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cession à laquelе on renonce. Vainement on dirait que la ratification par un seul acte de plusieurs contrats antérieurs ne présente qu'une seule disposition s'appliquant par ses effets à plusieurs objets ce ne serait là qu'une discussion de mots, puisque si le mot ratification était prononcé pour chaque acte ratifié, il y aurait incontestablement autant de dispositions distinctes, autant de ratifications. En définitive, la ratification collective de plusieurs actes antérieurs se divise nécessairement entre chacun des actes ratifiés, de manière à tenir lieu à chacun d'eux, de la ratification particulière et spéciale dont ils ont tous besoin, soit pour valider au profit des tiers les actes à eux consentis sans le concours du ratifiant, soit pour dégager le portefort de la responsabilité que l'art. 1120 c. civ. fait peser sur lui; et dans cette position, il devient évident que l'unité du droit sur l'acte de ratification ne pourrait être fondée que sur une fausse entente de la loi fiscale.

471. C'est ce qu'a décidé la cour de cassation qui, appelée à se prononcer, en 1839, pour la première fois sur cette question d'une application fréquente, a posé une règle exacte à laquelle les tribunaux ne pourront que se conformer, en décidant que l'acte

(1) Espèce:- (Enreg. C. Mc Colin.) - Par acte passé devant Me Colin, notaire à Guise, le 29 juill. 1835, Alexis Nozal a ratifié : 1o un acte de vente consenti, le 19 sept. 1830, au sieur Bossus, par la veuve Nozal et ses enfants, frères et sœurs dudit Alexis Nozal, d'une maison et dépendances provenant de la communauté de biens qui avait existé entre la veuve Nozal et son mari; 2° un autre acte de vente du même jour, entre les mêmes parties, des ustensiles de l'état de maréchal-ferrant qu'exerçait le sieur Nozal père; 3° un procès-verbal de vente aux encheres des meubles de la succession de ce dernier, en date du 7 oct. 1830; 4o un acte du 20 mars 1831, portant reddition de compte par Me Colin du prix de cette vente de meubles; 5° enfin, un autre acte du même jour contenant partage de la communauté des époux Nozal et de la succession du père. Dans tous les actes reçus par le notaire Colin, la mère et les frères et sœurs d'Alexis Nozal s'étaient solidairement portés forts pour lui.

Lors de l'enregistrement de l'acte du 29 juill. 1855, le receveur a perçu cinq droits fixes de 1 fr., comme s'il y avait cinq ratifications distinctes. Me Colin a demandé la restitution de quatre de ces droits, montant, décime compris, à 4 fr. 40 c.

28 janv. 1856, jugement du tribunal de Vervins qui ordonne cette restitution en ces termes : - « Considérant que la loi du 22 frim. an 7, art. 68, § 1, no 38, range au nombre des actes sujets à un droit fixe de 1 fr. les ratifications pures et simples d'actes en forme; qu'à la suite de ce numéro ne se trouve aucune mention indiquant qu'il est dû un droit pour chaque acte ratifié, tandis qu'à la suite d'autres numéros de cet article, notamment les n° 1 et 2, le législateur voulant la pluralité des droits, n'a pas manqué de la prescrire, ce qu'il eût fait également à l'égard du n° 38 pour les ratifications, s'il eût voulu y soumettre également l'acte contenant ratification de plusieurs actes ou contrats; Qu'en vain l'administration de l'enregistrement, pour justifier la perception par elle faite de 1 fr. par chaque acte ratifié, prétend s'appuyer sur l'art. 11 de la même loi; puisque cet article portant que « lorsque, dans un acte quelconque, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d'elles, et selon son espèce, un droit particulier dont la quotité est déterminée par l'article de la même loi dans lequel la disposition se trouve classée ou auquel elle se rapporte,» on ne peut, sans confondre les effets d'une seule disposition avec des dispositions diverses, faire l'application de cet article à l'acte du 29 juill. 1835, qui contient, non pas plusieurs dispositions d'espèces différentes, mais bien une ratification; disposition unique dont les effets, il est vrai, s'appliquent à plusieurs contrats, et la condition exigée d'une manière générale par l'art. 11 étant d'ailleurs la même que celle du no 38 de l'art. 68 qui veut que les ratifications soient pures et simples, c'est-à-dire ne renfermant pas autre chose qu'une ratification, pour qu'il ne soit dû qu'un seul droit de 1 fr.» - Pourvoi de la régie pour violation de l'art. 11 et fausse application de l'art. 68, § 1, no 38, de la loi du 22 frim. an 7. Arrêt. LA COUR; Vu l'art. 11 de la loi du 22 frim. an 7 ; Attendu que l'acte de ratification d'Alexis Nozal n'a pas eu pour unique objet d'affranchir ses frères et sœurs de la responsabilité par eux encourue, en se portant forts pour lui dans les différents actes intervenus pour le règlement de la succession du père commun; qu'il s'agissait aussi de pourvoir à l'intérêt des tiers qui avaient contracté avec eux sous l'engagement de rapporter la ratification de leur frère dans un délai donné; Qu'en effet, Alexis Nozal mentionne dans sa ratification cinq actes distincts dont il consent l'exécution, comme s'il y eût comparu et qu'il les eût signés; Que cette ratification équipolle, dès lors, à une confirmation spéciale et séparée de chacun de ces cinq actes, et que ne dérivant pas nécessairement les uns des autres, ils sont soumis, d'après l'art. 11, à un droit

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par lequel un individu déclare ratifier plusieurs autres actes cons sentis à des tiers qui se sont portés forts pour lui, avec désignation distincte de chacun de ces actes, et sans qu'ils dérivent nécessairement les uns des autres, doit être considéré comme contenant autant de ratifications séparées, sujettes chacune au droit fixe de 1 fr., qu'il y a d'actes ratifiés (Cass., 20 fév. 18539)(1). 472. Toutefois, on peut dire, d'après les motifs mêmes de cet arrêt, que si les actes dérivent les uns des autres, un seul droit sera exigible sur la ratification dont ils auront été l'objet. Il a été décidé en ce sens que la ratification de plusieurs actes relatifs à une même succession, tels qu'inventaire, vente de meubles, liquidation et partage passés par un seul mandataire, est passible d'un seul droit (Trib. de Laval, 10 déc. 1844) (2).

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ART. 4. Des adjudications à la folle enchère, quand le prix n'est pas supérieur au prix de la précédente adjudication. 473. Les adjudications à la folle enchère ont été l'objet, de la part du législateur, de dispositions précises qui n'en laissent pas moins subsister la plus grande divergence dans la doctrine particulier; Que, si cet article ne fixe pas la quotité du droit qui sera dù, il a au moins pour objet de déterminer les cas où un seul et même acte peut être soumis à une pluralité de droits; qu'il s'agit donc alors d'apprécier si l'acte litigieux présente les caractères voulus par l'art. 11; - Attendu que, dans l'espèce, il est reconnu que c'est le droit fixe qui peut seul être réclamé en vertu du n° 38 du § 1 de l'art. 68 de la loi du 22 frim. an 7; Mais qu'il s'agit de savoir si la ratification se divisant nécessairement entre chacun des cinq actes ratifiés, de manière à tenir lieu, à chacun de ces actes distincts et indépendants les uns des autres, d'une ratification particulière et spéciale à chacun d'eux, il n'est pas aussi dù un droit particulier pour chacune de ces ratifications, droit calculé sur le nombre des actes auxquels la ratification s'applique; - Attendu que c'est sur l'art. 11 que reposait la demande de la pluralité de droits, et qu'en la refusant, et, par suite, en ordonnant la restitution de quatre des droits perçus sur les cinq actes ratifiés, le jugement attaqué a formellement violé ledit art. 11 de la loi du 22 frim. an 7;- Casse.

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Du 20 fév. 1839.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Legonidec, rap.-Laplagne-Barris, 1a av. gén., c. conf.-Fichet et Rigaud, av.

(2) (Boutruche C. enreg.)- LE TRIBUNAL ;-Attendu, en fait, que, par acte passé devant Me Fontaine, notaire à Laval, le 11 sept. 1842, Jean Boutruche, mandataire de son frère Pierre, militaire en activité de service, en garnison à Tlemcen (Algérie), a ratifié purement et simplement dans toutes leurs dispositions les inventaire, vente de meubles, liquidation et partage de la succession de Marie Boutruche, femme Fournier, décédée le 5 mars précédent, et de la communauté qui a existé entre les époux Fournier, dans lesquels actes le mandant avait été représenté en sa qualité d'héritier non présent de sa sœur, dénommée ci-dessus par Me Messant, notaire nommé par justice; Que cette ratification présentée au receveur de Laval, le 17 sept., a donné lieu à la perception de trois droits montant à 3 fr. 50 cent. décime compris ; que, par exploit de Narlet, huissier en cette ville, du 10 janv. 1845, enregistré le même jour, Pierre Boutruche a assigné devant le tribunal l'administration de l'enregistrement en restitution de 2.fr. 20 cent. qui auraient été illégalement perçus, un seul droit fixe de 1 fr. 10 cent. étant exigible; - Attendu, en droit, que le n° 58 de l'art. 68 de la loi du 22 frim. an 7, applicable à la cause, a établi un droit fixe de 1 fr. pour l'enregistrement des ratifications pures et simples d'actes en forme, sans égard à la pluralité des dispositions qu'elles peuvent contenir; que le législateur a indiqué nominativement dans le même article les cas où plusieurs droits seraient exigibles, soit à raison du nombre des parties intéressées comparantes dans les actes qu'il désigne, soit à raison des dispositions distinctes et des divers effets de ces actes, nos 1, 2, 18, 20, 30 du premier paragraphe, 6 du deuxième, 2 du quatrième; Que, à la vérité, l'art. 11 de la loi suscitée, dont argumente l'administration, ordonne la perception de plusieurs droits lorsque dans un acte quelconque il y a plusieurs dispositions indépendantes et ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, mais que cet article, qui pose un principe général, n'a pas modifié dans leur résultat les distinctions, les classifications établies par l'art. 68 qui lui est postérieur, distinctions devenues sans objet si on admet l'interprétation de la régie; - Attendu, au surplus, qu'il est inapplicable à l'espèce, la ratification du 11 sept. ne produisant qu'un effet unique, une décharge en faveur d'une seule personne, Me Messant ayant seul un intérêt; l'inventaire et la vente de meubles de la succession femme Fournier étant des opérations préliminaires indispensables pour parvenir à la liquidation et au partage dont elles dépendent nécessairement; - Par ces motifs, ordonne la restitution des 2 fr. 20 cent. réclamés par Pierre Boutruche el condamne l'administration aux dépens.

Du 10 déc. 4844.-Trib. de Laval.

des auteurs et la jurisprudence des tribunaux. Du reste, les solutions acquises aujourd'hui, à cet égard, n'ont fait guère que continuer le vague et l'incertitude qui s'étaient introduits, dans la matière, sous l'empire de la jurisprudence ancienne.

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474. La folle enchère, pratiquée anciennement et à l'égard de laquelle les parlements suivaient des systèmes différents (V. le nouveau Denisart, vo Folle enchère), avait fait naître, en effet, des opinions très-divergentes sur les droits auxquels son exécution devait donner lieu. D'une part, certains auteurs considéraient celui qui s'était rendu adjudicataire comme acquéreur sous une condition résolutoire : il était acquéreur à la condition qu'il payerait, à défaut de quoi le contrat était résolu. Dans ce système, la folle enchère constituait une seconde vente, laquelle avait sa cause dans la condition résolutoire qui avait été mise à la première et s'était réalisée. Il s'ensuivait, relativement à l'enregistrement, que deux droits de mutation étaient dus, l'un sur la première vente par le premier adjudicataire, l'autre par le nouvel adjudicataire sur la seconde vente. Plusieurs arrêts rapportés par Brodeau sur Louet, lettre R, chap. 2, avaient consacré ce système que soutenaient Ricard et Duplessis dans leur commentaire de l'art. 84 de la coutume de Paris. autre part, plusieurs auteurs, et entre autres Pothier, posaient en principe que l'adjudication ne rendait pas l'adjudicataire propriétaire s'il ne payait pas, et considéraient ainsi l'adjudication comme faite sous la condition suspensive que l'adjudicataire payerait son prix. Il s'en induisait, en droit fiscal, qu'aucun droit n'était exigible du premier adjudicataire, qu'il n'en était dù que par le second et seulement sur son prix, parce que le prix de la première n'étant pas payé, il n'y avait point de vente et l'adjudication sur folle enchère seule subsistait. Telle était la doctrine de Charondas sur la coutume de Paris, art. 84, et de Henrys, liv. 3, quest. 54.

- D'une

475. Le législateur de l'an 7 a statué en présence de cette controverse. Il a prévu deux hypothèses: celle où le prix de l'adjudication à la folle enchère n'est pas supérieur au prix de la précédente adjudication, et celle où le prix de la seconde adjudication a excédé le prix de la première. L'art. 68, § 1, n° 8, n'assujettit qu'au droit fixe de 1 fr. « les adjudications à la folle enchère, lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication, si elle a été enregistrée. » Et, au contraire, on lit dans les paragraphes 5 et 7 de l'art. 69: « Les adjudications à la folle enchère sont assujetties au même droit (2 ou 4 p. 100, suivant qu'il s'agit de meubles ou d'immeubles), mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté. »

Cette distinction entre les deux hypothèses avait été, du reste, indiquée par la jurisprudence du centième denier, ainsi que cela est attesté par Bosquet dans le Dict. des dom., vo Adjudication à la folle enchère, où on lit : « Si faute de consignation dans le temps de l'ordonnance, on procède incontinent à une nouvelle adjudication à la folle enchère du premier adjudi

(1) Espèce :- - (Renoult C. enreg.) Il avait été mis aux enchères devant notaire une maison appartenant à la veuve Dumont et à sa fille. L'art. 9 du cahier d'enchères portait que, faute par l'adjudicataire de payer le prix et les frais aux termes fixés, la revente serait poursuivie à la folle enchère. Mais l'adjudication n'ayant pu être faite au jour indiqué, la veuve Dumont et sa fille vendirent leur immeuble, par acte notarié, et sans le secours des enchères, au sieur Piedsocq, moyennant 2,500 fr., sous les charges, clauses et conditions du procès-verbal d'enchères. — A l'échéance du terme, l'acquéreur ne paya pas son prix. Les venderesses firent alors procéder devant Me Renoult, notaire, à la revente sur folle enchère, de la maison, qui fut adjugée moyennant 2,075 fr. — Il a été perçu un nouveau droit proportionnel sur cette somme, par le motif que la folle enchère ne pouvait avoir lieu qu'après l'adjudication aux enchères. Mais le notaire à réclamé; et le conseil d'administration de la régie a décidé que le receveur ne devait percevoir que le droit fixe, conformément à l'art. 44 de la loi du 28 avril 1816. On appelle folle enchère « la revente faite sur un premier acquéreur, à défaut d'accomplissement des conditions qui lui étaient imposées par son contrat. » La revente à la foile enchère peut avoir lieu par suite d'adjudication devant notaire, lorsqu'elle est faite en vertu d'une condition expresse du contrat. Du 8 oct. 1831.-Sol. de la rég.

(2) Espèce:-(Veuve Guyard C. enreg.)- 29 août 1816, adjudica

cataire, il n'y a qu'une mutation effective de laquelle le droit de centième denier doit être exigé seulement; en sorte que, s'il a élé payé pour la première, la seconde n'y est sujette qu'à raison de l'augmentation du prix qui s'y trouve..... »

476. Mais, malgré les dispositions de la loi de l'an 7, l'ancienne difficulté relativement au caractère qu'il convient d'attribuer à la folle enchère s'est reproduite. Est-elle une cause résolutoire, ce qui impliquerait deux mutations? ou bien l'adjudicataire, à la folle enchère duquel la seconde adjudication a eu lieu, est-il propriétaire sous une condition suspensive, ce qui ne supposerait qu'une seule vente, la première se trouvant résolue ab initio? Les auteurs sont loin d'être d'accord, et la jurisprudence n'est pas elle-même précise sur ce point, dont la solution doit être féconde en conséquences relativement au droit d'enregistrement. Cependant la difficulté intéresse particulièrement la seconde disposition ci-dessus citée de la loi du 22 frim. an 7, c'està-dire celle qui se rapporte au droit proportionnel, et nous renvoyons à l'examiner en traitant des mutations entre-vifs à titre onéreux (V. infrà, ch. 4, part. 1, sect. 2, art. 2, § 1, no 3). Quant à la première disposition, l'interprétation et l'application n'en sont réellement pas susceptibles de difficulté. Dès que le droit proportionnel a été payé sur la première vente, l'adjudication à la folle enchère ne peut plus être passible que d'un simple droit fixe porté à 3 fr. par la loi du 28 avril 1816, art. 44', n° 1, si le nouveau prix n'est pas supérieur à celui de la première adjudication. Tel est le vœu de la loi.

477. Remarquons d'ailleurs que la disposition étant conçue en termes rigoureux et absolus, il n'y a pas exception pour le cas où la revente sur folle-enchère a lieu non pas après adjudication aux enchères, mais devant notaire, lorsqu'elle est ainsi faite en vertu d'une clause expresse du contrat de vente (Sol. 8 oct. 1831) (1).

478. D'un autre côté, et dans un autre ordre d'idées, il n'y a pas lieu à exception non plus dans le cas où le premier acquéreur aurait été mis en possession et aurait payé une portion de son prix. Nous verrons, en traitant des rétrocessions, que la résolution pure et simple d'un contrat de vente prononcée en justice donne lieu, par induction de l'art. 12 de la loi du 27 vent. an 9, à un droit proportionnel quand un simple à-compte a été payé par l'acquéreur, ou quand cet acquéreur est entré en jouissance. Mais ce n'est pas dans cette disposition qu'il faut aller puiser les règles applicables à l'adjudication sur folle enchère; dès qu'une telle adjudication est affranchie du droit proportionnel, sans condition, lorsque le droit a été acquitté sur la première vente et qu'elle n'est pas faite pour un prix supérieur, il en résulte qu'elle devra jouir de cette faveur, encore que le fol enchérisseur soit entré en jouissance ou qu'il ait payé une partie du prix, avec cette réserve néanmoins que l'adjudication sur folle enchère ne paraisse pas un moyen frauduleux imaginé pour se soustraire aux droits de revente (Cass., 10 déc. 1822) (2). Sous ce rapport, la jurisprudence nouvelle diffère de celle qui était sui

tion, sur expropriation forcée, d'une maison sise à Beaune, au profit du sieur Boussard de la Chapelle, moyennant 24,005 fr., outre les frais. L'adjudicataire paye ces frais, et notamment le droit proportionnel d'enregistrement, et il obtient, en conséquence, la mise en possession de l'immeuble vendu. Il paye même, par suite, un bordereau de collocation, délivré à l'un des créanciers inscrits sur cet immeuble, et montant à 1,652 fr. Cependant Boussard de la Chapelle ne payant pas le prix de l'adjudication, la veuve Guyard provoque la revente de l'immeuble par folle enchère, et, le 3 juill. 1818, l'immeuble lui est adjugé sur une nouvelle enchère, au prix seulement de 22,000 fr. Le receveur perçut sur ce nouveau jugement d'adjudication un second droit proportionnel de 1,458 fr. 10 c. La veuve Guyard forma, devant le tribunal civil de Beaune, une demande en restitution du droit perçu, sous la déduction néanmoins du droit fixe de 3 fr., le seul exigible, suivant elle, aux termes des art. 68, § 1, n° 8, de la loi du 22 frim. an 7, et 44 de celle du 28 avr. 1816. 21 déc. 1818, jugement qui déboute la veuve Guyard de sa demande en restitution, attendu que Boussard de la Chapelle, premier adjudicataire, avait été mis en possession de l'immeuble dont il s'agit, et qu'il avait payé une partie du prix de l'adjudication; ce qui faisait obstacle à l'application du droit fixe, aux termes de l'art. 12 de la loi du 27 vent. an 9.- - Pourvoi par la veuve Guyard. - Arrêt (ap. dél.). LA COURS Vu l'art. 68, § 1, no 8, de la loi du 22 frim. an 7, et l'art. 44 de celle du 28 avr. 1816;— Attendu, en droit, que, pour ré

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vie sous la législation du centième denier. On lit, en effet, dans le Dict. des domaines, loc. cit. : « Si le prix de la seconde adjudication est inférieur à celui de la première, l'excédant du droit ne doit pas être restitué; c'est une partie des frais de la folle enchère que supporte le premier adjudicataire. Si ce premier adjudicataire a été fait propriétaire et qu'il ait joui, il est incontestablement du deux droits. » L'arrêt de 1822 rejette cette dernière distinction, également admise en matière féodale; et il la rejette avec très-juste raison; car la prise de possession de la part du premier adjudicataire ne peut en aucune façon modifier les caractères de l'annihilation qui s'opère, ni la portée d'une folle enchère qui ne donne pas un prix supérieur à celui de la première adjudication, circonstance décisive à laquelle le légis lateur a subordonné la perception d'un simple droit fixe sur la nouvelle adjudication.

Nous bornerons là, quant à présent, nos observations en ce qui touche les adjudications à la folle enchère, renvoyant tout ce qui a trait au droit proportionnel dans ces sortes d'adjudications au chapitre suivant, où nous nous occuperons spécialement de cette espèce de droit.

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à sa clarté et sans s'exposer à d'inutiles redites. Cet article sera done exclusivement consacré à l'explication du no 40, § 1, de l'art. 68 de la loi de frimaire, c'est-à-dire à la résolution dans les vingt-quatre heures, la seule qui, ayant un caractère propre et particulier, se détache nettement de la matière et en peut être séparée sans inconvénient.

481. En principe, aussitôt que les parties ont donné leur consentement à une convention sur laquelle elles sont d'accord, il y a contrat parfait et lien de droit; les parties ne sont plus libres. Cette convention pourra bien être effacée par une convention nouvelle également fondée sur un consentement réciproque, mais la première n'en aura pas moins existé, dans le passé; à cet égard, il y a l'irrésistible puissance d'un fait accompli. L'ancienne jurisprudence avait admis cependant, sans expliquer en aucune manière cette dérogation aux principes, que la résolution opérée dans un bref intervalle était présumée faite rebus integris; seulement, dans la diversité des coutumes, dont quelques-unes entendaient par bref intervalle le delai d'un an, d'autres celui de huit jours, d'autres celui de vingt-quatre heures, on avait pris ce dernier délai pour règle dans les pays dont les coutumes ne contenaient, à cet égard, aucune disposition expresse. D'ail

ART. 5.-Des résolutions de contrats dans les vingt-quatre heures. leurs, la décision fut suivie relativement au droit de centième

479. La loi fiscale contient plusieurs dispositions relatives aux résolutions de contrats. L'art. 68, § 1, n° 40, de la loi de frim. an 7 d'abord, a soumis au droit fixe de 1 fr., porté à 2 fr. par l'art. 45-2° de la loi du 28 avr. 1816, « les résiliements purs et simples faits par acte authentique dans les vingt-quatre heures des actes résiliés. » Le même article, § 5, no 7, avait assujetti au droit fixe de 3 fr. « les expéditions des jugements des tribunaux civils rendus en première instance ou sur appel, portant résolution de contrat ou de clause de contrat pour nullité radicale. » Enfin, il a été ajouté par la loi du 27 vent. an 9, que les jugements portant résolution de contrat de vente pour défaut de payement quelconque sur le prix de l'acquisition, lorsque l'acquéreur ne sera point entré en jouissance, ne seront assujettis qu'au droit fixe d'enregistrement, tel qu'il est réglé par l'art. 68 de la loi du 22 frim. an 7, § 3, no 7, pour les jugements portant résolution de contrats pour cause de nullité radicale.» Ces deux dernières dispositions ont été élevées par un texte général de la loi du 28 avr. 1816, et le droit a été fixé à 5 ou 10 fr. suivant que les jugements sont rendus par les tribunaux de première instance ou par les cours d'appel (V. art. 45 et 46). Telles sont, dans la loi fiscale, les dispositions actuellement en vigueur sur les résolutions.

480. Comme on le voit, aucune de ces dispositions ne contient rien d'explicite à l'égard du droit proportionnel. Cependant les résolutions donnent très-fréquemment ouverture à ce droit ; mais on y est amené par les inductions qui se tirent des textes qui viennent d'être transcrits et du caractère même que les principes du droit civil attribuent à la résolution. Ce n'est point ici le lieu de s'occuper de la résolution passible du droit proportionnel; nous renvoyons ce point au chapitre suivant pour ne parler ici que des résolutions soumises au droit fixe encore même, laisserons-nous de côté, parmi ces dernières, celles dont il est question soit dans le § 3, n° 7, de l'art. 68 de la loi de frim., soit dans l'art. 12 de la loi de ventose, c'est-à-dire les résolutions de contrat pour cause de nullité radicale et les résolutions de vente pour défaut de payement du prix. C'est là une des matières les plus ardues de la législation fiscale, et il y a une corrélation telle entre les cas où la résolution réunit les conditions auxquelles est subordonnée l'application d'un droit fixe, et l'hypothèse inverse, qu'on ne peut scinder la matière, sans nuire duire à un simple droit fixe l'enregistrement des adjudications sur folle enchère, lorsque le droit proportionnel a eté payé sur la première adjudication, les articles précités n'exigent pas, comme le fait l'art. 12 de la loi du 27 vent. an 9, à l'égard des jugements portant résolution de contrats de vente, pour défaut de payement du prix, que le premier acquéreur n'ait payé aucune portion de son prix, et ne soit point entré en jouissance de l'immeuble par lui acquis; mais que la disposition précitée des lois des 22 frim. an 7 et 28 avril 1816 est générale, absolue, et qu'il n'est pas permis de distinguer là où la loi ne distingue pas; - Attendu, en fait, que la demanderesse n'est devenue propriétaire de la maison dont il s'agit au procès qu'en vertu du jugement du 50 juill. 1818, portant re

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denier. Quelques auteurs la rejetaient cependant (V. notamment Fonmaur, no 626). Mais ceux même qui l'admettaient faisaient remarquer qu'elle s'écartait des vrais principes, d'après lesquels l'exigibilité du droit de mutation ne devait jamais dépendre de l'intervalle plus ou moins long qui s'était écoulé depuis le contrat - V. sur ce point MM. Championnière et Rigaud, t. 1, no 354, et les autorités qu'ils cilent.

482. Cependant, cette dérogation au droit commun n'en a pas moins éte adoptée par nos lois fiscales qui, ainsi qu'on l'a vu, tarifent au droit fixe seulement les résiliements purs et simples faits dans les vingt-quatre heures des actes résiliés. Mais si elle était exceptionnelle sous l'empire de l'ancien droit, à plus forte raison aura-t-elle ce caractère aujourd'hui qu'aucune loi civile n'autorise le désistement après la consommation de l'acte, au préjudice des tiers. Et dès lors, limitative comme toute disposition exceptionnelle, la disposition dont il s'agit ici devra êtro interprétée rigoureusement, en telle sorte que la résiliation qui n'aurait pas lieu dans toutes les conditions déterminées, ne devrait pas être comprise parmi celles qui donnent ouverture à un simple droit fixe. — V. cependant no 487.

483. Ces conditions, d'après le texte même de l'art. 68, § 1, n° 40, sont au nombre de trois. Il faut : 1° que la résiliation soit faite dans les vingt-quatre heures de l'acte résilié; 2o qu'elle ait lieu par acte authentique; 3° qu'elle soit pure et simple. La première de ces conditions a pour objet le délai; la seconde touche à la forme; la troisième se réfère aux effets: chacune d'elles donne lieu à des observations particulières, nous les reprendrons donc successivement.

484. Du délai.- Le délai de vingt-quatre heures, dont il est question dans la loi, s'entend des heures qui suivent l'instant où la signature est apposée au contrat résilié. Mais, si le contrat n'indiquait pas l'heure de la signature, la journée du lendemain devrait être laissée tout entière pour limite à la résiliation; car, ainsi que le font remarquer MM. Championnière et Rigaud, nos 356 et 557, tant qu'il y a possibilité d'admettre que le délai n'est pas expiré, les parties doivent jouir du bénéfice de la loi, sauf toutefois à la régie le droit de prouver que les vingt-quatre heures étaient expirées, si la preuve résultait d'actes écrits, ce droit n'étant pas refusé par la loi, à la régie, on ne saurait lui en contester l'exercice, quelque sévère que puisse paraître cette décision.

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vente de cette maison, sur la folle enchère d'un premier adjudicataire (le sieur Boussard de la Chapelle) qui avait acquitté le droit proportionnel résultant de son adjudication; Attendu que le jugement attaqué n'articule contre cette revente judiciaire aucun fait de collusion ou de fraude qui ôte au jugement par lequel elle a été prononcée, le caractère d'une adjudication sur folle enchère; D'où il suit que ce jugement n'était passible que du droit fixe réglé par les art. 68, § 1, n° 8, de la loi du 22 frim. an 7, et 44 de celle du 28 avr. 1816. et qu'en le déclarant passible du droit proportionnel, le jugement attaqué a violé lesdits articles;-Casse. Du 10 (et non 12) déc. 1822.-C. C., sect. civ.-MM Brisson, pr.Boyer, rap,-Jourde, av. gén., c. conf.-Guichard et Teste-Lebeau, áv.

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485. L'acte de protestation même par huissier fait pendant le délai des vingt-quatre heures, ne suffirait pas pour faire acquérir à la partie le bénéfice de la loi, si la résolution n'avait eu lieu qu'après le délai des vingt-quatre heures. La protestation n'est pas en effet le résiliement; et c'est seulement le résiliement fait dans les vingt-quatre heures que la loi affranchit du droit proportionnel. On lit cependant dans le Journ. de l'enreg., art. 1144, que l'acte de résiliement d'un partage anticipé entrevifs, fait après les vingt-quatre heures du contrat, mais lorsque l'un des copartageants avait protesté dans ce délai contre le partage et par acte d'huissier, ne doit être soumis qu'au droit fixe par la raison que « la protestation faite dans les vingt-quatre heures contre un acte, en suspend nécessairement l'effet jusqu'à l'acte de résiliement, qui, étant une suite de la protestation, est censé avoir été fait dans le même délai. » — Mais cette doctrine est appuyée sur une proposition trop générale, en ce que les prolestations ne suspendent l'effet des actes que lorsque la loi leur attribue ce pouvoir; et, en outre, la proposition prouve trop, en re que si l'effet suspensif était attaché à la protestation faite dans les vingt-quatre heures, on ne voit pas pourquoi elle n'aurait pas le même effet après ce délai. D'ailleurs, le texte de la loi est précis. 486. Forme de la résolution. Le résiliement doit être fait 'par acte authentique ; c'est là une innovation. La loi des 5-19 déc. 1790, qui, dans le cas particulier, tarifait également les résiliements à un droit fixe, ne distinguait en aucune manière entre l'acte notarié et l'acte sous seing privé (V. dans le tarif annexé à cette loi, la 4 sect. de la 3o classe). De même, quant aux droits seigneuriaux, il importait peu que l'acte fût authentique ou non, pourvu qu'il fût vrai (V. Hervé, t. 3, p. 56). La loi de l'an 7 en a disposé autrement; déterminée sans doute par le danger des antidates, elle a proscrit l'acte sous seing privé en n'accordant le bénéfice du droit fixe qu'au résiliement authentique.

487. Mais cette condition doit-elle être rigoureusement observée? Spécialement, pourrait-on refuser le bénéfice du simple droit fixe à l'acte sous seing privé, même si cet acte était présenté à l'enregistrement avant l'expiration des vingt-quatre heures, ou s'il acquérait date certaine de toute autre manière avant l'expiration de ce délai? La raison de douter ici se tire de ce que le danger des antidates étant écarté dans une situation pareille, il n'y a plus de motif pour refuser au résiliement par acte sous seing privé l'avantage accordé par le législateur au résiliement authentique. C'est l'opinion que nous avions émise dans notre précédente édition (V. t. 7, p. 185, no 11). Ajoutons qu'on pourrait, à l'appui de cette solution, invoquer par induction quelques motifs d'un arrêt du 25 oct. 1808 rapporté infrà, n° 2214, et dans lequel on lit : « Qu'en admettant toutes les inductions que les juges ont voulu tirer de quelques circonstances particulières de la cause, il en résulterait simplement que la contre-lettre aurait acquis un caractère d'authenticité par le moyen du décès de l'un des signataires; mais il s'était écoulé, entre cette époque et celle de la vente consentie au mois d'août 1790, un intervalle de deux ans ; et cependant la loi nʼa voulu admettre les résiliements dans la classe des actes soumis à un droit fixe, que dans le cas où ils auraient été faits dans les vingt-quatre heures des actes résiliés.... » D'où l'on peut induire que la contre-lettre eût été invoquée utilement, au contraire, contre la prétention de la régie, si elle avait acquis date certaine dans les 'vingt-quatre heures de la vente. Néanmoins, des objections sérieuses sont faites à cette opinion. - D'abord, contre l'induction puisée dans l'arrêt de 1808, on peut dire, outre que l'argument à contrario est généralement peu concluant, que cet arrêt avait pour objet de déterminer les effets, par rapport à la régie, d'une contre-lettre sous seing privé, par laquelle les parties déclaraient qu'un acte de vente reçu par un notaire n'étant pas sérieux n'aurait entre elles ni effet ni exécution, et non point de résoudre la question dont il s'agit ici. Par cela même on ne saurait attribuer l'autorité d'un principe à une considération détachée du texte et à laquelle la cour de cassation n'a évidemment pas attaché l'importance d'une décision explicite. Ce précédent écarté, que reste-t-il? Le texte de la loi. Or, ce texte ne parle que de l'acte authentique : l'acte sous seing privé ne saurait donc y être compris. Sans doute, il est rigoureux de ne pas placer l'acte sous seing privé sur la même ligne que l'acte authentique lorsque le

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premier a acquis date certaine avant l'expiration des vingt-quatre heures, et logiquement, il sera difficile d'expliquer la distinction faite, sous ce rapport, entre ces deux actes. Mais encore une fois la disposition dont il s'agit ici est exceptionnelle de sa nature. c'est là un motif de n'en pas étendre l'application au delà des limites qu'elle a elle-même posées.-Voilà les objections.- Nous devons dire que, quelque spécieuses qu'elles soient, elles ne changent point notre opinion; qu'il y a synonymie, dans l'esprit de la disposition qu'on examine ici, entre l'acte ayant date certaine et l'acte authentique; que la régie est sans intérêt à prétendre le contraire, et qu'elle ne pourrait le faire que dans un intérêt matériel qui ne saurait la regarder.

488. Resiliement pur et simple.- Enfin, pour que le résiliement ne rende exigible que le simple droit fixe déterminé par l'art. 68, § 1, no 40, de la loi de l'an 7, il faut qu'il soit pur et simple, c'est-à-dire qu'il ait pour effet de remettre les choses dans l'état même où elles étaient avant l'acte résilié. Ainsi, pour emprunter quelques exemples aux auteurs anciens, « pour donner lieu à l'exemption du second lods, il faut que la reprise du fonds soit exactement dans la forme d'une simple résolution, c'est-àdire que moyennant cette reprise, l'acquéreur reste quitte du prix, et retrouve ce qu'il peut en avoir déjà payé; car, si le vendeur exige quelque dédommagement pour la reprise de son fief, c'est plutôt alors une acquisition nouvelle qu'une résolution de la première. » (V. Henrion de Pansey sur Dumoulin, p. 169).— Ainsi encore, « si le vendeur qui rentre se réserve quelque chose, comme son hypothèque pour le restant de son dù, ou s'il rentre pour un moindre prix et soit payé du surplus, ou se réserve son action pour le surplus, c'est une rétrocession à nouveau prix, qui ouvre de seconds droits » (V. Guyot, ch. 12, n° 19). Tel est encore le commentaire qu'il convient de donner aujourd'hui à la dernière condition établie par l'art. 68, § 1, no 40 de la loi de frim. Ainsi s'en explique le Dict. des droits d'enreg., vo Résolution, no 14, où on lit : « Si les choses n'étaient pas remises au même état où elles étaient avant l'acte résilié, si on laissait subsister en tout ou en partie quelques-unes des clauses et conditions particulières de l'acte résilié, ou s'il était payé une somme à titre d'indemnité, le nouvel acte serait une rétrocession, et le droit proportionnel serait dû. »

489. Lorsque le résiliement s'opère selon les conditions déterminées par la loi, il exempte l'acte qui le constate du droit proportionnel. Mais quel est son effet sur les droits à percevoir à raison de l'acte résilié? Ce dernier acte est-il également exempté du droit? Nous avons rapporté suprà, no 230-3°, un arrêt de rejet en date du 5 août 1828 (aff. Gardère), duquel résulterait, au moins par argument à contrario, sa solution affirmative. Dans l'espèce, un acquéreur avait déclaré, dans un inter rogatoire sur faits et articles, qu'une vente immobilière avait été passée à son profit, mais qu'elle avait été résiliée et qu'on avait bâtonné et lacéré l'acte. Un tel aveu, indivisible de sa nature, constatait d'abord l'existence de la vente et puis la résiliation; mais il n'énonçait pas que la résiliation eût été faite dans les vingt-quatre heures, et d'un autre côté cette résiliation procédait de la lacération de l'acte de vente, et non d'un acte authentique. C'est dans ces circonstances que la cour de cassation déclara le droit de mutation exigible. « Attendu que le jugement constate, en fait, qu'il résulte de la déclaration du demandeur qu'il y a eu réellement vente, et qu'il n'est pas justifié que cette vente a été résiliée. » En présence de l'aveu des parties, il est de toute évidence que cette dernière déclaration de l'arrêt n'avait pas pour objet de contester l'existence matérielle de la résiliation, car cette existence, qui était d'ailleurs constatée par un aveu indivisible, était admise par la régie elle-même : l'arrêt rapproché des circonstances de la cause revenait tout simplement à dire qu'il n'était pas justifié d'un résiliement fait selon les conditions déterminées par la loi. D'où l'on aurait pu tirer cette conséquence que la solution cût été différente, si le résiliement avait réuni ces conditions.

490. Toutefois, à consulter la jurisprudence qui s'est formée depuis, on voit que cette induction n'était pas dans la pensée de la cour suprême. En effet, cette cour, ayant eu à statuer sur la question d'une manière directe, a décidé qu'une adjudication d'immeubles, annulée entre parties, dans les vingt

quatre heures, et par acte authentique, comme infectée d'une nullité radicale, en ce que ces biens étant biens de mineurs, avaient été vendus par erreur sur une enchère inférieure à l'estimation de l'expert, est néanmoins sujette au droit de mutation immobilière l'acte d'annulation est le seul qui jouisse d'un droit fixe, conformément à l'art. 45 de la loi du 28 avril 1816 (Cass., 9 avril 1844) (1).—C'est aussi la doctrine émise par les auteurs du Dictionnaire des droits d'enregistrement, qui, s'élevant contre l'induction qu'on aurait pu tirer de l'arrêt précité de 1828, disent, v Mutation, nos 61 et 62, que le résiliement eût-il été justifié dans l'espèce, « le droit de vente n'eût pas cessé d'être exigible, la réalisation dans les vingt-quatre heures exemplant seulement d'un second droit de mutation, c'est-à-dire du droit de revente. »>

Néanmoins, nous tenons pour préférable la solution qui s'induit de l'arrêt de 1828. La doctrine contraire, consacrée par celui de 1844, est en opposition manifeste avec celle qui avait prévalu sous l'ancien droit. « Il est vrai, disait l'annotateur de Boutaric, des Lods, § 15, n° 5, qu'il n'est dù des lods, ni pour la résolution ni pour le contrat, quand même le prix aurait déjà été payé, parce que le contrat de vente ne donne ouverture au droit de lods qu'autant qu'il doit opérer un changement de main; de sorte que n'y ayant pas de changement de main à attendre, lorsque les parties ont résolu le contrat, la cause qui devait produire les lods est éteinte et anéantie. » C'est aussi ce qu'avait enseigné Dumoulin, comme le fait remarquer Henrion, Analyse du tr. des fiefs, p. 167, à la note: Nulla penitus laudimia debentur neque in principio, neque in fine, nec de contractu, nec de resolutione; et, d'après le même auteur, « d'Argentrée et tous ceux qui ont écrit depuis se sont conformés à la décision de Dumourin. » Pourquoi donc en serait-il autrement sous l'empire de la loi nouvelle ? Pendant le délai de vingt-quatre heures, les choses demeurent entières; en sorte que la résolution non-seulement ne forme pas un nouveau contrat, mais encore le premier contrat est complétement effacé. C'est sur ce fondement que re pose l'affranchissement prononcé par la loi à l'égard du résiliement dans les vingt-quatre heures; et on paraît oublier ce motif qui a déterminé le législateur, lorsqu'on soumet au droit l'acte résilié. - Conf. MM. Championnière et Rigaud, t. 1, nos 352 et suiv., et la Jurisp. du notariat, année 1844, art. 6053.

ART. 6.- Des délivrances de legs.

un caractère libératoire; car celui-là se libère qui, étant en possession de la chose d'autrui, la livre au propriétaire véritable. A ce titre, les délivrances de legs pourraient paraître passibles d'un droit proportionnel. Mais le droit proportionnel de libéra tion n'est exigible, comme on le verra au chapitre suivant, qu'autant que l'acte de libération opère aliénation. Or, tel n'est point l'effet de la délivrance de legs. Dès le décès du testateur, le légataire est investi de la propriété de la chose léguée, et s'il est obligé d'en demander la délivrance, cette demande, qui se rapporte exclusivement à la possession et ne préjuge rien quant à la propriété, ne fait pas que le droit à la chose conféré par l'art. 1014 c. civ. au légataire à dater du jour du décès du testateur, ne soit un droit de propriété, jus in re, absolument indépendant de la tradition et des chances d'une action judiciaire, et non pas seulement un droit d'action, jus ad rem. Par où l'on voit que l'héritier qui délivre la chose léguée ne donne rien de suo, et ne fait qu'accomplir un mandat : c'est la main dont se sert le défunt pour exercer son droit et accomplir sa volonté. Et puisqu'ainsi la délivrance de legs n'est pas translative de sa nature, elle differe par cela même de cette classe de libérations qui, en principe, rendent un droit proportionnel exigible: aussi n'ont-elles élé soumises par la loi du 22 frim. an 7, art. 68, § 1, no 25, qu'au simple droit fixe de 1 fr., porté à 2 fr. par la loi de 1816, art. 45, n° 8.

492. Cette disposition, qui doit s'étendre même aux délivrances de legs faits spontanément par hommage pour la volonte verbalement exprimée du testateur (trib. de la Réole, 4 mars 1846, aff. Lavaissière, D. P. 46. 3. 59), cette disposition n'a pas donné lieu, dans l'application, à des difficultés sérieuses, au moins dans les cas ordinaires.

493. Ainsi, il a été décidé : 1o que lorsque, par contrat de mariage, un oncle fait d'abord donation au futur, son neveu, d'une somme en numéraire à prendre sur les biens que le donateur laissera à son décès; que, par un testament ultérieur, ce dernier accorde au donataire la faculté de prendre un immeuble de sa succession, pour lui tenir lieu de la somme donnée, l'acte portant remise de l'immeuble par le légataire universel du donateur n'est passible que du droit fixe de 1 fr., comme délivrance de legs pure et simple, et non du droit proportionnel de vente ou dation d'immeuble en payement (délib. 27 mai 1836) (2).

494. 2° Que le droit fixe et non le droit proportionnel de quittance est seul exigible sur l'acte par lequel les héritiers declarent que le légataire de billets et obligations, auquel a été aussi

491. Les délivrances de legs ont jusqu'à un certain point légué un immeuble pour servir une rente annuelle à un établisse

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(1) Espèce (Enreg. C. Verneray.) Le 5 oct. 1841, il fut procédé, par-devant notaire commis par justice, à la licitation de biens indivis entre majeurs et mineurs; l'adjudication d'une partie de ces biens fut prononcée au profit des époux Verneray, moyennant 10,161 fr.; mais dans les vingt-quatre heures, le 6 oct., les vendeurs et acquéreurs passèrent déclaration, devant le notaire qui avait procédé à la vente, que les biens ayant été évalués par experts à 11,941 fr., l'adjudication n'avait pu, sans autorisation du tribunal, être faite sur des enchères inférieures à cette évaluation; qu'il y avait eu erreur de toutes les parties, et qu'elles convenaient que l'adjudication serait considérée comme nulle et non avenue. Ces deux actes ont été présentés simultanément à la formalité de l'enregistrement: le droit de 5 1/2 pour 100 a été perçu sur le premier ; le second n'a été assujetti qu'à un droit fixe de 2 fr. (L. 28 avril 1816, art. 43).

Les époux Verneray ont réclamé la restitution du droit proportionnel perçu sur l'adjudication du 5 oct., en se fondant sur ce que les résiliements purs et simples faits par acte authentique dans les vingt-quatre heures des actes résiliés n'étant tarifés par l'art. 43 cité qu'à un droit fixe de 2 fr., le législateur n'a pu entendre que l'acte résilié resterait soumis au droit proportionnel, puisque cet acte est anéanti, et qu'il est réputé n'avoir jamais existé.29 avril 1842, jugement du tribunal de Pontarlier qui, reproduisant ce motif, ordonne la restitution. Pourvoi de la régie. - Arrêt (après dél. en ch. du cons.). LA COUR; Vu les art. 4 et 69, § 7, n° 1, de la loi du 22 frim. an 7 et de l'art. 52 de la loi du 28 avril 1816;-Attendu que l'art. 68, no 40, de la loi du 22 frim. an 7, et l'art. 45, no 20, de la loi du 20 avril 1816, ont soumis à un droit fixe les résiliements purs et simples faits par actes authentiques dans les vingt-quatre heures des actes résiliés, mais qu'ils n'ont point dit que les actes résiliés ne seraient soumis qu'à un simple droit fixe, comme les actes qui les résilient; - Attendu qu'aucune disposition de la loi n'affranchit du droit proportionnel un acte d'adjudication

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à raison de l'événement ultérieur de sa résiliation, par le consentement volontaire des parties; Attendu que, dans l'espèce, une adjudication a eu lieu, par-devant notaire, le 5 oct. 1841, au profit des époux Verneray; Que le jugement attaqué, en refusant de déclarer cet acte passible du droit proportionnel, par le motif que les parties l'ont volontairement résilié par acte du lendemain, a faussement appliqué l'art. 45, no 20, de la loi du 28 avril 1816, et formellement violé les articles précités, et notamment l'art. 52 de la loi du 28 avril 1816, qui fixe à 5 et demi pour 100 le droit d'enregistrement des ventes d'immeubles; —Sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen; - Casse.

Du 9 avril 1844.-C. C., ch. civ.-MM. Teste, pr.-Renouard, rap.-De Boissieu, av. gén., c. conf.-Fichet, av.

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(2) Espèce: - (De Cussy C. enreg.) La délibération fait suffisamment connaitre les faits de la cause. Voici en quels termes cette délibération est conçue: - « Il résultait de la donation de 1807, et du testament de 1855, que M. Armand de Cussy avait l'alternative de prendre dans la succession de son oncle, ou des pièces de terre, ou la somme de 50,000 fr.; il a opté pour les immeubles; l'acte qui constate la remise de ses biens est une délivrance de legs pure et simple, qui ne donnait ouver ture qu'au droit fixe. On ne peut voir dans cet acte une vente ou da tion d'immeubles en payement, car pour toute vente, comme pour tout contrat synallagmatique, il faut nécessairement le consentement libre, le concours de la volonté des deux parties. Dans l'espèce, M. Frits de Cussy n'était point maître de refuser à M. Armand de Cussy les immeubles que le testament de l'oncle commun accordait à ce dernier la faculté de prendre dans sa succession. Pour que M. Frits de Cussy eût pu transmettre ses biens à son cousin, il aurait fallu qu'il eût eu le droit de les garder, si cela lui eût convenu. Loin de là. Il n'est, comme legataire universel, que l'intermédiaire obligé entre le testateur et M. Armand de Cussy, légataire particulier, il délivre à celui-ci des immeubles dont la

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