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à un système uniforme, et substituer à des lois éparses un plan | fut, dit-on, l'œuvre de Talleyrand, peut encore être utilement méthodique et simplifié, abolit, par la loi de 1790, les droits de contrôle, d'insinuation, de centième denier, et cette foule d'autres droits qui faisaient du système fiscal une source intarissable d'abus, et les fondit tous en un seul, qu'elle établit sous la dénomination générale de Droits d'enregistrement, et fit par là un pas immense vers un bon système d'impôt.

22. Quoique abrogée, la loi des 5-19 dec. 1790 dont le projet

(1) 5-19 déc. 1790. — Décret relatif au droit d'enregistrement des actes civils et judiciaires, et des titres de propriété,

Art. 1. A compter du 1er fév. 1791, les droits de contrôle des actes et des exploits, insinuations ecclésiastiques et laïques, centième denier des immeubles, ensaisinement, scel des jugements, tous les droits de greffes, les droits réservés sur les procédures lors de la suppression des offices de tiers référendaires, contrôleurs des dépens, vérificateurs des défauts, receveurs des épices et amendes, le sceau des actes des notaires, le droit de sceau en Lorraine, celui de bourse commune des huissiers de Bretagne, les quatre deniers pour livre du prix des ventes de meubles, les droits d'amortissement, de nouvel acquét et usage, seront abolis. - La formalité de l'insinuation sera donnée aux actes qui exigent la publicité, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 24 du décret de l'assemblée nationale, des 6 et 7 sept. 1790.

-

2. Les actes des notaires et les exploits des huissiers seront assujettis, dans toute l'étendue du royaume, à un enregistrement, pour assurer leur existence et constater leur date. — Les actes judiciaires seront soumis à la même formalité, soit sur la minute, soit sur l'expédition, ainsi qu'il sera expliqué ci-après. Les actes passés sous signatures privées y seront pareillement sujets dans les cas prévus par l'art. 11. Enfin, le titre de toute propriété ou usufruit de biens immeubles réels ou fictifs, sera de même enregistré. A défaut d'actes en forme ou sous signature privée, contenant translation de nouvelle propriété, il sera fait enregistrement de la déclaration que les propriétaires et les usufruitiers seront tenus de fournir de la consistance et de la valeur de ces immeubles, soit qu'ils les aient recueillis par succession ou autrement, en vertu des lois et coutumes, ou par l'échéance des conditions attachées aux dispositions éventuelles. - A raison de cette formalité, il sera payé un droit dont les proportions seront déterminées ci-après, suivant la nature des actes et les objets des déclarations.

-

5. Les actes et les titres de propriété ou d'usufruit soumis à la formalité, seront, pour la perception du droit d'enregistrement, divisés en trois classes. La première comprendra les actes dont les objets ont une valeur déterminée, et dont il résulte immédiatement transmission, attribution, obligation ou libération. La seconde classe, ceux dont les objets ne sont pas évalués, soit parce que cette évaluation dépend de circonstances éventuelles, soit parce qu'il n'y a pas lieu à exiger l'évaluation. Cette classe comprendra les contrats de mariage, les testaments, les dons mutuels, les dispositions de biens à venir et de dernière volonté, même les dispositions éventuelles stipulées par des actes entre-vifs, dont les objets sont déterminés. La troisième classe comprendra tous les actes de formalité ou de précaution, les actes préparatoires, ceux qui concernent l'introduction ou l'instruction des instances, ceux qui ne contiennent que l'exécution, le complément ou la consommation des conventions antérieures passées en forme d'actes publics, dont les droits auront été payés sur le pied de la première classe, les donations éventuelles d'objets déterminés, et généralement tous les actes non compris dans les deux classes précédentes.

4. Il sera payé, pour l'enregistrement des actes et titres de propriété on d'usufruit de la première ciasse, un droit proportionnel à la valeur des objets qui y seront désignés. Cette perception suivra chaque série de 100 livres, inclusivement et sans fractions.--La quotité en sera graduée par plusieurs sections, depuis 5 sous jusqu'à 4 livres pour 100 livres, conformément au tarif qui sera annexé au présent decret. Le droit d'enregistrement des actes de la seconde classe sera payé à raison du quinzième du revenu des contractants ou testateurs, et le revenu sera évalué d'après leur cole d'habitation dans la contribution personnelle, sans que le droit puisse être moindre de 30 sous. Mais, dans le cas où un acte de la seconde classe ne transmettrait que des propriétés immobilières, il sera fait déduction de la somme payée pour l'enregistrement de cet acte, sur celle que le propriétaire acquittera icrs de la déclaration qu'il sera tenu de faire pour raison de ces immeubles. Le droit d'enregistrement des actes de la troisième classe consistera dans une somme fixe pour chaque espèce depuis 5 sous jusqu'à 12 livres, suivant le degré d'utilité qui en résulte, conformément aux différentes sections de la troisième partie du tarif.

et

5. Le droit d'enregistrement des actes de la première classe sera perçu, savoir:-Pour les ventes, cessions ou autres transmissions à titre onéreux, sur le prix exprimé sans fraude, y compris le capital des redevances et de toutes les charges dont l'acquéreur est tenu. A l'égard des actes portant transmission de propriété ou d'usufruit à titre gratuit, des partapes de biens meubles, échanges et autres titres qui ne comporteront pas de prix, le droit d'enregistrement sera réglé, pour ics propriétés mobi

consultée. Les auteurs de la législation actuelle s'en sont parfois inspirés, mais plus souvent ils en ont rejeté les principes. Cependant, même dans ce dernier cas, il importe de se référer aux règles écartées pour saisir plus sûrement la pensée dans laquelle ont été conçues celles qui les ont remplacées. A ce titre, il nous a paru convenable de rapporter ici la loi de 1790 (1) comme point de départ de la législation fiscale de cette époque de rénovation.Du

lières et les immeubles fictifs, d'après la déclaration estimative des parties; et pour les immeubles réels, d'après la déclaration que les parties seront pareillement tenues de faire de ce que ces immeubles payent de contribution foncière, et dans le rapport du principal au denier vingtcinq du revenu desdits biens.-Faute de déclaration de prix, ou de l'estimation de tous les objets désignés, le droit d'enregistrement sera perçu suivant les différentes sections de la première classe auxquelles les actes el contrats seront applicables, sur une évaluation provisoire de 15,000 liv. Les contractants auront, pendant une année, à compter. du jour de l'enregistrement, la faculté de faire leur déclaration de la vraie valeur des objets qu'ils auront omis d'estimer le droit sera réduit dans la proportion de cette évaluation, et l'excédant sera restitué, sans que les contractants puissent être dispensés de faire l'estimation des objets désignés, dont la valeur pourrait donner lieu à un droit qui surpasserait la fixation provisoire ci-dessus établie.

6. Dans le cas où une déclaration ne comprendrait pas tous les objets sur lesquels elle doit s'étendre, ou la véritable valeur, ou la quotité réelle de l'imposition territoriale sur tous les objets désignés, conformément à l'article précédent, il sera payé deux fois la somme du droit sur la valeur des objets omis.

7. L'enregistrement prescrit par le présent décret se fera en rappelant sur le registre à ce destiné, par extrait et dans un même contexte, toutes les dispositions que l'acte contiendra. La somme du droit sera réglée suivant les différentes classes et sections du tarif auxquelles se rapporteront les dispositions qui ne dériveront pas nécessairement les unes des

autres.

8. Tout acte de notaire sera présenté à l'enregistrement dans les dix jours qui suivront celui de la date, lorsque le notaire résidera dans le même lieu où le bureau sera établi, et dans les vingt jours, lorsqu'il résidera hors du lieu de l'établissement du bureau, à l'exception des testaments, qui seront présentés trois mois au plus tard après le décès des testateurs. Il sera fait mention de la formalité dans les expéditions, par transcription littérale de la quittance du receveur. Si le notaire délivre un acte, soit en brevet, soit par expédition, avant qu'il ait été enregistré, il sera tenu de la restitution des droits, ainsi qu'elle est prescrite par l'article suivant; il sera interdit s'il y a récidive; et dans le cas de fausse mention d'enregistrement, il sera condamné aux peines prononcées pour le faux matériel.-Les exploits et actes des huissiers seront enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui de leur date, soit au bureau de leur résidence, soit au bureau du lieu où les actes auront été faits.

9. A défaut d'enregistrement dans les délais fixés par l'article précédent, un acte passé devant notaire ne pourra valoir que comme un acte sous signature privée. Le notaire sera responsable, envers les parties, des dommages qui pourront résulter de l'omission; il sera contraint sur la demande du préposé, à payer deux fois le montant des droits, dont l'une sera à sa charge, l'autre à celle des contractants.-Cependant, l'acte ayant reçu la formalité omise, acquerra la fixité de la date et l'hypothèque, à compter du jour de l'enregistrement; et en cas de retard du nofaire à le faire enregistrer sur la demande qui lui en aura été faite, les parties pourront elles-mèmes requérir cet enregistrement, en acquittant une fois le droit, sauf leur recours contre ieur notaire à qui elles l'auraient déjà payé, et sauf au préposé à poursuivre le notaire pour le second droit résultant de sa contravention.-A l'égard des actes d'huissiers, ils seront nuls a défaut de la formalité; les juges n'y auront aucun égard: les huissiers seront responsables, envers les parties, des suites de cette nullite; ils seront, en outre, contraints à payer de leurs deniers une somme de 10 liv. pour chaque exploit qu'ils auraient omis de faire enregistrer, et soumis aux mêmes peines que les notaires, en cas de fausse mention d'enregistrement.

10. Les actes judiciaires, sentences arbitraies, transactions des bureaux de paix et jugements des juges de paix, seront enregistrés sur les minutes et dans le délai d'un mois au bureau établi près la juridiction du greffier, lorsqu'ils contiendront transmission de biens immeubles réels ou fictifs.-Les greffiers qui n'auraient pas reçu des parties les sommes nécessaires pour satisfaire aux droits d'enregistrement, ne seront point tenus d'en faire l'avance, mais ils ne pourront délivrer aucune expédition desdits actes, avant qu'ils aient été enregistrés, sous peine d'être contraints à payer de leurs deniers deux fois le montant des droits.-Lorsque les greffiers n'auront pas reçu des parties la somme des droits, ils seront tenus de remettre aux préposés, dans le délai d'un mois, un extrait certifié des actes mentionnés en la première section de cet article; et sur cet extrait, après six mois du jour de la date de l'acte, les parties seront con

feste, cette loi suivit à peu de chose près le système de la loi du contrôle. Les actes soumis au tarif furent divisés en trois classes :

traintes à payer pareillement deux fois le montant des droits. Dans tous les autres cas, les seules expéditions des actes judiciaires seront soumises à la formalité avant qu'elles puissent être délivrées, sous la même peine du doublement des droits.--Lorsqu'un acte judiciaire aura été enregistré sur la minute, il en sera fait mention sur les expéditions, qui ne seront sujettes à aucun nouveau droit.-A l'égard des actes dont l'enregistrement n'est pas prescrit sur la minute, chaque expédition recevra la formalité; mais si l'acte est applicable à la première classe, le droit proportionnel ne sera perçu que sur la première expédition, et pour les autres, à raison de ce qui est fixé pour les actes de la quatrième section de la troisième classe.-Les actes enregistrés dans le délai prescrit auront bypothèque du jour de leur date; et seulement du jour de l'enregistrement, lorsqu'ils ne seront enregistrés qu'après les délais.

11. Les actes sous signatures privées, même les billets å ordre, en conséquence desquels il sera formé quelques demandes principales, incidentes ou en reconvention, seront enregistrés au bureau du domicile du demandeur, ou à celui établi près la juridiction où il formerá sa demande, avant d'être signifiés ou produits en justice: toute poursuite et signification faite au préjudice de cette disposition sera nulle; les juges n'y auront aucun égard, et ne pourront rendre aucun jugement avant que ces actes aient été enregistrés.-Tout acte privé qui contiendra mutation d'immeubles réels ou fictifs sera sujet à la formalité dans les six mois qui suivront le jour de sa date; passé lequel délai, si un acte de cette nature est produit en justice, ou énoncé dans un acte authentique, il sera assujetti au payement du double droit.-Les inventaires, à l'exception de ceux de commerce entre associés, les traités de mariage et les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, lorsqu'ils seront passés Sous signature privée, ne pourront recevoir la formalité après le délai de six mois expiré, qu'en payant pareillement deux fois la somme des droits. -Aucun notaire od grellier ne pourra recevoir le dépôt d'un acte privé, à l'exception des testaments, ni en délivrer extrait ou copie collationnée, ni passer aucun acte ou contrat en conséquence, sans que l'acte sous signature privée ou le testament ait été préalablement enregistré. Les lettres de change tirees de place en place, et leurs endossements, les extraits des livres des marchands, concernant leur commerce, et les mémoires d'avances et frais des officiers de justice, lorsqu'ils ne contiendront point d'obligation, les passeports delivrés par les officiers publics, et les extraits des registres des naissances, mariages et sépultures, sont exceptés de cet article.

12. Les déclarations des héritiers, légataires et donataires éventuels de biens immeubles réels ou fictifs, prescrites par la quatrième section de l'art. 2 du présent décret, scront faites au plus tard dans les six mois qui suivront le jour de l'événement de la mutation par décès ou autrement; et ce délai passé, les contribuables seront contraints à payer les droits, plus la moitié de la somme en quoi ils consistent. Ces déclarations seront enregistrées, savoir pour les immeubles réels, au bureau dans l'arrondissement duquel les biens seront situés, et pour les immeubles fictifs, au bureau établi près le domicile du dernier possesseur.

13. Tous les procès-verbaux, délibérations et autres actes faits et ordonnés par les corps municipaux et administratifs, qui seront passés à leurs greffes et secrétariats, et qui tendront directement et immédiatement à l'exercice de l'administration intérieure et de police, seront exempts de la formalité et des droits d'enregistrement.-A l'égard de tous les actes ci-devant assujettis aux droits de contrôle, et qui pourront être passés par lesdits corps municipaux et administratifs, notamment les marchés et adjudications d'entreprises, et les baux de biens communaux et nationaux, ils seront sujets aux droits d'enregistrement dans le délai d'un mois.

14. Les notaires seront tenus, à peine d'une somme de 50 liv. pour chaque omission, d'inscrire jour par jour sur leurs répertoires les actes et contrats qu'ils recevront, même ceux qui seront délivrés en brevet.Les testaments on actes de dépôt, lorsqu'ils seront faits devant notaires, et les actes de dépôt des testaments faits sous signature privée, seront aussi inscrits sur les répertoires, sans autre indication que celle de la date de l'acte et du nom du testateur, et sans que le préposé puisse prendre communication de ces actes, ni aucune note qui y soit relative, avant le décès des testateurs.-Les greffiers tiendront, sous les mêmes obligations, des répertoires de tous les actes volontaires, dans les lieux où ils sont dans l'usage d'en recevoir, et de ceux dont il résultera transmission de propriété ou de jouissance de biens immeubles.-Les huissiers tiendront pareillement des répertoires de tous les actes et exploits, sous peine d'une somme de 10 liv. pour chaque omission. Au moyen de ces dispositions, les préposés ne pourront faire aucune visite domiciliaire ou recherche généle dans les dépôts des officiers publics, qui ne seront tenus que de ieur chiber leurs répertoires à toutes réquisitions, et de leur communiquer lement les actes passés dans l'année antérieure, compter du jour où cette communication sera demandée.-A l'égard des actes plus anciens, les préposés ne pourront en requérir la lecture, qu'en indiquant leur date et les noms des parties contractantes, el sur ordonnance de juge, et s'ils en demandent des expéditions, elles leur seront délivrées en payant 2 sous

dans la première furent compris tous les actes ayant une valeur déterminée et opérant immédiatement transmission, attribution,

6 deniers pour chaque extrait ou rôle d'expédition, outre les frais du papier timbré.

15. Il sera établi des bureaux pour l'enregistrement des actes et déclarations, et pour là perception des droits qui en résulteront, dans toutes les villes où il y a chef-lieu d'administration ou tribunal de district, et en outre dans les cantons où ils seront jugés nécessaires, sur l'avis des districts et départements, sans que l'arrondissement d'aucun de ces bureaux puisse s'étendre sur aucune paroisse qui ne serait pas du même district.-Aucun notaire, procureur, greflier ou huissier ne pourra a l'avenir étre pourvu de ces emplois.-Aucun juge ni commissaire du roi ne pourra être préposé à l'exercice des mêmes droits.-Les receveurs et autres employés seront tenus de prêter serment au tribunal du district dans le ressort duquel le bureau sera placé. Cette prestation aura lieu sans autres frais que ceux du timbre de Pexpédition qui en sera délivrée.

16. Les notaires, les greffiers, les huissiers et les parties seront tenus de payer les droits dans tous les cas, ainsi qu'ils sont réglés par le présent décret et le tarif annexé. Ils ne pourront en atténuer ni différer le payement, sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque cause que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution, s'il y a lieu, pardevant les juges compétents.

17. Les préposés ne pourront, sous aucun prétexte, pas même en cas de contravention, differer l'enregistrement des actes dont les droits leur auront été payés conformément à l'article précédent : ils ne pourront sus pendre ou arrêter le cours des procédures en retenant aucun acte ou exploit; mais si un acte dont il n'y a pas de minute ou un exploit contenait des renseignements dont la trace put être utile, le préposé aura la faculte d'en tirer une copie, et de la faire certifier conforme à l'original 'par l'officier qui l'aurait présenté; et sur le refus de l'officier, il s'en procurera la collation en forme à ses frais, sauf répétition en cas de droit, le tout dans les vingt-quatre heures de la présentation de l'acte au bureau.

18. Toute demande et action tendant à un supplément de droits sur un acte ou contrat, sera prescrite après le délai d'une année, à compter du jour de l'enregistrement; les parties auront le même délai pour se pourvoir en restitution.--Toute contravention par omission ou insuffisance d'évaluation dans les déclarations des héritiers, légataires et donataires éventuels, sera pareillement prescrite après le laps de trois années. Enfin, toute demande de droits résultant de successions directes ou collaterales, pour raison de biens meubles ou immeubles réels ou fictifs, échus en propriété ou en usufruit par testaments, dons éventuels ou autrement, sera prescrite après le laps de cinq années à compter du jour de l'ouverture des droits.

19. Les préposés à la perception des droits sur les actes feront, comme par le passé, la recette des amendes d'appel, ainsi que de celles qui ontiied ou qui pourraient étre réglées dans les cas de cassation, déclinatoire, réintégrande, évocation, inscription de faux, tierce-opposition, récusation de juges et requête civile. Ils seront également chargés du recouvrement des amendes, aumônes, et de toutes autres peines pécuniaires prononcées par forme de condamnation pour crimes et délits, faits de police, contraventions aux règlements des manufactures et autres, à la charge de rendre aux parties intéressées la part les concernant, sans aucun frais.

20. Les collecteurs des contributions directes, personnelles ou foncières, et tous dépositaires des rôles desdites contributions, seront tenus de donner communication de ces rôles aux préposés à la perception des droits d'enregistrement, même de leur en laisser prendre extraits à toute réquisition, sur papier libre; et de les certifier sans frais.

21. La perception des droits d'enregistrement, réglés par le présent décret et par le tarif annexé, n'aura aucun effet rétroactif.

22. Tous les actes publics. dans les pays ci-devant assujettis aux droits de contrôle, insinuation et accessoire, qui, à l'époque de l'exécution de ce décret, n'auront pas subi toutes leurs formalités, ne pourront être assu jettis à plus grands droits que ceux fixés par les anciens tarifs, pourvu qu'ils soient présentés à l'enregistrement dans les délais qui étaient prescrits. Mais les actes et déclarations dont la perception serait plus avantageuse aux parties contractantes, sur le pied tixé par le présent décret, jouiront du bénéfice de ses dispositions, à compter du jour qu'il sera exécuté.

23. Les actes sous signatures privées, de date antérieure à l'époque fixée pour l'exécution du présent décret, ne seront assujettis au droit d'enregistrement qu'autant qu'ils l'étaient à ceux d'insinuation et centieme denier, ou dans les cas où il sera formé quelque demande en justice, ou passé quelque acte authentique en conséquence, et seulement au simple droit.

24. Enfin, à l'égard des actes en forme authentique, passés avant l'époque de l'exécution du présent décret, dans les pays du royaume qui n'étaient point soumis au contrôle, ils auront leur exécution sans être assujettis à la formalité de l'enregistrement; et quant aux actes sous seing privé, passés dans les mêmes pays avant cette époque, ils seront enregistrés lorsqu'il sera formé quelque demande ou passé quelque acte public en conséquence, sans qu'on puisse exiger le double droit.

25. L'introduction et l'instruction des instances relatives à la percep

obagation ou libération; à l'égard de ces actes, le droit était proportionnel à la valeur des objets désignés, et la quotité en était

A

tion des droits d'enregistrement auront lieu par simples requêtes ou mémoires, respectivement communiqués sans aucuns frais, autres que ceux du papier timbré et des significations des jugements interlocutoires et définitifs, et sans qu'il soit nécessaire d'y employer le ministère d'aucun avocat ou procureur dont les écritures n'entreront point en taxe. Pégard des instances ci-devant engagées relativement à la perception des droits du contrôle des actes et autres droits y joints, elles seront éteintes et comme non avenues, à compter du jour de l'exécution du présent décret; mais les parties pourront se pourvoir de nouveau, tant à charge qu'a décharge, sous les formes et dans les délais prescrits par les articles précédents.

26. Le présent décret sera porté à l'acceptation du roi; et pour en assurer la prompte exécution, il sera prié de nommer huit commissaires. Tarif des droits d'enregistrement qui seront perçus sur les actes civils et judiciaires, et sur les titres de propriété.

Sect. 1.

PREMIÈRE CLASSE.

Actes sujets au droit de 5 sous par 100 livres.

1o Les cautionnements faits et reçus en justice pour des sommes déterminées, dans quelques tribunaux que ce soit; 2o Les cautionnements des trésoriers, receveurs et commis, pour sûreté des deniers qui leur sont confiés; 3° Les billets à ordre, les baux de nourriture des enfants mineurs, à raison du prix d'une année, les quittances, les actes de remboursement de rente, et tous autres actes de libération qui expriment des valeurs, et les retraits de réméré qui sont exercés dans le délai stipulé, lorsqu'ils n'excédent pas le terme de douze années, à compter du jour de la date du contrat d'aliénation;- 4° Les marchés et adjudications pour constructions, réparations, entretien, approvisionnements et fournitures dont le prix doit être payé des deniers du trésor public, ou par les départements, districts et municipalités; -5° Les ventes et adjudications des coupes de bois nationaux, taillis ou futaies, à raison de ce qui en forme le prix; 6o Les atermoiements entre un débiteur et ses créanciers, lorsqu'ils lui feront la remise d'une partie aliquote du principal de leurs créances, à raison du montant des sommes que le débiteur s'oblige de payer; 7 Les obligations à ia grosse aventure et pour retour de voyages; 8° Les contrats d'assurance, à raison de la valeur de la prime, et les abandonnements faits en conséquence sur le pied de la valeur des objets abandonnés; mais en temps de guerre, les droits seront réduits a moitié; -9° Les reconnaissances et les baux à cheptel de bestiaux, d'après l'évaluation qui se trouvera dans l'acte, ou, à défaut, d'après Pestimation qui sera faite du prix des bestiaux; 10° Les baux de pâturages non excédant douze années, à raison du prix d'une année de location; - 11° Les expéditions des jugements de tribunaux de commerce et de district, dont il résultera condamnation, liquidation, collocation, obligation, attribution ou transmission de sommes déterminées et valeurs mobilières, tant en principaux qu'intérêts et dépens liquidés, sans que, dans aucun cas, le droit puisse être moindre de 20 sous. - A l'égard des jugements de condamnation et autres rendus par les tribunaux de district, en matière d'imposition, le droit d'enregistrement auxquels ils seront assujettis ne pourra dans aucun cas excéder 10 sous; -12° Les déclarations que les héritiers, donataires éventuels et légataires en ligne directe serunt tenus de fournir de la valeur entière des biens immeubles réels ou fictifs qui leur seront échus en propriété. Il ne sera payé que la moitié desdits droits pour les déclarations d'usufruit des mêmes biens, et il ne sera rien dù pour la réunion de l'usufruit à la propriété, lorsque le droit d'enregistrement aura été acquitté sur la valeur entière du titre de proprieté; 13° Les legs de sommes et d'effets mobiliers en ligne directe.

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Sect. 2.- – Actes sujets au droit de 10 sous par 100 livres.

1° Les contrats de mariage qui seront passés devant notaires, et avant la célébration, quelques conventions que ces actes puissent contenir entre les futurs époux et leurs pères et mères, à raison de toutes les sommes, biens et objets qui y seront désignés comme appartenant aux conjoints, ou leur étant donnés, cédés ou constitues en ligne directe. A l'égard des ressions et donations qui ieur seront faites par les parents collatéraux, ou par des étrangers, les droits en seront perçus sur le pied de la quatrième section ci-après, si les objets en sont présents et désignés, et suivant la seconde classe, s'il s'agit de biens à venir. Le droit d'enregistrement de ces contrats ne pourra être moindre au total de 30 sous; et dans tous les cas, il pourra être réglé sur le pied, soit de la première, soit de la seconde classe ; --2 Les inventaires et les partages entre copropriétaires, qui seront passés devant notaires ou au greffe, à raison des objets mobiliers inventoriés, et de tous les biens meubles partagés; mais lorsqu'un partage aura été précédé d'un inventaire en forme authentique, il sera fait déduction des droits, jusqu'a concurrence des sommes payées lors de l'inventaire, pour raison des objets inventories qui entreront dans la masse du partage; et s'il y a soulte au partage, le droit sera perçu sur cette soulte

fixée depuis 5 sols jusqu'à 4 livres pour 100 livres. Dans la deuxième classe furent rangés tous les actes portant sur des ob

sur le pied de la quatrième section ci-après; - 3o Les cautionnements et indemnités de sommes et valeurs déterminées, non compris dans la section précédente; -4° Les atermoiements entre un débiteur et ses créanciers, sans remise sur les capitaux; — 5° Les donations, cessions et transmissions à titre gratuit d'usufruit de biens meubles ou immeubles, qui auron lieu par des actes entre-vifs en ligne directe, autrement que par contrats et en faveur de mariage, à raison de la valeur entière des biens sujets à P'usufruit. A l'égard des ventes et cessions faites également en ligne directe et à titre onéreux, des mêmes usufruits, les droits en seront payés sur le pied du prix stipulé, suivant la quatrième section ci-après; — 6° Les déclarations que seront tenus de faire les époux survivants des biens immeubles dont ils recueilleront l'usufruit à titre de donation, droit de viduité, ou tous autres avantages usufruitiers accordés, soit par les lois. et coutumes, soit en vertu des clauses insérées dans leurs contrats de mariage, par don mutuel ou par testament; et le droit résultant de ces declarations sera payé sur la valeur entière des biens sujets à l'usufruit; -7° Les sociétés, marchés et traités autres que ceux dénommés dans la section précédente, composés de sommes déterminées et d'objets mobiliers désignés et susceptibles d'évaluation.

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1° Les contrats, transactions, sentences arbitrales, promesses de payer, arrêtés de compte et autres actes qui contiendront obligation de sommes déterminées sans libéralité, et sans que l'obligation soit ie prix de la transmission d'aucun effet meuble ou immeuble; 2o Les baux à ferme ou à loyer d'une seule année, à raison de ce qui en forme le prix; 3 Les donations mutuelles et conventions réciproques de libéralité d'objets mobiliers déterminés, à l'exception de celles entre maris et femmes, en raison de toutes les sommes et de la valeur des biens qui y seront compris; et lors de l'événement, il ne sera dû aucun droit. A l'égard des donations mutuelles et des dons éventuels qui ne comprendront que des biens meubles déterminés, les droits en seront payés sur le pied de la quatrième section des actes simples, sans préjudice des déclarations qui seront à fournir pour le payement des droits proportionnels, lorsque ces donations auront leur effet; 4° Les traités de mariage passés sous signatures privées, qui seront présentés à l'enregistrement dans le délai de six mois après leur date, et ceux qui seront passés devant notaires, après la célébration, dans les pays où ils sont autorisés par les usages, lois et coutumes, à raison des sommes, biens et objets qui seront énoncés comme appartenant aux conjoints, ou qui leur seront constitués en ligne directe, sans préjudice des droits exprimés dans la section précédente, sur les cessions et donations qui leur seraient faites autrement qu'en ligne di

recte.

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Sect. 4.

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· Actes sujets au droit de 20 sous par 100 livres. 1o Les constitutions de rente dues par l'État, qui seront faites au profit des acquéreurs de ces rentes par cession ou transport, et toutes autres constitutions de rentes perpétuelles ou viagères; -2° Les actes et procèsverbaux contenant vente, cession et adjudication de biens meubles, coupes de bois taillis et futaies, autres que celles mentionnées en la premiere section, et de tous autres objets mobiliers, soit que ces ventes soient faites à l'enchère, par autorité de justice ou autrement, à raison de tout ce qui en forme le prix; -3° Les actes, contrats et transactions passés par-devant les officiers publics, qui contiendront entre copropriétaires, partage, licitation, cession et transport de biens immeubles réels ou fictifs, à raison du prix de ce qui sera transporté aux cessionnaires; 4° Les ventes, cessions, donations, démissions et transmissions de propriétés de biens immeubles réels ou fictifs, et les donations de sommes et objets mobiliers qui auront lieu par des actes entre-vifs en ligne directe, autrement que par contrats de mariage; 5° Les échanges de biens meubles entre quelques personnes que ce soit, à raison de la valeur d'une des parts, lorsqu'il n'y aura aucun retour; et toutes les fois qu'il y aura retour ou plus-value, le droit sera réglé à 20 sous par 100 livres sur la moindre portion, et comme en vente sur le retour ou plus-value; 6° Les engagements conventionnels ou judiciaires, et contrats pignoratifs jusqu'à douze années inclusivement, en proportion du montant des créances; - 7o Les contrats et jugements portant délaissement, déguerpissement, renvoi et rentrée en possession de biens immobiliers, faute de payement de la rente ou d'exécution des clauses du premier contrat, ou en vertu des retraits conventionnels; mais dans le cas où le contrat antérieur aurait été jugé radicalement nul, comme dans celui où il n'aurait pas été exécuté, soit par l'entrée effective de l'acquéreur en jouissance, soit par le payement du tout ou partie du prix, les droits ne seront payés que sur le pied de la quatrième section des actes de la troisième classe; 8° Les déclarations que seront tenus de fournir, dans les délais prescrits par l'art. 12 du decret, les frères et les sœurs, oncles et neveux, héritiers, legataires ou donataires éventuels, des biens immeubles réels ou fictifs qui leur seront échas en usufruit, dont les droits seront payés à raison de la valeur entière de ces biens ; et si par la suite ils réunissent la

Jels non évalués. Le droit fut établi à raison du quinzième du revenu des contractants. Ce revenu était évalué d'après la cote d'ha

propriété à l'usufruit, à quelque titre que ce soit, les droits ne seront payés que sur l'estimation ou le prix de la propriété, déduction faite de P'usufruit. A l'égard des ventes et cessions à titre onéreux des mêmes usufruits et des baux à vie, les droits en seront payés, savoir pour les ventes et cessions, à raison du prix stipulé, et pour les bauxa vie, à raison du capital au denier dix de la redevance, et suivant la sixième section ci-après; 9o Les déclarations que seront 'enus de fournir les survivants des époux, de tous les biens immobiliers qui leur seront transmis en propriété par donation et libéralité, à titre de reprise, de rétention ou autrement, et des capitaux de rentes, pensions, sommes et objets mobiliers qui leur seront échus à titre gratuit, en vertu de leurs contrats de mariage, testaments, ou autres dispositions, sauf à déduire sur les droits ce qui aura été payé par le survivant pour l'enregistrement du testament ou du don mutuel.

Sect. 5.Actes sujets au droit de 30 sous par 100 livres.

1° Les actes soit entre-vifs ou à cause de mort, contenant dons ou legs de sommes déterminées, et de valeurs mobilières désignées et susceptibles d'estimation, sauf à faire distraction des sommes et objets compris dans les legs et dispositions auxquels il aura été fait renonciation à temps atile et par acte en forme; 2° Les déclarations que seront tenus de faire les donataires et légataires éventuels des sommes ou autres objets mobiliers qu'ils auront recueillis par le décès des donateurs ou par l'événement des autres conditions prévues, en vertu d'actes et contrats dont le droit d'enregistrement n'aura été payé que sur le pied des actes simples, conformément a l'art. 3 du décret.-Sont exceptées les donations mutuelles, les dons et gains de survie entre mari et femme, et les dispositions en ligne directe, dont les droits sont réglés par les précédentes sections; 5 Les déclarations que seront tenus de fournir les héritiers, légataires et donataires éventuels, parents au troisième et quatrième degré, des biens immeubles réels ou fictifs qui leur seront échus en usufruit, conformément au huitième paragraphe de la section précédente; -4° Les baux à ferme ou à loyer au-dessus d'une année jusqu'à douze inclusivement, et les sous-baux, les subrogations, cessions et rétrocessions desdits baux, à raison du prix d'une année de location; -5° Les baux de pâturages excédant douze années jusqu'à trente inclusivement.

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1° Les ventes, adjudications, cessions, rétrocessions, les licitations portant adjudications à d'autres que les copropriétaires de biens immeubles réels ou fictifs, les déclarations de command, d'ami, ou autres de même nature, faites après les six mois du jour des acquisitions, les engagements et contrats pignoratifs au-dessus de douze années, les baux à rentes et ceux au-dessus de trente ans, ou à vie sur plus d'une tête; 2o Les donations entre-vifs et les mutations de biens immeubles opérées par succession, testament ou don éventuel entre frères et sœurs, oncles et neveux. -Lorsque le vendeur ou donateur se réservera l'usufruit, le droit sera acquitté sur la valeur entière de l'immeuble; mais il ne sera dû aucun nouveau droit pour la réunion de l'usufruit à la propriété. Dans le cas où la vente comprendrait des biens meubles et immeubles, le droit sera perçu sur le tout ainsi qu'il est réglé par la présente section, s'il n'est stipulé pour les meubles un prix particulier; -5° Les déclarations que seront tenus de fournir les parents au delà du quatrième dégré, et les étrangers, des biens immeubles réels ou fictifs qui leur seront échus en usufruit.

Sect. 7. Actes sujets au droit de 3 livres par 100 livres.

1o Les donations entre-vifs et les mutations de propriété de biens immeubles, opérées par succession, testament et don mutuel entre parents au troisième et quatrième degré; -- 2o Les baux à ferme ou à loyer audessus de douze années jusqu'à trente inclusivement. Les mêmes droits seront payés pour les sous-baux, subrogations, cessions et rétrocessions desdits baux, s'ils doivent durer encore plus de douze années. A l'égard des contre-lettres qui seront passées, soit sur des baux, soit sur d'autres actes et contrats, les droits en seront perçus à raison des effets qui en résulteront, savoir, sur le pied de la quatrième section des actes simples, lorsqu'il s'agira de réduire ou de modifier les conventions stipulées par des actes antérieurs qui auront été enregistrés; - Et à raison du triple des droits fixés par le présent tarif, sur toutes les sommes et valeurs que la contre-lettre ajoutera aux conventions antérieurement arrêtées par les actes en forme. Pour tous les actes de la première classe, dont les sommes et valeurs n'excéderont pas 50 livres, il ne sera perçu que la moitié du droit fixé pour 100 livres dans chaque division.

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bitation dans la contribution personnelle. Les actes ainsi tarífés étaient les contrats de mariage, les dons mutuels, les testaments;

SECONDE CLASSE.

Actes dont le droit est réglé en raison du revenu présumé et évalué d'après la cote d'habitation dans la contribution personnelle des contractants.

1° Les testaments et actes de dernière volonté, lorsqu'ils contiendront institution d'héritiers, legs universels de biens meubles ou immeubles, sans transmission ni acceptation, à raison d'un seul droit pour chaque testateur ou instituant, en quelque nombre que soient les héritiers ou légalaires. Dans le cas où le testateur aurait fait plusieurs testaments ou codicilles, les droits de seconde classe ne seront perçus que sur l'un de ces actes; ils seront régiés pour les autres en raison de la quatrième section des actes de la troisième classe.-Seront réputés legs universels ceux qui s'étendront sur la totalité des biens du testateur, meubles ou immeubles, ou sur un genre de biens propres, acquêts ou conquêts.-Seront réputés legs particuliers et sujets aux droits des actes de la première classe, sur les déclarations estimatives, ceux qui comprendront des objets mobiliers désignés par leur espèce ou leur situation, quand même la consistance ou la quantité n'en serait pas déterminée, tels que les legs de la totalité des livres, linges et habits, armes, ustensiles du testateur, des meubles garnissant une chambre ou une maison, et autres semblables; - 2o Les donations éventuelles d'objets indéterminés, les rappels à succession, promesses de garder succession, les institutions contractuelles et autres dispositions de biens à venir, contenues dans les actes entre-vifs; 3° Les substitutions et les exhérédations, tant qu'elles subsisteront, soit qu'elles soient faites par actes entre-vifs, ou à cause de mort.-Il ne sera perçu qu'un droit pour celles faites par une personne dans le même acte; et si la substitution est de biens désignés susceptibles d'évaluation, qui donneront ouverture à un moindre droit en le réglant sur le pied des valeurs, telle qu'elle est fixée par la quatrième section de la première classe, il sera dans ce cas perçu sur ce pied; -4° Tous les actes compris dans les précédentes dispositions de la seconde classe ne seront assujettis qu'au demi-droit, toutes les fois qu'ils seront faits en ligne directe;5° Les contrats de mariage dont le droit n'aura pas été réglé sur le montant des constitutions dotales, conformément à l'option réservée par la seconde section des actes de la première classe; -6° Les dons mutuels entre maris et femmes.

Dans tous les cas ci-dessus exprimés, il sera fait déclaration du montant de la cote d'habitation dans la contribution personnelle des contractants, ou des personnes dont l'imposition devra servir à fixer les droits, d'après les rôles qui auront immédiatement précédé la date des actes entre-vifs et la présentation au bureau des actes de dernière volonté, à l'effet d'établir la perception, conformément au présent tarif: faute de cette déclaration, il sera perçu provisoirement une somme de 100 livres; mais les parties auront alors la faculté de justifier de la somme de ladite contribution pendant une année, à compter du jour de l'enregistrement. Les droits seront réduits en conséquence, et l'excédant sera restitué, sans que l'on puisse être dispensé de payer le supplément qui serait demandé par le préposé, en vertu desdits rôles, dans le cas où il en résulterait un droit qui surpasserait la perception provisoire ci-dessus établie.-Les contrats de mariage dont le droit sera perçu sur les revenus présumés des contractants, d'après la cote d'habitation, seront de plus assujettis au payement des droits sur les dispositions faites en faveur des conjoints par des collatéraux ou des étrangers.-La perception du droit sur les revenus présumés ne sera assise que sur ceux du futur seulement; et dans le cas où il ne serait pas imposé personnellement, l'assiette du droit se fera à raison du revenu présumé du père, pour la moitié seulement, si le futur est seul héritier; et dans le cas où le futur aurait des frères et sœurs pour une portion de cette moitié relative au nombre d'enfants existant lors du contrat de mariage.-La même règle aura lieu pour les autres actes sujets au droit de la seconde classe, lorsqu'ils seront passés par des enfants de famille qui ne seront pas imposés personnellement.-Les actes de cette seconde classe, qui seront passés par des personnes non imposées à la contribution personnelle, à cause de la modicité de leurs facultés, no seront sujets qu'au droit de 30 sous. Enfin, les étrangers payeront les mêmes droits; et dans les cas où ils n'auraient pas été imposés à la contribution personnelle, le droit sera réglé sur la déclaration qu'ils seront tenus de faire de leurs revenus.

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1o Les lettres de voiture passées devant les officiers publics, à raison d'un droit pour chaque personne à qui les envois seront adressés; 2o Les engagements des matelots, gens de mer et d'équipage, et les quittances de leurs salaires, qu'ils donneront aux armateurs à leur retour de voyage, à raison d'un droit pour chaque engagement ou quittance, et sans égard aux sommes qui seront désignées dans ces actes;-3° Chaque exploit ou signification fait entre les défenseurs des parties, ou qui aura pour objet le recouvrement des contributions directes ou indirectes. même

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1 Les procès-verbaux de délits et contraventions aux règlements généraux de police ou d'impositions, lesquels seront enregistrés, à peine de nullité, dans les quatre jours qui suivront celui de leur date, et avant qu'aucun huissier puisse en faire la signification.-Si la signification est faite par le procès-verbal et dans le même contexte, il ne sera perçu que le droit réglé par la présente section, tant pour le procès-verbal que pour la signification à un seul délinquant; et s'il y a plusieurs délinquants, les droits de significations faites au second et aux suivants seront perçus, outre celui du procès-verbal, ainsi qu'ils sont réglés par la précédente section; 2° Les connaissements ou reconnaissances de chargement par mer, à raison d'un droit par chaque personne à qui les envois seront adressés;-5 Les extraits ou copies collationnées d'actes et contrats par les officiers publics, à raison d'un droit par chaque pièce ; — 4o Les expéditions des jugements qui seront rendus en matière de contributions, de délits et contraventions. - Les jugements préparatoires ou définitifs rendus en matière criminelle, sur la poursuite du ministère public, sans partie civile, et les expéditions qui en seront délivrées, seront exempts de la formalité et du droit d'enregistrement.

Sect. 5. Actes sujets au droit fixe de 15 sous.

1o Les quittances de rachat de droits féodaux, conformément à l'art. 54 du décret de l'assemblée nationale, du 5 mai 1790; - 2 Les exploits et significations des huissiers et autres ayant droit de faire des notifications en forme, tant en matière civile que criminelle, à l'exception des exploits désignés dans la première section ci-dessus, et de ceux qui contiennent déclaration d'appel, dont les droits seront réglés par les sections suivantes. -Les exploits ne seront sujets qu'à un seuf enregistrement; mais le droit sera perçu pour chaque personne requérante ou à qui la signification sera faite, sans qu'il puisse être perçu en total plus de cinq droits sur un exploit ou procès-verbal fait dans un seul jour et pour le même fait.-Les copropriétaires et cohéritiers, les parents réunis pour donner leur avis, les débiteurs ou créanciers associés ou solidaires, les séquestres, les experts et les témoins, ne seront comptés que pour une seule personne, soit en demandant soit en défendant. Les exploits et significations qui seront faits à la requête du ministère public, sans jonction de partie civile, soit par les huissiers, soit par les brigadiers et cavaliers de la maréchaussée et autres dépositaires de la force publique, pour la poursuite des crimes et délits, seront enregistrés gratis.

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1o Les actes et contrats qui ne contiendront que des dispositions préparatoires et de pure formalité, tels que les procurations, les compromis et nominations d'experts ou arbitres, les simples décharges, les partages d'immeubles sans soulte ni retour, les procès-verbaux, autres que ceux désignés en la seconde section, les déclarations et consentements purs et simples, les actes de notoriété, certificats de vie, affirmations, certificats, attestations, oppositions, protestations, ratifications d'actes en forme, les abstentions et renonciations à communauté, successions ou legs, à raison d'un droit pour chaque succession ou legs, les assemblées de parents ou d'habitants, les autorisations, les délivrances de legs, les actes de respect ou sommations respectueuses, quel que soit l'officier public qui en fera la notification, à l'exception de ceux signifiés par les huissiers, les désistements de demandes ou d'appel avant le jugement, les résiliements de marchés et de toute espèce de conventions, avant que leur exécution ait été entamée, même celles des contrats de vente d'immeubles, avant que l'acquéreur soit entré en jouissance ou en payement du prix de l'acquisition, et les déclarations de command, d'ami, faites dans les six mois qui suivront les ventes et adjudications en vertu de réserves expressément stipulées par les contrats et jugements, et aux mêmes conditions 2° Les titres nouvels, les actes de prise de possesque l'acquisition; sion, les dépôts et consignations chez les officiers publics, et généralement tous les actes et contrats qui ne contiendront que l'exécution, le complément et la consommation de contrats antérieurs et immédiats, soumis à la formalité, sans qu'il intervienne aucune personne désintéressée dans les premières conventions; néanmoins, les droits des actes ci-dessus énoncés ne pourront excéder ceux qui auront été perçus sur les contrats précédents auxquels ils auront rapport; 5 Les dons éventuels d'objets déterminés, et les donations mutuelles qui ne comprendront que les biens immeubles présents et désignés; -4° Les actes qui opéreront la réunion de l'usufruit à une propriété dont le droit a été acquitté sur la valeur entière de l'objet; - Les actes refaits pour nullité ou autres causes, sans Bucun changement qui ajoute aux objets des conventions ou à leur va

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loi de 1790; seulement c'était la fortune et non pas la dignité de la personne qui servait de base à l'échelle de progression. Enfin,

leur; 6° L'enregistrement de formalité des donations entre-vifs, lors. qu'il sera requis dans des bureaux différents de ceux où les contrats auront été enregistrés pour la perception;-7° Les expéditions des juge. ments et autres actes judiciaires, passés aux greffes et à l'audience, qui sont simplement préparatoires, de formalité ou d'instruction, excepté ceux des juges de paix, qui sont déclarés exempts de tous droits d'enregistrement, et ceux des tribunaux de district en matière de contribution, qui sont désignés dans la seconde section; 8° Les secondes expéditions des jugements des tribunaux de district, lorsque les premières auront acquitté le droit proportionnel; -9° Enfin tous les actes civils et judiciaires qui ne pourront recevoir d'application positive à aucune des autres classes ou sections du présent tarif.

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Les expéditions des actes judiciaires portant nomination de tuteurs et curateurs, commissaires, directeurs ou séquestres, apposition ou reconnaissance de scellés pour chaque vacation, clôture d'inventaire, celles des jugements qui donnent acte d'appel, d'affirmation, acquiescement, qui ordonnent qu'il sera procédé à partage, vente, licitation, inventaire, portant reconnaissance ou maintien d'hypothèque, conversion d'opposition en saisies, débouté d'appel ou d'opposition, décharge de demande, déclinatoire, publication judiciaire de donations, entérinement de lettres, de procès-verbaux et rapports, sans qu'il en résulte partage cffectif ou mutation; enfin, ceux qui portent mainlevée d'opposition ou de saisie, maintenue en possession, nantissement, soumission et exécution de jugements, les acceptations de succession et de legs qui n'ont pas une valeur déterminée, à raison d'un droit pour chaque legs ou succession, et généralement tous les actes et jugements définitifs des tribunaux de district rendus contradictoirement ou par défaut, en première instance, et qui ne sont pas applicables à la première classe.

Sect. 6. Actes sujets au droit fixe 3 de livres.

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1o Les abandonnements de biens pour être vendus en direction, les contrats d'union et de direction de créanciers, les actes et jugements portant émancipation, bénéfice d'âge ou d'inventaire et rescision, en quelque nombre que soient les impétrants:-2o Les sociétés et traités dont les objets ne seront susceptibles d'évaluation, les actes qui en stipulent la dissolution, et les inventaires de titres et papiers, lorsqu'ils seront séparés de l'inventaire du mobilier de la succession ou de l'absent, et qu'ils énonceront des titres concernant la propriété des immeubles; -3° Les significations et déclarations d'appel des jugements des tribunaux de district; - 4° Les expéditions des jugements définitifs rendus sur l'appel, et dont les objets ne seront ni liquidés ni évalués.

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Il ne sera payé que la moitié des droits fixés par le tarif, tant sur les actes de la première que sur ceux de la seconde et de la troisième classe, pour tout ce qui appartiendra et sera délivré, adjugé ou donné par ventes, donations ou libéralités, legs, transactions et jugements en faveur des hôpitaux, écoles d'instruction et d'éducation, et autres établissements publics de bienfaisance. L'assemblée nationale se réserve au surplus de statuer sur la fixation des droits qui seront payés pour les acquisitions, à quelque titre que ce soit, de biens immeubles réels on fictifs, qui pourront être faites par les hôpitaux, colléges, académies et autres établissements

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