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S 4. Des officiers appelés divisores agrorum (1) déterminaient les portions de forêts et pâturages que devait recevoir chaque village; de là le texte si connu d'Isidore, dans ses Origines: Les pâtures publiques sont celles qui, lors des partages exécutés par les répartiteurs des terres, ont été attribuées à tel ou tel pays pour l'utilité commune des habitants (2). «Il y a, dit Siculus Flaccus, des forêts quasi publiques, ou plutôt appartenant à tels ou tels villages; aux seuls habitants de ces villages est réservé le droit d'y couper du bois et d'y faire paître des bestiaux ; et, pour arriver à ces forêts, on crée souvent, au profit du public, la servitude de passage sur les champs limitrophes (3).

Les magistrats chargés du partage et désignés sous les noms de divisores agrorum, auctores divisionis, vel assignationis conditores, etc..., avaient un caractère colonial et municipal, distinct de celui du proconsul, du préteur ou de tout autre préposé du gouvernement de la province (4); ils estimaient les biens, les taxaient selon leur valeur et réglaient le mode d'assignation. Les lieux âpres et stériles n'étaient pas assignés par eux. C'était à

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(1) Auctores divisionis adsignationisque ou simplement — divisores agrorum. (SICULUS FLACCUS, de conditionibus agrorum.) (2) Ager compascuus dictus quia divisoribus relictus est ad pascendum communiter vicanis. (ISIDORE, orig. lib. XV, cap. 2.)

(3) Quorumdam etiam vicanorum aliquas silvas quasi publicas, improprias esse comperimus nec cuiquam in eis cœdendi pascen dique jus esse, nisi vicanis quorum sunt, ad quos itinera sœpè, ut suprà diximus, per alienos agros dantur. (SICULUS FLACCUS, de conditionibus agrorum, p. 17.)

(4) Magistratus autem ibi intelligitur colonicus et municipalis, atque distinguitur ab eo qui sit in potestate, ut proconsul, vel prætor, aliusve qui provinciam regit. (WILI. GOES!, antiq. agr. p. 28.

eux à juger si un pagus, une villa ou toute autre parcelle de terre faisait partie du territoire et de la juridiction des vainqueurs (1).

La garde des limites des propriétés communales était confiée à des officiers appelés agrimensores, dont les attributions sont décrites par Goesius (2). C'étaient des magistrats municipaux qu'il ne faut pas confondre avec les conditores, auctores divisionis et assignationis (3), et leur office consistait à juger; car, aux termes de la loi 24, ff., de ag. plur., ils devaient cogere et condemnare. Les empereurs Valentinien, Théodose et Arcadius leur confièrent, par leur constitution, le soin d'arbitrer les procès. Finalis jurgii commiserunt artis hujus peritis omne sub fideli arbitratione judicium. En cas de contestation sur le caractère et l'étendue de l'assignation, c'était aux agrimensores, magistrats décorés du titre de spectabiles, qui tenait le milieu entre le titre d'illustre et celui de clarissime, à juger les questions de limites et toutes les questions de propriété et de possession qui s'y rattachaient et à décider, par exemple, au moyen d'un nouveau mesurage, comparé au plan de la colonie, si le champ litigieux avait été assigné aux particuliers ou au public.

On trouve dans le Traité d'Hygin, de limitibus consti

(1) Quippe secundum bonitatem agros estimabant, vel ut nostri lequuntur, taxabant, et melioris quidam minorem sequioris majorem assignabant modum. Loca enim aspera et sterilia in assignationem non veniebant. Si quid autem juris esset ambigui dubitareturque ad territorium pertineret, nec ne sive pagi, sive villæ, sive aliæ aliquæ terrarum particulæ, conditorum fuit omne id adjudicatione. (Ibid., p. 29.)

(2) Antiquitates agrariæ, cap IV, p. 26.

(3) Nihil enim imperitius, cogitari potest, quam conditores seu adsignationis ac divisionis auctores, cum his confundere. (WILLEMI GOESII, antiquit. agr, p. 32.

tuendis et dans le recueil de Goezius, Ordines finitionum ex diversis auctoribus, d'innombrables détails sur les li. mites naturelles, sur les termes (termini), sur les procédés géométriques du mesurage des terres, et, en général, sur tout ce qui se rapporte, soit aux champs limités, soit aux champs arcifinales.

En ce qui touche les bois et les pâturages, Hygin nous apprend qu'ils se trouvaient généralement au centre des champs assignés et étaient donnés à titre de compascuité aux voisins.

On inscrivait sur l'airain et dans le livre intitulé: Liber beneficiorum ou Tabularium Cæsaris, les diverses espèces de terres assignées sous les noms de data, assignata, concessa, excepta, commutata pro suo redditu veteri possessori. Le plan de l'ager provincialis reproduisait ces divisions. On lit dans celui que donne Hygin, de limitibus constituendis, p. 149, les indications suivantes :

A. Fines opulentinorum cesiensiam.

B. Opulentia.

C. Pascua coloniæ Julia.

D. Colonia Julia August.

E. Sylva publica Jubiensium.

F. Cesolentium.

G. Opulentinorum.

J. Fundus concessus a Publ. Scipione.

K. Mons Masinuus.

L. Hasta oppodam.

M. Territorium.
N. Fisalota.

0. Mons Geminus Oter.

P. Mons Mica Juliensium.

Q. Fines ultesensium.

R. Cesensium.

Les pâturages publics, désignés dans le plan d'Hygin,

étaient séparés des terres cultes par des inscriptions. «On place, dit Siculus Flacus, des inscriptions sur les limites des pâturages communs, qui sont une espèce de terres subsécives, c'est-à-dire non comprises dans les partages et dans les distributions faites aux premiers colons, mais laissées indivises pour être possédées en commun par tous les habitants d'un même village. »

Ces inscriptions, dit Hygin, étaient ainsi conçues : Fundus Malinianus, cum sylva datus, adsignatus est colonia Julia Constantia, ou bien simplement : Pascua publica Colonia Julia Constantiæ. La légende des plans indique (1) Compascua Juliensium. Sylva publica casolentium, Sylva et pascua opulentinorum, etc.

(1) HYGNIUS, de limitibus constit., lib. unic.

CHAPITRE XV

DE L'ADMINISTRATION DES REVENUS ET DE L'ALIENATION DES BIENS DES CITÉS ROMAINES.

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SI.

Des revenus des cités romaines.

I. Les cités romaines donnaient à baux perpétuels ou à long terme leurs champs et leurs maisons moyennant un canon appelé vectigal (1). Les tenanciers vectigaliens n'étaient pas propriétaires et ne pouvaient usucaper, mais ils tenaient du droit prétorien l'action publicienne in rem, pour se maintenir en possession, et étaient même protégés par l'interdit quominus loco publico qui leur donnait l'action réelle pour repousser quiconque les troublerait dans leur possession, fût-ce la municipalité elle-même (2). Les tenures vectigaliennes pouvaient être hypothéquées, rectigale prædium pignori dari potest (3). Mais si le contrat était résolu par la voie de la restitution in integrum, faute de payement de la rente, l'hypothèque était annulée (4). Le

(1) L. 11, § 1, ff, de publicanis.

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(2) L. 1 et 2, ff., liv. VI, tit. III. L. 31, ff., liv. XX, tit. I, de pign. et hyp., L. 12, § 2, ff., de publ. in rem actione; L. 1, ff., de loco pub'ico fruendo. (3) L. 16, § 2, de pigneralitia actione. — (4) L. 31, ff., de pignoribus et hypothecis,

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