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le droit fixe de 1 fr., comme acte innommé (sol. 20 juin 1852, aff. Ségas, V. no 817; V. aussi la délibération ci-dessus rapporte, n° 1510, des 12-17 mai 1841). Ce point se trouve donc établi sur une jurisprudence constante, et la loi elle-même en a fait une application évidente lorsque, revenant sur la disposition qui avait établi un droit proportionnel sur les atermoiements (L. 22 frim. an 7, art. 69, § 2, no 4), elle a décidé que des conventions de cette nature ne pourraient désormais donner ouverture qu'à un droit fixe (L. 24 mai 1834, art. 14).-V. au surplus nos observations sur les atermoiements, suprà, no 732 et suiv.

1644. Il faut aussi considérer comme n'opérant pas novation, l'acte par lequel le débiteur ajoute à sa première obligation, une sûreté destinée à en garantir le payement, par exemple un gage, une antichrèse, une hypothèque. Ces garanties ne détruisent en aucune manière la première obligation; l'acte qui les constate ne saurait donc être constitutif de l'obligation. Aussi a-t-il été décidé que le droit proportionnel n'est pas exigible sur l'acte par lequel le débiteur donne à son créancier une garantie hypothécaire pour sûreté d'une somme due par acte antérieur (sol. 4 oct. 1832) (1). — La jurisprudence s'est écartée de cette doctrine dans le cas où la première obligation est constatée par des effets commerciaux. Mais V. nos observations sur ce point suprà, nos 1519 et suiv.

1645. Le changement dans la forme de l'obligation n'est pas non plus susceptible par lui-même d'opérer la novation; mais, suivant les circonstances, il peut facilement la faire présumer. En principe donc, ce changement ne rendra pas exigible un nouveau droit proportionnel.

1646. La régie s'est formellement prononcée en ce sens dans l'hypothèse de la conversion d'une obligation sous seing privé dûment enregistrée en une obligation notariée (délib. cons. d'artm.. 24 janv. 1824) (2).

1647. Pareiliement, il n'y aura pas novation, ni par conséquent exigibilité d'un nouveau droit proportionnel, si une obligation souscrite par acte notarié est convertie en un acte sous seing privé. Mais, disent très-bien MM. Championnière et Rigaud, t. 2, no 1009, « dans cette hypothèse, qui se présentera rarement, la volonté de nover se présumera facilement, parce qu'il est à croire que les parties qui ont déjà un titre notarié d'une créance n'y substitueront un titre sous seing privé que pour changer l'engagement que le premier constate, à moins que les modifications que contient le second ne fassent connaître que

(1) Espèce: · (Héritiers B... C. enreg.) — Le contrat de mariage de M. et madame de C... contenait donation de la part de M. de B..., au profit de la future, d'une somme payable en plusieurs termes sans aucune affectation hypothécaire. Au décès du donateur, une partie de cette somme était encore due, ses béritiers ont, par acte notarié des 11 et 13 mai 1832, hypothéqué la terre de G... pour sûreté du payement de cette creance. Une prorogation de délai a été accordée par M. et madame de C... Mais quoique, par le Il a été perçu un droit de 50 c. p. 100. contrat de mariage de M. et madame de C..., M. de B... n'ait stipulé aucune hypothèque pour sûreté de la dot qui leur a été constituée, il suffit que les donataires aient une action légale sur tous les biens da donateur pour que l'affectation hypothécaire fournie par le donateur ou ses représentants ne doive être considérée que comme le complément de l'obligation primitive, et qu'elle ne soit, sous ce rapport, susceptible de donner ouverture à aucun droit proportionnel. En conséquence, la restitution de ce droit a été ordonnée.

Du 4 oct. 1832.-Solut. · (M... C. enreg.) - Par trois billets purs et simples, (2) Espèce : datés du 5 déc. 1817, les époux M... ont reconnu devoir au sieur D... une somme de 6,450 fr. pour pret; ces billets ont été enregistrés, moyennant le droit de 1 p. 100. Par un acte notarié, du 1er fév. 1822, les mêmes débiteurs se sont obligés de payer, au même créancier, 6,812 fr. 45 c. - Savoir: 6,450 fr. pour le montant des billets dant il vient d'être parlé, et 362 fr. 45 c. pour intérêts et déboursés. — Cet acte relalait l'enregistrement des billets; mais le droit de 1 p. 100 n'en a pas moins été perçu sur 6,812 fr. 45 c. — Les parties ont réclamé. Elles ont soutenu que les reconnaissances notariées qui, comme celle du 1er février 1822 portent sur des billets purs et simples, laissent a l'engagement sa nature primitive. Il est vrai qu'elles procurent l'hypothèque lorsqu'il y a eu affectation d'immeubles; mais cet avantage, on peut l'obtenir, plus étendu même, d'un jugement en vertu de billets, lorsque la signature a été reconnue. Au fond, rien n'est changé, et si le droit

l'intention du contractant se réduit à les apporter à l'obligation première. »

1648. Dans le cas analogue où le premier titre est un jugement, on s'est demandé si, lorsque le débiteur souscrit une obligation pour le montant des condamnations ou de leurs causes, le droit de 1 pour 100 est exigible. « On a été d'avis, lit-on au Dict. de l'enreg., v° Obligation, no 137, que le droit n'était pas dû, parce que le créancier avait un titre exécutoire dans le ju gement (Journ. de l'enreg., art. 5127). Mais si la novation dans l'obligation peut donner ouverture à un nouveau droit, il semble que c'est bien dans l'espèce, où, d'ailleurs, le droit d'obligation de 1 pour 100 n'a jamais été ni pu être perçu. » Nous adopterions de préférence la solution donnée dans le cas précédent.: ainsi il n'y aurait pas nécessairement novation, parce que lo simple changement dans la nature du litre n'éteint pas la créance; mais la novation pourrait être facilement prononcée, si quelque particularité rendait patente l'intention d'innover. C'est aussi l'avis de MM. Championnière et Rigaud, loc. cit., no 1010.

1649. Nous nous sommes expliqués, en traitant de la dation d'hypothèque (V. suprà, nos 1519 et suiv.), sur la dation de billets négociables en payement d'une delle civile, et réciproquement sur la reconnaissance par acte notarié d'une créance consistant en billets négociables. Nous avons établi que ces arrangements qui, en matière civile, n'opèrent pas, d'après une jurisprudence constante, novation dans la créance, ont été à tort considérés, en matière fiscale, comme donnant ouverture à un droit proportionnel, lors même que ce droit avait été perçu sur la première convention. Nous renvoyons le lecteur à nos observations sur ce point.

1650. Seulement nous ajouterons ici que si, selon nous ces arrangements ne doivent pas donner ouverture à un nouveau droit proportionnel, c'est uniquement lorsqu'ils conservent à la dette le caractère qu'elle avait d'abord. Que s'ils avaient pour objet et pour effet de rendre civile une dette qui était commerciale, d'après le premier titre, ou réciproquement de la rendre commerciale de civile qu'elle était, il y aurait évidemment novation, parce qu'on ne peut enlever à une dette sa nature primitive sans en changer la cause, et par conséquent sans la nover.

1651. D'après cela, lorsqu'une créance résultant de billets à ordre est convertie en une obligation notariée, avec cautionnement hypothécaire, il y a lieu de percevoir sur l'acte opérant la conversion un droit proportionnel de 1 fr. par 100 fr. (Cass., 1er fév. 1813) (3).

proportionnel a été perçu sur les billets, il ne saurait être exigé sur les reconnaissances sans former un double emploi. Ce raisonnement a été admis par l'administration, qui a décidé que le droit proportionnel devait porter seulement sur les 362 fr. qui excèdent le montant des billets enregistrés.

Du 24 janv. 1824.-Délib. du cons. d'admin. (5) Espèce:- (Enreg. C. Fritz.)- Le 6 août 1807, Fritz avait souscrit, au profit de Huas, quatre billets à ordre à diverses échéances, montant ensemble à 26,000 fr. Ces billets furent enregistrés le 17, moyen nant le droit proportionnel d'un demi p. 100. Le lendemain 18, acte notarié par lequel Fritz se reconnaît débiteur, envers Huas, des 26,000 fr. contenus aux billets dont est mention, et s'oblige à les rembourser dans l'espace de quatre années, avec intérêts à 6 p. 100. L'obligation est cautionnée par une demoiselle Widder, qui y affecte plusieurs immeubles. Le contrat fut présenté a la formalité le 28 et enregistré pour le droit fixe de 1 fr. Mais le 18 fév. 1809, contrainte fut décernée en payement du droit proportionnel de 1 p. 100, fixé par l'art. 69, § 5, no 5, de la loi de friOpposition par Fritz. 22 avr. 1811, jugement du tr.bunal civil de Mayence, qui rejette la demande en supplément de droit, sur le motif que l'acte notarié du 18 août 1807 ne renferme aucune obligation nouvelle, mais règle seulement le mode d'exécution d'un acte précédemment enregistré; qu'en conséquence, il n'est passible que du droit fixe de 1 fr., conformément à l'art. 68, § 1, no 6, de ladite loi. Pourvoi - Arrét.

maire.

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LA COUR;

Vu le n° 6 du § 1 de l'art. 68 de la loi du 22 frim. an 7, et le n° 5 du § 5 de l'art. 69 de la même loi; Attendu que l'acte notarié du 18 août 1807, bien que portant reconnaissance des billets à ordre qui l'ont précédé, ne peut être rangé dans la classe des actes qui ne con tiennent que l'exécution, le complément ou la consommation d'actes antérieurs, et qui, comme tels, ne sont soumis qu'au droit fixe de 1 fr.; qu'il est évident, au contraire, que cet acte renferme une nouvelle obligation, et que, par conséquent, il est soumis au droit proportionnel de 1 fr.

1652. Le code civil a établi, en matière de succession, une novation toute particulière. L'art. 878 de ce code donne aux créanciers d'une succession le droit de demander que le patrimoine du défunt soit séparé du patrimoine de l'héritier, afin d'être payés de préférence aux créanciers de ce dernier sur les biens qui composent l'hérédité. L'art. 879 ajoute que ce droit de séparation ne peut plus être exercé lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt par l'acceptation de P'héritier pour débiteur. Mais cette novation particulière n'est pas soumise aux règles ordinaires. Il est constant, en effet, en doctrine et en jurisprudence, qu'il n'est pas nécessaire que l'acceptation de l'héritier par le débiteur ait été faite par le créancier animo novandi pour lui faire perdre le droit de séparation des patrimoines. C'était l'opinion de Pothier, des Successions, ch. 5, art. 4; elle a été formellement consacrée par la cour de cassation dans un arrêt du 7 déc. 1814 (aff. hosp. de Clermont, vo Séparat. des patrim.); enfin elle est enseignée par les auteurs (V. Toullier, t. 7, n° 283). De là on a généralement conclu, en matière d'enregistrement, que « si l'héritier s'oblige personnellement par un nouvel acte, et que le créancier renonce à son action envers la succession, et par conséquent au droit qu'il aurait eu de demander la séparation des patrimoines, il peut bien y avoir novation de titre; mais il n'y a point, à proprement parler, de nouvelle dette; la nature de l'obligation n'est point changée » (Dict. de l'enreg., v° Novation, no 21); en sorte que l'obligation de l'héritier ne peut donner ouverture à un nouveau droit proportionnel. - V. dans le même sens MM. Championnière et Rigaud, t. 2, no 1021.

1653. 2o De la novation par l'intervention d'un tiers. — Un tiers peut s'obliger pour la dette d'un autre ; mais la novation n'est pas nécessairement la conséquence de cette intervention: il faut pour cela que l'obligation du premier débiteur se trouve éteinte, puisque le caractère essentiel de la novation est la substitution d'une obligation nouvelle à une obligation précédente qui est anéantie. Aussi Merlin, en parlant de la novation particulière dont il est question ici, dit-il qu'elle a lieu « lors, par exemple, qu'un tiers que je n'ai point délégué à mon créancier, et qui n'est point mon débiteur, se charge d'acquitter mon obligation envers mon créancier qui le reçoit pour son débiteur, et me tient quitle, par cette raison, de mon obligation. »

1654. Dans ce cas encore, comme dans la première espèce

p. 100 fr.; d'où il résulte que le tribunal civil de Mayence, en ne le déclarant passible que du droit fixe de 1 fr., a faussement appliqué le n° 6 du § 1 de l'art. 68, et violé le no 3 du § 3 de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7; Jugeant par défaut, casse.

Du 1er fév. 1815.-C. C., sect. civ.-MM. Mourre, pr.-Rupérou, rap.

(1) Espèce : (Nicolle C. enreg.) — Le sieur Aquilin Nicolle vend, par acte des 18 janv. et 8 avr. 1827, à ses deux frères un immeuble hypothéqué par lui au payement d'une rente viagère de 100 fr. au profit de la demoiselle Berrier. Les acquéreurs, dans l'ignorance ou dans l'oubli de cette affectation hypothécaire, payèrent le prix convenu. Mais plus tard, et par acte du 1er janv. 1857, ils reconnurent l'existence de cette hypothèque; et comme conséquence nécessaire, ils s'engagèrent, comme détenteurs de l'immeuble hypothéqué, à servir à mademoiselle Berrier la rente prémentionnée résultant d'un acte déjà enregistré. Cet acte ayant été présenté à la formalité, le receveur a perçu le droit de constitution de rente de 2 p. 100. Le notaire rédacteur de l'acte a réclamé contre la perception de ce droit dont il a réclamé la restitution.

Cette réclamation a été rejetée par les motifs suivants : « En résumant les faits qui ont précédé cet acte, il demeure constant que les sieurs Louis et Pierre Nicolle n'ont pas été charges par leurs contrats d'acquisition, des 18 janv. et 8 avr. 1827, d'acquitter la rente viagère, créée par leur vendeur au profit de la demoiselle Berrier; que les deux portions de terre vendues aux termes des contrats susdatés avaient été hypothéquées pour garantir le service de ladite rente, par l'acte constitutif du 26 déc. 1825; qu'une inscription fut requise en verta de cet acte au bureau des hypothèques de Caen, le 30 du même mois; enfin, qu'à la transcription du premier contrat effectuée le 9 fév. suivant, ladite inscription fùt comprise dans l'état délivré, et qu'elle l'eût été également si un état eût été demandé sur la transcription, en date du 20 avr. 1827, du second contrat. D'un autre côte, on voit par l'acte du 1er janv. 1837, que les sieurs Louis et Pierre Nicolle viennent spontanément et sans y être contraints, déclarer qu'ils sont détenteurs de l'un de ces immeubles affectés au service de la rente en question (car l'hypothèque frappe encore sur une grange), et s'obliger au payement de cette rente de la même manière que leur ven

de novation, c'est la volonté des parties qui doit servir de règle, et cette volonté doit résulter clairement de l'acte, aux termes de l'art. 1273 c. civ., qui n'est pas moins applicable dans ce cas que dans celui qui vient d'être examiné. Mais il n'est pas nécessaire non plus que cette volonté soit formellement exprimée, et il suffit qu'on puisse induire de l'acte que le nouveau débiteur a voulu libérer le premier, ce que le créancier a accepté, pour qu'il y ait novation, puisqu'il y a une obligation nouvelle substituée à une ancienne qui est éteinte (V. Pothier, des Oblig.. n° 594). Il n'est pas douteux alors que le droit proportionnel ne doive être perçu sur l'obligation consentie par le nouveau débiteur. 1655. Mais, à défaut d'une déclaration expresse ou de laquelle résulterait virtuellement la volonté de nover, l'engagement pris purement et simplement par un nouveau débiteur de payer la dette d'un tiers n'établirait pas la novation. En effet, ainsi que le dit Merlin, loc. cit., il ne faut pas confondre l'espèce de novation dont il s'agit ici avec l'obligation solidaire qui ne détruit point l'obligation du débiteur originaire (V. suprà, nos 275 et suiv.). Or, l'engagement pur et simple du nouveau débiteur constituerait précisément un engagement solidaire: il y aurait deux débiteurs, l'un et l'autre obligés sans doute, aux termes de l'art. 1200 c. civ., à une même chose, de manière que chacun put être contraint pour la totalité, et que le payement fait par un seul libère l'autre envers le créancier; mais il n'y aurait qu'une seule et même obligation. Celle du premier débiteur subsisterait tout entière, modifiée il est vrai, en ce sens que de pure et simple qu'elle était elle serait devenue solidaire, mais elle ne cesserait pas pour cela d'être la même; d'où il suit que si la première avait acquitté le droit, on n'en pourrait percevoir un nouveau sur la seconde sans méconnaître ce principe fondamental en matière fiscale, qu'une même obligation ne peut être soumise à deux droits. C'est là, du reste, une application particulière des règles exposées à propos des obligations solidaires. V. suprà, nos 1380 et suiv.

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1656. La régie les a formellement méconnues dans une espèce où il a été décidé que l'acte par lequel l'acquéreur d'un immeuble hypothéqué à une rente viagère s'engage sans novation, et comme tiers détenteur seulement, à servir cette rente résultant d'un titre précédemment enregistré, doit être soumis au droit proportionnel de 2 pour 100 comme constitution nou. velle de rente (dél. 19 juin 1837) (1). — Dans cette délibération,

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deur s'y est obligé par le titre constitutif. En outre, malgré l'obligation prise par les sieurs Louis et Pierre Nicolle et acceptée au nom de la demoiselle Berrier, le mandataire de celle-ci fait réserve de tous les droits de sa commettante. Ainsi, la question à résoudre se réduit à savoir si la déclaration d'hypothèque dont il s'agit est pure et simple, si elle no renferme que l'énonciation d'un fait dont il ne résulte pas d'obligation, ou si, au contraire, l'obligation qui, d'après le contexte de l'acte, no semble en être que la conséquence, n'est réellement pas la disposition principale de cet acte.

« D'abord, il n'est pas exact de dire que l'obligation par le tiers détenteur de payer la dette de son vendeur soit une conséquence inévitable de la déclaration d'hypothèque; celle-ci prise isolément est la simple reconnaissance d'un fait auquel les parties ne changent rien, n'ajoutent rien. Dans cette position, le vendeur ne cesse pas d'être directement et personnellement tenu de la dette. L'acquéreur ne prend nullement l'engagement de l'acquitter; il se borne à convenir que l'immeuble par lui acquis est affecté à sa garantie, mais sa déclaration pe peut avoir pour effet de le rendre débiteur personnel qu'en cas d'insolvabilité de son vendeur; car si le tiers détenteur est obligé, conformément à l'art. 2168 c. civ, de payer la dette ou de délaisser l'immeuble, il ne devient pas débiteur par le seul fait de sa qualité de tiers détenteur (et il convient de remarquer que la déclaration d'hypothèque pure et simple se borne à établir ce fait); il faut. pour que le tiers détenteur soit tenu de la dette, que suivant l'art. 2169 du même code, le débiteur originaire ait été preaiablement contraint t que lui-même ait été sommé de l'acquitter. Mais si, au lieu d'une declaration d'hypothèque pure et simple, le tiers détenteur s'engage volon tairement à l'acquit de la dette de son vendeur, sans que celui-ci ait été contraint, et sans que lui-même ait été mis en demeure, alors cet engagement constitue une obligation qui n'est pas la conséquence de la déclaration d'hypothèque, mais qui forme la disposition principale de l'acte : et c'est le cas de percevoir un droit proportionnel selon la nature de ladite obligation.

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» Et qu'on ne dise pas qu'il y a contradiction à établir que l'acte du 1er janv. 1857, quoique ne constituant pas une novation, renferme néaumoins une obligation nouvelle; car celle contractée par les frères Nicolle

la régie invoque tour à tour, pour justifier la perception, l'idée de délégation et celle d'une constitution nouvelle de rente. La vérité est cependant, comme le font très-bien remarquer les auteurs du Contrôleur, art. 5094, que tous ces motifs tombent devant la circonstance décisive que les acquéreurs ne se sont obligés que comme tiers détenteurs, aux termes de l'art. 2172 c. civ.; ils sont restés dans la même position où ils étaient avant l'acte de reconnaissance : le droit de se dégager en délaissant l'immeuble leur reste. Il n'y a donc eu dans cet acte ni constitution nouvelle d'une rente viagère, ni délégation même imparfaite.— En effet, quant à la délégation d'abord, comment existerait-elle dans l'espèce, où l'on ne voit pas le débiteur intervenir pour en déléguer un autre à la place? Le concours de trois personnes est nécessaire pour opérer la délégation, ainsi que nous l'allons voir dans le numéro suivant; or, dans l'acte par lequel l'acquéreur s'engageait à servir la rente à laquelle l'immeuble était hypothéqué, on n'en retrouve que deux, le débiteur prétendu délégué et le délégataire, mais le débiteur délégant manque. Il n'y a donc pas de délégation. Y a-t-il davantage constitution nouvelle de rente? Non, évidemment, car c'est la même rente qui est due et en vertu du titre primitif. L'obligation personnelle des acquéreurs, si toutefois elle existe, n'est point suffisante à elle seule pour donner licu à la perception d'un nouveau droit proportionnel, car on ne peut jamais soumettre à deux droits une même obligation qui n'a rien autre de nouveau que l'adjonction d'un débiteur au premier. Sous quelque rapport qu'on l'envisage, la délibération du 19 juin 1837 n'est donc pas fondée, et ne saurait en aucune manière détruire la règle que nous venons d'indiquer.

1657. La même solution devrait-elle être adoptée dans le cas où la personne qui s'engagerait à la dette d'un tiers en serait déjà tenue à titre de caution? La négative est enseignée par le Dictionn. de l'enreg. « La caution, y est-il dit, v° Obligation, n° 90, était, il est vrai, obligée; elle pouvait être contrainte au payement à défaut du principal débiteur, mais elle ne pouvait l'être que comme caution. Il lui restait une action contre le débiteur. En se déclarant principale obligée, elle change la nature de son obligation; elle perd son action contre le premier débiteur; il y a novation. » Nous admettons bien qu'il en soit ainsi dans le cas où il est déclaré par les parties que le premier débiteur est libéré, ou du moins lorsque cette libération résulte virtuellement de la nouvelle convention. « Mais, dirons-nous avec MM. Championnière et Rigaud, t. 2, no 1103, si les parties n'ont fait aucune déclaration, le premier débiteur n'est pas libéré, la première dette n'est pas éteinte; il y a seulement extinction du cautionnement et adjonction d'un nouveau débiteur. Aucune de ces deux circonstances ne fait naître une obligation nouvelle qui puisse donner ouverture à un nouveau droit. Il est indifférent pour la perception que le nouveau débiteur ait été primitivement | étranger à la dette, ou qu'il y ait été tenu d'une manière quelconque. »

1658. De même que la novation résultant de l'intervention d'un tiers ne doit pas être confondue avec l'obligation solidaire, de même encore elle doit être distinguée du cautionnement. Ainsi, si le tiers en intervenant ne promet de payer que dans le cas où le premier débiteur ne payerait pas, il n'y a pas novation, car la première dette subsiste; il y a un cautionnement pur et simple, et le droit à percevoir ne peut être que celui auquel cette convention a été nommément tarifée. ·V. suprà, nos 1572 et suiv.

peut exister indépendamment de celle résultant du titre constitutif de la rente viagère due à la demoiselle Berrier; il est des cas où un nouveau débiteur peut être donné au créancier, sans que le premier débiteur soit déchargé, cette adjonction constitue, indépendamment de l'obligation primitive, une obligation nouvelle qui, au moment où elle intervient, donne ouverture à un nouveau droit proportionnel. Or si on considère que l'acte du 1er janv., à raison des réserves qu'il contient, n'opère pas une novation proprement dite, on ne peut disconvenir qu'une obligation nouvelle, toute volontaire et non légale, a été ajoutée à l'obligation première, et a augmenté la garantie donnée au créancier. D'où il suit que c'était le cas de percevoir un nouveau droit proportionnel d'enregistrement. Si l'on n'admet pas que cet acte soit une obligation, parce que le premier débiteur demeure toujours obligé, on sera donc forcé de reconnaitre que c'est une véritable délégation, imparfaite peut-être à l'égard de ce débiteur, mais parfaite à l'égard du créancier et du nouveau débiteur, attendu que co dernier s'oblige au payement de la dette, et que le premier l'accepte TOME XXI.

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No 5.

Des délégations, des cessions de droits incorporels et des actes équipollents à la cession.

1659. Il nous reste à expliquer la dernière disposition de l'art. 69, § 3, no 3, qui soumet au droit proportionnel de 1 p. 100 les délégations et les transports et cessions de créances à termes. Dans cette dénomination du tarif, ou plutôt dans la délégation qu'il soumet au droit, rentrent, ainsi que nous l'avons dit, la novation qui a lieu lorsque, pour s'acquitter de l'obliga tion qu'il avait contractée envers un créancier, le débiteur lui en doune un autre pour le payer à sa place, et celle qui a lieu lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créan cier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. Ainsi, ces espèces de novations sont directement atteintes par la loi fiscale, et l'on n'a pas besoin, comme dans les novations dont il a été parlé au numéro précédent, de recourir aux effets du contrat, pour reconnaître l'exigibilité du droit proportionnel établi par la loi.

1660. Avec les délégations, la disposition précitée de l'art. 69, § 3, no 3, mentionne les cessions et transports. Mais il faut remarquer que ces expressions sont synonymes: l'une et l'autre signifient la convention par laquelle le propriétaire d'un droit transmet ce droit à une personne qui en retour en donne ou s'oblige à en donner le prix consistant en une somme d'argent. Ce contrat, ainsi que le font remarquer MM. Championnière et Rigaud, t. 2, no 1115, n'est pas autre chose que la vente appliquée aux droits incorporels, et particulièrement aux créances. Le vendeur se nomme cédant et l'acheteur cessionnaire.-Ainsi, en définitive, les trois dénominations mentionnées dans la disposition précitée se réduisent à deux: les délégations et les cessions. Mais il y a des conventions équipollentes dont la plupart, sous une dénomination différente, contiennent réellement, suivant l'occurrence, une cession ou une délégation; à ce titre, elles tombent sous l'application de cette disposition du tarif. De ce nombre sont la rétrocession, c'est-à-dire l'acte par lequel le cessionnaire d'un droit le revend à celui qui le lui a transporté; la dation en payement, c'est-à-dire la convention par laquelle le débiteur d'une chose en donne une autre à son creancier, qui consent à la recevoir en payement de son obligation qui est dès lors éteinte; l'indication de payement, c'est-à-dire la convention par laquelle un créancier indique à son débiteur une personne qui doit recevoir à sa place, mais sans le concours de celle-ci, ou bien la convention par laquelle un débiteur désigne à son créancier une personne qui doit le payer à sa place; enfin la subrogation conventionnelle, c'est-à-dire le contrat par lequel un créancier reçoit d'un tiers qui n'est ni tenu à la même dette, ni créancier du débiteur, le montant de sa créance, moyennant quoi il lui transmet cette créance elle-même ou ses accessoires. Ces diverses conventions forment, avec les délégations et les cessions, l'objet du présent numéro. Nous les expliquerons séparément.

1661. DÉLÉGATIONS. La loi tarife distinctement deux espèces de délégations: 1o la délégation de prix stipulée dans un contrat pour acquitter une créance à terme envers un tiers; 2o la délégation de créances à termes. Chacune de ces espèces de délégations a ses règles particulières.

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· 1662. Délégation de prix dans un contrat. Aux termes de l'art. 69, § 3, no 3, le droit de 1 p. 100 est exigible sur « les pour débiteur. Dans ce cas, la perception du droit proportionnel sc

rait encore justifiée. En effet, il est de principe que les délégations faites par acte séparé de contrat, sont passibles du droit proportionnel, et que, pour opérer la perception de ce droit, il n'est pas nécessaire que cette délégation soit parfaite à tous égards; il suffit, pour que le droit soit exigible, qu'il apparaisse que le créancier a consenti expressément ou tacite ment qu'un nouveau débiteur soit substitué à la place de l'ancien. A joindre qu'il est également reconnu que, quand le créancier a accepté, lo droit proportionnel devient exigible, que le créancier ait ou non déchargé son ancien débiteur, parce que la loi n'a mis à l'exigibilité du droit proportionnel la condition qu'il y ait eu novation.-Or les contrats de vente des 18 janv. et 8 avril 1827, ne contenant pas délégation, l'acte du 1er janv. 1837 constatant la substitution de nouveaux débiteurs à l'ancien, il y avait lieu sans difficulté à la perception du droit proportionnel. » Du 19 juin 1837.-Délib. de la régie.

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délégations de prix stipulées dans un contrat, pour acquitter des créances à terme envers un tiers, sans énonciation de titre enregistré, sauf, pour ce cas, la restitution dans le délai prescrit. »> Avant de pénétrer dans le commentaire de cette disposition du tarif, il importe de remarquer que la règle qui y est posée peut recevoir son application à l'occasion de toutes espèces de conventions, telles que le bail, l'échange, la transaction même. Car de ce que la loi s'est servie, en tarifant les délégations qui ont lieu dans les contrats, du mot prix qui ordinairement suppose la vente, il ne faudrait pas conclure qu'elle a prévu seulement les contrats de cette dernière espèce. La régie s'était donc prononcée à tort en sens contraire par une délibération en date du 13 juin 1828. Cette opinion ne saurait être suivie (Conf. Dict. de l'enreg., v° Délégation, no 40). La régie elle-même l'a virtuellement abandonnée par son instruction du 6 mars 1829 (V. no 1671), qui fait l'application de l'art. 69, § 3, no 3, aux donations, dans lesquelles il n'y a pas de prix proprement dit. On a mis en doute la régularité de cette application (V. MM. Championnière et Rigaud, t. 2, nos 1152 et 1156); mais, sauf à examiner plus tard (V. infrà, no 1695) cette application particulière, nous pouvons en conclure dès à présent que, dans la pensée de l'administration, la disposition dont il s'agit ici n'a pas la portée restreinte que supposait la délibération du 13 juin 1828, et qu'elle est susceptible de recevoir son application à l'occasion de tous les contrats qui, par leur nature, peuvent contenir et contiennent une délégation de l'espèce.

1663. Cela dit, voici quelle est, en matière de délégation de prix, l'économie de la loi : Lorsque, par un contrat quelconque, une personne devient créancière et charge son débiteur de payer à un tiers, si ce tiers, créancier que le débiteur doit payer, n'a pas de titre enregistré, ou si ce titre n'est pas énoncé au contrat comme ayant été enregistré, le droit proportionnel de 1 pour 100 est exigible à cause de l'obligation antérieure que la délégation suppose. Par cela même, si l'on justifie de l'enregistrement du titre du créancier, le droit ne doit pas être perçu, et s'il a été perçu, il doit être restitué.

1664. Ce n'est pas sur la délégation elle-même que le droit est établi, mais sur le titre de la créance en payement de laquelle la délégation est faite, et à raison de la reconnaissance du droit que cette délégation suppose. La loi exprime virtuellement cette idée lorsqu'en établissant le droit, elle réserve la restitution dans le délai prescrit, s'il est justifié d'un titre précédemment enregistré. Cependant l'administration, se méprenant d'abord sur la portée de cette disposition, avait considéré la délégation comme étant elle-même la cause du droit.

1665. Ainsi, elle avait établi en règle que non-seulement le droit de 1 pour 100 était exigible, conformément au texte de la loi, sur la délégation faite hors de la présence du créancier, sans énonciation de titre enregistré, mais encore que les délégations faites dans un contrat de vente envers des créanciers munis de titres enregistrés étaient passibles de ce même droit, lorsqu'elles étaient acceptées, soit par l'acte même de vente, soit par un acte postérieur (inst. gén., 8 sept. 1824 (1). — Conf. inst.

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(1) Cette dernière instruction est ainsi conçue dans son § 6: « Il a été observé au § 5 de l'instr., no 1132, qu'il n'y a pas lieu de percevoir le droit de délégation sur celle renfermée dans un contrat de vente, et ayant pour objet le prix ou partie du prix, lorsque cette indication de payement n'est stipulée qu'entre le vendeur et l'acquéreur, sans qu'un tiers intervienne, et, lorsque d'ailleurs, la créance résulte d'un titre enregistré.— Dans ce cas, la perception est suspendue, comme sur une donation non acceptée. Mais l'acceptation subséquente de la délégation complète la subrogation ou le transport, et rend dès lors le droit proportionnel exigible; tel est le sens du n° 3, § 1, art. 68, de la loi du 22 frim. an 7, qui ne réduit à 1 fr. fixe le droit sur les acceptations de délégations faites par actes séparés, qu'autant que le droit proportionnel a été acquité sur la délégation méme. — Il n'est pas nécessaire, pour l'exigibilité du droit proportionnel, que l'acceptation soit expresse, et que le créancier délégataire décharge son débiteur direct; l'acceptation résulte suffisamment d'une quittance, d'un consentement à radiation d'inscription, parce que le créancier n'a pu donner la quittance ou le consentement qu'en vertu de Ces la délégation, et comme cessionnaire de la créance déléguée.. principes ont été appliqués par une solution du 22 mai 1824, dans l'espèce suivante :- Par un acte de vente d'immeubles, le prix avait été délégué au profit de la dame Baltus, créancière du vendeur, par un titre en

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gén., 3 fruct. an 13, no 290, § 21). Cette doctrine était particulièrement fondée sur ce que l'acceptation de la délégation opérait la novation ou le transport de créance.-V. le Dict. de l'enreg., vo Délégation, no 42.

1666. Il y avait là confusion manifeste. Le transport fait en faveur d'un créancier prend le nom de délégation, c'est-àdire d'une stipulation qui est, aussi bien que le transport, spécialement prévue et tarifée par la loi. Lors donc que le vendeur abandonne le prix de la vente à un de ses créanciers, ce n'est pas la disposition relative aux transports qu'il faut appliquer, c'est le texte concernant les délégations. Or, les délégations d'un prix de vente à un créancier ne sont soumises à un droit proportionnel que lorsqu'elles ont lieu sans énonciation de titres enregistrés. Elles en sont donc affranchies dans l'hypothèse inverse, et cela, soit que le créancier auquel la délégation est faite intervienne à l'acte pour accepter, soit qu'il ait été absent et n'ait pas accepté; car il n'y a pas à cet égard de distinction dans l'affranchissement qui résulte de la loi. Cela, d'ailleurs, se conçoit très-bien ordinairement les délégations contenues dans un acte de vente sont faites en faveur des créanciers hypothécaires du vendeur. Or, ces créanciers pourraient exiger leur payement sur le prix, lors même qu'il n'aurait été rien convenu à cet égard. La délégation ne leur confère donc pas réellement un droit nouveau; elle peut, en quelque sorte, être considérée comme une conséquence nécessaire de la vente. Comment, dès lors, les stipulations de cette nature n'auraient-elles pas été affranchies de toute perception particulière, lorsqu'il y a, d'ailleurs, un titre enregistré?... (V. le Contrôleur, art. 633). — Évidemment la doctrine émise d'abord par la régie ne pouvait, sous aucun rapport, être sanctionnée par la jurisprudence.

1667. La cour de cassation l'a, en effet, expressément condamnée. Ainsi, elle a jugé que la conversion dont il s'agit dans l'espèce, contint-elle acceptation de la part du créancier, dont le titre était enregistré, de la délégation faite à son profit par l'acte de vente, cette acceptation n'aurait donné lieu tout au plus qu'au droit fixe d'un franc établi par l'art. 68, § 1, no 3, de la loi du 22 frim. an 7, et non au droit proportionnel (Rej., 5 déc. 1827, aff. Pietresson, V. no 1615).

1668. Dans un autre arrêt la même cour a jugé que si, dans l'acte de vente des immeubles du failli, faite du consentement de ses créanciers, et sans les formalités prescrites par la loi, partie du prix a été déléguée à quelques-uns des créanciers à terme du failli, cette délégation n'étant qu'un mode de payement, n'est passible du droit proportionnel, aux termes de l'art. 69, § 3, no 3, de la loi du 22 frim. an 7, qu'autant que les titres de créances n'auraient pas été enregistrés ; et s'il n'est point allégué que cet enregistrement n'a pas eu lieu, la régie est non recevable à exiger le droit de délégation (Cass., 21 juill. 1828, aff. de Bruges, V. no 970).

1669. Enfin, la cour de cassation a décidé dans le même sens que la charge imposée au donataire dans l'acte de donation, et acceptée par les créanciers, soit de payer diverses créances inscrites sur l'immeuble donné, soit d'acquitter sur les fermages

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registré, et non présente à l'acte. Cette simple indication de payement n'avait donné lieu à aucune perception. Postérieurement, cette dame délivra quittance d'une partie de la somme déléguée, et consentit à la radiation partielle de l'inscription d'office. Indépendamment du droit de quittance, il fut perçu, sur la somme restant due, 1 pour 100, à raisop de l'acceptation de la délégation d'une créance à terme. Nonobstant la réclamation des parties, il a été reconnu que cette perception était fondée, attendu que la danie de Baltus n'a pu agir comme propriétaire de prix formant créance déléguée qu'en vertu de la délégation qui est devenu parfaite par son concours. Les mêmes règles ont été consacrées par un solution du 14 avril 1824, dans l'espèce où, par suite de la délégation non acceptée, renfermée dans un contrat de vente, et ayant pour objet le service où le remboursement d'une rente dont sont grevés les immeubles vendus, les syndics de la faillite du sieur Chanteloup ont reçu le titre nouvel passé envers eux par l'acquéreur devenu leur débiteur. Au lieu du droit fixe, auquel cet acte aurait donné ouverture comme titre nouvel, le droit proportionnel de 2 pour 100 devient exigible par l'acceptation expresse ou tacite, de la part du créancier intervenant dans l'acte, de la 'élégation consentie à son profit, et sur laquelle la perception avait été suspendue. »>

Du 8 sept. 1824.-Inst.gén.., n° 1146, § 6.

une pension due par le donateur, faisant partie du prix, ne peut, alors d'ailleurs que les titres constitutifs des sommes déléguées ont été énoncés dans l'acte et enregistrés, donner lieu au droit proportionnel de délégation établi par l'art. 69, § 3, no 3, de la loi du 22 frim. an 7 (Cass., 2 avr. 1828) (1).

1670. En présence de cette jurisprudence, la régie ne pouvait évidemment pas maintenir la sienne. Aussi a-t-elle reconnu

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(1) Espèce: (De Beauffremont C. enreg.) 14 août 1822, acte par lequel M. de Beauffremont fait donation entre-vifs de la terre de Mirebeau à ses deux fils, Alphonse et Théodore de Beauffremont, à charge : 1o de payer à la femme du donateur 7,000 fr. de rente annuelle, pour compléinent de la pension stipulée à son profit par son contrat de mariage, et de lui déléguer, à cet effet, pareille somme à prendre sur les fermages de la ferme de Mirebeau. Cette délégation est effectuée par les donataires, et acceptée dans l'acte même de donation par la princesse de Beauffremont; 2o De servir diverses rentes viagères montant à 9,780 fr., et dues par le donateur, en vertu de titres enregistrés ; 5° Enfin de payer 450,642 fr. aux autres créanciers, dénommés au contrat, et inscrits sur les immeubles du donateur. - L'acte porte en outre que Théodore de Beauffremont imputera, sur sa moitié de la terre de Mirebeau, 240,000 fr. à lui constitués en dot, dans son contrat de mariage, par M. de Beauffremont père, somme qui n'était néanmoins exigible qu'au décès de celui-ci qui, de cette manière, se trouve libéré. Les créanciers acceptent la délégation, et prorogent l'exigibilité de leurs titres. Lors de l'enregistrement de l'acte de la donation, la régie évalue la terre de Mirebeau à 60,000 fr. de revenus, et perçoit 52,802 fr., tant pour le droit proportionnel exigible en cas de donation d'immeubles en ligne directe, que pour le droit fixe à raison des délégations acceptées. Plus tard, la régie, qui prétend que cette perception est insuffisante, décerne contre MM. de Beauffremont père et fils une contrainte en payement de 6,002 fr. 25 c., à raison : 1o du droit de 1 pour 100 dû sur les délégations faites aux créanciers inscrits sur la somme de 450,642 fr. par application du § 3, no 3, art. 69, L. 22 frim. an 7; 2o du droit de 2 pour 100 dû sur la délégation des fermages à madame de Beauffremont, constituant une délégation de vente, aux termes du même article, § 5, n. 2. Opposition de la part de MM. de Beauffremont; ils soutiennent que, loin d'être débileurs envers la régie, c'est elle qui est, au contraire, tenue, envers Théodore de Beauffremont, à la restitution de 4.950 fr. perçus de trop; Attendu que l'imputation des 240,000 fr. qu'il est obligé de faire sur la moitié de la terre de Mirebeau, somme qui lui avait été constituée en dot, dans son contrat de mariage, par son père, ne pouvait être considérée que comme la suite et l'exécution de ce contrat, et devait donner lieu à la réduction de moitié, au désir du § 6, n° 2, de l'art. 69.

17 août 1825, jugement du tribunal de la Seine, qui rejette la demande de Théodore de Beauffremont, ordonne l'exécution de la contrainte pour le payement de 4,056 fr. 60 c. peur droit de délégation, et ordonne qu'elle sera exécutée pour la somme de 705 fr. seulement, à raison de la délégation faite au profit de la dame de Beauffremont; -(( Attendu que la délégation diverse de créanciers faite par de Beauffremont père à ses fils, scellée de l'accord de ces derniers et de celui des créanciers, a été parfaite; - Attendu, en ce qui touche la pension de la dame de Beauffremont, que son droit, fixé par son contrat de mariage en 1787, existait depuis celle époque; que la délégation qui devait avoir lieu, en vertu de ce contrat, sur les biens du sieur de Beauffremont, n'avait pas encore été faite, et a seulement été réalisée par l'acte de 1822; qu'alors cette disposition doit être passible seulement du droit de délégation d'après le

§3, n° 3, art. 69, L. 22 frim. an 7; Attendu, en ce qui concerne la

demande en restitution, que si la loi a modéré les droits d'enregistrement en faveur des mariages, ce n'est que dans la circonstance de la passation des contrats qui en règlent les conditions civiles, ou des actes faits à loccasion de ces contrats avant le moment de la célébration; qu'admettre la restitution dans l'espèce, serait rendre la loi illusoire, parce qu'il serait facile de l'appliquer à des actes qui, quoique étrangers aux contrats de mariage, seraient allégués comme devant servir à leur exécution. »>

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Pourvoi. 1... 20 Fausse application et violation du § 5, no 3, art. 69, L. 22 frim. an 7; 5° fausse application et violation du même article, en ce que le jugement a alloué le même droit de délégation pour les 7,000 fr. délégués à la dame de Beauffremont sur les fermages; 4° violation de l'art. 9, § 8, no 1, 2 alin., ↳ 22 frim. an 7, et des art. 1376 et 1377 c. civ. Arrêt (ap. delib. en ch. du cons.). LA COUR; Sur le premier moyen.... - Sur le quatrième et dernier moyen présenté dans l'intérêt particulier du prince Théodore de Beaufiremont el tiré de la contravention à l'art. 69, § 8, n° 1, 2 alin. de la loi du 22 frim. an 7 et aux art. 1576 et 1377 c. civ.: Attendu, 1o que la donation du 14 août 1822 ne peut pas être considérée, par rapport à la perception du droit d'enregistrement, comme l'exécution du contrat de mariage de prince Théodore, puisque, par cette donation, le prince de Beauffremont, son père, a substitué à une constitution dotale purement mobilière (celle d'une somme de 240,000 fr.) la transmission d'une propriété immobilière, à laquelle il ne s'était nullement obligé par le contrat

que la délégation faite dans un contrat de vente en faveur d'un créancier porteur d'un titre enregistré, n'est pas passible du droit proportionnel, lorsqu'elle est acceptée, soit par l'acte même, soit par un acte ultérieur (délib. c. d'adm., 9 déc. 1828) (2).

1671. Et elle a plus tard formulé cette doctrine dans son instruction générale du 6 mars 1829 (3). — Ainsí á été défini

de mariage, et qui, par elle-même, était passible du droit proportionnel réglé pour les mutations de propriétés immobilières; Attendu, 2° que la perception faite, sur le contrat de mariage, à raison de la dot mobilière qui y était stipulée, ayant été régulière et conforme à la loi, la déduction qui serait faite ultérieurement sur les droits d'enregistrement do la donation de la terre de Mirebeau, ne serait en réalité qu'une restitution d'un droit légalement perçu, restitution expressément prohibée par l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7, dont la disposition spéciale sur la matière rend sans application à la cause les articles cités du code civil; - Rejette les deux moyens ci-dessus énoncés.

Mais sur les deuxième et troisième moyens tirés de la fausse applica tion de l'art. 69, § 3, n° 3, de la loi du 22 frim. an 7;-Vu ledit article; - Attendu que les charges imposées aux donataires de payer, soit à divers créanciers inscrits sur la terre de Mirebeau, une somme de 450,642 fr. 45 c., soit à la duchesse de Beauffremont, leur mère, une somme annuelle de 7,000 fr. pour complément de la pension qui lui avait été assurée par son contrat de mariage, ont été stipulées dans un contrat de donation, et qu'elles ont formé autant de parties intégrantes du prix porté audit contrat; qu'en pareil cas, l'article invoqué ne soumet les délégations au dro proportionnel que lorsqu'elles ont lieu sans énonciation de titres enregistrés, ce qui ne se rencontre pas dans l'espèce, puisque tous les titres des créances qui étaient l'objet des délégations ont été énoncés, et que leur enregistrement n'a jamais été contesté; - Attendu enfin, en ce qui concerne la délégation faite par les donataires au profit de la dame de Beauffremont, leur mère, sur les fermages de la terre de Mirebeau, pour l'acquittement de la pension qui lui était due, que cette délégation n'a été que le règlement du mode d'exécution de celle dont ils avaient eux-mêmes été chargés envers ladite dame, leur mère, et n'a pas été passible d'autres droits que ceux auxquels cette charge de la donation donnait ouververture; D'où il suit qu'en ordonnant l'exécution de la contrainte de la régie eu payement du droit proportionnel réclamé sur les délégations dont il s'agit, le jugement attaqué a faussement appliqué, sous un rapport, et violé, sous un autre rapport, l'art. 69, § 3, no 3, de la loi du 22 frim. an 7; Casse en ces deux chefs seulement.

De 2 avril 1828.-C. C., ch. civ.-MM. Brisson, pr.-Boyer, rap.

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(2) Espèce:-(Bazé C. enreg.)-Le 1er janv. 1827, acte sous seing privé, dûment enregistré, par lequel le sieur Depan aîné vendit à Bazé une maison, thèque légale ou inscrite, suivant leur rang. Il n'a été perçu aucun droit moyennant 20,000 fr. payables, est-il dit, aux créanciers ayant hyposur cette dernière disposition. Un acte passé devant Me Chaudordy, notaire à Agen, le 26 avril 1828, porte: 1o payement par l'acquéreur, avec le consentement du vendeur, de 5,568 fr. à cinq créanciers inscrits; 2° consentement par un autre créancier, à ce que son inscription, en ce qu'elle grève la maison vendue, soit réduite à 16,350 fr. 96 c. qui devront lui être payés sur le prix dudit immeuble. Le receveur a pensé que ce second acte contenait l'acceptation de la délégation faite dans la premier, et il a perçu 1 pour 100 tant sur la somme payée que sur celle de 16,350 fr. 96 c. On ne saurait regarder comme délégation une simple indication de payement à des créanciers inscrits et non denommés. Il serait donc impossible de faire admettre par les tribunaux que, dans l'espèce, la perception est fondée, surtout depuis qu'un arrêt de la cour de cassation du 21 juill. 1828 (V. n° 970) a rejeté une prétention semblable. Du reste, suivant une délibération du conseil d'administration du 28 nov. dernier, les délégations de prix, dans un contrat de vente, ne sont point de véritables délégations, mais de simples indications de payement qui ne peuvent être assimilées aux délégations de créances a terme, ni donner ouverture au droit proportionnel sur les acceptations expresses ou tacites, soit dans le contrat même soit par acte postérieur.En conséquence, il n'était dû qu'un droit de quittance sur 5,568 fr. el un droit fixe sur le consentement à réduction d'hypothèque. C'est ce qui a été décidé sur la réclamation de l'acquéreur.

Du 9 déc. 1828.-Délib. c. d'adm.

(3) Après avoir rapporté dans cette instruction les arrêts des 5 déc. 1827, 2 avril et 21 juill. 1828 (V. n° 1667 et suiv.), on ajoute : « La jurispru dence adoptée par les trois arrêts ci-dessus transcrits, rendait indispensable un nouvel examen des dispositions de la loi du 22 frim. an 7, relatives à l'enregistrement des délégations du prix, stipulées dans un contrat. L'art. 69, §3, no 3, désigne, sans distinction et dans tous les cas, comme soumises au droit de 1 pour 100, les délégations de créances à terme. Le même article assujettit au droit proportionnel, les délégations de prix stipulées dans un contrat, pour acquitter des créances à terme envers un tiers, mais seulement dans le cas où il ne serait pas énoncé que

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