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sidérations y sont présentées sur la nature et les avantages de l'impôt, et l'on y trouve la première disposition qui frappe du droit proportionnel les déclarations de command notifiées après les vingt-quatre heures, disposition que nous retrouverons dans la loi fondamentale qui est aujourd'hui le code de la matière.

25. Mais la loi du 9 pluv. an 4 fut bientôt rapportée par suite de la création des mandats territoriaux qui remplacèrent les assignats dans la circulation. Par là, il devint instant de modifier les droits d'enregistrement que la loi du 9 pluv. avait augmentés, eu égard à la dépréciation du signe servant à les acquitter. Une loi du 14 therm. an 4 (1) y pourvut. Cette loi, posant en principe la nécessité de rendre les droits d'enregistrement profitables au trésor public par une perception réelle, fixa divers tarifs autrement qu'ils ne l'avaient encore été, et établit quelques règles d'é

(1) 14 therm. an 4. - Loi contenant une nouvelle fixation des droits d'enregistrement.

Art. 1. La loi du 9 pluv. dernier, relative à la perception des droits d'enregistrement, est et demeure rapportée.

2. Ces droits sont rétablis sur le pied du tarif annexé à la loi des 5-19 déc. 1790, sauf les exceptions et changements ci-après.

3. Les actes translatifs de propriété d'immeubles réels compris dans le premier article de la sixième section de la première classe du tarif, et les retours d'échange de biens de même nature, seront assujettis à un droit de 4 pour 100, quelle que soit leur date.-Si une vente comprend des biens meubles et inimeubles, le droit de 4 pour 100 sera perçu sur la totalité du prix ; à moins que l'acte ne contienne une évaluation particulière du mobilier, article par article: dans ce dernier cas, le droit sur le prix du mobilier sera payé au taux fixé par la quatrième section de la première classe du tarif pour les ventes et adjudications de meubles.

4. Il sera perçu 2 pour 100 pour les licitations et les retours de partage d'immeubles réels entre copropriétaires au même titre. Le droit sera aussi de 2 pour 100 pour les ventes et démissions de propriété d'immeubles réels en ligne directe, autrement que par contrat de mariage, et pour les échanges de hiens de même nature entre quelques personnes que ce soit, à raison de la valeur d'une des parts, lorsqu'il n'y aura aucun retour.

5. Les déclarations d'ami on de command qui ne seront pas faites dans les vingt-quatre heures du jour des ventes et adjudications seront soumises au droit proportionnel d'enregistrement.

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7. Le droit proportionnel des donations entre-vifs et des mutations par décès, d'immeubles réels, sera perçu dans les proportions suivantes, quelle que soit l'époque de la mutation, sans prejudice de la prescription, savoir 1/2 pour 100 en ligne directe; 2 pour 100 entre frères et sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces; 4 pour 100 pour les autres parents, y compris les cousins issus de germains; Et 5 pour 100 pour les collatéraux à des degrés plus éloignés, et pour les étrangers.

Il ne sera payé que la moitié desdits droits :- - 1° Pour les déclarations d'usufruit des mêmes biens, à raison de leur valeur entière; - 2o Pour celles des rentes constituées et des inscriptions. Les déclarations d'usufruit desdites rentes et inscriptions ne seront soumises qu'au quart desdits droits.

8. Les droits des donations entre-vifs faites par contrats de mariage, et ceux des déclarations que seront tenus de fournir les époux survivants, resteront tels qu'ils sont établis par le tarif.

9. Les premières ventes et les reventes de biens nationaux de toute origine sont soumises au droit proportionnel d'enregistrement, comme les autres aliénations d'immeubles réels entre particuliers. Continueront néanmoins d'être enregistrées pour 75 c. de droit fixe seulement, conformément aux dispositions de la loi du 8 janv. 1793, les premières reventes de domaines nationaux qui pourront être faites pendant les cinq années des adjudications, par ceux qui ont acquis de la nation dans le courant de ladite année 1793.

10. Les droits des mutations d'immeubles réels, qui doivent être liquidés d'après la déclaration estimative des parties, seront perçus sur la valeur capitale et réelle des biens au temps de la déclaration qui en sera passée. L'extrait du rôle de la contribution foncière sera produit à l'appui de chaque objet déclaré. Les rentes et pensions seront évaluées suivant les capitaux exprimés dans les actes. S'il s'agit de rentes foncières ou constituées dont les capitaux ne soient pas connus, l'évaluation en sera faite, savoir: — Au denier vingt-cinq pour les rentes foncières stipulées en denrées; Au denier vingt pour toutes les autres rentes foncières ou constituées, et pour les inscriptions; - Et au denier dix pour les rentes viagères et pensions. 11. La perception du droit des actes et dispositions de la deuxième

valuation. Elle est remarquable en ce qu'elle fit produire un effet rétroactif à plusieurs de ses dispositions, règle que nous retrouverons encore dans d'autres lois, et qui a donné naissance aux questions transitoires dont nous aurons à nous occuper dans le chapitre suivant (V. nos 33 et suiv.).

A un point de vue moins général encore, on peut citer la loi du 22 pluv. an 5, relative aux mutations d'inscription sur le grand-livre, dont l'article unique est ainsi conçu : « Toute mutation d'inscription sur le grand-livre de la dette publique, à quelque titre qu'elle s'opére, ne sera sujette qu'à un droit fixe d'enregistrement de 1 fr. pendant le temps qui reste à courir de l'an 5; » et la loi du 3 vend. an 6 (2), qui eut pour objet de proroger de quelques mois le bénéfice de la loi précédente.

26. Enfin, vint la loi du 9 vend. an 6 (3), concernant les fonds

classe du tarif sera réglée sur la déclaration du revenu, que les parties seront tenues de passer. Les traitements, pensions et autres revenus viagers, ne seront compris que pour moitié de leur montant annuel. Toute déclaration de revenus contiendra la désignation des biens et objets qui le produisent. Il ne sera fait d'autre distraction sur le revenu dé claré que celle des rentes dont il est grevé, s'il en est justifié par titres enregistrés.

12. Pour régler la perception du droit des actes dont les prix auront été stipulés payables en grains ou autres denrées, l'évaluation des objets sera faite sur le pied de leur valeur réelle, d'après les dernières mercuriales du marché le plus voisin de la situation des biens.

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13. Les droits d'enregistrement seront payés, savoir : — 1o En mandats valeur nominale, Pour les actes et mutations dont les prix et sommes auront été stipulés, soit en mandats, soit en assignats valeur nominale, en réduisant, quant aux assignats, la somme au trentième ; 2 En numéraire métallique,-Pour ceux dont les prix et sommes auront été stipulés en cette monnaie, ou en matières d'or et d'argent, ou dont la nature du payement n'aura pas été désignée, et pour les actes sous signature privée antérieures au 1er janv. 1791, exprimant des valeurs; 3° En mandats valeur représentative de 10 liv. de blé froment par chaque franc, comme pour la contribution foncière, ou en numéraire métallique, à l'option des parties, Pour tous les autres actes et mutations;-4° A l'égard des inscriptions sur le grand-livre, les droits seront acquittés en même valeur que les intérêts auront été payés par le trésor public, dans le semestre de l'ouverture du droit. Les amendes de contraventions seront payées en même monnaie que les droits auxquels elles se rapporteront. Les autres amendes le seront en mandats, valeur représentative de 10 liv. de blé froment par chaque franc.

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14. Les droits fixes et proportionnels des hypothèques actuellement existants, dont la régie est chargée, seront payés comme il est dit à l'article précédent pour les droits d'enregistrement.

15. Les receveurs seront tenus d'énoncer dans leurs enregistrements, ainsi que dans les quittances qu'ils délivreront, pour en compter en mêmes espèces, la nature des payements qui leur auront été faits.

16. Les traitements des régisseurs et de tous les employés de la régie (autres que les receveurs), tels qu'ils sont réglés, seront pris sur la masse entière des recettes, de quelque nature qu'elles soient, et proportionnellement aux espèces qui les composeront. Les remises de chaque receveur seront prélevées de la même manière sur les recettes de son bureau. 17. Ceux des traitements ci-dessus qui sont payés directement par la trésorerie nationale le seront désormais par les receveurs de la régie, comme il en a été usé jusqu'à présent dans les départements. Il en sera de même des autres dépenses de la régie, pour lesquelles d'ailleurs les formalités préalables prescrites par les lois précédentes continueront d'être observées.

18. Les dispositions des lois antérieures sur l'enregistrement, non abrogées par la présente, continueront d'être maintenues.

19. La présente aura exécution à compter du jour de sa publication.

(2) 3 vend. an 6 (24 sept. 1797 ). Loi relative au droit d'enregistrement des mutations d'inscriptions sur le grand-livre de la dette publique. (Résolution du 2 vendémiaire. )

Le conseil des anciens, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence. Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 2 vendémiaire : Le conseil des cinq-cents, après avoir entendu sa commission de dépenses et des finances. Considérant que, pour améliorer la condition des propriétaires des inscriptions en les rendant disponibles, il imports de modérer le droit d'enregistrement auquel les mutations sont sujettes, et de propager par conséquent la faveur accordée par la loi du 22 pluviose dernier à ces sortes de mulations, déclare qu'il y a urgence, et prend la résolution suivante : Toute mutation d'inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, à quelque titre qu'elle s'opère, ne sera sujette qu'à un droit fixe d'enregistrement de 1 fr. jusqu'au 1er brumaire prochain. (5) 9 vend. an 6 (50 sept. 1797). — Loi relative aux fonds nécessaires

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nécessaires pour les dépenses générales ordinaires et extraordi- | cond) est relatif à l'enregistrement, on voit de la manière la plus naires de l'an 6. Dans cette loi, dont un titre entier (le titre se- nette le retour aux anciennes maximes dont la loi de 1790 avait

pour les dépenses générales, ordinaires et extraordinaires de l'an 6. TIT. 2. Enregistrement. 14. Les droits d'enregistrement des actes dont les prix et sommes ont été stipulés en assignats ou en mandats, et de ceux faits pendant le cours de ces papiers, dont les prix et sommes n'ont pas été spécifiés soit en numéraire, soit en papier-monnaie, seront perçus en numéraire, et liquidés J'après la valeur qu'avaient lesdits papiers à la date des actes, suivant le tableau de dépréciation arrêté par l'administration centrale du département, en exécution de la loi du 5 messidor dernier. — Il en sera de même des actes de ces espèces dont la liquidation des droits aurait été supendue, lors de l'enregistrement, depuis l'extinction du papier-monnaie.

15. Le droit d'enregistrement des contrats de vente des biens nationaux soumissionnés en vertu de la loi du 28 vent. an 4, qui ne sont point encore passés, ou qui ne l'ont été que postérieurement à l'extinction du papier-monnaie, sera liquidé sur les trois quarts du prix payable en mandats, suivant la base prescrite par l'article précédent, et d'après la valeur qu'avaient les mandats à l'époque de la soumission. Toute liquidation qui aurait été suspendue sera faite de la même manière. 16. Le droit d'enregistrement des donations et autres actes entre-vifs, à titre gratuit, et des mutations, par décès, d'immeubles réels, sera perçu suivant les quotités ci-après, quelle que soit l'époque de la mutation, sans préjudice néanmoins de la prescription, savoir : pour les actes entre-vifs à titre gratuit, en ligne directe, 1 p. 100; entre maris et femmes, 1 1/2 p. 100; entre frères, sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces, 3 p. 100; entre toutes autres personnes, 4 p. 100. Pour les mutations par décès en ligne directe, 1,2 p. 100; entre maris et femmes, 1 p. 100; entre frères, sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces, 3 p. 100; entre toutes autres personnes, 5 p. 100.

17. Il sera payé moitié des droits réglés par l'article précédent : 1° pour les donations et pour les mutations par décès d'usufruit d'immeubles réels. — La liquidation du droit se fera sur la valeur entière des biens; -2° Pour les donations et pour les mutations par décès d'immeubles fictifs. - L'usufruit de ces derniers ne sera assujetti qu'à la moitié des droits fixés pour lesdits inmeubles fictifs.

18. Les droits de donations de sommes et d'effets mobiliers, ainsi que ceux des déclarations à faire par les époux survivants, d'objets de cette nature, seront perçus sur le pied ci-après, savoir en ligne directe, et eutre époux, 1/2 p. 100; entre toutes autres personnes, 1 1/2 p. 100.

19. Les transmissions d'immeubles réels ou fictifs, ou d'objet mobilies, à titre entre-vifs, qui s'opéreront en faveur et par contrat de mariage, ne seront soumises qu'à la moitié des droits réglés par l'art. 16 cidessus pour les donations entre-vils, et par l'art. 17 suivant, s'il ne s'agit que d'un usufruit.

20. Le droit dû, suivant la loi du 27 août 1792, pour les mutations par décès et les donations entre-vifs d'actions ou coupons sur des compagnies ou sociétés d'actionnaires, sera payé, à dater de la publication de la présente, sur le prix réglé pour les immeubles fictifs.

21. L'estimation en capital des immeubles réels échus aux héritiers, légalaires ou donataires, sera portée à vingt-deux fois le prix annuel des baux ou du revenu dont sont susceptibles les objets non affermés. Il en sera de même des rentes foncières stipulées en denrées. L'évaluation des autres rentes subsistera telle qu'elle est réglée par l'art. 10 de la loi du 14 therm. an 4. — L'estimation des maisons et bâtiments autres que ceux servant à l'exploitation des biens ruraux, et dont la valeur se confond avec celle des terres sur lesquelles ils sont assis, sera de dix-huit fois le prix annuel des baux ou la valeur locative.

22. S'il y a insuffisance dans l'estimation des immeubles déclarés ou évalués pour régler les droits, la preuve en sera établie par des pièces et des actes propres à faire connaitre le revenu ou la valeur en capital. A défaut d'acte, la régie est autorisée à requérir une expertise, dont les frais resteront à la charge de la partie qui succombera. La peine d'une fausse estimation constatée continuera d'être d'un droit en sus de celui qui sera dû sur le supplément de la valeur.-Les omissions dans les déclarations continueront aussi d'être assujetties à ladite peine du droit

en sus.

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1 25. Ceux qui auraient fait des omissions ou des estimations insuffisantes dans leurs déclarations, antérieurement à la publication de la présente, - seront admis à les réparer, sans être assujettis à aucune peine, pourvu qu'ils en fournissent la déclaration et en acquittent les droits dans les trois mois de ladite publication. Ce délai passé, la peine prononcée par la loi du 19 déc. 1790 leur restera appliquée, s'ils n'ont pas fait leurs déclarations, et rectifié les estimations insuffisantes.

24. Il est accordé aux héritiers, légataires ou donataires, qui n'ont pas fait, dans les délais prescrits, les déclarations des biens qui leur sont échus, un délai de trois mois, à partir du jour de la publication de la présente, pour y satisfaire, sans être assujettis à aucune peine; le délai expiré, ceux qui n'auront pas fourni leurs déclarations y seront conSaints, tant pour les droits dus que pour la peine prononcée par la loi du

19 déc. 1790. Ce délai sera double pour les défenseurs de la patric en activité de service et pour les héritiers des condamnés et des déportés dont les biens avaient été confisqués et séquestrés; - Il sera d'une année pour les biens que l'on justifiera, par certificats des municipalités, avoir été ravagés ou incendiés par la guerre intérieure ou extérieure; et il ne sera perçu à leur égard que la moitié des droits fixés pour les mutations par décès qui auront eu lieu jusqu'au jour de ladite publication.

25. Les héritiers des condamnés seront admis à donner en payement des droits d'enregistrement des déclarations qu'ils ont à passer les bons qui leur auront été ou seront délivrés en exécution de la loi du 21 prair. an 3, pour intérêts ou fruits perçus, ou pour capitaux reçus par la République sur les successions qui leur ont été restituées.-Les héritiers des déportés auront la même faculté.

26. Tout acte de partage de biens immeubles qui sera fait entre quelques personnes que ce soit sera assujetti au droit proportionnel d'enregis◄ trement à raison d'un demi pour cent de l'estimation qui en sera faite en capital, ainsi qu'il en est usé pour les partages de biens mobiliers. — Il ne sera plus fait déduction sur les droits résultant des partages d'ellets mobiliers, de la perception faite sur les inventaires où ils auraient été compris.

27. A compter du 1er brumaire, et quelle que soit la date de la mulation, le droit d'enregistrement des transferts des inscriptions sur le grand livre de la dette publique, sera d'un pour cent de la somme exprimée dans l'inscription. Le droit ne sera que d'un demi pour cent pour les transferts d'inscriptions viagères. Quant aux autres mutations desdites inscriptions, le droit sera payé, à partir de la même époque, suivant les quotités établies par les art. 16 et 17 ci-dessus pour les immeubles fictif il sera également perçu sur le montant annuel de la rente, sans égard au capital.

28. Tout acte d'emprunt pour acquitter le prix d'acquisition de biens nationaux sera soumis au droit proportionnel d'enregistrement, suivant le tarif du 19 déc. 1790. Il est en conséquence dérogé à cet égard, comme il l'a été pour les ventes desdits biens, par la loi du 14 therm. an 4, à la loi du 6 vent. an 3.

29. Le droit d'enregistrement des quittances finales et de tous actes de libération sera perçu sur la totalité des sommes acquittées dont le dernier payement fera partie, à la seule déduction de ce qui sera justifié avoir été payé par actes enregistrés.

30. Tout acte sous signature privée, translatif de propriété ou d'usufruit d'immeubles réels ou fictifs, sera soumis à la formalité de l'enregistrement dans les trois mois du jour de sa date, et avant qu'il puisse en être fait usage en justice, ou devant quelque autre autorité constituée, ou devant notaire, à peine du triple droit. - A l'égard de ceux faits antérieurement à la publication de la présente, il n'est rien changé aux dispositions de la loi des 5-19 déc. 1790, qui les concerne; cependant ceux qui seront présentés à l'enregistrement dans les trois mois de ladite publication, seront exempts de la peine du droit en sus prononcée par ladite loi. Passé ce délai, ceux desdits actes qui seraient d'une date antérieure au 1er fév. 1791, ne seront plus admis au simple droit d'enregistrement en conséquence, il est dérogé, quant à ce, à la disposition de l'art. 23 de ladite loi des 5-19 déc. 1790 qui les exempte, sans limitation de temps, de la peine du droit en sus.

31. Les actes sous signature privée ne pourront être produits en justice, et il ne pourra en être fait aucun usage devant les bureaux de paix ou de conciliation, non plus que devant les administrations centrales et municipales, avant d'avoir été enregistrés. Les secrétaires des administrations seront soumis, à cet égard, aux mêmes obligations et aux mêmes peines que les greffiers et les notaires.

32. A compter de la publication de la présente, toute contre-lettre qui serait faite sous signature privée, de laquelle il résulterait une augmentation du prix stipulé dans d'autres actes ou contrats, est déclarée nulle et de nul effet; néanmoins il y aura lieu à exiger, à titre d'amende, les droits simples sur les sommes qui feraient l'objet desdites contre-lettres, lorsque la connaissance en sera acquise.-Il n'est rien innové pour celles faites antérieurement à la publication de la présente, lesquelles demeureront soumises aux dispositions qui leur sont relatives dans le tarif annexe à la loi des 5-19 déc. 1790.

33. La mutation d'un immeuble en propriété ou usufruit sera suffisamment établie, relativement à la demande des droits, soit par des payements faits d'après les rôles de la contribution foncière, soit par des baux passés par le nouveau possesseur, soit enfin par des transactions ou tous autres actes qui constateront sa propriété ou jouissance.

54. Tout nouveau possesseur d'immeubles réels ou fictifs, qui, après avoir laissé passer le délai fixé pour l'enregistrement de sa déclaration, agira en sa qualité de possesseur, soit en justice, soit devant quelquo autre autorité constituée, ou devant notaire, sera contraint au payement du double droit d'enregistrement.

35. Les marchés et traités composés de sommes déterminées et d'cbjets mobiliers désignés, susceptibles d'évaluation, dont il est question au

eu principalement pour but de s'écarter. Elle abroge explicite- | que « la perception des droits des actes et dispositions de la ment ou implicitement, en effet, plusieurs des principes que cette dernière loi avait consacrés, modifie encore les tarifs, trace de nouvelles règles d'évaluation, établit l'expertise dans le but de prouver l'insuffisance des évaluations, soumet la mutation par actes sous seing privé à l'enregistrement dans un délai déterminé, atteint les contre-lettres, crée les présomptions légales de mulation.

Après cette nomenclature, il nous reste à relater: 1° la loi du 21 germ. an 6 (10 avril 1798), interprétative de l'art. 11 de celle du 14 therm. an 4 sur les droits d'enregistrement, dont l'art. 1 dispose: « L'art. 11 de la loi du 14 therm. an 4 portant

septième article de la seconde section de la première classe du tarif des 5-19 déc. 1790, seront assujettis au droit d'un pour cent, fixé par la quatrième section de la même classe.

36. Il est dérogé à l'art. 5 de la loi des 29 sept.-9 oct. 1791: en conséquence, toutes citations faites devant les juges de paix ou bureaux de paix, sans distinction de celles faites par les huissiers ou par les greffiers, sont assujetties à l'enregistrement dans les quatre jours qui suivront celui de leur date, et elle seront soumises au droit de 75 c. fixé par la troisième section de la troisième classe du tarif annexé à la loi des 5-19 déc. 1790.

37. Les jugements préparatoires ou définitifs rendus par les juges de paix, les tribunaux civils, ceux de commerce et le tribunal de cassation, et tous actes généralement quelconques faits par les juges ou reçus aux greffes, même les actes et les certificats des bureaux de paix, de quelque nature qu'ils soient, seront enregistrés, soit sur les minutes, soit sur les expéditions, d'après les distinctions contenues dans les art. 38 et 41 suivants.-Il est en conséquence dérogé à toutes les lois portant que quelquesuns de ces jugements ou actes sont exempts de la formalité de l'enregistrement.

38. Les actes judiciaires soumis à l'enregistrement sur la minute sont tous ceux qui contiennent transmission d'immeubles réels ou fictifs; les cautionnements; les actes d'apposition de scellés; ceux de reconnaissance et ceux de levée de scellés; les inventaires, les nominations de tuteurs ou curateurs, les émancipations, les procès-verbaux de nominations d'experts ou arbitres; les certificats, de quelque nature qu'ils soient, même ceux de non-comparution; les affirmations de voyage, les procèsverbaux d'assemblée de famille, les actes de dépôt et consignation; les entérinements de procès-verbaux et rapports, et enfin les procès-verbaux contenant autorisation, opposition, acquiescement, acceptation ou répudiation. Cet enregistrement sera fait dans le délai de deux décades, à compter de la date des actes, et ce à la diligence des greffiers; après ce délai, la formalité ne pourra plus être donnée qu'en acquittant un droit

en sus.

39. Les greffiers qui n'auraient pas reçu des parties, ou de leurs défenseurs, le montant des droits des actes rappelés dans l'article précédent, ne seront cependant pas tenus d'en faire l'avance; mais ils ne pourront délivrer aucune expédition ni extraits desdits actes et jugements, même par simple copie ou duplicata, avant qu'ils aient été enregistrés, à peine d'une amende de 50 fr. pour chaque contravention, et d'être contraints personnellement au payement du droit.

40. Lorsque les greffiers n'auront pas reçu la somme nécessaire pour acquitter les droits, et qu'ils ne présenteront pas les actes à la formalité dans les deux décades, à compter de leur date, ils seront tenus sous les mêmes peines, de remettre aux receveurs de l'enregistrement, dans la décade suivante, un extrait certifié des actes et jugements; sur cet extrait, les parties à la poursuite desquelles lesdits actes judiciaires auront été faits, seront contraintes au payement des droits.

41. Les jugements et tous autres actes judiciaires non rappelés dans l'art. 38 ci-dessus, et dans le 46 ci-après, ne seront sujets à l'enregistrement que sur les expéditions qui en seront demandées par les parties; mais il est défendu aux greffiers d'en délivrer aucunes, même par simple note ou extraits, avant qu'elles aient été enregistrées, à peine d'une amende de 50 fr. pour chaque contravention, et d'être personnellement contraints au payement du droit.

42. Les expéditions des jugements des tribunaux de police ordinaire ou correctionnelle, et de ceux des tribunaux criminels, seront aussi soumises à la formalité de l'enregistrement, sous les peines portées par l'article précédent, lorsqu'elles seront requises par les parties: il n'y aura d'exemptes que celles qui seront délivrées aux accusateurs publics et aux commissaires du directoire exécutif; et, à cet effet, il y sera fait mention de cette destination.

43. Les actes du ministère des commissaires du directoire exécutif, faits à leur requête dans les tribunaux civils ou criminels, seront enregistrés gratis; mais après le jugement de condamnation, il y aura lieu de suivre la rentrée des droits d'enregistrement desdits actes et des expéditions contre les parties condamnées.

44. Les droits proportionnels réglés par la première section de la première classe du tarif des 5-19 déc, 1790, pour les expéditions des juge

deuxième classe du tarif sera réglée sur la déclaration du revenu que les parties seront tenues de passer, » doit s'entendre en ce sens que les deux futurs conjoints sont tenus de passer cette déclaration, et que ce droit sera perçu sur la déclaration des deux conjoints; >> 2o La loi du 26 vend. an 7 (17 oct. 1798), relative à une aliénation de domaines nationaux jusqu'à cóncìgrence de 127 millions, dont l'art. 14 est ainsi conçu : « Les actes de ventes en vertu de la présente seront sujets au droit d'enregistrement de 2 pour 100; »> 3° Enfin, l'arrêté du 5 frim. an 7 (1), sur la perception des droits établis par la loi du 9 vend. au 6. Telles sont, dans leur ensemble, les dispositions qui

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ments portant condamnation, liquidation ou collocation, et les droits fixes énoncés aux quatrième et cinquième sections de la troisième classe, pour les autres actes judiciaires, seront perçus, pour les actes et jagements des juges de paix et des bureaux de paix, comme aussi pour ceux des tribunaux de police ordinaire ou correctionnelle, et des tribunaux criminels, sur le pied des fixations portées auxdites sections. La perception sera double pour les jugements et actes de niême nature émanés des tribunaux civils et de commerce. Le droit sera de 24 fr. pour les expéditions des jugements du tribunal de cassation.

45. Lorsque le droit proportionnel aura été perçu sur un jugement rendu par défaut, la perception sur le jugement contradictoire qui pourra suivre, n'aura lieu que pour le supplément, s'il y a augmentation de condamnation; et, dans le cas contraire, il ne sera payé que le droit fixe. 46. Dans le cas où les actes et jugements des juges de paix et bureaux de paix, des tribunaux civils et de commerce, contiendraient obligation de l'une des parties à l'égard de l'autre, ou une condamnation quelconque, non fondée sur un titre enregistré et susceptible de l'être, il sera perçu les mêmes droits que ceux auxquels seraient soumises les obligations des parties ou les conventions de toute nature que les condamnations supposent, si elles étaient contenues dans des actes notariés.-Cette perception aura lieu sur la minute des actes ou jugements, dans les deux décades de leur date.

47. Toutes les fois qu'une condamnation sera rendue sur un acte enregistré, le jugement en fera mention, et énoncera le montant du droit payé, la date du payement, et le nom du bureau où il aura été acquitté. En cas d'omission, le percepteur exigera le droit, sauf la restitution dans le délai prescrit, s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de l'acte sur lequel aura été prononcé le jugement.

48. Les parties ne pourront agir, ni les huissiers, notaires, greffiers et secrétaires des administrations, rédiger aucun acte en vertu de ceus judiciaires non enregistrés, sous peine de 50 fr. d'amende et du payement du droit, sauf le recours des huissiers, notaires, greffiers et secrétaires, contre la partie, pour le remboursement du droit seulement.

49. Les secrétaires des administrations municipales et départementales, qui auront négligé de faire enregistrer dans le délai d'un mois, fixé par l'art. 15 de la loi des 3-19 déc. 1790, les actes émanés desdites adminis trations, qui sont assujettis à cette formalité, seront soumis à la même peine que celle qui est prononcée contre les notaires par l'art. 9 de la même loi, pour les actes passés devant eux.

50. L'amende de 50 fr. prononcée par l'art. 14 de la loi des 5-19 déc. 1790, contre les notaires, greffiers et huissiers, pour chaque omission d'inscrire jour par jour sur leurs répertoires les actes qu'ils reçoivent, sera aussi par eux encourue pour le refus de communiquer, soit leurs répertoires, soit leurs minutes de l'année, aux préposés de l'enregistrement, à la première réquisition qui leur en sera faite.

51. Les droits d'hypothèques résultant d'actes passés pendant le cours du papier-monnaie, et qui se trouvent dans les cas prévus par l'art. 15 ci-dessus, seront liquidés et payés d'après les dispositions de cet article, et suivant la même base.

52. Les droits d'enregistrement ne pourront être acquittés qu'en numéraire, à l'exception seulement de ceux dus pour les successions, dont il est fait mention à l'art. 25 ci-dessus.

53. Les dispositions des lois antérieures, relatives à l'enregistrement, auxquelles il n'est pas expressément dérogé par la présente, continueroal d'être exécutées.

(1) 5 frim. an 7 (25 nov. 1798). — Arrêté du directoire exécutif sur la perception des droits d'enregistrement établis par la loi du 9 vend. an G, et l'exécution de celle du 11 brum. an 7, concernant le régime hypothécaire. Le directoire exécutif, sur le rapport du ministre des finances; Vu l'art. 62 de la loi du 9 vend. an 6, tit. 4; la loi du 26 fruct. an 6; l'art. 55 de la loi du 11 brum. dernier; l'art. 56 de ladite loi du 11 brum.; -Considérant que l'abrogation portée par ce dernier article fait cesser la perception des droits que les lois abrogées avaient établis; — Qu'il est important de concilier promptement l'exécution des dispositions de ladite loi du 14 brum., avec l'exercice des fonctions attribuées provisoirement par cette loi aux conservateurs actuellement établis, et avec la perception

ont posé, sur divers points, les bases d'une législation complète et nouvelle que l'on se proposait déjà d'établir dans un esprit tout autre que celui qui avait dominé dans la rédaction de la loi de 1790.

27. Cette législation a été formuléc, en effet, dans la loi du 22 frim. an 7 qui, abrogeant toutes les dispositions antérieures, constitue la base de la législation sur la matière, et qui, bien que

des nouveaux droits ordonnés par l'art. 62 de la loi du 9 vend. an 6, tit. 4; Arrête :

Art. 1. La perception des droits établis par l'art. 62, tit. 4, de la loi du 9 vend. an 6, se fera par les receveurs de la régie de l'enregistrement dans toute l'étendue de la République, à compter du jour de la promulgation de la loi du 11 brum. dernier.

2. La formalité de l'inscription des créances hypothécaires ordonnée par Part. 18 de la loi du 11 brum., ne pourra être remplie par le conservateur que sur la représentation de la quittance du receveur de l'enregistrement, du droit qu'il aura perçu ; et celle quittance sera mentionnée dans l'acte d'inscription du conservateur.

3. La transcription des actes translatifs de propriété, prescrite par fart. 26 de la même loi, ne pourra également être faite que sur la représentation de la quittance de receveur de l'enregistrement, du droit d'un et demi pour cent sur le prix intégral de la mutation.

4. Les conservateurs qui n'auront pas exigé la représentation des quitfances du droit d'enregistrement demeureront responsables des droits, et seront tenus d'en compter personnellement dans les vingt-quatre heures, sauf leur recours.

(1) Rapport fait au nom de la commission des finances par Duchâtel (de la Gironde) sur les droits d'enregistrement.-Conseil des Cinq-Cents, séance du 6 fruct. an 6.

1. Représentants du peuple, je vais vous entretenir des droits d'enregistrement et vous présenter sur cette partie des revenus publics, au nom de la commission des finances, un projet de résolution qu'elle croit digne de toute votre attention, et dont elle a profondément médité la matière. Vous comptez sur une amélioration dans le produit de ces droits; mais, pour l'obtenir, il faut leur donner les bases qui leur manquent, fixer leurs quotités dans de plus justes proportions que celles qui existent, et qui sont sans rapport entre elles comme avec les diverses espèces d'actes et de mutations qu'elles concernent; réduire à leur véritable taux des droits excessifs sur certains actes; les accroître là où l'augmentation est possible et juste, et les étendre à des mutations qui n'y ont pas encore été soumises: il faut simplifier la perception, qui est trop compliquée, et en bannir l'arbitraire, qui n'y est pas sans influence; il faut, enfin, assurer le recouvrement par des moyens auxquels l'abus et la fraude ne puissent échapper.

Vous pressentez déjà l'importance et l'étendue d'une loi qui doit embrasser tant d'objets. Vous allez bientôt vous convaincre qu'elle ne remplirait qu'imparfaitement vos vues si elle ne prenait la place de toutes le lois qui régissent aujourd'hui l'enregistrement.

2. Si j'avais à me faire entendre ailleurs que dans cette enceinte, j'aurais peut-être besoin de préparer les esprits pour les amener à concevoir l'utilité des mesures que j'ai à proposer. Peut-être aussi, quoique l chose soit bien incontestable et assez généralement reconnue, faudrait-il cependant insister sur la nécessité d'avoir des contributions régulières dans un État; développer des considérations sur cet objet important; dire même ce que c'est que des contributions directes et des contributions indirectes; faire apercevoir le mal que produisent les premières, quand elles sont trop fortes, et le grand bien qui résulterait de leur modération; faire voir comment les autres, diversifiées par de sages combinaisons, alimentent journellement le trésor public sans épuiser les sources d'où elles dérivent; et par des comparaisons et des rapprochements sensibles, convaincre de la préférence qu'elles méritent sur les contribution: directes, non-seulement dans l'intérêt général, mais encore dans l'intérêt individuel, surtout dans un pays comme la France. J'aurais ensuite à diriger l'attention vers cette brillante carrière où marche à grands pas le liberté triomphante, et où le gouvernement ne pourrait soutenir les bras qui la défendent et la consolident, s'il était dénué de moyens pour les dépenses que nécessite la plus belle des causes; en un mot, j'aurais à demander s'il faut, repoussant toute espèce d'impôt, ou refusant d'étendre ceux qui sont susceptibles d'accroissement sans surcharger le contribuable, laisser languir dans la plus affligeante misère des milliers de familles, légitimes créancières de la République, et ne recevant d'elle ni payement ni secours.

Mais je parle à des législateurs qui connaissent les besoins de l'État, qui veulent y pourvoir, et qui cherchent à y parvenir par les moyens les moins onéreux et les plus efficaces. il doit donc me suffire de leur faire connaître ceux que je suis chargé de soumettre à leur examen, et de leur rendre compte des motifs qui ont déterminé la commission à les adopter.

5. Représentants du peuple, vous savez que les droits d'enregistrement Ciennent la première place parmi les contributions indirectes, et qu'ils sont

modifiée dans quelques parties, n'a pas cessé d'être cependant la pierre angulaire de tout le système.

Longuement et mûrement délibérée, cette loi fut l'objet d'un rapport fait au conseil des Ciuq-Cents par Duchâtel (de la Gironde), dans la séance du 6 fruct. an 6, au nom de la commission des finances (1). Il nous a paru convenable et utile de faire précéder le texte de la loi de ce document important devenu fort rare

au rang des plus importantes ressources de la République. L'enregistrement n'est pas seulement un impôt; sa formalité a aussi un but moral, et qui intéresse la société tout entière: il doit donc fixer l'attention du législateur sous l'un et sous l'autre rapport.

Ces droits, substitués à ceux du contrôle, de l'insinuation, du centième denier, du petit scel, des greffes, petits greffes et droits réservés, furent créés par la loi du 19 déc. 1790. Un tarif nouveau et dégagé d'une foule de dispositions bizarres, qui formaient précédemment une espèco de labyrinthe où les inities avaient eux-mêmes beaucoup de peine à se conduire, jeta un premier jour sur cette partie. Mais cet élan vers un meilleur ordre de choses se faisant du fond des vieilles maximes et du cercle de la routine, il était difficile de présenter un ouvrage qui en fàt entièrement dégage. On crut cependant y être parvenu parce que l'on avait fait un grand changement. Cette confiance était trop entière. L'expétience, qui donne toujours les plus sûres et les meilleures leçons, a dé...ontré qu'il y a des omissions essentielles dans la loi et le tarif de 1790; que beaucoup de ses dispositions sont obscures, que d'autres sont d'une exécution très difficile, et qu'il s'en trouve même de contraires aux principes de l'égalité. On y trouve aussi quelques empreintes du génie fiscal, qui, par un abus des mots et suivant une logique toute particulière, distingue entre les objets de même nature, suppose ce qui n'existe pas et tire partie de ses propres conjectures.

On a cherché à faire disparaître ces défauts par des lois interprétatives ou additionnelles, mais l'on n'a pas atteint le but, parce que l'on a opéré d'après les bases existantes. Ces lois partielles n'ont pu dès lors avoir la clarté que l'on désirait, et elles n'ont fait que surcharger la mémoire du percepteur, et, en quelque sorte, accroître les difficultés au lieu d'aplanir celles qui résultaient de l'imperfection de la loi de 1790.

L'enregistrement est donc lcin encore du degré qui lui est assigné par sa nature; il faut donc lui donner de meilleures bases, pour le porter, sinon à la perfection, car l'homme se flatterait en vain d'élever jusquelà son ouvrage, au moins vers le mieux possible. Pour parvenir plus sùrement à ce dernier but, il convient d'abroger toutes les lois qui ont été rendues successivement sur cette partie, et de leur en substituer une qui soit fondée sur les principes de Pégalité, qui atteigne indistinctement toutes les fortunes, et qui, dégagée de diflicultés, puisse apprendre au redevable ce qu'il doit, et au percepteur ce qui est dù.

C'est là, représentants du peuple, la première proposition que j'ai à vous faire.

4. Maintenant je vais dire comment la commission a conçu son plan, quels sont les principes qui l'ont conduite dans son travail, pourquoi elle propose de l'uniformité, quant aux droits fixes, là où le tarif actuel a établi des différences; pourquoi elle excepte du droit proportionnel certains actes qui y sont soumis aujourd'hui, en élève la quotité sur quelques autres, et l'étend sur des mutations qui n'y ont pas encore été assujetties; pourquoi enfin elle présente contre l'abus et la fraude des mesures que l'on n'a point encore employées pour les punir ou les empêcher.

Un pareil développement, dont j'écarterai les détails minutieus, aura le mérite de faire saisir l'ensemble du projet, et de faire remarquer en quoi il diffère de tout ce qui existe aujourd'hui, sans fatiguer l'attention. 5. Le projet embrasse, selon leurs distinctions naturelles, le droit fixe et le droit proportionnel, et il applique méthodiquement l'un et l'autre, suivant les espèces, 2ux actes et aux mutations soumis à l'enregistrement. D'abord, pour pouvoir faire une juste application et ne pas frapper du droit proportionnel ce qui ne doit être assujetti qu'au droit fixe, la commission s'est attachée à ce principe, que tout ce qui n'oblige, ne libère, ni ne transmet, ne peut donner lieu au droit proportionnel. Ainsi, la fiscalité aura à perdre l'usage de deux grands mots à l'aide desquels elle soumettait au droit proportionnel des actes qui n'étaient pas de nature à y étre assujettis. Tels sont les inventaires, les partages, les actes de société, lorsqu'aucun des contractants ne s'oblige à l'égard des autres, et les contrats de mariage qui ne contiennent, quant aux biens, qu'une déclaration, de la part des futurs, de ce qu'ils possèdent eux-mêmes. Ces actes, suivant le langage fiscal, sont attributifs ou déclaratifs de propriété ou de jouissance; et cela suffit pour les tenir dans la classe de ceux qui portent transmission (a).

6. Il convient à des législateurs sages et éclairés de faire cesser ces applications, qui ne seraient que ridicules, si elles n'etaient pas onereuses, injustes et propres à donner à la loi qui les tolère ou les ordonne, un caractère qui ne doit être celui d'aucune des vôtres. Une loi n'en mé

* Qui portent, etc.; ce sont là les termes du rapport, mais c'est une erreur typegraphique, il faut qui ne portent pas, etc.

et dont nous devons la communication à l'obligeance de notre honorable ancien collègue, M. Calmon, qui a dirigé pendant de longues

rite vraiment le titre que lorsqu'elle est fondée sur la justice et la raison. Cette vérité, que je proclame ici avec confiance, est rigoureusement applicable aux lois qui établissent des contributions.

Vous ferez donc cesser, représentants du peuple, la perception du droit proportionnel d'enregistrement sur les inventaires et les partages, non-sculement parce que ces actes ne sont pas des transmissions, mais encore parce qu'ils sont, entre les intéressés, une suite nécessaire des mutations pour lesquelles ils doivent ou ont payé le droit proportionnel; vous la ferez cesser sur tous les actes qui n'obligent, ni ne libèrent, ni ne transmettent, parce qu'en cela votre loi sera raisonnée et basée sur un principe qui lui méritera l'assentiment général; vous la ferez cesser, surtout par rapport aux contrats de mariage, ces actes si précieux pour la société, qui marquent d'une manière si intéressante l'une des plus importantes époques de la vie, et que l'on a jusqu'ici si peu favorisés. En effet, voyez jusqu'où le génie fiscal avait su s'étendre à l'égard des contrats de mariage, et combien, dans l'ancien régime, il se trouvait aidé par la vanité! S'il ne pouvait pas atteindre l'acte du côté de la fortune, faute de désignation de biens de la part des futurs, il s'en dédommageait sur la qualité des parties. La révolution a brisé tous les hochets : elle a rappelé chaque individu à son propre nom; elle a rétabli l'égalité; dès lors la loi de 1790 n'avait plus de qualités à tarifer; mais elle conserva encore le droit proportionnel sur les biens dont les futurs se déclaraient propriétaires, comine si une pareille déclaration, faite par un futur, pouvait profiter à l'autre ; elle est allée même jusqu'à présumer un revenu, quand il n'y aurait point de déclaration, pour asseoir le droit sur la valeur présumée. Nous pensons, au contraire, d'après le principe que nous avons adopté, et que nous espérons vous voir accueillir, qu'une déclaration de biens par les futurs, quand ils se constituent eux-mêmes, n'est pas une disposition qui doive étre soumise au droit proportionnel, et que tout contrat de mariage qui ne contient aucune constitution ou donation par les parents ou autres personnes en faveur des futurs, ni aucun avantage, soit mutuel, soit de l'un des conjoints à l'égard de l'autre, doit être enregistré pour le droit fixe seulement.

En vain dirait-on que les contrats de mariage étant des actes fréquents et de la première importance, on portera une grande atteinte aux produits, si la réduction proposée est admise, et qu'il convient d'ailleurs de distinguer le contrat de mariage du riche de celui du pauvre, pour imposer le premier en raison de la fortune qu'on lui connaît ou qu'on lui suppose.

Indépendamment des raisons que je viens de donner, je répondrais que les contrats de mariage méritent beaucoup de faveur, et que le législateur doit se garder de les contrarier par de fortes taxes; mais que c'est surtout aux principes qu'il faut s'attacher, et qu'il serait souverainement injuste de les violer pour se procurer une augmentation quelconque dans les produits; que, de même que l'on exigera le droit proportionnel sur la valeur des objets donnés aux futurs, parce qu'il y aura transmission, de même aussi il faudra se réduire au droit fixe, quand le contrat ne contiendra qu'une simple déclaration. Dans tout autre acte, une pareille déclaration n'opérerait que le droit d'un franc: pourquoi donc en exiger un plus fort, lorsqu'elle se trouve dans celui de tous les contrats que le législateur doit le plus favoriser ?

Je répondrais aussi, quant à la différence que l'on voudrait admettre entre les contrats des citoyens riches et ceux des citoyens peu fortunés, qu'un pareil système est repoussé par l'égalité devant laquelle les distinctions se sont évanouies, et qu'il ne faut voir que l'acte en soi, sans acception des personnes, ainsi qu'il se pratique pour ceux des deux autres époques de la vie.

Mais, au reste, ce n'est pas seulement sur le contrat des riches que s'étend la perception que nous vous proposons de proscrire: c'est sur tous les contrats de mariage sans distinction, à moins que les futurs n'aient déclaré ne rien avoir absolument, et qu'il ne soit prouvé que leurs pères et mères sont également sans fortune aucune aussi cette rigoureuse perception produit-elle de fâcheux effets. Plus d'une fois, elle a compromis la dot d'une épouse qui a craint de la stipuler dans son contrat de mariage, à cause du droit qu'elle aurait eu à payer. Nous tenons même des régisseurs avec qui nous avons eu des conférences très-utiles sur notre projet, dont l'ensemble leur a été communiqué, et dont ils attendent les meilleurs résultats; nous tenons d'eux, dis-je, qu'il est assez fréquent que des citoyens, surtout parmi les habitants des campagnes, se dispensent d'aller chez le notaire pour faire rédiger le premier acte d'une foi jurée, quoiqu'ils ne puissent le faire sous seing privé, parce que cet acte serait atteint par un droit qui leur paraît trop onéreux. Voilà un mal réel, et c'est une perception mal entendue qui l'occasionne! Il faut, citoyens représentants, y mettre un terme, en substituant une loi sage et raisonnée dans tous ses points à des lois qui n'ont pas ces qualités indispensables.

7. Nous avons entendu paf droit fixe, le prix de la formalité de l'enregistrement pour les actes qui ne sont pas de nature à donner lieu au droit proportionnel, La première idée qui s'offre à l'esprit, c'est que cette

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années, avec autant d'habileté que de sagesse, l'administration de l'enregistrement et des domaines. On y verra que, dans la pensée

formalité ayant le même caractère à l'égard de tous les actes non susceptibles du droit proportionnel, il n'y a, généralement parlant, aucune raison de la faire payer plus cher pour un acte que pour un autre. Le tarif de 1790 a cependant fait beaucoup de distinctions dans cette classe. Il s'agit de 25 et 75 cent., et de 1, 2, 3, 6 et 12 fr., suivant l'importance que l'on a supposée aux actes que l'on ne pouvait soumettre au droit proportionnel.

La loi du 9 vend. an 6 a même doublé quelques-uns de ces droits pour certains actes judiciaires.

Cette série de droits fixes, qui embarrasse presque toujours les redevables et quelquefois les receveurs eux-mêmes, parce que les classifications ne sont pas de la plus exacte précision, et que d'ailleurs elles sont nombreuses est encore un reste des vieilles conceptions que l'on peut écarter sans nul inconvénient, et même sans préjudice pour le trésor public. Il nous a paru convenable d'en venir à un mode uniforme, puisqu'il n'y a pas de motif pour que des actes de pure formalité soient assujettis à des droits différents.

8. Nous pensons qu'un droit fixe, porté à 1 fr., soit pour les actes civils, soit pour les actes judiciaires, non susceptibles du droit proportionnel, aura le double avantage de l'unité, et d'un meilleur produit, car les actes les plus nombreux sont précisément ceux qui sont actuellement classés au-dessous de 1 fr. Cependant nous avons reconnu la nécessité de quelques exceptions dont vous sentirez aisément la raison à la lecture du projet. Elles ne porteront que sur quelques actes pour lesquels le droit de fr. serait trop fort, et sur quelques autres à l'égard desquels il serait trop faible, non pas par rapport au prix de la formalité, mais à cause de la nature même de ces actes. Je veux, dans ce dernier cas, parler des actes d'appel, de ceux de divorce, des notifications de recours au tribuna de cassation, et des expéditions des jugements de ce tribunal.

9. Le droit proportionnel est d'une nature plus étendue que le droit fixe. Il n'est pas seulement, comme celui-ci, le prix de la formalité; c'est de plus une contribution assise sur les valeurs. Tout acte qui contient obligation, libération ou transmission de biens meubles ou immeubles, y est assujetti. Les mutations qui s'opèrent par décès y sont également soumises. Ce droit, suivant le tarif actucl, est gradué depuis 25 cent. jusqu'à 5 fr. par 100 fr.

10. Les diverses quotités que contient ce tarif nous ont paru susceptibles de combinaisons plus exactes, et d'une meilleure application. D'un autre côté, l'État manquant de revenus suffisants pour les dépenses de la grande cause et pour payer ses rentiers et pensionnaires, nous avons considéré que l'enregistrement, plus qu'aucune autre partie, offrait de nouvelles ressources, non en l'étendant immodérément, mais en l'appliquant à propos, et en prenant des mesures propres à en assurer la perception. Neus avons sous l'un et sous l'autre point de vue réglé ses quotités proportionnelles, depuis et y compris 50 cent. jusques et y compris 4 fr. par 100 fr., et c'est par une gradation bien entendue, une plus juste application de chacune de ces quotités aux actes et mutations sur lesquels elles porteront, que vous trouverez un accroissement de revenus, dont le besoin ne peut être mis en doute et dont l'urgence n'est pas moins évidente.

11. Peut-être va-t-il paraître étonnant que j'annonce de nouvelles ressources sur l'enregistrement, lorsque nous proposons de le réduire à un droit fixe de 1 fr. sur les actes non susceptibles du droit proportionnel, tandis que plusieurs de ces actes sont assujettis aujourd'hui à des droits plus élevés, et lorsque la plus forte quotité du droit proportionnel ne sera que de 4 fr., tandis qu'elle est maintenant de 5.

C'est ici, représentants du peuple, qu'il convient que j'explique comment, d'après nos bases, il s'opérera une amélioration.

12. J'ai déjà dit, en parlant du droit fixe, qu'en somme totale il y aura accroissement du produit, en le portant à 1 fr. pour tous les actes, san' quelques exceptions dont j'ai parlé. Ce fait, que nous garantissons, e pourra être contesté par qui que ce soit : il ne faut, pour en être convainen que jeter un coup d'œil sur la troisième classe du tarif actuel, y voir que les actes les plus fréquents de cette classe sont ceux qui appartiennent la troisième section, et que le droit y est fixé à 75 c.

13. Je passe donc aux explications nécessaires sur le droit proportionnel :

La plus forte quotité de ce droit n'excédera pas 4 pour 100, cela est vrai, mais aussi la plus faible sera de 50 c., et celles intermédiaires seront beaucoup mieux combinées, d'après la nature des actes et des mutations, qu'elles ne le sont dans le tarif actuel, et cette meilleure combinaison sera elle-même une cause d'amélioration.

Les mutations sur lesquelles porte la quotité de 5 fr. sont beaucoup moins fréquentes que celles qui sont tarifiées à 3 fr. Nous élevons cellesci et nous descendons les autres au taux uniforme de 4 pour 100. Cette uniformité, juste en elle-même, sera d'un grand avantage pour le trésor public, comme je l'ai déjà fait sentir.

14. Voici les quotités que nous avons à proposer et comment nous les appliquous :

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