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de l'un et de l'autre. L'indemnité diffère du cautionnement, en ce que celui qui se porte caution promet la chose même qui fait l'objet de l'obligation principale et s'engage à donner cette chose si le débiteur ne la donne pas, tandis que celui qui prend l'obligation de payer une indemnité, promet nécessairement autre chose que ce qui est compris dans l'obligation préexistante. En second lieu, l'indemnité diffère de la garantie, en ce que par celle-ci le garant contracte une obligation de faire, celle de défendre le garanti contre une action qui viendrait le troubler dans sa possession, tandis que celui qui promet une indemnité prend l'obligation de donner, c'est-à-dire celle de rendre le possesseur indemne au moyen d'une somme d'argent ou de tout autre objet équivalent. Ces trois conventions, quoique participant de la même nature, sont donc parfaitement distinctes dans leurs éléments et dans leurs effets: à ce titre, chacune d'elles a dû être l'objet d'une dénomination spéciale dans le tarif.

1547. L'indemnité que tarife la loi est manifestement, d'après ce qui précède, une convention particulière qui ne saurait exister, toutes les fois que l'acte qui la contient est susceptible de recevoir une autre qualification. Ainsi, la stipulation du prix dans un contrat de vente ne constitue pas l'indemnité : c'est la stipulation corrélative à la vente qui, à ce titre, se trouve comprise dans la fixation du droit établi sur ce contrat. Au contraire, il y aura indemnité toutes les fois que la somme ou l'objet promis ne constituera pas un prix.

1548. D'après cela, il a été décidé que l'acte par lequel le constructeur et le propriétaire du sol règlent la somme à payer par celui-ci, pour les constructions qu'il conserve, est une indemnité. Dans l'espèce, la stipulation avait été confondue avec la vente et le droit de 2 p. 100 avait été perçu. Mais la régie a reconnu, dans une solution du 23 nov. 1830, qui a été reprise ensuite dans l'instruction gén. du 18 mars 1831, no 1354, §3 (1), que le propriétaire du fonds est propriétaire aussi des améliorations qu'on y a faites, et que nul ne se rendant acquéreur de sa propre chose, la somme stipulée constituait, non pas un prix de vente, mais une indemnité rendant seulement exigible le droit de 50 c. p. 100.

1549. C'est bien ce qui est enseigné au Dict. de l'enreg., loc. cit., n° 11. Seulement les rédacteurs du Dictionnaire ajoutent: « Néanmoins, si l'acte est en forme de cession ou de vente par le constructeur au propriétaire, le droit de vente sera exi

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(1) Voici les termes de cette partie de l'instruction: « Suivant un acte notarié du 25 juin 1822, le sieur Culhat-Coreil a donné à bail, pour vingt années, aux sieur et dame d'Hours, un terrain propre à bâtir, moyennant 700 fr. par an. - L'art. 6 du bail portait faculté pour les preneurs de faire sur le terrain affermé telle construction que bon leur semblerait, mais faculté aussi, pour le bailleur, de conserver ces constructions en tout ou en partie, à la fin du bail, moyennant le remboursement au preneur des trois cinquièmes du montant de l'estimation qui en serait faite. - Le sieur Culbat-Coreil a vendu, le 31 mai 1824, aux sieurs Delessert et comp. et Delafond, le terrain qu'il avait loué aux sieur et dame d'Hours. Ceux-ci ont eux-mêmes cédé leur bail au sieur Lhoste, ainsi que les constructions qu'ils avaient élevées. Les preneurs n'ayant pas rempli leurs engagements, en ce qui concernait le payement des loyers, le bail a été résilié par un arrêt de la cour de Paris, du 25 janv. 1827. Un règlement de compte a eu lieu entre les parties, par acte des 11 et 18 nov. 1828, au sujet des constructions faites par les preneurs, et que les bailleurs ont déclaré vouloir conserver. - La valeur de ces constructions a été fixée à la somme de 25,210 fr. 75 c., dont les trois cinquièmes à rembourser par les propriétaires du fonds, d'après les clauses du bail, étaient de 15,126 fr. 45 c. Cette dernière somme a été payée aux preneurs, ou compensée avec les arrérages du prix du bail et les frais d'instance: - Lors de l'enregistrement de l'acte à un bureau de Paris, le receveur a perçu le droit de 2 p. 100 comme vente mobilière sur 15,126 fr. 45 c. Le notaire rédacteur de l'acte a réclamé contre cette perception: il a soutenu que le droit de conserver les constructions appartenait au bailleur, en vertu de l'art. 555 c. civ., et qu'aux termes de cet article, la somme payée aux preneurs était une simple indemnité qui ne pouvait donner ouverture qu'au droit de 50 c. p. 100. Aux termes des art. 546 et 551 c. civ., tout ce qui s'anit et s'incorpore à un immeuble appartient, par droit d'accession, au propriétaire du fonds. D'après ce principe, l'art. 555 du mème code décide que lorsque des constructions et ouvrages ont été faits par un tiers avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit de les retenir ou d'obliger le tiers à les enlever; ot que s'il préfère les conserver, il doit le remboursement des matériaux et de la main-d'œuvre. Il résulte de ces dispositions que les constructions élevées par un fermier sur un terrain

gible, parce qu'alors la convention est volontaire, et que ce n'est plus le simple exercice du droit que la loi accorde au propriétaire. »>- A l'appui de cette solution, on peut citer une délibéra tion de laquelle il résulte que la cession faite, à la fin d'un bail emphyteotique, par le preneur au bailleur, des bâtiments corstruits par le premier sur le terrain affermé, est passible du droit de 2 pour 100 (dél. cons. d'adm. 12 juin 1829) (2). — Toutefois, dans cette espèce, la question a porté plus particulièrement sur le point de savoir si la perception de 5 1/2 pour 100, qui avait été faite comme d'une mutation immobilière, devait être maintenue, et la question que soulève le Dict. de l'enreg. ne semble pas avoir été discutée. Si elle l'eût été, nous ne per sons pas que la considération invoquée par les auteurs du Dic tionnaire, à savoir que la convention est volontaire, eût paru dé terminante dans le sens de la solution admise par ces auteurs, d'abord parce que la forme ni les termes de l'acte ne caractérisent nécessairement le contrat, ensuite parce que, conformément à ce qui résulte de l'instruction générale qui vient d'être rapportée, la volonté des parties ne peut pas faire que le propriétaire achète ce qui est déjà sa propriété (Conf. MM. Championnière et Rigaud, t. 2, no 1384, et la note).

1550. Souvent, dans la loi, le mot indemnité est pris dans la même acception que les mots dommages-intérêts (c. civ. 369, 421, 555, etc.; c. pr. 41; c. pén. 51, 429). C'est aussi ce qu'on rencontre fréquemment dans les ouvrages des jurisconsultes. « Les dommages-intérêts, dit Toullier, t. 6, no 222, consistent généralement dans l'indemnité de la perte que le créancier a faite de son patrimoine, et du gain dont il a été privé. » Ainsi encore M. Merlin, définissant le mot dommages-intérêts, dans son Répertoire, dit que c'est « l'indemnité ou dédommagement qu'on doit à la personne à qui on cause un préjudice. » — - Cependant, il importe, en droit fiscal, de distinguer les dommagesintérêts de l'indemnité; car tandis que celle-ci n'est tarifée qu'au droit proportionnel de 50 c. pour 100, les dommages-intérêts prononcés par les tribunaux rendent exigible, aux termes de la loi du 22 frim. an 7, art. 69, § 5, no 8, et de la loi du 27 vent. an 9, art. 11, le droit de 2 pour 100.

1551. En quoi donc les dommages-intérêts different-ils de l'indemnité? Le Dict. de l'enreg., v° Indemnité, nos 3 et suiv., présente, sur ce point, une théorie qui nous paraît parfaitement exacte. « L'indemnité, y lit-on, est le remboursement d'une

affermé appartiennent de droit au propriétaire, qui est maître de les garder ou de forcer le fermier à les enlever; que s'il opte pour leur conservation, la somme qu'il paye pour remboursement de la valeur des matériaux et de la main-d'œuvre ne peut être considérée que comme une simple indemnité, et non comme le prix de la vente des constructions, puisqu'il ne peut acquérir un objet dont la propriété lui est attribuée par la loi. — Dans l'espèce, la disposition de l'acte de bail, du 25 juin 1822, relativo au remboursement des trois cinquièmes de la valeur estimative des constructions, n'ajoutait rien au droit que le propriétaire du fonds avait à la propriété de ces constructions par la seule force de la loi; elle a seulement réglé l'exercice de cette faculté, mais sans en changer la nature. En conséquence, une solution du 23 novembre dernier a reconnu que le payement constaté par l'acte des 11 et 19 nov. 1828, de la somme de 15,126 fr. 45 c. pour valeur de constructions, avait été effectué à titre d'indemnité, et ne donnait ouverture qu'au droit de 50 c. p. 100, conformément à l'art. 69, § 2, no 8, de la loi du 22 frim. an 7. La restitu tion de l'excédant de droit indùment perçu a été ordonnée. »> Du 18 mars 1831. Inst. gen., no 1354, § 3.

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(2) Espèce : (Dumetz C. enreg.) — Le 27 avril 1819, le sieur Dumetz passe bail emphyteotique d'un terrain au sieur Destappe; il est stipulé que ce dernier aura le droit d'élever tels bâtiments qu'il jugera convenable, de les démolir et d'en emporter les matériaux. Par un autre

acte du 30 déc. 1827, le bail est résilié, et le preneur cède au bailleur tous les bâtiments qu'il avait construits sur le terrain. Il a été perçu sur ce second acte: 1° le droit de 20 c. p. 100 sur le prix cumulé des années restant à courir du bail emphythéotique; 2 celui de 5 1/2 p. 100 sur le prix de la cession des bâtiments. — Mais, sur la réclamation des parties, la perception de ce dernier droit a été réduite, attendu que les baux em phyteotiques passés depuis le code, n'emportant pas mutation de propriété, ne peuvent, non plus que leur cession, donner lieu au droit de transcrip tion, et que les bâtiments construits par l'emphyteote ne sont entre ses mains que des valeurs mobilières, dont la transmission opérée par lui n'est passible que du droit de 2 p. 100.

Du 12 juin 1829.-Délib. cons. d'adm.

avance, d'une dépense, la récompense d'un avantage que l'on a procuré, tandis que les dommages-intérêts sont la réparation d'un préjudice que l'on a causé volontairement, le résultat de Pinexécution d'une convention, d'un délit ou d'un quasi-délit. L'indemnité est ce que doit le mandant au mandataire, à raison des frais occasionnés pour l'exécution du mandat (c. civ. 2000); ce que doivent les époux à la communauté pour les sommes qu'ils y ont puisées à leur avantage particulier (c. civ. 1403, 1406 et suiv.); ce que doit un propriétaire à son fermier lorsqu'il résilie le bail dans un cas convenu (c. civ. 1744, 1745 et suiv.); ce que doit un voisin à son voisin pour l'usage qu'il fait d'un mur mitoyen (c. civ. 658); ce que doit un propriétaire à un autre pour le passage forcé sur son terrain (c. civ. 682); ce que doit l'État au propriétaire qu'il prive de sa chose pour cause d'utilité publique (c. civ. 552). Dans tous ces cas et autres analogues, il n'y a point de faute, point de faits contraires aux conventions, point de délit ou de quasi-délit de la part de celui qui doit ou paye l'indemnité. Si l'indemnité est la réparation d'un préjudice, ce préjudice n'est point le résultat d'une infraction aux lois, de l'inexécution des conventions. Il était forcé; on ne pouvait se dispenser de le causer. »>

1552. D'après cette distinction, on comprend que des sommes promises ou données pour réparer les dommages causés par des travaux ou le voisinage d'une usine ne sont passibles, comme indemnité, que du droit de 50 c. pour 100 (dél. cons. d'adm., 25 janv. 1826) (1).

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1553. Il a été jugé également que la clause par laquelle l'autorité municipale alloue une subvention à celui qui entreprend l'exploitation d'un théâtre, contient une obligation de sommes passible du droit proportionnel d'indemnité mobilière de 50 c. pour 100, et qu'on considérerait vainement cette subvention comme formant le prix d'un bail d'industrie, affranchi du droit proportionnel (Cass., 16 nov. 1847, D. P. 47. 1. 372; V. aussi infrà aux Obligations de faire).

1554. Remarquons, relativement aux dommages-intérêts, que les textes précités de la loi fiscale tarifent ceux qui sont prononcés par les tribunaux criminels, correctionnels et de police, et en matière civile. Ainsi, ce sont les jugements qui prononcent des dommages-intérêts en quelque matière que ce soit qui donnent lieu au droit de 2 pour 100. De là il résulte que si à la place d'un jugement portant condamnation à des dommages-❘ intérêts, il y avait une simple obligation consentie par acte civil, le droit de 2 pour 100 ne serait pas exigible; mais on pourrait voir dans cet acte l'obligation de sommes que la loi a tarifée à 1 pour 100 et percevoir ce droit. Toutefois, MM. Championnière et Rigaud enseignent, t. 2, no 1385, qu'un tel acte ne constituant pas un prêt, ne devrait pas être considéré comme rendant ce dernier droit exigible, et qu'il rentrerait dans la catégorie des indemnités donnant ouverture au droit de 50 c. pour 100.

1555. Dans l'hypothèse inverse, si une condamnation judiciaire était prononcée à titre d'indemnité et non à titre de dominages-intérêts, suivant la distinction qui vient d'être indiquée, en d'autres termes, si un jugement avait fait ce dont les parties étaient convenues entre elles dans les espèces rapportées, le droit à percevoir ne serait pas non plus de 2 pour 100, car il n'y aurait pas de dommages-intérêts proprement dits, mais seulement celui de 50 c. pour 100, parce que, bien qu'établie dans une forme différente, l'indemnité n'en conserverait pas moins sa nature d'indemnité.

1556. Il a été reconnu, en ce sens, que l'arrêté d'un préfet qui condamne à une indemnité envers le propriétaire sur le terrain duquel on a pris du sable pour la réparation d'une route, ne

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(1) Espèce :- (Marchoux C. enreg.) Les travaux du canal de l'Ourcq ont diminué les produits de plusieurs immeubles appartenant aux sieur et dame Halle, et, par suite, le fermier de ces biens dut obtenir une réduction sur le prix du bail. Par un acte passé devant Me Marchoux, notaire, la ville de Paris s'est obligée à indemniser les bailleurs de la perte que la réduction devait leur occasionner. Le droit de 1 p. 100 a été perçu sur cette indemnité, dont l'évaluation fut faite dans l'acte. Mais sur la réclamation de Me Marchoux, le conseil d'administration a décidé que la perception serait réduite à 50 c. p. 100, conformément à l'art. 69, § 2, no 8, de la loi du 22 frim. an 7, qui fixe à ce taux le droit exigible sur les garanties et indemnités mobilières.

TOME XXI.

donne pas lleu au droit de 2 pour 100 comme dommages-intérêts, mais à celui de 50 c. pour 100 comme règlement d'indemnité (Journ. de l'enreg., art. 3704; Dict. de l'enreg., v° Indemnité, n° 17).

1557. Parcillement ce même droit de 50 c. pour 100 a été perçu sur la disposition d'un jugement portant condamnation à tous frais d'une instance, par forme de dommages-intérêts (Journ. de l'enreg., art. 6495; Dict. de l'enreg., v° Dommages-intérêts, n° 60).

1558. La loi fiscale ne parle que de l'indemnité mobilière : Sont soumises au droit de 50 pour 100, dit-elle, en effet, « les garanties mobilières et les indemnités de même nature. » Par cela même, tout ce qui sera donné à titre de dédommagement et comme représentation du préjudice occasionné ne rendra exigible que le droit de 50 c. pour 100, si la chose donnée est un objet mobilier, comme de l'argent ou tout autre objet de même nature. 1559. Le Dictionnaire de l'enregistrement contient cependant, sur ce point, une doctrine toute différente. Prenant en considération, dans l'indemnité, moins la chose qui la constitue que la nature du préjudice auquel elle s'applique, il distingue deux sortes d'indemnités, l'indemnité mobilière, qui serait celle qui n'est point la conséquence de l'abandon d'un droit immobilier, et l'indemnité immobilière qui serait celle qui est due pour le prix d'un immeuble. La première seule serait assujettie au droit de 50 centimes pour 100, l'autre rendrait exigible le même droit que les ventes d'immeubles. Appliquant cette théorie, les auteurs du Dictionnaire de l'enregistrement disent, vo Indemnité, nos 5 et 6: « L'indemnité mobilière... est celle payée par le mandant au mandataire, par le propriétaire au fermier, par le voisin qui bâtit sur le mur mitoyen; celle même payée par celui qui est contraint de passer sur le terrain d'autrui, si ce passage n'est que momentané et ne produit point une servitude foncière. Dans tous ces cas et dans ceux analogues, il n'y a point abandon de biens immeubles... L'indemnité immobilière est celle due pour prix d'un immeuble que l'on est contraint de céder à PÉtat, aux départements ou aux communes pour cause d'utilité publique; celle due pour prix d'un passage à perpétuité, pour l'usage également perpétuel de l'eau d'une source dont on pouvait être privé (c. civ. 643). Dans ces cas et dans ceux analogues, celui qui paye l'indemnité acquiert un immeuble, un droit immobilier; et si l'indemnité n'est pas immobilière par elle-même, elle est le prix d'une chose immobilière. »

1560. Il est permis peut-être de douter que le législateur ait entendu consacrer cette théorie; on peut dire qu'il n'existe pas, dans la pensée de la loi, d'indemnité immobilière, parce qu'un préjudice, quel qu'il soit, ne peut s'évaluer qu'en argent ou objets de même nature. Soit donc que l'on consente une indemnité en dédommagement d'un droit immobilier dont la partie qui la reçoit est privée, soit qu'elle ait été consentie en dédommagement d'un préjudice de toute autre nature, c'est toujours, ce semble, la convention que la loi désigne sous la dénomination d'indemnite mobilière qui se forme, et par conséquent le seul droit de 50 c. pour 100 est dans tous les cas exigible.-Tel est du moins l'avis de MM. Championnière et Rigaud, t. 2, no 1390.

1561. On peut cependant citer comme virtuellement contraire à cette doctrine, un jugement d'où il résulte que la stipula tion insérée dans un contrat social par l'associé qui a fait l'apport d'immeubles, que le prix des objets mobiliers incorporés à ces immeubles, et les impenses qu'il y a faites, lui seront remboursés par la société, donne lieu à la perception d'un droit de vente immobilière (trib. de la Seine, 28 avr. 1841)(2). Dans l'espèce, toutefois, la question que nous examinons ici n'a pas été soulevée; et Du 25 janv. 1826.-Délib. du cons. d'admin.

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(2) Espèce: (Giroud, etc. C. enreg.) Les sieurs Giroud et Chevalier ont formé, pour l'exploitation d'une mine de houille, une société, dont le fonds fut estimé 12,000,000 fr., représentés par douze cents actions de 1,000 fr., sur lesquelles huit cents furent attribuées aux sieurs Giroud et Chevalier pour leur apport, et les quatre cents autres destinées à des tiers. L'acte social contenait déclaration que les sieurs Giroud et Chevalier avaient fait, pour l'intérêt de la société, des impenses se montant à 60,000 fr. pour ustensiles et objets mobiliers incorporés a l'immeuble, et il fut stipulé qu'ils se rembourseraient de ces impenses sur 42

le jugement se rattache plus spécialement aux stipulations particulières dont sont susceptibles les actes constitutifs d'une société (V. sect. 2, art. 2, § 5, art. 3). Le tribunal a pensé avec raison que la clause relative au remboursement des impenses était une disposition particulière entre les associés et la société, disposition qui ne pouvait participer à l'affranchissement du droit proportionnel établi par la loi en faveur de l'acte même de société. Mais il semble que, si cette disposition eût été présentée sous son véritable jour, le droit d'indemnité aurait été perçu et non celui de vente. En effet, ce n'est pas à titre de vente que les immeubles et les machines étaient transmis à la société, et ce n'était pas comme prix que le remboursement était stipulé: la clause consistait uniquement à faire connaître que les impenses avaient été faites en vue de l'établissement de la société, et à convenir, après avoir fixé le montant de ces impenses, que ceux des associés qui les avaient faites seraient indemnisés. C'était donc une convention d'indemnité et non pas une vente qui était passée; conséquemment, le droit de 50 c. pour 100 et non celui de 5 et demi pour 100 devait être perçu.-V. en ce sens le Contrôleur, art. 6070.

1562. Remarquons, d'ailleurs, avec MM. Championnière et Rigaud, t. 2, no 1390, que l'indemnité ne peut être qu'une somme d'argent ou au moins une chose mobilière. Un préjudice ne pouvant être évalué qu'en argent ou objets de même nature, tout autre objet qui serait donné ne pourrait pas être considéré comme la valeur représentative du préjudice; la délivrance de cet objet serait prise plus exactement comme une dation en payement de cette valeur; et, par suite, il y aurait ouverture au droit de vente, comme dation en payement.

1563. L'indemnité proprement dite consiste dans la chose ou la somme d'argent remise en dédommagement: toutefois, ce n'est pas cette chose même qui est tarifée par la loi, car la loi ne tarife pas les choses. Mais elle entend aussi par indemnité l'acté par lequel on constate la dation de l'indemnité ou la promesse de la donner, et c'est cet acte qu'elle tarife.

1564. Nous disons que c'est la promesse d'indemnité et la dation même de l'indemnité qui sont prévues par la loi. Cela peut paraître douteux en ce qui concerne la dation même de l'in- | demnité; car un tel acte peut paraître une véritable quittance en ce qu'il constate la libération de l'indemnité et ne donne aucun titre à celui qui la reçoit. A ce point de vue, c'est le droit de quittance qui semblerait exigible. Cependant on décide avec raison que le droit d'indemnité doit être perçu dans l'espèce. En effet, la dation de l'indemnité ne diffère de la promesse d'indemnité

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les premiers fonds produits par la souscription des actions.
tionnaires s'étant en effet présentés, la régie considera cette stipulation
comme équivalent d'une vente d'objets réputés immeubles par destination,
et exigea le droit de vente immobilière. Jugement.

LE TRIBUNAL; Attendu que la loi du 22 frim. an 7 n'affranchit du droit proportionnel les actes de société qu'autant qu'il ne résulte pas de mutation entre les associés, on entre les associés et des tiers, Attendu, en fait, qu'il a été stipulé en l'acte du 1er déc. 1858, que le prix de la machine à vapeur et autres immeubles par destination, appartenant à Giroud et à Chevalier, leur seraient payés avec des deniers de la société; -Attendu qu'une pareille convention a eu pour effet de rendre la société immédiatement propriétaire desdits immeubles au moyen du prix qu'elle devait payer à Giroud et Chevalier, qui ne conservaient sur ces dits objets aucun droit personnel, et n'y en avaient plus que comme membres de la société; qu'elle présente donc tous les caractères d'une vente véritable faite par eux à la société; Attendu qu'en vendant à la société ils agissaient comme tiers, et que conséquemment il n'y a lieu de décider qu'il n'y avait vente que pour ce qui excédait leur part dans les valeurs sociales;- Attendu enfin, que si Giroud et Chevalier peuvent être considérés comme conservant un droit éventuel sur les immeubles formant leur apport social, dont ceux vendus ne sont qu'un accessoire, tandis que ces derniers immeubles devenaient la propriété immédiate et définitive de la société, on n'en saurait conclure que lesdits immeubles par destination n'ont plus qu'un caractère mobilier, puisque dans les mains de la société et jusqu'à la liquidation ils demeureront unis et incorporés à l'immeuble principal; - Par ces motifs, ordonne que la contrainte du 20 nov. 1840 sera exécutée selon sa forme et teneur.

Du 28 avril 1841.-Trib. civ. de la Seine.

(1) Espèce: —(L... C. enreg.)—Le sieur L..., mandataire de ses père el mère, a vendu, par acte notarié du 50 avril 1855, au sieur M. un im

que sous un rapport; dans ce dernier cas, la convention implique un terme, tandis qu'il n'y en a pas dans le premier. Or le terme ne change en rien la nature du contrat.

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1565. Quant à la promesse d'indemnité, elle est manifestement comprise dans la disposition de l'art. 69, § 2, no 8: cela résulte invinciblement de l'art. 68, § 1, no 37, qui, en tarifant au droit fixe de 1 fr., porté à 2 fr. par la loi du 28 avril 1816, « les promesses d'indemnité, indéterminées et non susceptibles d'estimation, » ne permet pas de douter qu'il est question aussi, dans l'art. 69, des promesses d'indemnité, mais lorsqu'elles sont déterminées. Ainsi, la dénomination de la loi comprend à la fois et la promesse et le contrat d'indemnité. 1566. On peut dire même que la promesse d'indemnité et le contrat d'indemnité constituent une même obligation. MM. Championnière et Rigaud, t. 2, no 1383, disent très-justement, en ce sens : « la promesse de donner est un engagement de donner, qui forme immédiatement l'obligation promise; ce n'est pas la promesse de contracter, mais le contrat lui-même; elle engendre l'obligation de livrer, si elle consiste en un corps certain, ou de payer, si elle consiste en argent; c'est pourquoi la loi s'est servie du mot indemnité, qui comprend le contrat avec terme pour son exécution, comme le contrat dont l'acte constate à la fois la formation et l'accomplissement. » Nous ajouterons seulement que lorsque l'acte a pour objet de constater le payement d'une 'indemnité précédemment promise, il est passible du droit de quittance et non de celui d'indemnité.

1567. L'indemnité, comme le cautionnement, në présente en soi rien d'éventuel en ce qui concerne l'obligation. Alors même qu'elle est promise pour être acquittée, à une époque determinée, celui qui la promet est dès à présent obligé. Toutefois la régie considère l'indemnité comme éventuelle de sa nature: c'est ainsi, on l'a vu plus haut, qu'elle apprécie le cautionnement; et partant la conséquence qu'elle en induit est ici la même. Ainsi, de ce que cette éventualité qu'elle suppose à l'indemnité n'a pas empêché le législateur de soumettre la convention à un droit proportionnel immédiatement exigible, l'administration conclut que ce droit doit être acquitté actuellement, alors même que l'obligation est soumise à une condition suspensive.

1568. Jugé en ce sens que l'affectation par des tiers d'immeubles à eux appartenant à la garantie, par un fils, d'une vente consentie par lui comme mandataire de son père, rend actuenement exigible le droit de 50 c. p. 100, lorsque cette garantie est stipulée avec détermination d'une indemnité en cas d'éviction (délib. 6 déc. 1833 ) (1). — La délibération est particulièrement

:

meuble, moyennant 39,000 fr., et s'est porté garant de cette vente,
comme seul héritier présomptif des vendeurs. Des tiers sont intervenus et
ont hypothéqué à cette garantie des immeubles qui leur appartiennent.
- Une autre clause de cet acte porte:
«En raison des impenses,
améliorations et constructions à faire aux bâtiments, que les vendeurs re-
connaissent en très-mauvais état, M. L... fils et les tiers intervenants,
en cas de dépossession ou trouble pour quelque cause que ce soit, prove-
nant du fait des vendeurs, dans ladite propriété, possession et jouissance
des immeubles vendus, s'obligent de payer aux acquéreurs une somme de
80,000 fr., tant à titre d'indemnité que de dommages-intérêts,
dans les deux mois qui suivront la dépossession, si elle avait lieu, et
dès ce jour, ils autorisent les acquéreurs à requérir inscription en ga-
rantie jusqu'à concurrence desdits 80,000 fr. »-- - Il a été perçu, outre
le droit de vente, un droit de 50 c. pour 100, sur 119,000 fr., somme
composée du prix et des 80,000 fr. stipulés comme indemnité en cas d'é-
viction.

et ce,

On a prétendu: 1° qu'à l'égard de cette dernière sonime il n'y a pas cautionnement, et qu'il s'agit seulement d'une stipulation très-éventuelle d'indemnité pour le cas de dépossession; 2° qu'il est impossible que l'administration ait un droit plus complet, plus actuel, que celui qu'à l'acquéreur, et dont il est probable qu'il ne jouira pas. En conséquence, on a demandé la restitution du droit de 50 c. pour 100 sur 80,000 fr. - La loi du 22 frim. an 7, art. 69, § 2, n° 8, assujettit au droit de 50 c. par 100 fr. les cautionnements de sommes et objets mobiliers, les garanties mobilières, et les indemnités de même nature. Le même article dispose que ce droit sera perçu indépendamment de celui de la disposition que le cautionnement, la garantie ou l'indemnité aura pour objet. Cette disposition est applicable à la clause de l'acte du 30 avril, par lequel des tiers s'obligent, en cas d'éviction, de payer 80,000 fr. à l'acquéreur. L'objection tirée de l'éventualité de la stipulation est sans force, puisque l'éventualité est de l'essence même de la garantie ou du cautionnement

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TIT. 1, CHAP. 4, fondée sur ce que la circonstance de l'éventualité est sans force, puisque l'éventualité est de l'essence même de la stipulation qui est cependant nommément tarifée. Mais on a vu, dans les observations relatives au cautionnement, en quel sens il y a éventualité; elle n'existe, dans un cautionnement pur et simple, que quant à l'exécution; c'est-à-dire qu'il est incertain si l'obligé principal remplira ou non son engagement, et, par suite, si la caution sera ou non tenue à sa place. En ce qui concerne l'obligation, elle est réellement actuelle; parce qu'il est dès à présent certain que la caution est obligée à remplir l'obligation, faute par l'obligé principal de la remplir lui-même, ce qui justifie très-bien la perception actuelle du droit. Or, il en est ainsi de l'indemnité promise sans condition; il n'y a d'éventualité que quant au terme du payement; en ce qui concerne l'obligation elle-même, elle est actuelle: il est dès à présent certain que celui qui l'a promise la doit bien réellement. Mais, pour l'indemnité comme pour le cautionnement, lorsqu'il y a stipulation d'une condition qui ajoute à l'éventualité essentielle s'appliquant à l'exécution, une éventualité accidentelle qui atteint l'obligation même, il est certain qu'il n'y a pas actuellement de base à la perception lors donc que l'indemnité a été stipulée dans la pré-firme donc pleinement la doctrine que nous avons émise. vision d'une éviction possible et sous fa condition de cette éviction, on ne peut évidemment, avant l'événement de la condition suspensive, considérer l'acte comme rendant actuellement exigible le droit proportionnel, parce que, loin de constituer un engagement actuel, cet acte ne fait qu'établir des prévisions sur un événementfutur, incertain, indépendant de la volonté des parties.

garantit l'autre des recours et répétitions qui pourraient être exercés contre elle par les héritiers légitimes d'un individu décédé, à raison des sommes dont cet individu l'avait constituée dépositaire, et dont il a ultérieurement disposé par testament, ne donne point actuellement ouverture à un droit proportionnel de 50 c. par 100 fr. sur le montant de la garantie (Req., 10 janv. 1833) (1). Bien que, dans l'espèce, il soit question de garantie, il s'agissait, en réalité, d'une indemnité; car l'exécuteur testamentaire ne s'engageait pas à repousser les actions que les héritiers naturels pourraient intenter contre le dépositaire, mais à lui rembourser le montant des condamnations que celui-ci pourrait éprouver. Considérée comme garantie, cette stipulation serait manifestement actuelle; et la cour de cassation n'aurait pas pu, en considération d'une éventualité qui n'existait pas, écarter la perception actuelle du droit. C'est parce que la stipulation a été considérée sous son véritable point de vue, c'est-à-dire comme une promesse d'indemnité déterminée, que le droit a pu n'être pas déclaré actuellement exigible, ce qui était évident, l'indemnité ne devant être acquise au dépositaire, que dans le cas futur et incertain où il viendrait à être condamné. L'arrêt de 1833 con

1569. C'est aussi ce qu'avait reconnu la cour de cassation en décidant que l'acte, par lequel l'une des parties contractantes

qui sont nommément tarifés, quoiqu'ils soient toujours subordonnés à un événement incertain, c'est-à-dire au défaut de payement ou d'exécution de la clause qui fait l'objet de la garantie. A la vérité, une restitution a été ordonnée dans un cas semblable, par un jugement du tribunal de Lyon; mais l'administration s'est pourvue en cassation, et son pourvoi a été admis par arrêt du 9 mai 1835. En conséquence, la perception a été maintenue.

Du 6 déc. 1855.-Délib. c. d'adm., approuvée le 10.

-

(1) Espèce: - (Enreg. C. Aumont.) Sur la réclamation de Me Aumont, notaire à Paris, est intervenu, le 28 août 1830, un jugement du tribunal de la Seine qui a condamné la régie à lui restituer une somme de 2,750 fr. pour droit proportionnel de 50 c. par 100 fr. indûment perçu. Voici les motifs de ce jugement qui retrace suffisamment l'espèce: Attendu qu'en principe, la perception du droit proportionnel n'a pas lieu sur les dispositions ou obligations purement éventuelles, c'est-à-dire dont l'effet est soumis à une condition suspensive, un événement indéfini : que cela se fonde, d'une part, sur ce que, tant que la condition est pendante, l'obligation n'existe pas encore, et qu'il y a seulement espérance qu'elle existera; et d'autre part, sur ce que, d'après l'intention bien connue du Jégislateur, manifestée, d'ailleurs, dans un grand nombre de dispositions, la perception du droit proportionnel doit être uniquement réglée sur l'effet que la loi attribue aux actes au moment où ils sont soumis à la formalité; attendu, en fait, que, par l'acte des 17 et 18 juill. 1827, le comte de Montholon s'est borné à garantir Laffitte des recours et répétitions qui pourraient être exercés contre lui par le duc de Reichstadt ou autres héritiers légitimes de Napoléon Bonaparte, à raison des sommes dont il avait été constitué dépositaire, et dont Napoléon a ultérieurement disposé par son testament; qu'il est, d'ailleurs, exprimé dans ledit acte que le recours dont il s'agit pourrait avoir pour objet de faire réduire les dispositions testamentaires, en ce qu'elles excéderaient la portion disponible, telle qu'elle est fixée par les lois françaises; qu'il est évident que l'exercice d'un semblable recours est purement éventuel, puisqu'il peut n'être jamais exercé; - Attendu que la garantie contractée par le comte de Montholon ne saurait être d'une autre nature, l'accessoire suivant toujours le sort du principal; qu'ainsi, cette garantie éventuelle ne pouvait, d'après les principes ci-dessus, donner lieu actuellement au droit proportionnel. »- - Pourvoi. Arrêt.

LA COUR;

Attendu que toute stipulation qui ne constitue aucun engagement actuel, mais seulement des prévisions sur un événement futur, incertain, indépendant de la volonté des parties, ne peut, avant l'événement de la condition, être considérée comme opérant une obligation actuelle passible des droits proportionnels; Attendu que, dans l'acte des 17 et 18 juill. 1827, sur lequel porte le litige, aucune obligation prinipale ne se rencontre réellement et actuellement, soit de la part du dépsitaire déjà lié antérieurement à ce titre, soit de la part de l'exécuteur letamentaire y dénommé; mais seulement des stipulations pour le cas d' recours non existant et purement éventuel, et que, jusqu'à la réali

1570. On ne saurait se dissimulér, cependant, que cetto doctrine est condamnée dans un arrêt ultérieur, d'après lequel lorsqu'un tiers est intervenu, dans un acte de vente, pour garantir l'acquéreur, en cas d'éviction, jusqu'à concurrence d'une somme déterminée, le droit de cautionnement ou de garantie est exigible au moment de l'enregistrement, nonobstant la condition suspensive (Cass., 17 mai 1841) (2). · · On remarquera que, dans cette espèce, l'engagement pris par le tiers est

sation de l'événement prévu, ledit acte ne peut donner ouverture à aucun droit proportionnel; qu'en le jugeant ainsi, le tribunal de la Seine n'a ni violé l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7, ni faussement appliqué les art. 1181 et 1182 c. civ.; Rejette.

Du 10 janv. 1855.-C. G., ch. req.-MM, Zangiacomi, pr.-Borel de Bretizel, rap.

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(2) Espèce :- (Enreg. C. Graville.) - Le 30 avril 1853, vente par les sieur et dame Legonidec père et mère, mariés sous le régime dotal normand, au sieur Mallet de Graville et à la dame de Fauville, sa fille, de la ferme de Bénauville, moyennant 39,000 fr.-M. Legonidec, fils unique des vendeurs, et sa femme, mademoiselle Legonidec, leur sœur et belle-sœur, et le sieur Ulric Aimé de Varembras interviennent au contrat et y stipulent « qu'en cas de dépossession ou trouble pour quelque cause que ce soit, provenant d'un fait personnel aux vendeurs ou à leurs auteurs, dans la propriété, possession et jouissance des immeubles vendus, ils s'obligent avec toute espèce de solidarité entre eux à payer aux acquéreurs une somme de 80,000 fr. en argent, tant à titre d'indemnité qu'à titre de dommages-intérêts, et qu'ils autorisent les acquéreurs à prendre inscription sur leurs biens jusqu'à concurrence de cette somme. »

{

En finissant, l'acte explique que cette garantie avait pour but de rassurer les acquéreurs contre les inquiétudes qui peuvent naître de ce que tout ou partie des biens avait la nature de biens dotaux normands.-Lors de l'enregistrement de cet acte, le receveur a perçu, outre le droit de vente, le droit proportionnel de cautionnement de 50 c. pour 100 fr. tant sur la somme de 59,000 fr. que sur celle de 80,000 fr.-30 déc. 1855, jugement du tribunal de Falaise qui, sur la demande du sieur de Graville et des époux de Fauville, ordonne la restitution de ce dernier droit. Pourvoi. Arrêt.

LA COUR;

Que,

Vu l'art. 69, § 8, no 2, de la loi du 22 frim. an 7 et l'art. 60 de la même loi;- Attendu qu'il est constaté par le jugement attaqué que, par acte authentique du 30 avril 1833, les époux Legonidec, père et mère, mariés sous l'empire du statut normand, ont vendu à Mallet de Graville et à la dame de Fauville, sa fille, une ferme moyennant 39,000 fr., payables après l'accomplissement des formalités hypothécaires; pour garantir les acquéreurs de l'éviction à laquelle le défaut d'emploi pouvait les exposer, Legonidec fils et sa femme, la demoiselle Legonidec, sœur et belle-sœur des vendeurs, et Ulric-Aimé de Varembras sont inter venus au contrat, ont garanti l'effet de la vente, et en cas de dépossession et de trouble provenant du fait des vendeurs ou de leurs auteurs, so sont obligés solidairement envers les acquéreurs au payement d'une somme de 80,000 fr. tant à titre d'indemnité qu'à titre de dommages-intérêts; et que, lors de l'enregistrement de ce contrat, il a été perçu, outre les droits de mutation, un droit proportionnel de 50 c. pour la garantie qui y avait été stipulée; - Attendu qu'il est de l'essence et de la nature du contrat de cautionnement et de garantie d'avoir pour objet d'assurer l'exécution de l'engagement contracté par l'obligé principal et de ne donner ouverture à l'exercice des droits qui en résultent que dans le cas d'inexé

considéré soit comme un cautionnement, soit comme une garantie. La convention n'était cependant pas un cautionnement, car il ne s'agissait pas, pour le tiers, de remplir l'engagement de l'obligé principal, faute par celui-ci de le remplir lui-même. Ce n'était pas non plus une garantie, car la garantie consiste essentiellement dans l'obligation de défendre, et ne comprend celle de payer qu'en cas d'inexécution. La convention constituait une simple promesse de payer une somme déterminée; c'était donc purement et simplement l'obligation tarifée sous la dénomination d'indemnité mobilière. Mais cette indemnité était subordonnée à l'éviction des acquéreurs, et cette condition qui suspendait l'obligation même et non pas seulement le payement, devait écarter Ja perception actuelle du droit, conformément au principe qui résulte de l'arrêt du 10 janv. 1833 (aff. Aumont, V. n° précédent), avec lequel celui-ci est, sous ce rapport, en opposition manifeste.

1571. Des assurances. L'assurance est, en général, un contrat par lequel une personne ou une compagnie se charge, moyennant un certain prix, appelé prime d'assurance, du risque des cas fortuits auxquels une chose est exposée. Par où l'on voit que l'assurance est une sorte d'indemnité, si bien qu'Émérigon la définit expressément: un contrat par lequel on promet indemnité des choses qui sont transportées par mer, moyennant un prix convenu entre l'assuré qui fait ou fait faire le transport et l'assureur qui prend le péril pour soi et se charge de l'événement. - La loi fiscale avait établi même un lien intime entre l'assurance et l'indemnité, en soumettant les actes et contrats d'assurance, au même droit que l'indemnité, c'est-à-dire à 50 c. pour 100 fr. (V. I. 22 frim. an 7, art. 69, § 2, no 2). Mais la loi du 28 avril 1816, a élevé le droit des assurances à 1 p. 100. « Seront sujets au droit de 1 fr. par 100 fr., porte, en effet, l'art. 51, n° 2, de cette loi,... les actes et contrats d'assurance.— Le droit sera perçu sur la valeur de la prime. En temps de guerre, il n'y aura lieu qu'au demi-droit. » Il faut remarquer, au surplus, que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux assurances à prime où il y a un assureur et un assuré. Les traités d'assurance mutuelle, soit contre la grêle, soit contre l'incendie, ne sont sujets qu'au droit fixe de 5 fr. comme actes de société (délib. 24 nov. 1821, app. le 20 déc. suiv.).

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1572. En France, et lors de la publication de la loi du 22 frim. an 7, on ne connaissait guère et on ne pratiquait que les assurances maritimes. Mais depuis cette loi et avant celle du 28 avril 1816, l'usage des assurances s'était considérablement développé. Tous risques appréciables et susceptibles d'arriver par cas fortuit ou force majeure à des choses qui peuvent être la matière d'une convention valable ont fait l'objet particulier du contrat d'assurance ainsi, on a assuré contre les dégâts par le tonnerre, la grêle, l'incendie, contre les pillages par guerre ou par émeutes; contre les épizooties; on a assuré aussi la vie et la liberté. Tous ces contrats sont valables en droit civil, en vertu de l'art. 1107 du code qui autorise implicitement toutes les conventions que la loi ne dénomme pas et qui ne sont pas prohibées. En droit fiscal, ils rentrent tous aussi dans les dispositions précitées, car ces dispositions, en tarifant les actes et contrats d'assurances, ne font au

cution de Pobligation principale; que, néanmoins, la loi, par une disposition absolue, assujettit les cautionnements de sommes et objets mobiliers, les garanties mobilières et les indemnités de même nature au droit proportionnel de 50 c. pour 100 fr.; - Qu'il suit de là que le droit proporionnel perçu à raison des garanties stipulées par le contrat du 30 avril 1855 a été régulièrement perçu, et qu'en ordonnant la restitution de ce droit, le jugement attaqué a violé tout à la fois l'art. 69, § 2, no 8, de la loi du 22 frim. an 7 et l'art. 60 de la même loi; Casse.

Du 17 mai 1841.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Moreau, rap.Laplagne-Barris, 1er av. gén., c. conf.-Fichet, av.

(1) Voici les termes de cette instruction: «Des compagnies d'assurance, établies à Paris et dans divers départements, garantissent, moyennant une prime déterminée, les maisons, bâtiments ou effets mobiliers contre les dangers de l'incendie, et s'obligent à payer au propriétaire, dans le cas prévu, une somme égale au dommage causé par le feu. — On avait pensé que les dispositions des lois des 22 frim. an 7 et 28 avril 1816, relatives aux contrats d'assurances, ne concernaient que ceux pour assurances maritimes, et que le droit proportionnel, pour les actes d'assurances contre l'incendie, devait être liquidé, non sur la prime payable par l'as-i

les

cune distinction, ce qui est décisif, du moins en ce qui concerne la loi de 1816 intervenue à une époque où les divers genres d'assurance dont il vient d'être parlé étaient pratiqués. Ainsi, assurances contre l'incendie, contre la grêle et toutes autres sont aussi bien que les assurances maritimes soumises au droit proportionnel de 1 p. 100 à liquider sur la prime payable par l'assuré.

1573. Cela résulte d'ailleurs de l'inst. gén. du 14 juin 1821 (1); seulement il faut remarquer que, quant aux assurances maritimes, le droit de 1 p. 100 ne deviept exigible que lorsqu'il est fait usage de l'acte en justice. La loi du 16 juin 1824, modifiant, mais en ce point seulement, celles de frim. an 7 et du 28 avril 1816, dit, en effet, dans son art. 5: « les policés d'assurances maritimes ne seront assujetties qu'au droit fixe de 1 fr. pour enregistrement. Le payement du droit proportionnel, fixé par l'art. 51 de la loi du 28 avril 1816, serà perçu seulement lorsqu'il sera fait usage de ces actes en justice. »> D'après l'inst. générale du 23 juin 1824, no 4136, no 5, les receveurs, pour prévenir toute méprise, doivent exprimer, dans leur relation sur chaque police d'assurance enregistrée'au droit fixe, la réserve d'un nouvel enregistrement au droit proportionnel, avant que l'acte puisse être produit en justice. D'un autre côté, ils doivent examiner si les polices d'assurance produites en justic sont revêtues de l'enregistrement au droit proportionnel, indépendamment de la formalité donnée moyennant le droit fixe.

1574. Aux termes de l'art. 79 c. com., « les courtiers d'assurance rédigent le contrat ou police d'assurance, concurremment avec les notaires; ils en attestent la vérité par leur signature, certifient le taux des primes pour tous les voyages de mer ou de rivière. » Ainsi, le contrat d'assurance peut être reçu par les courtiers ou par un notaire; rien n'empêche encore qu'il soit fait par acte sous seing privé. Mais la condition de ces acles, relativement à la formalité de l'enregistrement, est différente suivant que l'une ou l'autre de ces formes est employée.

1575. D'abord, il résulte d'une décision du ministre des finances du 21 oct. 1822, que les contrats ou polices d'assu rance passés devant notaires, doivent être soumis à la formalité dans les délais prescrits pour les actes des notaires (dix ou quinze jours, art. 20 de la loi de l'an 7, V. infrà, ch. 6, sect. 1): « Attendu que ces polices auraient, dans ce cas, le caractère et les effets d'actes notariés, qu'elles conféreraient hypothèque de plein droit, et emporteraient exécution parée. »

1576. Remarquons toutefois que cette décision ne doit être suivie que dans l'hypothèse où la police reçue par le notaire aurait éte faite par lui dans la forme des actes publics. Mais, quoique reçue par un notaire, la police peut être réduite aux simples effets d'un acte sous seing privé. Cela a été contesté, il est vrai (V. Favard, v° Assurance, § 4, no 2; V. aussi le Dict. de l'enreg., eod, vo no 6). Cependant il a été formellement reconnu par un arrêt de la cour de cassation du 7 fév. 1853 (V. v° Courtier) que « l'art. 79 c. com., loin d'attribuer aux courtiers d'assurance un droit exclusif, soit pour la négociation et les opérations qui doivent précéder les contrats et polices d'assurances, soit pour la rédaction de ces contrats sous la forme

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suré, mais sur la valeur des biens garantis par l'assureur. Cette opinion n'est pas fondée. L'art. 69, § 2, de la loi du 22 frim. an 7, ports que les actes et contrats d'assurances sont sujets au droit de 50 c. pour 100, et que ce droit sera perçu sur la valeur de la prime. - La loi du 28 avril 1816, art. 51, en élevant à 1 pour 100 la quotité du droit des actes et contrats d'assurances, veut également que la valeur de la prime serve de base à la perception. Les termes généraux dans lesquels ces dispositions sont conçues ne permettent pas, pour la liquidation des droits, d'établir de distinction entre les actes d'assurance relatifs aux dangers de l'incendie et ceux concernant les risques de mer. En conséquence, son excellence le ministre des finances a décidé, le 9 mai dernier, qu'il ne doit être perçu qu'un droit proportionnel de 1 pour 100 sur les contrats d'assurance, quel qu'en soit l'objet, et que ce droit doit être liquidé sur le montant des primes. Le ministre ayant statué sur les actes d'assurance, quel qu'en soit l'objet, sa décision est applicable à tous les contrai par lesquels les assurés, moyennant une prime payable comptant ou terme, font garantir leurs maisons, bâtiments, effets mobiliers, récolte ou autres biens, des risques de l'incendie ou de la grèle, et des autre dangers auxquels ils peuvent être exposés. »

Du 14 juin 1821.-Inst. gén.. no 983.

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