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aux pouvoirs qui en émanent, la représentent et en défendent les intérêts, la haute tutelle des communes, de manière que toutes les affaires communales, sauf les recours aux conseils du roi, se terminent dans l'intérieur de la sphère provinciale, là seulement où on peut avoir une connaissance suffisante de la nature des affaires de ce genre, et de l'importance vraie des intérêts qui en sont l'objet.

« La province donc, soit qu'on la considère dans la forme des élections, d'où sort le droit provincial, soit qu'on la considère dans les attributions de ce pouvoir, se présente comme une grande association de communes destinées à pourvoir à la tutelle des droits de chacune et à la gestion de leurs intérêts collectifs, soit matériels, soit moraux.

« C'est de la province que ressortissent les institutions d'instruction publique, de charité et de bienfaisance fondées pour l'avantage des populations, car il convient, sous peine de voir tarir les sources de la charité individuelle, de soustraire ces institutions à l'ingérance souveraine de l'État, et d'enlever à celles-ci le caractère menaçant pour la liberté qu'elles tendent à prendre là où elles sont placées sous l'ombre, peu propice, du pouvoir politique.

« Et comme l'action provinciale ne doit jamais entraver l'action politique du gouvernement qui sera d'autant plus fort et d'autant plus respecté qu'il aura moins d'occasions d'intervenir dans les choses pour lesquelles il a une moindre compétence que les pouvoirs municipaux, le pouvoir royal, d'ailleurs fortement constitué et représenté partout selon la forme constitutionnelle, agit partout avec le concours effectif du pays. Le gouvernement siége, au moyen de ses délégués, à la tête de la commune et de la province, moins pour réfréner que pour favoriser l'évolution des libertés dans les conditions légales, moins pour y faire sentir la main de l'autorité centrale que pour y faire sentir l'avantage de la voir voisine, prompte et compétente. En somme, les gouverneurs, les intendants et les autres officiers publics institués par cette loi pour diriger les provinces et les diverses parties, se présentent simultanément comme les or

ganes du gouvernement vis-à-vis des populations, et comme les organes de celles-ci vis-à-vis du gouvernement; et c'est par eux que doit s'affermir la tutelle des droits respectifs, ainsi que l'accord des éléments de la monarchie représentative. »

Telle est la théorie d'une loi qui, malgré ses imperfections pratiques au point de vue de la circonscription arbitraire des provinces, se recommande par ses principes essentiels, directement opposés à ceux du socialisme centralisateur, et rappelle les études de la république de Bodin, bien plus que les firmans des généraux du premier empire. Puissent les gouvernements italiens persévérer dans la voie où les engage ce premier pas !

La politique anglaise s'est opposée et continuera à s'opposer à cette tendance, en faisant briller aux yeux des populations éblouies, le mirage de l'unitarisme révolutionnaire; mais cette politique égoïste et pleine d'embûches excite, en Angleterre même, l'indignation des honnêtes gens. « Italie, Italie!» s'écrie un de ses écrivains, âme généreuse, esprit éminent (1), « n'écoute pas «< cette politique aveugle, qui voudrait réunir toutes tes cités, en « deuil de leurs républiques, dans un seul empire; fausse, << pernicieuse illusion! Ton seul espoir de régénération est dans << la division; Florence, Milan, Venise, Gênes, peuvent être << libres encore, pourvu que chacune de ces villes soit libre; « mais ne songe pas à la liberté du tout avec des parties esclaves; « le cœur doit être le centre du système, le sang doit circuler << librement partout. Et dans la vaste communauté que tu rêves, « on ne voit qu'un géant faible et bouffi, dont le cerveau est « imbécile, dont les membres sont morts, et qui paye en ma« laise et en faiblesse la faute d'avoir voulu dépasser les pro« portions naturelles de la santé et de la vigueur. »、

En France comme en Angleterre, tout ce qu'il y a d'esprits élevés répudie la politique révolutionnaire et envahissante à l'égard de l'Italie, et quiconque se ressouvient des atteintes por

(1) Sir Edward Bulwer Lytton. Les derniers jours de Pompéi, chap. III, p. 108.

aux pouvoirs qui en émanent, la représentent et en défendent les intérêts, la haute tutelle des communes, de manière que toutes les affaires communales, sauf les recours aux conseils du roi, se terminent dans l'intérieur de la sphère provinciale, là seulement où on peut avoir une connaissance suffisante de la nature des affaires de ce genre, et de l'importance vraie des intérêts qui en sont l'objet.

« La province donc, soit qu'on la considère dans la forme des élections, d'où sort le droit provincial, soit qu'on la considère dans les attributions de ce pouvoir, se présente comme une grande association de communes destinées à pourvoir à la tutelle des droits de chacune et à la gestion de leurs intérêts collectifs, soit matériels, soit moraux.

« C'est de la province que ressortissent les institutions d'instruction publique, de charité et de bienfaisance fondées pour l'avantage des populations, car il convient, sous peine de voir tarir les sources de la charité individuelle, de soustraire ces institutions à l'ingérance souveraine de l'État, et d'enlever à celles-ci le caractère menaçant pour la liberté qu'elles tendent à prendre là où elles sont placées sous l'ombre, peu propice, du pouvoir politique.

« Et comme l'action provinciale ne doit jamais entraver l'action politique du gouvernement qui sera d'autant plus fort et d'autant plus respecté qu'il aura moins d'occasions d'intervenir dans les choses pour lesquelles il a une moindre compétence que les pouvoirs municipaux, le pouvoir royal, d'ailleurs fortement constitué et représenté partout selon la forme constitutionnelle, agit partout avec le concours effectif du pays. Le gouvernement siége, au moyen de ses délégués, à la tête de la commune et de la province, moins pour réfréner que pour favoriser l'évolution des libertés dans les conditions légales, moins pour y faire sentir la main de l'autorité centrale que pour y faire sentir l'avantage de la voir voisine, prompte et compétente. En somme, les gouverneurs, les intendants et les autres officiers publics institués par cette loi pour diriger les provinces et les diverses parties, se présentent simultanément comme les or

ganes du gouvernement vis-à-vis des populations, et comme les organes de celles-ci vis-à-vis du gouvernement; et c'est par eux que doit s'affermir la tutelle des droits respectifs, ainsi que l'accord des éléments de la monarchie représentative. »>

Telle est la théorie d'une loi qui, malgré ses imperfections pratiques au point de vue de la circonscription arbitraire des provinces, se recommande par ses principes essentiels, directement opposés à ceux du socialisme centralisateur, et rappelle les études de la république de Bodin, bien plus que les firmans des généraux du premier empire. Puissent les gouvernements italiens persévérer dans la voie où les engage ce premier pas !

La politique anglaise s'est opposée et continuera à s'opposer à cette tendance, en faisant briller aux yeux des populations éblouies, le mirage de l'unitarisme révolutionnaire; mais cette politique égoïste et pleine d'embûches excite, en Angleterre même, l'indignation des honnêtes gens. « Italie, Italie! » s'écrie un de ses écrivains, âme généreuse, esprit éminent (1), « n'écoute pas « cette politique aveugle, qui voudrait réunir toutes tes cités, en deuil de leurs républiques, dans un seul empire; fausse, « pernicieuse illusion! Ton seul espoir de régénération est dans « la division; Florence, Milan, Venise, Gênes, peuvent être « libres encore, pourvu que chacune de ces villes soit libre; << mais ne songe pas à la liberté du tout avec des parties esclaves; « le cœur doit être le centre du système, le sang doit circuler « librement partout. Et dans la vaste communauté que tu rêves, e on ne voit qu'un géant faible et bouffi, dont le cerveau est « imbécile, dont les membres sont morts, et qui paye en ma«laise et en faiblesse la faute d'avoir voulu dépasser les pro«portions naturelles de la santé et de la vigueur. 、

En France comme en Angleterre, tout ce qu'il y a d'esprits élevés répudie la politique révolutionnaire et envahissante à l'égard de l'Italie, et quiconque se ressouvient des atteintes por

(1) Sir Edward Bulwer Lytton. Les derniers jours de Pompéi, chap. 1, p. 108.

e

$6.

Etat des libertés

civiles dans

tées dans les premières années de ce siècle à ses constitutions municipales par les lois recueillies dans le bulletin de sa république et empruntées à notre législation de l'an VIII, peut s'étonner de voir figurer, parmi les réformes proposées, le rétablissement des libertés municipales, c'est-à-dire un état de choses diamétralement opposé à l'esprit centralisateur de la révolution française. Dieu, qui se joue des desseins des hommes, voudrait-il faire sortir d'une guerre soudainement entreprise, soudainement terminée, et dont le but est encore indécis, l'affermissement chez les peuples qui ont le bonheur d'en jouir, et le rétablissement chez ceux qui en sont privés, de ces libertés civiles qui ne marchent pas le fer à la main à la destruction des gouvernements, mais dont la bienfaisante influence anime, conserve et développe les grands principes sociaux!

XXXIV. Les gouvernements du nord de l'Europe paraissent, eux aussi, se poser avec une sollicitude imprévue le grand Je nord de problème qui consiste à concilier l'unité politique et les libertés municipales.

l'Europe.

Trois petits États, régis par des formes politiques diverses, ont su, malgré l'exiguité de leurs territoires, maintenir leurs libertés civiles et leurs régimes municipaux. Les populations de la Suisse se sont préservées des influences extérieures par une neutralité toujours respectée, et par le respect des vrais principes de l'administration intérieure (1). La Belgique (2) et la Hollande (3), ont dû, en grande partie le salut de leurs lois et de leurs mœurs autiques aux descendants de ces familles patriciennes qui, à l'exemple du bourgmestre d'Anvers Van Huere, sauvèrent, en les achetant par un pieux fidei-commis, les édifices publics et les richesses qu'ils contenaient, vendus à l'encan par les commissaires de la révolution française. Mais la plupart des

(1) Voyez les lois municipales des divers cantons, édictées en 1832, 1847, 1848, et le rapport de M. BLOECH sur les lois communales du canton de Berne, du 9 juin 1851, etc.

(2) Voyez la Revue provinciale, par M. DE KERGOLAY, Institutions communales de la Belgique, t. II, p. 321 et 425.

(3) Constitution néerlandaise de 1848, ch. iv, sect. 3.

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