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82. Dans le cas où le conseil général jugerait convenable de pourvoir à une dépense utile au département, au moyen d'un emprunt, cet emprunt ne pourrait être contracté qu'en vertu de l'autorisation spéciale donnée par une loi.

83. Le comptable chargé des dépenses départementales ne peut payer que sur les mandats délivrés par le préfet, et que dans la limite des crédits ouverts au budget du département.

84. Le préfet présente au conseil général le compte des recettes et des dépenses, conformément au budget du département, le compte du fonds de nonvaleur, ainsi que les comptes des fonds affectés aux opérations du casdastre.

85. Ces comptes sont provisoirement arrêtés par le conseil général, et soumis à l'approbation définitive du Roi.

Le président du conseil général adresse directement au ministre de l'intérieur ses

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(26 juillet). Lo1 portant règlement définitif du budget de l'exercice 1827.

Sler Des annulations de crédits.

Art. 1er. Les crédits ouverts par les lois des 21 mai et 6 juillet 1826 et 6 août 1828 aux minstères ci-après, pour les services de l'exercice 1827, sont réduits d'une somme totale de six millions six cent trente mille deux cent cinquante-sept francs [6,630,257 f.], restée disponible et sans emploi sur ces crédits ; savoir :

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2. Les crédits affectés au service des départemens pour les dépenses variables, les secours distribués en cas de grêle, incendies, épizootics, etc., et les dépenses cadastrales, sont réduits d'une somme de deux millious neuf cent treize mille deux cent quatre-vingt-sept francs [2,913,287], restée disponible au 1er décembre 1828; savoir :

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Cette somme est affectée et transportée au budget de 1829 pour y recevoir la destination qui lui a été donnée par la loi du 6 juillet 1826.

§ II. Des supplémens de crédits.

3. Il est accordé sur le budget de 1827, au delà des crédits fixés par les lois des 6 juillet 1826 et 6 août 1828, les supplémens ci-après :

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4. Au moyen des dispositions précédentes, les crédits du budget de l'exercice 1827 sont définitivement fixés à la somme de neuf cent quatre-vingt-six millions cinq ceut trente-quatre mille sept cent soixante-cinq fr. [986,534,765], et répartis entre les différens ministères et services, conformément à l'état A ci-annexé.

5. Les recettes de toute nature de ce même exercice sont arrêtées, au 1er décembre 1828, à la somme totale de neuf cent cinquante-sept millions quatre cent trente-un mille sept cent soixante-neuf francs [957,431,769], conformément à l'état B aussi annexé à la présente loi.

6. La somme de trente-deux millious seize mille deux cent quatre-vingt-trois francs [32,016,283], à laquelle s'élève l'excédant de dépense sur les ressources réalisées au budget de 1827, et qui se compose de la différence entre les recettes arrêtées par l'article précédent à 957,431,769 f.

les fonds départementaux transportés à 1829 par l'article 2 de la présente loi, ci..

2,913,287f.

nent 986,534,766

et les crédits du même exercice, définitivement réglés par l'article 4 à . .

989,448,052

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figurera dans la situation de l'administration des finances comme avance du trésor sur l'exercice 1827, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à son remboursement.

SIV. Dispositions générales.

7. Le sommes qui pourraient provenir encore des ressources affectées à l'exer< cice 1827, seront portées en recette au compte de l'exercice courant, au moment où les recouvremens seront effectués.

8. Des inventaires du mobilier fourni, soit par l'état, soit par les départemens à des fonctionnaires publics, seront faits avant le 1er janvier 1830.

Ces inventaires seront recolés à la fin de chacune des années suivantes, et à chaque mutation de fonctionnaire responsable.

Ils seront déposés aux archives du ministère des finances.

(Voyez le tableau ci-après, page 38.)

des recettes de l'exercice 1830.

(2 août).Loi relative à la fixation du budget (2 août) Lo1 relative à la fixation du budget des dépenses de l'exercice 1830. SIer. Budget de la dette consolidée et de

l'amortissement.

Art. 1. Les dépenses de la dette consolidée et de l'amortissement sont fixées, pour l'exercice 1830, à la somme de deux cent quarante-cinq millions cinq cent quarante-trois mille soixante-cinq francs [245,543,065], conformément à l'état A

ci-annexé.

SII. Fixation des dépenses générales du

service.

2. Des crédits sont ouverts jusqu'à concurrence de sept cent vingt-sept millions deux cent quatre-vingt-seize mille buit cent quatorze francs [727,296,814], pour les dépenses générales du service de l'exercice 1830, conformément à l'état B ci-annexé, applicables, savoir:

Aux dépenses générales, ci. . . . 557,188,379 Aux frais d'administration et de perception des impôts directs et indirects et des revenus de l'état, ci.

Aux remboursemens et restitutions à faire sur le produit desdits impôts et revenus, et au paiement des primes à l'exportation, ci...

128,169,047

41,939,397

TOTAL ÉGAL..... 727,296,814

3. Il sera pourvu au paiement des dépenses mentionnées dans les articles I et 2 de la présente loi et dans les tableaux y annexés, par les voies et moyens de l'exercice 1830.

4. Les budgets spéciaux:
1° de l'imprimerie Royale,
2o de l'université,

3o des brevets d'invention, 4° des invalides de la guerre et des pondres et salpètres,

5° de la caisse des invalides de la marine,

6o de la Légion -d'Honneur, seront annexés respectivement aux budgets des ministres de la justice, de l'instruction publique, du commerce et des manufactures, de la guerre, de la marine et des finances.

(Voyez le tableau, page 40.)

S Ier. Impôts autorisés pour
l'exercice 1830.

Art. 1. Continuera d'être faite en 1830, conformément aux lois existantes, la perception

Des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèques, de passeports et de permis de port d'armes, et des droits à percevoir, pour le compte du trésor, sur l'expédition des lettres de naturalité, dispenses de parenté pour mariage, autorisation de servir à l'étranger, d'après le tarif fixé par l'ordonnance du roi du 8 octobre 1814;

Des droits de douanes, y compris celui sur les sels;

Des contributions indirectes, des postes, des loteries, des monnaies et droits de garantie;

Des taxes des brevets d'invention; Des droits établis sur les journaux; Des droits de vérification des poids et mesures, conformément au tarif annexé à l'ordonnance royale du 18 décembre 1825;

Du dixième des billets d'entrée dans les spectacles;

Du prix des poudres, tel qu'il est fixé par la loi du 16 mars 1819;

D'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion et de fêtes où l'on est admis en payant, et d'un décime pour franc sur ceux de ces droits qui n'en sont point affranchis, y compris les amendes et condamnations pécuniaires;

Des contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce, ainsi que des revenus spéciaux accordés auxdits établissemens et aux établissemens sanitaires ;

Des droits établis pour frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers ;

Des rétributions imposées, en vertn des arrêtés du gouvernement du 3 floréal an virt [23 avril 1800] et du 6 nivôse an x1 [27 décembre 1802], sur les établissemens d'eaux minérales naturelles, les fabriques d'eaux minérales artificielles, et sur les dépôts des unes et des autres, pour le traitement des médecins chargés par le gouvernement de l'inspection de ces établissemens;

Des redevances sur les mines;

Des diverses rétributions imposées en faveur de l'université sur les établisse

mens particuliers d'instruction, et sur les élèves qui fréquentent les écoles publi

ques;

Des taxes imposées avec l'autorisation du gouvernement pour la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitans, des taxes pour les travaux de desséchement autorisés par la loi du 16 septembre 1807, et des taxes d'affouages, là où il est d'usage et utile d'en établir;

Des droits de péage qui seraient établis, conformément à la loi du 4 mai 1802, pour concourir à la construction ou à la réparation des ponts, écluses ou ouvrages d'art à la charge de l'état, des départemens et des communes;

Des sommes réparties sur les Israélites de chaque circonscription pour le traitement des rabbins et autres frais de leur culte.

2. La contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière, les contributions des portes et fenêtres, et des patentes, seront perçues pour 1830, en principal et centimes additionnels, conformément à l'état A ci-annexé.

Le contingent de chaque département dans les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, est fixé aux sommes portées dans les états B, nos 1, 2 et 3, annexés à la présente loi.

3. En exécution de l'article 106 du code forestier, une somme d'un million quatre cent cinquante-trois mille cent onze francs [1,453,111], montant des frais d'administration des bois des communes et établissemens publics, sera ajoutée pour 1830 à la contribution foncière établie sur ces bois.

Cette somme sera répartie par une ordonnance royale entre les différens départemens du royaume.

4. Les conseils généraux qui, d'après l'article 20 de la loi du 31 juillet 1821, ont la faculté d'établir, pour les dépenses du cadastre, des impositions qui peuvent s'élever jusqu'à trois centimes du principal de la contribution foncière, sont autorisés, à compter de la promulgation de la présente loi, à voter annuellement, pour l'exécution des travaux du cadastre, des impositions dont le montant ne pourra excéder cinq centimes du principal de la contribution foncière.

Au moyen de cette disposition, les lois particulières autorisant l'imposition de centimes extraordinaires pour les dé

penses cadastrales sont et demeurent abrogées, à dater du 1er janvier 1830, et n'auront d'effet que pour 1829 inclusivement.

SII. Evaluation des recettes de l'exer

cice 1830.

5. Le budget des recettes est évalué, pour l'exercice 1830, à la somme de neuf cent soixante-dix-neuf millions sept cent quatre-vingt-sept mille cent trente-cinq francs [979,787,153], y compris cinq cent quarante mille francs [540,000] à recevoir de la caisse des invalides de la marine pour moitié de la retenue de trois pour cent qu'elle exerce sur les dépenses relatives au matériel de ce département, le tout conformément à l'état C ci-annexé.

§ III. Moyens de service.

6. Le ministre des finances est autorisé

à créer, pour le service de la trésorerie et les négociations avec la banque de France, des bons royaux portant intérêt et payables à échéance fixe.

Les bons royaux en circulation ne pourront excéder cent cinquante millions.

Dans le cas où cette somme serait insuffisante pour les besoins du service, il y sera pourvu au moyen d'une émission supplémentaire qui devra être autorisée par ordonnances du roi, et qui sera soumise à la sanction législative dans la plus prochaine session des Chambres.

7. Le ministre des finances est également autorisé à faire recevoir en compte courant au trésor royal les sommes qui seront déposées par les caisses d'épargnes, d'après les règles établies par des ordon nances royales.

SIV. Dispositions générales.

8. Toutes contributions directes on indirectes, autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre et sons quelque dénomination qu'elles se perçoi vent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordon neraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs. percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable. Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution de l'article 28 de la loi du 31 juillet 1821,

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