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313. Il arrive souvent, dans la pratique, qu'en acceptan! une partie des biens compris dans un legs, le légataire renonce au surplus c'est la renonciation partielle dont nous avons parlé déjà au no 320, en traitant des renonciations à succession. Il s'agit de savoir maintenant si, de même que dans le cas de succession, la renonciation partielle à un legs implique acceptation du legs, et rend, par suite, exigible un autre droit que le droit fixe déterminé dans l'art. 68 de la loi de frimaire. La difficulté se lie intimement, on le comprend bien, à la question si gravement controversée en droit civil, de savoir si les légataires sont des successeurs à la personne du défunt, ou s'ils succèdent seulement à ses biens.-Sans nous appesantir ici sur ce point, dont l'examen sera plus convenablement placé dans notre Traité des dispositions entre-vifs et testamentaires, nous distinguerons d'abord entre les légataires particuliers, d'une part, et, d'une autre part, les légataires universels ou à titre universel.

344. Le légataire particulier est, sans difficulté aucune, considéré comme un simple successeur aux biens; ses droits sur la succession ne doivent donc être envisagés que par rapport aux biens. De là, cette conséquence qu'un tel légataire peut accepter ou renoncer partiellement, en tant que la chose léguée serait divisible ou que l'acceptation partielle ne rencontrerait pas un autre obstacle dans l'intention manifestée du testateur. Donc, si l'acceptation partielle est conciliable avec la nature de la chose léguée et avec l'intention du testateur, cette acceptation vaut pour la chose acceptée et le legs est caduc pour le surplus; si elle est inconciliable soit avec l'intention du testateur, soit avec la nature de la chose léguée, l'acceptation est comme non avenue, elle équivaut à une renonciation absolue et le legs est caduc pour le tout. Telle est la situation en droit civil. Il s'ensuit, en droit fiscal, que, dans aucune des deux hypothèses, la répudiation totale ou partielle ne peut devenir le principe d'un droit proportionnel de transmission, parce que le légataire n'ayant jamais possédé, suivant les observations exposées plus haut (no 333),

de Marmeuf, évalué à un revenu de 9,000 fr.; 2o du montant de ses reprises fixé à 80,000 fr. « moyennant à forfait : 1° une rente et pension viagère de 50,000 fr. ; 2° un capital de 120,000 fr. remboursables à son décès et produisant un intérêt annuel de 6,000 fr. » — Le capital de la rente a été évalué, dans l'acte, à 250,000 fr.

Le receveur a perçu d'abord le droit de 1 pour 100 sur vingt fois le revenu de l'immeuble; 25 c. pour 100 sur 80,000 fr.; puis, considérant l'excédant des charges imposées au donataire sur la valeur des biens donnés comme formant le prix de la renonciation consentie par la dame de Cessac, il a exigé le droit de vente à 5 1/2 pour 100 sur 261,666 fr., évaluation qu'il a donnée à cet excédant. - Les héritiers de Cessac ont demandé la restitution de ce dernier droit. De son côté, la régie, agissant dans le système du receveur, a réclamé de la dame de Cessac le droit de mutation par décès, attendu qu'en renonçant, moyennant un prix, aux avantages que lui avait faits son mari, elle les avait acceptés aux termes de l'art. 780 c. civ. - Jugement.

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LE TRIBUNAL; En ce qui touche l'opposition formée par la veuve de Cessac à la contrainte contre elle décernée, le 3 mai dernier, en payement de 12,000 fr. pour droits de mutation par elle dus à raison de biens qu'elle aurait recueillis dans la succession de son mari: Attendu que la renonciation, lorsqu'elle est pure et simple, a pour effet de faire considérer 'héritier qui renonce comme n'ayant jamais été héritier, et d'accroître la part de ses cohéritiers, qui tiennent alors leurs droits à cet accroissement non du renonçant, mais du bénéfice seul de la loi ; — Attendu que, suivant acte notarié du 20 juillet 1841, et depuis par acte passé au greffo de ce tribunal, dans les formes et de la manière prescrites par l'art. 784 c. civ., la veuve de Cessac a déclaré qu'elle entendait renoncer à la communauté de biens qui avait existé entre elle et son mari, à la donation en usufruit contenue en son contrat de mariage, et au préciput, en cas de survie, qui y est stipulé, comme aussi aux avantages pouvant résulter à son profit des dispositions testamentaires du comte de Cessac; Attendu qu'il n'apparaît pas des énonciations de l'acte susénoncé, du 20 juillet 1841, qu il y ait eu un prix à cette renonciation; que cette preuve ne ressort pas non plus des faits qui ont précédé, accompagné ou suivi ledit acte; que la régie ne présente à cet égard que des allégations qui ne sont en aucune manière justifiées; que la veuve de Cessac articule formellement, au contraire, que la renonciation a été pure et simple, et que cette articulation doit être d'autant plus facilement admise, que, pour l'écarter, il faudrait supposer une adition d'hérédité, laquelle ne peut s'indure que de faits positifs, certains et concluants, qui ne se trouvent pas dans la cause; qu'en cet état, la renonciation dont il s'agit doit être réputée pure et simple; d'où il suit que la veuve de Cessac, étant censée n'avoir jamais été héritière de son mari, ne peut avoir aucun droit de

n'a jamais pu transmettre (Conf. MM. Championnière et Rigaud, t. 1, n® 554).

345. Cependant, dans une espèce où le légataire particulier d'une somme d'argent avait restreint son acceptation à une somme inférieure, il a été décidé qu'un droit de donation devait être perçu sur la somme que le légataire avait abandonnée et dont l'héritier naturel avait profité (trib. de Rouen, 29 juin 1848, aff. Boulain). La décision est fondée sur ce que les considérations qui ont motivé l'acceptation partielle font reconnaître que le légataire a voulu faire un acte de pure libéralité en faveur de l'héritier. Mais nous avons vu plus haut (no 338) qu'une telle intention peut déterminer la répudiation même totale d'un legs ou d'une succession sans qu'elle convertisse en une donation l'avantage qui en résulte pour les héritiers ou les cohéritiers du renonçant. Il n'en saurait être autrement de la répudiation partielle. Ainsi, même à ce point de vue, la décision du tribunal de Rouen n'est pas justifiée. A notre avis, il n'y avait pas ouverture à un droit de donation, parce qu'il s'agissait d'un legs particulier ayant pour objet une somme d'argent, c'est-à-dire une chose essentiellement divisible, et parce que l'acceptation d'une partie, qui d'ailleurs ne rencontrait aucun obstacle dans l'intention du testateur, n'ayant saisi le légataire que dans la mesure de son acquisition, l'héritier était censé tenir le surplus directement du testateur et non point du légataire.

346. Quant aux légataires universels ou à titre universel, c'est particulièrement à leur égard que s'élève, en droit civil, la question de savoir s'ils succèdent à la personne ou aux biens. En réservant pour notre Traité des disp. entre-vifs et test., les développements dont la question est susceptible, constatons que, dans la pensée du plus grand nombre, ces légataires continuent la personne du défunt. Il y en a cette raison particulière, qu'aux termes des art. 1009 et 1012 c. civ., les légataires universels ou à titre universel sont tenus des dettes et des charges de la même manière que l'héritier du sang en est tenu suivant l'art.

mutation à acquitter à raison de la succession de ce dernier, et qu'ainsi la contrainte contre elle décernée n'est pas fondée;

En ce qui touche la demande en restitution de 15,830 fr. 54 c., formée par les enfants de Cessac : - Attendu que, si l'acte du 20 juillet 1841 a été qualifié par les parties de donation dans les termes des art. 1075 el 1076 c. civ., cette qualification est démentie et repoussée par la nature même des stipulations qu'il renferme; qu'en effet, on y voit que la veuve de Cessac transmet à ses enfants son domaine de Marmeuf, évalué à un revenu brut de 9,000 fr., et le montant de ses reprises en deniers montant à la somme de 80,000 fr. environ, moyennant, à forfait: 1° une rente et pension annuelle et viagère de 30,000 fr.; 2° et un capital de 120,000 fr. remboursable à son décès, et productif d'intérêts annuels de 6,000 fr.; que ces expressions à forfait, rapprochées surtout de celles qui les précèdent et les suivent, et combinées avec l'ensemble des dispositions de l'acte, démontrent que, dans la pensée des parties contractantes, comme dans la réalité des faits, il n'y a pas eu démission de biens à titre de partage anticipé, mais bien transmission à titre onéreux; - Attendu que cet acte, qui constitue une véritable vente, se trouvait passible des droits établis par le § 7, n° 1, de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7, et par l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816; que, ladite vente comprenant à la fois une chose mobilière et une chose immobilière, sans qu'il y ait un prix particulier stipulé pour le mobilier, la perception doit, aux termes de l'art. 9 de ladite loi du 22 frim. an 7, s'opérer sur le taux réglé pour les immeubles; que les parties ont elles-mêmes fixé le capital représentatif de la valeur de la rente de 30,000 fr. à 250,000 fr., lesquels, réunis aux 120,000 fr. remboursables au décès de la veuve de Cessac, donnent un capital de 370,000 fr., capital qui aurait pu et dû, à raison de 5 1/2 pour 100, donner lieu à un droit de 22,380 fr., aux termes des articles précités; Attendu qu'il n'a éte perçu que 18,086 fr. 4 c., la régie ayant, dans l'application qu'elle en a faite, attribué à l'acte dont il s'agit un caractère autre que celui qu'il a réellement; - Attendu qu'il appartient au tribunal de rendre audit acte son véritable caractère pour empecher une restitution évidemment mal fondée; que seulement le tribunat ne doit pas accorder la totalité des droits qui auraient dû être perçus, parce que ce serait allouer au delà de ce qui lui est demandé; qu'ainsi il y a lieu de déclarer purement et simplement les enfants de Cessac mal fondés dans leur demande en restitution; - Par ces motifs, reçoit la veuve de Cessac opposante à la contrainte contre elle décernée le 5 mai dernier; statuant sur son opposition, déclare ladite contrainte nulle et de nul effet, et condamne la régie aux dépens envers la veuve de Cessac; déclare les enfants de Cessac mal fondés dans leur demande en restitution, et les condamne aux dépens envers la régie.

Du 22 mars 1845.-Trib, civ. de la Seine,

873 du même code. Partant, en droit fiscal, on appliquera à cette classe de légataires, en ce qui concerne l'acceptation et la renonciation partielles, ce que nous avons dit plus haut à l'égard de l'héritier naturel acceptant la succession et y renonçant partiellement (V. suprà, no 320). —En ce point, la jurisprudence | est conforme.

347. Ainsi, le droit proportionnel de donation a été déclaré exigible sur l'acte par lequel le légataire universel renonce purement et simplement à une partie de son legs, et spécialement à la nue propriété, pour s'en tenir à l'usufruit, en faveur des héritiers naturels, si le défunt n'a pas laissé d'héritier à réserve (2 juin 1829, délib. du cons. d'adm., fondée sur trois autres délib. des 11 av. 1817, 1er av. 1818, 20 juin 1827, dont la première est rappelée plus haut, no 320). Pareillement, il a été décidé que lorsqu'un légataire universel déclare accepter la propriété entière des meubles et l'usufruit seulement des immeubles, il y a acceptation pour le tout et exigibilité du droit de donation sur les parties que le légataire ne conserve pas (trib. de Bar-le-❘ Duc, 4 mai 1843) (1). — Telle est aussi la doctrine qui se trouve expressément consacrée par l'arrêt ci-dessus indiqué de la cour de cassation, du 10 nov. 1847.— V. suprà, no 320.

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348. Toutefois, il faut ajouter que cette solution ne pourrait pas être raisonnablement admise si la renonciation partielle n'impliquait rien autre chose qu'une réduction volontaire d'un avantage excessif. C'est ainsi que l'acte par lequel le survivant des époux, légataire de l'usufruit de tous les biens de son conjoint qui a laissé des enfants, annonce, avant toute acceptation, renoncer à une partie de ce legs pour s'en tenir au surplus, n'a été déclaré passible que du droit fixe de 1 fr. parce qu'il ne faisait qu'opérer une réduction que les héritiers à réserve pouvaient exiger (délib. 7 oct. 1834; V. M.Trouillet, vo Renonciation, no 13). — Cette décision a même été étendue à un cas où les époux s'étant fait par contrat de mariage donation mutuelle de l'usufruit des biens qui appartiendraient au prémourant au jour de sa mort, l'époux, après la mort de son épouse décédée sans enfants, avait renoncé à la donation, mais seulement en ce qui concerne la jouissance d'une somme qui avait été constituée en dot à la défunte, et sous toute réserve quant aux autres biens de la succession (dél. 19 fév. 1828) (2).

349. Le legs une fois accepté, il n'y a plus de répudiation possible (V. Merlin, Rép., v° Légataire, § 4, no 7). Dès lors, la propriété des choses léguées étant acquise, la renonciation im-. pliquerait transmission si le legs était accepté par quelqu'un, et donnerait ouverture à un second droit de mutation, ou une abdication de la propriété si elle n'est faite au profit de personne. Il en est, à cet égard, de la renonciation à un legs comme de la renonciation à une succession (V. no 326). Ces principes sont consacrés par la jurisprudence.—Jugé, en effet, que la qualité de légataire prise dans une procuration authentique contenant pouvoir de gérer les biens dépendants du legs, emporte acceptation de ce legs, et ne permet plus au légataire d'y renoncer, même avant que ce mandat ait reçu son exécution; par suite, que le legs reste passible du droit de mutation, nonobstant cette renonciation (Cass., 4 avril 1849, aff. Mouchel, D. P. 49. 1. 125). V. encore l'arrêt du 27 juin 1837, rapportée sous le n° 326.

350. Bien que la loi garde le silence sur le point de savoir si les légataires qui sont tenus personnellement et ultrà vires, c'est-à-dire les légataires universels et à titre universel, peuvent

(1) (Hérit. Tannier C. enreg.) - LE TRIBUNAL; - Attendu que PierreClaude-Petit-Etienne, institué par testament authentique légataire universel de Marguerite Tannier, qui n'a pas laissé d'héritier à réserve, était investi par la loi de la propriété de tous les biens laissés par la testatrice; Que les héritiers de Marguerite Tannier n'ont point fait annuler le testament, ne l'ont pas même attaqué en justice; qu'en cet état, PierreClaude-Petit-Etienne, en abandonnant volontairement, par acte reçu de Maupoil, notaire à 3ar, le 15 dec. 1842, aux héritiers Tannier, a cerames conditions onéreuses qu'il leur a imposées, une partie des biens dont il était légalement saisi, a opéré au profit de ces héritiers une transmission réelle de la propriété de ces biens; que l'acte qui réalise celle transmission était soumis au droit proportionnel; que c'est donc à bon droit qu'na contrainte a été décernée contre les héritiers Tannier, el que.. pour satisfaire à cette contrainte, ils devront faire la déclaration des biens à eux transmis,

TOME XXI.

| jouir du bénéfice d'inventaire, une doctrine constante sous l'ancienne comme sous la nouvelle législation leur a reconnu la faculté de n'accepter le legs que bénéficiairement. Par suite, les principes que nous avons exposés suprà, nos 327 et suiv., au sujet de la renonciation par l'héritier à la succession qu'il a acceptée sous bénéfice d'inventaire, devront être appliqués sans aucune restriction à la renonciation par un légataire universel ou à titre universel au legs qu'il aurait accepté bénéficiairement.

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351. Les dispositions ci-dessus reproduites (V. no 300) de l'art. 68 L. du 22 frim. an 7, embrassent, dans leurs termes, les renonciations à communauté qui ainsi se trouvent, de même que les renonciations à succession ou à legs, soumises à un simple droit fixe. On en pressent les motifs. Cette renonciation, dans aucune des trois hypothèses où elle peut se produire, celle de la dissolution de la communauté par la mort du mari, par la mort de la femme ou par la séparation de biens, ne transfère au mari ou à ses héritiers aucun droit qu'ils ne tiennent de la loi. Tel est, en effet, le principe sur lequel repose la société conjugale fondée par la communauté que si la femme renonce, après la dissolution, à ce droit qu'elle avait comme commune pendant l'existence de la société, tout demeure au mari ou à ses héritiers jure non decrescendi; on suppose que la femme n'y a eu aucune part, que le tout a appartenu au mari et a passé par son décès entre les mains de ses héritiers. C'est un point qui sera plus amplement expliqué dans notre traité du Contrat de mariage. Il suffit de l'énoncer ici pour faire sentir comment la loi fiscale a dù, écartant l'exigibilité d'un droit proportionnel, ne soumettre la renonciation à communauté qu'à un simple droit fixe.

352. Toutefois, de même que les renonciations à succession ou à legs, celle dont il s'agit ici ne donne ouverture qu'à un simple droit fixe, qu'autant qu'elle est faite purement et simplement. Or, elle est pure et simple, si elle a lieu au profit de tous les héritiers du mari indistinctement. Elle ne cesse pas d'être telle, encore que l'attribution soit formellement exprimée: les termes en faveur des héritiers de son mari n'ajoutent rien à la renonciation et surtout n'en changent pas le caractère; ils expriment seulement l'effet naturel produit par la renonciation, c'està-dire l'accroissement à la part des héritiers de son mari de celle qui aurait appartenu à la femme dans la communauté, si elle l'avait acceptée.

353. Mais si la renonciation était faite en faveur de l'un ou de plusieurs des héritiers du mari, elle ne serait plus pure et simple: ce ne serait même plus une renonciation, ce serait une acceptation. La raison de décider est ici la même que pour les successions et pour les legs (V. nos 315 et 340). La femme ne peut rien changer aux droits des héritiers du mari. Si elle modifie ces droits en quelque façon que ce soit, c'est qu'elle a appréhendé sa part dans la communauté. De là l'acceptation, en sorte que l'attribution spéciale qu'elle a faite à l'un ou à plusieurs des héritiers donne ouverture à un droit proportionnel, celui de donation si sa renonciation est gratuite, et celui de vente si la renonciation est faite à titre onéreux. Il doit seulement être bien entendu qu'i la différence de l'héritier ou du légataire, la femme ne doit pas un droit proportionnel du chef de son acceptation.

354. Pareillement, lorsque la renonciation est faite même en

Du 4 mai 1843.-Trib. civ. de Bar-le-Duc.

(2) Espèce (Delamarre C. enreg.)—Dans l'espèce, les sieur et damo Delamarre s'étaient fait donation mutuelle, par leur contrat de mariage, de l'usufruit de tous les biens que laisserait le prémourant. Après le décès de la femme sans enfants, le mari a, par acte notarié, renoncé à la donation, mais seulement en ce qui concerne la jouissance d'une somme de 150,000 fr. montant de la dot de la défunte, et sous toutes réserves quan! aux autres biens de la succession. Le receveur, considérant cet acte comme opérant une libéralité, avait perçu un droit de 2,625 fr. — Mais le notaire a réclamé, et la restitution a été ordonnée, attendu que la renonciation, quoique partielle, était pure et simple; qu'elle n'avait eu lieu ni moyennant un prix, ni sous des conditions onéreuses. Il a été reconnu, en conséquence, que le droit fixe seulement était dû.

Du 19 fév. 1828.-Délib. de la régie.

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faveur de tous les héritiers du mari, mais moyennant un prix stipulé, il y a acceptation de la communauté par la femme et en même temps aliénation de sa part. L'art. 780 c. civ., pris comme règle d'analogie, doit exercer icl la même influence que dans le cas de la renonciation à un legs (V. suprà, no 341; V. aussi Pigeau, t. 2, p. 655). Le droit de vente serà donc exigible au lieu du droit fixe de renonciation; car la femme ne répudie point ses droits, elle en dispose en vendant.-Cette solution a été pleinement consacrée par le tribunal de Nantes, qui, en outre, a décidé que les tribunaux peuvent déduire des circonstances qu'une renonciation pure et simple à une communauté et à un gain de survie, suivie d'une dotation de rente viagère à la mère renonçante par ses enfants, cache une renonciation moyennant un prix, et en conclure qu'il est dù par les enfants un droit de cession de parts indivises, et en outre les droits en sus si les délais sont expirés (trib. de Nantes, 21 janv, 1841) (1).

355. Toutefois, il y aurait exception et le droit de vente ne serait pas dû sur l'acte par lequel une veuve renoncerait à la communauté en faveur des héritiers de son mari acceptant, à condition que ceux-ci lui payeraient le montant de ses reprises: ce serait là une renonciation pure et simple, passible du droit de quittance sur les sommes payées, ou de celui d'obligation sur le montant des reprises, qui ne seraient pas justifiées résulter d'actes enregistrés (sol. de la régie, 19 août 1830, V. M. Trouillet, v Renonciation, no 16).

356. La communauté ne peut pas être acceptée partiellement; la qualité de commune résultant pour la femme de son acceptation de la communauté est aussi essentiellement indivisible que la qualité d'héritier, et il en est de même des droits qui dérivent de sa qualité, lesquels sont également indivisibles. De là il suit que l'acceptation partielle de la communauté serait nulle

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(1) (Enreg. C. Gautret.) - LE TRIBUNAL; Considérant qu'aux termes de l'art. 780 c. civ., la renonciation faite à une succession par un héritier, même au profit de tous les cohéritiers indistinctement, emporte de sa part acceptation de la succession lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation; que ce principe, établi en matière de succession, s'applique également, par identité de motifs, en matière de communauté; qu'ainsi la veuve qui renonce à la communauté, même en faveur de tous les héritiers du mari indistinctement, est réputée avoir accepté la communauté, lorsqu'elle reçoit le prix de sa renonciation; Considérant, en fait, que, malgré les apparences qu'ont voula donner la veuve et les héritiers Gautret aux conventions intervenues entre eux, il demeure démontré par les circonstances de la cause que la veuve Gautret n'a point renoncé d'une manière pure et simple à la communauté qui avait existé entre elle et son mari, et à ses avantages matrimoniaux; mais qu'elle n'a fait cette renonciation que par suite et en exécution de conventions passées entre elle et ses enfants; Qu'il est établi... Qu'il demeure donc évident qu'il existe une liaison, une connexité nécessaire, entre la renonciation de la veuve Gautret et la constitution de rente viagère qui lui a été consentie par ses enfants; que l'une est la condition de l'autre; qu'il y a eu convention entre la veuve Gautret et ses enfants, convention par laquelle celle-ci s'est engagée à renoncer à la communauté et à ses avantages matrimoniaux moyennant une rente viagère de 400 fr. ; que cette convention a été tenue secrète, et que, pour éviter le payement des droits auxquels elle cul dorné lieu, les parties l'ont déguisée en simulant une renonciation pure et simple et une constitution de rente purement gratuite; mais que ces précautions et ces voies détournées ne peuvent détruire la réalité des faits, réalité qui est que la renonciation de la veuve Gautret a eu lieu moyennant un prix, c'est-à-dire moyennant une rente viagère de 400 fr.; Considérant que la renonciation de la veuve Gautret à la communauté et à ses avantages matrimoniaux moyennant un prix entraine d'après les principes énoncés ci-dessus, deux conséquences : 1o acceptation par ladite veuve de la communauté et de ses avantages matrimoniaux; 2° transmission de ses droits à ses enfants; qu'il y a lieu d'examiner, par suite, quelles sont les perceptions auxquelles doivent donner lieu tant contre la veuve Gautret que contre ses enfants celte acceptation et celle transmission de droits; En ce qui concerne la veuve Gautret : considérant que celle-ci, en acceptant la communauté et les droits matrimoniaux qui lui étaient conférés par la coutume de Bretagne et l'usement de Nantes, a recueilli : 1° l'usufruit de la moitié des immeubles de la communauté appartenant à son mari, et 2° l'usufruit du tiers des immeubles propres à son mari; qu'il est bien vrai, ainsi que l'a maintenu la veuve Gautret, et que l'a reconnu l'administration de l'enregistrement dans son mémoire, que l'usufruit accordé par l'usement de Nantes à la veuve sur la moitié des acquêts de la communauté appartenant au mari doit être coneidéré comme un avantage entre associés et ne donne pas lieu à la perception d'un droit de succession; mais qu'il est dù incontestablement un droit

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et ne produirait aucun effet; il faut même dire, à cet égard, que la femme qui à accepté partiellement, loin d'avoir exprimé la volonté d'accepter le tout, a manifesté une intention contraire. Par conséquent, il n'y aura pas de transmission, et le droit fixe sera seul exigible.

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357. La femme ne peut plus renoncer valablement après qu'elle a accepté; toute renonciation postérieure ne pourrait dès lors produire d'autre effet que celui d'une abdication de propriété. Toutefois, il a été décidé que l'acte par lequel la femme survivante, après avoir accepté la communauté, en abandonnerait avant partage toute la valeur aux héritiers du mari, pour se décharger de toute contribution aux dettes, ne serait pas soumis au droit de mutation (délib. 20 mai 1854). Mais en ce point nous verrons, en traitant des indivision et partage et du contrat de mariage, que la jurisprudence, modifiant cette solution, a établi que l'abandon fait par un des copartageants à l'autre d'une portion de l'actif, à la charge de payer une portion correspondante dans les dettes, est passible d'un droit de soulte.-V. notamment les arrêts des 20 déc. 1843 et 2 juill. 1844, infrà, no 2686.

358. Il en serait incontestablement de même d'une renonciation faite avant la dissolution de la communauté; une telle renonciation étant nulle et de nul effet, elle ne pourrait dans aucun cas donner ouverture au droit proportionnel.

359. La faculté de renoncer à la communauté appartient aux héritiers de la femme lorsque la communauté est dissoute par la mort de celle-ci, ou bien encore lorsque la femme, la communauté étant déjà dissoute soit par la séparation de biens, soit par la mort du mari, est morte elle-même avant d'avoir pris un parti. Les héritiers, dans cette hypothèse, acceptent ou renoncent de leur chef, et par conséquent ils n'attribuent pas

de succession pour l'usufruit recueilli par la veuve Gautret sur le tiers des propres de son mari, suivant déclaration à faire par la veuve Gautret; que, les immeubles du mari ayant été évalués par aperçu à un revenu de 500 fr., l'usufruit de la totalité de ces immeubles doit être évalué, sauf déclaration à faire, à une somme de 1,666 fr. 66 c.; que le droit de 3 pour 100 à percevoir pour cause de cette mutation, en vertu de l'art. 53 de la loi du 28 avril 1816, s'élève avec le décime à 55 fr.; mais que la dame Gautret, n'ayant pas fait sa déclaration dans le delai voulu par la loi, est passible d'un demi-droit en sus, en vertu de l'art. 39 de la loi du 22 frim. an 7, ce qui porte la somme à réclamer au chiffre total de 82 fr. 50 c.; que la contrainte décernée contre la veuve Gautret est done valable jusqu'à concurrence de cette somme et sauf la déclaration à faire par celle-ci, comme on l'a dit ci-dessus; En ce qui concerne les enfants Gautret; considérant que, pour établir le montant des droits à percevoir contre ceux-ci, il est nécessaire de déterminer la véritable nature de la convention passée entre eux et leur mère; — Considérant que la convention passée entre la veuve Gautret et ses enfants, ayant pour objet de faire cesser l'indivision qui existait entre eux à l'égard des biens de la communauté et de l'usufruit des propres du mari, doit être considérée comme un acte équivalent à partage; que l'acquisition faite par les enfants Gautret de leur mère doit être considérée comme acquisition par licitation de parts et portions indivises de biens; qu'aucune distinction n'ayant été établie par les parties entre le prix des objets mobiliers et des objets immobiliers cédés, il y a lieu de percevoir sur le tout, ainsi que le veut l'art. 9 de la loi du 22 frim. an 7, le droit établi sur les portions indivises d'immeubles acquis par licitation, c'est-à-dire le droit de 4 pour 100 fixé par l'art. 69, § 7, n° 4, de la loi du 22 frim. an 7; que, la convention telle qu'elle était en réalité, n'ayant été soumise à l'enregistrement dans les délais voulus par la loi, il y a lieu de percevoir à titre d'amende le double droit ; que la perception doit être ainsi de 8 pour 100 et le décime; que les droits indivis de la veuve Gautret ayant été acquis par ses enfants, non-seulement à la charge de lui servir une rente viagère de 400 fr., mais encore à la charge de payer en son acquit la moitié des dettes de la communauté, le prix se compose non-seulement du capital de la rente, mais du montant de la moitié des dettes de la communauté; que la perception de 8 pour 100 et le décime doit donc se faire sur le montant de ces deux sommes réunies; que, toutefois, le montant des dettes à payer par les héritiers en l'acquit de la veuve n'ayant pas été établi d'une manière certaine et définitive, il n'est pas possible de déterminer en ce moment le montant de la perception à faire pour cet objet, et qu'il convient de laisser aux enfants Gautret la faculté de faire une déciaration à cet égard, sauf à l'administration à la débattre; qu'ainsi, en l'état et sous la réserve des droits respectifs des parties, il n'y a lieu de donuer suite à la contrainte que pour le montant du droit à percevoir sur le capital de la ente viagère...

Du 21 janv. 1841.-Trib. civ. de Nantes.

qualité à leur auteur; ils exercent contre le mari, ainsi que nous l'avons établi plus amplement dans le Traité de Contrat de mariage, des droits et des actions qui se divisent naturellement. Par conséquent, la part du renonçant accroît au mari ou à ses héritiers sans qu'il s'opère de transmission, directement du moins, des uns aux autres. Le mari ou ses héritiers demeurent chargés vis-à-vis du renonçant, mais jusqu'à concurrence seulement de sa part, des obligations dont ils auraient été tenus vis-à-vis de la femme si elle eût personnellement renoncé. C'est dire que la loi fiscale s'applique, dans ce cas, de la même manière que lorsque la renonciation émane de la femme.

360. Il convient cependant de noter que la renonciation à la communauté par les héritiers de la femme, n'emporte point renonciation à la succession; en sorte que si les uns renoncent à la communauté tandis que les autres l'acceptent, les premiers n'en viennent pas moins avec les seconds au partage des biens propres, reprises, etc., dus par la communauté à la femme (V. Dict. de l'enreg., v° Accroissement, no15, et vo Renonciation, no 24).lla même été décidé que la déclaration faitę par un héritier qu'il renonce à la communauté résultant du mariage de son auteur, implique nécessairement l'acceptation de la succession de celuici, sans qu'une renonciation postérieure puisse être opposée à la régie (trib. de la Seine, 10 mars 1841, aff. Duverger). — Disons, toutefois, que la décision est rigoureuse, car, en règle

(1) Espèce :—(Enreg. C. Wertheimer.)—Le sieur Wertheimer, marié sous le régime de la communauté, succède à sa femme comme son légataire universel. Il fait au greffe, en cette qualité, un acte de renonciation à la communauté, et ensuite il passe la déclaration de la succession, en n'y comprenant pas la moitié de cette communauté. Cette déclaration a été relevée par le motif que la renonciation n'avait eu pour objet que de se soustraire au payement du droit; mais le sieur Wertheimer a fait valoir les moyens suivants : « En renonçant à la communauté, j'ai usé du droit que m'accordait l'art. 1461 c. civ. Peu importe que ma renonciation n'ait eu d'autre effet que de me dispenser du payement des droits de mutation sur la moitié des biens de la communauté; cet avantage, fût-il le seul, m'a paru suffisant pour déterminer ma renonciation. Il est toujours permis de s'exonérer d'une charge, quelle qu'elle soit, par l'exercice d'une faculté légale. A la vérité, l'art. 1464 c. civ. accorde aux créanciers de la femme le droit d'attaquer la renonciation à la communauté faite par elle ou ses héritiers. Mais les droits de mutation, ouverts par le décès de la femme, ne sont pas une dette de sa succession: c'est la dette personnelle de l'héritier. La régie n'a donc point qualité pour attaquer la renonciation. On objecterait inutilement que, dans l'espèce, le mari, héritier de sa femme, n'a point fait procéder à l'inventaire de la communauté, et que, suivant l'art. 1459 c. civ., la renonciation n'est permise que lorsqu'il y a eu un inventaire. La formalité de l'inventaire n'est une condition de la renonciation que dans le cas où c'est la femme qui survit au mari': les béritiers de la femme prédécédée peuvent valablement renoncer sans inventaire. Ces motifs ont fait abandonner la demande du droit simple et du double droit.

Du 5 jany. 1856.-Solut. de la rég.

(2) 1 Espèce: - (Enreg. C. Guenin.) Les époux Guenin étaient mariés sous le régime de la communauté. - Par acte notarié du 25 sept. 1810, la dame Guenin fit donation à son mari, dans le cas où il lui survivrait, de la pleine propriété de tous les biens qu'elle délaisserait à son décès. La dame Guenin étant décédée en 1857, sans héritiers à réserve, le sieur Guenin, agissant comme donataire universel de sa femme, a déclaré au, greffe renoncer, au nom de celle-ci, à la communauté qui avait existé entre eux. Puis il a déclaré au bureau de l'enregistrement qu'en vertu de cette renonciation, la succession par lui recueillie ne se composait que de valeurs mobilières ou reprises s'élevant à 28,990 fr. 75 c., sur lesquels il à acquitté les droits au taux fixé pour les mutations par décès de biens meubles entre époux. Mais la régie a considéré cette déclaration comme insuffisante. Elle a pensé que le sieur Guenin n'avait pu valablement et sans fraude renoncer à la communauté, au nom et comme héritier de sa femme; en conséquence, elle a décerné contre lui une contrainte à fin de payement des droit et demi-droit en sus de mutation applicables à la moitié des biens de la communauté par lui omise dans sa déclaration, droits liquidés à 55,000 fr., sauf à augmenter ou diminuer d'après la déclaration supplémentaire qui restait à faire. Opposition.

-

18 juin 1840, jugement du tribunal de la Seine qui annule la contrainte par les motifs suivants : -« Attendu que Guenin, donataire universel de sa femme en toute propriété, était en droit de renoncer, de son chef, à la communauté de biens qui avait existé entre eux, ainsi qu'il l'a fait suivant acte reçu au greffe du tribunal de la Seine, le 50 janv. 1838;-Attendu que l'administration de l'enregistrement n'est point ad

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361. Terminons en faisant remarquer que cette faculté de renoncer, qui appartient, soit à la femme, soit à ses héritiers, ne saurait jamais être exercée, ni par le mari, ni par ses héritiers. Une renonciation émanée de ces derniers ne pourrait donc être opposée à la régie qui serait fondée à y voir une abdication de propriété.

362. En est-il ainsi même dans le cas où le mari est héritier testamentaire de sa femme? La régie s'était d'abord prononcée pour la négative en décidant que le mari, commun en biens avec sa femme dont il est le légataire universel, ne doit pas les droits de mutation par décès sur la moitié de la communauté, s'il y a renoncé avant de déclarer la succession (sol. du 3 janv. 1836)(1). V. dans ce sens le Contrôleur de l'enreg., année 1842, art. 6231.

363. Mais plus tard l'administration a soutenu et fait prévaloir la doctrine contraire, et il a été décidé que la faculté de renoncer à la communauté ne peut être exercée par le mari même au nom de la femme et comme son héritier testamentaire, et qu'une telle renonciation demeure sans effet et ne peut être opposée même au fisc pour perception des droits de mutation (Cass., 9 mars 1842; Rej., 9 mars 1842 (2). Conf. MM. Pont et Rodière, Tr. du contr. de mariage, t. 1, no 897). - C'est aussi notre avis. En effet,

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missible à attaquer cette renonciation comme ayant été faite en fraude de ses droits; qu'à la vérité, ladite renonciation, dans les circonstances où elle est intervenue, ne parait pas de nature à produire aucun résultat dans l'ordre civil, puisque Guenin se trouve appelé à recueillir, à titre de commun en biens, l'effet de cette renonciation par lui faite à titre de représentation de sa femme; qu'elle ne pouvait donc avoir d'autre but que d'éviter le payement des droits de mutation qu'eût rendus exigibles l'acceptation de la communauté; mais qu'en agissant ainsi, Guenin n'a fait qu'exercer une faculté légale et légitime, à l'effet non de se soustraire au payement d'un droit dù, mais d'empêcher que ce droit ne prît naissance, ce qui ne saurait être considéré comme une fraude pratiquée au préjudice du trésor. >> Pourvoi de la régie. — Arrêt (ap. dél.). LA COUR ; - Vu les art. 1455, 1454 et 1466 c. civ., et les art. 4 ct 39 de la loi du 22 frim. an 7; Attendu que la faculté de renoncer à la communauté a été accordée à la femme par les art. 1455 et suiv. c. civ., dans son intérêt particulier, contre et au préjudice du mari, et parco qu'il était naturel que celui-ci demeurât, par exception aux autres sociélés, exposé à supporter seul les pertes faites par une communauté dont il avait été l'administrateur nécessaire; - Attendu que la loi, en accordant cette faculté à la femme, la soumet, d'ailleurs (art. 1456), à faire faire inventaire contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés, ce qui indique encore que, dans aucun cas, le mari ne peut être admis à faire cette renonciation;; Et qu'enfin la qualité de mari et celle d'héritier de la femme se trouvant confondues dans sa personne, il arriverait que cette condition de faire préalablement inventaire, imposée pour rendre la renonciation valable, ne pourrait être sérieusement remplie, puisque ce serait le mari qui, en l'une des qualités réunies sur sa tête, ferait procéder à cette formalité, contradictoirement avec luimême agissant en l'autre qualité; Attendu que, lorsque le mari devient héritier de sa femme par disposition testamentaire de celle-ci, il n'est pas mieux appelé, comme son ayant cause, à renoncer à la communauté, parce que cette renonciation, qui ne changerait rien à sa position, serait sans objet comme sans résultat; qu'elle lui est, d'ailleurs, implicitement interdite par l'art. 1454 c. civ., puisque cet article, en no la permettant pas à la femme, lorsqu'elle s'est immiscée dans la communauté, l'a, par voie de conséquence, refusée au mari, qui, lui-même, s'y est nécessairement immiscé pendant son administration; - Attendu, dans l'espèce, que la renonciation du sieur Guenin à la communauté, comme héritier testamentaire de sa femme, sans inventaire préalable de sa part, n'a pu produire aucun effet civil; qu'elle n'a été faite, d'après, d'ailleurs, ses propres aveux, que pour s'affranchir de l'obligation de payer les droits de transmission de propriété dus au fisc; que, dès lors, le tribunal de la Seine, qui a donné valeur à cette renonciation, et qui, par suite, a déclaré nulle et de nul effet la contrainte décernée contre le sieur Guenin, le 8 fév. 1840, a faussement appliqué les art. 1455, 1454 et 1466 c. civ., et expressément violé les art. 4 et 39 de la loi du 22 frim. an 7; - Par ces motifs, casse.

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Du 9 mars 1842.-C. C., ch. civ.-MM. Boyer, pr.-Bérenger, rap.-Laplagne, 1 av. gen., c. conf.-Fichet et Rigaud, av.

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la faculté que les art. 1453 et suiv. c. civ., accordent à la femme ou à ses héritiers et ayants cause de renoncer à la communauté, est incontestablement un bénéfice qui leur est donné contre le mari et à son préjudice, et conséquemment l'exercice de cette faculté ne peut appartenir au mari, lorsqu'il se trouve accidentellement le seul héritier de sa femme, et surtout héritier pur et simple, car il n'est pas permis de supposer que la loi ait compris celui contre lequel elle a introduit un bénéfice au nombre des personnes qui - D'un autre côté, le ont intérêt et qualité pour le réclamer. mari héritier de sa femme ne peut être admis à renoncer, au nom de celle-ci, à la communauté qui a existé entre eux, attendu que le bénéfice et la validité de cette renonciation sont suborués à des conditions de non-immixtion et d'inventaire dont l'accomplissement est incompatible avec la position du mari, qui ne cesse pas d'être le maître de la communauté et n'a point de contradicteur pour la confection de l'inventaire. Quel peut être l'effet d'une telle renonciation dans l'ordre civil? Elle n'en a évidemment aucun; elle n'aurait donc d'autre résultat que de dispenser du payement des droits de mutation sur la moitié des biens de la communauté. Mais peut-on voir un acte légal et légitime dans celui qui ne produit et ne peut produire aucun effet dans le droit civil, dans une renonciation à communauté qui n'empêche pas le renonçant de recueillir et conserver la chose à laquelle cependant il annonce devoir rester étranger, dans une renonciation qui ne tend qu'à éviter le payement du droit de transmission, sans détruire le fait de cette transmission? Cette conséquence prouve le vice du système d'où elle découle. Il est plus exact de dire qu'en aucun cas le mari ne peut renoncer, ce qui est démontré par la force des choses.-V. Contr. de mar.

ART. 2. Des actes contenant exécution.

364. C'est un axiome, en matière d'impôt, qu'une même disposition ne peut donner ouverture qu'à un seul droit. Comme corollaire du principe, on tient que l'enregistrement d'une convention affranchit de l'impôt toutes les dispositions qui n'en sont que l'exécution ou les conséquences. La loi du 22 frim. an 7 est irès-formelle sur ce point; sa prévision s'étend soit virtuellement, soit d'une manière expresse à deux hypothèses, celle où les dispositions accessoires ou d'exécution sont contenues dans l'acte même qui contient les dispositions principales, et celle où ces dispositions sont consignées dans des actes postérieurs à d'autres actes déjà enregistrés. Après avoir établi cette règle en thèse générale dans notre exposé des principes généraux (V. nos 249 et suiv.), nous n'avons plus ici qu'à en suivre les applications dans les deux hypothèses dont nous venons de parler.

365. En ce qui concerne la première hypothèse, le principe résulte virtuellement de l'art. 11 de la loi du 22 frim. an 7, aux termes duquel, « lorsque dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépenlantes ou ne dérivant pas nécessairement les uns des autres, il est dù, pour chacune d'elles, et selon son espèce, un droit particulier. La quotité en est déterminée par l'article de la présente, dans lequel la disposition se, trouve classée et auquel elle se rapporte.» Du principe posé dans cet article qui frappe un acte d'autant de droits particuliers qu'il y a dans cet acte de dispositions indépendantes, on conclut, par une juste réciprocité, que si, au contraire, les diverses dispositions d'un même acte sont dépendantes et dérivent nécessairement les unes des autres, il ne peut être exigé qu'un seul droit.

• 366. Pour la deuxième hypothèse, le législateur la prévoit directement et formellement dans l'art. 68, § 1, no 6 de la loi du

nin non recevable dans son opposition à la contrainte par la régie, par les motifs suivants :- « Considérant que si, aux termes de l'art. 1455 c. iv., la femme, ses héritiers et ayants cause ont, après la dissolution de la communauté, la faculté d'y renoncer, cette faculté se trouve suborRonnée dans son exercice à l'accomplissement de certaines conditions, et Soumise par sa nature à des restrictions; Que cette faculté, d'erdre public il est vrai, et correctif nécessaire des règles exorbitantes qui constituent le régime de la communauté, est une dérogation aux principes du droit commun et contraire à la nature des sociétés; qu'elle doit, par con>quent, être rigoureusement restreinte aux cas pour lesquels elle a pu étre accordée; -- Que, de l'ensemble des dispositions du code sur la na

22 frim. an 7. Cette disposition, en effet, soumet à un simple droit fixe de 1 fr. « les actes qui ne contiennent que l'exécution, le complément et la consommation d'actes antérieurs enregistrés. »>

367. De ces deux hypothèses, la première, dans laquelle les dispositions dépendantes d'un même acte ne donnent lieu à aucun droit, ni fixe, ni proportionnel, semblerait ne devoir pas faire partie de ce chapitre, qui a pour objet la perception des droits fixes. Mais il nous a paru nécessaire de les réunir parce que, procédant l'une est l'autre d'un même principe, elles sont, par la force même des choses, gouvernées par certaines règles communes. Venons donc aux applications.

§1.-Dispositions diverses dans un même acte.

368. La règle d'après laquelle un seul droit peut être exigé sur toutes les dispositions d'un même acte lorsque ces dispositions sont dépendantes, est certaine bien qu'elle ne s'induise qu'à contrario du texte de l'art. 11 de la loi de frimaire. La difficulté, sur ce point, réside uniquement dans l'application. Ces difficultés se feront surtout sentir lorsque nous parlerons de la subrogation, de la novation, etc., en traitant des droits proportionnels (V. le chap. suiv.). Ici nous réunirons certaines applicacations isolées dont chacune, par sa nature même, prête moins aux développements.

369. Néanmoins, il importe de s'arrêter à quelques idées précises qui servent, pour ainsi dire, de règle pour toutes les applications. Forcés de resserrer nos observations, de les généraliser, nous ne pouvons, pour mettre le lecteur à même de juger si telle ou telle clause d'un acte doit ou non être assujettie à un droit particulier, indiquer de règle plus certaine que de poser cette question: La clause, pour produire son effet, aurait-elle besoin d'être rédigée dans un acte séparé? La réponse à cette demande sera toujours la solution de la difficulté.

370. Ceci indique la solution qu'on doit donner à la question de savoir si l'obligation solidaire de la femme, qui ne présente, à l'égard du mari, qu'un simple cautionnement (c. civ. 1431), donne lieu à la perception d'un droit particulier, distinct du droit perçu sur l'obligation principale. La négative est enseignée par les rédacteurs du Journal de l'enregistrement (art. 5856), et nous la croyons incontestable, parce que l'obligation de la femme se confond avec celle du mari. Ce sont deux coobligés qui paraissent au contrat, et qui, ayant un même intérêt, ne sont complés que pour une seule personne, et ne doivent qu'un seul droit (arg., art. 68, § 1, no 30. in fine, L. 22 frim. an 7). On peut encore en donner, selon nous, une explication plus satisfaisante, en disant qu'il n'est point dû de droit de cautionnement, parce que l'action en garantie qui appartient à la femme contre son mari dérive nécessairement de l'obligation solidaire qu'elle contracte avec lui, et que ce recours, qui lui est accordé par la loi elle-même, n'a pas besoin d'être constaté par acte séparé, pour obtenir tout son effet.

Un avis du conseil d'État, du 27 juin 1832, s'est prononcé en ce sens, et a fait céder la résistance de la régie sur ce point. Nous rapporterons cet avis en faisant connaître l'état de la jurisprudence sur la question, lorsque nous parlerons du cautionnement et des obligations solidaires. Nous établirons également, loc. cit., que le raisonnement ci-dessus serait identiquement le même pour tout autre coobligé solidaire que la femme (c. civ. 1216).

371. Cela indique aussi qu'un seul droit fixe est cxigible sur un procès-verbal d'émancipation qui contient en même temps no

ture et l'étendue de cette faculté, il résulte évidemment que, dans aucur cas ni à aucun titre, elle ne peut appartenir au mari: celui-ci, en effet, est supérieur et maitre de la communauté, il en est l'administrateur né cessaire, qualités incompatibles, d'après la disposition de l'art. 1454 c. civ., avec l'exercice de la faculté de renoncer; Que, d'ailleurs, il n'est pas justifié que Guenin ait fait l'inventaire prescrit par la loi; que cet inventaire n'était pas seulement pour celui-ci un moyen de s'éclairer. qu'il était encore une condition de la renonciation.» Pourvoi de Guenin.

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