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RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE

ET DE JURISPRUDENCE

DE

ENREGISTREMENT. DROITS D'ENREGISTREMENT, GREFFE, D'HYPOTHÈQUE ET DE TRANSCRIPTION, DE TIMBRE. 1. Nous croyons devoir comprendre sous cette rubrique tout ce qui concerne les droits d'enregistrement, ceux de greffe, ceux d'hypothèque et de transcription, et les droits de timbre, c'est-à-dire les quatre divisions principales de l'impôt indirect dont la perception est confiée à la direction générale de l'enregistrement et des domaines (V. les ordonn. des 8 janv. 1821 et 17 déc. 1844). Cette régie a, en outre, l'administration du domaine public, dont elle perçoit les revenus (V. le décret d'organisation des 16 et 18-27 mai 1791 et l'ord. précitée du 17 déc. 1844). Mais ce qui concerne cette partie, essentiellement différente de ses attributions, est traité v° Domaine de P'État. Au contraire, les matières relatives aux droits d'enregistrement, de greffe, de timbre, d'hypothèque et de transcription, quoique distinctes, offrent souvent des points de contact et d'analogie qui en rendent le rapprochement utile; d'ailleurs elles sont souvent réglementées par les mêmes lois, et les lecteurs aimeront à trouver réuni en un même lieu tout ce qui se rattache à la plus importante régie de l'État.

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Ce traité, nécessairement fort étendu à cause du nombre infini des monuments législatifs, réglementaires, administratifs et judiciaires que nous avons à faire connaître, se divisera en quatre titres, dont chacun sera lui-même l'objet des divisions et des subdivisions commandées par le sujet.

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TIT. 1.

DES DROITS D'ENREGISTREMENT.

2. Le droit d'enregistrement est un impôt qui se perçoit au profit du trésor public sur les mutations de propriété et sur les actes, à raison de l'enregistrement qui se fait des uns et des autres, enregistrement qui a pour effet d'assurer leur existence et de constater leur date.

C'est l'édit de juin 1581, rapporté plus loin (V. no 10), le premier qui ait constitué l'enregistrement proprement dit ou, en d'autres termes, l'obligation de faire transcrire tous les contrats, qu'il faut interroger sur le but que se proposait le législateur. La pensée de la loi, celle du moins qui fut avouée, fut une pensée grande. Le législateur voulait que, « par quelque contract que ce soit, de vendition, échange, mariage, donations, cessions et transports, constitutions de rentes, garanties, contrelettres, etc., ne pourra être acquise aucune seigneurie, propriété, ne droict d'hypothèque et réalité, encore que les acquéreurs ou autres, au profit desquels lesdits contracts auront été TOME XXI.

passez, ayent prins possession naturelle ou par constitution de précaire, rétention d'usufruit, ou autre voye de droict, s'il ne sont enregistrez dedans deux mois du jour et date d'iceux... » (art. 1 de l'édit). Et cette innovation, qui créait la publicité pour tout mouvement de la propriété foncière, était fondée sur la nécessité « de régler et remettre ce qui a esté altéré, tant en l'ordre de la justice que police, faire cesser les fraudes, procez, faulsetés, circonventions, dont plusieurs ont cy-devant usé à la ruine d'aucuns nos subjects, procédans lesdits différens d'une infinité de faulsetez qui se sont commises, et se commettent chacun jour par aucuns notaires et tabellions de notre royaume ès actes et contracts qu'ils passent et reçoivent..... »-V. le préambule de l'édit.

On ne saurait se dissimuler qu'envisagée dans le but qu'on lui assignait, et si l'on s'était franchement et utilement occupé de l'atteindre, cette institution n'eût été heureuse et singulièrement propre à diminuer le nombre des procès en certifiant la date des actes et en leur donnant, pour ainsi dire, l'authenticité.

Mais le motif proclamé avec une sorte d'emphase dans l'édit de 1581 n'était qu'apparent : l'institution avait sa cause véritable dans le désir ou la nécessité d'accroître les ressources du trésor, ainsi que cela résulte du texte même de l'édit, qui exigeait « en chacun siége royal... un contrerolleur qui s'appellera contrerolleur des titres auxquels offices de contrerolleur sera a présent, et cy-après, vacation advenant par mort, ou résignation, par nous et non par autres, pourveu de bons et notables personnages.... : et les deniers en provenans, employez tant à partie du payement de gens de guerre, estant à nos garnisons et villes etj. ontières, et aultre despense pour le bien et conservation de nostre Etat » (art. 7 de l'édit). Anssi l'édit, à la suite de transactions diverses et locales, se réduisit à une simple mesure fiscale, maintenue sous le nom de contrôle, et n'eut aucune exécution dans ses effets véritablement utiles.

Plus tard, sous l'influence de nécessités semblables, de nouveaux droits furent établis. L'intérêt du justiciable fut toujours mis en avant; mais ce but indiqué par le législateur dans l'édit de 1693, qui organisait le contrôle, et répété dans la loi de 1790, ne fut qu'une déception; et il a été entièrement perverti par l'élévation progressive du droit fiscal, qui fût resté une institution éminemment utile, s'il n'eût été que le salaire, en quelque sorte, des officiers préposés à l'enregistrement des actes intéressant les citoyens. Loin donc que la formalité de l'enregistrement ait tourné à l'avantage de la loi civile, elle a multiplié les procès, en augmentant le nombre des actes sous seing privé, ou en forçant, dans les actes publics, à s'envelopper de précautions et d'obscurités qui deviennent une source intarissable de contestations, et qui ne font que donner plus de prise à la loi fiscale, dont les réseaux viennent se croiser en tous sens, pour ne laisser aucune stipulation hors de ses atteintes.-V. ce qui est dit no 19. 3. Espérons que le législateur sentira un jour le besoin de

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n'ont point assez d'acquis ni de temps pour discuter leurs intérêts. Aussi convient-il de remarquer que c'est du sein des luttes fiscales, au temps où le droit égalitaire réagissait contre la féodalité, que sont sortis victorieux la plupart des principes protecteurs qui sont le fondement des lois qui nous gouvernent aujourd'hui.

diminuer un impôt qui, s'étendant à tous les actes de la vie civile, frappe sur le pauvre comme sur le riche, hors de toute mesure, et souvent sans cette gradation proportionnelle qui suit l'échelle des fortunes, et doit toujours se trouver dans un impôt également réparti. Quand l'enregistrement ne sera plus, conformément à la loi de son origine, qu'une précaution sage pour prévenir les antidates, ajouter à la confiance que méritent les officiers instrumentaires, et donner une utile publicité aux mutations de propriété d'immeubles, il aura les résultats les plus avantageux, et sera un véritable bienfait de la législation. Mais comment se flatter de voir disparaître du budget une des branches les plus importantes du revenu public, qui ne produit pas moins qu'une moyenne de 200 millions? Quelle autre contribution serait mise à la place de celle-là? Le peuple s'y est habitué; il la paye sans murmure: quæ, quanquàm gravia, tamen consuetudine jam pro nihilo habentur. Nous ne disons point assurément que les droits d'enregistrement doivent être entièrement supprimés; car nous savons qu'il faut des impôts pour satisfaire aux charges de l'État; mais on doit émettre le vœu de voir opérer un dégrèvement devenu nécessaire, et qui aurait les plus heureux effets pour la chose publique. Si les droits étaient moins chers, le nombre des actes sous seing privé diminuerait, ou du moins rhacun s'empresserait de leur donner une fixité de date qui les garantit de toute attaque. Le trésor retrouverait ainsi, dans un plus grand nombre d'actes soumis à la formalité, la compensation de ce qu'il perdrait par le dégrèvement. Mais l'exorbitante élévation du tarif constitue, pour ainsi dire, le contribuable en guerre avec le fisc, devenu tellement odieux, que les hommes même les plus consciencieux ne se font point scrupule de se soustraire à son action. Ces fraudes journalières mettent le trésor en souffrance, et corrompent la morale. Ne vaudrait-il pas mieux faire de l'impôt une loi de justice que chacun ne cherchat point à éluder, au lieu d'aigrir les esprits par des surtaxes qui rendent ensuite nécessaires ces ordonnances de répit, dans lesquelles on ne fait remise des amendes et doubles droits que pour forcer au payement du droit simple sur les actes dont la connaissance a été soustraite à la régie?

4. La législation sur l'enregistrement mérite, par son importance, une étude toute spéciale: cette étude a un intérêt de chaque jour; elle n'est pas seulement indispensable au préposé pour la perception des droits, aux notaires, aux officiers ministériels, aux avocats pour la direction de leurs clients, aux magistrats pour la saine interprétation de la loi, elle est utile aux simples particuliers, pour connaître, en matière de succession, toute l'étendue des obligations qui leur sont imposées, et, dans les diverses transactions auxquelles ils se livrent, les droits auxquels la loi assujetti' chaque espèce de disposition. L'enregistrement embrasse toutes les matières du droit les principes en sont arbitraires, en tant qu'ils touchent à la quotité de l'impôt, que le législateur peut élever ou diminuer à son gré; mais ils rentrent dans les théories générales, dès qu'il s'agit de l'application de tel ou tel droit à tel ou tel acte. Ainsi, la perception du droit de vente, d'échange, de bail, de donation, de partage, etc., dépendra toujours de la qualification à donner à l'acte il faudra apprécier, au préalable, si le contrat a plutôt les caractères de l'échange que ceux de la vente, s'il est à titre onéreux ou à titre gratuit, attributif ou simplement déclaratif de propriété. Aussi a-t-on dit qu'il ne pouvait y avoir de bon domaniste que celui qui avait fait une étude longue et approfondie de la 'égislation civile. Voilà pourquoi l'administration de l'enregistrenent et des domaines s'élève au-dessus de toutes les autres administrations financières, qui sont purement fiscales, et n'ont, pour ainsi dire, que des rouages matériels à faire mouvoir. Celles-ci ne demandent à leurs agents qu'un peu de sagacité et d'habitude de la bureaucratie unies à la connaissance des lois et règlements particuliers, ordinairement fort simples, dont ils ont à surveiller l'exécution; les préposés de l'autre, au contraire, placés incessamment en présence des règles du droit commun, d'un grand nombre de lois spéciales, d'instructions et de solutions dont le chiffre s'élève à plusieurs milliers, obligés de se livrer à la combinaison laborieuse et subtile de ces immenses documents, doivent être des hommes à la fois instruits, exercés et dignes, à un degré éminent, de la confiance des citoyens oui

« La loi sur l'enregistrement, a dit M. Troplong, Revue de lég. et de jurisp., t. 10, p. 147, est, pour nous autres légistes, la plus noble, ou pour mieux dire, la seule noble entre toutes les lois fiscales. Celles-ci n'agissent que sur des objets matériels qu'elles imposent en tant que matière, et que, pour cette raison, elles nomment énergiquement matière imposable. La chose est frappée par elle, soit parce que son existence physique donne prise à l'impôt, comme le sel, le tabac, soit parce qu'elle se trouve dans certaines conditions matérielles que le législateur a voulu atteindre dans un but d'utilité publique, comme, par exemple, quand les vins voyagent dans l'intérieur du royaume, ou quand les productions de l'industrie ou du sol étranger veulent franchir notre frontière. Au contraire, la loi sur l'enregistrement est loin d'être astreinte à ce perpétuel contact de la matière. Dans ses investigations pour asseoir la perception, elle s'enquiert moins de la chose, que du droit sur la chose. Que les contrats à titre onéreux ou à titre gratuit fassent changer les immeubles de mains; que les successions s'ouvrent pour les héritiers testamentaires et légaux, dans tous ces cas, la source de l'impôt n'est que dans la mutation du droit de propriété, dans son passage d'une tête sur une autre. Alors même que l'existence d'un acte écrit est une condition nécessaire de la redevance, il y a d'autres éléments à considérer que cette manifestation corporelle de la volonté du contractant; il est indispensable de la lier à la cause juridique qui l'a produite, à la relation civile dont elle est l'expression. De là pour le fisc, la nécessité de s'élever jusqu'aux régions les plus abstraites du droit civil, et de contracter avec lui une intime et honorable association. >>

5. Si les droits d'enregistrement occupent une place si importante dans la législation, on comprend à peine que l'étude en soit à tel point négligée qu'il n'y ait, même parmi les jurisconsultes les plus éminents, qu'un très-petit nombre qui soient capables de résoudre sur-le-champ une difficulté un peu épineuse de la matière. Ce sera donc un véritable service d'avoir réuni en un faisceau les nombreux monuments de la jurisprudence. Notre tâche a été rude, malgré le travail déjà si considérable de notre première édition. D'une part, les effets de l'esprit fiscal, et, de l'autre, les infinies combinaisons de la fraude ont depuis les vingt années qui viennent de s'écouler, donné naissance à une jurisprudence innombrable qui se multiplie tous les jours, et dans laquelle on rencontre à chaque pas, pour ainsi dire, l'incertitude ou la contradiction. Les décisions adminis tratives qui figurent pour la plus forte part dans cette jurisprudence participent, en effet, de la mobilité et de la confusion qui existent dans la perception. Peu de bureaux, peut-être même pourrait-on dire qu'il n'en est pas deux qui suivent la même règle de perception, et deux employés qui soumettent un même acte au même tarif; comment les solutions de la régie ne se ressentiraientelles pas de cette variété dans la pratique? Quant aux décisions judiciaires, celles notamment de la cour de cassation, il en est, sans doute, qui ont fixé et développé le vœu de la loi fiscale, et par cela même établi d'une manière inébranlable des principes jusque-là douteux. Mais, à côté de ces arrêts où se manifeste la supériorité de la cour de cassation, il en est, et en plus grand nombre, peut-être, qui laissent planer l'incertitude et le doute, ou bien qui sont entre eux dans une évidente contradiction.

Tels sont les éléments que nous avions à mettre en œuvre. Rechercher et approfondir le véritable esprit de la loi; systématiser la jurisprudence, c'est-à-dire, cette masse innombrable de décisions tant administratives que judiciaires sans en omettre aucune; discerner, à travers les contradictions que l'on y rencontre à chaque pas, des enseignements sûrs et des règles certaines; ne rien négliger, en un mot, dans une matière si usuelle, de ce qu'il importe aux hommes pratiques d'avoir inces. samment sous les yeux: voilà quel a été notre but. Si nous avons été assez heureux pour l'atteindre ou pour en approcher, nul peut-être ne se fera une exacte idée du travail, des soins et des efforts au prix desquels ce résultat aura été obtenu.

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De la liquidation ou des valeurs sur lesquelles le droit
proportionnel est assis.

De la liquidation lorsque le prix est exprimé.

Biens meubles ou immeubles par leur nature: baux, mar-
chés, échanges, ventes et autres transmissions à titre
onéreux; contre-lettres; transmissions à titre gratuit;
mutations par décès.

Droits incorporels obligations, création et cession do
rentes, de créances, d'actions, de jouissance; servitude;
usufruit; réunion d'usufruit à la propriété.

De la liquidation lorsque le prix n'est pas exprimé, ou des
modes de suppléer au défaut d'indication du prix.

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Des voies à prendre contre le jugement.

(1) Edit de création d'un bureau de contrôle des actes extrajudiciaires en chaque siége royal. Blois, juin 1581, registré au Parlement le 4 juillet.

HENRY, etc.;

Nos prédécesseurs roys voulans pourvoir au soulagement de nos subjetcs, auraient faict plusieurs ordonnances, tant pour le règlement de la justice, abbréviation de procez, ordre de la police que autres concernans la société mutuelle, pour d'autant plus augmenter le moyen à nosdits sujets de vivre en repos souz la grâce et bénéfice de nos édicts; et nous, depuis nostre advénement à ceste couronne, avons recherché tous moyens possibles pour effectuer les susdites ordonnances, estimant par-là avoir entièrement satisfait à ce qui est de nostre devoir et auctorité. Toustes fois par les longs troubies qui ont eu cours en nostro royaume, chacun a prins telle licence que nosdites ordonnances sont, nostre très-grand regret, demeurées sans effect. Et considérant combien est louable et digne de nostre grandeur, de régler et remettre ce qui a esté altéré, tant en l'ordre de la justice que police, faire cesser les fraudes, procez, faulsetez, circonventions, dont plusieurs ont cy-devant usé à la mine d'aucuns nos subjects, procédans lesdits différens d'une infinité de faulsetez qui se sont commises, et se commettent chacun jour par aucuns notaires et tabellions de nostre royaume ès actes et contracts qu'ils passent et reçoivent. En quoy faisant iceux notaires et tabellions, qui sont deux, ou un seul avec deux témoins, s'aident de noms et témoins ou incognuz, avec antidate ou transposition de temps, et par supposition des personnes, obligent les absents, falsifians leur seing pour colorer leur jaulseté, si à propos et approchant du vray, qu'il est quasi impossible d'en irer la vérité. Aussi, tels contracts n'apparoissent bien souvent, sinon après le décez des contractans, et qui plus est, il s'est faict d'autres faulselez és contracts passez ès présence des parties à l'une d'icelles, par addition d'aucunes clauses non résolues, au grand intérest de nos subjects. D'avantage és testamens et ordonnances de dernière volonté, legs et donations, s'y practiquent de plus subtiles faulsetez mesmes que lesdits contracts ne sont siguez des testateurs et donateurs, mais y est fait mention, que à cause de leur foiblesse et débilité ils ne pouvoient signer; le tout à la persuasion de ceux qui s'en veulent prévaloir, au préjudice des légitimes héritiers, entre lesquelles faulsetez il y a des abus remarquables, en ce qu'aucuns desdits notaires, après avoir passé contracts, dont les originaux n'ont été grossoyez, ne les parties, au profit desquelles ils ont estez passez, retiré aucunes copies, ceux à qui il touche et contre lesquels ils ont été faits et contractez, combien qu'ils les ayent libéralement accordez et receu le prix y contenu, néantmoins procédans de mauvaise foy

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7. Sous une dénomination ou sous une autre, l'établissement d'un impôt sur les actes et les mutations se rencontre à toutes les époques. Créés par Auguste, qui les appliqua à l'Italie seulement, étendus ensuite par Caracalla à toutes les provinces, les droits de mutation ont été recueillis exactement, en France, par la fiscalité féodale et imités plus tard par la fiscalité royale, sans que leur existence ait jamais éprouvé de lacune. Nous avons à étudier ici ce que fut cet impôt, et à en suivre la marche jusqu'à l'état de la législation qui nous régit en ce moment.

8. Les droits d'enregistrement tels qu'ils existent aujourd'hui embrassent les trois branches principales entre lesquelles l'impôt se partageait autrefois et qui étaient connues sous la dénomination de contrôle, d'insinuation et de centième denier.

9. Le droit de contrôle était le terme générique par lequel on désignait la taxation de divers actes suivant leur nature. — II y avait le contrôle des actes de notaire, le contrôle des actes sous seing privé, le contrôle des exploits, le contrôle des expéditions des greffiers, etc. - Le contrôle était donc une formalité commune à tous les actes, civils, judiciaires ou extrajudiciaires, qui consistait dans la relation, sur un registre public, de ces divers actes, moyennant un droit que l'on payait au fisc.

10. En ce qui concerne le contrôle des actes, il avait été imaginé pour empêcher les antidates, les suppositions de titres et autres abus de la même nature. Institué pour les actes des notaires par un édit du mois de juin 1581 (1) dont nous avons déjà souz prétexte de quelque gain qu'en prennent aucuns notaires, ou après leur décez leurs veufves et héritiers en retirent les originaux: tellement que les parties à qui ils appartiennent en demeurent frustréez.

De tous lesquels abus et faulsetez, nos cours de parlement et juges ont assez de cognoissance et en ont esté faites plusieurs punitions exemplaires, mesmes récentement. A l'occasion de quoy nos subjects diffèrent de contracter l'un avec l'autre, et se secourir : dont advient que pour n'estre l'achepteur asseuré, et le vendeur n'ayant souvent aucuns biens ne amis pour garantie, cesse le commerce entre nosdits subjects. Et avec les choses dessus dites, il y va de nostre intérest et des seigneurs féodaux, jusficiers et fonciers d'autant que les contracts de vendition, aliénations et eschanges, sont secrettement passez, qui ne viennent que bien tard à cognoissance; et sont de difficile et longue perquisition, estant besoin de rechercher tous les registres des notaires des villes et lieux, chose trèsdifficile à descouvrir au moyen de quoy nous et eux sommes souvent frustrez des droicts et profits de fief, quints et requints, et autres devoirs seigneuriaux ce qui n'adviendroit si tous lesdits contracts se trouvoient en un seul lieu et endroict.

A quoi estant très-requis et nécessaire de remédier, et après en avoir recherché tous les moyens, et diverses fois délibéré en nostre conseil, où étoient la royne et nostre très-honorée dame et mère, aucuns princes de nostre sang et gens de nostre conseil: et de leur avis et délibération, pour obvier auxdites fraudes, et donner moyen d'icy en avant à nosdits sujets de seurement contracter: avons par cestuy nostre édict et ordonnance perpétuelle et irrévocable, statué et ordonné, statuons et ordonnons :

1. Que par quelque contract que ce soit, de vendition, eschange, ma riage, donations, cessions et transports, constitutions de rentes, ga rantie, contre-lettres, licites et déciarations, translations, partages, adjudications par décret, baux perpétuels, à emphytéose ou à temps, excédans neuf années, et généralement toute autre disposition, soit entre viís ou de dernière volonté, ne pourra estre acquise aucune seigneurie, propriété, ne droict d'hypothèque et réalité, encore que les acquéreurs ou autres, au profit desquels lesaits contracts'auront été passez, ayant prins possession naturelle ou par constitution de précaire, rétention d'usufruit, ou autre voye de droict s'ils ne sont enregistrez dedans deux mois du jour et date d'iceux, és registres qui seront par nous ordonnez ès bailliages, sénéchaussées, prévostez et jurisdictions royales, tant és siéges généraux que particuliers, ou lesdits biens ainsi aliénez, en et sur lesquels on voudra respectivement prétendre droict de propriété, seigneurie, bypothèque

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