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JOURNAL MILITAIRE

101° ANNÉE

Année 1890

No 1. Note ministérielle modifiant l'instruction refondue du 28 décembre 1879, sur l'administration des hommes des différentes catégories de réserve dans leurs foyers. (D. Inf.; Réserves et Armée territoriale.) [B. O., p. r., p. 8.]

Paris, le 1er juillet 1890.

Les modifications suivantes sont apportées à ladite instruction.

Page 134.

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ART. 164.

Rédiger comme suit le paragraphe numéroté 2o : << 2o Les hommes qui, ayant été reconnus actuellement comme soutiens indispensables de famille, auront été dispensés de l'appel dans la proportion de 6 p. 100 sur l'arme, d'une manière spéciale et pour la convocation de l'année courante seulement, ainsi qu'il est expliqué à l'article 187. »

Supprimer le renvoi (1) au bas de la page 134.

ART. 187.

Le rédiger ainsi qu'il suit :

<< La loi du 15 juillet 1889 (art. 49) permet d'accorder annuellement, sur leur demande, aux hommes de la réserve ou de l'armée territoriale remplissant effectivement les devoirs de soutiens. indispensables de famille, convoqués pour des périodes d'exercices et domiciliés dans la subdivision, des dispenses jusqu'à concurrence de 6 p. 100 du nombre des hommes appelés momentanément sous les drapeaux.

ANNÉE 1890. No 26.

1

« Ces dispenses ne créent point aux hommes une situation particulière; elles n'ont aucun caractère permanent et ne sont valables que pour la convocation en vue de laquelle elles ont été délivrées. Elles sont concédées sans que l'on se préoccupe en rien de la position antérieure de l'homme au point de vue du recrutement.

« L'homme ainsi dispensé n'est pas, bien entendu, considéré comme ajourné et ne doit pas être rappelé l'année suivante.

« Les dispenses ne doivent porter que sur les membres des familles qui se trouveraient privées de moyens d'existence par suite du départ de l'homme appelé.

« La direction d'un établissement, d'une usine, d'une maison de commerce, etc., la maladie ou la mort d'un parent ne sauraient motiver d'autre mesure qu'un ajournement.

« Les demandes sont remises au maire de la commune du domicile, qui en donne récépissé. Elles sont accompagnées : 1o d'un relevé des contributions payées par la famille, certifié par le percepteur. Ce relevé indique non seulement les contributions payées par les ascendants, mais encore celles payées par le postulant et par sa femme, s'il est marié; 2° d'un avis motivé de trcis pères de famille résidant dans la commune et ayant un fils sous les drapeaux, ou, à défaut, dans la réserve de l'armée active et jouissant de leurs droits civils et politiques. Cet avis est consigné sur un certificat dit no 5 bis, modèle no 43 de la présente instruction.

<< Lorsqu'à défaut de pères de famille ayant un fils sous les drapeaux on a recours au témoignage de pères de famille ayant un fils dans la réserve de l'armée active, ils doivent, autant que possible, être pères de fils appartenant aux classes convoquées dans le courant de l'année.

<< Si l'homme a changé de résidence, il remet ou envoie sa demande au maire de la commune du domicile.

<«< Le maire soumet les demandes au conseil municipal, qui émet un avis motivé.

« Le maire dresse ensuite une liste de tous les hommes ayant demandé une dispense, y porte l'avis motivé du conseil municipal et l'envoie, au plus tard, quinze jours avant la date fixée pour la convocation, avec les dossiers des demandes de dispenses des intéressés, au général commandant la subdivision, qui sta

tue.

« Cet officier général se renseigne préalablement auprès des commandants des bureaux de recrutement sur la situation militaire des postulants et sur le nombre d'hommes appelés par arme. Il se fait, en outre, adresser, sur chaque homme, par le commandant de la brigade de gendarmerie du domicile ou de la résidence, suivant le cas, quelques renseignements au moyen du bulletin d'appréciation (modèle no 44).

« Le général accorde les dispenses par arme dans la proportion indiquée ci-dessus (6 p. 100).

« Il peut, lorsque dans certaines armes le nombre des demandes est inférieur à 6 p. 100, reporter sur d'autres armes où ont été signalées en plus grand nombre des situations de nature à justifier la concession de dispense, le bénéfice de ces différences, de façon à atteindre, s'il y a lieu, sans le dépasser, le chiffre total de 6 p. 100 sur l'ensemble de la subdivision.

« Il fait connaître au commandant de recrutement le nom des hommes auxquels la dispense est accordée et le commandant de recrutement en informe les intéressés par une note de service, ainsi qu'il a été dit à l'article 164, pour les ajournements.

<< MM. les préfets maritimes statuent sur les demandes de dispense formées par les réservistes de l'armée de mer, comme il est prescrit à l'article 256 ci-après.

« Les commandants des bureaux de recrutement et les commandants de brigade de gendarmerie doivent toujours recevoir les dossiers de demandes de dispense qui, au lieu d'être adressés directement au général commandant la subdivision, leur seraient remis ou envoyés par les maires, de même que les généraux, les commandants de bureau de recrutement et de brigade de gendarmerie acceptent aussi ceux qui, au lieu d'être accompagnés d'une liste annotée de l'avis du conseil municipal, porteraient mention dudit avis sur l'une quelconque des pièces des dossiers (1). »

ART. 199.

Ajouter, après le troisième alinéa de cet article, à la fin de la page 156, les dispositions ci-après :

<< Il n'est fait exception à ce principe qu'en ce qui concerne les demandes de dispense à titre de soutien temporaire de famille (6 p. 100) qui sont remises par les postulants au maire de la commune de leur domicile ».

Rayer, à la page 157, première accolade, la partie << par l'intermédiaire de la gendarmerie de leur résidence chargée de les adresser au commandant du bureau de recrutement de leur domicile qui instruit », et ajouter, à la suite du paragraphe numéroté 1o de la même accolade, ce qui suit : « Demande à remettre à la gendarmerie de la résidence, chargée de l'adresser au commandant du bureau de recrutement du domicile de l'homme, qui instruit ».

Au paragraphe numéroté 2o de la première accolade, substituer à la dernière partie : « Demande à remettre au commandant de la brigade de gendarmerie », etc., la suivante : «< Demande à

(4) Ces dispositions sont portées à la connaissance des maires par l'insertion au Bulletin des Actes administratifs.

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