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Au reste ce n'est pas seulement en fournissant des aliments à quelqu'un qu'on peut être déterminé par une pensée de libéralité. Ainsi on suppose que pour marquer son affection à Sempronia quelqu'un s'oblige comme fidéjusseur et garantit les engagements contractés par la mère touchant la dot de sa fille. Le fidejusseur mort, ses héritiers obligés de payer ne pourront exercer ni l'action mandati ni l'action neg. gest. parce que leur auteur s'est porté fidéjusseur. « Quo magis conciliet animum domui ejus. » Confér. LL. 5. 10 pr. 27, § 1 et 44. D. h. t.

DEUXIÈME PARTIE

§1. Des personnes entre lesquelles peut se former le quasicontrat de gestion d'affaires.

36.

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L'édit du préteur employait une formule très large Le principe général est que l'action de gestion d'affaires est donnée contre quiconque s'immisce dans les affaires d'autrui. Voyons si ce principe comporte quelque dérogation.

« si quis negotia aterius gesserit ». Le principe

37. Les femmes. -La prohibition édictée par le S. C. Velléien est étrangère à la gestion d'affaires. L'Édit s'exprime amsi: nam et mulieres negotiorum gestorum agere posse et conveniri non dubitatur. » L. 3 § 1 (1).

38. -Les pupilles. Le pupille peut être obligé envers le gérant; l'obligation du maître étant indépendante de son consentement. Seulement il n'est obligé pour toute la dépense que s'il s'agit de dépenses nécessaires ; pour les dépenses utiles, il n'est obligé qu'à concurrence de son enrichissement. Le gérant a commis une faute en se passant de l'intervention du tuteur. L. 37 pr. D. h. et L. et. C. h. t.

Quelle est la situation du pupille qui a géré l'affaire d'autrui sans l'auctoritas du tuteur? La question est résolue par la loi 3 § 4 h. t. qui dit:

« Pupillus sane si negotia gesserit post rescriptum divi Pii etiam conveniri potest in id quod factus est locupletior: agendo autem compensationem ejus quod gessit patitur. Antérieurement à Antonin le Pieux la capacité de pupille était régie d'une manière générale par la règle que le pupille ne peut rendre sa condition pire sans l'auctoritas du tuteur. Antonin le Pieux consacra un (1) Pour des motifs de convenance résultant des liens du mariage, l'action negotiorum gestorum est exercée au lieu du crimen expilata hereditatis par l'héritier du mari à l'encontre de la veuve qui a géré les affaires de son mari (L. 33 D. h. t.) L'actio ad exhibendum est donnée dans les mêmes circonstances et dans le même but. (L. 4. C. Cr. expil. hered.)

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principe d'équité (L. 5 pr. De auct. et cons. tut. D.) La première partie du texte précité ne présente aucune difficulté, mais la dernière a donné lieu à des interprétations diverses, parce qu'elle paraît s'écarter des règles générales sur la capacité du pupille. La question de savoir si le pupille peut s'obliger naturellement par les contrats qu'il fait, est controversée. Par opposition aux lois 95 § 4. D. de sol., 21 pr. ad leg. Falc. et 127 D. de verb. oblig. desquelles il résulte que le pupille peut s'obliger naturellement, d'autres lois L. 41 D. de cond. indeb. et 59 D. de oblig. décident le contraire. Admettons qu'il puisse s'obliger naturellement, on ne saurait cependant concéder que son obligation lui soit opposée par compensation. M. Machelard (oblig. natur. p. 231) dit : « Il faudra une exécution émanant du débiteur et encore cette exécution devra-t-elle, pour être efficace, avoir été faite en état de capacité et avec l'agrément de ceux qui doivent suppléer à l'incapacité, tant qu'elle existe. » D'autre part il résulte de la loi 28 pr. de pactis que le pacte de non petendo consenti par le pupille ne lui nuit jamais.

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Cujas a supposé que ce texte était altéré et qu'il fallait lire pupilli au lieu de pupillus. Mais cette correction est aujourd'hui repoussée.

On peut dire en faveur de cette décision qu'on n'a aucune faute à reprocher à celui qui a le pupille pour obligé; si donc le pupille exerce contre le dominus l'action en remboursement de ses avances, il est juste qu'il subisse l'imputation de ce qu'il a retiré de la gestion.

39. Les mineurs de 25 ans. -Si le mineur n'est pas pourvu d'un curateur, il est capable de s'obliger civilement, sauf la restitution in integrum cognita causa. - Seulement la restitutio in integrum ne pourra jamais être opposée au dominus dans les affaires duquel il s'est immiscé et auquel on ne peut pas reprocher d'avoir traité avec un mineur. Mais le bénéfice de la restitutio pourra être opposé aux tiers avec lesquels il aurait contracté à l'occasion de sa gestion. Ce bénéfice ne demeure point exclusivement attaché à sa personne, il peut ètre contraint de le céder au dominus qui intente contre lui l'actio neg. gest, directa.

S'il est pourvu d'un curateur, il peut, d'après Modestin, s'obliger par la stipulation sans son curateur (L. 101, de Verb. oblig.), mais il ne peut pas vendre L. 3. C. de in integr. rest. Il y a évidemment autonomie entre ces deux décisions. Selon M. Machelard, la décision de Modestin sur la stipulation se réfère à une époque où les conséquences de la curatelle générale introduite par la constitution de Marc Aurèle n'avaient

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pas encore atteint leur développement légitime. (Machelard, Oblig. natur., p. 263.).

En se plaçant à un autre point de vue, on peut dire que Modestin constate la validité de l'acte d'après le droit civil, tandis que Dioclétien et Maximien (L. 3, C. de in integr. rest.), indiquant une solution au point de vue pratique, constatent comme résultat final une nullité qui au fond ne vient que du droit prétorien; l'acte, valable au point de vue du droit civil, se . trouve invalidé par l'in integrum restitutio.

L'action neg. gest. était donnée contre le furiosus.

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40. L'absent prisonnier chez l'ennemi est valablement obligé envers le gérant s'il revient, à raison de la fiction du jus postliminii. S'il ne revient pas, le gérant est censé avoir géré le patrimoine compris dans une succession vacante. Il a géré l'affaire de l'hérédité être moral, et non l'affaire de l'héritier. Cette observation présente de l'intérêt lorsque l'héritier est un pupille. On n'envisage point sa personne. Les indemnités dues au gérant d'affaires sont à la charge de l'héritier cum cæteris hereditariis oneribus, (L. 24, § 1, h. t.)

41. Nous passons à la classe des personnes alieni juris. L'action de gestion d'affaires n'appartient point au fils de famille contre son père ni à l'esclave contre son maître parce que le fils de famille et l'esclave n'ont point de personnalité distincte de celle du père ou du maître et que la première condition requise pour la gestion d'affaires fait ici défaut. Il en est autrement si le rapport de puissance n'existait pas. Un homme libre ou affranchi se croyant esclave gère ma propre chose quasi servus meus, par l'application de la règle: magis est in veritate quam in opinione, on lui donne contre moi l'actio neg. gest. (L. 6 § 5.)

Un homme libre se croyant mon esclave a employé à la gestion de mes affaires une somme d'argent qu'il a empruntée à dessein. Il a fait la chose non quasi amici sed quasi domini. On n'hésite pas cependant à lui donner l'actio neg. gest. (L. 36 h. t.)

42. L'esclave une fois affranchi devient capable de s'obliger civilement. Il y a une séparation profonde entre l'esclavage et la liberté; l'affranchi n'est point tenu à raison des actes accomplis in servitute « Eum actum quem quis in servitute egit manumissus non cogitur reddere (L. 17 et L. 45, § 1 h. t.). Cette règle comporte cependant une exception pour le cas où la gestion entreprise par l'esclave est poursuivie par l'affranchi Si quid connexum fuit, ut separari ratio ejus quod in

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servitute gestum est, ab eo quod in libertate gessit, non possit, constat venire in judicium vel mandati nel negotiorum gestorum et quod in servitute gestum est. »

43. En dehors de cette dérogation, les Proculéiens proposaient de contraindre l'affranchi à rendre compte de la gestion entreprise in servitute, lorsque le pécule lui avait été concédé au moment de l'affranchissement. Les Sabiniens repoussaient cette proposition. Cette théorie était basée sur l'assimilation de l'esclave affranchi au gestor tenu envers le dominus d'une obligation susceptible de s'éteindre tempore. L'homme libre était en faute pour ne pas avoir pris soin des intérêts du maître, parce qu'il aurait pu exercer l'action civile avant que le délai fût expiré. Mais que pouvait-on reprocher à l'affranchi tenu d'une simple obligation naturelle et qui ne pouvait pas .exercer d'action? Cette assimilation était done inexacte et ne pouvait servir de fondement à la théorie proposée. Mais les Proculéiens disaient, celui qui a commencé à gérer in servitute doit, comme un gérant quelconque, débiteur du dominus exiger de lui-même. Il peut donc être déclaré responsable de tout le préjudice que le maître a souffert de sa négligence « quia bonam fidem præstare debet. » Or l'affranchi aurait dû prélever les sommes dont il peut être débiteur à raison de sa gestion sur le pécule qui lui a été concédé à concurrence de l'actif du pécule. A ce raisonnement les Sabiniens répondaient: Si l'on assimile l'affranchi au gérant débiteur du maître, pourquoi apporter une restriction tenant à la concession du pécule, quel effet cette circonstance peut-elle exercer sur l'obligation de l'affranchi? L'esclave gérant était obligé naturellement, il devrait donc, après son affranchissement, employer à se libérer vis-à-vis du dominus non seulement le pécule concédé mais aussi les biens qu'il aurait pu acquérir dans la suite. Telle doit être la conséquence du priucipe posé par les Proculéiens en dehors de toute distinction. Mais alors que devient la règle: « Quod quis in servitute egit eum post libertatem non teneri?

C'est ainsi que les Sabiniens repoussaient le système des Proculéiens. Scevola ajoute que l'affranchi doit être exonéré même de toute poursuite en dommages et intérêts résultant d'un dol commis in servitute. (L. 19, § 1.)

44. Lorsque le fils de famille est sorti de la puissance paternelle, la gestion d'affaires peut se former entre lui et son père. L'action de gestion d'affaires est donnée au fils de famille émancipé contre son père qui administre les biens dont il l'a

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gratifié, L. 37 § 2 D. h. t. L. 32 § 1 et L. 12 D. h. t. Quelle est la situation du fils de famille ou de l'esclave qui ont géré les affaires d'un tiers? Ils ne sont point soumis à l'actio neg. gest. directa, le dominus pourrait seulement exercer contre le père ou le maître l'action de peculio ou de in rem verso sans préjudice des actions quod jussu exercitoria ou institoria, si le fils ou l'esclave avaient entrepris la gestion sur l'ordre du maître.

Plaçons-nous au moment où le fils de famille et l'esclave sont sortis de puissance pour apprécier le caractère des engagements résultant, pour chacun d'eux, d'une gestion entreprise alors qu'il était en puissance. L'esclave s'oblige naturellement, L. 14 de oblig; le fils de famille, lui, s'oblige civilement, seulement son obligation est inefficace tant qu'il est en puissance. A la dissolution de la puissance, le fils de famille pourra être poursuivi sur ses biens pour l'exécution des engagements antérieurs. (L. 38 § 2 et 3 D. pro socio.) L'esclave, lui, ne peut point être poursuivi pour ses engagements contractés in servitute. Tout au plus pourrait-on lui opposer la compensation dans le cas où il a gardé son pécule et seulement à concurrence de la valeur du pécule au jour de l'affranchissement.

45.

§ 2 Obligations résultant de la gestion d'affaires.

L'étendue des obligations du gérant d'affaires est déterminée par les premiers actes de la gestion, Qu'a-t-il entrepris pour le compte du dominus? S'agit-il d'une seule affaire ou de la gestion d'un patrimoine? Il doit achever ce qu'il a entrepris.

Le gérant libre de restreindre sa gestion à certaines affaires, pourrait cependant être considéré comme étant en faute si son immixtion dans quelques affaires avait eu pour effet d'écarter d'autres personnes disposées à gérer tout le patrimoine. (L. 6 § 12.)

Les obligations du gérant d'affaires se résument de la manière suivante :

1o Gérer en bon père de famille;

2o Rendre compte de sa gestion.

La première obligation est complexe. Elle consiste à bien gérer et aussi à ne pas abandonner mal à propos la gestion entreprise. (L. 22 § 11. D. mand.)

46. Le gérant doit administrer en bon père de famille. Il répond de la culpa levis in abstracto. Tel est le principe rigoureux d'après lequel s'apprécie la gestion. A ce point de vue

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