrêté, qui sera adressé en expédition à M. le » procureur général de la Cour royale de Paris : ainsi délibéré en la chambre du conseil. »

M. le procureur général près la Cour de cassation a reçu l'ordre de Mg' le garde des sceaux de dénoncer cet arrêté à la Cour suprême, et il a saisi la section des requêtes, conformément à l'art. 80 de la loi du 27 ventôse an 8.

ARRÊT.

LA COUR, vu l'art. 80 de la loi du 27 ventôse an 8, por

tant :

« Le gouvernement, par la voie de son commissaire, dénonce à la section des requêtes de la Cour de cassation les » actes par lesquels les tribunaux auraient excédé leurs pou

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voirs. »

Vu la lettre par laquelle, aux termes dudit article, M. le

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