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rapports. Il annonce les progrès de la prospérité publique, la réunion des douanes du grand-duché avec celles de la France, des transactions commerciales avec deux autres royaumes d'Allemagne ( la Bavière et le Wurtemberg), la probabilité d'une convention prochaine pour la navigation du Rhin; et, relativement à l'administration intérieure, l'amélioration du système financier, la réduction du taux de l'intérêt de la dette de l'état, la suppression des corvées, et la proposition de divers projets de loi pour la liberté et le perfectionnement de l'agriculture. (V. l'Appendice.) L'année prochaine nous en donnera le résultat.

novre,

ÉTATS DIVERS.

Plusieurs autres états ont eu leurs sessions. Le royaume d'Hale duché de Nassau (16 mars); celui de Saxe – Weimar (mars), où la publicité des séances et des débats a été résolue; celui de Mecklembourg-Schwerin; celui de Saxe-Gotha (6 décembre), sessions toutes marquées par des améliorations plus ou moins importantes dans l'administration du pays.

L'agrandissement du duché de Saxe-Meineingen, par le partage de Saxe-Gotha, ayant paru exiger le renouvellement ou le changement de la constitution de 1824, le duc régnant a rendu, après avoir entendu les états, une nouvelle loi fcndamentale basée sur les principes d'une sage liberté (1).

(1) En voici les dispositions principales:

La plus petite partie du territoire du pays ne peut en être séparée sous quelque prétexte que ce soit, et soustraite à la successsion de l'état en faveur d'an héritier allodial. Le duc et tous les princes de sa famille seront majeurs et capables de régner à vingt et un ans. La différence de confession chrétienne n'en met aucune dans les rapports civils; ceux des Israélites seront réglés par des lois particulières. Aucune différence de rang n'exempte des devoirs communs à tous les sujets, et n'établit de privilège pour l'acquisition de biens et droits seigneuriaux, ou l'obtention d'un emploi public. L'église évangélique est celle de l'état, et sera entretenue sur les revenus du pays, si les fonds de cette communion sont insuffisans. Toutes les autres communions jouissent de la protection de l'état et d'une parfaite liberté de conscience, aussi long-temps qu'elles se conforment aux lois et aux règlemens de l'état.

Nous ne reviendrons point ici sur les différens élevés entre le duc régnant de Brunswick et S. M. B. comme roi d'Hanovre et tuteur de ce jeune prince (voir ci-dessus page 290). Mais deux autres événemens doivent être enregistrés dans l'histoire des princes du corps germanique : le mariage de S. A. S. le duc régnant de Nassau avec S. A. la princesse Pauline-Frédérique-Marie, fille de S. A. le prince Paul-Charles-Frédéric-Auguste de Wurtemberg, célébré le 23 avril; et la mort de S. A. le duc Pierre - Frédéric - Louis d'Oldenbourg, décédé le 21 mai à Wiesbaden, dans une attaque d'apoplexie.

Le prince héréditaire son fils, Paul-Frédéric-Auguste, en prenant possession de son héritage, a déclaré, dans une patente donnée au château d'Oldenbourg le 28 mai, et dans une notification faite à la diète germanique, qu'il prenait le titre de grand-duc et d'altesse royale, en conformité de l'article 34 de l'acte du congrès de Vienne, « voulant, dit-il, que désormais tous ses états soient compris sous le titre de grand-duché d'Oldenbourg. »

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Le nombre des représentans des états est de 24: 8 pour les propriétaires de biens nobles, 8 pour les villes, et autant pour les paysans. Ces deux dernières classes de députés sont choisis par des électeurs pour six ans. Toute disposition émanée du souverain doit être contresignée par un membre du conseil privé ou du ministère du pays, qui est personnellement responsable de la légalité de l'acte. Un fonctionnaire condamné juridiquement, sur l'accusation des états, à la destitution, peut obtenir sa grace du duc sous le rapport de la peine décernée contre lui; mais il ne peut ni rester, ni rentrer en fonctions, ou percevoir une pension sur aucune caisse de l'état. Lors d'un changement de souverain, le nouveau prince régnant doit s'engager par écrit, sur sa parole de prince et son honneur, à observer, maintenir et protéger la constitution dars

toate sa teneur.»

CHAPITRE II.

PAYS-BAS-UNIS.

État des affaires et des partis. — Suite de la session de 1828-1829.—Projet de loi pour la répression des délits de la presse.. - Pétitions et adresse faites

par

la deuxième Chambre au Roi. —Rejet du budget décennal. — Clôture de la session.-Actes du gouvernement.-Événemens divers.-Ouverture de la session de 1829-1830.-Discours du Roi.-Présentation d'un nouveau budget décennal et annal, et d'autres projets de loi. — Discussion des lois de finances. Adoption de la loi des dépenses du budget décennal. — Rejet de celle des recettes. — Badget provisoire, et ajournement des deux Chambres.-Événemens on actes divers.- Guerre de Java.

Il faut que le lecteur se rappelle les circonstances qui ont amené et suivi la réunion de la Belgique à la Hollande pour apprécier la nature et le but de l'opposition que le gouvernement a trouvée cette année dans les provinces méridionales et dans la seconde Chambre des états.

On sait que cette réunion et la loi fondamentale donnée d'abord aux sept anciennes Provinces-Unies hollandaises n'avaient été reçues dans les provinces belges qu'avec une extrême répugnance par des assemblées de notables, où des absences et des récusations nombreuses dans les votes donnèrent au gouvernement une apparence de majorité. La noblesse, le clergé catholique et la bourgeoisie belge avaient protesté ou manifestaient hautement leur opposition à la loi fondamentale, par esprit de caste, de religion ou de patriotisme blessé de voir que la majorité de la population fùt soumise au gouvernement de la minorité, qu'on n'accordât, dans le système électoral, aux 4 millions d'habitans des provinces du midi que le même nombre de représentans qu'aux 2 millions des provinces septentrionales (1), et que la Belgique fût chargée d'une dette de

(1) La seconde Chambre des États-généraux est composée de 110 membres, dont la moitié est prise dans les anciennes provinces hollandaises, malgré l'infériorité de leur population, ce qui semblait devoir donner au gouvernement une majorité faible, mais assurée.

4 milliards qui lui était étrangère. D'autres causes, d'autres circonstances ou d'autres actes du gouvernement; un système vicieux, une répartition inégale d'impôts, la préférence exclusive donnée aux Hollandais dans la distribution des emplois, l'imperfection de la législation, de l'administration de la justice livrée à des corps amovibles et dépendans, et la tentative de supprimer l'usage de la langue française dans les actes judiciaires, augmentèrent le mécontentement. Enfin l'opinion des Belges n'était en désaccord que sur un seul point, sur les mesures prises par le gouvernement relativement à l'instruction publique, pour diminuer l'influence des prêtres catholiques, et surtout du jésuitisme, L'esprit de tolérance affectée dans cette partie de l'administration publique, et l'établissement du collége philosophique de Louvain, avaient obtenu l'appui des libéraux, et neutralisé ou balancé quelque temps l'influence des autres motifs d'opposition. Mais dès 1828, après le mouvement qui s'opéra en France, la situation des partis belges changea de face les libéraux s'apercevant que l'oppression des catholiques. n'avait rien de favorable à la cause ou à l'indépendance nationale; qu'il n'existait pour eux-mêmes ni garantie dans l'administration de la justice, ni liberté certaine en matière de presse, ni responsabilité ministérielle, se rapprochèrent des catholiques, mirent leurs griefs en commun, et travaillèrent de concert à leur redressement. Des pétitions furent colportées et signées dans toutes les provinces pour obtenir l'abolition de l'impôt de mouture, une répartition plus équitable des charges de l'état entre les provinces du nord et du midi, l'admission égale des Belges aux emplois, la liberté du langage, de l'instruction et de la presse, l'établissement du jury, et la réalisation de la responsabilité ministérielle; et dès lors la lutte des opinions s'engagea plus vivement dans les journaux, dans les Chambres, et surtout dans la seconde, où la coalition catholicolibérale se trouva très forte. Voilà ce qu'il faut bien entendre pour s'expliquer la situation des partis, fort différente de ce qu'elle était en France. On a déja pu en juger par les premières discussions sur la proposition de M. de Brouckère, à la seconde Chambre, pour l'abolition des lois de 1815 et 1818, sur la police de la presse. Ann. hist. pour 1829.

20

(Voyez l'Ann. histor. pour 1828, p. 344-351). Cette proposition avait été rejetée par une faible majorité, mais seulement d'après l'assurance que le ministère avait donnée de présenter incessamment une loi nouvelle qui abrógerait celles de 1815 et 1818.

Ce projet avait en effet été porté à la seconde Chambre le 22 décembre; mais il y avait excité tout d'abord la plus vive opposition, surtout quant à l'art. 2 (1). De nouvelles pétitions couvertes `de milliers de signatures arrivèrent bientôt de toutes les provinces belges, contre ce projet, qui, par l'étendue, le vague et la sévérité de ses dispositions, pourrait, disaient les pétitionnaires, servir au gré du pouvoir à détruire toute liberté de la presse.

D'autres non moins nombreuses se succédaient d'un jour à l'autre pour obtenir du gouvernement la liberté de l'enseignement. Il crut devoir prévenir ou éclairer les discussions qui pouvaient se renouveler à ce sujet dans la seconde Chambre par la publication officielle d'un rapport du ministre de l'intérieur (M. Van Gobbelschoy ) qui très clairement la question dans l'opinion du gouvernement.

expose

« Parmi les pétitionnaires qui réclament la liberté de l'enseignement, disait le ministre, les uns la veulent dans l'intérêt même de son amélioration; les antres, pour la diriger, comme un instrument, au gré de leurs passions personnelles. Divisés d'opinions politiques, ils se réunissent pour solliciter la même réforme.

« Les arrêtés qui furent rendus par le Roi des Pays-Bas en 1825, sous l'influence salutaire de la peur qu'inspirait la puissance momentanée du parti jesuitique dans un pays voisin, arrêtés qui avaient pour but de limiter les prétentions de quelques membres du clergé catholique romain, au droit exclusif d'enseigner la jeunesse, et qui soumettaient les jeunes séminaristes à une édu cation plus compléte et plus en barmonie avec le grand développement intellectuel du dix-neuvième siècle; ces arrêtés sont la cause des réclamations de la seconde classe des pétitionnaires, c'est-à-dire de ceux qui veulent la liberté de l'enseignement pour l'exploiter à leur profit.

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Ces pétitionnaires se sont grossis de quelques doctrinaires, qui considèrent l'enseignement comme une chose toute spéculative, et en venlent la liberté il

(1) Voici cet article: « Ceux qui, par un des moyens présentés (discours, écrits ou imprimés, etc.), auront excité à la haine du Roi ou au mépris des ordres et dispositions émanant directement de lui; qui auront attaqué la force obligatoire de lois existantes, ou auront mis en danger le repos public, serout punis d'un emprisonnement qui ne pourra excéder quatre années, et d'ane amende de 1000 florins au plus.

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