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que la Charte a consacrées, seraient hautement désavoués par elle. Cette union, Messieurs, vous êtes appelés à la rendre plus étroite et plus solide. Vous reinplirez cette heureuse mission en sujets fidèles, en loyaux Français, et l'appui de votre Roi ne manquera pas plus à vos efforts que la reconnaissance publique.»

Loi relative aux pensions affectées à la pairie sur la dotation de l'ancien sénat. (28 mai.)

CHARLES, par la grace de Dien, etc.
A tous présens et à venir, salut.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les pensions montant à deux millions cent quatre-vingt-six mille cinq cents francs, que le Roi a accordées à des pairs, ou dont jouissent d'anciens sénateurs en vertu de l'ordonnance du 4 juin 1814, ainsi que celles dont jouissent des veuves de pairs et de sénateurs, montant à quatre cent cinquante-six mille cinq cents francs, seront inscrites au livre des pensions, avec jouissance du 22 décembre 1829.

Seront également inscrites au livre des pensions celles qui pourront être accordées en cas de vidnité, conformément à l'ordonnance du 4 juin 1814, aux femmes de sénateurs actuellement existans.

Les dispositions stipulées par l'art. 27 de la loi du 25 mars 1817 ne sont pas applicables à ces pensions.

2. Les pensions dont jouissent les pairs de France désignés en l'article précédent, pourront être transmises, jusqu'à concurrence de dix mille fraues chacune, par ordre de primogéniture, en ligne directe, masculine et légitime, à leur premier successeur seulement, sans toutefois que ceux dont les deux prédécesseurs auront joui d'une pension puissent y prétendre.

3. Le successeur à la pairie qui voudra réclamer la transmission de la pension, en fera, dans les six mois de l'ouverture du droit à la pairie, la demande par écrit, adressée au président de la Chambre des pairs, en affirmant que sa fortune personnelle ne s'élève pas à trente inille francs de revenu net.

Sur cette demande, le successeur à la pairie sera envoyé en possession de la pension.

4. L'ordonnance royale qui intervien dra sera insérée au Bulletin des lois.

5. Un fonds permanent, qui ne pourra excéder cent vingt mille francs par an, est affecté aux pensions que le Roi a accordées on accordera à des ecclésiastiques nommés pairs.

Les ordonnances constitutives de ces pensions seront insérées au Bulletin des lois.

6. A l'avenir, les ccclésiastiques qui seront nommés pairs ne pourront obtenir une pension sur le fonds permanent de cent vingt mille francs alloué par l'arti cle précédent, qu'en déclarant qu'ils n'ont pas un revenu net de trente mille franes, tant de leur fortune personnelle que de leurs traitemens comme membres. du clergé.

L'ordonnance constitutive de la pension fera mention de cette déclaration.

7. Les immeubles provenans de la dotation de l'ancien sénat et des sénatoreries seront remis, à dater du 1er janvier 1830, à l'administration des domaines. Cette administration recevra à la même époque le compte de l'actif et du passif de la caisse de la dotation, et fera verser au trésor royal la somme qui sera restée sans emploi.

8. La rente d'un million trois cent trente mille huit cent dix-huit franes, inscrite au graud-livre de la dette publique au nom du sénat, sera annulée à compter du 22 septembre 18 9.

9. Les deux millions restant de quatre millions attribués à la dotation du sénat par l'art. 77 de l'acte du 14 nivòse an xi (4 janvier 1803) cesseront d'être portés au budget de l'état.

10. Les dépenses de la Chambre des pairs seront fixées chaque année par la lui de finances.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'état; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance, etc. etc.

Donné au château des Tuileries, le 28 mai 1829.

Signé CHARLES.
Par le Roi,

Le ministre secrétaire-d'état au dépar
tement des finances, comte Rov.

PEOJETS DE LOIS comprenant l'administration communale et l'organisation des conseils d'arrondissemens et de départemens, presentés par M. le ministre de l'interieur à la Chambre des députés dans la séance du 9 février, et retirés par ordonnance royale du 8 avril.

Projet de loi sur les communes.
TITRE PREMIER. Des communes.

Art. 1er. Les communes sont divisées en communes rurales et en communes urbaines.

2. Sout déclarées communes urbaines toutes celles dont la population agglomérée s'élève à trois mille habitans, aiusi que les communes d'une population inférieure qui sont le siége d'un évêché, d'une sous-préfecture ou d'un tribunal de première instance.

TITRE II. Du corps municipal. CHAPITRE I. De la composition du corps municipal.

3. Le corps municipal de chaque commune se compose du maire, de ses adjoints et du conseil municipal, CHAPITRE II. Des maires et des adjoints.

4 Les maires et les adjoints sont nommés, dans les communes rurales, par le Roi, ou en son nom par le fonctionnaire qu'il délégue. Dans les communes urbaines, ils sont nommés par le Roi.

5. Les maires et les adjoints sot nommés pour six ans. Ils doivent être âgés de vingt-cinq ans accomplis.

6. Daus les communes rurales, le maire doit avoir son domicile réel dans la commune, l'y prendre avant d'entrer en fonctions, on être mposé an rôle de la contribution foncière. Dans les communes urbaines, le maire doit avoir sou domicile réel dans la commune, ou l'y prendre avant d'entrer en fouctions.

7. Les adjoints doiveut avoir leur domicile réel dans la commune, ou l'y prendre avant d'entrer en fonctions.

8. En cas d'absence ou d'empêchemeut, le maire est remplacé par l'adjoint le plus ancien dans l'ordre des nominations.

9. Ne peuvent être ni maire, ni adjoint: 1° les membres des conseils de préfecture; 2o les membres des cours et tribunaux de première instance et des justices de paix; 3o les curés, desservans, vicaires et pasteurs; 4° les militaires et employés des armées de terre et de mer en activité de service: 5° les ingenieurs des ponts et chaussées et des

mines en activité de service; 6° les agens et employés des administrations finaucières; 7° les fonctionnaires et employés des colléges communaux, et les instituteurs primaires.

10. Néaninoins les juges suppléans aux tribunaux de première instance, et les suppléans des juges de paix peuvent être maires on adjoints.

1. Il y a incompatibilité entre les fonctions de maire et d'adjoint, et le ser vice de la garde nationale.

CHAP. III. Des conseils municipaux.

SECT. 1. Des communes rurales.

12. Chaque commune rurale a un conseil municipal composé de huit conseillers dans les communes de mille habitans et au dessous; de douze, dans celles de mille à deux mille; de seize, dans celles dont la population s'élève au dessus de ce dernier nombre.

13. Les conseillers municipaux sont élus par l'assemblée des notables de la

commune.

14. Sont appelés à cette assemblée : 1° les citoyens les plus imposés aux rôles des contributions directes de la commune, âgés de vingt-cinq aus accomplis, au nombre de trente, pour cinq cents babitans; et de deux, par cent babitans en sus de cinq cents; 2o les curés, desservans et pasteurs, les juges de paix et leurs suppléans, les notaires, les docteurs et licenciés de la faculté de droit, les ducteurs de la faculté de médecine, des sciences et des lettres, les officiers de terre et de mer jouissant d'une pension de retraite de 600 fr. au moins. Les notables mentionnés au paragraphe 2 cidessus doivent avoir leur domicile réel dans la commune.

15. Le quart de la contribution foncière du domaine qu'un fermier exploite lui est compté pour être inscrit sur la liste des plus imposés de la commune, sans diminution des droits du proprié taire du domaine; toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux colons partiaires.

16. Les propriétaires non domiciliés, compris au nombre des plus imposés d'une commune, peuvent se faire réprésenter dans l'assemblée des notables,, en vertu d'un mandat spécial, par tout citoyen ayant droit d'y voter.

17. Les mineurs et interdits compris au nombre des propriétaires les plus imposés, sont représentés dans l'assemblée des notables par leurs tuteurs ou cura

teurs, lesquels, s'ils ne sont pas domici liés dans la commune, peuvent se faire eux-mêmes représenter, conformément à l'article précédent.

18. Les femmes non mariées et les veuves qui n'auraient pas délégué leurs contributions, jouiront, lorsqu'elles seront comprises au nombre des propriétaires les plus imposés, de la faculté accordée par l'art. 16 ci-dessus.

19. Les personnes autorisées à se faire représenter dans l'assemblée des notables ne comptent point dans le nombre des plus imposés, déterminé par le ragraphe ter de l'art. 14 ci-dessus.

pa

20. Les conseillers municipaux sont choisis parmi les citoyens domicilies dans la cominune, avant droit de voter dans l'assemblée des notables en vertu de l'article 15 ci-dessus.

SECT. II. Des communes urbaines.

21. Chaque commune urbaine a nn conseil municipal composé de 20 conseillers dans les communes de 10,000 habitans et au dessous; de 24 dans celles de 10,000 à 30,000 habitans; de 30 dans celles dont la population s'élève au dessus de ce dernier nombre.

22. Les conseillers mnuiripaux sont élus par l'assemblée des uotables de la

commune.

23. Sont appelés à cette assemblée : 1o les citoyens avant leur domicile réel dans la commune, âgés de vingt cinq ans accomplis, les plus imposés aux rôles des contributions directes, au nombre de 60 jusqu'à 3,000 habitans, de 2 par 100 habitans en sus de 3,000, et de 2 par 500 habitans en sus de 20,000; 2o les archevêques, les évêques, les curés et desservans; les présidens des consistoires et les pasteurs; les membres des cours et tribunaux; les juges de paix et leurs suppléans; les fonctionnaires de l'ordre administratif à la nomination du Roi; les membres des chambres et des tribunaux de commerce; les membres des commissions administratives des hospices; les membres des commissions sanitaires; les proviseurs et principaux des colléges, les directeurs des écoles publiques nommés par le Roi; les membres du conseil de discipline de l'ordre des avocats, des avoués et des notaires; les officiers de terre et de mer jouissant d'une pension de retraite de 1,200 francs au moins, les plus élevés en grade, sans toutefois le nombre de ces officiers puisse excéder 5 dans les villes au des

que

sons de 5,000 habitans, 10 dans celles de 5,000 à 15,000, 15 dans celles de 15,000 à 30,000, et 20 dans celles de 30,000 et au dessus. Les notables mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus doivent avoir leur domicile réel dans la

commune.

24. Pour former la liste des plus imposés,conformément au paragraphe er de l'article précédent, on compte à chaque citoyen les contributions qu'il paie daus tout le royaume.

25. Les citoyens qualifiés pour voter dans l'assemblée des notables, conformémeut au paragraphe 2 de l'art. 23 cidessus, et qui seraient en même temps inscrits sur la liste des plus imposés, voteront en cette dernière qualité.

26. Les trois quarts des conseillers mu nicipaux sont nécessairemeat choisis dans la première moitié de la liste des plus imposés; l'autre quart pent être choisi parmi tous les citoyens ayant droit de voter dans l'assemblée, en vertu de l'article 24 ci-dessus.

SECT. III. Règles applicables aux conseils municipaux des communes rurales et communes urbaines.

27. Les conseillers municipaux doivent être âgés de vingt-cinq ans accomplis. I's sout élus pour six ans, et toujours rééligibles. Les couscils sont renouvelés par moitié tous les trois aus.

28. En cas de vacance dans l'intervalle des élections trieunales, il devra être procédé au remplacement dès que le couseil municipal se trouvera réduit aux trois quarts de ses membres.

29. La session annuelle des conseils municipaux a lieu à l'époque déterminée par une ordonnance royale. Elle peut durer quinze jours. Le préfet prescrit la convocation extraordinaire du conseil municipal, ou l'autorise sur la demande du maire, toutes les fois que les intérêts de la commune l'exigent. Dans la session ordinaire, le conseil municipal peut s'occuper de toutes les matières qui rentrent dans ses attributions. En cas de réunion extraordinaire, il ne peut s'occuper que des objets pour lesquels il a été spécialement convoqué.

30. Le maire préside le conseil municipal. Les fonctions de secrétaire sout remplies par un de ses membres, nommé au scrutin et à la majorité, à l'ouverture de la session anuuelle.

31. Les conseils municipaux ne peuvent

délibérer que lorsque les deux tiers de leurs membres sont présens.

32. Les préfets, sous-préfets, secrétaires-généraux et conseillers de préfec ture, curés, desservans, vicaires et pasteurs, ainsi que les comptables des revenus communaux, et tout agent salarié par la commune, ne peuvent être membres des conseils municipaux.

33. Le préfet déclarera démissionnaire tout membre d'un conseil municipal qui aura manqué à trois convocations consécntives, sans motifs reconnus légitimes par le conseil.

34. Tout membre d'un conseil qui aurait perdu la jouissance de ses droits civiques cessera d'en faire partie, et ne pourra être réélu que lorsqu'il aura recouvré les droits dont il aurait été privé.

35. La dissolution des conseils municipaux peut être prononcée par le Roi. En ce cas, il est procédé, dans le délai de quatre mois, à l'élection d'un nouveau conseil.

36. Toute délibération d'un conseil municipal portant sur des objets étrangers à ses attributions est nnlle de plein droit. Le préfet, en conseil de préfecture, déclarera la nullité.

37. Sout pareillement nulles de plein droit toutes délibérations d'un conseil municipal prises hors de la réunion légale. Le préfet, en conseil de préfecture, déclarera l'illégalité de l'assemblée et la nullité de ses actes. Si la dissolution du conseil est prononcée, l'arrêté du préfet sera transmis au procureur du Roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement. Ceux des membres dudit conseil qui auraient concouru aux actes d'une assemblée illégalement réunie, seront punis de l'interdiction du droit d'éligibilité aux fonctions municipales pour deux ans au moins et cinq ans au plus, sans préjudice des peines encourues conformément aux lois pénales en vigueur.

38. Si un conseil se mettait en correspondance avec un ou plusieurs autres conseils, ou publiait des proclamations on adresses aux citoyens, il serait suspendu par le préfet, en attendant qu'il eût été statué par le Roi. Si la dissolution du conseil était prononcée, ceux de ses membres qui auraient participé à ces actes seraient punis de l'interdiction du droit d'éligibilité aux fonctions municipales pour cinq ans au moins et dix ans an plus, sans préjudice des peines

encourues conformément aux lois péuales en vigueur.

39. Lorsque, en vertu de la dissolutien prononcée par le Roi, un conseil aura été renouvelé en entier, le sort désignera, à la fin de sa troisième session ordinaire, les membres qui seront à remplacer.

CHAP. IV. Dispositions communes aux

deux chapitres précédens.

40. Les parens au degré de père, de fils et de frère ne peuvent être en même temps membres du corps municipal.

41. Toutes les dispositions des lois précédentes concernant les incompatibilités et empêchemens des fonctions municipales sont abrogées.

CHAP. V. Des listes et des assemblees des notables.

SECT. Ire. De la formation des listes.

42. Le maire, assisté du percepteur et des commissaires répartiteurs, dressera la liste de tous les propriétaires de la commune jouissant des droits civiques, et qualifiés, à raison de la quotité de leurs contributions, pour faire partie de l'assemblée communale, conformément aux articles 14 et 23 ci-dessus. Les plus imposés seront inscrits sur cette liste, dans l'ordre décroissant de la quotité de leurs contributions.

43. Cette liste sera affichée dans la commune, et communiquée au secrétariat de la mairie à tout requérant.

44. Tout individu omis pourra, pendant un mois, à dater de l'affiche, présenter sa réclamation à la mairie.

Dans le même délai, tout notable inscrit sur la liste pourra reclamer contre l'inscription de tout individu qu'il y croirait indûment porté.

45. Le maire prononcera, en conseil municipal, dans le délai de huit jours. Il notifiera, dans le même délai, sa décision aux parties intéressées.

46. Toute partie qui se croirait fondée à contester une décision rendue par le maire en conseil municipal, peut appeler, dans le délai de quinze jours, devant le préfet, qui, dans le délai d'un mois. prononcera, en conseil de préfecture, et notifiera sa décision.

La décision du préfet est définitive 47. Le maire, sur la notification de la décision intervenue, fera sur la liste la rectification prescrite.

48. Le maire dressera la liste des notables appelés à voter dans l'assemblée de

a commune en vertu du paragraphe 2 de l'art. 14, et du paragraphe 2 de l'article 23 ci-dessus.

49. Les dispositions des art. 43, 44, 45, 46 et 47, sont applicables aux listes des notables dressées en exécution de l'article précédent.

50. Les listes des notables devront être dressées dans les six mois qui suivront la promulgation de la présente loi.

51. Toutes les fois que l'assemblée des notables devra être convoquée, il sera procédé par le maire à la révision des listes communales, à l'effet d'en retrancher les citoyens qui auraient perdu les qualités exigées, d'y ajouter ceux qui les auraient acquises ou qui auraient été précédemment omis.

52. Le tableau des rectifications opérées sera affiché, et il sera procédé relativement aux inscriptions on radiations réclamées ou contestées, ainsi qu'il a été prescrit par les articles ci-dessus, relativement à la première formation des listes.

53. Les dispositions relatives à l'attribution des contributions, contenues dans les lois concernant l'élection des députés, sont applicables aux élections réglées par la présente loi.

54. Les difficultés relatives, soit à cette attribution, soit à la jouissance des droits civiques on civils, et au domicile réel ou politique, seront portées devant les tribunaux.

SECT. II. Des assemblées des notables.

55. L'assemblée des notables est convoquée par le préfet et présidée par le maire, qui désigne un secrétaire parmi les membres présens: quatre scrutateurs sont tirés au sort. Si le nombre des notables excède cinq cents, l'assemblée est divisée en sections, de manière que chacune n'ait ni moius de deux cent cin quante membres ni plus de cinq cents. La première section sera présidée par le maire, et les autres par ses adjoints, dans l'ordre des nominations.

56. Les présidens et vice-presidens ont seuls la police des assemblées. Elles ne peuvent s'occuper d'autres objets que des élections qui leur sont attribuées. Toute discussion, toute délibération, leur sont interdites.

57. Les assemblées des notables procèdent aux élections qui leur sont attribuées, au scrutin de liste. La majorité absolue des votes exprimés est nécessaire au premier tour de scrutin; la majorité relative suffit au second.

Les deux tours de scrutin peuvent avoir lieu le même jour.

Chaque scrutin doit rester ouvert pendant trois heures au moins.

58. Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations de l'assemblée.

59. Les procès verbaux des assemblées des notables seront adressés, par l'intermédiaire des sous-préfets, au préfet chargé de vérifier, avant l'installation des conseillers élus, les formes et conditions légalement prescrites ont été renplies.

Si le préfet remarquait une irrégularité, il devra la déférer au conseil de préfec ture dans le délai de quinze jours, à dater de la réception du procès verbal.

Le conseil de préfecture prononcera daus le délai d'un mois.

60. En cas d'irrégularité dans les opérations d'une assemblée, tout membre de l'assemblée aura droit de réclamer.

La réclamation devra être déposée dans le délai de cinq jours, à compter du jonr de l'élection, au secrétariat de la mairie. Il en sera donné récépissé.

Elle sera jugée par le conseil de préfecture dans le délai de deux mois.

CHAP. VI. Disposition transitoire.

61. A la fin de la session ordinaire de chaque conseil qui suivra la promulgation de la présente loi, le sort désignera les membres à remplacer. Le nombre en sera réglé de manière que celui des mem bres restans soit égal à la moitié du conseil municipal composé conformément aux art. 12 et 21 ci-dessus.

TITRE III. De l'administ. des communes. CHAP. Ier. Des attr, des maires et adjoints.

62. Le maire est chargé, sous l'autorité du sous-préfet et du préfet: 1o de l'exécution, dans la commune, des lois et des règlemens sur l'administration générale; 2o de la police municipale et rurale; 3o de l'administration et de la conservation des propriétés communales; 4° de la direction des travaux publics. Il est chargé, de plus, des fonctions judiciaires qui lui sont dévolues par les lois, et des fonctions d'officier de l'état civil. Il préside le conseil municipal, la commission des hospices et le bureau de bienfaisance.

63. Le maire pent déléguer aux adjoints une partie de ses fonctions, dans les formes et les limites déterminées par le Roi.

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