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11. Dans les départemens où le conseil général est de vingt-quatre membres ou plus, trois membres de ce conseil sont attribués à chaque arrondissement. Dans ceux où il n'est que de vingt membres ou moins, deux sont attribués à chaque arrondissement. Les autres membres sont répartis entre les arrondissemens, à raison de leur population. Cette répartition est réglée par une ordonLance du Roi.

12. Les membres des conseils généraux sont élus par les assemblées d'arrondissement.

13. L'assemblée d'arrondissement se compose 1°: des citoyens les plus imposés aux rôles des contributions directes, ayant leur domicile réel ou politique dans l'arrondissement, au nombre d'un par mille habitans, sans que le nombre puisse être au dessous de cinquante; 2o des membres des assemblées cantonnales, élus par elle au scrutin, et à la majorité, au nombre de trois par chaque canton.

14. Les membres des assemblées cantonnales ne comptent point dans le nombre des plus imposés déterminé par le paragraphe 2 de l'article précédent.

15. L'assemblée est convoquée par le Roi, qui nomme un des membres du conseil d'arrondissement pour la présider. Le président désigne un secrétaire parmi les membres de l'assemblée ; quatre scrutateurs sont tirés au sort.

16. Sont seuls éligibles comme membres du conseil général les plus imposés compris dans la première moitié de la liste dressée en exécution de l'article 12. Les membres des assemblées cantouna. les qui auraient droit, d'après la quotité de leur contribution, à faire partie de la première moitié de la liste, conserveront leur droit d'éligibilité.

CHAP. 111. Règles communes aux conseils d'arr. et aux conseils génér, de dép.

17. Les conseillers d'arrondissement et de département sont nommés pour six ans, et toujours rééligibles.

18. Les conseils d'arrondissement et de département sont renouvelés par moitié tous les trois aus.

19. En cas de vacances dans l'intervalle des élections triennales, il sera procédé au remplacement, avant la session ordinaire, par le canton ou l'arrondissement auquel appartient l'élection.

20. Les conseils d'arrondissement et les conseils généraux ne peuvent délibérer que lorsque les deux tiers de leurs membres sont présens.

21. A l'ouverture de leurs sessions, le conseil d'arrondissement et le conseil général nomment parmi leurs membres, au scrutin et à la majorité, un président

et un secrétaire.

22. Nul ne peut être membre de deux conseils d'arrondissement ou de deux conseils généraux, ou d'un conseil d'arrondissement et d'un conseil général dans le même département.

23. Ne peuvent être membres, ni des conseils d'arrondissement, ni des conseils généraux, 1° les préfets, souspréfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture; 2° les receveurs généraux, receveurs d'arrondissement et payeurs; 30 les militaires et employés des armées de terre et de mer en activité de service, et les ingénieurs des pontset-chaussées dans le département où ils

exercent.

24. Toutes les dispositions des lois précédentes concernant les incompatibilités et les empêchemens à l'égard des fonctions de conseiller d'arrondissement et de département sout abrogées.

25. Tout membre d'un conseil qui aura manqué à trois sessions consécutives sera considéré comme démissionnaire.

26. Tont membre d'un conseil qui aurait perdu la jouissauce de ses droits civiques ou civils cessera d'en faire lorsqu'il aura recouvré les droits dont il partie, et ne pourra être réélu que aurait été privé.

27. La dissolution des conseils d'arrondissement et des conseils généraux peut être prononcée par le Roi. En ce cas, il sera procédé, dans le délai de six mois, à l'élection d'un nouveau conseil.

28. Toute délibération, portant Sur

des objets étrangers à ses attributions, ou prises hors de la session légale, sout nulles de plein droit. Le préfet en conseil de préfecture en déclarera la nullité. Est pareillement nulle de plein droit toute délibération d'un conseil d'arrondissement ou d'un conseil général, prise hors de sa réunion légale. Le préfet, en conseil de préfecture, déclarera l'illégalité de l'assemblée et la nullité de ses actes. Si la dissolution du conseil est prononcée, l'arrêté du préfet sera transmis au procureur général près la cour royale. Ceux des membres du conseil qui auraient concouru aux actes d'une assemblée illégalement réunie; seront punis de l'interdiction du droit d'éligibilité aux conseils d'arrondissement et de département, pour trois ans au moins et six aus au plus, sans préjudice des peines encourues, conformément aux lois pénales en vigueur.

29. Si un conseil se mettait en cor respondance avec un ou plusieurs autres conseils, on publiait des proclamations ou adresses aux citoyens, il serait suspendu par le préfet, en attendant qu'il ait été statué par le Roi. Si la dissolution était prononcée, ceux de ces membres qui auraient coucouru à ces actes seraient punis de l'interdiction du droit d'éligibilite aux conseils généraux de dépar tement et d'arrondissement, pour quatre ans au moins et huit ans au pins, sans préjudice des peines eneourdes, conformément aux lois pénales en vigueur.

30. Lorsque, en vertu de la dissolution prononcée par le Roi, un conseil d'arrondissement ou un conseil général aura été reuouvelé en entier, le sert désignera les membres qui, à l'expiration des trois années, seront à remplacer.

31. Les citoyens éligibles comme candidats anx conseils d'arrondissement et de département, eu vertu des articles 8 et 15 ci dessus, peuvent déléguer leurs droits d'éligibilité à celui de leurs fils, et, à défaut de fils, à celui de leurs petits-fils, âgés de vingt-cinq ans accomplis, qu'ils désigueront.

CHAP. IV. Des listes et des assemblées de

canton et d'arrondissement. SECT. Ire. Des listes de canton.

32. La liste des citoyens les plus imposés appelés à voter dans l'assemblée cantonnale, sera rédigée par les maires des communes da canton réunis sous la présidence du maire du chef-lien. Ils

seront assistés par les percepteurs du

canton.

33. Cette liste sera affichée dans chaque commune du canton, et communiquée à tout requéraut, au secrétariat de la mairie.

34. Tout individu omis pourra, pendant un mois, à dater de l'affiche, présenter sa réclamation à la mairie du chef-lieu de canton.

Dans le même délai, tout citoyen inserit sur la liste pourra réclamer contre l'inscription de tout individu qu'il y croirait indûment porté.

35. Le sous-préfet prononcera dans le délai de dix jours. Il notifiera, dans le même délai, sa décision aux parties intéressées.

36. Le recours contre la décision du sous-préfet pent être formé devant le préfet dans le délai de quinze jours, à compter de la notification.

Le préfet, dans le même délai, prononcera, en conseil de préfecture, et notifiera sa décision.

37. Sur la notification de la décision du préfet, le sous-préfet fera opérer, sur la liste cantonnale, la rectification prescrite.

SECT. 11. Des listes d'arrondissement.

38. La liste des citoyens les plus imposés appelés à voter dans l'assemblée de l'arrondissement sera rédigée par le sous-préfet, assisté des maires des chefslieux de canton et des contrôleurs des contributions directes.

39. Il sera procédé, à l'égard de cette liste et des réclamations auxquelles elle donnerait lieu, comme il est prescrit aux articles 33, 34, 35, 36 et 37 cidessus pour les listes cantonnales.

SECT. III. Dispositions, communes aux listes de canton et aux listes d'arr.

40. Pour former les listes des plus imposés des cantons et des arrondissemens, eu exécution du paragraphe 1er de l'article 4 et de l'article 13 ci-dessus, en compte à chaque citoyen les contributions qu'il paie dans tout le royaume.

41. Nul ne pent être inscrit sur les listes des plus imposés mentionnées à l'article précédent, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, et s'il ne jouit des droits civiques.

42. Les citoyens seront inscrits sur les listes des plus imposés des cantons et des arrondissemens, dans l'ordre dé

croissant de la quotité de leurs contributions.

43. Les listes des plus imposés des cantons et des arrondissemens devront être dressées dans les six mois qui suiFront la promulgation de la présente loi. 44. Toutes les fois que les assemblées cautonnales et les assemblées d'arrondissement devront être convoquées, il sera procédé à la révision des listes cantonnales et d'arrondissement, à l'effet d'en retrancher les citoyens qui auraient perdu les qualités exigées, d'y ajouter ceux qui les auraient acquises ou qui auraient été précédemment omis.

45. Le tableau des rectifications opérées sera affiché, et il sera procédé, relativement aux inscriptions ou radistions réclamées ainsi qu'il a été prescrit par les articles-ci dessus relativement à la premiere formation des listes.

46. Les dispositions relatives à l'attri. bution des contributions contenues dans les lois concernant l'élection des députés, sont applicables aux plus imposés des cautons et des arrondissemens.

47. Les difficultés relatives, soit à cette délégation, soit à la jouissance des droits civiques ou civils, et au domicile réel et politique, seront portées devant les tribunaux.

SECT. IV. Des assembl, de cant. et d'arr.

48. Les présidens out seuls la police des assemblées qu'ils président. Elles ne peuvent s'occuper d'autres objets que des élections qui leur sont attribuées; toute discussion, toute délibération leur est interdite.

49. Les assemblées de canton et d'arroudissement procèdent aux élections qui leur sont attribuées au scrutin de liste. La majorité absolue des votes exprimés est nécessaire au premier tour de scrutin, la majorité relative suffit au second. Les deux tours de scrutiu peuvent avoir lieu le même jour. Chaque scrutin doit rester ouvert pendant trois heures au moins.

50. Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'éleveut sur les opérations de l'assemblée.

51. Les procès verbaux des assemblées de cantou ou d'arrondissement sont adressés, par l'intermediaire des sous-prefets, an préfet chargé de vérifier si les formes et conditions légalement prescrites ont été remplies. Si le préfet remarquait une irrégularité, il devra la déférer au conseil de préfecture

dans le délai de quinze jours, à dater de la réception du procès-verbal. Le conseil de préfecture prononcera dans le délai d'un mois.

52. En cas d'irrégularité dans les opérations d'une assemblée de canton ou d'arrondissement, tout membre de cette assemblée aura droit de réclamer. La réclamation devra être déposée, dans le délai de cinq jours à compter du jour de l'élection, au secrétariat de la mairie du chef-lieu de canton ou de l'arrondissement. Il en sera donné récépissé. Elle sera jugée par le conseil de préfecture dans le délai de deux mois.

CHAP. V. Dispositions transitoires.

53. Le conseil général, dans la session qui suivra la promulgation de la présente loi, déterminera par le sort l'ordre dans lequel les cantons et les arrondissemens devront procéder aux élections, de manière que la moitié des cantons oa arrondissemens y procède en même temps.

54 Dans le cas où le nombre des membres du conseil d'arrondissement ou du conseil général, appartenant à un des cantons ou des arrondissemens qui devra procéder pour la première fois à l'élection, serait plus considérable que le nombre des membres attribués à ce canton ou arrondissement, conformé ment à la présente loi, ceux qui devront sortir du conseil seront désignés par le sort. Si le conseil se trouvait plus nombreux qu'il ne doit l'être eu vertu de la présente loi, le sort désiguerait également les membres qui devraient en sortir. TITRE II. Des attributions des conseils d'arrondissement et de departement. CHAP. 1er. Des conseils d'arondissement,

55. Le conseil d'arrondissement répartit entre les communes de l'arrondissement le contingcut des contributions directes qui lui est assigné par le conseil général. Il délibère sur les réclamations auxquelles donnerait lieu, dans l'intérêt de l'arrondissement, la fixation de ce contingent. Il émet son avis sur les demandes en réduction formées par ies commuues on sections de commune.

56. Le conseil exprime son opinion sur la répartition des dépenses départementales, dans l'intérêt des besoins de l'arrondissement. Il adresse le résultat de ces délibérations au préfet, qui le transmet au conseil général.

57. Le conseil d'arrondissement donne

16

son avis sur les délimitations de terri-
toire, sur les réunions ainsi que sur les
créations de communes.

58. Il délibère sur les difficultés éle
vées relativement aux ouvrages d'utilité
publique qui intéressent plusieurs com-
munes. Il donne son avis sur l'utilité
des travaux projetés et répartition de
la dépense entre les communes.

59. Le roi convoque annuellement les conseils d'arrondissement. Leur session ne peut durer plus de quinze jours; elle se divise en deux parties: la première a pour objet les propositions et les demandes qui doivent être soumises à la délibération du conseil général, la deuxième suit immédiatement la session du conseil ·général, et a pour objet la répartition des contributions directes entre les communes.

60. Le sous-préfet met sous les yeux du conseil d'arrondissement, à l'ouverture de la session, tous les documens relatifs aux objets de ses délibérations. Il a entrée dans le conseil; il y est entendu lorsqu'il le demande.

61. Si le conseil d'arrondissement se séparait sans avoir pourvu à la répartition des contributions entre les communes, le préfet y procéderait d'office en conseil de préfecture, sur la proposition du sous-préfet.

62. Les conseils d'arrondissement sont tenus d'appliquer, dans la sous-répartition de l'impôt, les décisions rendues par le conseil général sur les réclamations des communes ou sections de commune. Fante par eux de s'y être conformés, le préfet, en conseil de préfecture, établira la sous-répartition, en conformité de la réduction accordée à la commune par décision du conseil général. En ce cas, la somme dont la contribution de la commune se trouvera diminuée sera répartie au marc le franc sur toutes les autres communes de l'ar rondissement.

CHAP. II. Des conseils généraux de dép.

63. Le conseil général répartit les contributions entre les arrondissemens du département, conformément aux règles légalement établies. I statue sur les demandes en réduction préalableinent soumises an conseil d'arrondissement par les communes et sections de commune. Il statue sur les demandes en réduction faites par les arrondissemens.

64. Le conseil général donne son avis sur les délimitations de territoire, les réunions et créations de communes.

65. Il délibère sur les acquisitions, aliénations et échanges des bâtimens et terrains affectés aux différens services publics à la charge du département.

66. Le conseil général donne son avis sur les actions judiciaires à intenter ou à soutenir dans l'intérêt du département. Toutefois, en cas d'urgence dans l'intervalle des sessions, le préfet, sur l'avis du conseil de préfecture, agira au nom du département.

Le conseil général donne son avis sur les transactions qui concerneraient les droits du département.

67. Les acquisitions, alienations et échanges de propriétés départementales, ainsi que les transactions relatives aux droits du département, délibérées par le conseil général, ne peuvent être définitivement approuvées que par une ordonnance du Roi.

68. Le conseil général délibère sur les difficultés élevées relativement avs ouvrages d'utilité publique qui intéressent plusieurs communes.

Il prononce, le conseil d'arrondissement entendu, sur l'utilité des travaux, et règle la répartition de la dépense entre les communes.

La délibération ne peut être modifiée par le préfet; mais elle n'est exécutée que sous son approbation.

Toutefois, il n'est pas dérogé aux dispositions de l'article 9 de la loi du 28 juillet 1024, relative aux chemins vicinaux.

69. Le conseil général délibère sur l'emploi des centimes affectés, par la loi annuelle des finances, au paiement des dépenses d'ordre public à la charge ticle 76 ci-après. du département, conformément à l'ar

70. Il délibère sur les dépenses à faire dans l'intérêt spécial du département, et sur les moyens d'y pourvoir.

71. Il délibère sur les opérations cadastrales, et vote les centimes spécialement affectés à cette destination.

72. Le conseil général entend et débat le compte rendu par le préfet de l'emploi des crédits ouverts par les budgets du département.

İl entend et débat le compte également rendu par le préfet, des fonds de nonvaleur, ainsi que celui des recettes et dépenses relatives, aux opérations cadas trales.

73. Le conseil-général, par l'intermédiaire de son président, peut adresser directement au ministre de l'intérieur son opinion sur l'état et les besoins des diffé

rens services à la charge du département.

74. Le roi convoque annuellement les conseils généraux. Leur session ne peut durer plus de quinze jours.

75. Le préfet remet au conseil-général, à l'ouverture de la session, les documens nécessaires à ses délibérations.

Le préfet a entrée dans le conseil; il y est entendu toutes les fois qu'il le demande: cependant, il ne peut être présent lorsque le conseil-général délibère sur les comptes qu'il doit lui présenter.

76. Si le conseil général se séparait sans avoir arrêté la répartition des contributions directes, le préfet y procéderait d'office, en conseil de préfecture.

CHAP. 111. Des charges et revenus des départemens et de la comptabilité départementale.

77. Les dépenses ci-après énumérées sont à la charge des départemens :

1° Lover et contributions des hôtels de préfecture, entretien et renouvellement du mobilier;

2o Dépenses ordinaires des prisons départementales;

30 Maisons de dépôt, secours et ateliers pour remédier à la meudicité;

4o Casernement et lits de la gendarmerie;

5° Loyer, mobilier et menues dépenses des cours et tribunaux;

6o Travaux des bâtiemens de la préfecture, des tribunaux, prisons, dépôts, casernes et autres édifices départementaux;

7° Travaux des routes départementales, et autres d'intérêt départemental non compris au budget des ponts et chaussées;

8° Dépense des enfans trouvés et enfans abandonnés, saus préjudice du concours des hospices et des communes, en exécution de l'article 28 de la loi du 31 juillet 1821.

9° Dépenses des insensés, sans préjudice du concours des hospices et des

communes;

10° Indemnités de terrains et bâtimens acquis pour les services ci-dessus indiqués;

11° Société d'agriculture, pépinières départementales, encouragemens à l'agriculture et à l'industrie, élèves sagesfemmes, cours d'accouchement et secours aux écoles secondaires de médecine; propagation de la vaccine, secours contre les épidémies;

12° Subventions pour pensions aux anciens employés de la préfecture, conformément au règlement adopté dans le département;

13° Primes pour la destruction des animaux nuisibles;

14° Frais de translation des détenus et des vagabonds;

14° Frais de route accordés aux indigens et forçats libérés;

16° Frais d'impression et de publication des listes électorales et du jury, frais de tenue des colléges électoraux et des assemblées des cantons et des arrondissemens, frais d'impression des budgets, des comptes départementaux, moitié des frais des tables décennales de l'état civil, chauffage et éclairage du corps-de-garde de la préfecture, vérification des voitures publiques;

17° Dettes départementales exigibles. 78. Il sera pourvu aux dépenses à la charge des départemens au moyen,

1o Des revenus des propriétés et du produit de la vente des meubles ou immeubles appartenant au département;

2° Du produit des droits de péages autorisés au profit du département par le gouvernement, conformément aux lois;

3° Du produit des centimes additionnels aux contributions, perçus à cet effet dans le département, conformément à la loi aunuelle des finances et de la portion assignée au département, en vertu de la répartition arrêtée par le Roi et insérée au Bulletin des lois, dans le fonds commun établi par la même loi.

79. Les dépenses et les recettes mcutionnées aux articles précédens sont etablies au budget dressé par le préfet, dédélibéré par le conseil général et réglé définitivement par le Roi.

80. Il sera pourvu aux dépenses votées par le conseil général dans l'intérêt spécial du département, en vertu de l'article 70 ci-dessus, au moyen des centimes facultatifs additionnels aux contributions, votés, sous l'approbation du Roi, par le conseil général, dans les limites déterminées chaque année par la loi de fi

nances.

Les allocations votées seront soumises à l'approbation du Roi; elles ne pourront toutefois être ni changées ni modifiées.

81. Si un conseil général jugeait nécessaire au bien du département de pourvoir, au moyen d'une contribution extraordinaire, à une dépense qui excéderait le montant des centimes facultatifs déterminé par la loi de finances, la perception de ladite contribution extraordinaire ne pourrait être autorisée que par une loi.

Ann. histor. pour 1829. Appendice.

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