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des immeubles acquis par le mari durant le mariage, Pont été pour tenir lieu à la femme du remploi de ses propres aliénés, stipulé dans son contrat de mariage; et en droit, que, par l'effet de ce remploi la femme est devenue, de plein droit, propriétaire de ces immeubles, au moment de l'acquisition, ne peut être considéré que comme simplement déclaratif de propriété, et n'est, par conséquent, assujetti qu'au droit fixe (Rej., 29 mai 1816) (1).

1285. Il a été jugé encore, dans le même sens, que lorsqu'une liquidation ou un partage contient obligation par le survivant de payer aux héritiers du prédécédé le montant de leur reprise constatée par contrat de mariage ou autres actes enregistrés, il n'est dû que le droit fixe (trib. de la Seine, 2 mai 1832) (2).

1286. Spécialement encore, dans le cas où le mari est garant des capitaux dotaux de la femme, la reconnaissance de

pour payer, comme un prêt, puisque la somme était due antérieurement, En vertu d'un acte authentique: d'où il suit qu'il s'agit d'un acte qui ne contient que l'exécution, le complément et la consommation d'un acte antérieur enregistré, qui, aux termes de l'art. 68, § 1, no 6, de la loi du 22 frim. an 7, n'est assujetti qu'à un droit fixe de 1 fr.; et que le tribunal de la Seine, loin d'avoir contrevenu à cette loi, s'y est au contraire exactement conformé; Rejette.

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Du 13 oct. 1813.-C. C., sect. civ.-MM. Muraire, pr.-Oudot, rap. (1) Espèce: (Enreg. C. veuve Campredon.) - Par contrat de mariage du 14 mai 1787, la dame Ducros se constitua en dot tous ses biens présents et à venir, et donna pouvoir au sieur Campredon, son futur époux, de les aliéner, mais à la charge de remploi en fonds de terre. Après la mort de Campredon, sa veuve assigna ses enfants pour voir dire que des immeubles acquis par son mari d'un sieur Cessenac, l'avaient été pour lui tenir lieu de remploi de ses fonds dotaux aliénés pendant le mariage.— 11 mai 1813, jugement du tribunal de Florac conforme à cette demande. - Contrainte par la régie en payement du droit proportionnel de 4 pour 100 sur ce jugement comme étant translatif de la propriété. - Opposition par la dame Ducros, qui soutient que les biens dont il s'agit étant le remploi de sa dot, lui appartenaient du jour où ils avaient été acquis par son mari, et qu'ainsi le jugement qui constatait ce remploi n'était que déclaratif de propriété, par conséquent assujetti au simple droit fixe. 3 janv. 1814, jugement qui déboute la régie de sa demande. Pourvoi pour violation des art. 7 et 69, § 7, n° 1, de la loi du 22 frim. an 7.- Arrêt (ap. délib. en ch. du cons.).

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LA COUR; Attendu que, par son jugement du 11 mai 1813, le tribunal civil de Florac a jugé, en point de fait, qu'en exécution de la clause de remploi stipulée dans le contrat de mariage d'entre le sieur et la dame Campredon, les biens acquis par Campredon du sieur Cessenac, et possédés aujourd'hui par la dame Campredon, avaient été l'objet d'un remploi promis par son mari des biens dotaux de ladite dame, ou des deniers dotaux qu'il a reçus et qu'il a employés au payement de cette acquisition; que ce même jugement du 11 mai 1815 a aussi décidé, en point de droit, que, par l'effet dudit remploi, la dame Campredon était devenue, de plein droit, propriétaire des biens acquis de Cessenac, et qu'en conséquence, ce jugement l'a maintenue dans cette propriété, avec défenses aux héritiers ou autres ayants cause de son mari de l'y troubler, disposition qui caractérise un jugement simplement déclaratif et non translatif de propriété; Attendu que ce jugement n'a point été attaqué par la régie, et n'a pas pu l'être; qu'il a, à son égard, toute l'autorité que la loi attache à la chose jugée, et qu'il suit de la que le jugement postérieur du 5 janv. 1814, lequel a décidé que celui du 11 mai précédent ne donnait lieu à la perception d'aucun droit proportionnel de mutation, mais seulement à la perception d'un droit fixe de 3 fr., n'a violé ni pu violer les articles de la loi du 22 frim. an 7, invoqués par la régie à l'appui de son pourvoi; - Rejette.

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Du 29 mai 1816.-C. C., ch. civ.-MM. Desèze, 1er pr.-Boyer, rap. (2) (Dufrayer C. enreg.) LE TRIBUNAL;-En ce qui touche le chef de poursuites relatif à la perception du droit proportionnel sur le montant des apports matrimoniaux de la dame Dufrayer :-Attendu qu'aux termes du § 1, n° 6, de l'art. 68 de la loi du 22 frim. an 7, tout acte qui n'a pour objet que l'exécution, le complément et la consommation d'actes antérieurs enregistrés, ne sont assujettis qu'à la perception d'un droit fixe; que, suivant le n° 1, § 6 du même article, ce droit est de 15 fr. pour les actes de divorce; - Attendu, dans l'espèce, que la dame Dufrayer ayant été dotée de la somme de 64,000 fr. portée en son contrat de mariage, c'est cet acte qui l'a constituée créanciere de cette somme, et qui a fixé réellement le montant des reprises qu'elle aurait le droit d'exercer envers son mari en cas de dissolution de la communauté ; que le contrat a été enregistré et soumis aux droits auxquels les obligations donnent ouverture; que, dès lors, soit que la liquidation des reprises de Ja dame Dufrayer ait été opérée par le jugement du 15 fév. 1827, soit

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l'emploi qu'il a fait de ces capitaux à son profit et l'hypothèque conventionnelle qu'il consent à sa femme en tant que de besoin, pour subvenir à son hypothèque légalé, ne constituant de la part du mari aucune obligation nouvelle, ne sont sujettes qu'à un droit fixe (trib. de la Seine, 9 fév. 1842) (3).

1287. Du reste, la régie s'est elle-même prononcée dans le même sens. Ainsi, elle a reconnu que le droit de 1 p. 100 n'est pas exigible sur une liquidation des reprises de la femme après séparation de biens, dans laquelle le mari reconnaissait avoir reçu la dot qui devait être payée sept ans après la date du contrat de mariage; attendu que le mariage ayant duré plus de dix ans depuis l'échéance des termes pris pour le payement de la dot, la femme n'avait pas besoin de prouver que le mari Pavait reçue (c. civ. 1569); qu'en conséquence, son contrat de mariage lui suffisait, et que la déclaration du mari n'avait point créé un droit nouveau pour elle » (délib. 23 déc. 1828).

qu'elle se trouve fixée par un acte séparé, il n'en est pas moins évident que, dans l'une et dans l'autre hypothèse, l'acte en vertu duquel s'opéra la restitution de la dot n'est que le complément et l'exécution d'un premier acte qui seul a créé l'obligation; qu'il n'y a donc pas réellement ouverture à un droit nouveau au profit de la femme; qu'ainsi, on ne peut percevoir sur le deuxième acte le droit proportionnel porté en l'art. 69, n° 9, de la loi du 22 frim. an 7, mais seulement le droit fixe déterminé par l'art. 68; que, dès lors, la perception faite sur cette partie du jugement du 15 fév. est régulière et légale; -En ce qui touche le deuxième chef, ayant pour objet la perception du droit proportionnel sur le montant des indemnités auxquelles Dufrayer a été condamné envers son épouse pour raison des obligations dans lesquelles elle se serait engagée avec son mari : Attendu que, s'il est incontestable que les droits de la dame Dufrayer, à la restitution des sommes dont il s'agit prennent leur origine dans les obligations auxquelles elle a concouru conjointement avec son mari, il est certain également que l'exercice de ces droits ne peut s'opérer en sa faveur qu'au moyen d'un acte subséquent qui en détermine l'importance et l'étendue'; — Attendu que c'est seulement par le jugement du 15 fév. que ces droits ont été constatés et liquidés; que ce jugement est donc le véritable titre en vertu duquel la dame Dufrayer puisse agir contre son mari; que cet acte, constituant une obligation nouvelle au profit de la dame Dufrayer, doit, en conséquence, être frappé du droit proportionnel établi par l'art. 69 sur les actes de cette nature; que, dès lors, la perception du droit fixe déterminé par l'art. 68, dont cette partie des condamnations prononcées par le jugement du 15 fév. a été l'objet, est irrégulière et contraire au texte et à l'esprit de la loi; Par ces mo tifs, etc.

Du 2 mai 1832.-Trib. de la Seine.

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(5) Espèce:- (Véret C. enreg.) Les sieur et dame Véret se sont mariés sous le régime de la séparation de biens. La dame Véret a apporté en mariage des inscriptions sur la banque d'Angleterre. Il a été dit qu'elle aurait l'administration de ses biens et leur libre jouissance, mais qu'elle ne pourrait aliéner les capitaux sans l'autorisation expresse de son mari. Les inscriptions furent converties en rentes sur l'État français et en actions de la ville de Paris. Ces valeurs ont été aliénées avec l'autorisation du mari elles ont produit 50,246 fr. 80 c. — Par acle devant notaire, le 8 avril 1840, le sieur Véret a reconnu que cette somme avait été touchée par lui et qu'il l'avait employée à la reconstruction de la maison sur laquelle la dame Véret se trouve avoir une hypothèque légale, hypotheque que son mari a, en outre, consentie en tant que de besoin pour la sûreté de ladite somme dont il est garant par l'art. 6 de son contrat de mariage. Le droit fixe a été perçu sur cet acte, mais la régie a demande 1 pour 100 à raison de la reconnaissance d'emploi de la part du mari dans son intérêt personnel. - Jugement. LE TRIBUNAL; Attendu que, Véret, aux termes de son contrat de mariage, était garant des capitaux propres à sa femme; — Attendu que sa responsabilité à l'égard des inscriptions sur la banque d'Angleterre, résultant spécialement de la procuration donnée par la dame Véret sur l'autorisation dudit sieur son mari, à l'effet d'aliéner lesdites inscriptions, suivant acte notarié du 15 juin 1858;- Attendu dès lors que l'acte du avril 1840, en énonçant le prix produit par cette aliénation, n'a fait que déterminer l'étendue de l'obligation résultant, au profit de la femme Véret contre son mari, soit des actes susénoncés, soit de la loi, et ne peut être considéré comme le titre d'une obligation nouvelle donnant euverture au droit proportionnel; — Que l'indication contenue audit acte de l'emploi fait par Véret dans son intérêt personnel d'une partie de ladite somme et l'énonciation de l'hypothèque légale militant au profit de la femme Véret, pour sûreté de la restitution à elle due de ces mêmes sommes, n'ont eu lieu que pour ordre et n'ont pu modifier en rien le caractère de l'engagement primitif de Véret; - Que c'était donc avec raison qu'il n'avait été perçu sur ledit acle qu'un simple droit fixe; — Béclare, etc. Du 9 fév. 1842.- Trib. de la Seine.

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1288. Le principe, d'ailleurs, est applicable même dans le cas où les époux se sont mariés sans contrat. C'est le régime de la communauté légale qui s'établit alors; et de même que la reconnaissance d'apports faite au moment du mariage ne serait qu'une exécution des dispositions mêmes de la loi, et ne serait pas par conséquent constitutive de l'obligation de rembourser, de même cette reconnaissance faite pendant le mariage, conserverait le même caractère d'après les principes que nous venons d'exposer. Conf. MM. Rigaud et Championnière, t. 2, no 1080; Rodière et Pont, loc. cit., no 197. C'est ce que la régie a décidé elle-même, dans une espèce où le mari avait reconnu dans son testament les apports de sa femme (délib. 1er oct. 1830) (1). 1289. Cependant, il importe de remarquer que, dans toutes les espèces qui précèdent, la reconnaissance du mari portait sur des sommes déterminées par le contrat de mariage. L'application de l'art. 68, § 3, no 1, ne pouvait pas soufrir de difficulté dans ce cas; il est évident que l'enregistrement du contrat, et dans le cas où il n'y avait pas eu de contrat, l'affranchissement dont jouit la loi, devaient avoir pour effet nécessaire d'affranchir la reconnaissance du mari. Mais cela a souffert plus de difficulté dans le cas où la reconnaissance du mari porte sur des sommes liquidées ou reçues après le mariage seulement.

1290. Ainsi, la cour de cassation avait d'abord jugé que s'il n'est dù aucun droit proportionnel à raison des sommes dont un mari se reconnaît débiteur dans l'acte de liquidation des reprises de sa femme séparée de biens, lorsque ces sommes constituent des apports matrimoniaux de la femme, stipulés dans le contrat de mariage même, il en est, du moins, différemment pour toutes les créances de la femme qui ne sont point énoncées en son contrat de mariage, ou qui n'y sont point déterminées, bien qu'elles puissent tacitement s'y rattacher.-Et spécialement que le droit proportionnel est dû sur les sommes destinées à représenter le prix des propres de la femme aliénés durant la communauté, et

sur celles formant l'estimation de ses linge et hardes, évalués dans le contrat de mariage, la reconnaissance de toutes ces créances par le mari formant contre lui, en faveur de sa femme, titre positif et obligatoire (Cass., 27 juin 1809) (2).

1291. La régie dont, au surplus, la jurisprudence est assez peu fixe sur ce point, ainsi qu'on le verra bientôt, a quelquefois suivi cette distinction. — Ainsi, elle a décidé que le mari qui re connaît avoir reçu une somme due à sa femme et qui était propre à celle-ci, lui donne un titre positif et formel qui n'existait pas, titre qui dès lors devient passible du droit proportionnel de 1 pour 100 (délib. 17 mai 1826) (3).

1292. Ainsi encore elle a décidé que la reconnaissance faite pendant le mariage, de sommes qui formeraient les reprises de la femme, à la dissolution de la communauté, n'est pas passible du droit proportionnel; mais qu'il en serait autrement si la communauté était dissoute (délib. 18 nov. 1828) (4).

1293. Toutefois, cette doctrine n'a pas prévalu. La cour de cassation a reconnu que le mariage constituant un mandat légal, les reconnaissances du mari, alors même qu'elles portent sur des sommes non déterminées par le contrat, ne sont que le complément et l'exécution du mandat que le mari a reçu, soit du contrat de mariage, soit des dispositions de la loi qui en tiennent lieu, et que l'impôt frappant la convention ne peut pas atteindre, en outre, cette convention dans toutes ses conséquences. Ce principe que l'on retrouve déjà dans les arrêts cidessus rapportés des 6 juin 1811 et 13 oct. 1813 (V. suprà, n° 1282 et 1283), bien que les sommes objet de la reconnaissance paraissent avoir été, dans ces espèces, constatées par le contrat de mariage, a été appliqué, pour la première fois, à une reconnaissance portant sur des sommes ou des valeurs non déterminées, par l'arrêt du 1er avril 1822 (V. no 1177); depuis, les arrêts des 16 mai et 21 nov. 1832, 18 fév. 1833 et 11 déc. 1838 (V. no 1178 et suiv.) l'ont plus nettement formulé.

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LA COUR; Donne acte de la déclaration faite par l'administration que le droit proportionnel n'est pas dû à raison des apports qui auraient été réellement stipulés dans le contrat de mariage relaté audit acte de liquidation ou de transaction du 14 août 1807; Attendu qu'indépendamment de cette créance, ledit acte en énumère plusieurs autres réclamées par l'épouse séparée de biens, à l'égard desquelles la reconnaissance formelle du mari, en faveur de sadite épouse, forme titre positif et obligatoire; Casse.

(1) Espèce (Champmillon C. enreg.) Dans l'espèce, le sieur de ses biens propres, aliénés pendant la communauté par des actes auCray de Champmillon avait inséré dans son testament la disposition sui-thentiques détaillés en la liquidation.-Pourvoi sous ce second chef, pour vante: «Lorsque je formai les saints nœuds du mariage, je n'ai pu contravention à l'art. 69, § 5, n° 3, de la loi de frimaire, parce que le fait régler par un contrat, ni mes droits ni ceux de mon épouse, ce qui a tou- seul de la reconnaissance du mari, de sa dette de 11,170 liv., emportait jours été à son grand préjudice, puisque j'ai usé de ses fonds et n'ai pas obligation de sa part. Arrêt. reconnu, d'une façon légale, les sommes qu'elle avait, et que successiVement elle a bien voulu verser dans la communauté pour nos besoins journaliers. Ces sommes se montent à 30,000 fr. que je déclare avoir recus. » Le droit de 1 pour 100 a été perçu sur cette clause, outre le droit five de 5 fr. Mais la restitution du droit proportionnel a été ordonnée :« Attendu que la déclaration portée au testament ne présente ni dans ses termes ni dans ses effets une obligation de payer la somme reçue; que l'effet légal d'une semblable déclaration sur les biens d'une société conjugale établie sans acte est nul, puisque, d'après l'art. 1041 c. civ., les biens meubles qui y sont apportés se confondent et se partagent par moitié, sans avoir égard à leur origine; qu'il résulte d'ailleurs de la liquidation opérée après le décès du sieur de Champmillon que sa veuve n'a recueilli que la modique somme de 30 fr. 25 c. pour sa part dans l'actif de la communauté, »

Du 1er oct. 1830.-Délib. c. d'adm.

(2) Espèce :- (Enreg. C. Foissy.)- Le 14 août 1807, acte notarié contenant liquidation des droits et reprises de la dame Foissy, séparée de biens d'avec son mari. Il lui fut alloué: 1° 3,875 liv. 19 s. 9 d. provenant de sa dot, suivant son contrat de mariage, relaté par sa date; 2° le prix de ses habits et linge non évalués dans ledit contrat, et le prix des meubles et immeubles à elle advenus par succession et aliénés durant la Communauté, formant ensemble 15,528 liv. La dame Foissy se chargea en outre d'acquitter les dettes hypothécaires de la communauté, à laquelle ele avait renoncé, jusqu'à concurrence de 3,500; ce qui la rendit, au total, créancière de son mari de 20,703 liv. 19 s. 9 d. Celui-ci lui abandonna, à compte, ses biens meubles et immeubles, évalués 9,555 liv., et se reconnut débiteur du surplus, montant à 11,170 liv. 19 s. 9 d.Sur cet acte, le receveur perçut: 1 un droit de mutation pour l'abandon des biens; 2° un droit d'obligation ou arrêté de compte pour les 11,170 liv. 19 s. 9 d. restant, conformément à l'art. 69, § 5, no 5, de la loi du 22 frim. an7; - - Demande en restitution par la dame Foissy de l'un et de l'autre droits.-19 nov. 1807, jugement du tribunal civil de Vitrysur-Marne, qui rejette le premier chef de cette demande, attendu qu'il s'agissait d'une véritable aliénation de biens au prix stipulé; mais accueille le second, attendu que les 11,170 liv. 19 s. 9 ̊d. portés audit acte de liquidation ne forment point une obligation nouvelle envers la femme, dont les droits dérivent: 1o de son contrat de mariage notarió; 2° des ventes

Du 27 juin 1809.-G. C., sect. civ.-MM. Gandon, pr.-Sieyes, rap. (3) Espèce :- (Mongy C. enreg.) Le sieur Mongy a reconnu, devant notaire, que le sieur Fossiat, son beau-père, lui avait payé 1,900 fr., dont celui-ci était débiteur envers la dame Mongy, sa fille. On a considéré que le mariage a bien pour effet de rendre le mari comptable, en général, de tout ce qu'il peut recevoir pour sa femme, mais qu'il ne le rend pas débiteur positif de telle ou telle somme, si l'on n'a pas un titre formel à lui opposer, d'où l'on a conclu que l'acte souscrit par le sieur Mongy constitue, envers son épouse, une obligation passible du droit proportionnel.

Du 17 mai 1826.-Délib.de la régie.

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(4) Espèce (B... C. enreg.) Par un acte passé devant notaire, le 14 juill. 1828, le comte de la B... et la dame son épouse ont liquidé les reprises que cette dernière a à exercer sur la communauté de biens existant entre les deux parties. Le montant de cette liquidation s'est élevé à 164,266 fr. 49 c., dont 24,091 fr. 90 c. résultaient d'actes notariés. Mais, pour le surplus, il n'y avait pas de titres enregistrés; en conséquence le receveur a perçu 1 pour 100 sur 140,174 fr. 59 c. La restitution de ce droit a été ordonnée en ces termes: -« Cette perception serait régulière si la communauté était dissoute; mais, comme elle subsiste encore, on ignore si les reprises dont il s'agit ne varieront pas dans leur quotité, et même si elles ne seront pas entièrement absorbées par les récompenses dont la femme pourra être tenue. D'un autre côté, M. le comte de la B... ne peut pas être considéré comme personnellement obligé puisque ce n'est pas lui, à proprement parler, qui est débiteur, et qu'il n'est susceptible de le devenir qu'autant que la communauté serait insuffisante pour faire face aux reprises; ce qui ne pourra être déterminé qu'après la dissolution du mariage. »

Du 18 nov. 1828.-Délib. de la régie.

1294. Et enfin, poussant plus avant l'application du prin- | cipe, la cour de cassation a décidé que, lorsqu'un mari qui s'était obligé par son contrat de mariage à rendre compte à sa femme de sa dot et de ses reprises matrimoniales, et notamment du mobilier qui lui écherrait durant leur mariage, et même de l'indemniser, s'il ne le faisait pas constater par inventaire, reconnaît, dans son testament, pour satisfaire à cette obligation, avoir reçu de sa femme, tant en mobilier apporté par cette dernière, qu'en argent comptant, créances actives, etc..., une certaine somme qui devra être prélevée sur les biens de la succession, une telle reconnaissance ou déclaration ne peut être considérée comme une obligation nouvelle soumise à un droit proportionnel, mais bien comme l'exécution du contrat de mariage, et par suite, comme devant donner lieu à l'unique perception du droit fixe (Cass., 8 août 1836) (1). — Cette décision est remarquable, en ce que parmi les causes attribuées à la dette du mari, on trouve le mobilier qu'il avait reçu en nature, et dont il reconnaissait devoir le prix. C'est là une application du principe faite d'une manière encore plus large que dans les espèces précédentes, principe qui avait échappé à la cour de cassation lors de son arrêt du 27 juin 1809, et dont l'examen a fait substituer à la jurisprudence consacrée par ce dernier arrêt, une jurisprudence plus en harmonie avec l'économie de la loi et qui paraît être définitivement établie. 1295. Il a été décidé dans le sens de cette jurisprudence 1° que l'acte postérieur au mariage, par lequel le mari déclare avoir reçu d'un tiers non présent une somme appartenant à sa femme comme lui provenant de successions à elle échues, ne doit être assujetti à aucun droit proportionnel, et n'est passible que du droit fixe; car une telle déclaration ne contient ni libération ni obligation, elle ne fait qu'attester un fait qui pourrait être prouvé de toute autre manière (trib. de Limoges, 13 mars 1838, Cibot et Pouyat C. enreg.);—2o Que la reconnaissance par le mari d'avoir reçu des deniers propres à sa femme mariée sous le régime

(1) Espèce :-(Enreg. C. époux Moretin.)-Les époux Moretin avaient contracté mariage sous le régime de la communauté, avec stipulation que cette communauté n'embrasserait que les acquêts; que le mobilier présent et à venir des futurs n'entrerait point en communauté; que tout ce mobilier serait constaté par un inventaire ou état en forme, à peine, en cas d'oubli de la part du futur, de lui en répondre et de l'indemniser. Le sieur Moretin est décédé, laissant un testament, dans lequel il déclarait qu'ayant négligé de constater par un inventaire le mobilier que sa femme avait apporté à la communauté, il reconnaît, pour se conformer aux dispositions de son contrat de mariage, avoir reçu d'elle, tant en argent comptant qu'en créances actives résultant de billets, obligations, contrats de rentes, etc., la somme de 32,221 fr qn'elle pourra prélever sur les biens de sa succession. Ce testament fut d'abord enregistré, moyennant le droit fixe de 5 fr.; mais, plus tard, la veuve Moretin paya un supplément montant à 322 fr. 40 c. qui lui fut réclamé par la régie pour le droit de 1 pour 100 exigible sur la reconnaissance des sommes que le testament contenait à son profit. La veuve Moretin et le sieur Moretin son fils prétendirent que cette reconnaissance n'aurait dû être soumise qu'à un droit fixe et non au droit proportionnel de 1 pour 100, puisqu'elle n'était en réalité, que l'exécution du contrat de mariage. Ils actionnèrent, en conséquence, l'administration en restitution de la somme de 522 fr. 40 c., montant du droit proportionnel indûment perçu. Jugement qui condamne l'administration de l'enregistrement à restituer la somme par elle indûment perçue sur la disposition du testament du sieur Morelin, et à en payer l'intérêt, à partir de la demande en justice.

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Pourvoi de la régie: 1° Excès de pouvoir commis par le jugement attaqué, en ce qu'il a prononcé la condamnation au payement des intérêts de la somme à restituer; - 2° Violatien de l'art. 69, § 5, no 3, de la loi du 22 frim. an 7, et fausse application de l'art. 68, § 1, no 6, en ce que le jugement attaqué a décidé que la reconnaissance contenue dans le testament du sieur Moretin ne constituait point une reconnaissance ou obligation de sommes, sujette au droit de 1 pour 100; qu'elle n'était que l'exécution, le complément et la consommation du contrat de mariage des époux Moretia, et comme telle passible seulement du droit fixe. Arrêt. LA COUR; Sur le moyen principal: Attendu que la loi fiscale ne soumet qu'à un droit fixe les actes présentés à l'enregistrement, lorsqu'ils ne sont ou qu'ils ne contiennent que l'exécution, le complément, la répétition ou la consommation d'obligations, ou de conventions stipulées et conclues dans des actes précéden.ment enregistrés ; que, dans l'espèce, la déclaration ou la reconnaissance, par laquelle Moretin s'est acquitté, dans son testament, de l'obligation qu'il avait contractée, par son contrat de mariage, de rendre compte à sa femme de sa dot et de ses reprises, et notamment du mobilier qui lui écherrait durant leur mariage, el méme de l'indemuiser, s'il ne le faisait pas constater par inventaire,

dotal, en récompense ou remboursement d'impenses par lui faites sur les biens dotaux, rend exigible un droit fixe seulement et non pas le droit proportionnel de quittance (trib. de la Seine, 21 mars 1849, aff. Miramon C. Enreg.).

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1296. D'ailleurs, la régie avait fait plusieurs fois elle-même l'application du principe. Ainsi, elle a pensé que la reconnaissance par le mari d'avoir reçu et employé à ses affaires particulières diverses sommes provenant de successions échues à sa femme et différents objets mobiliers, ne donnait lieu qu'au droit fixe (délib. 31 juill. 1824) (2).

1297. ... Qu'il en est ainsi de la reconnaissance par le mari d'avoir reçu une somme donnée à la femme sous la condition que les revenus seuls tomberaient dans la communauté, reconnaissance faite par le mari avec affectation hypothécaire au remboursement (délib. 25 juill. 1818) (3).

1298. Enfin, que sous le régime de la communauté, le mari pouvant seul recevoir le prix d'une cession de droits successifs échus à sa femme, la reconnaissance qu'il en fait n'est assujettie qu'au droit fixe (délib. 30 oct. 1827) (4).

1299. Le principe consacré par ces décisions conformes au dernier état de la jurisprudence de la cour de cassation, est d'ailleurs tout à fait indépendant, lorsqu'il s'agit d'un mariage soumis au régime de la communauté, du parti que prendra la femme à la dissolution. Soit qu'elle accepte la communauté, soit qu'elle y renonce, l'établissement de ses reprises et la reconnaissance du mari seront toujours l'exécution du contrat de mariage, et ne rendront exigible que le droit fixe. — Conf. MM. Championnière et Rigaud, t. 2, no 1091.

1300. Toutefois, la doctrine contraire résulte d'un jugement du tribunal civil de la Seine, d'après lequel, le droit d'obligation serait exigible sur les sommes que les héritiers du mari reconnaissent être dues à la femme qui renonce à la communauté, à titre de reprise et sans actes antérieurs enregistrés (trib. de la n'est que la pure exécution d'une clause dudit contrat de mariage, et que, dès lors, elle ne pouvait être soumise à un droit proportionnel, comme constituant une obligation nouvelle, et qu'en le décidant ainsi, le jugement attaqué s'est exactement conformé à la loi, et spécialement à l'art. 68, § 1, no 6 de la loi du 22 frim. an 7; - Rejette ce moyen; - Mais, statuant sur le moyen relatif au chef du jugement concernant In payement des intérêts; Vu l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7; Attendu que celte loi, ni aucune autre, n'autorisent les tribunaux, en cas de restitution ordonnée de droits indùment perçus par la régie, à la condamner au payement des intérêts des sommes par elle restituées; et qu'en ce faisant le tribunal d'Arbois a évidemment excédé ses pouvoirs; - Casse en ce chef seulement.

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Du 8 août 1836.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1" pr.-Chardel, rap.Barris, 1 av. gén., c. conf.-Lebeau, av.

(2) Espèce: (Rousseau C. enreg.)

Par acte passé devant notaire, le sieur Rousseau a reconnu avoir reçu, en différentes fois, pour sa femme: 1° 2,000 fr. provenant des père et mère de celle-ci et les avoir employés à ses affaires personnelles; 2° des objets mobiliers évalués à 200 fr. En conséquence, il a donné à sa femme, à raison de ces deux sommes, une hypothèque légale sur tous ses biens. — Un droit de 1 pour 100 avait été perçu; mais il a été restitué, « attendu que la déclaration du sieur Rousseau n'était que la conséquence d'une obligation préexistante et suffisamment établie, tant par sa qualité de mari que par la force de son contral de mariage. >>

Du 31 juillet 1824.-Délibération.

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(3) Espèce: (Paul C. enreg.)-Pierre fait donation à Marguerite, femme de Paul, d'une somme de 6,000 fr., sous condition que les revenus seuls tomberont dans la communauté. Dans cet état, Paul déclare avoir reçu les 6,000 fr.; il hypothèque tous ses biens à cet effet. Le droit fixe seulement a été perçu, par le motif « que le droit de recevoir cette somme et l'obligation de la restituer résultaient pour le mari des art. 1421 el 1428 c. civ.; ainsi la reconnaissance qu'il en a passée ne créait pas un droit nouveau. L'art. 69, § 3, no 5, de la loi de frimaire n'était pas applicable. »

Du 23 juillet 1818.-Délibération.

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Seine, 10 avr. 1853, aff. Hailig C. enreg.). La décision est
fondée sur la différence qui existe entre le cas où la femme ac-
cepte la communauté, cas où elle agit comme copropriétaire, et
celui où elle renonce, cas où elle agit comme créancière. Mais
cette décision ne semble pas devoir être suivie. Comme le fait re-
marquer le Contrôleur, no 2719, et après lui, MM. Champion-
nière et Rigaud, loc. cit., la distinction entre l'acceptation et la
renonciation par la femme, susceptible d'être prise en considéra-
tion lorsqu'il s'agit de savoir si ou non les reprises sont déduites
des biens à déclarer par les héritiers du mari (V., à cet égard,
nos observations à la deuxième partie du présent chapitre), est
tout à fait indifférente relativement à l'exigibilité du droit d'o-
bligation. Que la femme renonce à la communauté ou qu'elle l'ac-
cepte, ses reprises doivent reposer sur des faits également cer-
tains, constatés par des actes ou reconnus par le mari ou ses
héritiers. Lorsqu'elle accepte, elle exerce ses droits, d'abord sur
les biens de la communauté, mais ensuite sur les biens person-
nels au mari, à titre de créancière, et de la même manière que
dans le cas où elle renonce (c. civ. 1477). La considération
qu'une femme agit comme copropriétaire, lorsqu'elle accepte, et
comme créancière, lorsqu'elle renonce, outre qu'elle est in- |
exacte, puisque la femme acceptante peut agir aussi comme
créancière, ne change donc rien au caractère de la liquidation,
ni par conséquent à la perception dont elle est susceptible. Dans
tous les cas, la reconnaissance du mari produit à son égard le
même effet, car évidemment c'est la même chose pour lui ou
ses héritiers d'avoir à payer sur ses biens personnels, ou à
souffrir un prélèvement qui diminue son émolument dans la com-
munauté. - Ajoutons d'ailleurs que le jugement du tribunal de
la Seine est contraire à l'arrêt du 18 fév. 1833. (V. no 1179, qui
statue précisément dans une espèce où la femme était séparée
de biens et relativement à une reconnaissance qui avait pour
objet de constater des reprises; en sorte que la question relati-
vement à la femme qui renonce se trouve virtuellement jugée.
V. encore dans ce sens MM. Rodière et Pont, loc. cit., no 217.

1301. Lorsque les époux sont mariés sous le régime dotal, ia reconnaissance par le mari d'avoir reçu des deniers dotaux est aussi l'exécution du contrat de mariage, et ne donne ouverture, par conséquent, qu'à un droit fixe. C'est ce que l'administration a formellement reconnu par les motifs « que d'après l'art. 1549 c. civ., le mari seul a l'administration des biens dolaux; que seul il a le droit d'en poursuivre les débiteurs et détenteurs, d'en percevoir les fruits et intérêts, et de recevoir le remboursement des capitaux; que, dès lors, la reconnaissance qu'il fournit à sa femme, pour raison de ces capitaux touchés par lui, ne saurait constituer une obligation proprement dite et ne forme qu'une déclaration pure et simple passible seulement du droit fixe» (délib. 3 avril 1829).

. 1302. Mais elle s'est prononcée en sens contraire relativement à la reconnaissance par le mari d'avoir reçu des biens paraphernaux. A cet égard, elle a considéré « qu'aux termes de l'art. 1576 c. civ., la femme a l'administration et la jouissance de ses biens paraphernaux; que l'acte par lequel le mari reconnaît avoir touché des capitaux que sa femme pouvait recevoir, et qu'il conserve du consentement de celle-ci, prend le caractère d'une obligation ordinaire, par suite de laquelle le mari devient débiteur, soit à titre de dépôt, soit à titre de prêt, ce qui, dans l'un et dans l'autre cas, rend exigible le droit proportionnel de 1 p. 100 » (délib. 12 mai 1829; inst. gén. 26 sept. 1829, 1293, § 7). Les art. 1577 et 1578 c. civ. semblent s'élever contre cette doctrine; il en résulte que le mari qui, sans pouvoir exprès, mais sans opposition, reçoit les derniers paraphernaux de sa femme, agit comme mandataire. Or son mandat dérivant de la loi et du contrat de mariage, il s'ensuit que la reconnaissance qu'il consent semble devoir être affranchie d'un droit proportionnel (Conf.-MM. Championnière et Rigaud, t. 2, no 1093; Rodière et Pont, loc. cit., n° 216).

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mettre au droit proportionnel de 1 fr. p. 100, l'art. 69, § 5, n° 3, de la loi de frimaire établit le même droit par voie de disposition générale sur « tous actes ou écrits qui contiendront obligations de sommes, sans libéralité et sans que l'obligation soit le prix d'une transmission de meubles ou d'immeubles non enregistrés. Par là le législateur atteint directement le prêt · bien plus, il n'atteint même que cette convention. Cela résulte des termes mêmes dans lesquels la disposition est conçue. En effet, l'obligation de sommes dont il est question ici est, d'une part, celle qui n'est pas le prix d'une transmission de meubles ou d'immeubles; d'une autre part, celle qui a lieu sans libéralité. Arrêtons-nous successivement à ces deux indications de la loi.

1304. Par la première, le législateur exclut l'idée que la disposition soit applicable à une obligation de sommes derivant d'un contrat synallagmatique. Il en est notamment ainsi de l'obligation de payer un prix de vente; c'est là une obligation de sommes sans doute, mais elle ne rend pas exigible le droit proportionnel de 1 p. 100, parce que la vente est tarifée par la loi, et que le droit auquel la vente a été soumise embrasse, comme nous l'avons dit en expliquant l'art. 10 de la loi de frimaire (V. nos 906 et suiv.), les obligations corrélatives dont la convention est formée. Ajoutons que cet affranchissement du droit ne profite pas seulement à l'obligation de sommes constatée par le contrat même de vente; il suit cette obligation, alors même qu'elle est reconnu ar un acte distinct soumis séparément à la formalité. Alors n effet, de deux choses l'une: ou la transmission a été enregistrée, et dans ce cas le droit ayant porté sur la convention dans son ensemble, un nouveau droit proportionnel ne pourra pas être perçu sur l'un des éléments dont cette convention se compose (V. notre chapitre des dispositions générales, nos 249 et suiv.); ou la transmission n'aura pas été enregistrée, et alors ce ne sera pas le droit d'obligation, mais celui de la transmission même qu'il faudra percevoir sur l'acte constatant le prix et l'engagement de le payer. C'est dans cette dernière hypothèse qu'a été prise une instruction générale de la quelle il resulte que les obligations de sommes, souscrites pour fournitures effectuées, de comestibles et d'autres objets d'une consommation journalière, donnent ouverture au droit de 2 p. 100 comme vente, et non à celui de 1 p. 100 comme obligation (inst. gén. du 20 fév. 1817, no 766, § 2; V. cependant le Dict. du dr. d'enreg., vo Obligation, no 65).—Le tribunal de la Seine a décidé, dans le même sens, que l'obligation de sommes, souscrite pour livraison d'or ou d'argent, est passible du droit de 2 p. 100 (trib. de la Seine, 1er déc. 1848, aff. Olagnier C. enreg., V. le Contr., art. 8552). Dans l'espèce, le preneur faisait le commerce d'or et d'argent, et en outre il n'avait pas pris l'engagement de rendre la chose même qu'il avait reçue, ou une chose de même nature, ce qui constitue le prêt: il s'était obligé à rendre la valeur des lingots qui lui avaient été donnés; et cela était constitutif de la vente. La solution eût-elle été la même, si la convention eût réellement constitué le prêt? Ceci revient à demander si le droit établi par l'art. 69, § 3, no 3, peut être appliqué au prêt ayant pour objet des choses autres que de l'argent. Sur cette question, V. infrà, nos 1314 et suiv.

1305. Cette règle est, d'ailleurs, applicable même au cas où la vente donne lieu à un droit moins élevé que l'obligation de sommes. La régie s'est elle-même prononcée en ce sens dans une espèce où il s'agissait du prix d'un navire, objet dont la vente n'est soumise qu'au droit fixe de 1 fr. par l'art. 64 de la loi du 21 avril 1818 (V. au chap. précédent, nos 743 et suiv.), décidant que l'obligation causée pour prix d'une vente de cette espèce ne rend exigible aussi que le droit fixe de 1 fr. (delib. 18 avril 1827).

en

1306. D'ailleurs ce que nous disons de la vente s'applique à toutes les conventions synallagmatiques tarifées par la loi. Toutes les fois, en effet, qu'un droit est établi sur un contrat, ce droit embrasse toutes les obligations dont la réunion est nécessaire à la formation du contrat. Les solutions ci-dessus émises relativement à la vente devront donc être suivies à l'égard du bail, du marché, ou de tout autre contrat tarifé, à moins toutefois que l'obligation, relativement au prix, soit souscrite sous la forme d'un billet à ordre, ce qui est une convention particulière dont nous aurons à exposer ultérieurement les règles (V. infrà, 56

1311. 1° Du prêt. On distingue, en droit civil, deux espèces de prêt: le prêt à usage ou commodat, et le prêt de consommation. Le premier est défini par l'art. 1875 c. civ. « un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le premier de la rendre après s'en

sect. 2, art. 2, § 5, no 6), ou bien encore qu'elle forme novation, ce qui alors implique la formation d'une convention différente et nouvelle (V. infrà, § 2 du présent article, no 4). — Ainsi, il est vrai de dire, en principe, que, par la première indication de la loi, se trouvent exclues de l'application du droit de 1 p. 400 toutes obligations de sommes dérivant d'un contrat synallag-être servi. » Le second est defini par l'art. 1892, « un contrat matique, soit que ces obligations aient été reconnues dans le contrat même, soit qu'elles aient été établies séparément, pourvu toutefois qu'il n'y ait pas novation.

1307. Quant à la deuxième précision de la loi, il en résulte que le droit d'obligation est exigible sur les obligations qui ont lieu sans libéralité. Par là le législateur exclut l'idée que la disposition soit applicable aux contrats unilatéraux autres que le prêt. Il ne pourrait y avoir de doute qu'à l'égard de la donation; encore même le doute ne pourrait-il s'élever que dans un cas particulier, celui où l'obligation de payer serait prise par un acte séparé de celui qui constaterait la libéralité. Il n'y aurait pas de doute, en effet, si la libéralité était faite par l'acte même qui est soumis à la formalité. Supposons une libéralité portant sur une somme d'argent payable au décès du donateur; l'acte est soumis à la formalité. Quel serale droit à percevoir? évidemment ce sera celui de donation. L'obligation de sommes ne pourrait pas en même temps être soumise au droit de 1 pour 100, le législateur n'en eût-il pas expressément excepté les obligations ❘ de sommes sans libéralité, parce e c'est un principe absolu, | en matière fiscale, qu'une même di osition ne donne pas ouverture à deux droits proportionnels.

1308. Mais dans cette même hypothèse d'une donation de sommes payables au décès du donateur, si nous supposons que ce dernier se soit formellement obligé au payement envers le donataire par un acte nouveau passé dans l'intervalle de la donation au décès, acte présenté séparément à la formalité, on pourrait dire que ce nouvel acte a eu pour résultat de faire du premier qui n'était d'abord qu'une libéralité, une obligation forcée qui n'a plus le même caractère. Cependant le droit d'obligation ne sera pas plus exigible dans ce cas que dans le précédent. La cause de la reconnaissance, dirons-nous avec MM. Rigaud et Championnière, t. 2, no 811, est la même que celle de la donation; par conséquent elle a la même nature, quoique faite sous une forme différente; enfin c'est une stipulation qui n'ajoute rien à l'obligation première. Or l'obligation première était bien une obligation de somme; mais elle n'était pas sans libéralité, et dès lors le nouvel acte se trouve naturellement dans l'exception faite par l'art. 69, § 5, no 3.

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par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantità de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cella dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »-Ce dernier prêt qui peut avoir pour objet toutes choses qui se consomment par l'usage, peut être par cela même d'une somme d'argent. « Il y a, dit Pothier, du Prêt de consomption, nos 22et 23, deux espèces de choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait. La première espèce est de celles dont la consomption, qui arrive par l'usage qu'on en fait, est une consomption naturelle et une destruction de ces choses... La seconde espèce est de celles dont la consomption, qui arrive par l'usage qu'on en fait, n'est pas une consomption naturelle, mais une censomption civile. Telle est la consomption qui se fait de l'argent comptant, par l'usage qu'on en a fait. L'usage qu'on en fait consiste à le dépenser, ce qui opère, non pas à la vérité une consomption naturelle, puisqu'en le dépensant je ne détruis pas les espèces, mais une consomption civile, qui consiste dans l'aliénation que je fais de l'argent que je dépense de manière qu'il ne m'en réste plus rien, et qu'il est consommé par moi, lorsque je l'ai dépensé. »> - En ce qui concerne l'application de la foi fiscale, le prêt n'est susceptible de présenter aucune difficulté lorsqu'il a pour objet cette seconde espèce de choses dont la consomption par l'usage qu'on en fait est, selon l'expression de Pothier, une consomption civile. Le contrat entraîne nécessairement alors cette obligation de sommes que l'art. 69, § 3, no 3 tarife d'une manière générale dans sa disposition finale au droit proportionnel de 1 pour 100; et soit que l'emprunteur paye des intérêts, soit qu'il n'en paye pas, ce droit est exigible. Cela est sans difficulté.

1312. Ilaété même décidé que la stipulation, dans une obligation hypothécaire pour prêt de somme d'argent, qu'à défaut de remboursement au terme fixé, le prêteur sera propriétaire, moyennant un prix déterminé, de l'immeuble hypothéqué, n'emportant pas transmission actuelle de cet immeuble, n'est passible que du droit de 1 pour 100 sur la somme prêtée (délib. 11 fév. 1835) (1).

1313. Il en est ainsi encore lorsque le prêt de consommation a pour objet des valeurs qui tiennent lieu de monnaie. Ainsi, le prêt fait en billets de banque, ou au porteur, ou d'effets 1309. Quant aux autres conventions unilatérales, ce sont le négociables, rendrait incontestablement exigible le droit proporcautionnement, le dépôt et le mandat, et il est plus qu'évident❘tionnel de i pour 100; car dans l'usage ces différentes valeurs que ces conventions ne rentrent pas dans la disposition fiscale de Fart. 69, § 5, no 5, puisqu'elles sont tarifées nommément par la loi fiscale, l'une par l'art. 69, § 2, no 8, l'autre par le § 5, no 3 lui-même, la troisième enfin par l'art. 43, no 17 de la loi du 28 avr. 1816.

1310. En définitive donc, aucune convention, ni synallagmatique ni unilatérale, n'est comprise dans la disposition fiscale de l'art. 69, § 3, no 3, si ce n'est le prêt. En outre, depuis la publication du code civil qui, selon l'opinion d'auteurs recommandables et d'après une jurisprudence constante, a voulu rendre obligatoires les promesses de prêter, on a fait rentrer également dans cette disposition du tarif sous de certaines conditions, les promesses de cette nature. Nous allons donc parler successivement du prêt et de la promesse de prêter.

(1) Espèce: (Me N... C. enreg.)-Par acte notarié du 19 sept. 1854, la demoiselle Menlnard s'est reconnue débitrice envers la demoiselle Legois d'une somme de 600 fr. pour prêt, remboursable dans le délai de huit années. A la sûreté de cette obligation la demoiselle Meulpard a hypothéqué une partie de maison et dépendances à elle apparteLant; et pour le cas, est-il dit, où elle n'aurait pas remboursé à mademoiselle Legois ladite somme de 600 fr. le 16 sept. 1842, il est expressément convenu que cette dernière deviendra immédiatement propriétaire irrévocable de ladite partie de maison, sans que la demoiselle Bleulnard puisse obtenir aucun délai de justice, ce à quoi elle renonce dès à présent. Celle vente conditionnelle est consentie moyennant un prix de 2.000 fr., sur quoi 600 fr. se trouveront compensés avec le montant de obligation ci-dessus; quant aux 1,400 fr. restants, ils seront payables

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sont considérées comme de l'argent, en sorte que le prêt aurait en réalité des sommes pour objet, ce qui le ferait rentrer dans la classe des actes nommément désignés par la loi.

1314. Mais la régie a poussé plus avant le système de la perception non-seulement elle a fait rentrer dans la disposition dont il s'agit ici le prêt de consommation lorsqu'il a pour objet des choses autres que l'argent, mais encore le prêt à usage ou commodat. Ainsi, dans une espèce où il s'agissait d'un acte constatant qu'un fermier avait reçu des bestiaux du bailleur, à la charge de les rendre après s'en être servi, la régie a expressément reconnu que c'était là le prêt à usage, et déclaré en même temps que l'acte donnait ouverture au droit proportionnel de 1 pour 100 (délib. 10 mars 1828).

1315. Pareillement, et par la même délibération, la régie

en sept termes de 200 fr. chacun, d'année en année, à partir du 20 sept. 1842. Il a été perçu le droit de vente d'immeubles à 5 et demi pour 100 sur 2,000 fr.

Mais le notaire a réclamé, en soutenant qu'il n'était dû que le droit de 1 pour 100 sur les 6,000 fr. Suivant lui, la disposition principale de l'acte, celle qui a un effet actuel, est l'obligation. Il y a, il est vrai, promesse de vente, avec désignation de la chose et du prix; mais il n'y a pas actuellement consentement, parce que l'intention évidente des parties n'a pas été pour l'une de vendre, pour l'autre d'acquérir. Relativement à la vente, il y a réellement condition suspensive, et la propriété de l'immeuble repose toujours sur la tête de l'emprunteur, Cette réclamalion a été admise.

Du 11 fév. 1855.-Délib. c. d'adm,

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