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translatif et 2° qu'il soit constaté par un acte faisant titre de la libération. On ne saurait arriver à une application exacte du droit de quittance, sans se pénétrer de cette double condition. Nous exposerons donc distinctement les règles relatives à l'une et à l'autre.

No 1.

Que le payement doit être translatif.

847. La quittance, comme on l'a dit, suppose une dette, 'une créance, un contrat antérieur. Lorsque ce contrat est un prêt, l'emprunteur est devenu, par l'effet de ce prêt, le propriétaire de la chose empruntée (c. civ., art. 1893). Dans ce fait même se trouve le principe de notre première condition. En effet, par cela seul que l'emprunteur est devenu, à l'instant du. prêt, propriétaire de la chose, il est évident qu'une nouvelle transmission de la chose prêtée est nécessaire pour éteindre l'obligation dérivant du prêt. La quittance qui constatera cette transmission se trouvera dès lors dans l'une des conditions requises pour la perception du droit proportionnel, car elle contiendra une aliénation de la part de l'emprunteur et attribuera au prêteur un droit qu'il n'avait pas et qui n'était pas dans l'obligation primitive.

848. Il en est ainsi du remboursement ou rachat de rentes que l'art. 69, § 2, n° 11, mentionne avec les quittances, et qu'il assujettit au même droit de 50 c. p. 100. La rente, dans les principes du code, n'est, en réalité, qu'une espèce de prêt. Le crédi-rentier prête un capital au débi-rentier qui s'engage à servir un intérêt, ou une valeur en tenant lieu, jusqu'à ce qu'il ait rendu l'objet prêté ou l'équivalent, que le prêteur s'interdit d'exiger. L'art. 1909 c. civ. confirme pleinement cette donnée, lorsque, supprimant les entraves que le droit canonique avait mises au prêt à intérêt et auxquelles on était parvenu à se soustraire, dans l'ancien droit, au moyen de la constitution de rente, il dit « On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s'interdit d'exiger. Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente. » La constitution de rente implique donc une obligation de prêt, obligation dont l'extinction est opérée par le remboursement ou le rachat; ce qui expliqué comment l'acte constatant le remboursement ou le rachat est placé, par la loi de frimaire, sur la même ligne que les quittances. Par application de ce principe, il faut décider, d'une part, que l'acte qui constate le remboursement d'une rente due par conventions anciennes, dont les parties ont déclaré ne pouvoir représenter les titres, est passible du droit de 50 c. p. 100, et non de celui de constitution de rente, attendu qu'une telle convention ne doit pas être nécessairement écrite et enregistrée dans un délai fixe (délib.12 juin 1824, aff. H. C. enreg.,V. no 1805). 849. Et, d'une autre part, que, pour rendre même le droit de 50 c. p. 100 exigible, il faut que l'acte constatant le rembourse-ment opère une aliénation. Spécialement, il n'y a pas remboursement passible de ce droit dans le fait par le débi-rentier de livrer

et

(1) (B... C. enreg.) Le sieur B... avait passé, par acte notarié du 21 sept. 1822, titre nouvel d'une rente viagère de 5,800 fr. au profit de la dame D... Il avait déclaré en même temps qu'il avait acquis en son nom pour la nue propriété, et, pour l'usufruit, au nom de la crédi-rentière, une inscription de 2,900 fr. sur le grand-livre de la dette publique, moyennant quoi il serait libéré du service d'une moitié de la rente viagère, payerait l'autre moitié aux époques ordinaires; ce qui avait été accepté par la dame D... présente. L'acte ainsi formulé fut considéré par le receveur comme constituant le remboursement de moitié de la rente, et en conséquence le droit de 50 c. pour 100 fut perçu sur la somme de 2,900 fr. Mais sur la réclamation, le conseil d'administration a ordonné la restitution de ce droit de quittance, par le motif « qu'il n'y avait, dans l'espèce, aucun remboursement; que l'application d'une inscription au service de moitié de la rente viagère, était simplement un mode de payement de l'intérêt, un dépôt du capital affecté à l'exécution d'un contrat antérieur; que cette disposition n'opérait ni aliénation, ni remboursement, ni novation de titre. »

Du 8 janv. 1823.-Délib. cons. d'adm.

(2) Espèce: (Com, de Beausset C. enreg.) - Suivant acte notarié du 14 juin 1837, la commune de Beausset (Var) et la dame de Séran, née Segond de Sederon, ont traité de la rétrocession de deux fours banaux, ainsi que du rachat de la banalité attachée tant à ces deux fours qu'à un autre four qui est resté à la dame de Séran. - Cette rétrocession et co rachat ont été consentis moyennant le prix de 55,000 fr. payable par la commune, a-t-il été dit dans l'acte, savoir: 5,000 fr. pour la valeur des

au crédi-rentier l'usufruit d'une inscription sur le grand-livre, usufruit qu'il a acheté au nom du crédi-rentier en constituant la propriété en son propre nom : en pareil cas, il n'y a qu'un mode de payement des arrérages (délib. 8 janv. 1823) (1).— On pourrait croire que la difficulté s'augmentait, dans l'espèce, de cette circonstance qu'il s'agissait d'une rente viagère, et qu'on devait voir plus facilement dans la délivrance de l'usufruit d'une rente perpétuelle, le remboursement ou l'extinction de la rente viagère. Mais la régie, en l'absence sans doute de tout document qui autorisât une induction semblable, à mieux aimē ne voir dans cette délivrance qu'une sorte de garantie, un mode de payement des arrérages.

850. Au surplus, ce n'est pas seulement le remboursement ou le rachat de rentes, mais encore le rachat de redevances de toute nature que le législateur tarife au droit de 50 c. p. 100, par l'art. 69, § 2, no 11. - Spécialement, la disposition de la loi sera applicable au rachat d'un privilége de banalité purement conventionnelle, et dès lors l'acte constatant ce rachat në devra être assujetti qu'au droit de quittance de 1/2 p. 100, comme redevance rachetable, et non au droit de vente immobilière (délib. 9 mars 1838) (2).

851. Ainsi fixés sur celles des dénominations contenues dans l'art. 69, § 2, u° 11, de la loi de frim., qui font l'objet du présent paragraphe, nous allons suivre le droit de quittance ou de libération dans les applications nombreuses et infiniment variées dont il est susceptible. Et afin de mettre autant que possible de l'ordre et de la clarté dans une matière par elle-même fort compliquée, nous séparérons les actes unilatéraux des contrats commutatifs.

852. ACTES UNILATÉRAUX.-Ici nous aurons à parler successivement des remises effectuées par les mandataires et les dépositaires, des décharges données aux comptables, dé la délivrancé de sommes données entre-vifs, des quittances de dot, des rapports à succession. Dans chacun de ces actes qui tous impliquent libération, il y a des règles spéciales et des distinctions qu'il faut préciser avec soin.

858. Remises par le mandataire ou le dépositaire.- Avant tout, on doit ne pas perdre de vue que toute restitution, ou remise, quoique libératoire en elle-même, ne constitue pas une libération dans le sens ci-dessus déterminé de la loi fiscale. Dans le prêt, par exemple, il n'y a pas d'équivoque possible. J'ai emprunté une somme et je la restitue; cette restitution est essentiellement libératoire; elle est aussi une libération dans le sens de la loi fiscale, car le payement dans ce cas est, selon l'expression de Pothier, des Obligations, no 494, « la donation et la translation de la propriété » au prêteur envers lequel j'avais pris l'obligation de rendre. L'acte constatant ce payement ne saurait donc échapper au droit proportionnel; nous nous référons sur ce point aux observations ci-dessus présentées.

854. Il en est autrement dans le cas de dépôt, par exemple. deux fours et des ustensiles qui en dépendaient, et 30,000 fr. à titre de dommages-intérêts, tant pour le rachat et l'abolition à perpétuité du privilége de banalité, que pour toute indemnité à raison du défaut de jouissance totale de la partie de la dame Séran. Le droit de vente immobilière à 5 1/2 pour 100 a été perçu par le receveur sur la somme de 35,000 fr., mais la restitution d'une partie du droit perçu a été ordonnée

en ces termes :

«Les droits de banalité ont été supprimés par l'art. 23 de la loi des 1528 mars 1790. Toutefois l'art. 24 a excepté de la suppression et a déclaré rachetables les banalités établies par des conventions dans certains cas qu'il détermine. Au cas particulier, un procès existait depuis près de quarante ans entre la commune de Beausset et la famille Segond de Sederon, au sujet du privilége de banalité. La commune prétendait que ce droit était supprimé comme entaché de féodalité; la famille Segond soutenait au contraire que la banalité était ici purement conventionnelle, et cette opinion était conforme à un arrêt de la cour de cassation du 31 mai 1830.

L'acte du 14 juin 1837 a eu pour but de mettre fin à cette longue contestation. La banalité, objet de cet acte, était donc un droit rachetable d'après la loi du 15 mars 1790. La banalité conventionnelle est une redevance rachetable, et l'art. 69, § 2, no 11, de la loi du 22 frim. an 7, ne soumet qu'au droit de 1/2 pour 100 les rachats de rentes et redevances de toute nature. Ainsi le droit de vente d'immeubles à 5 1/2 pour 100 n'était exigible que sur la somme de 5,000 fr., prix stipulé pour les deux fours. »

Du 9 mars 1838.-Délib. de la régie.

Le dépôt n'offre pas, en général, les caractères du prêt. C'est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature (c. civ., art. 1915). Le déposant ne transmet donc pas au dépositaire la chose déposée. Par réciprocité, il ne s'opère aucune transmission nouvelle, aucune aliénation lorsque le déposant reprend ensuite sa chose des mains du dépositaire. L'acte qui constate cette remise ne saurait, dès lors, être considéré comme une quittance et assujetti au droit proportionnel de 50 c. pour 100. C'est en général une décharge que la loi a soumise à un droit fixe de 2 fr. - Nous disons, en général, parce qu'il est certaines hypothèses dans lesquelles la remise de la chose déposée constitue une aliénation véritable et donne à l'acte le caractère d'une obligation de sommes ou celui d'une libération. Nous avons traité avec étendue toute cette matière dans le chapitre relatif aux droits fixes où nous avons consacré un article tout entier aux dépôts. Nous y renvoyons le lecteur. V. suprà, nos 551 et suiv.

855. Notons seulement ici que les règles applicables, en général, aux dépositaires doivent être étendues aux trésoriers des caisses d'épargne, et que la quittance que le fonctionnaire retire du déposant auquel il remet les sommes déposées ne le libère pas dans le sens juridique de ce mot, mais lui vaut décharge; car il est évident que le déposant, toujours propriétaire de son dépôt, n'acquiert pas ce que lui restitue le dépositaire.

856. Aussi a-t-il été décidé d'abord que le droit de décharge et non celui de quittance doit être perçu sur le reçu notarié donné par les héritiers au trésorier d'une caisse d'épargne, à l'occasion du remboursement de sommes déposées par leur auteur (Trib. de Béziers, 31 août 1840 et dél. du 18 déc. suivant)(1).

857. ... Et plus tard, par une faveur plus grande, que l'arrêté du ministre des finances du 4 août 1836 ét l'instruction du 10 août dans laquelle cet arrêté est transcrit (V. suprà sous le

(1) (M Enjalric C. enreg.)- LE TRIBUNAL; Attendu que les caisses d'épargne doivent être assimilées à la caisse des dépôts et consignations; Que les versements faits entre les mains de son caissier ne sauraient constituer un placement de fonds, mais un véritable dépôt; - Que, dès lors, la caisse d épargne n'étant pas un débiteur ordinaire, mais un simple mandataire, ce n'est pas un droit proportionnel de quittance, mais un droit fixe de décharge qui doit être payé par la caisse d'épargne; Qu'outre ces raisons de fait et de droit, il est des considérations d'un ordre supérieur qui militent en faveur de l'exemption réclamée ; — Qu'en effet, les caisses d'épargne étant des établissements de bienfaisance institués au profit de la classe peu fortunée pour propager en elle des idées d'ordre et d'économie, on ne saurait trop étendre les droits favorables; que ce serait la condamner à manquer le but de son institution, si les lois fiscales étaient interprétées à son égard avec moins de douceur qu'à l'égard d'une administration publique; Attendu, dans cet état de choses, qu'il y a lieu de dire droit en l'opposition de Me Enjalric, et par voie de suite d'ordonner la restitution du droit indûment perçu; Par ces motifs, valide l'assignation de Me Enjalric, déclare que c'est mal à propos que le receveur de l'enregistrement, dans l'acte du 8 déc. 1839, a perçu un droit proportionnel de quittance, alors qu'il n'était dû qu'un simple droit de décharge; en conséquence, ordonne la restitution de la somme de 5 fr. 83 c. indûment perçue, et condamne l'administration aux dépens. Du 31 août 1840.-Trib. civ. de Béziers.

Nota. Ce jugement a été exécuté par la régie. Délib. du 18 déc. 1840. (2) Voici cette instruction: « Aux termes d'un arrêté du ministre des finances, du 4 août 1836, transcrit dans l'instr. no 1519, les actes portant purement et simplement quittance et décharge de la part des parties prenantes, au profit de la caisse des dépôts et consignations, doivent être enregistrés gratis. Cependant, si les parties prenantes ou des tiers font insérer dans ces actes des dispositions portant acquiescement, mainlevée, quittance ou toute autre déclaration ou stipulation étrangère à la caisse des dépôts, et, comme telle, assujettie aux droits établis par les lois sur l'enregistrement, ces droits sont à la charge des parties et doivent être acquittés par les notaires rédacteurs des actes. On avait pensé que, d'après cet arrêté, les décharges données à la caisse des consignations par les déposants ou leurs héritiers étaient seules susceptibles d'être enregistrées gratis, et que celles qui émanaient de tiers créanciers des déposants ou de leurs héritiers étaient sujettes, comme quittances, au droit de 50 c. par 100 fr. On se fondait sur ce que, dans ce dernier cas, la décharge ne constaterait pas seulement la libération de la caisse des consignations, mais encore celle des déposants ou de leurs héritiers envers leurs créanciers. Cette interprétation n'a point été admise. L'expression générique de parties prenantes, employée dans l'arrêté ministériel, exclut la distinction

no 390), ne doit pas être restreint aux décharges pures et simples de la part des parties prenantes au profit de la caisse des dépôts et consignations, mais qu'il doit être étendu même aux décharges données par les créanciers des déposants ou de leurs héritiers; et partant que ces dernières décharges, aussi bien que celles qui seraient souscrites par les déposants eux-mêmes ou par leurs héritiers, doivent être enregistrées gratis (inst. 30 juill. 1844) (2).

858. Mais que faut-il décider relativement aux actes par lesquels les mandataires remettent aux mandants les sommes qu'ils ont reçues pour eux? La régie n'a pas suivi, en cette matière, un principe constant: tantôt elle s'est prononcée pour le droit proportionnel de quittance, tantôt elle n'a perçu que le droit fixe de décharge; Ainsi, dans une espèce où M..., notaire chargé de gérer et d'administrer la succession G..., en avait rendu compte et payé aux héritiers en quittances et argent ce qu'il avait reçu, le droit de quittance ayant été perçu, la régie a déclaré que le droit de décharge était seul exigible (du 10 août 1827, délib. app. le 22 du même mois).

859. Ainsi encore, la régie a décidé que lorsqu'un mandataire remet à son mandant une somme qu'il a reçue en vertu de sa procuration, il n'y a lieu de percevoir que le droit fixe, parce que le fondé de pouvoirs s'est borné à exécuter son mandat, et que l'acte qui constate ce fait n'est qu'une décharge pure et simple (délib. 18 nov. 1818). Des délibérations du 3 mars 1824, 5 oct. 1827, 7 et 19 janv. 1830, et l'inst. gén. du 22 mars 1828, no 1236, § 2, confirment cette solution.

860. Mais on trouve également, dans la jurisprudence de la régie, la solution contraire. Il a été décidé, en effet, que le droit de quittance est dû sur une somme payée par un père à sa fille, à valoir sur les recouvrements faits sur ses biens, en vertu de procuration, et en attendant qu'il pût rendre compte (solut. 26 juill. 1826; inst. 23 déc. 1826) (3).

861. De même, suivant une autre délibération, quand le

qu'on voulait établir entre les décharges données par les déposants ou leurs héritiers, et celles qui émanent de tiers dûment autorisés à recevoir. Quant à la disposition de l'arrêté qui soumet aux droits ordinaires d'enregistrement les stipulations étrangères à la caisse des dépôts, et que les parties prenantes ou des tiers font insérer dans les actes de décharge, elle ne saurait être applicable lorsque la décharge pure et simple mentionne seulement les causes de la consignation, d'après les termes de la déclaration du versement. Si, dans le cas où la décharge est souscrite par des tiers créanciers des déposants ou de leurs héritiers, ceux-ci peuvent se prévaloir de cet acte pour établir la preuve de leur propre libération, c'est seulement par voie d'induction et de conséquence; et, dans la décharge restreinte aux termes nécessaires pour constater la cause et le fait du payement, on ne peut voir qu'une seule chose, la libération de la caisse, quels que soient les titres et les qualités des parties prenantes. Le ministre des finances a décidé, en conséquence, le 14 août 1843, par interprétation de l'arrêté du 4 août 1856, que les décharges données par les créan ciers des déposants ou de leurs héritiers, de même que celles souscrites par ces derniers, doivent être enregistrées gratis, et qu'un droit d'enregistrement ne pourrait être exigé que dans le cas où il serait inséré dans l'acte une stipulation particulière, indépendante de la décharge, et étran gère à la caisse des dépôts et consignations. >> Du 30 juill. 1844.-Inst. gén., n° 1712. (3) Espèce: (Bourrillon C. enreg.) · Dans le contrat de mariage de la demoiselle Bourrillon, passé devant notaire à Saint-Afrique, département de l'Aveyron, le 25 avril 1825, il est énoncé qu'en vertu de lo procuration de la future son père a régi et administré pour elle les biens des différentes successions qui lui sont échues en partie; qu'il n'est point encore à portée de rendre son compte, mais que, sur les recouvrement opérés, il a payé à sa fille une somme de 14,000 fr., dont elle le décharge, et qu'elle se constitue en dot. Le droit proportionnel de quittance fut perçu sur cette somme, et le sieur Bourrillon réclama pour faire réduire la perception au simple droit fixe. Il s'appuyait sur l'avis du conseil d'État du 21 oct. 1809, transmis par l'instruction n° 460, qui applique le droit fixe aux décharges données aux officiers publics du prix des ventes faites à l'encan, et sur un arrêt de cassation du 22 avril 1825, qui considère également comme décharge sujette an droit fixe l'acte constatant les pavements faits par un exécuteur testamentaire. Cette réclamation n'a point été accueillie, et la perception du droit proportionnel fut maintenue par une solution du 26 juill. 1826. L'avis du conseil d'État du 21 oct. 1809 est spécial pour les décharges données aux officiers publics dépositaires du prix des ventes auxquelles ils ont procédé. Il en est de même de l'arrêt du 22 avril 1823, qui ne concerne que les payements faits par un exécuteur testamentaire, dépositaire de la succession dont il

mandat est donné seulement pour toucher des fonds, et les tenir à la disposition du mandant, la remise qui en serait faite à ce dernier constituerait bien une décharge pure et simple passible seulement du droit fixe; mais si le mandat était donné avec le pouvoir de gérer, administrer, disposer, le mandataire étant tenu de rendre compte, la décharge qui serait donnée serait une libération véritable, et donnerait ouverture au droit proportionnel (délib. 19 juin 1813); distinction contraire à la jurisprudence ci-dessus rappelée (no 562 et suiv.), de laquelle il résulte que l'obligation de rendre compte est inhérente à tout mandat, et rentre dans la détermination du droit fixe auquel le mandat est expressément tarifé.

tance, et sur laquelle le contrôle a été perçu, ne doit pas payer sur cette même somme un second droit de contrôle pour la quittance que lui fournira son constituant, parce que le dépositaire n'ayant aucun droit à la chose et ne transmettant rien, la décharge qu'on lui donne est un acte simple, qui ne doit que 10 sous. » C'est pour n'avoir pas tenu compte de cette règie fondamentale que l'administration a suivi, sur ce point, une marche incertaine.

862. Entre ces deux partis que l'administration a successivement suivis, il ne saurait y avoir d'hésitation possible: le premier seul répond exactement à la pensée de la loi. Sauf le cas exceptionnel où le mandataire aurait changé sa qualité et serait devenu personnellement débiteur, cas auquel nous arriverons tout à l'heure, la remise des sommes reçues pour le mandant ne saurait rendre le droit proportionnel exigible. Le mandataire, pas plus que le dépositaire, n'est propriétaire des sommes qu'il remet; car il les a reçues pour le mandant et en son nom. La raison même des choses s'oppose donc à ce que la remise qu'il a faite soit une aliénation; elle s'oppose aussi par conséquent à la perception du droit proportionnel, puisque c'est précisément cette aliénation qui, dans le système de la loi sur les actes libératoires, est la cause déterminante de l'établissement de ce droit. MM. Championnière et Rigaud suivent cette doctrine et la signalent comme ayant prévalu déjà sous la législation du contrôle (V. t. 2, nos 1534 et suiv.). Voici, en effet, ce que disait M. Dupin dans l'extrait déjà cité des instructions sur diverses questions relatives aux droits de contrôle, à la page 351: « Un fondé de pouvoirs qui a reçu une somme dont il a donné quit

a la saisine, d'après l'art. 1026 c. civ. A l'égard du compte à rendre par un mandataire chargé de régir et d'administrer, les motifs de l'arrêt de cassation du 8 mai 1826, transcrits au § 10 de l'inst., n° 1200, font connaitre que le reliquat d'un tel compte est susceptible d'un droit d'obligation ou de condamnation, suivant que l'apurement du compte est opéré par un acte privé ou par un jugement. Si le reliquat non payé par le mandataire doit acquitter le droit d'obligation, l'acte qui constate sa libération est sujet au droit de quittance; et ce dernier droit, qui devra être perçu sur une quittance pour solde, peut l'être également sur une quittance donnée à valoir, comme dans l'espèce.

Du 23 déc. 1826.-Inst. gén., no 1204, § 7.

(1) Espèce:-(Enreg. C. Overstyns.) — Le contraire avait été décidé par le tribunal de Louvain le 27 oct. 1825, en ces termes :-Attendu que le sieur Overstyns, ayant, par l'acte du 5 avril 1820, chargé le sieur Decloux de la gestion de ses affaires et de la recette de ses revenus, devait être considéré comme ayant fait et reçu par lui-même tout ce que le sieur Decloux avait fait et reçu pour lui; qu'ainsi la remise faite par ce dernier à son mandant, des sommes qu'il avait reçues pour lui, ne devait point étre considérée comme l'acquittement d'une dette qu'il aurait due de son propre chef au sieur Overstyns, mais comme faisant partie de l'exécution de son mandat; d'où il résultait que l'acte du 31 oct. 1825, par lequel le sieur Overlyns reconnaissait avoir reçu du sieur Decloux la somme de 20,000 florins, provenant de ses revenus, ne devait point être considéré comme une quittance, mais comme une simple décharge, dans le sens de l'art. 68, § 1, no 22, L. 22 frim. an 7. » — Pourvoi par l'administration, pour violation des art. 1993 c. civ., et 4 et 69, § 2, no 11, L. 22 frim., et pour fausse application de l'art. 68, § 1, n° 22, même loi. - Arrêt.

LA COUR; Attendu qu'il suit des art. 3 et 4, L. 22 frim. an 7, qu'en général le droit proportionnel est dû sur tous actes portant libération de sommes ou valeurs reçues et y mentionnées; que c'est ce que prouve encore plus clairement l'art. 69, § 2, no 11, qui établit un droit proportionnel de 1 et demi pour 100 sur tous actes et écrits portant libération de sommes ou valeurs mobilières; que l'art. 68, § 1, no 22, n'est applicable qu'aux termes renfermant décharge pure et simple, sans aucune mention de sommes ou valeurs; d'où il suit que le jugement altaqué a violé les art. 4 et 69, L. 22 frim. an 7, et faussement appliqué l'art. 68, § 1, no 22, même loi; Casse, etc.

Du 28 mars 1827.-C. C. de Belgique.-MM. Wautolée, 1 pr.-Deguchteneere, av. gén.

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863. Le meme reprocne ne saurait être fait avec autant de fondement à la jurisprudence des tribunaux. On y rencontre bien quelques décisions dans lesquelles se produit la doctrine émise par la régie dans les délibérations analysées suprà, noo 858 et 859. Ainsi il a été décidé: 1° que l'acte par lequel un notaire, chargé par les clauses d'un contrat de vente de recevoir le prix de l'immeuble aliéné, fait la remise de ce prix aux vendeurs, doit être assujetti au droit de quittance comme établissant la libération des acquéreurs (Trib. de Laon, 25 mai 1839, aff. Dollé C. enreg.; V. dans le même sens trib. d'Arras, 26 janv. 1848); - 2o Que l'acte par lequel le mandant reconnaît avoir reçu de son mandataire une somme déterminée touchée pour son compte par celui-ci, doit être considéré comme une quittance passible du droit de 50 c. par 100 fr. (C. C. de Belgique, 28 mars 1827) (1). - Mais les tribunaux ont plus généralement reconnu et proclamé l'exigibilité d'un simple droit fixe sur les actes de l'espèce. Spécialement, il a été décidé que si l'acte, par lequel les syndics d'une faillite rendent compte de leur gestion au failli et aux créanciers, donne lieu à un droit proportionnel de quittance sur la disposition relative à la libération du failli à raison des sommes touchées par ses créanciers, cet acte, du moins, n'est passible que d'un droit fixe de décharge relativement à la disposition qui donne décharge aux syndics de leur administration (Cass., 26 nov. 1821) (2). · La cour de cassation de Bruxelles a jugé,

droit fixe de 2 fr. Par autre acte notarié du 5 juill. 1819, les syndics
rendent compte de leur administration, tant aux créanciers qu'au sieur
Deville lui-même. L'art. 1 de cet acte porte le recouvrement fait par les
syndics à 210,203 fr., sur lesquels les créanciers ont reçu 87,271 fr. 32 c.
à valoir sur les premiers 50 pour 100 de leurs créances; de sorte qu'il
restait en caisse 122,931 fr. 68 c. Par les art. 2 et 3, il fut convenu que,
sur cette dernière somme, les créanciers recevraient, d'abord 48,101 liv.
7 s. pour compléter leurs premiers 50 pour 100, et ensuite 76,566 liv.
19 s. sur les deuxièmes 50 pour 100. Par les art. 5 et 6, il fut dé-
claré qu'au moyen des opérations ci-dessus, Deville serait pleinement
libéré, et que les syndics demeuraient définitivement quittes et décbar-
gés de leur gestion. Enfin, par l'art. 7, il fut fait abandon au sieur
Deville de plusieurs créances véreuses. Sur cet acte, le receveur
perçut 1° un droit de libération de 1/2 pour 100 sur les 210,203 fr. de
recouvrement; 2° un droit fixe de 2 fr. sur l'abandon mentionné en l'art.
7; en tout, y compris le décime par franc, 1,158 fr. 41 c. — Demande
en restitution du droit proportionnel par Deville et les syndics. - 7 mars
1820, jugement du tribunal civil de Chinon, qui ordonne cette restitution
« attendu 1° que l'acte du 5 juill. 1819 ne contenait qu'une simple dé-
charge en faveur des syndics, soumise seulement au droit fixe de 2 fr.,
parce que les syndics, n'ayant administré que pour la masse, n'avaient
pas besoin d'un acte de libération personnelle, susceptible d'un droit propor-
tionnel d'enregistrement; et 2° que, quant à l'abandon fait à Deville par
plusieurs de ses créanciers de certaines créances réputées mauvaises, cet
abandon d'une chose de nulle valeur ne pouvait donner lieu non plus au
droit proportionnel. » —
Arrêt.
Pourvoi par la régie.

-

LA COUR; Vu l'art. 69, § 2, no 11, de la loi du 22 frim. an 7; Attendu qu'il faut distinguer dans les diverses dispositions de l'acte du 5 juill. 1819, celles qui ont rapport à l'intérêt des syndics des créanciers du sieur Deville, d'avec celles relatives à l'intérêt du sieur Deville luimême vis-à-vis desdits créanciers ; Que, si les premières ne présen. tent qu'une simple décharge donnée par les créanciers et par le sieur De ville aux syndics, relativement à la gestion de ces derniers, d'autres dispositions du même acte et notamment celle de l'art. 1 qui constate lø payement déjà fait aux créanciers de 87,271 fr. 32 c., à compte des premiers 50 pour 100 de leurs créances, combinée avec celle de l'art. 5, qui déclare Deville libéré au moyen de recouvrements faits et à faire de la part des créanciers, renferment, au profit de ce débiteur une véritable libération sinon de la totalité de sa dette, au moins d'une partie correspondante aux sommes déjà touchées par ses créanciers à compte de leurs créances, et qu'à cet égard du moins, il n'a pu y avoir de doute sar l'exigibilité du droit proportionnel réglé par l'art. 69, § 2, no 11, de la loi du 22 frim. an 7; Qu'en jugeant, au contraire, que cet acte no contenant qu'une simple décharge au profit des syndics, n'était passible que d'un droit fixe, le jugement attaqué a violé ledit article; Donne

dans le même sens, que, lorsqu'en exécution d'un mandat fait entre un débiteur failli et ses créanciers, les immeubles du premier sont vendus par l'intervention du commissaire nommé au concordat, et que le prix en est versé par l'acheteur entre les mains de ce commissaire, il n'est pas dû un droit de quittance à raison de ce payement, comme opérant libération au profit du débiteur failli à l'égard de ses créanciers (C. C. de Bruxelles, 11 fév. 1820) (1).

défaut contre les défendeurs, non comparants, et pour le profit, casse. Du 26 nov. 1821.-C. C., sect. civ.-MM. Gandon, pr.-Boyer, rap.Joubert, av. gén., c. contr.-Huart-Duparc, av.

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(1) (Enreg. C. Vandewalle.)- LA COUR; Attendu que le sieur Emmanuel Vandewalle a fait un concordat avec ses créanciers, portant, entre autres clauses, qu'il payerait 30 pour 100 à ses créanciers chirographaires, et que ses immeubles seraient vendus et le prix à provenir de cette vente versé entre les mains du commissaire à nommer par les créaneiers, pour en faire la distribution au marc le franc; Attendu que la vente du 26 avril 1817, dont il s'agit au procès, a été faite par le sieur Emmanuel Vandewalle; qu'à la vérité elle a été faite à l'intervention du sieur Norbert Vanaken, commissaire nommé par les créanciers, conformément au concordat, et que le vendeur et le commissaire ont conjointement donné quittance au sieur Boeye, défendeur en cause; - Attendu que ladite vente ne contient qu'une seule opération produisant deux résultats, dont l'un est dépendant de l'autre; d'où il suit que l'art. 11 de la loi du 22 frim. an 7 n'a pas été violé; Par ces motifs, rejette le pourvoi, etc. Du 11 fév. 1820.-C. C., de Bruxelles.-MM. Tarte aîné et Kockaert, av. (2) (Enreg. C. de Bussières.) LE TRIBUNAL; Considérant, sur la seconde question relative au droit de quittance réclamé par l'administration sur les sommes ci-dessus mentionnées, qu'il est de principe, en matière de droit d'enregistrement, qu'il faut distinguer les droits de mutation des droits d'actes qui ne sont assujettis qu'à un droit fixe ou proportionnel; que s'il s'agit d'un droit de mutation immobilière, c'est à la nature de la mutation qu'il faut s'attacher et qui peut être prouvée par des circonstances étrangères à l'acte pour déterminer le droit à percevoir, abstraction faite de la qualification donnée à l'acte par les parties qui l'ont souscrit, tandis qu'au contraire, lorsqu'il s'agit d'un simple droit d'acte, c'est la nature de l'acte qu'il faut considérer pour fixer la perception, abstraction faite des conventions secrètes entre les parties; que cette règle générale tracée par l'art. 2 de la loi du 22 frim. an 7 est tellement impérative qu'on ne peut rechercher hors de l'acte la manifestation de la volonté contraire à celle qu'il énonce, ainsi que l'a jugé la cour de cassation par son arrêt du 18 fév. 1829; qu'il suit de là qu'à l'égard des droits d'acte l'écrit doit être pris tel qu'il est pour établir la perception, et qu'on ne peut admettre aucune preuve de quelque nature qu'elle soit contre et outre son contenu, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit, fait ou convenu avant, lors ou depuis sa rédaction, pour justifier qu'il est autre chose que ce que les parties ont dit et exprimé; que ces principes, suivant lesquels chaque acte doit être pris isolément pour la perception des droits d'acte, suffiraient déjà pour écarter les présomptions que l'administration veut faire résulter de la combinaison de la décharge des 17 fév. 1841 et 25 nov. 1840, et la mainlevée du 5 mai 1841, pour prouver qu'ils ont eu pour effet de libérer M. Lanoix, et qu'il y a eu lieu, par conséquent, à la perception du droit proportionnel sur les 77,821 fr. 25 c. et les intérêts faisant partie de la décharge donnée à M. Desavy par M. et madame de Bussières dans l'acte du 17 fév. 1841; que lors même qu'on voudrait admettre avec l'administration que l'ensemble de ces actes devrait être consulté pour savoir s'il y a lieu à la perception du droit de libération, il serait impossible d'en déduire les conséquences qu'elle en tire, parce que, en fait comme en droit, cette libération n'existe et ne peut être induite de ces actes sans se livrer à des suppositions qui ne sont nullement justifiées; en effet, pour que l'acte du 17 fév. 1841, qui n'a eu pour but que de décharger les mandataires, pût servir de libération à M. Lanoix et donner lieu à la perception du droit de quillance, en le combinant avec la mainlevée qui ne renferme que la renonciation à l'action en résolution et aux droits de privilége et d'hypothèque, il faudrait qu'il fût établi par l'administration que la somme payée à M. et à madame de Bussières l'ait été des deniers et pour le compte de M. Lanoix; la décharge ne fait aucune mention à cet égard, elle n'énonce pas même que M. Desavy ait payé de ses deniers; on peut donc croire que la créance a été cédée à un tiers en vertu de la procuration, et que ce tiers a payé entre les mains de M. Desavy, qui a versé lui-même les fonds entre les mains de M. et de madame de Bussières. Cette supposition conforme au mandat, puisque les mandataires avaient le pouvoir de céder le restant du prix des ventes, n'est pas moins probable que celle à laquelle l'administration s'est livrée. La décharge et la mainlevée, loin de fournir une preuve complète de libération, n'établissent donc qu'une simple présomption de payement qui peut être combattus par des présomptions contraires, et cela suffit pour qu'il n'en résulte pas un titre passible du droit

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proportionnel de quittance; qu'on peut d'autant moins admettre que M. Lanoix soit libéré, qu'il ne pourrait se prévaloir contre le cessionnaire de la créance de la mainlevée et de la décharge qu'en complétant la preuve résultant de ce commencement de preuve par écrit; qu'ainsi il est vrai de dire qu'il n'y a ni preuve de payement par lui fait, ni titre libératoire, d'où il suit que le droit de quittance ne peut être exigé sur l'acte du 17 fév. 1841; que les présomptions pour établir la preuve d'un payement et motiver la perception d'un droit de quittance sont tellement insignifiantes que l'administration a décidé, le 23 déc. 1825, qu'il n'était dû qu'un droit fixe de 2 fr. sur l'acte de mainlevée d'une inscription hypothécaire constatant la remise de la grosse du titre au débiteur;-Attendu que la remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le payement sans préjudice de la preuve contraire; que la mainlevée n'est pas non plus la conséquence nécessaire de la libération, puisque le créancier peut renoncer aux sûretés qui lui ont été fournies tout en conservant la créance; que la mainlevée et la quittance peuvent être données séparément, et que si celle-ci a été faite sous seing privé, elle n'est sujette à l'enregistrement que dans le cas où elle devrait être produite en justice ou devant un officier public; que c'est encore par suite du même principe que l'administration a décidé, par sa délibération du 15 juillet 1830, que le droit de quittance ne peut être demandé sur une libération qui n'est établie que par une simple induction, et que conformément à l'instruction générale, no 590, § 11; il ne pourrait l'être que lorsque la libération est énoncée d'une manière positive ou au moins en termes qui ne laissent aucune incertitude, circonstances qui ne se rencontrent pas dans la cause actuelle; que la jurisprudence, loin d'être défavorable au système de l'opposition, vient au contraire le fortifier de toute l'influence de son autorité en faisant ressortir par leur application les vrais principes de la matière; qu'on voit, en effet, par les arrêts de la cour de cassation des 16 mars 1825, 7 nov. 1826 et 11 fév. 1858, dont s'est prévalue l'opposition, que les droits d'enregistrement établis par la loi sur les obligations ou les libérations de sommes ou valeurs mobilières ne peuvent être perçus que sur des actes formant obligation ou libération réelle desdites sommes ou valeurs, et que la simple énonciation dans un acte de partage ou dans un compte de sommes payées ou dues à des tiers, ne peut, sans l'intervention de ces tiers, constituer à leur égard obligation ou libération; d'où il suit qu'il ne suffit pas que l'acte énonce un fait tel qu'un payement pour qu'il y ait lieu à la perception d'un droit de quittance, et qu'il faut encore que cet acte ait pour but d'établir ce fait et de donner un titre aux personnes intéressées; que ces principes reçoivent une application directe à la cause, car la décharge et la mainlevée, loin d'avoir en pour but d'établir la libération de M. Lanoix et de lui donner un titre pour la constater, ne renferment aucune expression indiquant un payement par lui fait; que c'est sous l'influence des mêmes principes que le tribunal d'Angers a décidé, le 23 janv. 1837, à l'égard d'une mainlevée donnée au sieur Mandrout par le maire de ladite ville en vertu d'un arrêté du préfet, énonçant que ce particulier avait versé à la caisse muni cipale le prix de son acquisition, que le droit de quittance n'était pas di sur cet acte, parce qu'il n'était pas véritablement libératoire, et que la mainlevée non plus que l'arrêté du préfet, ne pouvaient être considérés comme ayant ce caractère; que l'administration n'a opposé à cette autorité qu'un arrêt de la cour de cassation, du 5 mai 1840, et un jugement du tribunal de la Seine, du 19 août 1837, qui n'ont aucune analogie à la cause actuelle, et qui ne peuvent lui être appliqués; qu'on voit, en effet, que l'acte sur lequel est intervenu cet arrêt énonçait expressément les payements faits par les débiteurs, tant en capital qu'intérêts pour chacun d'eux, ce qui ne se rencontre pas dans la décharge du 17 fév. 1841, et que le notaire à qui il a été donné décharge par le vendeur avait ag. plutôt comme mandataire des acquéreurs que comme mandataire du vendeur, de manière qu'il était évident que ce notaire avait versé les sommes, pour le compte des acquéreurs, et qu'il ne se trouvait déchargé que parce que ces derniers se trouvaient eux-mêmes libérés par son entremise; qu'il était par la même impossible de soutenir qu'il n'y avait lieu qu'à la perception du simple droit de décharge, puisque le but principal de l'acte était de constater la libération des acquéreurs, circonstances qui ne se présentent pas dans la décharge du 17 fév. 1841, puisque M. Desavy n'a point agi et ne peut point être considéré comme mandataire de M. Lanoix et de madame Demandre, et que loin d'exprimer que le versement est fait à leur acquit, l'acte n'énonce pas même que les sommes proviennent de ces acquéreurs; que MM. Desavy et Clerc se trouvent donc absolument dans le cas de l'espèce jugée par le tribunal de Boulogne-sur-Mer, le 5 avril 1859, suivant laquelle l'acte de décharge, qui n'a d'autre but que de décharger

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été considérée comme l'exécution du mandat résultant de la qua- | lité d'exécuteur testamentaire, exécution pour laquelle il ne lui était dù qu'une simple décharge sujette au droit fixe (Rej., 30 août 1826, aff. Chibout, V. no 500). La cour de cassation, confirmant pleinement la doctrine ci-dessus énoncée, a principalement considéré, dans l'espèce, que la remise aux légataires de sommes appartenant à la succession n'était pas, de la part de l'exécuteur testamentaire, le payement d'une dette person

nelle; et cette considération excluait, par elle-même, la percep tion du droit de quittance réclamé par la régie.

866. Par identité de raison, le payement fait par un mari à sa femme, du montant des reprises et apports matrimoniaux de celle-ci, étant fait par le mari comme mandataire de sa femme et en vertu de son contrat de mariage, ne rend pas exigible le droit proportionnel de quittance. Le contraire a été décidé cependant (trib. de la Seine, 25 nov. 1840) (1). Mais la proposi

terme, qu'elle n'ait pas versé entre les mains des mandataires de M. et de
madame de Bussières la somme dont elle était débitrice, et que cette somme
ne soit pas celle dont ces derniers ont donne décharge à M. Desavy; rien
n'établit non plus que M. Desavy ait payé de ses deniers la somme due par
madame Demandre, ce qui serait cependant indispensable pour lui con-
férer le droit de la répéter à cette dernière; qu'enfin, il n'est pas exact de
dire que la faculté accordée à M. Desávy, par la procuration du 25 nov.
1840, de recevoir le prix des ventes sans avoir aucun compte à rendre,
leur donnait le droit de toucher les 100,000 fr. de madame Damandre,
parce qu'il est certain qu'il ne pouvait plus faire usage de cette procura-
tion après la décharge du 17 fev. 1841, qui avait mis fin aux pouvoirs
qui lui avaient été donnés; qu'il est donc de toute évidence qu'on ne peut
induire de l'ensemble de ces actes, et d'aucun d'eux en particulier, la
preuve de cette cession, puisqu'on n'en rencontre nulle part les termes et
les effets; car, loin que M. et madame de Bussière aient eu l'intention de
céder le prix des ventes à leurs mandataires, ils leur avaient, au contraire,
donné le pouvoir d'en faire la cession à des tiers; qu'au surplus, la to fis-
cale comme la loi civile sont unanimes pour repousser les prétentions de
l'administration en effet, les droits d'enregistrement autres que ceux des
mutations immobilières ne peuvent être assis sur de simples présomptions,
mais seulement sur des conventions parfaites, certaines et écrites, et,
comme le dit l'administration, il ne suffit pas qu'une convention ait eu
lieu, il faut encore que cette convention ait été rédigée par écrit; en un
mot, il faut un titre de la convention et de la mutation, et nulle part on
ne rencontre ce titre ni la preuve d'une convention de cette nature: pour
qu'il y ait transport ou cession de créances aux termes du droit civil, il
faut qu'il y ait une volonté manifestée par les parties, une convention ex-
presse qui exprime la commune intention d'aliéner et d'acquérir, car la
cession étant une véritable vente qui a pour objet principal et direct de
transporter une créance sur la tète d'un tiers qui l'achète, ne peut exister
qu'à cette double condition; elle ne peut se présumer d'après l'art. 1250
c. civ. Or, comment admettre qu'il y ait eu cession au profit de M. Desavy,
du prix de la vente du 7 nov. 1840, qui était dû pár madame Damandre,
quand rien n'établit qu'il ait payé le prix de ses deniers, et que la décharge
du 17 fév. 1841 ne permet pas même de le supposer, quand rien ne con-
state que M. et madame de Bussières aient eu l'intention de transporter
cette créance, et qu'on voit même qu'ils avaient manifesté une volonté
contraire en donnant à leurs mandataires, par la procuration du 25 nov.
1840, le pouvoir de céder à des tiers le restant dû sur le prix des ventes;
qu'il est donc évident que les deux conditions indispensables pour consti-
tuer une cession n'existent pas, et que consequemment l'administration est
mal fondée à prétendre à la perception du droit de 1 ir. par 100 sur les
100,000 fr. compris dans la décharge du 17 fév. 1841; - Par ces motifs,
déclare que la nullité résultant de l'omission d'élection de domicile dans
l'acte d'opposition du 13 juin 1842, est valablement couverte par l'acte
signé le 22 décembre dernier, portant élection de domicile de la part des
opposants, à Lons-le-Saulnier, en l'étude de Me Chavériat, licencié en
droit, avoué y demeurant, et réitération d'opposition à la contrainte du
8 fév. 1842; - Rejette, en conséquence, la fin de non-recevoir proposée
par l'administration contre cette opposition, admettant ladite opposition
et faisant droit sur icelle, déboute l'administration de sa demande c.. paye
ment de la somme de 1,583 fr. 65 c. par elle réclamée pour droits supplé-
mentaires de quittance et de cession sur l'acte sous signature privée du
17 fév. 1841, laquelle est déclarée nulle et de nul effet, et la condamne
aux dépens.

le notaire ou le mandataire d'un prix de vente qu'il a reçu, n'est point passible du droit de libération, parce qu'un tel acte, en l'absence de l'acquéreur, ne peut lui servir de titre libératoire, et que la mention du payement du prix lui demeurant étrangère, ne peut avoir à son égard que le caractère d'un commencement de preuve par écrit, tandis qu'à l'égard du notaire ou du mandataire, elle constate sa liberation de la dette du mandat passible du droit de décharge simple; que relativement au jugement du tribunal de la Seine, du 19 août 1857, l'acte de mainlevée sur lequel il est intervenu portait désistement de tous droits résultant de l'acte qui en faisait l'objet, ce qui emportait évidemment la renonciation à l'action personnelle comme à l'action réelle, et opérait la complète libération du débiteur; qu'il était par là même évident que cet acte donnait ouverture au droit de quittance; mais qu'il ne peut en être ainsi de celle du 5 mai 1841, même en la rapprochant de la décharge du 17 février précédent, puisque cette décharge ne fait point preuve pour lui de libération, et que la mainlevée n'emporte que renonciation aux droits de résolution, de privilége et d'hypothèque; que l'administration a tellement senti que cet acte de mainlevée était insignifiant dans la cause qu'elle a renoncé à s'en prévaloir à l'appui de sa demande, dans laquelle elle a néanmoins insisté en soutenant qu'il suffisait que les acquéreurs, M. Lanoix et madame Damandre, aient été placés, par la décharge du 17 fév. 1841, dans la position de n'avoir plus à redouter aucune action en payement du prix de leurs acquisitions de la part des vendeurs, pour qu'il y ait lieu à la perception d'un droit de quittance sur cet acte, en ce qui concerne le restant du prix de la vente consentie au profit de M. Lanoix; que cette argumentation de l'administration n'est pas juste dans les conséquences qu'elle en tire, car de ce que les vendeurs n'ont plus rien à réclamer sur le prix des ventes, il s'ensuit bien qu'ils sont payés, mais il n'en résulte pas que les acquéreurs soient libérés; si la créance a été cédée, ainsi que la procuration en donnait le pouvoir, aux mandataires, les acquéreurs doivent encore au cessionnaire, et par suite, leur dette, qui n'a pas changé de nature par la cession, n'est pas éteinte; d'où il résulte cette conséquence que le droit de libération ne peut être exigé sur la décharge du 17 fév. 1841, qui ne concerne que les mandataires, à moins de supposer que la même créance puisse donner lieu à la perception de deux droits de libération, l'un pour l'extinction de la créance à l'égard des vendeurs, et l'autre pour l'extinction de cette même créance à l'égard du cessionnaire, ce qui est inadmissible; qu'au surplus, en cette matière, ce n'est pas sur le fait de la libération que le droit est exigible, mais sur l'acte qui la constate, et comme la decharge du 17 fév. 1841, non plus que les autres actes dont l'administration argumente, n'énoncent aucun payement fait par M. Lanoix et pour son compte, on ne peut dire que cet acte prouve sa libération et peut lui tenir lieu de titre libératoire; que la prétention de l'administration est d'autant plus mal fondée que M. Lanoix a pu se contenter d'une quittance sous signature privée, ainsi que madame Damandre, quand ils ont versé entre les mains de M. Desavy les sommes formant le prix de leurs acquisitions; quittances qui ne sont sujettes à l'enregistrement qu'autant qu'ils seraient obligés de la produire en justice ou devant un officier public, ce à quoi l'administration ne peut les contraindre; - Considérant, sur la troisième question, consistant à savoir si le droit de 1 fr. par 100 peut être xigé sur les 100,000 fr. dont M. et madame de Bussières ont donné décharge à MM. Desavy et Clerc, par l'acte du 17 fév. 1841, pour le prix do Ja vente faite à madame Demandre par l'acte reçu Jeunet, notaire, le 7 nov. 1840, qu'il n'y aurait lieu à la perception de ce droit qu'autant qu'il serait prouvé qu'il y aurait eu cession de cette somme au profit de M. Desavy par M. et madame de Bussières; que l'administration, tout en reconnaissant le principe qu'en fait dé mutation entre-vifs de valeurs mobilières, le droit proportionnel n'est dû que sur l'acte ou l'écrit qui constate la convention ou la mutation, qu'il ne suffit pas qu'une convention ait lieu, qu'il faut encore que cette convention ait été rédigée par écrit, et que cet écrit ait été présenté à la formalité de l'enregistrement, prétend faire résulter la preuve de cette cession du concours de trois circonstances puisées dans les actes qu'elle invoque la première, de ce que lors de la décharge du 17 fév. 1841, aucun terme du prix de la vente du 7 nov. 1840, n'était encore échu; la seconde, de ce que M. et madame de Bussieres ayant reçu de M. Desavy la somme de 100,000 fr. pour le prix do ce'te vente, n'avaient plus rien à réclamer à madame Damandre; la troisieme, de ce que M. Desavy pouvait, en vertu de la décharge et de la procuration du 25 nov. 1840, toucher personnellement ces 100,000 fr. sans avoir aucun compte à rendre, d'après la faculté que lui attribuait cette procura-nauté, et de ne laisser à cet égard à la femme qu'un simple droit de

tion; que ces faits sont loin de fournir la preuve d'une cession; rien ne dómontre en effet, que madame Damandre n'ait pas renonce au bénéfice du

Du 25 fév. 1843.-Trib. de Lons-le-Saulnier.

(1) Espèce: — (B... C. enreg.) 5 déc. 1838, acte notarié entre le époux B... judiciairement séparés de biens par lequel le mari paye à sa femme la somme de 152,708 fr., montant en principal et intérêts de la dot constituée à cette dernière par son contrat de mariage. Le droit de quittance a été perçu. Réclamation par le sieur B... Jugement. LE TRIBUNAL; Attendu que sous le régime de la communauté, la femme demeure propriétaire, et, que si le mari devient simplement administrateur des biens personnels de la femme qui sont exclus de la communauté, ce principe ne saurait s'appliquer aux choses fongibles, et notamment aux deniers; que la tradition qui est faite au mari de ces divers objets, et la faculté absolue qu'il a d'en disposer, ont nécessairement pour effet de l'en rendre propriétaire en sa qualité de chef de la commu

créance; que conséquemment la restitution faite à la femme, après la dissolution de la conimunauté, des sommes qu'elle y a versées, en se les

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