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1474. Ainsi, en droit civil, la garantie est généralement une sorte de lien qui survit entre le même créancier et le même débiteur, encore après que le contrat est accompli dans ses effets immédiats. Cette garantie prend le nom de garantie simple lorsqu'elle a pour objet d'indemniser des suites d'une action personnelle, par exemple, quand elle tend à procurer au débiteur solidaire, à la caution ou à tout autre obligé, le remboursement de ce qu'il a payé en sus de ce qu'il devait. Elle prend le nom de garantie formelle lorsqu'elle a pour objet d'indemniser des suites d'une action réelle; c'est celle qui existe, par exemple, en faveur d'un tiers détenteur contre le vendeur de l'immeuble dont ce tiers détenteur est évincé par celui qui se dit légitime propriétaire. Mais, on le voit, simple ou formelle, la garantie est, en définitive, la conséquence légale d'une convention; elle n'est par elle-même ni une convention ni un contrat. C'est dire que ce n'est pas cette espèce de garantie que la disposition précitée de la loi de frimaire a entendu tarifer. Les auteurs du Dict. de l'enreg. le reconnaissent expressément au mot Garantie, no 16, où on lit : « Les garanties de droit, même lorsqu'elles sont surabondamment stipulées dans le contrat, sont une conséquence de la convention, elles en dépendent nécessairement, et ne peuvent donner ouverture à un droit d'enregistrement particulier. »

1475. Cette même garantie peut être légale ou conventionnelle légale, lorsqu'elle est sous-entendue dans le contrat, ou lorsque, étant stipulée, elle ne reçoit de la stipulation que les effets qui lui sont spécialement assignés par la loi ; conventionnelle, lorsqu'elle est modifiée, dans ses effets légaux, par la convention des parties. Mais, légale ou conventionnelle, la garantie dont il s'agit ici est également en dehors des prévisions de l'art. 69, f 2, n° 8.

1476. Cependant les rédacteurs du Dict. de l'enreg., loc. cit., no 17, distinguent, par rapport à la garantie conventionnelle, entre celle qui est consentie dans le contrat et celle qui est consentie postérieurement. « Lorsque le prêteur, l'acquéreur, etc., disent-ils, exigent dans le contrat une garantie particulière, ils imposent une condition qui dérive, qui est dépendante de la convention principale, et celle-ci seule doit être assujettie au droit. Mais lorsque, après que le contrat est passé, l'obligé donne une garantie non convenue, non stipulée au contrat, cette garantie conventionnelle est une disposition nouvelle; elle est sujette au droit proportionnel. En vain opposerait-on que l'obligation principale reste la même, qu'il n'y a point de novation, de transmission nouvelle, etc.; le législateur n'a pas seulement assujetti au droit proportionnel ce qui formait une obligation nouvelle, ce qui portait transmission, il a, par exemple, assujetti au droit de 50 c. p. 100 les atermoiements; cependant, loin que l'obligation première soit étendue par l'atermoiement, elle est souvent restreinte. » - On peut invoquer, dans le sens de cette doctrine, une solution d'après laquelle l'exécuteur testamentaire qui garantit la libération du débiteur de la succession qui le paye, en se portant garant que ce débiteur ne sera pas inquiété, rend exigible le droit de 50 c. p. 100 (sol. 28 nov. 1828).

1477. A notre avis, la distinction n'est rien moins que fondée; et les raisons de se prononcer pour l'affranchissement d'un droit particulier sur la garantie conventionnelle, dans le premier cas, ne paraissent pas moins décisives dans le sens aussi de l'affranchissement pour le second. Si la garantie, dans ce premier cas, peut être considérée comme la conséquence, le complément ou l'exécution de la convention principale, c'est incontestablement parce que la promesse ou la stipulation de garantie n'ajoute rien à cette obligation, et que plus étendue ou plus restreinte par l'effet de la convention que si les parties avaient gardé le silence, la garantie n'est cependant pas exorbitante du contrat renfermant l'obligation principale. Or, en quoi la garantie ajoute-t-elle à cette obligation, en quoi est-elle exorbitante du contrat, lorsqu'elle est stipulée dans un acte ultérieur? Évidemment la position est la même que dans la première hypothèse : ce sont toujours le créancier et le débiteur qui sont en présence; ils modifient, si l'on veut, la garantie dans ses effets ordinaires, mais ils ne la créent pas, par la raison toute simple qu'elle existait déjà comme un dérivé de la loi elle-même. Si donc la stipulation, dans le premier cas, est la conséquence, le complément ou l'exécution de l'obligation principale, elle ne peut évidemment pas avoir un

TOME XXI.

autre caractère dans le second. Ici comme là, le principe de la loi fiscale, d'après lequel toute convention dépendante est affranchie d'un droit particulier, doit recevoir son application.

Remarquons d'ailleurs que l'exemple, pris dans les atermoiements par les auteurs du Dict. de l'enreg., ne serait pas concluant. Si les règles générales en matière d'enregistrement avaient reçu une exception dans l'application du droit proportionnel, faite aux atermoiements par la loi de frim., art. 69, § 2, no 4, ce ne serait pas un motif pour que l'exception dût être étendue à d'autres cas, car, en matière fiscale, comme en toute autre matière, l'exception doit être sévèrement restreinte; mais d'ailleurs l'objection est désormais sans force depuis que la loi du 24 mai 1834, revenant aux véritables principes, a réduit, par son art. 14, à un simple droit fixe le droit à percevoir sur les atermoiements (V. à cet égard nos 732 et suiv.). Ainsi donc, ni la garantie légale, ni la garantie conventionnelle, ne sont prévues dans l'art. 69, § 2, no 8, de la loi de frimaire.

1478. Et en effet il a été décidé, conformément à cette solution, que la garantie promise par le vendeur dans l'acte de vente ou dans la quittance du prix, n'est passible d'aucun droit particulier (délib. 16 nov. 1815).

1479. Comme aussi il a été reconnu que lorsqu'un individu, sans justifier d'un pouvoir en forme, acquiert un immeuble au nom d'un tiers en se portant fort et garant pour lui, le droit de garantie n'est pas dû sur l'acte de vente (sol. 21 déc. 1836).

1480. Quelle est donc la garantie tarifée par la loi? C'est uniquement celle qui suppose l'existence d'une autre convention à laquelle la garantie s'attache accessoirement, bien qu'elle soit cependant principale elle-même, et forme une convention particulière; c'est, en d'autres termes, l'intervention d'un tiers, étranger à l'obligation principale, qui s'engage à maintenir l'exécution de cette obligation et à défendre celui dans l'intérêt de qui elle a été souscrite, contre une action qui viendrait le troubler. Cette garantie conventionnelle est différente de la garantie dérivant de l'acte passé entre le créancier et le débiteur principal et pesant sur ce dernier comme une nécessité légale que la loi fiscale n'a jamais tarifée; elle est un contrat primitif et indépendant, et constitue véritablement une sûreté nouvelle pour le créancier auquel elle donne un second obligé : c'est à ce titre que, comme le cautionnement, elle a été l'objet d'une dénomination du tarif et soumise à un droit proportionnel.

1481. Mais la loi ne parle que de la garantie mobilière. S'ensuit-il qu'elle ait été conçue dans une pensée restrictive? Et quelle est précisément la portée de la disposition? D'après MM. Championnière et Rigaud, t. 2, no 1382, les contrats n'étant par eux-mêmes ni meubles, ni immeubles, et l'obligation résultant de la garantie ne pouvant servir à la caractériser, il faudrait, pour arriver à une explication exacte de la loi, envisager l'action que la garantie a pour objet de repousser. « Puisque la garantie, disent-ils, a toujours pour objet de repousser une action, c'est au caractère de cette action qu'il faut s'attacher, car, dans la considération que présente successivement à l'esprit l'analyse du contrat de garantie, c'est l'action à repousser qui seule est susceptible d'être mobilière ou immobilière.-La garantie mobilière est donc le contrat dans lequel le garant s'oblige à mettre le garanti à l'abri d'une action mobilière. » Dans ce système, il y aurait affranchissement du droit au profit de la convention dans laquelle un tiers, étranger à l'obligation principale, s'engagerait à mettre le garanti à l'abri d'une action immobilière.

1482. Nous ne croyons pas que telle ait été la pensée de la loi. Il implique, en effet, que lorsque des tiers ayant droit, par exemple, à exercer une action en éviction ou en rescision, garantissent l'acquéreur de toute action de cette espèce, l'acte stipulant la garantie échappe à la disposition du tarif, sous le prétexte que l'une et l'autre action sont immobilières, tandis qu'au contraire, le droit devrait être perçu sur l'acte par lequel l'acquéreur serait garanti par exemple contre une demande en dommages-intérêts. Dans l'un et l'autre cas, le tiers qui intervient s'adjoint, comme nouvel obligé, à l'obligé principal; dans l'un et dans l'autre, il y a une sûreté nouvelle pour l'acquéreur. Or, c'est précisément en considération de cette sûreté qu'un droit proportionnel a été établi sur la garantie. C'est donc créer une restriction qui n'est pas logiquement explicable que de subor

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donner l'application de la loi à la nature de l'action que la garantie aurait pour objet d'écarter.

La loi parle, il est vrai, de garantie mobilière, et il faut le dire, avec les auteurs du Dictionnaire de l'enreg., va Garantie, n° 1, « elle laisse ignorer ce que le législateur a entendu par garantie mobilière; il faudrait qu'il eût aussi parlé de garantie immobilière. En admettant même la distinction, il resterait à savoir si c'est la chose garantie, ou la chose destinée à garantir, qui doit être de nature mobilière. Bosquet n'a pas donné dans son Dictionnaire des domaines, le mot garantie; et la joi de 1790 ne tarifait point les garanties mobilières: ainsi, les antécédents manquent pour déterminer l'acception des mots garantie mobilière, employée par le législateur dans la loi de l'an 7.»> Mais; dans tous les cas, l'interprétation donnée par MM. Championnière et Rigaud, condamnée par ses conséquences même, ne saurait prévaloir.

1483. Aussi la jurisprudence constante des tribunaux estelle absolument contraire. Ainsi il a été décidé qu'il y a lieu de percevoir le droit de garantie mobilière, lorsque des tiers ayant droit à exercer l'action en éviction garantissent l'acquéreur de toute action de cette espèce (Cass., 31 mai 1813) (1).

1484. Ainsi encore, il a été jugé que l'acte par lequel un tiers s'oblige à garantir une vente immobilière, en ce qu'elle pourrait être attaquée, soit par le vendeur, soit par le tiers contractant donne ouverture au droit de 50 c. pour 100 (Cass., 10 avril 1838) (2). — Ce même arrêt décide, en outre, que la garantie ou l'indemnité stipulée dans ce cas donne ouverture actuellement au droit, quoiqu'elle soit subordonnée à l'événement du trouble ou de l'éviction, doctrine qui a fait difficulté et que nous examinons infrà, noo 1566 et suiv.

1485. Enfin, on trouve le principe reconnu dans d'autres

(1) (Enreg. C. Charret.) — LA COUR ; - Vu le no 8 du § 2 de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7; Attendu que la garantie à laquelle les défendeurs se sont obligés personnellement et solidairement, quoiqu'elle soit intervenue pour une vente d'immeubles, n'est cependant pas de nature immobilière, puisqu'il est certain que, dans le cas où les acquéreurs éprouveraient l'éviction de tout ou de partie des immeubles, les défendeurs ne seraient pas tenus ou de faire jouir les acquéreurs de la totalité des immeubles vendus, ou de leur donner en remplacement d'autres immeubles, mais que seulement ils seraient tenus de restituer aux acquéreurs le prix de la vente, en proportion de l'éviction, et de payer, si y avait lieu, des dommages et intérêts; qu'ainsi, en définitive, l'obligation et la garantie auxquelles se sont soumis les défendeurs se réduisent à des choses purement mobilières; d'où il suit que le jugement dénoncé, en décidant qu'elles n'étaient pas sujettes au droit de 50 c. par 100 fr., a expressément violé la disposition de l'article précité de la loi du 22 frim. an 7; Donne défaut contre les défendeurs, et, en adjugeant le profit,

casse.

Du 34 mai 1813.-C. G., sect. civ.-MM. Mourre, pr.-Chabot, rap.

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(2) Espèce: (Enreg. C. Cheneveux, etc.) Les sieur et dame de Biancourt avaient souscrit trois ventes successives d'immeubles au profit des sieurs Cheneveux, Verdier et Gratry. Par acte postérieur passé devant notaires à Soulaines, le 2 nov. 1851, le sieur de Noiron, agissant ant en son nom que comme se portant fort pour la dame de Biancourt, on épouse, a déclaré « approuver lesdites ventes en tant que de besoin, Consentir l'obligation d'icelles, s'obliger et obliger la dame son épouse, comme cautions solidaires de M. de Biancourt, à la garantie desdites ventes en ce qu'elles pourraient être attaquées pour quelque cause que ce fût, soit par M. de Biancourt, soit par M. et madame de Noiron ou leurs héritiers, à quelque titre et en quelque qualité que ce soit... » — Lors de l'enregistrement de cet acte, le receveur ne perçut d'abord que le droit fixe de 2 fr.; plus tard, il a réclamé le droit proportionnel de 50 c. par 100 fr. — Les sieurs Cheneveux, Verdier et Gratry ont payé le supplément de droit; mais, bientôt après, ils ont formé contre la régie une demande en restitution qui a été accueillie par jugement du tribunal de Bar-sur-Aube, en date du 13 mars 1834.

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Pourvoi de la régie, contre cette dernière partie du jugement, pour violation de l'art. 69, § 2, n° 8, de la loi du 22 frim. an 7, en ce que la garantie relative au sieur de Biancourt, bien que subordonnée dans ses effets à une éventualité, constituait néanmoins un cautionnement à raison de l'indemnité mobilière due aux vendeurs, en cas d'éviction, passible du droit proportionnel de 50 c. pour 100 fr. Les défendeurs ont fait défaut. Arrêt. LA COUR; Vu l'art. 69, § 2, no 8, de la loi du 22 frim. an 7; Attendu qu'il est constaté par le jugement dénoncé que, suivant acte passé le 2 uov. 1851 devant les nolaires au canton de Soulaines, le sieur Noi

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arrêts, notamment dans ceux du 10 janv. 1833 et du 17 mai 1841 (V. nos 1569 et 1570), lesquels ont eu principalement à statuer sur l'époque de l'exigibilité du droit dans l'hypothèse de l'indemnité stipulée en cas d'éviction.

1486. La garantie donne ouverture, comme le cautionnement, à un droit d'acte; c'est donc sur un acte seulement que le droit en peut être perçu, conformément à ce que nous avons dit dans nos règles générales. Au surplus, les observations, présentées à cet égard à l'occasion du cautionnement, trouvent ici leur application.

1487. Comme le cautionnement encore, la garantie est éventuelle de sa nature, en ce sens du moins que le garant ne pourra et ne devra agir que dans l'hypothèse et au moment où le garanti serait troublé. Mais l'obligation même du garant, comme celle de la caution, n'en est pas moins actuelle, car à l'instant même du contrat, le garant prend l'engagement de défendre le garanti contre toute action ultérieure qui serait dirigée contre lui. C'est en considération de cette obligation, qui est actuelle, que le droit de 50 c. pour 100 doit être perçu actuellement sur l'acte même dans lequel la garantie est stipulée, sans attendre qu'un droit ou une action existe qui donne lieu d'exercer la garantie.

1488. La garantie peut aussi être stipulée sous condition : dans ce cas, le droit proportionnel est suspendu. — Jugé, en co sens, que celui qui s'engage accessoirement à la restitution du prix et des dommages-intérêts, pour le cas où le vendeur serait déclaré n'être pas propriétaire, souscrit une obligation conditionnelle qui ne peut donner ouverture au droit proportionnel (Req., 12 juill. 1832) (3).

1489. Dans cette espèce, la garantie était stipulée sous condition. Mais la condition peut être tacite. Cela a lieu, comme

ron, tant pour lui que comme se portant fort pour sa femme, après avoir approuvé en tant que de besoin les ventes consenties par les sieur et dame de Biancourt au profit des défendeurs, les 30 avril et 31 mai précédents, et consenti leur exécution, a déclaré « s'obliger et obliger son épouse comme cautions solidaires de M. de Biancourt, à la garantie desdites ventes, en ce qu'elles pourraient être attaquées pour quelques causes que ce fut, soit par M. de Biancourt, soit par M. et madame de Noiron ou leurs héritiers, à quelques titres et en quelques qualités que ce fut; » Attendu que cette stipulation oblige les sieur et dame Noiron, dans le cas où les acquéreurs seraient troublés ou évincés, à les indemniser soit par le remboursement des sommes qu'ils auraient payées, soit par les dommages-intérêts qui pourraient leur étre dus; mais qu'elle n'oblige pas les cautions à fournir des immeubles en remplacement de ceux dont les acquéreurs seraient évincés ; - Qu'ainsi ce cautionnement, qui se résout en une somme d'argent, est une garantie mobilière prévue par l'article précité de la loi du 22 frim. an 7; - Attendu que ce cautionnement n'est pas subordonné à un événement particulier et déterminé, mais qu'il est général et absolu; Que, si ses effets dépendent du cas de trouble ou d'éviction, cette éventualité, qui est inséparable de tout cautionnement, ne constitue pas une condition suspensive quant à l'existence de l'obligation et à la perception du droit; Qu'aux termes de la loi, le droit est dû en vertu de l'engagement de garantie, quel que soit l'événement postérieur, et que le jugement dénoncé, en décidant que le cautionnement ne donnait ouverture à aucun droit proportionnel avant que la garantie se fût réalisée, a violé l'article précité de la loi; Casse, etc.

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Du 10 avril 1858 -C. C., sect. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Tripier, rap. Laplagne-Barris, 1er av. gén., c. contr.-Odent, av.

(5) Espèce: (Enreg. C. Berthelin.) - Par acte passé devant Gallimard, notaire à Ricey, le 7 juin 1828,le sieur Petit-Buot, agissant, tanf en son nom personnel que comme mandataire de Damien, son gendre, a vendu avec garantie de tout trouble une maison au sieur Berthelin; l'acto porte: « Si par l'effet d'un arrêt de cassation ou de toute autre manière, l'arrêt de la cour royale, qui attribue à M. Damien la propriété exclusive de la maison, était réformé, la présente vente, si bon semble à M. Berthelin, sera considérée comme nulle, et M. Petit-Buot s'engage personnellement, et oblige M. Damien, solidairement avec lui, à rembourser à l'acquéreur: 1° 16,000 fr., prix principal de la vente; 2 les frais et loyaux coûts de son acquisition; 3° le montant des impenses jusqu'à la somme de 7,000 fr.; 4° plus 4,000 fr. à titre de dommages-intérêts; si, par l'effet de décisions judiciaires, il y avait lieu à licitation de la maison, celte licitation serait faite aux risques des vendeurs et au profit de M. Bertheiin. Le receveur n'a d'abord perçu que le droit proportionnel réglé pour les ventes sur le prix exprimé; mais ayant pensé depuis qu'il était dù, en outre, le droit de 50 c. par 100 fr. pour cautionnement ou garantie, tant sur le prix que sur les autres sommes, montant ensemble à

tuante s'était réservé de statuer; en sorte qu'alors on n'eût pas pu prétendre à la perception d'un droit quelconque d'enregistrement sur les hypothèques, par la raison toute simple que les hy-pothèques étaient formellement soumises à un droit qui formait une branche distincte de l'impôt.— Aujourd'hui, les lois de l'en registrement ne contiennent pas, il est vrai, la réserve que faisait, sur ce point, celle de 1790; mais la séparation n'en existe pas moins; et elle a, s'il se peut, un caractère plus décisif encore, car le législateur a plus fait que de stipuler une réserve;

le font remarquer MM. Championnière et Rigaud, t. 2, no 1434, lorsque la garantie est expressément stipulée à raison d'une action conditionnelle. Par exemple, disent ces auteurs, vous achetez de Primus un immeuble qu'il a déjà vendu sous condition, et l'immeuble vous est livré. Je m'engage à vous garantir de l'action du premier acquéreur, mon obligation est tacitement soumise à la condition que celle à laquelle la première vente est subordoncée s'accomplira; si cette condition ne s'accomplit pas, il n'y a jamais eu de première vente, et mon obligation n'a jamais eu d'objet. Si elle s'accomplit, je deviens obligé, soit que l'acqué-il a fait des hypothèques l'objet d'un impôt spécial dont la loi reur exerce, soit qu'il n'exerce pas son action en revendication. 1490. La garantie peut être stipulée pour une obligation future. Mais l'obligation même du garant prend alors naissance après que l'obligation principale est exécutée. Seulement, dans ce cas, il en est de la garantie comme du cautionnement souscrit dans la même hypothèse le droit de garantie n'est pas actuellement exigible; il le devient, lorsque la convention garantie a été exécutée, et l'acte stipulant la garantie est le titre sur lequel le droit doit être perçu. V. n° 1441 et suiv.

1491.DATION D'HYPOTHÈQUE.—L'hypothèque présente quelques rapports, soit avec le cautionnement, soit avec la garantie. Comme ces deux dernières conventions, l'hypothèque est accessoire à une obligation principale, et, comme elles, elle consiste en une sûreté donnée aux créanciers. Cependant l'hypothèque diffère essentiellement et du cautionnement et de la garantie. Elle diffère du cautionnement en ce qu'elle forme un contrat réel, tandis que le cautionnement est un engagement personnel; elle diffère de la garantie tarifée par l'art. 69, § 2, no 8, en ce qu'elle est de nature immobilière. Sous ce rapport, il semble que la dation d'hypothèque ne peut jamais rendre exigible soit le droit de cautionnement, soit celui de garantie.

1492. Ajoutons même que la constitution d'hypothèque ne semblerait devoir donner ouverture à aucun autre droit d'enregistrement. En effet, le législateur, en déterminant le droit d'enregistrement, n'a tarifé, dans aucune des lois de la matière, l'hypothèque qui n'est dénommée nulle part. Est-ce un oubli? La fréquence et l'importance de la convention ne permettent pas de le supposer. Pourquoi donc les lois de l'enregistrement sontelles muettes? c'est que l'hypothèque a été réservée pour un impôt particulier déterminé par d'autres lois, et qu'ainsi la loi de l'enregistrement ne doit pas l'atteindre. A cet égard, il faut consulter la tradition. La loi de 1790, qui a constitué le droit d'enregistrement, gardait aussi sur l'hypothèque un silence absolu. Mais le titre final de cette loi disait formellement: « L'assemblée se réserve de statuer sur les hypothèques et sur les droits auxquels elles donnent lieu. » Et en effet, les lois du 9 mess. an 3 et 9 vend, an 6 réglèrent ce point sur lequel l'assemblée consti

28,200 fr., garanties à l'acquéreur par Petit-Buot, dans le cas de résolation de la vente, le receveur a réclamé le payement de 155 fr. 10 c., pour supplément de droits.

Opposition par Berthelin; il a soutenu que le droit réclamé n'était pas du, parce que le sieur Petit-Buot avait agi non comme garant du sieur Damien, son gendre, mais en qualité de covendeur; que, d'ailleurs, un droit de garantie, s'il était dû, ne pourrait l'être sur la somme de 28,200, mais seulement sur 16,000 fr., prix de l'acquisition, et qu'enfin, dans la supposition où les autres sommes pourraient être sujettes à un droit de garantie, comme elles ne constituent qu'une créance purement éventuelle, la régie ne pourrait que faire des réserves à cet égard pour réclamer le droit lors de l'événement.

Le 6 mai 1829, jugement du tribunal de Bar-sur-Seine, qui résout l'opposition et déclare la contrainte nulle. · Pourvoi. Arrêt. LA COUR; Attendu, en droit, que la prescription des art. 4 et 69 de la loi du 22 frim. an 7, qui soumet aux droits proportionnels les obligations, ne peut recevoir d'application qu'aux stipulations qui contiennent des obligations réelles, et produisent un engagement actuel, et non à celles qui ne renferment que des prévisions et des obligations tout à fait subordonnées à un événement incertain, et, par conséquent, à une condition suspensive de sa nature; Attendu, en fait, que le tribunal de Bar-sur-Seine, dont le jugement est attaqué, a reconnu, et, qu'en effet, il est évident que l'obligation accessoire du sieur Petit-Buot insérée au contrat de vente reçu par Gallimard, notaire à Ricey, le 7 juin 1828, était limitée au cas prévu spécialement d'une éviction, causée par un événement tout à fait incertain et indépendant de la volonté des parties contractantes; que cette obligation, soumise à une condition suspensive, et ue pouvant être exécutée qu'après l'événement, ne pouvait être passible

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fondamentale, celle du 21 vent. an 7, a été préparée au sein de la même administration et publiée presque en même temps que celle du 22 frim. an 7, constitutive des droits d'enregistrement. -V. MM. Championnière et Rigaud, t. 2, no 1404.

1493. Néanmoins, la dation d'hypothèque exempte, par la jurisprudence, de tout droit proportionnel d'enregistrement, dans certains cas, y a été soumise, au contraire, dans d'autres, non comme dation d'hypothèque, mais comme constituant, soit le cautionnement, ou la garantie, et donnant ouverture au droit proportionnel de 50 c. pour 100, soit même, en quelques circonstances, une véritable novation rendant exigible le droit de 1 fr. pour 100. Nous avons maintenant à faire connaître et à apprécier cette jurisprudence. Pour plus de méthode et de clarté, nous prendrons successivement les trois hypothèses diverses dans lesquelles la difficulté s'est présentée et qui sont: 1o la dation d'hypothèque par le débiteur lui-même dans le cas d'une obligation civile; 2o la dation d'hypothèque par un tiers; 3° la dation d'hypothèque dans le cas d'une dette ayant pour titre une lettre de change ou un billet à ordre.

1494. 1o Constitution de l'hypothèque par le débiteur dans le cas d'une obligation civile.-L'administration n'a jamais hésité à consacrer l'affranchissement de tout droit particulier dans le cas du moins où la constitution d'hypothèque est faite par le débiteur dans l'acte constatant l'obligation principale. La régie considère alors la stipulation d'hypothèque comme dérivant nécessairement du contrat et partant comme affranchie en vertu du principe posé dans l'art. 11 de la loi de frimaire.

1495. Entre les nombreuses décisions qui ont consacré cette solution, bornons-nous à en citer quelques-unes. Ainsi il a été reconnu que le droit de 50 c. p. 100 n'est pas exigible lorsque l'héritier bénéficiaire hypothèque ses biens personnels (délib. 19 août 1828) (1).

1496. ... Que l'affectation hypothécaire consentie par le gérant d'une société en commandite sur ses biens personnels, pour sûreté d'une obligation contractée dans l'intérêt de la société confiée à ses soins, ne donne pas ouverture au droit de 50 c. pour 100 (délib. 10 juill.1858) (2).

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de l'application de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7, et qu'en le jugeant
ainsi, le tribunal de Bar-sur-Seine s'est conformé à l'art. 1181 c. civ.,
et n'a pas violé ledit art. 69 de la loi du 22 frim. an 7 ; Rejelte.
Du 12 juill. 1852.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Borel, rap.
(1) Espèce: :- (Laforgue C. enreg.) - La veuve Laforgue a attaqué
la vente de ses biens faite par feu son mari. 1er mai 1826, jugement
qui maintient les aliénations. Appel; pendant l'instance, la deman-
deresse a transigé avec la demoiselle Laforgue qui avait été mise en cause
par les acquéreurs, comme héritière bénéficiaire du vendeur. Celle-ci
a promis de payer 20,000 fr. à la veuve du défunt pour la remplir de ses
droits; et en même temps l'acte contient stipulation d'hypothèque sur ung
propriété qui ne faisait pas partie des biens héréditaires. Le receveur
a perçu le droit de cautionnement de 50 c. p. 100, outre celui d'obligation.
Mais il a été reconnu « qu'en agissant dans son intérêt et en obligeant
ses biens personnels, la demoiselle Laforgue a encouru la déchéance du
bénéfice d'inventaire. Devenue héritière pure et simple, elle a assuré par
l'hypothèque le payement de sa propre obligation, et non pas celle d'un
tiers.» En conséquence, il a été décidé que le droit de cautionnement n'é-
tait pas dû.

Du 19 août 1828.-Délib. de la régie.

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(2) Espèce: (D'Audiffret C. enreg.) - Le sicur d'Audiffret, gérant de la société en commandite pour la distribution des eaux de pure Seine, a par acte notarié du 23 nov. 1857, reconnu que cette société, et luimême, comme gérant responsables, étaient débiteurs d'une somme de 120,000 fr. pour prêt fait par les sieurs Pellaprat et Martin Saint-Léon. - Pour sûreté et garantie de cette créance, le sieur d'Audiffret a affecté hypothécairement, par le même acte, des immeubles appartenant à la so

1497. La régie a encore admis, sans grande difficulté, que la constitution d'hypothèque ne doit pas davantage donner lieu à la perception du droit, lorsqu'elle n'est pas faite dans l'acte même qui constate l'obligation principale, si l'hypothèque y a été formellement promise. Dans ce cas, l'acte qui réalise cette promesse a été considéré comme l'exécution du premier, et, au lieu de le soumettre au droit de 50 c. pour 100, la régie ne l'a assujetti qu'au droit fixe de 1 fr. par application de l'art. 68, S1, no 6.

1498. Ainsi, la nouvelle affectation hypothécaire fournie par le débiteur, en remplacement de celle qui avait été déjà consentie par lui dans le titre d'obligation, n'est passible que du droit fixe d'enregistrement (délib. 11 mars 1834 ) (1).

1499. Ainsi encore, le droit de cautionnement de 50 cent. pour 100 n'est pas exigible sur l'acte par lequel un débiteur consent un supplément d'hypothèque sur un immeuble déjà affecté, en partie, au payement de la dette (délib. 16 mai 1834) (2).

1500. Pareillement, l'acte par lequel un débiteur consent à une hypothèque pour sûreté d'une dette à laquelle un autre immeuble a été déjà affecté par le titre constitutif de l'obligation, ne doit être soumis qu'au droit fixe et non au droit proportionnel de 50 cent. pour 100 (délib. 15 avr. 1834) (3).

ciété, et pour garantie de l'hypothèque légale dont ces biens pourraient être grevés du chef d'un précédent propriétaire, il a déclaré consentir, jusqu'à concurrence de 25,000 fr., une hypothèque spéciale sur des immeubles qui lui appartiennent personnellement. On a perçu un droit de 50 c. pour 100 sur 25,000 fr. pour cautionnement, outre celui de 1 pour 100 sur 120,000 fr. - Sur la réclamation du sieur d'Audiffret, la restitution du droit de cautionnement a été ordonnée par les motifs suivants : «Attendu que, dans les sociétés en commandite, le droit d'agir pour la société n'appartient qu'aux gérants; qu'eux seuls peuvent contracter avec des tiers, au nom de la société, et que leur responsabilité pour ces engagements est illimitée; que les associés commanditaires ne sont tenus des dettes de la société que jusqu'à concurrence de leur mise de fonds; que les créanciers de la société ne peuvent rien leur demander au delà, tandis qu'ils sont fondés à suivre le payement de leurs créances sur tous les biens immeubles et meubles, présents et à venir, des associés gérants; qu'il suit de là que l'affectation hypothécaire consentie par d'Audiffret pour garantir le payement de la somme qu'il a empruntée pour la société en commandite, dont il est le gérant, est la conséquence nécessaire de l'obligation que cette qualité de gérant lui impose de répondre indéfiniment des dettes de la société, et qu'elle n'a rien ajouté à cette réclamation. »

Du 10 juill, 1838.-Délib. de la régie. (1) Espèce: - - (Cleret C. enreg.) Par acte notarié du 1er mai 1852, les sieur et dame Cleret ont constitué, au profit du sieur Lafontaine une rente viagère de 6,800 fr., à laquelle ils ont affecté la ferme de SaintLaurent, qu'ils ont promis de ne pas vendre. Au décès du sieur Cleret ses héritiers bénéficiaires ont poursuivi la vente de la ferme.-Opposition par le sieur Lafontaine qui, cependant, consent ensuite moyennant la création par la dame Cleret d'une nouvelle rente de 1,000 fr., pour sûreté de laquelle et de la précédente elle a hypothéqué deux autres fermes. Le droit de cautionnement a été perçu sur le capital au denier 10 de la rente de 6,800 fr.

Le notaire rédacteur a réclamé et sa réclamation a été accueillie, attendu que ce n'est pas à titre de supplément de garantie que la nouvelle affectation hypothécaire a eu lieu, mais pour remplacer celle précédemment fournie et à cause de l'aliénation de l'immeuble sur lequel elle reposait; que si ce remplacement s'est effectué sur des immeubles de plus grande valeur, c'est parce qu'à raison de la création d'une nouvelle rente de 1,000 fr. au profit du même créancier, il devait être donné une hypothèque plus considérable; qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer à l'espèce les décisions d'après lesquelles il est dû un droit de cautionnement ou de garantie sur l'acte postérieur à l'obligation contenant une affectation hypothécaire qui n'avait été ni promise ni stipulée par l'acte constitutif de la dette; A ordonné la restitution du droit de 50 c. par 100 fr. Du 11 mars 1834.-Délib. de la régie.

(2) Espèce:-(Chalret C. enreg.)-Par acte notarié du 24 août 1827, MM. Chalret frères se reconnaissent débiteurs, envers M. Desjardins, d'une somme de 140,000 fr. Divers immeubles sont affectés à la sûreté de cette somme. La dame Chalret, caution des débiteurs ses deux fils, consent elle-même une hypothèque sur le domaine de Rolland, par elle possédé, moitié en toute propriété, et moitié en usufruit. Un droit d'obligation et un droit de cautionnement sont perçus sur cet acte. - 10 juill. 1833, nouvel acte par lequel M. Desjardins accorde une prorogation de délai, tandis que l'un des frères Chalret concède, de son côté, une hypothèque nouvelle sur la moitié d'une propriété du domaine de Rolland,

1501. Mais la régie avait admis une doctrine contraire lorsque l'affectation hypothécaire était faite par le débiteur dans un acte postérieur à l'obligation principale, sans que cette affectation eût été promise par cet ́acte. Seulement la régie distinguaît entre le cas où l'hypothèque avait pour objet d'assurer l'exécution d'une obligation à laquelle le débiteur était légalement tenu, hypothèse dans laquelle l'affectation hypothécaire était encore affranchie d'un droit particulier, et celui où le débiteur n'était pas dans l'obligation légale de consentir l'hypothèque, hypothèse dans laquelle l'affectation hypothécaire était soumise à un nouveau droit.

1502. D'après cette distinction, l'administration décidait que l'acte par lequel le débiteur principal donne hypothèque à la caution, ne rend exigible que le droit fixe et non un droit proportionnel de 50 c. pour 100 (délib. 4 janv. 1828) (4).

1503. Et que l'acte par lequel les héritiers du mari donnent à la femme une garantie hypothécaire pour sûreté d'une créance résultant du contrat de mariage, ne doit être considéré que comme complément de l'obligation primitive, encore même que la femme accorde une prorogation de délai en faveur du débiteur (sol. 4 oct. 1832) (5).

1504. La considération déterminante dans ces espèces

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dont il était devenu seul possesseur. Cet acte est d'abord soumis au droit fixe; mais plus tard la régie a demandé, par voie de contrainte, un nouveau droit de cautionnement, en s'appuyant sur la délibération du 16 juill. 1833 (V. cette délib., infrà, no 1505). — Sur la réclamation des parties, elle a cependant abandonné ses prétentions: - Attendu que la délibération du 16 juill. 1853, concernant le sieur Polissard, a été prise dans une espèce où cet acquéreur n'avait personnellement fourni aucune garantie sûre et ne pouvait être tenu d'en fournir aucune; où, par conséquent, l'hypothèque particulière était volontaire, et se rattachait à une convention nouvelle; Mais attendu que dans l'espèce le sieur Chalet, personnellement et directement obligé envers le sieur Desjardins, a déjà fourni une affectation bypsthécaire, pour sûreté de son obligation;-Que cette obligation a en outre été garantie par l'affectation hypothécaire qu'a faite la dame veuve Chalret, du domaine de Rolland qui lui appartenait pour les trois quarts seulement; —Que c'est le dernier quart échu depuis au principal obligé dans ce domaine, qui est par lui affecté directement, pour compléter les sûretés hypothécaires dont il est tenu; - Qu'il ne s'agit pas ici d'une garantie hypothécaire non stipulee ni promise, puisque d'une part le principal obligé a personnellement fourni une garantie hypothécaire par l'acte constitutif de l'obligation; que de l'autre, le domaine de Rolland, dont il s'agit, est déjà affecté à la garantie de ladite obligation; que la disposition ne peut être considérée que comme complé

ment.

Du 16 mai 1834.-Délib. de la régie.

(3) Espèce: — (H... C. enreg.) — M. H..., après s'être reconnu débiteur envers le marquis D..., d'une somme de 10,000 fr., a affecté hypothécairement divers immeubles à la garantie de cette créance. - Plus tard, et par acte du 3 janv. 1854, il a, pour plus de sûreté de cette même dette, consenti une hypothéque nouvelle sur des bâtiments. — Le droit de cautionnement de 50 c. pour 100 ayant été perçu, le notaire rédacteur en a demandé la restitution. L'administration a reconnu que la demande était fondée :- Attendu qu'aux termes de l'art. 2131 c. civ., lorsque l'hypothèque est devenue insuffisante, le créancier peut exiger son remboursement ou un supplément d'hypothèque ; que, dans l'espèce, des biens avaient été affectés au payement de la dette par le titre constitutif; que, dès lors, la sûreté nouvelle consentie par l'acte du 3 janv. 1854, ne l'était qu'à titre de supplément et ne pouvait donner lieu qu'au droit fixe.

Du 15 avril 1834.-Délib. de la régie.

(4) Espèce: (Forqueray C. enreg.) — Le sieur Mérenge avait souscrit plusieurs obligations, sous le cautionnement du sieur Baucé. Par acte postérieur du 14 déc. 1826, le débiteur principal a hypothéqué divers immeubles pour sûreté des sommes que sa caution pourrait avoir à répéter de lui. Le droit de 50 c. p. 100 a été perçu sur le montant des dettes à acquitter. Mais sur la réclamation de M. Forqueray, notaire rédacteur, il a été décidé que la perception devait être réduite au droit fixe, attendu que d'après l'art. 2028 c. civ., la caution qui a payé peut toujours exercer son recours contre le débiteur principal.

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et dans d'autres espèces analogues qu'on pourrait rapporter | droit qu'il n'avait pas auparavant d'une manière spéciale.— Lors (délib. 16 nov. 1815, 10 avril 1822, 19 juill. 1823, 26 juill. 1823 et 3 avril 1824; sol. 4 nov. 1830), c'est qu'il suffit que les créanciers aient une action directe sur tous les biens du débiteur pour que l'hypothèque doive être considérée comme complément de l'obligation primitive. Cette considération, manifestement applicable à tous les cas, puisqu'il ne saurait être douteux que toutes les créances donnent une action légale sur les biens du débiteur, aurait dû écarter la perception d'un droit proportionnel sur l'hypothèque, même dans le cas où le débiteur la consentait par un acte postérieur, sans l'avoir promise par l'acte primitif, et sans être dans l'obligation légale de la consentir.

-

1505. Cependant la régie s'était invariablement prononcée en sens contraire, et, considérant l'hypothèque dans ce cas, tantôt comme un cautionnement, tantôt comme une garantie mobilière, elle l'avait toujours soumise au droit établi sur l'une et sur l'autre de ces conventions par l'art. 69, § 2, no 8, de la loi de frim. an 7. Entre les nombreuses décisions qui pourraient être citées à l'appui, nous nous bornerons à rapporter celle qui a envisagé l'hypothèque sous l'un et sous l'autre aspect, celle à laquelle la régie a voulu donner toute l'autorité d'une théorie par le soin avec lequel elle l'a rédigée, et par laquelle elle a établi que le droit proportionnel de 50 c. pour 100 est exigible sur l'acte par lequel un débiteur consent une hypothèque, pour sûreté d'une créance dont l'acte est antérieurement enregistré (délib. 16 juill. 1833 (1).—Conf. délib. 11 fév. 1834).—A cet égard, la doctrine de la régie se résume à ceci : Tout acte qui n'oblige, ne libère et ne transmet, n'est sujet qu'au droit fixe l'art. 3 de la loi); mais tout acte qui, au contraire, oblige, libère ou transmet, ést sujet au droit proportionnel (art. 4). C'est sur ces bases que repose la perception des droits sur les différents actes. Ainsi, ceux qui ne contiennent que l'exécution, le complément et la consommation d'actes antérieurs enregistrés, ne sont soumis qu'au droit fixe, parce qu'ils n'obligent, ne libèrent ni ne transmettent (art. 68, no 6). Au contraire, les cautionnements de sommes et objets mobiliers, les garanties mobilières et les indemnités de même nature sont passibles d'un droit proportionnel de 50 c. pour 100 (art. 69, § 2, no 8), parce qu'un cautionnement, une garantie, obligent celui qui les donne, et transmettent à celui qui les reçoit un droit sur la chose affectée,

quèrent la terre de G... Les époux C... accordèrent une prorogation de délai. Il fut perçu un droit de 50 c. p. 100 fr. La restitution a été ordonnée : Attendu que, quoique par le contrat de mariage des époux C..., M. de B... n'ait stipulé aucune hypothèque pour sûreté de la dot qui leur a été constituée, il suffit que les donataires aient une action légale sur tous les biens du donateur pour que l'affectation hypothécaire, fournie par le donateur ou ses représentants, ne doive être considérée que comme le complément de l'obligation primitive, et qu'elle ne soit, sous ce rapport, susceptible de donner ouverture à aucun droit proportionnel.

Du 4 oct. 1832.-Solut. de la régie.

(1) Espèce: - (Polissard C. enreg.) — Claye fils était propriétaire d'une créance de 13,229 fr. 58 c. sur Polissard, pour restant du prix d'adjudication d'une maison. — Claye a transporté sa créance aux sieur et dame Thibout de Livigny par acte passé les 21, 22 et 25 janv. 1835. -- Polissard, qui est intervenu pour accepter le transport et obtenir une prorogation de délai, a par le même acte affecté et hypothéqué, pour plus de garantie, à la sûreté du payement de la créance, une autre maison qui lui est propre. Indépendamment du droit de transport de 13,229 fr. 58 c., on a perçu un droit de cautionnement ou de garantie sur la même somme. - Réclamation de Polissard. - Pour soutenir la perception on a dit que Claye n'avait d'hypothèque que sur l'immeuble vendu à Polissard, lorsque celui-ci, par suite du transport de la créance et pour obtenir des facilités que ces nouveaux créanciers pouvaient lui refuser, a consenti à leur donner un supplément de garantie qui n'était ni stipulé ni prévu, et qu'on n'avait pas le droit d'exiger de lui; que cette garantie n'est plus la conséquence de l'obligation primitive, mais qu'elle résulte de nouvelles conventions purement volontaires entre les parties, ce qui opère une novation et autorise la perception du droit de 50 c. p. 100. L'art. 69, § 2, n° 8, assujettit au droit de 50 c. p. 100, les cautionnements de sommes et les garanties mobilières. — Il faut donc examiner si l'affectation hypothécaire dont il s'agit est une garantie mobilière.-Pothier, au no 142 de l'introd. au chap. 21 des cout. d'Orléans, dit que l'hypothèque est un droit immobilier qui est lui-même susceptible d'hypothèque. M. Grenier, no 157, p. 482, vol. 1, observe que ce principe est changé par l'art. 778 c. pr.,.

que l'hypothèque est consentie par le débiteur dans l'acte même d'obligation, ou qu'elle a été promise par une clause de cet acte, il est évident qu'elle doit être considérée, dans le premier cas, comme une condition, et, dans le second, comme une exécution du contrat, si elle est donnée par acte postérieur :-et, dès lors, il y a seulement lieu à l'application du droit fixe. Mais quand la constitution d'hypothèque a rapport à une dette préexistante et sans qu'elle eût été promise par l'acte d'obligation, alors l'acte postérieur qui l'établit forme un nouveau lien entre le débiteur et le créancier; il fournit une garantie, un droit de préférence sur la chose affectée, et, à ce titre, il doit être considéré comme contenant un cautionuement, une garantie mobilière passible du droit proportionnel.

1506. Mais, il est à remarquer qu'aucun droit ne peut être perçu en vertu des expressions générales de l'art. 4 de la loi du 22 frim. an 7, puisque la régie ne peut, conformément à la jurisprudence, exiger le payement que des droits dont la quotité est expressément fixée par la loi. Cela posé, si l'on se reporte à l'art. 69, § 2, no 8, on voit qu'il ne soumet au droit de 50 c. pour 100 que les cautionnements et les garanties mobilières. Or, l'affectation hypothécaire ne rentre dans aucune de ces dénominations. En effet, l'hypothèque ne peut pas être assimilée à une garantie mobilière, puisqu'elle est un droit réel sur un immeuble. En second lieu, l'hypothèque ne constitue pas davantage un cautionnement, car outre qu'elle est un engagement réel, à la différence du cautionnement qui est un engagement personnel, nul ne peut être à la fois débiteur et caution, et ce caractère se trouverait réuni dans la personne du débiteur si l'affectation hypothécaire par lui donnée pouvait être considérée comme un cautionnement, puisqu'en donnant une hypothèque, il ne cesserait pas d'être obligé principal.—Il suit donc de là que la dation d'hypothèque n'étant d'aucune manière ni indiquée ni tarifée par la loi sur l'enregistrement, elle ne peut donner ouverture à aucun droit proportionnel; et la circonstance que cette dation a lieu sans avoir été promise et sans qu'elle dérive d'une obligation légale pour le débiteur ne saurait rien changer à la solution. Car par la force même de l'obligation antérieure et enregistrée à laquelle se rattache l'hypothèque, le débiteur se trouve déjà obligé sur tous ses biens (c. civ. 2092 et 2093); en sorte qu'il n'ajoute rien, quant à lui, par l'affectation hypothécaire à l'étendue de

créance.

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qui veut qu'en pareil cas le montant de collocation soit distribué comme chose mobilière; qu'il n'y a plus actuellement, dans ce cas, qu'une distribution, par contribution et non pas ordre d'hypothèque ; qu'en effet, l'on n'admet plus, comme autrefois, qu'il y ait bypothèque sur une autre hypothèque. D'un autre côté, M. Delvincourt, dans ses notes, § 3, p. 295, et M. Persil, Régime hypoth., n° 16, sur l'art. 2118 c. civ., enseignent que l'hypothèque est un droit réel mobilier, parce qu'elle est l'accessoire de la - Cette opinion est conforme à un arrêt de la cour de cassation, du 14 frim. an 12, rendu dans une espèce qui présente beaucoup d'analogie avec celle-ci. Un receveur général ayant fourni une garantie immobilière pour sûreté de sa gestion, l'on avait soumis cette garantie au cautionnement au droit de 50 c. p. 100. Les parties prétendaient que l'acte n'était sujet qu'au droit fixe de 1 fr., et un jugement du tribunal de Beauvais avait accueilli cette prétention, en faisant application du § 1, n° 51, de l'art. 68 de la loi du 22 frim. an 7; mais, sur le pourvoi de l'administration, l'arrêt du 14 frim. an 12 a reconnu qu'une affectation hypothécaire fournie par un comptable pour sûreté de sa gestion n'est autre chose qu'un cautionnement (V. cet arrêt suprà, no 1462). — Co principe a été jusqu'ici constamment appliqué non-seulement aux affectations bypothécaires fournies par des comptables pour sûreté ou garantie de leurs gestions, tels que les receveurs des hospices, suivant décision du 2 mars 1855, mais encore a celles fournies pour garantir le payement de créances, parce que, dans l'un comme dans l'autre cas, l'affectation hypothécaire est un cautionnement véritable, dans le sens de la loi, appliqué par l'arrêt du 14 frim. an 12. - Par ces motifs, et attendu, d'une part, que l'hypothèque consentie par le sieur Polissard à ses nouveaux créanciers n'était pas convenue par l'obligation primitive; qu'elle n'en était pas la conséquence nécessaire; qu'elle est au contraire purement volontaire et l'effet de nouvelles dispositions; - Attendu qu'elle est l'accessoire et la garantie d'une créance; que, sous ce rapport, elle ne confère qu'un droit purement mobilier, puisqu'elle ne peut so résoudre qu'en une simple collocation sur un prix de vente; Le conseil d'administration a délibéré, que la perception doit être maintenue.

Du 16 juill. 1833.-Délib, appr. le 2 août 1855

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