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il y a lieu de remarquer que la loi du 13 mai, faisant exception ici à la règle que l'exposé des motifs avait posée, n'a point incriminé la simple tentative des faits de faux témoignage qu'elle a transformés en délits. Le législateur sanctionne implicitement par là la doctrine que nous avions émise sur la tentative de ce crime (Voy. n° 1625).

SECTION X.

MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS DU CODE RELATIVES AU VOL, A L L'EXTORSION, A L'ESCROQUERIE, A L'ABUS DE CONFIANCE ET A LA VIOLATION DES RÈGLEMENTS CONCERNANT LE COMMERCE.

(Art. 382, 385, 387, 389, 399, 400, 405, 408, 418 et 423.)

2660. Modification de l'art. 382. Antinomie entre cet article et l'art. 385 rectifié.

.2661. Modification de l'art. 385 Son application au cas de vol commis par une seule personne porteur d'armes dans une maison habitée. 2662. Modification de l'art. 387: Le vol des voituriers et bateliers à l'égard

des marchandises a eux confiées n'est plus qu'un délit. Application aux chemins de fer.

2663. Modification de l'art. 389: Le fait d'enlèvement des bornes servant de limites aux propriétés est correctionnalisé.

2664. Modifications de l'art. 399: La contrefaçon des clefs par un serrurier est correctionnalisée.

2665. Première modification de l'art. 400 Addition du deuxième paragraphe, qui punit l'extorsion par contrainte morale. Motifs de cette incrimination et observations sur son application.

2666. Deuxième modification du même article; Addition du cinquième paragraphe qui punit le détournement par le débiteur, l'emprunteur ou tiers donneur de gage de la chose par une remise en gage. Motifs de cette disposition.

2667. Modification de l'art. 405: La tentative du délit d'escroquerie peut exister indépendamment de la remise des valeurs. Motifs de cette modification. Examen de ses conséquences.

2668. Double modification de l'art. 408: 1o Application de cet article à la violation des contrats de nantissement et du prêt à usage ; 2o aggravation pénale si le délit est commis par des officiers publics ou ministériels. Motifs de ces deux dispositions.

2669. Modification de l'art. 418: Le fait de la violation des secrets de fabrique est correctionnalisé.

2670. Addition à l'art. 423 d'un paragraphe qui permet aux juges d'ordonner l'affiche du jugement dans les cas qu'il prévoit.

2660. Nous renfermons dans cette section toutes les infractions à la propriété. La loi n'apporte pas au sujet du vol des modifications bien importantes. Elle rectifie d'abord une antinomie que nous avions signalée dans l'art. 382 (Voy. no 1922). Voici comment l'exposé des motifs s'explique sur ce point:

« L'art. 382 punit de la peine des travaux forcés à temps tout individu coupable de vol commis à l'aide de violence et de plus avec deux des quatre premières circonstances prévues par l'art. 381. De son côté, l'art. 385 punit de la même peine tout vol commis à l'aide de violence, lorsqu'il n'est accompagné d'aucune autre circonstance aggravante. Cette antinomie n'existait pas dans la rédaction primitive du Code, où l'art. 382 prononçait la peine des travaux forcés à perpétuité. En abaissant cette peine d'un degré en 1832, on ne s'aperçut pas de la contradiction qui est manifeste et qui doit disparaître. Pour arriver à ce résultat, il a paru logique et juste de ramener l'art. 382 au système de l'art. 385, c'est-à-dire de considérer la violence comme une circonstance assez aggravante pour motiver seule la peine des travaux forcés à temps. La rédaction du premier paragraphe de l'art. 382 a été modifiée dans ce sens ; et l'on a retranché de l'art. 385, comme faisant double emploi, ce qui était relatif à la violence. »

Le rapport ne fait que répéter avec moins de clarté cette explication. Voici le texte de l'article:

ART. 382. Sera puni de la peine des travaux forcés à temps tout individu coupable de vol commis à l'aide de violence. Si la violence à l'aide de laquelle le vol a été commis a laissé des traces de blessures ou de contusions, cette circonstance suffira pour que la peine des travaux forcés à perpétuité soit prononcée.

2661. Cette rectification a conduit à en faire une autre dans l'art. 385:

Ce retranchement, dit l'exposé des motifs, n'est pas la seule modification opérée sur l'art. 385. On a combiné sa rédaction nouvelle, de manière à lui faire atteindre une variété de vol devenue malheureusement assez commune, et qui menace gravemeut la sûreté des personnes : c'est le vol commis pendant la nuit et dans une maison habitée par un seul individu porteur d'armes apparentes ou cachées. L'assimilation de l'édifice consacré au culte à lá maison habitée comme circonstance aggravante, existe déjà dans l'art. 386, Le rapport répète : « L'art. 385 sera désormais muet sur la violence; mais combinant autrement les autres circonstances aggravantes qui y sont prévues, il arrive à punir de la peine des travaux forcés à temps le vol commis pendant la nuit dans une maison habitée par un seul individu porteur d'armes apparentes ou cachées. De

plus, se conformant à l'exemple donné par l'art. 386, il assimile l'édifice consacré au culte à la maison habitée.

ART. 385. Sera également puni de la peine des travaux forcés à temps tout individu coupable de vol commis avec deux des trois circonstances suivantes : - 1o si le vol a été commis la nuit ; - 2o s'il a été commis dans une maison habitée ou dans un des édifices consacrés aux cultes légalement établis en France; 3o s'il a été commis par deux ou plusieurs personnes; - 4° et si, en outre, le coupable ou l'un des coupables, était porteur d'armes apparentes ou cachées.

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L'ancien art. 385 prononçait la peine des travaux forcés à temps, hors les cas de violence, lorsque le vol avait été commis 1° pendant la nuit; 2° par deux ou plusieurs personnes; 3° avec port d'armes apparentes ou cachées. Tout l'effet de la modification apportée au texte de cet article est d'attribuer au fait de la maison habitée la même gravité qu'au fait de la réunion de deux ou plusieurs personnes; un seul individu, porteur d'armes apparentes ou cachées, qui aura commis un vol de nuit dans une maison habitée, devient dès lors passible de cette peine (Voy. no 1938).

2662. L'art. 387 n'est modifié qu'en ce qui concerne la qualification du fait et la pénalité : le vol des voituriers et bateliers, à l'égard des marchandises qui leur sont confiées, était qualifié crime la loi ne le qualifie que de délit. La peine était la reclusion: l'emprisonnement de 2 à 5 ans y est substitué.

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ART. 387. Les voituriers, bateliers ou leurs préposés qui auront altéré ou tenté d'altérer des vins ou toute autre espèce de liquides ou marchandises dont le transport leur avait été confié et qui auront commis ou tenté de commettre cette altération par le mélange de substances malfaisantes, seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 25 à 500 fr. — Ils pourront en outre être privés des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus ; ils pourront aussi être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années. S'il n'y a pas eu mélange de substances malfaisantes, la peine sera un emprisonnement d'un mois à un an, et une amende de 16 à 100 fr.

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Exposé des motifs: « Quoi que porte la rubrique, le fait prévu dans cet article n'est pas un fait de vol.- Le vol commis par les voituriers, bateliers ou leurs préposés, » est incriminé dans le dernier paragraphe de l'art 386.Il ne s'agit ici que d'altération; c'est le terme employé par l'article. Les substances qui ont servi à l'opérer peuvent être malfaisantes ou inoffensives. Dans le premier cas, c'est la peine de la reclusion; dans le second

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cas, un emprisonnement d'un mois à un an. Il semblerait que la peine de la reclusion ait été déterminée surtout par la considération des suites fâcheuses que peut avoir pour les personnes l'emploi de substances malfaisantes. Mais il y a dans le Code pénal une disposition spéciale qui prévoit et punit, non pas seulement l'éventualité, mais le fait accompli‹ d'avoir occasionné à autrui une maladie « ou incapacité de travail en lui ⚫ administrant volontairement des substances nuisibles à la santé... » c'est l'art. 317; le fait n'est puni de la reclusion que lorsque la maladie ou l'incapacité de travail a duré plus de vingt jours. D'un autre côté, à ne considérer le fait qu'au point de vue de l'alteration matérielle, c'est-à-dire de la détérioration de la marchandise, on a encore un terme de comparaison dans l'art. 443, qui n'applique à un délit de cette nature que la peine de l'emprisonnement, même quand le délit a été commis par un ouvrier dé la fabrique ou par un commis de la maison de commerce. A l'un et l'autre point de vue, la peine de la reclusion, dans l'art. 387 paraît exagérée. En essayant de déterminer le véritable caractère de ce délit des voituriers, on voit que ce n'est ni le vol caractérisé puni par l'art. 386, ni l'atteinte à la santé d'autrui punie par l'art. 317; c'est plutôt un abus de confiance. »

Rapport de la Commission: L'art. 387 punit de la reclusion les voituriers qui ont altéré par des substances malfaisantes les vins ou autres liquides qui leur ont été confiés. Il n'applique que l'emprisonnement, si les substances ne sont pas malfaisantes. On a de la peine à s'expliquer comment cet article a trouvé place dans le chapitre du vol, car l'art. 386 punit déjà les vols commis par les voituriers des choses qui leur étaient confiées à ce titre, et il atteint évidemment la soustraction des liquides faci— litée et dissimulée par un mélange. L'incrimination de l'art. 387 n'a donc pu être déterminée que par la considération des suites fâcheuses que peut avoir le mélange de substances malfaisantes, ou du dommage qui peut résulter pour le propriétaire d'un mélange opéré avec des substances inoffensives. Quoi qu'il en soit, il est certain que, même lorsque le mélange est fait avec des substances malfaisantes, la peine de la réclusion est trop sévère. Elle est trop sévère, car l'art. 317 ne punit que de l'emprisonnenement le fait consommé d'avoir occasionné à quelqu'un une maladie ou incapacité de travail, en lui administrant volontairement des substances nuisibles à la santé. Comment se montrer plus rigoureux dans le cas où l'altération des liquides, sans avoir occasionné aucune maladie, en a seulement fait naître la possibilité ? L'honorable M. Millet nous a proposé d'ajouter à cet article les dispositions suivantes : « Les peines portées par cet article et celles portées par le quatrième paragraphe de l'art. 386 seront applicables à tous agents et employés des compagnies de chemins de fer, » Il nous a expliqué lui-même que son amendement n'avait pour but que compléter une rédaction que les progrès accomplis ont rendue insuffisante, et qui laissait les tribunaux dans la nécessité d'une répression par analogie. Mais pourquoi supposer qu'il soit permis de mettre en doute que les compagnies de chemins de fer et leurs préposés doivent être assimilés aux

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voituriers et aux entrepreneurs de transport? A notre avis, il n'y a pas seulement analogie, il y a identité dans les situations. Le déclarer à propos des art. 386 et 387, c'était reconnaître qu'il fallait le déclarer aussi à propos d'autres dispositions analogues dans la législation. L'amendement proposé par M. Millet n'était donc pas nécessaire pour le cas auquel il s'applique; il devenait une occasion de difficultés pour d'autres cas qu'il ne pouvait pas embrasser, et c'est par ces motifs que nous ne l'avons pas adopté. »

Nous appelons l'attention sur la dernière observation du rapporteur. Il ne peut être douteux pour personne que la responsabilité pénale qui pèse sur tous les voituriers, embrasse les préposés des chemins de fer, puisque les chemins de fer ne sont que des entreprises de transport. Mais il n'était pas inutile, pour dissiper toute espèce de doute à cet égard, de le dire nettement. Quant au caractère du fait prévu par l'art. 387, nous y avions déjà reconnu un simple abus de confiance (Voy. no 1816); mais ce motif ne suffisait pas pour atténuer la peine, puisqu'il s'agit, comme dans le quatrième paragraphe de l'art. 386, d'un abus de confiance domestique. Nous avons quelque peine à reconnaître la nuance de criminalité que le projet a aperçue entre le fait prévu par ce paragraphe et le fait qui fait l'objet du premier paragraphe de l'art. 387.

2663. La loi a pris dans l'art. 389 la même modification que dans l'art. 387: elle abaisse la pénalité et change par suite la qualification.

ART. 389. Tout individu qui, pour commettre un vol, aura enlevé ou tenté d'enlever des bornes servant de séparation aux propriétés, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 16 à 500 francs. Le coupable pourra en outre être privé des droits mentionnés en l'article 42 pendant cinq ans au moins et 10 ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine, et être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années.

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On lit dans l'exposé des motifs ce qui suit:

« Cet article punit de la reclusion le vol des récoltes dans les champs, commis à l'aide du déplacement ou de l'enlèvement de bornes. En décomposant ce fait pour rechercher la peine de chacun des deux délits dont il se compose, on trouve que la suppression ou le déplacement des bornes est puni d'un mois à un an de prison (art. 456), et le vol des récoltes de 15 jours à 2 ans de prison, quand elles étaient déjà détachées du sol (ar

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