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A bord de la frégate l'Impératrice, le 29 août, Portsmouth.

« Le marquis de BARBACENA. »

GRANDE-BRETAGNE.

DISCOURS prononcé au nom du Roi, par le lord Chancelier, à l'ouverture de la session du parlement britannique, le 5 février 1829.

« Milords et Messieurs,

«S. M. nous ordonne de vous informer qu'elle continue à recevoir de ses alliés, et en général de tous les princes et de tous les états, l'assurance de leur constant desir de conserver les relations les plus amicales avec S. M.

« Grace à la médiation de S. M., les préliminaires d'un traité de paix entre S. M. I., l'empereur du Brésil et la république des Provinces-Unies de Rio de la Plata, ont été signés et ratifiés.

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S. M. a conclu une convention avec le roi d'Espagne pour l'arrangement définitif des réclamations des sujets anglais et espagnols portées au traité signé à Madrid le 12 mars 1823.

«S. M. a ordonné qu'une copie de cette convention soit mise sous vos yeux, et elle compte sur votre secours pour la mettre en état d'exécuter quelques unes de ses dispositions.

«

S. M. est affligée de voir que ses relations diplomatiques avec le Portugal sont encore nécessairement interrompues.

. Prenaut le plus vif intérêt à la prospérité de la monarchie portugaise, S. M. a entamé des négociations avec le chef de la maison de Bragance, dans l'espoir de terminer un état de choses incompatible avec la tranquillité durable et le bien-être du Portugal.

S. M. nous ordonne de vous assurer qu'elle s'est appliquée constamment à remplir les conditions du traité du 6 juillet 1827, et à effectuer, de concert avec ses alliés, la pacification de la Grèce.

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Les troupes du roi T. C. ayant rempli la tâche qui leur était assignée par les alliés, ont commencé à effectuer leur retour en France.

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C'est avec une grande satisfaction que S. M. vous fait savoir que pendant le cours de ces opérations, l'union la plus cordiale a régué entre les forces de terre et de mer des trois puissances.

«S. M. voit avec peine la continuité des hostilités entre l'empereur de Russie et la Porte ottomane.

<< S. M. I., en poursuivant cette guerre, a eu en vue la nécessité de reprendre l'exercice de ses droits belligérans dans la Méditerranée, et a établi le blocus des Dardanelles.

Les opérations de ce blocus n'ont point atteint les entreprises commerciales des sujets de S. M. qui avaient été commencées sous la foi de la déclaration de S. M. à son parlement, relativement à la neutralité de la mer Méditerranée.

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S. M. a la satisfaction de vous an noncer l'accroissement progressif du revenu; cet accroissement progressif, surtout dans les objets de consommations intérieures, est particulièrement agréable pour S. M., en ce qu'elle indique d'une manière décisive la stabilité des ressources nationales et la continuation du bien-être et de la prospérité de son peuple.

Ann. hist. pour 1829. Appendice.

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BILLpour l'émancipation des catholiques, adopté par les deux Chambres du parlement britannique, et publié avec la sanction royale, le 13 avril.

Attendu que d'après divers actes du parlement certaines restrictions et incapacités ont été imposées sur les catholi ques romains, sujets de S. M., auxquelles ne sont pas soumis les autres sujets de Sadite Majesté; et comme il est expédient de faire cesser désormais ces restrictions et incapacités; attendu qu'en vertu de divers actes, certains sermens et déclarations communément appelés, la déclaration contre la transsubstantiation, contre l'invocation des saints et le sacrifice de la messe, tels qu'ils sont pratiqués dans l'église de Rome, sont ou peuvent être requis, exigés ou souscrits, par des sujets de S. M., comme des qualifications nécessaires pour siéger et voter en parlement, comme aussi pour remplir on exercer certains offices, franchises et droit civils ; il est arrêté et passé en force de loi par le Roi, S. T. Exc. M., avec l'avis et consentement des lords spirituels et temporels et communes réunies en parlement ce qui suit:

« Art. 1er. A partir de la publication de cet acte, tout ce qui dans les actes précédens est relatif à l'obligation de souscrire lesdits sermens ou déclarations, comme condition ou qualifications nécessaires pour siéger et voter en parlement, ou pour remplir et exercer des offices, franchises ou droits civils, soit (sauf les mesures ou exceptions ci-après) incontinent abrogé.

Art 11. A partir de la promulgation de cet acte, il sera légalement permis à toute personne professant la religion catholique romaine, ayant titre de pair, ou qui après la publication de cet acte serait élu membre de la Chambre des communes, de siéger et voter dans l'une ou l'autre de ces deux Chambres de parlement; pourvu qu'elle ait d'ailleurs les qualités requises pour y siéger et voter, en prêtant et souscrivant, au lieu des sermens d'allégeance, de suprématie et d'abjuration, le serment qui suit:

« Je A..B. promets et jure sincèrement « que je serai fidèle, et porterai une vé«ritable allégeance à S. M. le roi Geor"ges IV, que je le défendrai de tout mon

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pouvoir contre tous les attentats et « toutes les conspirations qui seraient dia rigés contre sa personne, sa couronne ou sa dignité, et je ferai tous mes ef

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«

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Je promets de maintenir, d'appuyer, de défendre de tout mon pouvoir la succession à la couronne, laquelle succession, par un acte intitulé: Acte pour « la limitation de la couronne, et pour as« surer les droits et libertés des sujets, « est et reste limitée à la princesse Sophie, « électrice de Hanovre et à ses héritiers directs (of her body) protestans ; d'un autre côté, renonçant formellement et abjurant toute obéissance et allégeance à tout autres personnes réclamant on « prétendant un droit à la couronne de « ces royaumes, je déclare de plus que « ce n'est pas un article de ma foi, et « que je renonce, rejette et abjure l'opi«nion que les princes excommuniés par « le pape, ou tout autre autorité du siège a de Rome, puissent être déposés ou « mis à mort par leurs sujets, on par quelque autre personne que ce soit. Je « déclare que je ne crois pas que le pape « de Rome, ou que tout autre prince prélat, personne, état on potentat << étranger, ait ou doive avoir dans ce << royaume aucune juridiction temporelle « on civile, aucune puissance, supériorité ou prééminence directe ou indirecte. Je jure que je défendrai de tout « mon pouvoir tout établissement de propriété dans ce royaume reconnu par

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<< les lois.

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IV. Aucun pair, professant la religion catholique romaine, aucune personne professant la même religion, qui sera élue après la promulgation de cet acte, ne pourra siéger dans l'une ou l'autre Chambre de parlement, à moins d'avoir préalablement fait et souscrit le serment ci-dessus, devant les mêmes personnes, au même temps, en mêmes lieux et de la même manière que les déclarations et sermens faits et souscrits jusqu'ici; et que toute personne professant la religion catholique, qui siégerait dans l'une desdites Chambres du parlement sans avoir d'abord prêté et souscrit ledit serment de la manière requise, encourrait les mêmes peines, forfaiture et privations de droit et conséquences, qui sont prononcées et appliquées à toutes personnes qui siégeraient ou voteraient dans l'une on l'autre chambre de parlement saus avoir prêté fait et souscrit les sermens et déclarations maintenant exigés par la loi.

v. Il sera légal pour les individus professant la religion catholique romaine de voter aux élections des membres du parlement, pour l'Angleterre et l'Irlande, comme aussi de voter aux élections des pairs représentatifs d'Écosse et d'Irlande, et d'être eux-mêmes élus en cette qualité de pairs représentatifs, pourvu qu'ils aient d'ailleurs les qualités requises, en prêtant et souscrivant le serment ci-dessus au lieu des sermens d'allégeance, de suprématie et d'abjuration, et au lieu de la déclaration maintenant requise par la loi, comme aussi de tout autre maintenant exigée des catholiques qui veulent participer aux élections.

vi. Le serment prescrit par le présent acte, sera prêté par les catholiques dans la même manière et devant les mêmes magistrats ou personnes commises à cet effet, que les anciens sermens et déclarations; et les certificats leur en seront delivrés dans la même forme, pour avoir la même force et la même valeur.

VII. Les personnes maintenant autorisées à déférer ou recevoir les sermens d'allégeance, de suprématie ou d'abjuration aux personnes votant aux élections, continueront à recevoir le serment requis des catholiques, et seront tenues de leur en délivrer certificat.

VIII. Attendu que dans un acte du parlement d'Écosse, passé dans les 8e et ge session du premier parlement de GuilJaume III, intitulé: « Acte pour empêcher la propagation du papisme, if se

trouve une certaine déclaration on formule qu'il ne convient pas d'exiger ou de requérir plus long-temps, toute clause de cet acte qui prescrit ces déclarations ou formules est abrogée; et dorénavant, à partir de la publication du présent, il sera permis à toutes personnes professant la religion catholique romaine, d'élire ou d'être élues membres du parlement, et d'être enregistrées comme francs tenanciers dans tout comté ou manoir d'Ecosse, d'être nommées commissaires ou délégués pour participer aux élections des bourgs d'Ecosse, pourvu qu'elles aient d'ailleurs les qualités requises, en prêtant et souscrivant le serment ci-dessus, au lieu de ceux d'allégeance et d'abjuration exigés jusqu'ici.

IX. Aucune personne engagée dans les ordres sacrés de l'église de Rome ne pourra être élue membre de la Chambre descommunes. Si une personne de cette catégorie était élue en cette qualité, comme il est dit, l'élection serait nulle; et si une personne élue pour remplir les mêmes fonctions de membre de parlement, venait après son élection à prendre ou recevoir les ordres sacrés de l'église de Rome, son siége serait immédiatement réputé vacant, et dans le cas où telle personne persisterait à siéger ou voter comme membre des communes, elle serait passible de pénalité, forfaiture et incapacités prononcées par l'acte passé dans la 41° année du règne de George II, intitulé: «< Acte pour lever les doutes qui concernent l'éligibilité des personnes qui sont dans les ordres sacrés, à l'effet de siéger dans la Chambre des communes et le seul fait de la célébration de quelque service religieux par telle personne, suivant les rites de l'église de Rome, sera regardé et jugé de suite comme une preuve que cette personne est dans les ordres sacrés, tant d'intention que d'action.

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x. Il sera légal que tout sujet de S. M., professant la religion catholique, tienne, exerce et jouisse de tout emploi civil et militaire, places de confiance ou salariées, au service de S. M., ses héritiers ou successeurs; il jouira de toute franchise du droit civil, excepté dans le cas ci-après mentionné, en prêtant et signant dans le temps et suivant le mode prescrit ciaprès le serment ci-dessus mentionné et prescrit, au lieu des sermens d'allégeance, suprématie et abjuration; et au lieu de tel autre serment, ou sermens qui sout ou peuvent être à présent requis par la

loi à l'effet oi-dessus de la part de tout sujet de S. M. professant la religion catholique.

xi. Il est toujours bien entendu que rien de ce qui est ici exprimé ne puisse être interprété de manière à exempter aucune personne professant la religion catholique de la nécessité de prêter tel serment ou sermens, ou à faire telle dé. claration non mentionnée ci-dessus, qui soit ou puisse être exigée par la loi, de la part de toute personne promue à tout emploi ou place de confiance, ou salariée, comme il a été dit ci-dessus.

XII. Rien aussi de ce qui est contenu dans le présent acte ne s'étendra ni ne pourra être interprété de manière à don ner à aucune personne professant la religion catholique romaine la capacité de remplir et exercer l'office de gardiens et justices du royaume uni, nou plus que celui de régent du royaume uni, sous quelque nom ou dénomination que telle charge puisse être établie, ni à donner à aucune personne autrement qu'il est ici établi par la loi, la capacité de tenir et remplir la place de lord, haut chancelier, de lord gardien, on lord commissaire du grand sceau de la Grande-Bretagne ou d'Irlande, non plus que la place de lord lieutenant, on lord député, ou autre chef gouverneur du gouvernement d'Irlande, ni celle de haut commissaire de S. M.près l'assemblée générale de l'église d'Ecosse.

XIII. Rien de ce qui est ici contenu ne sera interprété de manière à atténuer ni altérer aucune des stipulations d'un acte passé dans la septième année du règne de sa présente Majesté, intitulé: « Acte pour consolider et amender les lois qui règlent la levée et l'application de toute taxe d'église on cotisation paroissiale, ainsi que l'élection des marguilliers et l'entretien des clercs de paroisses en Irlande. »

XIV. Il sera désormais légal pour tout sujet de S. M. professant la religion catholique romaine, d'être membre de toute corporation séculière et de remplir tout emploi civil, fonctions gratuites ou salariées, ainsi que de faire tout acte de corporation, ou de voter dans toute élection d'Écosse ou toute mesure analogue, en prêtant et souscrivant le serment ordonné par le présent acte, au lieu des sermens d'allégeance, suprématie et abjuration; et en prêtant tel autre serment ou sermens qui peuvent être désormais requis par la loi, de toutes personnes qui de

viennent membres de toute corporation séculière, ou qui sont admises à remplir un emploi ou place gratuite ou salariée, dans lesdites corporations.

xv. Néanmoins, rien de ce qui est ici contenu, ne s'étendra jusqu'à autoriser ni donner pouvoir à aucun sujet de S. M. professant la religion catholique romaine et faisant partie d'une corporation séculière (lay body corporate), de donner son vote, ni en aucune manière prendre part à l'élection, présentation on nomination d'aucune personne à aucun bénéfice ecclésiastique quelconque, emploi ou place appartenant ou ayant rapport avec l'église unie d'Angleterre et d'Irlande ainsi qu'avec l'église d'Écosse, qui peuvent être dans les attributions, le patronage et à la disposition de cesdites corporations séculières.

xvI. Rien non plus dans le présent acte ne sera interprété de manière à donner à aucunes personnes capacité, autrement qu'elles ne la reçoivent à présent par la loi, de tenir où d'exercer aucun emploi, place ou dignité de, dans, on appartenant à l'église unie d'Angleterre ou d'Irlande, ou à l'église d'Écosse, non plus qu'aucun emploi ou place quelconque de, dans, ou appartenant aux cours ecclésiastiques de judicature d'Angleterre et d'Irlande respectivement, ou d'aucune cour d'appel ou de révision des sentences desdites cours, ou de, dans ou appartenant à la cour des commissaires d'Édimbourg, ou de, dans ou appartenant à ancune cathédrale, collégiale, ou établissement et fondation ecclésiastique; non plus qu'aucun emploi on place quel conque de, dans, ou appartenant à aucune des universités de ce royaume; ni aucun office ou place quelconque sous quelque dénomination que ce soit de, daus, ou appartenant à aucun des colléges ou classes desdites universités, ou aux colléges d'Eton, Westminster on Winchester, ainsi qu'aucun collège ou école dans le royaume; non plus que de révoquer, abroger ou interférer d'aucune manière dans aucuns statuts, ordonnances ou règlemens qui sont ou peuvent être établis par les autorités compétentes dans toute université, collège, classe ou école dans lesquels les catholiques romains ne pourront être admis, ni résider ou prendre leurs degrés : de plus, rien de ce qui est ici contenu ne sera interprété de manière à donner capacité à aucune personne autrement qu'elle ne la reçoit par la présente loi,

à exercer aucun droit de présentation à aucun bénéfice ecclésiastique quelconque; ni à révoquer, changer ou modifier d'aucune manière les lois actuellement en vigueur, eu égard au droit de présentation pour tout bénéfice ecclésiastique.

XVII. Dans le cas où un droit de présentation à un bénéfice ecclésiastique appartiendra à un emploi à la nomination de S. M., ses héritiers ou successeurs, et ou ledit emploi serait occupé par une personne professant la religion catholique romaine, le droit de présentation sera dévolu à et exercé par l'archevêque de Cantorbéry pour le cas échéant.

XVIII. Il ne sera point légal pour aucune personne professant la religión catholique romaine de donner directement ou indirectement des avis à S. M., ses béritiers ou successeurs, ou aucune personne, ou personnes faisant les fonctions de gardiens du royaume-uni, ou de régent dudit royaume sous quelque nom, titre ou dénomination que ledit emploi soit établi, ou lord lieutenant, lord député, ou autre chef gouverneur, ou gouverneurs d'Irlande, concernant aucune nomination ou disposition d'aucun emploi ou bénéfice dans l'église-unie d'Angleterre et d'Irlande ou dans l'église d'Écosse ; et si aucune personne commet une offense dans les choses susdites, elle sera, après avoir été convaincue par ledit concours de la loi, regardée comme coupable de haute forfaiture, et mis dans l'incapacité d'occuper aucun emploi civil ou militaire dépendant de la couronne.

XIX. Toute personne professant la religion catholique, qui, à dater du présent acte, sera placée, élue ou choisie pour occuper un emploi de maire, prevôt, ou échevin, greffier, bailli, clerc de ville, magistrat, conseiller ou membre de commune, on à aucun emploi de magistrature ou place de confiance relative au gouvernement d'une ville, corporation, bourg ou district dans l'étendue du royaume-uni d'Angleterre et d'Ir lande, sera tenue dans l'espace d'un mois, soit avant, soit après son admission audit emploi, de prêter et signer le serment prescrit par le présent acte, en présence de telle personne ou personnes respectivement, comme il est prescrit par les charges ou usages desdites cités respectives, corporations, bourgs, communautés ou districts pour l'administration du serment, pour la due exécution desdits emplois respectivement; et à défaut de telles personnes, en présence de deux

juges de paix, conseillers ou magistrats desdites villes, corporations, bourgs, communautés ou districts; ou autrement en présence de deux juges de paix des comtés respectifs, divisions, subdivisions ou franchises dans les limites desdites cités, corporations, bourgs, communautés ou districts; lequel serment sera consigné dans une liste ou registre consacré à cet effet, et qui sera gardé dans les archives de la ville, corporation, bourg, communauté ou district.

xx. Toute personne professant la religion catholique romaine, qui, à dater du présent acte; sera nommée à un emploi ou fonctions gratuites ou salariées, dépendantes de S. M., ses héritiers ou successeurs, sera tenue, dans l'espace de trois mois avant la nomination, ou au trement avant qu'il ne présume pouvoir exercer en aucune manière ledit emploi ou place, de prêter et signer le serment ci-dessus spécifié, soit dans la haute cour de chancellerie de S. M. ou dans une des cours du banc du Roi, cours des plaids communs ou de l'échiquier à Westminster ou Dublin; ou en présence d'un juge d'assises, ou dans une cour de sessions générales ou de quartiers de paix de la Grande-Bretagne ou d'Irlande, pour le comté ou l'endroit où doit résider la personne qui prêtera et signera ledit serment, ou devant toute cour de sessions de S. M., justicier, échiquier ou jury, ou devant une cour de schérif ou d'intendant, ou dans une cour de bourg, ou devant les magistrats et conseillers d'un bourg royal en Écosse, entre les heures de neuf du matin et de quatre de l'aprèsmidi; et l'officier désigné de la cour dans laquelle ce serment sera prêté et signé, le fera déposer dans les archives de la cour; ledit officier fera, signera et délivrera un certificat constatant que ledit serment a été dûment prêté et signé, aussi souvent qu'il en sera requis en payant deux shelings six deniers pour l'expédition dudit; et ce certificat sera une preuve suffisante que la personne ici mentionnée a dûment prêté et signé ledit

serment.

XXI. Si une personne professant la religion catholique romaine, entre en exercice ou jouissance, d'un emploi ou place gratuite ou salariée, dépendante de S.M. ou de toute autre place ou franchise, sans avoir de la manière et dans le temps déterminé ci-dessus, prêté et signé le serment prescrit par ledit acte, alors et dans tout cas pareil, cette personne paiera

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