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exercices et les buralistes, selon l'importance de leur traitement.-Ainsi, sont assujettis au droit fixe de 3 fr. seulement les actes de prestation de serment: 1o des surnuméraires (déc. min. fin., 25 oct. 1816);-2o des commis à pied (circ. 5 fruct. an 12; déc. min. fin., 25 nov. 1806 et 25 oct. 1816);-3° des receveurs buralistes dont le traitement n'excède pas 500 fr. (mêmes décisions); -4° des débitants de tabac (déc. min. fin., 23 oct. 1816). -Toutefois, lorsque les préposés des contributions indirectes qui n'ont payé pour leur serment que 3 fr., comme se trouvant dans la catégorie indiquée, passent à un emploi supérieur, ils ne peuvent se dispenser de prêter un nouveau serment et de payer sur cet acte le droit de 15 fr. (V. le § qui suit); mais ces employés, quelque grade qu'ils obtiennent ensuite, ne doivent plus renouveler cette formalité (déc. min. fin., 31 mai et 5 juill. 1808; instr. 30 sept. 1808, 400, no 8).

691. Enregistrement et domaines. Les prestations de serment des préposés de tout grade sont assujetties au droit de 15 fr. (circ. de la rég., 3 vent. an 7, no 1500).— Pendant quelque temps, les employés de l'enregistrement, appelés à continuer leurs fonctions dans un autre département, avaient été assujettis à une nouvelle prestation de serment, passible, comme la première, du droit de 15 fr. (même circ.). Mais un nouveau serment n'est plus exigé dans le cas de changement de résidence; seule ment, pour que la nouvelle autorité, dans le ressort de laquelle les employés sont appelés à continuer leurs fonctions, soit instruite de la prestation de ce serment, les actes qui la constatent doivent être enregistrés au greffe du nouveau tribunal,

692. La loi du 16 therm. an 4 a autorisé les employés de l'enregistrement à prêter serment devant le juge de paix de l'arrondissement dans lequel ils sont en fonctions, lorsqu'ils ne résident pas dans la commune où est établi ce tribunal, à la charge toutefois d'envoyer de suite l'extrait de l'acte au greffe de ce tribunal. Cet extrait ne peut être délivré qu'après que l'acte a élé enregistré, et il doit en faire mention; le dépôt qui en est fait au greffe doit être enregistré (circ. de la régie, 3 fruct. an 4); il est passible du droit fixe de 3 fr. (L. 28 avril 1816, art. 44, no 10). 693. Forêts. Le droit de 15 fr. doit être perçu sur les prestations de serment des arpenteurs forestiers (déc. min. fin., 10 mess. an 10; inst. gén., 3 fruct. an 15, 290, no 59). · Tel est aussi le droit qui est dû sur la prestation du serment par les inspecteurs et sous-inspecteurs des chasses, établis par le gouvernement pour la surveillance des chasses (déc. min. fin., 10 flor. an 13; inst. 3 fruct. an 15, 290, no 46).

694. Hospices (receveurs des). Il ne doit être exigé que 3 fr. pour l'enregistrement des prestations de serment des receveurs d'hospices ou bureaux de bienfaisances, dont le traitement ou les remises n'excèdent pas 500 fr., et seulement 1 fr. pour les prestations de serment de ceux de ces receveurs qui exercent des fonctions gratuites.-Un receveur municipal assermenté, qui vient ensuite à réunir à ses fonctions celles de receveur d'un hospice ou d'un bureau de bienfaisance, doit acquitter, pour l'enregistrement du serment qu'il doit prêter en cette dernière qualité, 1 fr. s'il n'est pas rétribué comme receveur de l'hospice ou du bureau de bienfaisance, 3 fr. dans le cas contraire si son traitement annuel n'excède pas 500 fr., et 15 tr. si le traitement est supérieur à ce taux (déc. min. fin., 22 fév. 1825; inst. gén., 29 juin 1825, 1166, § 11). 695. Octroi. Les actes de prestation de serment des receveurs de l'octroi avaient été d'abord assujettis au droit fixe de 13 fr. (déc. min. fin., 26 pluv. an 7; circ. 3 vent. an 7, n° 1500). -Mais un arrêt de la cour de cassation avait consacré en principe que les receveurs ambulants de l'octroi doivent, quant au droit à percevoir sur l'acte de prestation de serment, être assimilés aux personnes dénommées dans le § 3, no 3, de l'art. 68 de la loi du 22 frim. an 7, et, par consequent, que le n° 4, § 6, du même article ne leur est pas applicable (Req., 15 flor. an 11, aff. Laubry C. enreg., M. Minier, rap.).-Et cette doctrine a été formellement consacrée par le décret du 17 mai 1809, dont l'art. 138, après avoir imposé l'obligation du serment aux préposés de l'octroi, ajoute sera payé seulement un droit fixe d'enregistrement de 3 fr. »

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696. Ont été assimilés aux préposés de l'octroi tous les employés du mont-de-piété, quant au droit à percevoir sur la pres

tation de leur serment attendu que les bénéfices des monts-depiété appartiennent en partie aux hospices, comme les recettes de l'octroi sont en partie affectées aux établissements de bienfaisance. Ainsi les actes de prestation de serment des directeur, secrétaire, garde-magasin, contrôleur, caissier, commissaire-priseur et commissionnaire attachés à ces établissements sont assujettis au droit fixe de 3 fr. (déc. min. fin., 20 oct. 1812).

697. Ponts et chaussées. Les prestations de serment des conducteurs de travaux des ponts et chaussées sont passibles d'un droit de 3 fr. (déc. min. Gn., 4 therm. an 13; inst. gen., 3 fruct. an 13, 290, no 60).— Et cette décision a été étendue : 1° aux prestations de serment de tous les agents des ponts et chaussées et de la navigation, qui sont charges de la police des routes et de constater les contraventions en matière de grande voirie (déc. min. fin., 2 août 1808; inst. gén., 30 sept. 1808, 400, n° 7);-2° Aux prestations de serment des sous-officiers de gendarmerie et des gendarmes chargés de la même surveillance, en observant toutefois que ceux-ci, s'ils ont prêté serment en raison de leurs autres fonctions, serment qui est exempt du timbre et de l'enregistrement, sont dispensés de renouveler cette formalité (mêmes déc. et inst.). Quant aux ingénieurs des ponts et chaussées, leur serment est assujetti au droit fixe de 15 fr. (déc. min. fin., 4 therm. an 13; inst. gén., 3 fruct. an 13, 290, n° 59).

698. Postes. La quotité du droit à percevoir sur l'acte constatant la prestation de serment des directeurs des postes est déterminée aussi par l'importance du traitement. Il en avait été décidé autrement, et le droit de 15 fr, était perçu lors même que l'émolument de l'emploi ne s'élevait pas à 500 fr. (Journ. de Penreg., 4062), Depuis, on a pensé que le droit de 3 fr, était suffisant dans ce cas (déc. min. fin., 5 oct. 1816).- Pour éviter toute erreur dans l'application de cette règle, on a modifié le mode de constatation indiqué suprà, n° 688, en ce sens qu'il suffit d'énoncer, dans la lettre de nomination, que le traitement n'excède pas 500 fr., sauf à renouveler cette indication dans la commission expédiée après le versement du cautionnement. Quant aux directeurs dont le traitement dépasse 500 fr,, les lettres de nomination n'ont aucune indication à faire (déc. min, fiv., 22 sept. 1830). Le droit à percevoir sur l'acte de prestation de serment, dans ce cas, est de 15 fr. (même déc.).

699. La même distinction s'applique aux facteurs ruraux. L'acte de prestation de serment donne lieu au droit fixe de 3 fr., si le facteur justifie que le salaire annuel n'excède pas 500 fr. (déc. min. fin., 5 avr. 1830; inst. gén., 27 sept, 1830, 1336, § 12). Mais il donne ouverture au droit de 15 fr, si le salaire dépasse ce taux (même inst.).

700. Prisons. Les actes de prestation de serment des concierges des maisons d'arrêt et des prisons doivent être enregistrés au droit de 15 fr, lors même qu'ils sont faits devant l'autorité administrative (déc. min. fin., 12 août 1806; inst. 22 fév. 1808, 566, n° 16).-Quant aux prestations de serment des employés des maisons centrales de détention, devant le maire du lieu, elles son! passibles du droit de 15 fr. ou de celui de 3 fr. suivant que le traitement est de 500 et au-dessous ou qu'il excède ce taux (déc. min. fin., 9 mai 1817; iust. 27 juin 1817, 785). - Cette règle s'applique aux employés des lazarets (déc. min. fin., 28 juin 1822), -et généralement aux employés au service d'une prison ou maison d'arrêt, tels que l'inspecteur économe, le médecin, le chirurgien, le dépensier, et tous autres sous quelque dénomination que ce soit (déc. min. fin., 15 janv. 1811). Il convient, toutefois, d'excepter le guichetier, dout la prestation de serment n'est jamais passible que du droit fixe de 3 fr. (même dcision).

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701. Vétérinaires. Le décret du 15 janv. 1813 porte qu'il pourra être établi dans chaque chef-lieu de département un médecin vétérinaire, qui sera tenu de former un atelier et de faire des élèves, et qui recevra une indemnité annuelle de 1,200 fr. sur les fonds du département.-Ces médecins vétérinaires n'étant pas rangés par la loi dans la classe des fonctionnaires dont la prestation de serment est assujettie au droit de 3 fr., celui de 15 fr. doit être perçu (déc. min. fin., 23 fév. 1818). 702. EXCEPTIONS. A côté des fonctionnaires et des employés dont nous venons de parler, il en est dont l'acte de presta

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tion de serment a été tarifé à un droit moindre, soit que n'étant pas mentionné par la loi, il rentre dans la classe des actes innommés (V. infrà, nos 797 et s.), soit que les fonctions étant peu importantes, le droit de 3 fr. sur la prestation de serment ait paru exagéré; il en est d'autres dont l'emploi ou la fonction ayant pour objet l'intérêt public et étant d'ailleurs généralement gratuit, ne pouvaient être soumis à aucun droit; d'autres enfin qui, tenant à l'administration publique, devaient jouir d'une exemption complète, en ce qui concerne l'acte de prestation du serment. D'après cela, on voit qu'il existe trois catégories distinctes d'exceptions aux règles que nous venons d'indiquer.

703. Dans la première catégorie se placent divers actes de prestation de serment dont le droit n'est que de 1 fr. Ainsi, celles des agréés au tribunal de commerce et des commis greffiers temporaires déjà signalées, suprà, nos 671 et suiv. - Il en est de même des gardes messiers nommés chaque année dans certaines communes pour le temps des récoltes. L'acte de prestation de leur serment avait paru exempt de la formalité par assimilation avec les commis temporaires de l'administration des contributions indirectes, chargés de faire l'inventaire des vins et autres boissons (sol. 24 sept. 1812; V. infrà, no 705). Mais l'administration a depuis rangé l'acte de prestation de serment des mèssiers dans la catégorie des actes judiciaires atteints par l'art. 68, 51, n° 51, L. 22 frim. an 7. Il en est encore ainsi des gardes ventes ou facteurs nommés par les adjudicataires de coupes de bois (circ.12 sept. 1808); Des interprètes jurés des langues étrangères près les tribunaux de commerce (déc. min. fin., 12 therm. an 12 et 23 juill. 1830);-Des imprimeurs et des libraires dont la préstation de serment peut être mentionnée sur le brevet (déc. min. fin., 10 août 1813); - Des préposés aux droits de places, attribués aux villes : — « Attendu que, les préposés à la perception des droits de places attribués aux villes n'étant ni employés du gouvernement ni salariés par lui, et n'étant pas d'ailleurs dénommés dans la loi du 22 frim., il ne doit être perçu pour leur prestation de serment que 1 fr. conformément au même art., § 1, no 51 » (sol. de la rég. 19 nov. 1832); — Et des surnuméraires chargés de l'intérim d'un bureau d'enregistrement (délib. 28 fruct. an 11; déc. min. fin., 11 nov. 1856), ainsi que des surnuméraires des contributions directes (déc. min. fin., 25 juill. 1809).

704. L'exception de la seconde catégorie consiste en ce que l'enregistrement de l'acte constatant la prestation de serment doit avoir lieu gratis. Elle s'applique aux emplois ou fonctions qui ont pour objet l'intérêt général et qui d'ailleurs sont gratuits. Ainsi, doivent être enregistrées gratis les prestations de serment des membres du jury créé par le ministre de l'intérieur pour vérifier l'origine des tissus saisis dans l'intérieur du royaume (déc. min. fin., 27 janv.1817); -Celles des gardes jurés institués à Alençon pour vérifier la qualité et la dimension des toiles exposées en vente (délib. 6 nov. 1824); -Celles des médecins nommés pour exercer des fonctions gratuites auprès d'un conseil de recensement de la garde nationale (sol. 5 déc. 1851);

Celles des inspecteurs chargés de la surveillance du travail des enfants dans les manufactures (déc. min. fin., 11 oct. 1841). 705. Enfin, l'exception de la troisième catégorie consiste

(1) (Fohman C. enreg.) LA COUR; Vu l'art. 68, § 6, no 4, de la loi du 22 frim. an 7, et l'art. 4 du décret du congrès national du 27 juin 1831; Sur la fin de non-recevoir proposée de la part de l'administration défenderesse contre le pourvoi du demandeur :

Attendu que

I question de savoir si les professeurs des universités peuvent être rangés dans la classe des employés salariés dont parle l'art. 68, § 6, no 4, de la loi du 22 frim. an 7, est une question d'interprétation de la loi, ce qui rend le pourvoi recevable; Attendu que si, aux termes de l'art. 1 du décret du congrès national du 27 juin 1851, les prestations de serment faites en exécution du décret du 5 mars même année sont assujetties au droit de l'enregistrement suivant le taux fixé par les dispositions législatives en cette matière, l'art. 4 du même décret en excepte les prestations de serment des fonctionnaires non désignés dans lesdites dispositions législatives, et qui jusqu'alors n'étaient pas soumises à la formalité et en conséquence au droit; · Attendu que les dispositions législatives dont parle le décret se trouvent dans la loi du 22 frim. an 7 portant, art. 68, § 6, n° 4, que le taux est de 15 fr. pour les prestations de serment des notaires, des greffiers et huissiers des tribunaux civils, criminels, correctionnels et de commerce, et de tous les employés salariés par la Ré

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en une exemption complète de la formalité. Elle s'applique à la prestation de serment des juges de paix, des juges et des membres du parquet près les cours et tribunaux, en ce qu'ils tiennent à l'administration publique et à la police intérieure des tribunaux (déc. min. fin., 28 vent., 8 germ., 28 flor. et 19 prair. an 10; inst. 3 fruct. an 13, 290, no 43); A celle des profes seurs dans les universités : la cour de cassation de Belgique décide, en ce sens, que les professeurs des universités de l'État ne sont point des employés salariés dans le sens de l'art. 68, § 6, no 4, de la loi du 22 frim. an 7; que leur serment d'entrée en fonctions n'est donc pas assujetti au droit d'enregistrement fixé par cette disposition; et que juger que l'expression d'employé salarié leur est applicable, est une interprétation de la loi contre laquelle un pourvoi est recevable (C. C. de Belgique, 1er déc. 1835) (1); A celle des commissaires de police (déc. min. fin., 4 therm. an 15); · A celle des membres du corps de la gendarmerie relativement à leurs fonctions ordinaires et nullement à celles qu'ils exercent quelquefois concurremment avec les agents des ponts et chaussées (V. suprà, déc. min. fin., 21 sept. 1821, n° 697);-Et à celles des commis et des contrôleurs temporaires, chargés de procéder aux inventaires des vins et autres boissons pendant la durée des vendanges, et qui ne peuvent être assimilés aux employés attachés à la régie, jouissant d'un traitement annuel (déc. min. fin., 10 fruct. et 1er compl. an 12; circ. 5 fruct. an 12; inst. 3 fruct. an 13, 290, no 51). §2.-Des nouveaux serments, en cas de changement de fonctions.

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706. La prestation d'un nouveau serment est exigée toutes les fois que l'on obtient un grade supérieur à celui dont on etait pourvu, parce que les fonctions devenant plus importantes ou plus étendues, on doit à l'administration et au public une nouvelle garantie. La perception d'un nouveau droit est une conséquence toute naturelle de ce fait, car les fonctions n'étant plus les mêmes, la loi qui a tarifé la prestation du serment y trouve une application incontestable, puisque c'est le serment pour entrer en fonctions qu'elle a eu seulement en vue.-Ajoutons, comme considération en faveur de cette perception, qu'en général lorsqu'un fonctionnaire change de grade, il acquiert une amélioration dans sa situation; l'exigence du droit se trouve justifiée par là. -V. v° Serment. V. aussi v° Fonction. publ.

707. Par ces raisons mêmes, on comprend que la prestation d'un second serment et partant la perception d'un nouveau droit ne doivent pas avoir lieu, lorsque le préposé ou le fonctionnaire change de résidence, sans passer à un grade supérieur. C'est ce que nous avons déjà fait remarquer transitoirement en parlant des employés de l'enregistrement (V. suprà, no 691); la règle est commune à tous les employés et fonctionnaires, dont la prestation de serment est assujettie à un droit. Une décision ministérielle a reconnu, en ce sens, que le notaire autorisé à s'établir dans une autre commune du même canton, est dispensé de prêter un nouveau serment, et partant d'acquitter un nouveau droit (déc. min. just. du 28 déc. 1838) (2). · Seulement alors, comme il importe, ainsi que nous l'avons dit aussi, que la nouvelle autorité dans le ressort de laquelle le fonctionnaire ou l'employé est appelé à continuer ses fonctions ou son emploi, sache que le publique;

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Attendu que les professeurs des universités ne tombent ni dans la classe des notaires ni dans celle des greffiers et huissiers des tribunaux; qu'ils sont qualifiés ofliciers d'université dans le décret du 17 mars 1808, art. 55, et fonctionnaires d'Etat, dans l'arrêté du 25 sept. 1816, art. 72; d'où il suit que la haute position qu'ils fiennent dans la societé ne permet point de les ranger dans la classe des employés salariés qui viennent à la suite des notaires, grefliers et huissiers dans l'art. 68 ci-dessus invoqué de la loi du 22 frim. an 7; - Attendu que de ce qui précède il résulte qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer dans l'espèce les dispositions du prédit art. 68, § 6, n° 4, et qu'en le faisant le jugement dénoncé en a fait une fausse application, et par suite violé l'art. 4 du décret du congrès national du 27 juin 1851;- Par ces motifs, Admet le pourvoi et, y faisant droit, casse.» Du 1er déc. 1833.-C. C. de Belgique, ch. civ.-MM. Van Meenen, pr.Deswerte, rap.

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(2) Espèce: - (Me P..., notaire) Le sieur P..... ne peut être dis pensé de verser un nouveau cautionnement, puisque celui qu'il avait fourni pour son ancienne résidence ne sera disponible qu'après l'accom

serment a été prêté, le greffier devra constater sur le registre d'audience, à la date courante, le nom du préposé, la nature de ses fonctions, la date de la prestation du serment, ainsi que l'indication du tribunal devant lequel elle a eu lieu, et faire ensuite, sur la commission de l'employé, une simple mention de l'enregistrement. Cette double annotation est suffisante pour rendre le tribunal légalement certain que le préposé est assermenté, et pour que celui-ci puisse, en représentant la commission, justifier au besoin que sa prestation de serment est connue de l'autorité dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions. 708. D'ailleurs, l'enregistrement sur la feuille d'audience et la mention sur la commission, ne pouvant être considérés que comme une précaution d'ordre public, ne donnent ouverture à aucun droit d'enregistrement ou de greffe, et, conformément à l'art. 13 de la loi du 22 août 1791, l'un et l'autre ont lieu sans frais (déc. min. fin., 30 mai 1809; inst. 6 juill. 1809, no 438; décis. 19 nov. 1818).

709. Les employés se trouvant ainsi dispensés, au moyen de la double annotation dont il vient d'être parlé, de la prestalion d'un nouveau serment, la question s'est élevée de savoir si le tarif serait applicable selon le grade de l'employé, dans le cas où un second serment aurait été prêté, bien qu'il ne fùt pas nécessaire. La régie s'est prononcée pour l'affirmative (sol. 30 sept. 1815). Nous sommes, sur ce point, d'un avis différent. Il s'agit là du même fait produit par la même cause, et tout au plus on pourrait exiger que le nouveau serment fût assujetti, comme salaire de la formalité, au minimum des droits fixes sur les actes judiciaires, c'est-à-dire à 1 fr.-Conf. Dict. de l'enreg., v Prestation de serment, no 159.

710. Mais une nouvelle prestation de serment et un nouveau droit seraient incontestablement dus par un préposé qui, ayant rompu avec une administration pour suivre une autre carrière, serait ensuite admis à rentrer dans un emploi, fût-ce celui qu'il occupait déjà au sein de l'administration momentanément abandonnée. Il en serait de même d'un employé révoqué et rétabli ensuite dans ses fonctions, ainsi que des préposés des administrations des départements détachés de la France, nommés à des emplois dans les départements intérieurs, s'ils avaient cessé d'être titulaires, et n'exerçaient aucune fonction au moment de leur remplacement (Journ. de l'enreg., nos 4488, 5353 et 5385). - Ces principes posés, indiquons les applications.

711. Conservateurs des hypothèques. Les préposés de tout grade, nommés conservateurs des hypothèques, doivent, avant d'entrer en fonctions, prêter le serment prescrit par l'art. 4 de la loi du 21 vent. an 7, sans avoir égard au serment qu'ils ont déjà prêté en leur précédente qualité, et l'acte de la nouvelle prestation de serment doit être enregistré dans les vingt jours au droit de 15 fr. (déc. min. fin., 22 oct. 1819; inst. gén. 12 nov. 1819, 910).

-

le même grade (déc. min. fin., 18 juill. 1825).— Mais il a étá reconnu que les employés des douanes ne sont pas assujettis à renouveler leur serment chaque fois qu'ils changent de grade. En conséquence la décision précédente a été rapportée (av. com. fin., 26 déc. 1832, app. le 18 janv. 1833; inst. 24 juill. 1833, 1429). Les employés des douanes n'ont donc à prêter un nouveau serment que lorsqu'ils passent d'un grade compris dans la catégorie indiquée suprà, no 684, comme étant assujettie à un serment passible du droit de 3 fr., à des fonctions soumises à un serment tarifé à 15 fr., c'est-à-dire aux fonctions de lieutenants d'ordre, lieutenants principaux, capitaines de brigade ou toutes autres supérieures (déc. min. fin., 7 juin 1833, ; inst, 24 juill. 1853, n° 1429).

715. Gardes forestiers et champêtres. — Le changement de propriétaire n'annule pas les pouvoirs des gardes des particuliers, qui peuvent dès lors continuer leurs fonctions jusqu'à rèvocation, sans obtenir une nouvelle commission et partant sans prêter un nouveau serment (Journ. enreg., n° 1087). Pareillement pour les gardes forestiers lorsqu'ils passent d'une forêt et même d'une conservation à une autre, ils ne sont pas assujettis à un nouveau serment (c. for., art. 5). Il suffit, dans ce cas, qu'ils fassent enregistrer la nouvelle commission avec l'acte du serment qu'ils ont déjà prêté. Mais, si un garde particulier était nommé garde d'une forêt communale ou d'une forêt de l'État, il faudrait qu'il prêtât un nouveau serment. Il en serait de même de tous les agents de l'administration forestière qui passeraient à une place supérieure à celle pour laquelle ils auraient été assermentés (lett. min. fin., 28 vent. an 10). Les gardes forestiers qui ont prêté serment en cette qualité n'en doivent pas moins prêter un nouveau lorsqu'ils obtiennent une commission de garde champêtre, et le droit est exigible (Journ. enreg., no 2105).

716. Greffiers. Le renouvellement du serment des greffiers et commis greffiers attachés déjà aux cours et tribunaux nouvellement organisés en 1811, a été assujetti au droit de 15 fr., par le motif que les fonctions de ces officiers étaient étendues et qu'ils exerçaient d'après une commission nouvelle (déc. min. fin., 15 et 21 mai 1811). Nous avons dit suprà, no 667, qu'il en était autrement à l'égard des avocats. Le greffier qui, après avoir été remplacé, est autorisé à reprendre ses fonctions et prête un nouveau serment doit acquitter le droit de 15 fr. Il a été toutefois décidé que le greffier destitué ou remplacé ne doit payer, pour son nouveau serment, s'il est ensuite rappelé à son emploi, que le droit d'un simple acte judiciaire (déc. min. fin., 23 juin 1817). Mais, ainsi que le fait remarquer le Dict. de l'enreg., vo Greffe-Greffier, no 99, cette décision ne doit pas faire règle. Le fait de destitution ou de remplacement fait cesser entièrement les fonctions: l'ex-greffier n'a plus de qualité; le serment qu'il avait prêté ne produit plus d'effet. Sous ce rapport, il reprend son emploi comme s'il n'avait jamais été greffier. Quant au commis

-

712. Contributions indirectes. V. ce que nous avons dit, greffier nommé greffier, V. suprà, nos 672 et suiv. suprà, no 690.

713. Douanes... Le serment des employés des douanes doit être renouvelé: 1o lorsqu'un préposé de brigade précédemment commissionné par un directeur, obtient un emploi à la nomination du directeur général, ou lorsqu'un préposé de bureau passe à l'un des grades de receveur principal, contrôleur aux entrepôts ou commis principal à la navigation; 2o lorsqu'il y a promotion à une sous-inspection sédentaire ou divisionnaire; 3° en cas de promotion à une inspection sédentaire, divisionnaire ou principale; 4° s'il y a nomination à une direction (déc. min. fin., 24 août 1816; inst. 26 nov. 1816, 754).

714. On avait d'abord pensé que l'art. 65 de la loi du 21 avril 1818, en statuant que le serment prêté par un agent des douanes sera valable pour tout le temps où l'employé sera en exercice, n'avait point dérogé aux règles ci-dessus; il devait s'entendre de tout le temps où l'employé serait en exercice dans

plisse ment des formalités prescrites par la loi du 25 niv. an 13. Mais il ne doit pas être assujetti à prêter un nouveau serment. D'après la combinaison des art. 45 et 47, la prestation de serment n'est exigée que pour l'installation des notaires nouvellement nommés. Elle devient donc inutile, lorsqu'il s'agit, comme dans l'espece, d'un notaire déjà en exercice, qu'obtient un changement de résidence dans le même canton.

717. Huissiers. — V. ce que nous avons dit suprà, no 678 et suiv. V. aussi vo Huissier.

718. Notaires.-Il en est des notaires comme des greffiers. Les serments que, quoique investis déjà de leurs fonctions, ils ont dù prêter, aux termes de la loi du 25 vent. an 11, ont été passibles du droit de 15 fr. (déc. min. fin., 14 pluv. an 12).

719. Surnuméraires.- Le surnuméraire qui, pour faire l'intérim d'un bureau vacant, a prêté serment, et qui est ensuite et sans interruption nommé receveur à ce même bureau, est-il tenu de prêter un nouveau serment? La régie s'est prononcée pour la négative, attendu que c'est comme receveur exerçant pour le compte de l'administration qu'il a prêté ce premier serment, et que le titre définitif que sa nomination lui a conféré n'a rien changé à ses attributions (sol. 29 juill. 1824).- Ces motifs paraissent concluants sans doute. Mais il en résulte une conséquence assez étrange. Le surnuméraire, ainsi que nous l'a

Les seules formalités à remplir par le sieur P...., pour son installation, seront par conséquent : 1° de justifier du versement de son cautionnement; 2° de déposer au secrétariat de la mairie de sa nouvelle résidence ses signature et paraphe, conformément à l'art. 49 de la loi du 25 vent. an 11.

Du 28 déc. 1858.-Déc. min, de la justice.

vons vu suprà, no 703, a été placé dans la première catégorie des exceptions que nous avons signalées; c'est-à-dire que, chargé de l'intérim d'un bureau vacant, il n'a été soumis qu'au droit fixe de 1. fr. pour le serment qu'il a prêté en cette qualité, en sorte que maintenu définitivement plus tard dans les fonctions dont il avait été provisoirement investi, il aura acquitté, par l'effet de la dispense d'un nouveau serment, un droit moindre que celui auquel est soumise la prestation du serment qui doit précéder l'exercice des fonctions auxquelles il est appelé.

ART. 12.

De divers actes en matière de faillite.

720. La loi du 22 frim. an 7 a spécialement prévu et tarifé divers actes en matière de faillite, comme les dépôts de bilan, des procès-verbaux d'apposition, de reconnaissance, de levée de scellés, les inventaires, les ventes de meubles, les affirmations de créances, les unions et directions de créanciers, les concordats ou atermoiements, etc. Mais, en ce qui concerne la plupart de ces actes (dont il est parlé avec étendue au Traité des faillites et banqueroutes; V. aussi, à l'égard des atermoiements et des contrats d'union, le Man. théor. et prat. du not., p. 445 et 447), les tarifs de la loi de l'an 7 ont été modifiés, et généralement abaissés par les art. 11, 12, 13, 14 et 15 de la loi du 24 mai 1834. En parlant successivement des divers actes qui viennent d'être énoncés, nous ferons connaître ceux dont le droit a été modifié par la loi de 1834.

721. Le bilan est une espèce d'inventaire qui contient l'état des dettes actives et passives du failli; de quelque manière qu'il soit rédigé, les créanciers qui y figurent ne peuvent jamais être dispensés de venir à la vérification de leurs créances. Ainsi, le bilan ne donne pas un titre aux créanciers: c'est par cette considération qu'il a été soumis à un simple droit fixe, celui de 1 fr., par l'art. 68, § 1, no 13, de la loi de frimaire. D'ailleurs, en tarifant le bilan, la loi embrasse l'acte dans son ensemble, et par conséquent, l'énonciation des dettes actives et passives qui, en étant une partie constitutive, ne peut dès lors être soumise à un droit particulier.

722. Ce que nous disons du bilan s'appliquait, sous l'ancienne loi des faillites, à l'abandon fait par le débiteur à ses créanciers pour obtenir le bénéfice de cession. Le débiteur dressait alors le tableau de ses dettes, et comme cet acte, qui ne dispensait pas les créanciers de faire vérifier leur créance, avait pour but d'établir la situation du débiteur, et non de conférer un titre au créancier, il ne rendait pas exigible le droit d'obligation. Mais les commerçants faillis ne sont plus admis aujourd'hui à la cession de biens. Toutefois, cette ressource subsiste pour les nonnégociants; nous verrons, en traitant des droits proportionnels, de quelle manière elle est sujette à l'impôt.

723. Les actes passés aux greffes des tribunaux de commerce, portant dépôt de bilans, sont tarifés par l'art. 68, § 2, n° 7, de la loi de frim., à un droit fixe de 2 fr. porté à 3 fr. par la loi du 28 avril 1816, art. 44, no 10.

724. L'art. 68, § 3, no 6, assujettit au droit fixe de 3 fr. « les unions et directions de créanciers. » — Mais cet article ajoute: «< si elles portent obligations de sommes déterminées par

(1) Voici les termes cette instruction: - L'art. 11 de la loi du 24 mai 11834, transcrit dans l'instruction, no 1471, porte : « Les procès-verbaux l'apposition, de reconnaissance, de levée de scellés, et les inventaires Iressés après faillite, dans les cas prévus par les art. 449, 450 et 486 c. com., ne seront assujettis chacun qu'à un droit fixe d'enregistrement de 2 fr., quel que soit le nombre des vacations.» D'après ces mots: ne seront assujettis chacun qu'à un droit, il est certain que chaque procès-verbal d'apposition, de reconnaissance et de levée de scellés, et chaque invenlaire après faillite, n'est soumis qu'à un seul droit fixe de 2 fr., quel que soit le nombre non seulement des vacations, mais encore des séances employées à sa rédaction. Par procès-verbal, on doit entendre l'acte qui constate les résultats de l'opération entière, et dont chaque séance n'est qu'une partie. Ainsi, lors même qu'à raison de la durée de l'opération, le procès-verbal ou l'inventaire serait présenté plusieurs fois à l'enregistrement, il ne devrait toujours être exigé qu'un seul droit. Toutefois, dans ce cas, le receveur aurait soin de rappeler, dans la relation de l'enregistrement des dernières séances, la perception faite sur la première. C'est cẻ qui résulte d'une solution du 22 janv. 1856, rendue sur la réclamation d'un de MM. les juges de paix de Paris.

Du 24 déc. 1856.-Instruct, de la régie, no 1528, § 7,

les coïntéressés envers un ou plusieurs d'entre eux, ou même autres personnes chargées d'agir pour l'union, il sera perçu un droit particulier comme pour obligation. » A cet égard, il faut soigneusement distinguer ce qui ne serait qu'énonciatif, de ce qui aurait le caractère obligatoire, et aurait pour objet de faire le titre d'un engagement. Le droit particulier comme pour obligation, dont parle la loi, ne serait exigible que d'une convention qui présenterait ce dernier caractère.

725. Au surplus, l'acte par lequel les créanciers d'un individu en déconfiture, déclarent s'unir à l'effet d'approuver comme ils approuvent le cahier des charges d'après lequel les biens de leur débiteur doivent être vendus, n'est passible que d'un seul droit fixe de 3 fr. (trib. d'Argentan, 11 août 1838).

726. Les procès-verbaux d'apposition, de reconnaissance et de levée de scellés, et les inventaires dressés après faillite, étaient soumis, d'après l'art. 68, § 2, no 4 et 5, de la loi de l'an 7, comme tous les actes de cette nature, au droit fixe de 2 fr. pour chaque vacation. Mais il résulte de l'art. 11 de la loi du 24 mai 1834, qu'il ne doit plus être perçu sur les procès-verbaux dont il s'agit qu'un seul droit fixe de 2 fr., quel que soit le nombre des vacations (V. l'inst. gén. du 17 nov. 1834, § 1); et non-seulement des vacations, mais encore des séances employées à la rédaction des procès-verbaux, et lors même qu'à raison de la durée de l'opération le procès-verbal ou l'inventaire serait présenté plusieurs fois à l'enregistrement. Dans ce cas, le receveur doit rappeler, dans la relation de l'enregistrement des dernières, la perception faite sur la première (inst. du 24 déc. 1836) (1).

727. Quant à la quotité du droit, elle n'a pas été élevée par la loi du 19 juill. 1845, qui, en portant de 2 fr. à 4 le droit à percevoir sur les avis de parents, les procès-verbaux d'apposition, de reconnaissance et de levée de scellés, se réfère textuellement à l'art. 68, § 2, no 3 et 4 de la loi de frim. an 7, et à l'art. 40, n° 4, de la loi du 28 avril 1816, et ne fait pas mention de l'art. 11 L. du 24 mai 1834 (délib. 16 oct. 1846) (2).

728. Une disposition analogue a été introduite relativement aux affirmations de créance. Elles étaient soumises au droit fixe de 3 fr. par les art. 68, § 3, no 7, de la loi du 22 frim. an 7, et 44, no 19, de la loi du 28 avril 1816. Mais, d'après la disposition générale de l'art. 11 de la première de ces lois, ce droit était perçu pour chacune des affirmations contenues dans le procèsverbal rédigé par le juge-commissaire de la faillite. D'après l'art. 13 de la loi du 24 mai 1834, il ne doit plus être exigé qu'un seul droit fixe de 3 fr. sur ce procès-verbal, quel que soit le nombre des déclarations affirmatives (V. l'inst. précitée du 17 nov. 1837, § 3). Notons que c'est là un point controversé dans la jurisprudence des tribunaux belges. Il résulte, en effet, d'un arrêt de la cour d'appel de La Haye qu'un seul droit doit être perçu, quel que soit le nombre des créances vérifiées et affirmées (La Haye, 13 janv. 1830, aff. N...), comme cela a été décidé depuis, en France, par la loi du 24 mai 1834. Mais, plus tard, la cour de cassation de Belgique a décidé, au contraire, qu'il est dû un droit fixe d'enregistrement à raison de chaque créance affirmée contenue dans le procès-verbal d'affirmation (C. C. de Belgique, 17 déc. 1839) (3).

(2) Voici les termes de cette délibération :

D'après l'art. 11 de la loi du 24 mai 1834, les procès-verbaux d'apposition, de reconnaissance, de levée de scellés et les inventaires dressés après faillite ne sont soumis chacun qu'à un seul droit fixe d'enregistrement de 2 fr., quel que soit le nombre des vacations. La loi du 19 juill. 1845 porte: « Le droit de 2 fr., établi par l'art. 68, § 2, no 3 et 4, de la loi du 22 frim. an 7, et par l'art. 40, no 4, de la loi du 28 avril 1816, pour les avis de parents, les procès-verbaux d'apposition, de reconnaissance et de levée de scellés, sera porté à 4 fr. en principal. » Cette disposition, comme on le voit, ne se réfère qu'aux art. 68 de la loi du 22 frim. an 7 et 43 de celle du 28 avril 1816; elle modifie la quotité des droits établis par ces articles, et qui sont dus pour chaque vacation elle ne fait aucune mention de l'art. 11 de la loi du 24 mai 1834, qui n'est par consé→ quent ni modifié ni abrogé.

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(3) (Enreg. C. syndics Warocqué.) — LA COUR; Vu les art. 11 et 68, § 2, no 6 et 7, de la loi du 22 frim. an 7; Attendu que le n°6 précité soumet au droit fixe de 2 fr. les actes portant affirmation de créance, et que le no 7 soumet au même droit les actes conservatoires ou

29. Au surplus, depuis, comme avant la loi de 1854, le juge commis peut recevoir l'affirmation des créanciers du failli, ill, et procéder à la vérification des créances, sans que les titres en aient été, au préalable, enregistrés. C'est une opération toute provisoire, comme celle de l'inventaire, et qui ne saurait, d'ailleurs, préjudicier aux intérêts du fisc, puisque le droit sera perçu lors du concordat, ou sur le jugement de condamnation à intervenir. Le ministre des finances l'a ainsi décidé, le 28 juin 1808.

730. Les ventes de meubles et objets mobiliers soumises au froit de 2 p. 100 par l'art. 69, § 5, no 1, de la loi du 22 frim. an 7, avaient été l'objet d'une réduction, quand il s'agissait de ventes de marchandises faites à la bourse et aux enchères, par le ministère des courtiers de commerce, d'après l'autorisation | du tribunal de commerce. Dans ce cas, le droit exigible est celui de 50 c. p. 100, aux termes de l'art. 74 de la loi du 15 mai 1818. Cette même réduction est appliquée, par l'art. 12 de la

de formalité; - Attendu que ce n'est point le procès-verbal contenant les affirmations, les actes conservatoires ou de formalité, mais bien les actes portant affirmation de créance, les actes conservatoires ou de formalité que les n° 6 et 7 assujettissent au droit fixe dont il s'agit; - Attendu qu'on ne peut point dire qu'un procès-verbal qui a été dressé de plusieurs aflirmations est un acte portant affirmation de créance, puisqu'il est destiné à constater plusieurs actes distincts et successifs, portant affirmation de créance, ni que c'est un acte conservatoire ou de formalité, puisqu'il a pour objet de constater les actes d'affirmation, lesquels constituent l'égard de chacun des créanciers autant d'actes conservatoires ou de formalité pour les faire admettre au partage de l'actif de la faillite ;-Attendu que si un pareil procès-verbal doit être considéré comme un acte unique, ce n'est que par rapport à l'officier public qui constate ce qui se passe suc cessivement devant lui, et auquel il n'est défendu par aucune loi de dresser un seul procès-verbal pour plusieurs affirmations de créances, mais nullement par rapport au créancier, à l'égard duquel il y a autant d'opérations distinctes, autant d'actes conservatoires différents, qu'il y a d'affirmations, au point que chaque créancier est complètement indifférent à toutes les parties du procès-verbal qui concernent les autres créanciers; -- Attendu que si, à l'égard de quelques actes, tels que les renonciations à succession, la loi a pris le soin d'exprimer qu'il est dû un droit distinct pour chaque renonçant et pour chaque succession, la raison en est sensible, une succession pouvant être échue à plusieurs héritiers, et ceuxci pouvant renoncer par un seul et même acte, il était nécessaire que la loi s'exprimât, comme elle l'a fait, sur le droit dù à raison de cet acte unique; mais les actes d'affirmation présentant autant d'actes distincts et successifs, et la loi frappant du droit fixe l'acte d'affirmation et non le proces-verbal qui le contient, il n'y avait aucune nécessité d'exprimer qu'il était dû autant de droits qu'il y avait d'affirmations; Attenda qu'aux termes de l'art. 11 de la loi du 22 frim. an 7, lorsqu'un acte judiciaire quelconque contient plusieurs dispositions indépendantes et ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d'elles, et selon son espèce, un droit particulier; Attendu que, de ce qui précède, il résulte que c'était à raison de chaque acte portant affirmation de créance, qu'il y avait un droit fixe de 2 fr. ou de 3 fr. 40 c., suivant la loi du 31 mai 1824, à percevoir, et qu'en décidant que ce droit n'était dû qu'à raison de chaque procès-verbal contenant les affirmations, le jugement attaqué a faussement appliqué, par conséquent violé l'art. 68, § 2, 17, de la loi du 22 frim. an 7, et formellement contrevenu à l'art. 11 de la même loi; - Par ces motifs; Casse, elc. Du 17 déc. 1859.-C. C. de Belgique.-MM. de Gerlache, pr.-Wurth, rap.

--

(1) (Faillite Guillot C. enreg.)-LE TRIBUNAL; En ce qui touche le droit perçu sur l'adjudication du fonds de commerce-Attendu que l'adjudication a été opérée avec le concours du syndic de la faillite Guillot, et dans l'intérêt de la masse de la faillite dont l'événement avait fait déchoir les vendeurs dudit fonds du privilége attaché à leur créance; Attendu que si, pour éviter les frais et la dépréciation dudit fonds de commerce, le syndic, au lieu de se faire subroger dans la poursuite encommencée, ainsi qu'il en avait le droit, l'a, avec la sanction de la justice, laissé mettre à fin dans la forme qui avait été suivie jusqu'alors, il n'en résulte point que cette adjudication n'ait pas été faite en état de faillite et avec l'agrément du syndic, ce qui, d'après les motifs et l'esprit de l'art. 12 de la loi du 24 mai 1834, suffit pour lui rendre applicable le bénéfice de la disposition sosdite; Attendu enfin qu'au nombre des objets mobiliers énoncés dans cet article et dans celui du code de commerce auquel il se réfère, se trouvent nécessairement compris les fonds de commerce, puisqu'autrement les syndics seraient privés du droit de faire procéder, dans les formes spéciales à la faillite, à la vente de ces fonds, ce qui est inadmisBible; Attendu au surplus que l'administration de l'enregistrement est d'autant moins fondée à faire valoir cette dernière prétention, que c'est à sa demande que la transmission des fonds de commerce a été assimilée,

loi du 24 mai 1854, aux ventes des effets et marchandises des faillis faites par les syndics en vertu de l'art. 492 c. com., nonseulement aux enchères públiques par l'entremise des courtiers et à la bourse, mais encore à l'amiable (V. l'inst. précitée, § 2). Il a même été jugé que la réduction est applicable à la vente, bien qu'elle ait été poursuivie à la requête d'un autre que le syndic, si celui-ci, par économie de frais, au lieu de se faire subroger dans les poursuites commencées, les a laissé mettre à fin, avec la sanction de la justice, dans les formes où elles avaient été suivies d'abord (trib. de la Seine, 9 juin 1841) (1).

731. Mais il a été décidé que la vente des marchandises d'un failli, faite après concordat par ses créanciers, ne jouit pas de cette réduction, et qu'elle est passible du droit de 2 fr. p. 100 (trib. de Saint-Dié, 27 mars 1840; Avranches, 3 mars 1842) (2). -Toutefois, si incontestable qu'elle paraisse en principe, en ce que la faillite prend fin par le concordat, cette solution, on ne peut se le dissimuler est fort rigoureuse, et contraire à

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pour la perception du droit, à ceux des objets mobiliers corporels; - Attendu que de ce qui précède il résulte que ladite adjudication n'était passible que du droit de 50 cent., et que c'est à tort que celui de 2 fr. à été perçu; En ce qui touche le droit perçu sur la cession du bail:- Attendu que la contribution foncière ne peut être à la charge du locataire même principal qu'en vertu d'une clause expresse du bail; Attendu que dans l'espèce le bail n'est pas représenté; que s'il est dit dans le cahier des charges que l'adjudicataire supportera les contributions, impôt de patente et tous autres, il est immédiatement ajouté ces mots : auxquels l'exploitation dudit fonds de commerce pourra donner lieu, ce qui ne permet pas d'étendre cette clause à l'impôt foncier, qui est une charge de l'immeuble, non de l'établissement industriel qui y est exploité; que c'est donc à tort que pour liquider le droit proportionnel, le receveur a ajouté au prix principal du bail un quart en sus comme représentatif de l'impôt foncier; Condamne l'administration de l'enregistrement à restituer, etc. Du 9 juin 1841.-Trib. de la Seine.

(2) 1re Espèce: — (N... C. enreg.)—LE TRIBUNAL;-Attendu que, par le concordat homologué par le tribunal, toutes les opérations de la faillite ont été terminées; que les syndics et le commissaire ont cessé leurs fonctions, le tout en vertu de l'art. 525 c. com.; que les faillis ont fait par cet acte à leurs créanciers cession de tous leurs biens, ce qui suppose qu'ils ont été rémis, un instant du moins, en possession de leurs droits; qu'ils ont nommé, de concert avec les créanciers, pour opérer la liquidation, les sieurs Hoët et Caël, en qualité de mandataires communs; que ce n'était plus comme syndics, que ceux-ci ont agi postérieurement; que ce traité n'a aucune analogie avec le contrat d'union mentionné en l'art. 527; que l'adjudication du 4 avr. 1858 était bien la suite d'une faillite, mais n'était plus un acte émanant des sieurs Hoet et Cael en qualité de syndics; que ceux-ci l'ont tellement reconnu, qu'ils agissent au nom et comme mandataires des faillis et de leurs créanciers; que c'est donc à tort que l'on prétend profiter des dispositions bienveillantes de l'art. 12 de la loi du 24 mai 1834, qui a uniquement en vue de favoriser les opérations des faillites; que cet article n'est pas applicable à la cause actuelle.

Du 27 mars 1840.-Trib. civ. de Saint-Dié.

LE TRIBUNAL;

2 Espèce (Faillite Mesnard C. enreg.) : Attendu qu'il résulte du concordat qui est intervenu entre le sieur Mesnard et ses créanciers, les 16 et 23 oct. 1859 : 1° que le sieur Mesnard leur a fait abandon de tout son avoir, sans autre réserve que les effets à son usage; 2° que cet abandon a été accepté par les créanciers, qui ont ensuite arrêté que la vente des marchandises aurait lieu de gré à gré; 3° que lesdits créanciers ont nommé le sieur Legras commissaire, à l'effet de surveiller et de poursuivre l'exécution du concordat avec l'assistance du sieur Danneron, négociant à Avranches; 4o que, par le concordat qui a été homologué, le failli a été déclaré excusable et autorisé à reprend re son commerce; Attendu qu'aussitôt après l'homologation du concordat, toutes les opérations de la faillite, d'après les dispositions de l'art. 525 c. com., ont été terminées, de même que les fonctions des syndics et du juge-commissaire ont cessé; Attendu que si, postérieurement, le sieur Legras, chargé des pouvoirs des créanciers, a fait procéder à la vente publique des marchandises neuves abandonnées à ces créanciers, cette adjudication était bien la suite de la faillite, mais qu'elle n'était plus un acte émanant des syndics; que c'est donc inutilement que les défendeurs invoquent l'art. 12 de la loi du 24 mai 1854, qui ne concerne que les ventes ordonnées par le juge-commissaire, et faites par les soins des syndics pendant la durée de la faillite; que c'est au contraire l'art. 69, § 5, no 1, de la loi du 22 frim. an 7, comme pour les ventes ordinaires, qui est applicable, et d'après fequel la liquidation des droits dus à l'administration de l'enregistrement doit être faite; -Condamine, etc.

Du 3 mars 1842.-Trib. d'Avranches.

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