Page images
PDF
EPUB

de corruption pouvant porter atteinte à la sincérité des

élections.

Si, pendant la période électorale, des secours ont été distribués sur les fonds du bureau de bienfaisance à divers indigents de la commune, il faut, pour que cette distribution soit une cause d'annulation, que, dans les circonstances où elle est intervenue, elle ait constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité de l'élection.

Manœuvres. Les seuls textes de la loi du 30 novembre 1875, sur l'élection des députés, que l'art. 14 de la loi du 5 avril 1884 déclare applicables aux élections municipales sont les §§ 3 et 4 de l'art. 3. le premier défendant la distribution par les agents de l'autorité publique ou municipale des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats et le second appliquant aux élections des députés, l'art. 19 de la loi organique du 2 août 1875 sur les élections sénatoriales.

Les prohibitions étant de droit étroit, le Conseil de Préfecture ne pourrait, sans commettre un excès de pouvoir, étendre. en l'absence d'une disposition formelle, aux élections municipales, l'art. 13 de la loi du 30 novembre 1875 qui interdit le mandat impératif : il n'a donc pas à examiner si un mandat de cette nature a été imposé aux Conseillers élus et adopté par eux (Arr. du 19 janvier 1889, comm. de Calais).

Protestation. Lorsque la protestation a été faite le jour même de l'élection et a été signée par une personne qui était membre du bureau chargé de présider les opérations électorales, et que, d'autre part, il résulte du procès-verbal de ces opérations que ce membre du bureau a signé aussi ce procès-verbal; il a reconnu ainsi que tout s'était passé réguliè ement puisqu'il n'a demandé l'insertion d'aucune observation dans les colonnes à ce destinées; la protestation doit donc être rejetée (Arr. des 18 décembre 1888. comm. de Camiers; 12 janvier 1889, comm. de Conteville).

[ocr errors]

Enquête Si la protestation se borne à de simples allégations sans les accompagner d'aucune pièce; si elle n'articule donc pas des faits précis et pertinents. appuyés d'un commencement de preuve par écrit, qui pourrait servir de base à une enquête, celle-ci ne saurait être ordonnée, et en conséquence les griefs n'étant pas établis, il y a lieu de les rejeter (Arr. du 19 janvier 1889, comm, de Calais).

De même, quand le protestataire cite des faits précis, mais qu'il n'a pas déposé de pièce écrite pouvant servir de commencement de preuve, on ne saurait ordonner une enquête et les griefs ne peuvent être admis parce qu'ils ne sont accompagnés d'aucun document (Arr. du 19 janvier 1889, comm. de Calais).

Elections des maires et adjoints.

Trois arrêtés du Conseil de Préfecture, relatifs à des élections de maires et adjoints, ont été déférés au Conseil d'Etat; ces trois arrêtés ont été annulés nous rapportons les questions de droit qui ont été décidées.

1o Arrêt du 7 décembre 1888, annulant un arrêté du 12 juin 1888, commune de Prédefin.

Lorsqu'il n'est pas établi par l'instruction que l'élection d'un Maire soit due à un acte de pression exercé par ce candidat sur un des membres du Conseil munici pal, c'est à tort que le Conseil de Préfecture annule l'élection de ce Maire.

2o Arrêt du 18 janvier 1889 annulant un arrêté du 23 juin 1888, commune de Valhuon

Quand la majorité des membres en exercice du Conseil municipal était présente à la séance au moment où le plus âgé a pris la présidence, conformément aux prescriptions de l'article 77 de la loi du 5 avril 1884, pour faire procéder à la nomination du Maire, la circonstance que quelques-uns des conseillers se sont retirés après le premier tour de scrutin, de sorte que la majorité n'était plus présente aux deux autres tours, ne peut avoir pour effet d'empêcher le Conseil de procéder à l'élection, et cette élection doit être validée.

3o Arrêt du 9 février 1889, annulant un arrêté du 12 juin 1888, commune d'Hames-Boucre.

Si, à la suite des opérations électorales pour la nomination du Maire, un candidat a été proclamé avec 6 voix contre 5 attribuées à son concurrent, si aucune réclamation n'a été formulée lors du dépouillement, el s'il résulte d'un certificat signé par les membres du Conseil municipal qu'aucune contestation ne s'est élevée sur l'attribution des bulletins, qui, par suite, n'ont pas été annexés au procès-verbal et auraient dû être incinérés. il n'y a pas lieu, par le Conseil de Préfecture, de s'arrê

ter aux bulletins qui lui sont représentés et dont un serait illisible, mais l'élection doit être déclarée valable.

Protestation. Quand les protestataires se bornent à alléguer certains faits sans fournir de commencement de preuve, la protestation doit être rejetée. (Arr. du 20 août 1889, comm. de Zoteux).

PROCÉDURE.

L'article 24 de la loi du 22 juillet 1884 sur la procédure devant les Conseils de Préfecture porte: « En cas << d'urgence, le Président du Conseil de Préfecture peut,

sur la demande des parties, désigner un expert pour « constater des faits qui seraient de nature à motiver «< une réclamation devant ce Conseil. Avis en est immé«<diatement donné au défendeur éventuel ».

Par application de cet art. et sur une requête du Directeur général des Postes et Télégraphes, un arrêté du Président du Conseil de Fréfecture, du 17 août 1889, a commis un expert, à l'effet de dresser l'inventaire du matériel actuellement en service ou mis en place sur les lignes, dans les postes centraux de la Société des Téléphones et dans les postes d'abonnés existant dans l'étendue du département du Pas-de-Calais, en décrire la nature et l'importance, en constater l'état, indiquer depuis combien de temps il est en service, et pour le cas où les renseignements ainsi relevés seraient considérés comme insuffisants pour en permettre ultérieurement l'estimation. exacte, procéder d'ores et déjà à l'évaluation provisoire de tout ou partie de ce matériel.

Opposition fut faite le, 12 septembre 1889, contre cet a' rêté, au nom de la Société des Téléphones, qui demanda que le Président du Conseil de Préfecture ajoutât à son ordonnance: qu'un expert, à désigner par la Société dans le délai de huitaine, procéderait, concurremment avec l'expert de l'Etat, à la fixation de l'indemnité qui, avant toute dépossession, duit être payée à la Société pour le rachat de ses droits et du matériel de l'entreprise, et, subsidiairement, au cas où il ne croirait devoir ainsi compléter l'ordonnance du 17 août, qu'il la rapportât purement et simplement.

Mais un arrêté du Président du Conseil de Préfecture du 12 septembre 1889 rejeta cette opposition, par ces

motifs Qu'aucune disposition de la loi du 22 juillet 1889 n'autorisait le défendeur éventuel à faire opposition à une décision prise par le Président du Conseil de Préfecture en vertu de l'article 24 de ladite loi ; que, dès lors, la requête présentée au nom de la Société générale des Téléphones était irrecevable

TRAVAUX PUBLICS.

Contestations avec les entrepreneurs et architectes.

ENTREPRENEURS.

Recevabilité de l'action. Quand des entrepreneurs, par une requête présentée au Ministre, se sont ainsi exprimés « Dans le cas où il serait fait droit à nos « demandes, nous déclarons annuler toutes les récla«mations que nous avons faites. tant dans nos mémoi<«<res fournis en réponse aux décomptes définitifs par« tiels qui nous ont été notifiés, que dans les diverses <«<lettres que nous avons adressées à MM. les Ingénieurs « au cours de notre entreprise, et nous prenons l'enga«gement formel de ne présenter aucune réclamation « ultérieure. sous quelque prétexte que ce soit, ni au«< cune revendication contre l'Etat. relativement aux << travaux exécutés et aux faits de toute nature auxquels << a donné lieu notre entreprise; » et quand une décision ministérielle a donné aux entrepreneurs satisfaction sur tous les points mentionnés dans leurs déclarations. ces entrepreneurs ne sont pas recevables à introduire une nouvelle réclamation. (Arr. du 20 août 1889, Baratoux).

Ainsi lorsque, dans des mémoires antérieurs à leur requête, ils ont, entre autres réclamations, soulevé plusieurs questions relatives aux dépenses du service medical. ils n'ont plus le droit de revendiquer la somme représentant ce service.

En effet, si le chiffre de cette somme n'est pas contesté, il ne saurait s'agir d'une réclamation au sujet d'un règlement de compte, et c'est bien une revendication nouvelle que les entrepreneurs formulent et qui doit être rejetée (Arr. du 20 août 1889, Baratoux).

Responsabilité. Pour se soustraire au paiement des travaux, faits sur ses chemins ruraux, une commune ne sau

rait soutenir que les dépenses sont irrégulières et qu'elle n'a pris aucun engagement au sujet de la construction et de l'entretien de ses chemins ruraux. En effet, alors même que les dépenses auraient été faites irrégulièrement, il est incontestable que les travaux ont profité à la commune et que, par suite, elle est tenue de les acquitter dans la limite dont elle a profité; elle doit même les acquitter intégralement si la nécessité des travaux a été reconnue par une délibération municipale et s'il n'est pas prouvé que les travaux effectués aient été trop importants et en partie inutiles. (Arr. du 26 mars 1889, Quillot).

Résiliation. Une résiliation à titre gracieux prononcée par le Ministre des Travaux publics, en dehors des causes énumérées aux articles des Clauses et Conditions Générales, n'est pas une dérogation à ces articles, car l'Administration, qui fait exécuter les travaux, a toujours le droit, comme tout maître d'ouvrage, de résilier une entreprise par sa seule volonté et, dans ce cas, l'entrepreneur ne peut que demander une indemnité, si cette résiliation lui cause un dommage ou l'empêche de réaliser un bénéfice sur lequel il pouvait compter. A fortiori, l'Administration, sans déroger pour cela aux règles fixées dans les Clauses. et Conditions Générales, peut résilier un marché quand l'entrepreneur le demande comme une faveur, afin de se décharger des suites de ce marché qu'il a reconnu onéreux pour lui; en acceptant la résiliation proposée, l'Administration consent à se départir de ses droits vis-à-vis de l'entrepreneur, seulement en ce qui concerne l'exécution des travaux qu'elle pouvait exiger dans leur entier, mais non pas en ce qui touche le règlement du compte des travaux effectués (Arr. du 20 août 1889, Baratoux)

Par exemple il n'est pas déchargé de l'obligation imposée par l'art. 16 du cahier des Clauses et Conditions Générales. aux termes duquel une retenue d'un centième est exercée sur les sommes dues à l'entrepreneur. dans le but d'assurer. sous le contrôle de l'Administration, des secours aux ouvriers atteints de blessures ou de maladies occasionnées par les travaux, à leurs veuves et à leurs enfants et de subvenir aux dépenses du service médical.

De même l'entrepreneur ne saurait se soustraire à l'obligation écrite dans l'article 19, § 3 du cahier des

« PreviousContinue »