Clauses et Conditions Générales, qui stipule que l'entrepreneur paie, sans recours contre l'Administration, en se conformant aux lois et règlements sur la matière, tous les dommages qu'ont pu occasionner la prise ou l'extraction. le transport où le dépôt des matériaux, et dans l'article 48, qui porte que le dernier dixième n'est payé à l'entrepreneur qu'après la réception définitive et lorsqu'il a justifié de l'accomplissement des obligations énoncées dans l'article 19. ARCHITECTES. Recevabilité de l'action. - La commune de Fleury avait autorisé le Maire à former une action contre l'entrepreneur de la maison d'école, et le Maire avait appelé, devant le Conseil de Préfecture, l'entrepreneur et aussi l'architecte pour les forcer à se soumettre aux responsabilités légales qui leur incombent et pour obtenir la réparation à leurs frais de tous les vices de construction et de malfaçons qui seraient constatés par l'expertise. L'architecte prétendit que c'était indûment que le Maire le citait devant le Conseil de Préfecture, puisque la délibération du Conseil municipal, autorisant le Maire à intenter une action, n'avait visé que l'entrepreneur et il demanda sa mise hors de cause. Le Conseil le maintint en cause par un arrêté du 31 janvier 1889, basé sur ce motif qu'aux termes de l'art. 121 de la loi du 5 avril 1884, le Maire peut toujours sans autorisation préalable faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance. Responsabilité. - Mais, plus tard, les experts affirmèrent qu'il n'existait pas de vice dans les plans et devis fournis par cet architecte; ils déclarèrent aussi qu'il avait exercé la surveillance nécessaire pour l'exécution des travaux et avait fait sur le chantier un nombre de visites suffisant; ils constatèrent qu'il avait réclamé de l'entrepreneur, par acte extrajudiciaire, la réfection des parties mal faites, et avait même envoyé un maître ouvrier qui s'était présenté pour procéder à leur réfection; que cette réparation n'avait pas été effectuée parce que le Maire, pour dégager sa responsabilité, la saison étant du reste très avancée, avait refusé de laisser travailler et avait demandé que cet ouvrier s'engageât à refaire les travaux en cas de malfaçons ou de détériorations. Enfin il fut établi, par l'instruction comme par l'expertise, que, si l'architecte avait procédé à la réception définitive malgré les malfaçons, c'était afin d'empêcher la péremption de la subvention accordée à la commune, et que,dans le but de sauvegarder les droits de la commune, il avait exigé de l'entrepreneur l'engagement de terminer et de refaire les travaux non achevés ou mal exécutés. Dans ces conditions. l'architecte ayant pleinement rempli sa mission, sa mise hors de cause fut prononcée (Arrêt du 13 juillet 1889, comm. de Fleury). Si le propriétaire de la construction a traité directement avec un entrepreneur, l'architecte, qui a été seulement charge de dresser le plan et le devis et de surveiller l'exécution des travaux, n'est pas responsable des désordres, survenus dans la construction, par suite des vices cachés existant dans les matériaux employés par l'entrepreneur (Arr. du 2 août 1889, Marcourt). Notamment lorsque la cassure d'une pierre de balcon a eu lieu après l'achèvement des travaux, qu'elle a été produite par la gelée et qu'elle n'est pas le résultat d'une fraude, mais qu'elle doit être attribuée à la mauvaise qualité de la pierre dont l'entrepreneur pouvait ignorer les défauts, il y a lieu de faire application de l'art. 1792, Code civil, et de condamner l'entrepreneur à remplacer celte pierre (Arr. du 2 août 1889, Marcourt). Si un écart considérable, en ce qui concerne la profondeur d'une tranchée, existe entre les prévisions du projet et le profil dressé par les experts; s'ils estiment qu'une plus-value est due à l'entrepreneur, et si cette augmentation de dépense est le résultat de travaux supplémentaires et nécessaires que l'architecte n'avait pas prévus, la plus-value doit être accordée à l'entrepreneur, mais il y à eu faute de l'architecte et sa responsabilité est engagée. D'autre part, la commune a retiré un certain profit de ces travaux et, par conséquent, il est fait une juste appréciation des parts contributives de chacun, en condamnant la commune à payer une certaine partie de cette dépense supplémentaire, le reste étant laissé à la charge de l'architecte (Arr. du 5 juillet 1889. ville de Lens). Si le rapport des experts prouve que l'architecte a établi, sur des bases insuffisantes, les travaux à exécu ter; qu'en outre, par suite d'un défaut de surveillance, pendant l'exécution, l'entrepreneur a pu commettre des erreurs, que tout entrepreneur sérieux aurait facilement évitées; que le manque de surveillance, comme les négligences relevées dans ces plans et devis, ont pu avoir pour conséquence la mise en régie de l'entreprise, bien que, toutefois, les frais de cette mise en régie ne puissent être mis à la charge de l'architecte, ces frais ayant été occasionnés par le mauvais état des travaux ; il résulte de ces faits que l'architecte peut être considéré, jusqu'à un certain point, comme responsable des travaux supplémentaires. (Arr. du 14 février 1889, Carré). Mais, d'autre part, s'il appert des débats et des pièces figurant au dossier que la Commission municipale chargée parallèlement à l'architecte de la surveillance des travaux n'a nullement exercé le contrôle dont elle avait mission, et, ainsi, n'a pu connaître ou arrêter les erreurs de l'entrepreneur et prévenir la nécessité de la mise en régie; s'il est établi qu'à plusieurs reprises, le Maire et plusieurs conseillers municipaux ont autorisé verbalement l'entrepreneur à apporter certaines modifications aux travaux, sans que l'architecte en ait été prévenu; dans ces circonstances, une très grande partie incombe, tant à la Commission représentant la commune, qu'à la commune elle-même, dans la responsabilité des travaux supplémentaires exécutés en régie. Donc, l'architecte n'ayant rempli les conditions exigées des architectes en matière de travaux publics que d'une façon incomplète et, d'autre part, devant être tenu dans une certaine mesure à la réparation des fautes commises, ne saurait toucher des honoraires sur les travaux supplémentaires. D'autre part, la commune responsable également de son défaut de surveillance, et ayant tiré un profit du supplément de travaux exécutés en régie, doit supporter la somme dépensée dans la mise en régie (Arr. du 14 février 1889, Carré). Dommages. Responsabilité. Lorsque, par une convention, un propriétaire a autorisé l'Administration à occuper gratuitement des parcelles de terrain jusqu'à concurrence d'un hectare pour y déposer des déblais à provenir de l'approfondissement d'un canal, mais que l'Administration, au lieu de borner son occupation à ces parcelles, a tracé une partie de l'hectare concédé sur une autre parcelle, qui n'était pas comprise dans la convention, l'Etat doit être tenu au paiement du dommage causé sur cette dernière parcelle, par le fait de son occupation (Arr. du 17 novembre 1888, Leroux-Hellemans). Bases de l'indemnité. En ce qui concerne la contenance des terrains, il y a lieu, pour le Conseil de Préfecture, à défaut de preuve contraire, de s'en tenir aux données du cadastre qui fournit généralement des indications présentant plus de garanties que les énoncés d'un titre, où un notaire se contente d'inscrire des contenances indiquées verbalement par les vendeurs (Arr. du 5 décembre 1888, Porion). L'allégation des demandeurs qui prétendent avoir eu l'intention, en se rendant acquéreurs de terrains situés sur les deux rives. droite et gauche, d'une rivière, d'établir en cet endroit une exploitation industrielle importante, ne peut être admise si cette intention n'est prouvée qu'insuffisamment. En conséquence, le Conseil doit prendre pour base seulement la valeur absolue qu'avaient, lors de la prise de possession, les terrains occupés et fouillés (Arr. du 5 décembre 1888, Porion). VOIRIE. Grande voirie. Canaux. Les dégradations, causées au talus d'un canal, par des coups de gaffe sont punies par l'article 11 de l'Arrêt du 24 juin 1777, d'une amende arbitraire qu'on peut fixer à 16 fr. (Arr. des 18 juin 1889, Lannoy; 13 juillet 1889, Glorieux). Même peine pour la destruction des arbres plantés sur une digue où la dégradation causée à ces arbres (Arr. des 7 novembre 1888, Becchia; 18 décembre 1888, Aublé). Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire, et le contrevenant ne peut pas se borner à déclarer qu'il n'admet pas les dégradations à lui imputées; il faut encore qu'il fasse la preuve que ces dégradations ne sont pas de son fait (Arr. du 7 novembre 1888, Becchia). Voirie maritime. Un mât de pavillon forme un ouvrage du port; donc les avaries causées à ce mât constituent une contravention à la voirie maritime; mais aucune peine n'est édictée et le contrevenant est passible seulement de la réparation du dommage. (Arr. du 30 novembre 1888, Grimbert). Au contraire, une aussière barrant la sortie du port ne peut être considérée comme faisant partie du port, comme étant en quelque sorte un des ouvrages du port; dès lors le Conseil de Préfecture doit se déclarer incompétent pour statuer sur la question du dommage causé. (Arr. du 25 juin 1889, Lefebvre). Le fait de n'avoir pas enlevé, malgré les ordres donnés, tous les débris de la coque d'un vieux navire, qui sont gênants pour le lancement des bateaux, tombe sous l'application de l'art. 11. tit. 1er, liv. Iv de l'Ordonnance de la Marine d'août 1681, qui dispose « que les » propriétaires des vieux bâtiments hors d'état de na>>vigation seront tenus de les rompre à peine d'une » amende de 50 fr., applicable à la réparation des quais, digues et jetées », et le contrevenant ne pourrait se soustraire à cette amende en offrant de faire abandon de ces débris, alors surtout qu'il a déjà retiré et vendu outes les parties de l'épave qui pouvaient avoir une certaine valeur. Faute, par le contrevenant, d'enlever les débris, il y a lieu d'ordonner qu'il y sera procédé d'office, et à ses frais, par l'Administration, qui peut toujours faire saisir et vendre les débris, sans prejudice du droit qu'elle a, en cas d'insuffisance, de réclamer le supplément des frais nécessités par l'enlèvement. (Arr. des 7 novembre 1888, Duval; 21 novembre 1888, Baheux). L'art. 2, tit. VIII, liv. Iv de l'Ordonnance de la Marine d'août 1681 porte : « Enjoignons aux maîtres de port et >> capitaines de navires qui seront forcés par la tempête » de couper leurs cables et de laisser quelques ancres » dans les rades, d'y mettre des hoirins, bouées ou gra» viteaux, à peine de perte de leurs ancres, qui ap>> partiendront à ceux qui les auront pêchées et » d'amende arbitraire ». Donc, si le patron d'un navire échoué a bien fait signaler son navire de jour et de nuit au moyen de ballons et de lanterne, mais n'a pas fait enlever, comme |