Page images
PDF
EPUB

déposition est nulle de plein droit (Arr. du 10 septembre 1889, élection de Boulogne-Nord).

Élections municipales.

Le Conseil d'Etat a statué sur treize arrêtés du Conseil de Préfecture rendus à l'occasion des élections municipales de 1888. Huit arrêtés prononçant pour les communes de Sains-en-Gohelle, Graincourt-lez-Havrincourt, Hesdigneul, Ecquedecques, Fruges, Haillicourt, Renty, St-Omer ont été confirmés, trois concernant les communes de Wailly, Tilques et Ardres, ont été réformés en partie, et deux relatifs aux communes de Feuchy ct de Vimy ont été annulés.

Les arrêts du Conseil d'Etat contiennent quelques questions de droit qu'il nous paraît intéressant de reproduire.

I. ARRÊTS DE CONFIRMATION

1o Arrêt du 4 janvier 1889 confirmant un arrêté du 2 juin 1888, comm. de Sains-en-Gohelle.

Si les demandeurs devant le Conseil d'Etat n'ont pas signé la protestation sur laquelle est intervenu l'arrêté attaqué, le pourvoi en ce qui les concerne n'est pas recevable ;

Quand les faits de corruption et de pression allégués ne sont pas établis et ne sont appuyés d'aucun commencement de preuve, il y a lieu de rejeter la requête sans qu'il soit besoin d'ordonner l'enquête.

2o Arrêt du 4 janvier 1889, confirmant un arrêté du 6 juin 1888, comm. de Graincourt-lez-Havrincourt.

Le procès verbal ne constatant aucune réclamation relative à l'annexion des bulletins contestés, et, dans ces conditions, tous les bulletins ayant été brûlés, la vérification des faits est devenue impossible et, dès lors, c'est avec raison que le Conseil de Préfecture repousse les allégations des demandeurs comme n'étant et ne pouvant pas être justifiées.

Lorsqu'il résulte de l'instruction, et notamment de deux actes notariés, qu'un citoyen est devenu propriétaire, antérieurement au 1er janvier, de deux parcelles de terre portées au rôle de la contribution foncière dans la commune, ce citoyen devait être inscrit au 1er janvier sur le rôle de cette commune et était éligible au Conseil muni

cipal, par application de l'art. 31 de la loi du 5 avril 1884.

Les allégations qui ne sont appuyées d'aucun commencement de preuve doivent être rejetées

3o Arrêt du 2 février 1889, confirmant un arrêté du 13 juillet 1888, comm. d'Hesdigneul.

Si un électeur se croit fondé à soutenir que des électeurs ont été inscrits ou omis indûment sur la liste électorale, c'est devant l'autorité judiciaire, et dans les délais fixés par la loi, qu'il doit présenter sa réclamation et non devant le Conseil de Préfecture et sous la forme d'une protestation contre l'élection.

Les irrégularités commises dans la révision de la liste électorale ne sont une cause de nullité que quand elles sont le résultat d'une fraude.

Bien qu'au cours des opérations. la présidence ait été à tort dévolue à l'adjoint qui n'avait pas été appelé au bureau lors de sa formation, cette irrégularité n'entraine pas la nullité si elle n'a eu ni pour but, ni pour effet, de porter atteinte à la liberté et à la sincérité des élections.

4° Arrêt du 16 février 1889, confirmant un arrêté du 29 mai 1888, comm. d'Ecquedecques.

Le protestataire. qui n'a pas demandé à présenter des observations orales devant le Conseil de Préfecture, n'est pas fondé à se plaindre de n'avoir pas été averti du jour où son affaire serait appelée en séance publique.

L'irrégularité, consistant en ce que le bureau se serait trouvé pendant quelque temps réduit à moins de trois membres, n'est pas une cause d'annulation quand elle n'a pas eu pour effet de favoriser des fraudes.

Si des griefs n'ont pas été soumis au Conseil de Préfecture, le réclamant n'est pas recevable à les présenter pour la première fois devant le Conseil d'Etat.

5o Arrêt du 2 mars 1889, confirmant un arrêté du 6 juin 1888, comm. de Fruges.

Quand l'arrêté a été notifié le 7 juillet par le Maire de la commune auquel il avait été transmis le 2, le pourvoi enregistré le 11 août, est non recevable comme ayant élé fait en dehors du délai d'un mois prévu par l'art: 40 de la loi du 5 avril 1884.

6o Arrêt du 8 mars 1889, confirmant un arrêté du 6 juin 1888, comm. d'Haillicourt.

Lorsqu'un candidat élu exerce les fonctions de chantre à l'église, que la totalité de son salaire figure au budget

de la commune sous la rubrique traitement du chantre, que ce salaire est directement payé par la commune et qu'il n'est même pas allégué que le candidat, avant la date de l'élection, ait renoncé à toucher le montant de cette allocation; dans ces conditions, c'est avec raison que le Conseil de Préfecture décide qu'il est agent salarié de la commune au sens de l'art. 33 de la loi du 5 avril 1884 et qu'il ne peut faire partie du Conseil municipal.

7° Arrêt du 9 mars 1889, confirmant un arrêté du 29 mai 1888, comm. de Renty.

Si un candidat est connu dans la commune sous un surnom, c'est avec raison que le Conseil de Préfecture lui attribue un bulletin portant ce surnom.

Aux termes de l'art. 30 de la loi du 5 avril 1884, quand plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé; cette disposition est générale et ne distingue pas entre le premier et le deuxième tour de scrutin.

8o Arrêt du 16 mars 1889, confirmant un arrêté du 29 mai 1888, comm. de St-Omer.

Si c'est à tort que le Conseil de Préfecture rejette une protestation par le motif que le délai de quinze jours prescrit aux termes de l'art. 15 de la loi du 5 avril 1884, ne l'est pas à peine de nullité, cependant il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation quand il résulte, par contre. de l'instruction et notamment de certificats joints au dossier, que l'arrêté de convocation pris par le Préfet a été publié par voie d'affiches dans le délai fixé par l'art. 15 précité (1).

II. - ARRÊTS DE RÉFORMATION

1o Arrêt du 18 janvier 1889, réformant un arrêté du 12 juin 1888, comm. de Wailly.

Les bulletins qui portent, à côté des noms de certains candidats, des mentions étrangères à l'élection, doivent être attribués à ces candidats.

Il ne peut être pourvu au moyen d'un second tour de scrutin à la vacance produite dans le Conseil municipal par l'annulation de l'élection d'un candidat qui est le beaupère d'un autre candidat ayant obtenu un plus grand nombre de suffrages.

(1) L'arrêté pris par le Préfet le 11 avril avait été publié à StOmer, les 20 et 21 avril.

Lorsque douze conseillers étant à élire, huit candidats seulement ont été proclamés au 1er tour par le bureau, qu'ensuite le Conseil de Préfecture a proclamé un autre candidat comme ayant obtenu la majorité absolue, qu'ainsi neuf conseillers ont été nommés au 1er tour et qu'il ne reste que trois conseillers à élire au 2o tour pour compléter le Conseil; dans ces conditions, s'il a été procédé à l'élection de quatre conseillers, les opérations ont porté sur un nombre de conseillers supérieur à celui qui restait légalement à élire et c'est à tort que le Conseil de Préfecture se borne à annuler l'élection du conseiller élu le dernier au 2 tour; il y a lieu, au contraire, d'annuler l'ensemble des opérations de ce tour.

2 Arrêt du 8 mars 1889, réformant un arrêté du 6 juin 1888, comm. de Tilques.

Quand d'une part, un certain nombre d'ouvriers ont été réunis dans la cour de la fabrique et qu'ils ont été conduits par leurs contre-maîtres dans la salle de scrutin où ils ont voté sous la surveillance de leur patron, avec des bulletins manuscrits qui leur avaient été remis par lui; et quand, d'autre part, pendant le dépouillement du scrutin, ce patron, qui remplissait les fonctions de scrutateur, a refusé à l'un des assesseurs de lui laisser contrôler ces bulletins, dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Conseil de Préfecture annule l'élection des candidats de la liste de ce patron.

Mais si la protestation a été formée par un conseiller adversaire de cette liste et tendait à l'annulation à raison d'actes de pression exercés sur un certain nombre d'électeurs, ces actes de pression et d'intimidation ne sont pas imputables au signataire de la protestation ni à ses partisans, ils ont au contraire été accomplis par ses adversaires et dans le but de nuire à son élection; dans ces circonstances, c'est à tort que l'élection du signataire de la protestation, qui n'a été l'objet d'aucune protestation, est annulée par le Conseil de Préfecture.

Si les opérations du premier tour ne sont annulées qu'en partie, il y a lieu de déclarer valables les opérations du second tour contre lesquelles aucune protestation n'a été dirigée et qui n'ont été annulées que par voie de conséquence.

3o Arrêt du 23 novembre 1889 réformant un arrêté du 29 mai 1888, comm. d'Ardres.

Il appartient au Conseil de Préfecture, juge de la vali

dité des élections municipales, d'apprécier si la division de la commune en sections et la répartition dn nombre des conseillers à élire entre les diverses sections ont été faites conformément à la loi; ainsi c'est à tort que le Conseil de Préfecture se déclare incompétent sur ce chef.

Lorsque le sectionnement arrêté par le Conseil général a été fait conformément aux prescriptions des art. 11 et 12 de la loi du 5 avril 1884, que les sections de la commune forment des circonscriptions d'un seul tenant el sans enclave, et que le nombre des Conseillers municipaux est proportionné au chiffre des électeurs inscrits, dans ces conditions, on n'est pas fondé à soutenir que le sectionnement est illégal et à demander de ce chef l'annulation des élections.

Des candidats en faisant distribuer et afficher trois jours avant les élections un placard où ils interdisent l'inscription de leurs noms sur d'autres listes que celle qu'ils ont dressée, ne font qu'user du droit qui appartient à tout candidat; dans ces circonstances, c'est avec raison que le Conseil de Préfecture rejette ce grief.

[blocks in formation]

1o Arrêt du 21 décembre 1888 annulant un arrêté du 23 juin 1888, comm. de Feuchy. ·

C'est avec raison qu'on reproche au garde-champêtre l'irrégularité consistant dans la distribution des bulletins. de l'un des candidats.

Lorsqu'il résulte du procès-verbal des opérations, que le scrutin a été ouvert à neuf heures du matin et clos à trois heures du soir, contrairement à l'arrêté de convocation qui en fixait l'ouverture à huit heures et la fermeture à cinq heures, les réductions qu'a subies la durée du scrutin ont pu avoir pour effet d'en modifier les résultats, eu égard au nombre des abstentions et à la faible majorité obtenue par le candidat proclamé, et il y a lieu de prononcer la nullité.

2° Arrêt du 25 janvier 1889, annulant un arrêté du 29 mai 1888. comm. de Vimy.

Lorsque les sommes d'argent payées aux porteurs de bulletins, dont le nombre n'est, d'ailleurs, pas exagéré, ne sont que la rémunération du service fait, elles ne sauraient être considérées comme constituant des actes

« PreviousContinue »