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par conséquent de donner ouverture à un droit particulier d'enregistrement (sol. 30 oct. 1835) (1).

650. Cependant, en admettant cette interprétation du décret de 1812, la régie ne s'est pas moins efforcée d'en restreindre l'application. Ainsi, et sous le prétexte que les lois ci-dessus citées (V. no 645) ne parlent que des cautionnements fournis par les employés de l'État, comptables du trésor, et les officiers ministériels, la régie a prétendu que le décret de 1812 ne pouvait être étendu aux déclarations faites à l'occasion de cautionnements fournis pour l'exécution des traités et marchés passés par des particuliers avec le gouvernement, et que, dans ce sens, les déclarations constituaient de véritables obligations de sommes au profit du bailleur de fonds, et par conséquent étaient passibles du droit proportionnel.

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651. Mais, encore sous ce rapport, la doctrine de la régie a été repoussée : il a été reconnu que la déclaration faite par un fournisseur du gouvernement, lorsqu'elle n'avait pour objet que de faire acquérir à celui qui avait fourni les fonds du cautionnenement le privilége du second ordre, ne donne ouverture qu'au droit fixe de 1 fr. aux termes de l'art. 3 du décret de 1812, applicable dans ce cas comme dans celui où il s'agit du cautionnement des employés de l'État, comptables, et officiers ministériels (Rej., 27 mai 1829) (2).

652. La loi du 9 sept. 1835, qui, la première, a exigé que le cautionnement à fournir par le propriétaire d'un journal fût

(1) Espèce :-(Lefebvre C. enreg.)-Le sieur Lefebvre, commissairepriseur, a, par acte notarié en date du 3 sept. 1835, déclaré que le cautionnement qu'il a versé au trésor en cette qualité appartenait, jusqu'à concurrence de 5,000 fr., au sieur Leber. Cette déclaration n'a été faite que pour donner au bailleur de fonds le privilége de second ordre. Par le même acte, le sieur Lefebvre s'est obligé à rendre ladite somme de 5,000 fr. au prêteur, dans un délai de quatre années, et à payer 1 p. 100 par an, pour parfaire avec les p. 100 payés par le trésor, l'intérêt au taux de 5 p. 100.

Lors de la présentation de cet acte à l'enregistrement, le droit de 1 p. 100 a été perçu sur les 5,000 fr.

Le notaire rédacteur a demandé la restitution de ce droit proportionnel. Il s'est fondé sur les motifs ci-après : Les déclarations que la loi du 25 niv. an 13 et le décret du 28 août 1808 autorisent les titulaires de cautionnements à passer au profit de leurs bailleurs de fonds sont, de fait, de véritables obligations et reconnaissances de sommes. Mais elles sont régies par une loi spéciale, le décret du 22 déc. 1812, quant à leurs effets et aux droits d'enregistrement auxquels elles sont soumises. L'art. 3 de ce décret fixe le droit d'enregistrement de chaque déclaration à 1 fr. En présence d'une disposition de loi aussi formelle, il ne peut y avoir doute ní équivoque, et l'on ne peut, sans violer le décret précité, appliquer à ces déclarations le n° 3, § 3, de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7. Quant aux stipulations insérées dans la déclaration du 3 sept. 1835, relativement à la restitution de la somme due au bailleur de fonds, et à l'intérêt annuel qui lui sera payé, elles doivent être considérées comme purement accessoires, et ne peuvent donner ouverture à aucun droit particulier d'enregistrement. Ces observations ont été admises par la régie qui a ordonné la restitution du droit proportionnel, sous la retenue du droit fixe de 1 fr. Du 30 oct. 1835.-Solut. de la régie.

(2) Espèce (Enreg. C. Moulins.)-Le sieur Moulins était chargé de la fourniture des vivres-viandes de l'armée d'Espagne. D'après ses conventions avec le ministre de la guerre, il devait fournir, pour sûreté du service, un cautionnement de 400,000 fr., qui ont été déposés à la caisse des dépôts et consignations. Sur ces 400,000 fr., le quart (100,000 fr.) fut fourni par le général de Warcy. Pour assurer à co dernier son droit sur la somme par lui engagée, il fut fait devant notaire, le 12 août 1824, un acte par lequel le sieur Moulins déclara que le sieur de Warcy avait constitué de ses deniers le quart du cautionnement. Cet acte fut enregistré au droit fixe de 1 fr., d'après le texte du décret de 1812. Mais depuis, la régie a pensé que cette déclaration de privilége de second ordre était passible, dans l'espèce, du droit proportionnel de 1 fr. p. 100; elle a, en conséquence, décerné une contrainte en payement de 1,098 fr. 90 c. - Opposition.

5 avril 1825, jugement du tribunal de la Seine, qui annule la contrainte en ces termes : «Attendu que, par acte passé devant Lombard, notaire, le 12 août 1824, le sieur Gentil, mandataire du sieur Moulins, entrepreneur des vivres-viandes de l'armée d'Espagne, a fait une déclaration portant que, dans la somme de 400,000 fr. qu'il a versée à la caisse les consignations pour le cautionnement dudit Moulins, il en appartenait 100,000 au général de Warcy; - Atttendu que cette déclaration faite par le titulaire du cautionnement, conformément à l'art. 1 du décret du 22 déc. 1812, n'avait pour but que de faire acquérir le privilége du second

-

donné en numéraire, a fait naître la question de savoir si la déclaration faite par le titulaire d'un tel cautionnement rentrait aussi dans la règle générale. L'affirmative a été consacrée par le tribunal civil de la Seine le 15 janv. 1841 (3).

ART. 11. De la prestation de serment.

653. En général, on ne peut entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment. Le code pénal a même spécialement prévu et réprimé l'omission du serment de la part du fonctionnaire entré en exercice. Aux termes de l'art. 196: « tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions sans avoir prêté le serment, pourra être poursuivi et sera puni d'une amende de 16 fr. à 150 fr. »>-Cet acte consiste à promettre, sous la foi du serment, devant l'autorité ou le magistrat, de bien remplir les devoirs attachés à une fonction à laquelle on a été nommé. L'obligation en a été imposée particulièrement aux officiers publics, fonctionnaires, préposés, etc., par des dispositions législatives ou réglementaires en grand nombre. Nous n'avons à nous occuper ici que du droit d'enregistrement auquel a été soumis l'acte qui constate l'accomplissement de cette formalité.

654. Sous l'ancienne législation, les prestations de serment étaient exemptées du droit de contrôle; seulement on appliquait le droit de petit scel, en le graduant selon l'importance de l'emploi; ainsi, la prestation de serment était assujettie au petit scel

ordre au général de Warcy, bailleur d'une partie des fonds; qu'aux termes du même article, cette déclaration peut être faite par tous les titulaires de cautionnement sans distinction; Attendu, d'ailleurs, que Moulins doit être considéré comme comptable, et qu'aux termes de l'art. 3 dudit décret, le droit d'enregistrement de ces déclarations est fixé à 1 fr.; que, dès lors, c'est à tort que la régie, qui avait d'abord perçu le droit fixe de 1 fr., a depuis et le 26 août dernier, décerné une contrainte montant à 1,098 fr. 90 c. pour supplément d'un droit proportionnel de 1 p. 100 sur la somme de 100,000. Pourvoi de la part de la régie. - Arrêt (après délib. en ch. du cons.). LA COUR; Attendu que le défendeur a été admis par le gouvernement à faire la déclaration prescrite par le décret du 22 déc. 1812, aux titulaires de cautionnement en faveur de leurs bailleurs de fonds; qu'il a été par là reconnu comme compris au nombre des comptables engagés envers l'État jusqu'à l'apurement des comptes, qu'il était tenu de rendre à raison du service qui lui était confié; Attendu qu'il est également reconnu que la déclaration est pure et simple et conforme au modèle annexé audit décret; - Que, par suite, cette déclaration, qui porte avec elle l'énonciation de son objet et de son but, doit produire tout l'effet légal que le décret y attache, et notamment, celui de n'être soumise qu'au droit fixe de 1 fr., aux termes de l'art. 3.-Que c'est ainsi, en effet, que le droit avait été perçu, le 14 août 1824, lors de la formalité de l'enregistrement; - Qu'en maintenant cette perception, telle qu'elle avait été faite, le tribunal civil de la Seine n'a donc fait qu'une juste application du décret du 22 déc. 1812, et qu'il n'a violé aucun des articles de lois invoqués; - Rejette.

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Du 27 mai 1829.-C. C., ch. civ.-MM. Boyer, f. f. de pr.-Legonidec, rap.-Joubert, 1er av. gén., c. contr.-Teste-Lebeau et Nicod, av. (3) (Laurentie C. enreg.) LE TRIBUNAL; Attendu que le décret du 22 déc. 1812, soit d'après son intitulé, soit d'après la généralité de ses dispositions, s'applique à tous les cautionnements sans distinction; que si ledit décret vise les lois des 25 niv. et 6 vent. an 13, on ne peut en conclure qu'il doive être restreint aux cautionnements fournis par les fonctionnaires et officiers publics mentionnés dans ladite loi; qu'il doit, au contraire, être considéré comme s'étendant de plein droit à tous les cautionnements dont les lois postérieures ont prescrit le versement au trésor public, et notamment à ceux fournis par les gérants des journaux dans les termes de la loi du 9 sept. 1855, qui la première a exigé que ces cautionnements seraient donnés en numéraire; que ladite loi, ni aucune autre, n'ont réglé les formalités à remplir pour assurer le privilége de second ordre; que cependant ce privilége ne saurait être refusé aux bailleurs de fonds dans les limites où la loi du 9 sept. 1855 autorise les gérants faire entrer dans leur cautionnement des fonds appartenant à des tiers, ainsi que cela résulte de l'art. 6 de l'ordonnance d'exécution du 18 nov. 1855; Que dès lors, il y a nécessairement lieu de recourir, en ce cas, pour l'établissement du privilége de second ordre, aux formalités prescrites par les lois des 25 niv. et 6 vent. an 13, et par les décrets des 28 août 1808 et 23 déc. 1812; que conséquemment l'exception prononcée par l'art. 5 de ce dernier décret, doit, comme le surplus de ses dispositions, s'appliquer au cas dont il s'agit dans l'espèce; - Qu'ainsi, c'est avec raison qu'il n'a été perçu qu'un droit de 1 fr. sur l'acte du 17 mai 1838; Par ces motifs;- Déclare nulle et de nul effet la contrainte, etc. Du 15 janv. 1841.-Trib. civ. de la Seine.

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de 1 liv. 5 sols pour les emplois supérieurs, de 12 sols pour les autres employés, et de 6 sols 3 deniers pour les simples gardes (V. Bosquet, v Prestation de serment). La législation intermédiaire avait supprimé toute taxe;' car la loi des 26-29 août 1790 voulait que toutes prestations de serment par les personnes appelées à remplir des fonctions publiques fussent faites sans frais; et l'art. 15 de la loi des 5-19 déc. 1790 reproduisait cette disposition spécialement à l'égard des employés de l'ébregistrement. « Les receveurs et autres employés, portait le paragraphe dernier de cet article, seront tenus de prêter serment au tribus nal du district dans le ressort duquel le bureau sera placé. Cette prestation aura lieu sans autres frais que ceux du timbre de l'expédition qui en sera délivrée. »

655. Mais la loi du 22 frimaire et d'autres lois postérieures ont innové sous ce rapport. Ainsi l'art. 68, § 3, no 3, soumit au droit fixe de 3 fr. « les prestations de serment des greffiers et huissiers des justices de paix, des gardes des douanes, gardes forestiers et gardes champêtres, pour entrer en fonctions. » Et le § 6, no 4 du même article a frappé d'un droit fixe de 15 fr. « les prestations de serment des notaires, des greffiers et huissiers près des tribunaux civils, criminels, correctionnels et de commerce, et de tous employés salariés par l'État, autres que ceux compris sous le § 3, nombre 3, pour entrer en fonctions. »-Puis la loi du 27 vent. an 9 a ajouté à la loi précédente en disant dans son art. 14: « Les actes de prestation de serment sont soumis à l'enregistrement sur les minutes, dans les vingt jours de leur date, sous les obligations et peines portées aux art. 35 et 37 de la loi du 22 frim.- Ceux des avoués sont classés parmi les actes de cette nature compris sous le n° 4 du § 6 (15 fr.). Ceux des gardes des barrières le sont sous le n° 3 du § 3 du même article (3 fr.). » - Enfin, un décret du 31 mai 1807, dit, dans son art. 1: « Les droits d'enregistrement des actes de prestation de serment des avocats, avoués et défenseurs officieux, seront, conformément à l'art. 68 de la loi du 22 frim. an 7, de 15 fr.; la formalité aura lieu sur la minute. » — Ajoutons, pour compléter la nomenclature des dispositions applicables aux actes de prestation de serment, que ceux qui ne peuvent rentrer dans aucune des catégories ci-dessus, sont soumis au droit fixe de 1 fr., par application du no 51, § 1, art. 68, de la loi du 22 frim., relatif aux actes innommés, à moins toutefois que ces actes ne doivent être enregistrés gratis, ou qu'ils ne soient exempts de la formalité.

656. Remarquons que les dispositions ci-dessus ne sont nullement applicables au serment politique, qui, d'ailleurs, après la révolution de 1848, a été l'objet d'une abolition à laquelle il n'a été fait jusqu'ici qu'une seule exception, celle que consacre l'art. 48 de la constitution du 4 nov. 1848. Le serment politique était de sa nature affranchi de tout droit ; il ne dispensait pas d'ailleurs de prêter le serment professionnel que tout fonctionnaire ou officier public doit encore prêter. Le gouvernement provisoire, par décret du 1er mars 1848, l'avait aboli en même temps que le serment politique pour les fonctionnaires de l'ordre administratif et judiciaire; mais la loi récente du 8 août 1849, en maintenant la suppression du serment politique a rétabli le serment professionnel. C'est à ce dernier serment seulement que se réfèrent les dispositions ci-dessus transcrites (déc. min. fin. 28 flor. an 9, 20 fruct. an 12 et 20 frim. an 13, déc. min. just. 14 vend. et 30 brum. an 13; inst. gén. du 3 fruct. an 15, no 290). -Telle est également la règle en Belgique où elle a été appliquée à l'occasion du serment politique imposé par le décret du 5 mars

--

(1) (Enreg. C. Verschueren.) LA COUR; Vu les décrets du congrès des 5 mars et 27 juin 1851, l'art. 14 de la loi du 27 vent, an 9 et l'art. 68, no 51, § 1, et n° 4, § 6, de la loi du 22 frim. an 7 sur l'enregistrement; Vu aussi l'art. 58 de la loi du 4 août 1832; - Attendu que le décret du 5 mars 1831 ne statue rien quant à l'enregistrement ni aux droits à percevoir sur les actes de prestation du serment qu'il ordonne; qu'ainsi il n'a pu y avoir dans l'espèce violation de ce décret;-Attendu que l'art. 1 du décret du 27 juin déclare que les prestations de serment qui auront lieu en exécution du décret du 5 mars, avant ou après l'entrée en fonctions, sont assujetties aux droits d'enregistrement suivant le taux fixé par les dispositions législatives en cette matière, et que, par conséquent, il soumet les actes de prestation de serment aux droits tarifés par ces dispositions législatives, suivant la distinction qu'elles ont établie quant au taus du droit entre les serments prétés avant ou après l'entrée

1831, à tous les citoyens belges chargés d'un ministère ou d'un service public quelconque. Il a été décidé, en effet, qu'un avoué qui avait payé le droit d'enregistrement fixé pour le serment d'entréé en fonctions, n'est plus tenu de l'acquitter pour le serment nouveau prêté en exécution des décrets du 5 mars et 27 juin 1851, lequel nouveau serment ne peut rendre exigible que le droit fixe établi sur les actes innommés (G. C. Belgique, 15 juill. 1835) (1).

057. Les dispositions de la loi de frimaire concernant les prestations de serment des employés, fonctionnaires et officiers publics, s'appliquent aux emplois qui existaient lorsque cette loi a été rendue, et à ceux qui ont été créés depuis (décis. 14 niv. an 15; inst. gen., 3 fruct. an 13, no 290, § 42). Et les actes de prestation de serment sont assujettis à l'enregistrement, soit que le serment ait été reçu par un préfet ou un sous-préfet, ou un maire, soit qu'il ait été prêté devant un tribunal civil ou un juge de paix (décis. 12 therm. an 12; inst. gén., 23 therm. an 12, no 248). 658. On avait pensé que les actes reçus par les autorités administratives pour constater la prestation de tout serment soit de préposés des contributions directes, soit de tous autres, étaient exempts de l'enregistrement d'après l'art. 78 de la loi du 15 mai 1818 (déc. min. fin., 13 juill. 1818). Mais après un nouvel examen de la question, il a été décidé que la loi de 1818 n'avait point, sous ce rapport, dérogé à celle du 22 frim. an 7, et que les prestations de serment de remplir fidèlement ses fonctions (serment professionnel, par conséquent non politique) étaient assujetties à l'enregistrement (déc. min. fin., 12 déc. 1821).

659. Les prestations de serment des fonctionnaires publics et dés employés sont des actes individuels ou personnels. Il est dû un droit d'enregistrement par chaque fonctionnaire ou employé, lors même que plusieurs serments seraient constatés par un seul procès-verbal (déc. min. fin., 7 pluv. an 8).-Ainsi, un acte portant réception de serment de plusieurs gardes nommés pour le même territoire est passible d'autant de droits qu'il y a de gardes (circ. 14 germ. an 8, no 1798). Toutefois la règle ne s'appliquait point aux agents provisoires nommés dans les faillites et qui ne devaient qu'un seul droit s'ils prétaient serment ensemble et s'il n'était rédigé qu'un seul acte (Journ. de l'enreg., no 2956); ni aux experts nommés pour procéder collectivement et dont la prestation du serment est attestée par un seul procès-verbal rédigé au greffe d'un tribunal civil (déc. min. fin., 25 juill. 1821; dél. 10 oct. 1826 et 22 fév. 1828). Cette dernière délibération a été approuvée par le min. des fin. le 5 avril 1828 (V. encore infrà, no 686). Toutefois si la prestation du serment avait lieu dans l'intérêt des experts et si elle n'était pas relative à une seule contestation, il y aurait ouverture à la pluralité des droits (sol. 16 nov. 1814).

660. Les observations qui précèdent sont communes à toutes les prestations de serment soumises à un droit d'enregistrement. Il faut maintenant s'occuper des spécialités du tarif et en déterminer l'application aux nouveaux serments prêtés en cas de changement de fonctions. - Nous trailerons donc dans deux paragraphes successifs : 1o des divers fonctionnaires, employés ou officiers ministériels dont la prestation de serment a été tarifée, de la quotité du droit et des exceptions; 2o des nouveaux ser ments en cas de changement de fonctions.

§ 1.

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Des fonctionnaires et employés dont la prestation de serment a été tarifée et de la quotité du droit.—Exceptions. 661. On a vu par les dispositions ci-dessus transcrites des

en fonctions;

Attendu que l'art. 68, § 6, no 4, combiné avec l'art. 14 de la loi du 27 vent. an 9, he soumet au droit fixe de 15 fr. que le serment prêté par les fonctionnaires et les officiers ministériels y dénommes pour entrer en fonctions, et que les actes de prestation de serment, dans tout autre cas, tombent sous la généralité des dispositions du même art. 68,81, n° 51 ; - Attendu que le jugement attaqué reconnaît en fait que le serment prêté par l'avoué Verschueren, défendeur, n'était point le serment pour entrer en fonctions; - Attendu que dès lors le jugement attaqué non seulement n'est contrevenu en aucune manière à l'art. 1 du décret du 27 juin, mais qu'il a fait une juste application des articles cités des lois des 22 frim. an 7 et 27 vent. án 9; ➡ Par ces motifs, — Rejette, etc.

Du 15 juill. 1835.-C. G. de Belgique, ch. civ.-MM. Van Meenen, pr.Taintenier, rap.

lois de frim, an 7 et autres, que ceux dont la prestation de serment est soumise à un droit fixe, peuvent être distingués en deux classes particulières: celle des officiers ministériels et celle des employés.

662. OFFICIERS MINISTÉRIELS — Avoués et avocats. -— C'est seulement par la loi du 27 vent, an 9, que la prestation de serment des avoués a été classée parmi les actes de cette nature com. pris sous le no 4 du § 6 de l'art, 68 de la loi du 22 frim. an 7, et soumise par conséquent à un droit fixe de 15 fr. Quant aux avocats, leur prestation de serment passée sous silence par la loi de frim. an 7, comme celle des avoués, l'avait été également par celle du 27 vent. an 9, De là était née cette prétention, que bien qu'ils fussent astreints au serment par la loi du 22 vent. an 12, les avocats ne devaient payer aucun droit sur cet acte, puisque les lois spéciales n'en avaient déterminé aucun et qu'on në pouvait suppléer à la loi.

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663. Mais une telle prétention ne pouvait prévaloir. Car loin qu'aucune loi eût dispensé de l'enregistrement la prestation du serment des avocats, la loi du 27 vent. an 9 avait voulu, au contraire, que tous les actes de prestation de serment indistinctement, et par conséquent ceux des avocats comme tous autres non expressément exceptés, fussent présentés à la formalité sur les minules dans les vingt jours de leur date. — Aussi la cour de cassation, rejetant la prétention des avocats, a-t-elle jugé en principe que, quelque difficulté qu'il pût y avoir sur la qualité du droit fixe à percevoir, le juge n'avait pu, sans violer la loi, déclarer d'une manière absolue, qu'aucun droit n'était dû (Cass., 19 therm. an 13) (1).

664. Restait à déterminer la quotité du droit qui, dans le silence de la loi, ne pouvait être celui qui avait été expressé→ meut déterminé pour les avoués. La cour de cassation, complétant sa doctrine, les déclarait assujettis au droit fixe de 1 fr. établi par le no 51, § 1 de l'art. 68, loi 22 frim. an 7, pour tous

(1) (Enreg. C. avoc. de Civrai.) - LA COUR; - Vu la loi du 22 frim. an 7, art. 2, 5 et 68, § 1, no 51, et § 6, n° 4; la loi du 27 vent. an 9, art. 14; la loi du 22 vent. an 12, tit. 5, art. 29, 30; 51 et 32, et tit. 7, art. 38; Attendu que, par la disposition de l'art. 14 de la loi du 27 vent. an 9, les actes de prestation de serment sont soumis à l'enregistrement sur les minutes, dans les vingt jours de leur date; Altendu que les actes soumis à la formalité de l'enregistrement sont assujettis au tarif des droits fixes ou proportionnels, et que le législateur s'est expliqué suffisamment à cet égard, notamment par la disposition de l'art. 68, § 1, n° 51, de la loi du 22 frim. an 7, sauf les actes qui doivent être enregistrés gratis ou qui sont exemptés de cette formalité, lesquels sont spécifiés par l'art. 70, tit. 2, de la même loi; → Attendu que soit par les dispositions de cet art, 70 de la loi du 22 frim. an 7, soit par la loi du 22 vent. an 12, les actes de prestation de serment ne sont point dispensés de l'enregistrement; Attendu que les juges du tribunal de Civrai ont contrevenu aux dispositions de ces lois en déchargeant les avocats, les licenciés, les défenseurs officieux et les avoués exerçant près le tribunal de Civrai, des contraintes décernées contre eux, le 26 prair. an 12, pour les droits résultant de l'acte du serment par eux prété, le 23 flor., en exécution de l'art. 31 de la loi du 22 vent. an 12;- Casse.

Du 19 therm. an 13.-C. C., sect. civ.-MM. Cochard, pr.-Vasse, rap.

(2) (Enreg. C. Prugnat et Sartin.) LA COUR ;- Vu l'art. 14 de la loi du 27 vent. an 9, et l'art. 68, §§ 1 et 6 de celle du 22 frim. an 7; - Attendu que l'art. 14 de la loi du 27 vent. an 9 soumet à l'enregistrement, sur la minute, tous les actes de prestation de serment; Attendu que, si le serment prêté par lesdits Prugnat et Sartin, les 10 flor. et prair. an 12, ne peut pas être classé parmi les actes de cette nature, compris sous le n° 4 du § 6 de l'art. 68 de la loi du 22 frim. an 7, parce que dans ce numéro il n'est uniquement question que des serments pour entrer en fonctions, et que lesdits Prugnat et Sartin avaient été reçus avoués et avaient prêté serment en cette qualité, le 18 vend. an 9, du moins ce serment devait-il être soumis au droit porté par l'art. 51 du § 1 du même art. 68, qui s'applique à tous les actes civils, judiciaires, ete., qui ne se trouvent dénommés dans aucun des paragraphes suivants, ni fans aucun autre article de la même loi; d'où il suit que le tribunal d'Issoudun, en rejetant en entier la contrainte décernée contre lesdits Prugnat et Sartin, et en décidant que le serment par eux prêté ne pouvait donner ouverture à aucun droit d'enregistrement, a violé l'art. 14 de la loi du 27 vent, an 9, et l'art. 68, § 1, n° 51, de celle du 22 frim. an 7; Donne défaut contre lesdits Prugnat et Sartin, et, adjugeant le proft,

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les actes non expressément tarifés par la loi (Cass., 18 juill. 1808) (2).

665. Mais le décret du 31 mai 1807 (3) vint combler la lacune eu assimilant la prestation de serment des avocats à celle des avoués: elle fut ainsi soumise au droit fixe de 15 fr. (V. en outre vo Avocat, no 77).—Il a même été décidé que l'acte de la prestation de serment d'un avocat, bien qu'antérieur au décret du 31 mai 1807, est passible du droit fixe de 15 fr. établi par co décret, s'il n'a pas été enregistré avant sa promulgation (Cass., 11 sept. 1811) (4).— L'arrêt est fondé sur le prétendu principe que Part. 2 c. civ. qui proscrit la rétroactivité a pour objet le droit privé, et est étranger aux droits d'enregistrement régis par des lois speciales. Nous avons démontré déjà combien est contestable ce principe que la cour de cassation elle-même a plus tard rejeté. Nous nous référons à nos précédentes observations (V. suprà, nos 132 et suiv.).

666. Ajoutons seulement que, dans la matière même qui nous ocoupe, la cour de cassation s'était mieux conformée au principe, en décidant que, par cela seul que l'acte de prestation de serment d'un avoué est antérieur à la loi du 27 vent. an 9, qui, la première, a statué nommément sur la prestation de serment.des avoués, cet acte n'a pu être soumis au droit, la loi du 22 frim. an 7 n'en ayant fixé aucun dans ce cas (Req., 4 fruct. an 11) (5). 667. D'ailleurs, il importe de remarquer que le tarif établi par le décret du 31 mai 1807 s'applique exclusivement au serment d'entrée en fonctions des avocats, suivant la règle établie d'une manière générale par la loi du 22 frim. an 7, relativement à tous les employés et fonctionnaires dont elle a tarifé la prestation de serment; ce tarif ne serait donc pas applicable aux serments supplétifs ordonnés par la loi du 22 vent. an 12. A l'égard de ce serment, il ne rend exigible que le droit de 1 fr. établi sur les actes innommés par l'acte 68, § 1, no 51 de la loi du 22 frim. an 7 (Rej., 24 fév. 1808) (6).

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(3) 31 mai 1807. Décret qui fixe les droits d'enregistrement des actes de prestation de serment des avocats, avoués et défenseurs officieux. Art. 1. Les droits d'enregistrement des actes de prestation de serment des avocats, avoués et défenseurs officieux, seront, conformément à l'art. 68 do la loi du 22 frim. an 7, de 15 fr.; la formalité aura lieu sur la minute.

2. Le grand-juge, ministre de la justice, et le ministre des finances, sont chargés de l'exécution du présent décret.

(4) (Enreg. C. Mangin.) LA COUR; Vu l'art. 1 de la loi du 27 vent. an 9, et l'art. 1 du décret du 31 mai 1807; - Attendu que l'art. 2 c. civ. a pour objet le droit privé, et est étranger aux droits d'enregistrement, qui se régissent par des lois spéciales; — Que l'art. 1 de la loi du 27 vent. an 9 veut impérieusement que les droits d'enregistrement soient liquidés et perçus suivant les fixations établies par la loi du 22 frim. an 7 et celles posterieures, quelle que soit la date ou l'époque des actes à enregistrer; Que, d'après ces mêmes lois, et aux termes du décret du 31 mai 1807, les actes de prestation de serment des avocats doivent être enregistrés au droit de 15 fr., sur la minute, dans les délais prescrits; Que de là il résulte que l'acte de prestation de serment dont il s'agit doit les droits sur le pied réglé par ce décret; et qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a contrevenu à ce décret et à l'art. 1 de a loi du 27 vent. an 9; Donne défaut contre Mangin, et, pour le profit, casse.

Du 11 sept. 1811.-C. C., ch. civ.-MM. Muraire, 1er pr.-Cassaigne, rap.

(3) (Enreg. C. Desprez.) LE TRIBUNAL;

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Considérant que la loi

du 22 frim, an 7 n'assujettit pas au droit d'enregistrement les actes contenant prestation de serment d'avoués; que ces sortes d'actes ne sont soumis au droit que par la loi du 27 vent, an 9; Mais que cette loi étant postérieure à la rédaction des notes dont s'agit, n'est pas applicable à l'espèce; Rejette. Du 4 fruct. an 11.-C. C., sect. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Vermeil, rap. (6) (Enreg. C. Frogerays.) LA COUR; Attendu que les actes de prestation de serment soumis au droit fixe de 15 fr., et auxquels sont assimilées, par la loi du 27 vent. an 9, les prestations de serment des avoués, sont taxativement les serments prêtés pour entrer en fonctions, ainsi qu'il est dit dans l'art. 68, § 4, no 4, de la loi de frim. an 7; →→ Attendu que le serment prêté par Frogerays, en exécution de la loi du 22 vent. an 12, n'avait pas cet objet, puisque le tribunal auprès duquel il exerce avait reçu précédemment son serment d'admission; serment pour lequel avait été payé le droit d'enregistrement auquel était alors soumise la prestation d'un semblable serment-Attendu que l'arrêt du 19 therm.

668. Un arrêt dans le même sens est cité par M. Teste-Lebreau (vo Serment, no 7) en ces termes : « Lorsqu'un avoué qui était déjà en fonctions a de nouveau prêté serment en exécution de la loi du 22 vent. an 12, l'acte de prestation de serment n'est passible, lors de l'enregistrement, que d'un droit fixe de 1 fr. » (Du 31 août 1808.-Civ. cass., enreg. C. Bégen, etc.-M. Liborel, rap.).

669. Jugé de même à l'occasion du serment supplétif prêté par un avocat en exécution du décret réglementaire du 6 juill. 1810 (Rej., 17 avril 1816) (1).

670. Quant au renouvellement annuel du serment des avocats, à la rentrée des cours et des tribunaux, c'est un acte d'ordre et de discipline intérieure, qui à ce titre est exempt de la formalité (décis. 2 juin 1812).

671. Les agréés remplissant près les tribunaux de commerce les fonctions d'avoués et même celles d'avocats près les tribunaux ordinaires, le droit fixe de 15 fr. aurait pu paraître applicable à l'acte de prestation de leur serment. Mais, dans le silence de la loi, cet acte a été considéré comme acte judiciaire non tarifé par la loi et par cette raison, passible du droit fixe de 1 fr. seulement par application de l'art. 68, § 1, no 51, de la loi du 22 frim. an 7 (déc. min. fin., 17 août 1813).

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672. Greffiers. - La prestation de serment des greffiers est soumise à un droit fixe dont la quotité varie, suivant qu'il s'agit d'un greffier de la justice de paix ou d'un greffier des tribunaux civils, criminels, correctionnels et de commerce.

673. Le droit fixe de 3 fr. seulement est applicable au serment des greffiers des juges de paix (art. 68, § 3, no 3, loi 22 frim. an 7). Ce même droit doit-il être perçu sur l'acte de prestation de serment d'un individu présenté par le greffier et accepté par le juge de paix pour remplacer le greffier en cas d'empêchement? L'affirmative résulte d'une décision du 11 fév. 1811. Toutefois, il a été jugé, et cela est, selon nous, plus conforme au texte de la loi, qu'un commis-greffier temporaire ne doit, sur l'acte de prestation de serment, que le droit fixe de 1 fr. aux termes de l'art. 68, § 1, no 51, loi 22 frim. an 7 (décis. 11 vend. an 12; sol. 8 mai 1830). Du reste, il n'est pas dû de nouveaux droits, quoique la prestation de serment d'un même commis temporaire se trouve réitérée dans tous les actes auxquels il concourt en cette qualité (Journ. enreg., no 4563).

674. Par assimilation aux prestations de serment des greffiers de justice de paix, le procès-verbal de prestation de serment des personnes proposées par les maires pour exercer les fonctions de greffiers dans les affaires de police, aux termes de l'art. 168 c. inst. crim., est assujetti au droit fixe de 3 fr. (déc. min. fin., 11 août 1811; inst. gén., 23 août 1811, no 537; inst. gén., 20 nov. 1811, n° 549).

675. S'il s'agit de greffiers près es tribunaux civils, cri

an 13, sur lequel le receveur de l'enregistrement a voulu motiver la contrainte du 3 juin 1806, est intervenu dans une espèce où les juges avaient refusé d'adjuger toute espèce de droit d'enregistrement, même le droit fixe de 1 fr. qui est dû pour tout acte judiciaire, lorsqu'il n'appartient pas à une classe particulière; tandis que le tribunal de Lorient a fait une exacte application des lois sur la matière, lorsqu'en déchargeant l'opposant de la contrainte pour le droit fixe de 15 fr., il l'a néanmoins condamné à payer le droit fixe de 1 fr., auquel se trouvait soumis l'acte de prestation de serment du 21 flor. an 12, considéré comme simple acto judiciaire; Rejette.

Du 24 fév. 1808.-C. C., sect. civ.-MM. Viellart, pr.-Genevois, rap. (1) (Enreg. C. Roi.) - LA COUR ; Attendu que le sieur Roi avait prêté, tant devant les anciens tribunaux que devant le tribunal civil d'Angoulême, un serment pour entrer en fonctions, et qu'à l'époque de sa prestation devant le tribunal civil, il n'était dû pour l'enregistrement qu'un droit fixe de 1 fr., dont la régie reconnaît qu'il s'est acquitté ; Attendu enfin qu'aucune disposition législative n'a rétroactivement assujetti ceux qui avaient payé le droit ancien au nouveau droit de 15 fr., qui n'est exigible que contre ceux qui sont entrés en fonctions depuis la promulgation de la loi par laquelle il a été créé; - Rejette.

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Du 17 avril 1816.-C. C., sect. civ.-MM. Pajon, pr. d'âge.-Poriquet, r. (2) (Enreg. C. Ferrier.) LA COUR ; Vu l'art. 2 du tit. 9 de la loi du 24 août 1790, sur l'organisation judiciaire; l'art. 26 de la loi du 19 vend. an 4; l'art. 15 de la loi du 21 vent. an 7 ; les art. 5 et 68, § 6, no 4, de la loi du 22 frim, an 7; et enfin l'art. 14 de la loi du 27 vent. 30 9; Considérant que, d'après les dispositions des lois d'août 1790,

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minels, correctionnels et de commerce, le droit sur la prestation de serment est de 15 fr. (L. 22 frim. an 7, art. 68, § 6, n° 4).

676. D'ailleurs, dans l'expression greffiers des tribunaux civils, on comprend les greffiers des cours d'appel et ceux des tribunaux de première instance. Le droit de 15 fr. s'applique donc aux uns et aux autres (déc. min. fin., 20 fruct. an 10). — II s'applique même aux commis-greffiers (Cass., 17 fév. 1806) (2). 677. Tellement que la nomination du commis-greffier comme greffier, et l'enregistrement du serment par lui prêté en cette dernière qualité, ne l'affranchit pas de celui qu'il doit payer sur le serment prêté précédemment en qualité de commis greffier (Cass., 21 janv. 1806) (3).

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678. Huissiers. Il en est des huissiers comme des greffiers. La quotité du droit à percevoir sur la prestation de serment varie suivant qu'ils sont attachés à la justice de paix, ou bien aux tribunaux civils, criminels, correctionnels et de commerce. Le droit est de 3 fr. dans le premier cas (art. 68, § 3, no 3), et ce droit est également perçu sur les prestations de serment des porteurs de contrainte, par assimilation de leurs fonctions à celles des huissiers des juges de paix (déc. min. fin., 3 flor. an 13; inst. gén., 3 fruct. an 13, no 290, § 55). · Dans le second cas, l'acte de prestation de serment rend exigible le droit fixe de 15 fr. (art. 68, § 6, no 4).

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679. Toutefois les huissiers en activité de service lors de la publication du décret du 14 juin 1813, portant règlement sur l'organisation et le service des huissiers, et qui ont été confirmés dans leurs fonctions, n'ont dû payer pour l'enregistrement de leur prestation de serment que le droit de 1 fr. comme salaire de la formalité. Mais les huissiers qui exerçaient comme simplement commis par les tribunaux de commerce el par les juges de paix, et qui ont obtenu une commission de M. le garde des sceaux, ont été tenus d'acquitter le droit d'enregistrement selon qu'ils étaient attachés à la justice de paix ou aux tribunaux (déc. min. fin., 3 janv. 1823; inst., 8 fév. 1823, no 1068).

680. Les tribunaux de commerce et les juges de paix n'ayant plus le droit de nommer des huissiers, et ne pouvant choisir que parmi les huissiers des tribunaux de première instance ceux qu'ils veulent attacher à leur juridiction, ces huissiers, ainsi chargés d'un service spécial, n'acquièrent pas un nouveau caractère, et n'ont pas de nouveau serment à prêter. Ils ne doivent le droit de 15 fr. que sur leur prestation de serment en qualité d'huissiers d'un tribunal de première instance (déc. min. fin., 22 mai 1824; inst., 29 mai 1824, no 1133).

681. Quant aux huissiers ordinaires qui obtiennent la commission d'huissiers audienciers, ils ajoutent à leurs premières fonctions non-seulement le service de l'audience du tribunal,

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vend. an 4 et vent. an 9, ci-dessus citées, les commis-greffiers sont tenus de prêter serment devant les tribunaux près desquels ils exercen leurs fonctions; - Que cette prestation de serment est un acte ayant les caractères déterminés par l'art. 3 de la loi du 22 frim. an 7, pour être soumis à un droit fixe d'enregistrement;-Que ce droit est réglé par l'art 68, § 6, no 4, de la même los, qui, relativement aux prestations de serment dont il y est parlé, ne fait aucune distinction entre les greffiers en chef et les greffiers commis; Que l'art. 14 de la loi du 27 vent. an 9. qui soumet à un droit d'enregistrement les actes de prestation de sermen des avoués et gardes des barrières, n'exempte pas de ce droit les actes de même nature qui y étaient sujets en vertu des lois précédentes; d'où il suit qu'en déchargeant le défendeur de la demande de la régie en payement du droit d'enregistrement de l'acte du serment que ledit défendeur avait prêté, en qualité de commis-greffier, le jugement dénoncé a violé les dispositions susdites de la loi du 22 frim. an 7, et faussement appliqué Casse. celles de l'art. 14 de la loi du 27 vent. an 9;

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Du 17 fév. 1806.-C. C., sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Busschop, rap. (3) (Enreg. C. Malbec.) LA COUR; - Vu l'art. 14 de la foi da 27 vent. an 9, qui soumet les commis-greffiers à la prestation du serment, et l'art. 68, § 6, no 4, de la loi du 22 frim. an 7, qui assujettit au droit fixe de 15 fr. la prestation de serment des notaires, greffiers et huissiers; Attendu que la loi établit la formalité et le droit d'enregistrement pour la prestation de serment des greffiers qui sont obligés à cette prestation; - Attendu que la fin de non-recevoir proposée par le sieur Malbec n'est pas du nombre de celles que la loi établit contre la régie; - Casse, etc. Du 24 janv. 1806.-2. C., sect. civ.-M. Target, rap.

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mais encore le droit exclusif d'appeler les causes, et celui de laire certaines significations. On en avait induit que le serment prêté en cette qualité nouvelle, était assujetti au droit de 15 fr. (Journ. de l'enreg., no 2233). - Mais un nouvel examen a fait reconnaître que le droit de 1 fr. seulement est dù, comme acte de complément, lorsque l'huissier désigné pour faire le service des audiences d'un tribunal ou d'une cour, a déjà acquitté celui de 15 fr. sur l'acte de prestation de serment comme huissier près un tribunal de première instance (délib: 3 janv. 1822).

682. Notaires. Les prestations de serment des notaires sont assujetties au droit fixe de 15 fr. (1. 22 frim. an 7, art. 68, § 6, no 4). Et il est dù un droit pour chaque prestation de serment, lors même qu'il n'a été rédigé qu'un seul acte du serment de plusieurs de ces officiers publics, admis sur un seul appel nominal (inst., 28 pluv. an 12, no 204; déc. min. fin., 24 vend. an 15, V. aussi suprà, no 659). V. Notaire et le Man. théor. et prat. du not., p. 796, nos 1172 et suiv.

683. EMPLOYÉS.-L'art. 68, § 3, no 3, a nommément désigné certains employés en fixant à 3 fr. le droit à percevoir sur la prestation du serment.

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684. Ainsi, elle fixe à ce taux la prestation du serment: 1o Des gardes de douanes. Les actes de prestation de serment des sous-lieutenants, lieutenants, emballeurs et autres agents inférieurs de la partie active, commissionnés par les directeurs dans les départements et révocables par eux, sont assimilés à ceux des gardes mentionnés dans la loi et passibles de 3 fr. (déc. min. fin., 7 juin 1833; inst. gén., 24 juin 1833). - Il en est de même des prestations de serment des préposés au mesurage des sels (déc. min. fin., 18 oct. 1808, 19 nov. 1818).

685. 2o Des gardes forestiers. Le droit de 3 fr. est également dû par les gardes forestiers à cheval quelle que soit l'importance de leur traitement (déc. min. fin., 11 nov. 1818). On assimile aux gardes forestiers, pour la prestation de leur serment, les gardes-pêche (inst. gén., 21 mess. an 10, no 63), et les gardes de génie (délib. 21 mars 1828).

686. 3o Et des gardes champêtres ; à leur égard, et lorsqu'il s'agit des gardes particuliers, il n'est dû qu'un seul droit de 3 fr., quand même le garde qui prête serment serait commissionné par plusieurs propriétaires, parce qu'il n'y a qu'un seul acte, qu'une seule prestation de serment, et que le serment est plutôt une garantie personnelle donnée au public, qu'il n'est relatif à ceux qui commissionnent le garde (déc. min. fin., 2 sept. 1830; inst. 24 déc. 1830, no 1347, § 7. — V. aussi suprà, no 659).

687. Mais il s'en faut de beaucoup que la nomenclature des employés désignés par le no 3, § 3, art. 68, de la loi du 22 frim. an 7, augmentée des assimilations que nous avons indiquées, soit complète. Cette disposition laissait en dehors la plus grande partie des employés dont la prestation de serment ne se trouvait ainsi soumise à aucun droit. Le même article, § 6, no 4, y a pourvu en fixant à 15 fr. le droit à percevoir sur la prestation du ser

(1) Espèce:- (Eoreg. C. Protin et cons.) — Un décret du congrès du 5 mars 1851 ordonne la prestation de serment des « fonctionnaires et citoyens chargés d'un ministère ou d'un service public quelconque. » — Protin, Meunier, Pany et Julien, les deux premiers, chefs de division au gouvernement provincial du Luxembourg, le troisième, chef de la division des contributions, et le dernier, commis de deuxième classe audit gouvernement, étant contraints au payement du droit dù sur les actes de prestation de leur serment, formèrent opposition, en se fondant sur ce qu'ils n'étaient pas fonctionnaires, et que les fonctionnaires seuls étaient tenus de supporter le droit d'enregistrement. Le 25 mars 1853, le tribunal d'Arlon annule la contrainte, par le motif: — « Que l'art. 1 du décret du 27 juin 1851 porte que les prestations de serment, faites en execution du décret du 5 mars précédent, sont assujetties au droit d'enregistrement suivant le taux fixé par les dispositions législatives, en cette matière, et que l'art. 4 du même décret ajoute que les prestations de serment des fonctionnaires non désignés dans ces dispositions continueront d'être exemples du droit; - Que les chefs et commis des bureaux des gouverneurs ne se trouvent spécialement désignés dans aucune de ces dispositions; que le n° 4, § 6, de l'art. 68 de la loi du 22 frim. an 7, que l'administration a cru, par sa généralité, leur être applicable, et qui fixe le droit à percevoir sur les prestations de serment de tous les empioyés salariés par la république, pour entrer en fonctions, ne s'applique évidemment qu'aux employés chargés d'un service public, et partant non aux employés des gouverneurs provinciaux, lesquels n'ont aucun caracTOME XXI.

ment « de tous employés salariés par la République, autres que ceux compris sous le § 3, no 3. » Ainsi la prestation de serment de tous les employés salariés par l'État se trouve atteinte par la loi.

688. Cependant ses dispositions n'ont pas été entendues en ce sens que tout employé non compris dans les désignations spéciales du § 3, no 3, ne puisse prêter serment saus être soumis au droit de 15 fr. par application du § 6, no 4. Une autre règle a été suivie, qui repose sur une base parfaitement équitable, l'importance du traitement. En règle générale, lorsqu'il s'agit d'employés, c'est-à-dire des préposés des administrations et de toutes autres personnes recevant un salaire de l'État, il ne doit être perçu que 3 fr. sur la prestation de serment, si les traitements, salaires et remises n'excèdent pas 500 fr.; le droit est de 15 fr. si le traitement excède cette somme. Pour prévenir toute erreur à cet égard, la quotité du traitement calculé d'après le taux auquel il se sera élevé dans l'année précédente, doit être mentionnée dans la commission d'emploi et rappelée dans l'acte de prestation de serment (décis. 12 therm. an 12, 25 nov. 1806, 5 juill. 1809, 25 oct. 1816 et 9 mai 1817; inst. des 23 therm. an 12, 8 janv. 1807, 27 juin 1817).

689. Contributions directes.-D'après cela, les employés des contributions directes de tous grades, sont assujettis, pour la prestation de leur serment, au droit de 15 fr. (déc. min. fin., 12 therm. an 12; 3, 10, 17 vend., 29 brum. et 14 niv. an 13; inst. 23 therm. an 12 et 3 fruct. an 13). Ainsi, les directeurs, inspecteurs, contrôleurs et percepteurs des contributions directes sont tenus de payer le droit de 15 fr. (déc. min. fin., 3 flor. an 13).-Le contraire avait été décidé, en Belgique, par le tribunal d'Arlon, en faveur d'employés remplissant les fonctions de chef de division dans un gouvernement provincial, de chef de division des contributions et de commis de deuxième classe au gouvernement provincial. Mais, sur le pourvoi dirigé contre cette décision, la cour de cassation de Belgique à declaré que de tels employés sont fonctionnaires dans le sens de l'art. 68, § 6, no 4 de la loi du 22 frim. an 7, et comme tels tenus d'acquitter sur l'acte de prestation de serment le droit établi par cette disposition (C. C. de Belgique, 5 mai 1834) (1). Ainsi encore, les actes de prestation de serment des payeurs généraux, caissiers du trésor, receveurs généraux et des comptables directement justiciables de la cour des comptes, prêtés devant la cour, ou reçus par le préfet, pour être envoyés au premier président de la cour, sont assujettis dans les vingt jours de leur date, au droit de 15 fr. (ord. 29 juill. et 7 oct. 1814; déc. min. fin., 18 fevr. 1820; instr. 17 mars 1820, no 922).

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690. Contributions indirectes. On avait admis également que les employés des contributions indirectes étaient soumis à un droit de 15 fr. sur la prestation du serment comme ceux des contributions directes, sans distinction de grade (déc. min. fin., 12 therm. an 12; instr., 23 therm. an 12).—Mais celle disposition a été modifiée, en ce qui concerne les commis aux

tère public, n'ont jamais été et ne sont pas encore aujourd'hui tenus à prêter serment pour entrer en fonctions, sont nommés et révoqués à volonte par les gouverneurs, et enfin ne sont chargés que de travaux preparatoires, que les gouverneurs pourraient également confier à des personnes étrangères à l'administration. » — Pourvoi en cassation de la part de l'administration pour violation de l'art. 1 du décret du 5 mars 1851, de l'art. 1 du décret du 27 juin 1831, et 68, no 4, § 6, de la loi du 22 frim. an 7. - Arrêt.

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LA COUR; Attendu que les expressions finales de l'art. 1 du décret du 3 mars 1831 expliquent le sens et déterminent l'étendue des mots fonctionnaires publics employés dans ce décret; Attendu que ces expressions sont aussi génerales que possible, et comprennent en conséquence toutes les personnes chargées en titre d'un ministère ou d'un service dans l'intérêt public; d'où il suit qu'en décidant que les défendeurs, respectivement chefs de division et commis de deuxième classe altachés au gouvernement provincial de Luxembourg, ne sont pas fonctionnaires publics et, à ce titre, tenus de prêter le serment prescrit par l'article susdit du décret du 5 mars 1831, et de payer, conformément à l'art. 1 du décret du 27 juin 1851, le droit d'enregistrement fixé par l'art. 68, § 6, no 4, de la loi du 22 frim. an 7, le jugement attaqué a contrevenu à ces dispositions; Casse, etc.

Du 5 mai 1834.-C. C. de Belgique, ch. civ.-MM. Van Mecnen, pr.Wurth, rap.

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