Page images
PDF
EPUB

simplement les motifs du tiers-arbitre, ordonne que le jugement arbitral sortira son plein et entier effet.

Pourvoi en cassation.

ARRÊT.

[ocr errors]

LA COUR, vu l'art. 1018 C P. C., et attendu que si cet article exige du tiers-arbitre qu'il se range à l'avis de l'un des deux autres arbitres, il n'a pu le vouloir ainsi que dans le sens que le tiers-arbitre doit se ranger à l'avis de l'un des arbitres sur chacun des chefs de demande ou articles de compte que les précédens arbitres étaient appelés à régler;

Que le reliquat d'un compte n'est que le résumé des premières opérations; qu'il ne constitue pas le jugement; qu'il doit nécessairement être fixé d'après les décisions portées sur chacun des objets en contestation; qu'il ne peut en être que la conséquence;

Que cependant, dans l'espèce, le tiers-arbitre, après avoir statué particulièrement sur les diverses questions sur lesquelles les autres arbitres avaient été discordans, s'est cru dans l'obligation d'adopter le reliquat du compte fixé par l'un d'eux, quoique ce reliquat ne se trouvât pas en harmonie avec ses premières opérations;

Que le tiers-arbitre n'a pu le juger ainsi, sans faire la plus fausse interprétation de l'article cité, et sans violer toutes les règles de la raison et de l'équité;

Qu'en adoptant purement et simplement les motifs du tiersarbitre, et en refusant par suite de faire droit à l'appel que le demandeur avait interjeté de sa décision, la Cour royale de Paris s'est rendu propre la fausse interprétation dudit article; qu'il y a lieu dès-lors de prononcer l'annulation de son arrêt; par ces motifs, casse et annule l'arrêt rendu par ladite Cour le 3 juin 1822, etc.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

not. Plaid., MM, Cochin et Chauveau-Lagarde, av.

COUR ROYALE DE POITIERS.

DEMANDE EN DISTRACTION. PRÉSOMPTION LÉGALE. - ACQUÊTS.

--

'Une demande en distraction peut être accueillie, encore qu'elle ne repose sur aucun titre; il suffit qu'elle soit fondée sur une présomption légale. (Art. 728 C. P. C. ) Ainsi, par exemple, celle qui est fondée sur ce que les biens saisis sur le père du demandeur sont des acquêts de communauté, doit être accuciltie, si le saisissant ne justifie pas que le saisi était propriétaire ou en possession légale de ces biens avant son mariage, ou qu'ils tui sont échus depuis à titre de succession ou de donation. - Il y a présomption que ces biens sont acquêts de communauté. (Art. 1402 C. C.)

(Gire C. Gastineau. )

Le 4 mars 1810, Pierre Pérault a épousé Françoise BosseBoeuf; le mariage fut contracté sous le régime de la communauté.

Françoise Bosse-Bœuf est venue à décès en 1819, laissant 4 enfans mineurs.

Gabrielle Gire, créancière de Pierre Pérault, a poursuivi contre celui-ci, une saisie immobilière.

Louis Gastineau, subrogé tuteur du mineur Pérault, a, le 12 février 1824, formé une demande en distraction de plusieurs des objets compris, par le motif qu'ils étaient acquêts de la communauté qui avait existé entre Fierre Pérault et Françoise Bosse-Bœuf, leurs père et mère.

Le 2 mars suivant, Louis Gastineau a déposé au greffe du tribunal civil de Melle, auquel la demande en distraction était soumise, trois titres de propriété relatifs à trois des sept articles sur lesquels elle portait; et, quant aux quatre autres articles, il n'a produit aucun titre, mais il a soutenu que, les époux Pérault s'étant mariés sous le régime de communauté, il y avait présomption légale que les immeubles désignés dans ces quatre articles étaient acquêts de commu

nauté, et, comme tels, la propriété commune des mineurs Pérault et de leur père.

Gabrielle Gire n'a point prouvé que ces immeubles fussent propres à Pierre Pérault.

Par jugement du 23 avril de la même année, la demande en distraction a été accueillie, seulement pour la moitié de trois des articles qui y donnaient lieu, et il a été ordonné que l'autre moitié de ces trois articles et tous les autres objets saisis seraient vendus.

Appel de la part de Gastineau.

ARRÊT.

LA COUR, considérant qu'aux termes de l'art. 1402 C. C. tout immeuble est réputé acquêt de communauté, s'il n'est prouvé que l'un des époux en avait la propriété ou possession légale antérieurement au mariage, ou qu'il lui soit échu depuis à titre de succession ou de donation;

Considérant qu'il n'est pas justifié dans la cause que les sept pièces de terre qui font l'objet de la revendication des enfans Pérault, aient appartenu à leur père antérieurement à son mariage, ou qu'elles lui soient échues depuis d'une des manières indiquées par l'art. 1402;

Considérant qu'à l'égard de trois de ces pièces de terre, les enfans Pérault justifient, par actes authentiques, de leur nature d'acquêts; qu'à l'égard des quatre autres, ils indiquent les manières dont elles sont venues à leurs père et mère; qu'il résulte des éclaircissemens qu'ils ont donnés la plus forte présomption que ces quatre pièces sont aussi des acquêts, et que, s'il reste quelques doutes, ils doivent être levés par l'autorité dudit art. 1402;

Considérant qu'en déposant au greffe du tribunal de Melle les titres des trois pièces de terre, et en exceptant du contrat de mariage de leur père et du partage fait entre leur dit père et ses cohéritiers, les enfans Pérault ont satisfait, autant qu'ils le pouvaient, aux dispositions de l'art. 728 C. P. C.; que d'après cela leur demande en distraction devait être accueillie;

Statuant sur l'appel de Gastineau, dit qu'il a été mal jugé par le jugement de Melle, au chef qui a refusé aux enfans Pérault la distraction des sept pièces de terre qui ont fait l'objet de leur demande; émendant et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, ordonne que lesdites sept pièces de terre seront distraites de la saisie immobilière de l'intimée, laquelle demeurera cependant autorisée à en poursuivre le partage ou la licitation dans les formes de droit; - ordonne pour le surplus, etc.

Du 15 décembre 1825.-2 chambre. - Prés., M. Parigot. Plaid., MM. Merveilleux et Abel Pervinquière, av.

[blocks in formation]

1o Lorsqu'en matière de sceliés le juge de paix renvoie en référé devant le président du tribunal de 1" instance, sur des protestations faites par les parties, il faut, à peine de nullité de l'ordonnance, que les parties soient régulièrement appelées. (Art. 806, 921 et 922 C. P. C. ) 2o Lorsqu'une partie ne s'est point opposée à ce que des individus qu'elle prétend postérieurement sans qualité, assistassent à la levée des scellés, elle ne peut plus se faire un grief de leur présence à l'opération.

3 Lorsqu'un héritier a fait cession d'une partie de ses droits successifs, il peut assister à la levée des scellés pour le maintien du surplus de ses droits.

(Becy C. Becy.)

ARRÊT.

LA COUR, considérant que l'ordonnance de référé dont est appel est nulle, comme ayant été rendue sans que les parties aient été rappelées ou dûment averties;

Considérant néanmoins que la cause est disposée à recevoir une décision définitive; - vu l'art. 473 C. P. C.;

Considérant au fond que l'appelant ne s'étant point opposé à ce que l'huissier du juge de paix et l'avoué Valni assistassent à la levée des scellés, ne peut aujourd'hui se faire un grief de leur présence à cette opération;

Considérant que l'appelant allègue lui-même que Philibert Becy n'avait cédé à Saturnin, son frère, qu'une partie de ses droits successifs; que dès-lors il n'est pas fondé à s'opposer à ce que Philibert Becy assiste à la levée des scellés, pour veiller à la conservation des droits qui peuvent lui rester;

Considérant que l'appelant excipe des droits d'un tiers, en se prévalant des contestations relatives à la délivrance du legs fait à Benoîte Becy, sa sœur, déclare nulle l'ordonnance de référé dont est appel; faisant droit par jugement nouveau, déclare mal fondée l'opposition à la levée des scellés dont il s'agit; ordonne que les dépens seront supportés comme frais de partage.

-

Du 23 mars 1825. " chambre civile. -Prés., M. Deforest-Dequartdeville, p. p.-Plaid., MM. Billiot et Leloux, av.

COUR ROYALE DE PARIS.

APPEL. —JUGEMENT PAR DÉFAUT.·

OPPOSITION. SIGNIFICATION.

Le délai d'appet des jugemens par défaut contre avoués court du jour où l'opposition n'est plus recevable, comme pour les jugemens par défaut contre parties, sans qu'il soit besoin d'une signification préalable à personne ou domicile (1). (Art. 443 C. P. C.)

(Calvimont C. Delagrave. )

L'art. 443 s'exprimant en termes généraux, cette question ne peut souffrir le plus léger doute. Telle est l'opinion de M. Carré, Lois de la procédure, tom. 2, n° 1566, pag. 122. La Cour de Paris l'a décidée sans autre motif

que celui-ci :

(1) V. MM. Pig., tom. 1, pag. 592, et B. S. P., pag. 416.

« PreviousContinue »