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ᎪᎡᎢ 2. L'étranger qui veut obtenir sa naturalisation doit, dans tous les cas, adresser au Ministère de la Justice une demande sur papier timbré (3), en y joignant son acte de naissance, un extrait du casier judiciaire (4), et le cas échéant, son acte de mariage et les actes de naissance de ses enfants mineurs, avec la traduction de ces actes s'ils sont en langue étrangère.

Dans le cas où les intéressés seraient dans l'impossibilité de se procurer les actes de l'état-civil dont la production est exigée par le présent décret, ces actes seront suppléés par un acte de notoriété délivré par le juge de paix dans la forme prescrite par l'article 71 du Code civil.

ART. 3. L'étranger qui a épousé une Française doit, s'il veut obtenir la naturalisation après une année de domicile autorisé, produire l'acte de naissance de sa femme et l'acte de naissance du père de celle-ci, si cet acte est nécessaire pour établir son origine française.

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ART 4. L'étranger qui sollicite la naturalisation immédiate, après une résidence non interrompue pendant dix ans, doit joindre à sa demande les documents établissant qu'il réside actuellement en France et depuis dix années au moins. ART. 5. La femme et les enfants majeurs de l'étranger qui demande à devenir Français, soit par la naturalisation ordinaire, soit par la réintégration, doivent, s'ils désirent obtenir eux-mêmes la qualité de Français, sans condition de stage, par application des articles 12 et 18 du Code civil, joindre leur demande de naturalisation à la demande faite par le mari, par le père ou par la mère.

Dans les cas de naturalisation de faveur prévus par les articles 9 et 10 du Code civil, la demande est jointe à la déclaration faite par le mari, le père ou la mère.

ART. 6 Les déclarations souscrites soit pour acquérir, soit pour répudier la qualité de Français, sont reçues par le juge de paix du canton dans lequel réside le déclarant.

l'arrondissement d'origine si le pétitionnaire est né en France, en Corse ou en Algérie, soit au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, s'il est né à l'étranger, en Alsace-Lorraire ou dans les colonies. Cette demande doit présenter le nom du pétitionnaire, ses prénoms, le lieu et la date de sa naissance, les prénoms de son père, les nom et prénoms de sa mère, son domicile, son état-civil et de famille (célibataire, marié ou veuf, et s'il a ou non des enfants) et sa profession; elle doit être signée par lui et accompagnée d'un mandat postal de 3 fr. 65 payable au greffier près le tribunal d'arrondissement du lieu de sa naissance, s'il est né en France, en Corse ou en Algérie, et au greffier près le tribunal d'arrondissement du lieu de son domicile, s'il est né à l'étranger, en Alsace Lorraine ou dans les colonies.

Elles peuvent être faites par procuration spéciale et authentique.

Elles sont dressées en double exemplaire sur papier timbré. Le déclarant est assisté de deux témoins qui certifient son identité ; il doit produire à l'appui de sa déclaration toutes les justifications nécessaires, en y joignant son acte de naissance et, le cas échéant, son acte de mariage et les actes de naissance de ses enfants mineurs, avec la traduction de ces actes, s'ils sont en langue étrangère.

En cas de résidence à l'étranger, les déclarations sont reçues par les agents diplomatiques ou par les consuls.

ART. 7. Les deux exemplaires de la déclaration et les pièces justificatives sont immédiatement adressées par le juge de paix au procureur de la République, qui les transmet, sans délai, au Ministre de la Justice.

ART. 8. La déclaration est inscrite à la chancellerie sur un registre spécial; l'un des exemplaires est déposé dans les archives, l'autre renvoyé à l'intéressé avec la mention de l'enregistrement

La déclaration enregistrée prend date du jour de sa réception par le juge de paix.

ART. 9. Lorsqu'un individu né en France d'un étranger et domicilié hors de France à l'époque de sa majorité, veut faire sa soumission de fixer en France son domicile dans les conditions prévues par l'article 9 du Code civil, cet acte de soumission est reçu par un des agents diplomatiques ou consulaires de France à l'étranger Il est dressé en double exemplaire l'un est remis à l'intéressé, l'autre transmis immédiatement au Ministre de la Justice par la voie hiérarchique.

ART. 10.

L'individu né en France de parents dont l'un a perdu la qualité de Français. et qui réclame cette qualité, en vertu de l'article 10 du Code civil, doit établir quel était son domicile et celui de ses parents à l'époque de sa majorité, teile qu'elle est fixée par la loi française.

ART. 11.

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La renonciation du mineur à la faculté qui lui appartient, par application des articles 8 (§ 4), .12 et 18 du Code civil, de décliner, à sa majorité. la qualité de Français, est faite en son nom par les personnes désignées dans l'article 9, § 2 du Code civil.

Fail à Paris, le 13 août 1889.

CARNOT.

RENSEIGNEMENTS USUELS

Affaires administratives (indication des formalités à remplir pour un grand nombre d'affaires intéressant les communes ou les particuliers). — Foires et marchés. Nomenclature par ord e alphabétique : 1o des communes du département, avec indication des arrondissements, des cantons; 2o des hameaux, avec indication des communes dont ils font partie.

AFFAIRES ADMINISTRATIVES

Nomenclature des formalités à remplir pour l'instruction de certaines affaires intéressant les communes ou les particuliers.

Aliénés.

Mode et conditions d'admission dans les asiles de Lommelet et de St-Venant. La séquestration des aliénés a lieu en vertu de la loi du 30 juin 1838 et de diverses instructions émanant du Ministre de l'Intérieur.

L'admission des aliénés dangereux du Pas-de-Calais dans les asiles de Lommelet et de St-Venant a lieu sur une demande adressée au Préfet ou au Sous-Préfet, avec les pièces suivantes :

1o Extrait. sur papier libre, de l'acte de naissance de l'aliéné et, s'il est marié, copie de son acte de mariage ;

2o Bulletin dressé par un docteur-légiste, constatant l'état mental de l'individu et concluant à la nécessité de le faire traiter dans un asile d'aliénés ;

3° Un procès-verbal d'enquête dressé par le Commissaire de police ou le Maire de la résidence de l'aliéné et contenant la relation des actes de démence et les déclarations dûment signées des personnes qui en ont été les témoins;

4° Un bulletin contenant les renseignements suivants : nom et prénoms de l'aliéné, profession, âge, lieu et date de sa naissance, lieu de domicile, nature et cause de la maladie mentale, moyens d'existence qui lui sont personnels, ses charges; moyens d'existence de ses ascendants ou de ses descendants;

5o Un certificat du Maire constatant que la faniille du malade est secourue par le bureau de bienfaisance ou une délibération du Conseil municipal donnant son avis sur le chiffre du concours à exiger d'elle. (Ce concours peut varier de 5 c. par jour à 1 fr, suivant les ressources);

6o Si l'aliéné ou ceux qui lui doivent des aliments sont en état de payer la pension ou une partie de la pension, un engagement pris par eux de payer, par trimestre, la totalité de cette pension ou la portion mise à leur charge

Pour les aliénés indigents non dangereux, la demande de séquestration peut être formée par toute personne intéressée, parent, tuteur, curateur ou ami, aussi bien que par le Maire ; elle doit être écrite et signée par la personne qui la présente, si celle-ci sait écrire, et être reçue par le Maire ou par le Commissaire de police, qui en donne acte et y joint: 1° son avis; 2° un certificat constatant la position de fortune de l'aliéné, ainsi que celle de ses parents qui lui doivent des aliments (Arrêté préf. du 30 octobre 1878,.

MM les Sous-Préfets transmettent, avec leur avis, le dossier de chaque aliéné au Préfet qui statue immédiatement.

Associations.

(Voir Annuaire de 1889, page 413).

Aveugles et sourds-muets.

Admission à l'institution d'Arras. Le département entretient, à l'institution des Sourds-Muets et jeunes Aveugles d'Arras, douze bourses en faveur des aveugles et trente bourses en faveur des sourds muets

Les conditions d'admission sont, pour les garçons comme pour les filles, d'avoir sept ans au moins et quatorze au plus. Toute demande de bourse doit être accompagnée : 1o de l'acte de naissance de l'enfant ; 2° d'un certificat de vaccine; 3° d'un certificat de médecin, visé par le Maire, constatant l'infirmité; 4° d'un certificat du Maire constatant la position et les charges de famille des parents; 5o d'un relevé des contributions payées par eux, 6' d'un engagement de payer, au moment de l'entrée de l'enfant dans l'établissement, une somme de 260 fr., prix du trousseau. (Dans le cas d'indi

gence de la famille, cet engagement doit être souscrit, soit par le bureau de bienfaisance, soit par des personnes charitables.

Hospice des Quinze-Vingis. Les aveugles qui désirent devenir pensionnaires de l'hospice des Quinze-Vingts, doivent produire : 1° une demande; 2° une copie sur papier libre de leur acte de naissance; 3° un certificat de médecin constatant leur infirmité, dûment légalisé par le Maire; 4o un certificat du Maire constatant leur situation de famille et de fortune et les divers titres qui peuvent les recommander à la bienveillance du Gouvernement.

Belles actions.

(Voir Annuaire de 1889, page 414).

Brevets d'invention.

(Voir Annuaire de 1889, page 415).

Chemins vicinaux.

Classement ou déclassement de chemirs vicinaux.
(Voir Annuaire de 1889, page 415).

Communes.

Bâtiments communaux.

Assurances contre l'incendie.· Pièces à produire : 1o Délibération du Conseil municipal ; 2o police d'assurance.

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Travaux de restauration et d'entretien. Les réparations de simple entretien n'excédant pas 300 fr. peuvent être exécutées par le Maire, sans autorisation. Il n'y a pas de formalités particulières à remplir à cet égard.

Pour les réparations d'une grande importance, on doit nécessairement faire dresser des projets réguliers

Pièces à produire : 1o Plans et devis des travaux ; 2o cahier des charges; 3° délibération approbative du projet et portant vote des ressources nécessaires au paiement de la dépense.

Demandes de secours pour acquisitions, constructions ou réparations d'églises et presbytères. Pièces à produire : un projet complet des travaux à exécuter, comprenant:

1° Programme raisonné de tous les besoins de l'édifice projeté, contenant notamment l'indication du nombre, au moins approximatif, des individus qui devront les fréquenter, etc. Ce programme indiquera les limites dans lesquelles la dépense devra se renfermer; 2° Plan général à l'échelle

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