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tivement reconnu le principe indiqué plus haut, et expressément, du droit proportionnel, sauf toutefois le cas où le titre du créanrappelé dans l'instruction du 6 mars 1829, à savoir que, dans la délégation d'un prix de vente, la délégation n'est pas la cause, mais seulement l'occasion de la perception, et que ce que la loi veut atteindre, c'est la reconnaissance faite par le délégant des droits du créancier, reconnaissance qui pouvant, sous certaines conditions, servir de titre au créancier, doit subir le droit auquel sont soumis tous les titres d'obligation de sommes dès que l'enregistrement n'est pas établi. Le principe, d'ailleurs, a été textuellement reproduit par l'administration dans une délibération récente de laquelle il résulte qu'un droit particulier n'est pas dû si, dans un bail d'immeubles, le prix du bail est délégué pour le payement des intérêts de créances établies par titres enregistrés (délib. 8 mai 1846, V. le Contrôleur, année 1846, art. 7580).

1672. Mais cette reconnaissance que la loi veut atteindre est-elle nécessairement subordonnée à l'acceptation du créancier dont le droit est reconnu, tellement que la délégation, alors même qu'elle est faite sans énonciation de titre enregistré, ne rende pas le droit exigible tant qu'elle n'est pas acceptée par le délégataire? On peut dire pour l'affirmative, d'abord que lorsque le créancier délégataire n'intervient point au contrat, il n'existe pas de délégation proprement dite, mais une simple indication de payement (V. Toullier, t. 7, no 286), que, dès lors, l'occasion déterminée pour l'exigibilité ne se rencontre pas; et ensuite que la cause même de la perception manque également puisqu'il n'y a pas de reconnaissance obligatoire sans intervention du créancier. Sur l'autorité de ce raisonnement, MM. Championnière et Rigaud, t. 2, no 1154, enseignent que « l'acceptation du créancier est indispensable pour déterminer l'exigibilité du droit et que lorsque cette acceptation aura lieu..., ce droit sera perçu, soit de la délégation, soit de la reconnaissance, l'une et l'autre devenues obligatoires, mais ne formant ensemble qu'une même convention, ou plutôt l'existence de la première supposant nécessairement celle de la seconde. »

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1673. Néanmoins cette opinion n'a pas prévalu. La doctrine contraire résulte de l'inst. déjà rapportée, du 6 mars 1829, où on lit: « La délégation de prix contenue dans un contrat, confirmée ou non confirmée par l'acceptation, n'est jamais passible

cier délégataire n'aurait point été enregistré. » Ce qui exprim bien l'idée que la circonstance de l'acceptation, indifférente dans l'hypothèse où la délégation est affranchie du droit, n'est pas moins indifférente dans l'hypothèse, au contraire, où la délégation rend le droit exigible, c'est qu'en effet, le défaut de présence du créancier délégataire à la délégation n'est pas un motif pour dire que cette délégation ne lui a conféré aucun droit. La loi permet de stipuler au profit d'un tiers et une telle stipulation produit nécessairement des effets civils, tels que l'interruption de la prescription, la faculté de poursuivre en justice, la répétition de la somme due, alors même que le créancier ne pourrait représenter un titre primitif. Il y a donc là l'occasion déterminée pour l'exigibilité et la cause de la perception.

1674. Et cela a été expressément reconnu par jugement qui a décidé que, lorsque dans la cession d'un prix de vente d'office, il est stipulé, en l'absence du précédent possesseur du même office, qu'une somme sur le prix sera retenue pour payer les causes de saisies-arrêts formées par lui, le droit de délégation est exigible (trib. de Louhans, 13 déc. 1844, aff. Delangle). — Cette doctrine est confirmée par un jugement du tribunal de Metz du 8 janv. 1833 (V. no 1677), par deux arrêts de la cour de cassation du 7 janv. 1839 (V. no 1678), et nous la verrons bientôt se reproduire à l'occasion de la délégation de créances à terne (V. n° 1704 et suiv.).

1675. Telle était, d'ailleurs, la jurisprudence même avant la loi de l'an 7. Il a été décidé, en effet, que la clause par laquelle un acquéreur est chargé de payer une certaine somme à l'acquit du vendeur et en déduction du prix, pouvant, sans être une délégation parfaite à cause du défaut d'acceptation du créancier délégué, être envisagée comme une déclaration, une reconnaissance envers une personne étrangère à l'acte de vente, comme une disposition qui donne ouverture à un droit ou à une action quelconque en sa faveur, une telle clause est assujettie à un droit d'enregistrement provisoire lorsque le titre de créance n'est pas produit ou n'est pas relaté dans l'acte d'une manière suffisante pour justifier de l'acquittement des droits d'enregistrement auquel il est assujetti par la loi (Cass., 28 fruct. an 2) (1).

1676. Par son texte même, l'art. 63, § 3, no 3, se restreint

fois, si le créancier intervenant dans le contrat recevait des mains de l'acquéreur ou du donataire le payement de sa créance, il serait dû le droit de 50 c. par 100 fr., pour la libération du vendeur ou du donateur, la quelle ne dérive pas nécessairement de la vente ou de la donation. —En appliquant ces règles de perception aux différents cas qui peuvent se présenter, il y a lieu de reconnaitre : 1° que, lorsque dans un contrat de vente ou de donation, l'acquéreur ou le donataire est chargé de payer une somme quelconque à un tiers créancier, sans énonciation de titres enregistrés, il doit être perçu le droit proportionnel, sauf restitution, s'il est justifié d'un titre precédemment enregistré; 2° que si le titre de la créance pour laquelle la délégation est faite est énoncé avoir été enregistré, it ne doit être exigé aucun droit outre celui de la vente ou de la donation; 3 que lorsque le tiers délégataire intervient dans le contrat, s'il accepte purement ou simplement la délégation, il n'est dû que le droit fixe de 1 fr. pour cette acceptation; s'il reçoit le payement de la créance, le droit de quittance est exigible; 4° que si l'acceptation de la délégation résulte explicitement ou implicitement d'un acte postérieur au contrat, il n'y a lieu de percevoir que le droit fixe de 1 fr., à moins toutefois que cet acte ne contienne payement de la somme déléguée; dans ce cas même, il ne serait dû, malgré la double libération, qu'un seul droit de quittance, d'après la décision insérée au § 11 de l'inst. n° 400. - Mais il importe d'observer que le droit proportionnel de 1 pour 100 devient exigible toutes les fois qu'aucune délégation n'ayant été faite dans le contrat, le vendeur ou le donateur délégue par acte postérieur, le prix de la vente ou une somme formant charge de la donation. Cette disposition indépendante du contrat, ne peut plus être considérée comme une délégation de prix, sti

le titre de ces créances a été enregistré, et sauf, pour ce cas, la restitution dans le délai prescrit, s'il est justifié d'un titre précédemment enregistré. Ce n'est point, à proprement parler, un droit pour la délégation du prix, qui, d'après cette dernière disposition, doit être perçu, mais un droit pour le titre de la créance en payement de laquelle la délégation est faite, et dans la supposition que ce titre n'a pas été précédemment soumis à la formalité. La délégation du prix, stipulée dans le contrat, ne supporte par elle-même aucun droit. Conformément à l'art. 68, § 1, n° 3 de la loi du 22 frim. an 7, les acceptations de délégations de creances à terme faites par actes séparés, lorsque le droit proportionnel a été acquitté pour la delegation, et celles qui se font dans les actes mêmes de délégations de créances aussi à terme, sont sujettes au droit fixe de 1 fr. Cet article n'a pour objet que les acceptations de délégations de créances à terme, et ne fait aucune mention des acceptations de délégations de prix, stipulées dans un contrat. Ainsi, tandis que la délégation de créances à terme, acceptée ou non acceptée, est toujours soumise au droit de 1 pour 100, la délégation de prix contenue dans un contrat, confirmée ou non confirmée par l'acceptation, n'est jamais passible du droit proportionnel, sauf, toutefois, le cas où le titre du créancier délégataire n'aurait point été enregistré tel est le sens littéral des art. 68 et 69 ci-dessus rappelés de la loi du 22 frim. an 7. L'exemption de droit pour les délégations de prix, stipulées dans un contrat, s'explique par le caractère particulier des dispositions de cette espèce. En effet, la clause d'un contrat de vente par laquelle le vendeur délégue un tiers, ou charge l'acquéreur de payer à ce tiers tout ou partie du prix de la vente, forme une condition inhérente à la vente, une partie intégrante du contrat, une simple stipulation de payement, qui ne peut être sujette à un droit parti-pulée dans un contrat. C'est alors une délégation de créance à terme qui, culier d'enregistrement, pas plus que la quittance qui serait donnée par le vendeur, ou l'obligation qui serait consentie par l'acquéreur pour le prix de la vente. L'acceptation de la délégation ou du mode de payement réglé entre les contractants, qui est faite par le créancier délégataire, soit immédiatement dans le contrat, soit par un acte ultérieur, n'est que le complément et l'exécution de la délégation, c'est-à-dire d'une disposition qui, d'après les conventions des parties, étant une conséquence néeessaire de la vente, ne peut devenir passible du droit proportionnel. Cette acceptation, ainsi que l'a reconnu la cour de cassation, par son arrôt du 5 déc. 1827, donne seulement ouverture au droit de 1 fr. Toute

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acceptée ou non acceptée, est passible du droit proportionnel, conformé-
ment au § 5 de l'inst. n° 1132. Ces règles de perception, admises
par une solution en thèse générale du 28 nov. 1828, ressortent des ar-
rêts de la cour de cassation transmis par la présente. »
Du 6 mars 1829.-Inst. gén., no 1270.

(1) (Enreg. C. Frondière.) — LE TRIBUNAL ;— Attendu que la clausa par laquelle un acquéreur est chargé de payer une certaine somme à l'acquit du vendeur et en déduction du prix convenu ne dérive pas nécessairement de l'acte de vente; que si une telle clause peut n'être pas con

aux délégations de prix qui sont faites dans le contrat, c'est-àdire à celles qui ont lieu dans le contrat même où est stipulé le .prix dont la délégation est faite. De là il suit que toute délégation par un acte séparé du contrat où elle est contenue ne serait plus dans les conditions d'où la loi fait dépendre l'affranchissement du droit proportionnel. Une telle délégation constituerait une disposition nouvelle qui, isolée de la première convention, demeurerait comme telle, soumise au droit proportionnel établi sur les transmissions de sommes et de valeurs (Cass., 26 mai 1834) (1). – C'est aussi ce qui a été établi par l'instruction ci-dessus rapportée, du 6 mars 1829, où il est dit que « le droit proportionnel de 1 p. 100 devient exigible toutes les fois qu'aucune délégation n'ayant été faite dans le contrat, le vendeur délègue par acte postérieur le prix de la vente. Cette disposition, indépendante du contrat, ne peut plus être considérée comme une délégation de prix stipulée dans un contrat. C'est alors une délégation de créance à terme qui❘ est passible du droit proportionnel. »

sidérée comme une délégation parfaite à cause du défaut d'acceptation du créancier délégué, au moins doit-elle être envisagée comme une déclaration, une reconnaissance envers une personne étrangère à l'acte de vente, comme une disposition enfin qui donne ouverture à un droit ou à une action quelconque en sa faveur; que, d'après ce principe, cette clause est assujettie à un droit d'enregistrement provisoire, lorsque le titre de créance n'est pas produit ou n'est pas relaté dans l'acte d'une manière assez suffisante pour justifier de l'acquittement des droits d'enregistrement auxquels il était assujetti par la loi ;-Donnant défaut, casse.

Du 28 fruct. an 2.-C. C., sect. civ.-MM. Lalonde, pr.-Levasseur, r. (1) Espèce: (Enreg. C. Van-Iseghem.) En 1828, Pihon acquit du sieur Van-Isegbem, une maison pour 37,585 fr. dont 15,000 furent payés comptant, et le reste payable à des termes convenus. Par acte du 13 mai 1829, les vendeurs donnèrent quittance à Pihon du surplus, en le chargeant de payer, en leur acquit, 10,243 fr. 75 c. à Palois, leur créancier, à qui ils font toutes délégations nécessaires à cet effet.- Le droit de 1 p. 100 ayant été perçu pour délégation, sur ce dernier acte, et sur la somme de 10,243 fr. 75 c., indépendamment de celui de quittance, le tribunal de Nantes, par jugement du 25 avril 1831, ordonna la restitution du premier de ces droits, en se fondant, entre autres motifs, « sur ce qu'il n'est pas permis, surtout en matière d'impôt, de suppléer à la loi et d'établir des distinctions qu'elle n'a pas établies; que l'art. 69, § 3, n° 3, de la loi du 22 frim. an 7, dispensant du droit de 1 p. 100 les délégations de prix, stipulées dans un contrat pour acquitter des créances à termes, lorsqu'il est justifié d'un titre précédemment enregistré, n'exigeant rien autre chose sinon qu'il soit justifié d'un titre enregistré, ne distinguant point entre les délégations de prix stipulées dans le contrat même de vente, et celles qui pourraient l'être dans un autre contrat, il n'y a lieu d'établir une pareille distinction; que, pour rejeter une pareille distinction, les motifs présumés du législateur viennent à l'appui du silence de la loi, puisque les raisons qui ont fait ranger dans une catégorie particulière les délégations de prix, sont les mêmes, soit qu'il s'agisse de délégations stipulées dans l'acte même de vente, soit qu'il s'agisse de délégations consenties dans un acte postérieur.... » — Pourvoi. Arrêt. LA COUR; Vu l'art. 69, § 3, n° 1, de la loi du 22 frim. an 7; Attendu que si, aux termes de la loi, il n'y a pas lieu d'exiger un droit d'enregistrement sur la délégation du prix d'une vente, lorsqu'elle est faite dans le contrat de vente où le prix a été stipulé, parce que ces deux stipulations ne font qu'une seule et même convention, il en est autrement lorsque la délégation du prix d'une vente, précédemment faite et consommée, n'a lieu que postérieurement et dans un acte distinct et séparé, parce qu'alors la délégation constitue une disposition nouveile, isolée de la première convention, et demeure comme telle soumise au droit proportionnel établi sur les transmissions de sommes et valeurs;- Attendu que, dans l'espèce, la délégation dont il s'agit a été faite dans un acte séparé, passé postérieurement à la vente, à laquelle le tribunal civil de Nantes a cherché à la rattacher, et qu'en jugeant qu'il n'était dû pour cette transmission de valeur aucun droit proportionnel, le jugement attaqué a violé la loi précitée; Donnant défaut contre les défaillants, casse.

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Du 26 mai 1834.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Poriquet, rap.Laplagne-Barris, 1er av.-gén., c. conf.-Teste-Lebeau, av.

(2) (Enreg. C. héritiers Couroux.) LE TRIBUNAL; Attendu que, dans l'acte intervenu entre les époux Lacombe et les héritiers de la dame venve Couroux, ces derniers ont été autorisés, en vertu de leurs droits d'hypothèque et de transport, rappelés dans le même acte, à toucher, sur leur simple quittance, et seulement à l'époque du décès de la dame Georges, une somme de 15,000 fr., dont fait partie celle de 10,601 fr. 20 c. pour laquelle le droit proportionnel de 1 p. 100 est réclamé, et qu'à cet effet, lesdits héritiers de la dame veuve Couroux ont été subrogés dans tous les droits, actions et priviléges résultant aux époux Lacombe du contral de vente par cux passé aux époux Redon, le 20 mars 1828, ainsi

1677. Il a été décidé, par ces motifs principalement, que le transport par le vendeur fait après la vente, au profit des héritiers de son créancier hypothécaire, d'une partie du prix dû par l'acquéreur, est passible du droit de 1 p. 100, encore bien que l'acte porte la déclaration expresse que la délégation est faite sans novation (trib. de Metz, 8 janv. 1833 (2); — Conf. trib. de Mamers, 2 fév. 1847, aff. Gouin, V. le Contrôleur, année 1847, art. 7767, et d'Argentan, 29 mai 1849, V. ibid., no 8738).

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1678. Bien plus: l'affranchissement du droit proportionnel qui résulte de la loi, relativement aux délégations de prix faites en faveur de créanciers porteurs de titres enregistrés, ne peut être invoqué par les parties qu'autant que la délégation est complète dans le contrat même. — Ainsi, il ne suffirait pas que l'acquéreur s'obligeât de payer le prix à la décharge et sur la délégation du vendeur, qui sera faite par acte en bonne forme (Cass., 7 janv. 1839 (3); Conf. trib. de Confolens, 19 juin 1848, aff. G... C.enreg., V.le Contrôleur, art. 8528);-Ni qu'une clause de l'acte

que le bénéfice de l'inscription d'office prise en conséquence; - Attendu que cette clause renferme au profit des héritiers de la dame veuve Couroux, un transport appelé en droit transport de simple délégation, lequel emporte entre les parties transmission de la créance des époux Lacombo sur les époux Redon, jusqu'à concurrence de ladite somme de 10,601 fr. 20 c.; que, si cette même clause laisse aux héritiers de ladite veuve Couroux la faculté d'exercer contre les époux Redon, tiers détenteurs de la maison rue Saint-Marcel, l'action hypothécaire qui dérive de leur contrat du 19 nov. 1831, elle leur confère, en outre, le droit de les poursuivre comme débiteurs personnels, en vertu du contrat de vente du 20 mars 1828, de les discuter dans tous leurs biens meubles et immeubles, de provoquer, après simple commandement, l'expropriation de la maison objet de cette vente, d'exercer sur le prix le privilége de vendeur, ou de demander la résolution dudit acte de vente comme les époux Lacombe au- . raient pu le demander eux-mêmes; - Attendu, à la vérité, que la délégation dont il s'agit a été opérée sans novation, et que les époux Redon n'ont pas été parties dans l'acte du 19 mars 1830 pour accepter cette délégation; mais que ces circonstances n'ont pas empêché la transmission d'une partie de la créance des époux Lacombe sur les époux Redon, en faveur des héritiers de la dame veuve Couroux; que seulement elles ont donné à ceux-ci quatre débiteurs conjoints au lieu de deux qu'ils avaient primitivement, et laissé aux époux Redon, même depuis la notification de l'acte du 19 mars 1830, la faculté d'opposer aux époux Lacombe leurs créanciers primitifs; Attendu, dès lors, que cette mutation de créance est soumise au droit proportionnel de 1 p. 100 établi par l'art. 69, § 5, n° 3, de la loi du 22 frim, an 7; que cet article n'établit aucune distinction entre les délégations emportant novation et les délégations faites sur novation, ni entre celle acceptée par le débiteur délégué et celle qui ne portent également, entre le délégant et les délégataires, mutation de la contient pas cette acceptation, par la raison que les uns et les autres emcréance déléguée ou cédée; Attendu que l'article précité n'excepte du droit proportionnel de 1 p. 100 que les délégations de prix stipulées dans un contrat pour acquitter des créances à terme envers un tiers porteur d'un titre qui a été précédemment enregistré, mais qu'il est évident que cette exception est étrangère à l'espèce actuelle; Par ces motifs, etc. » Du 8 janv. 1833.-Trib. civ. de Metz.

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(3) Espèce: (Enreg. C. Roederer.) 30 juin 1832, acte notarié par lequel le sieur Roederer vend aux époux Amos différents immeubles, moyennant une rente annuelle et viagère de 500 fr. payable au vendeur, « et de plus (est-il dit dans l'acte), moyennant une somme de 20,000 fr., que les acquéreurs sont tenus, ce à quoi ils s'obligent, de payer et acquitter à la décharge et sur la délégation du vendeur, qui en sera faite par acte en bonne forme, immédiatement après la quinzaine de la transcription du présent contrat, à ses créanciers hypothécaires et privilégiés, à leur première demande, etc. - Par nouvel acte notarié du 11 juill. 1834, sur la sommation des époux Amos, Ræderer, après avoir déclaré les créances grevant les biens vendus avec la désignation de chaque créancier, l'indication de l'enregistrement des titres et de leur valeur montant ensemble à 14,737 fr. 04 c., « délégue et charge les acquéreurs de payer ladite somme de 14,737 fr. 04 c., et les accessoires à en échoir.... à son acquit et décharge, de telle sorte qu'il ne puisse plus être recherché ni in quiété à cet égard. » — La régie a demandé le droit de délégation sur ce dernier acte. Mais la demande a été rejetée par un jugement du tribunal de Strasbourg, du 14 juin 1855. Pourvoi. Arrêt. LA COUR; - Vu l'art. 69, § 5, no 3, de la loi du 22 frim. an 7; Attendu que, s'il n'y a pas lieu d'exiger un droit d'enregistrement sur la délégation d'un prix de vente, lorsque cette délégation est faite dans le contrat même où le prix a été stipulé, parce qu'alors ces deux stipulations ne font qu'une seule et même convention, il en est autrement lorsque la délégation du prix d'une vente précédemment consommée n'a eu lieu que par acte postérieur à la vente, parce que, dans ce dernier cas, la déléga

réservât expressément au vendeur le droit de déléguer à ses créanciers le prix stipulé payable dans un délai déterminé, avec indication que l'acquéreur serait tenu de satisfaire aux délégations (Cass., 7 janv. 1839) (1). De telles réserves, insuffisantes pour opérer la délégation, ne font point obstacle à ce que, lorsque cette délégation est ensuite consommée par un acte ultérieur, elle ne constitue une disposition nouvelle, à laquelle il faut, par cela même, appliquer, conformément au principe posé dans l'arrêt du 26 mai 1834 (aff. Van Iseghem, V. no 1676), le droit proportionnel établi sur la transmission de sommes ou valeurs.

1679. Mais une délégation actuelle, en faveur des créanciers inscrits, bien qu'elle ne contînt pas le nom de ces créanciers ni l'indication de la somme à laquelle chacun d'eux a droit sur le prix, réclamerait une tout autre solution: cette délégation, en la supposant faite en faveur de créanciers porteurs de titres enregistrés, profiterait de l'exemption du droit qui résulte de la loi, et la désignation ultérieure des créanciers par leurs noms et la somme à eux attribuée, ne rendrait pas ce droit exigible, car elle

tion constitue une disposition nouvelle, et demeure, comme telle, soumise au droit proportionnel établi sur les transmissions de sommes et valeurs ; Attendu que, dans l'espèce, Roederer, tout en annonçant, dans l'acle de vente par lui consenti le 30 juin 1832, aux époux Amos, son intention de déléguer ultérieurement une partie du prix aux créanciers bypothécaires ou privilégiés sur l'immeuble vendu, n'a néanmoins effectué cette délégation, avec l'indication des créanciers délégataires et la reconnaissance individuelle de leurs droits, que par acte postérieur à la date du 11 juill. 1834; - Attendu que la loi ne distingue pas entre les détégations faites, soit avec le concours du débiteur, soit avec l'acceptation des délégataires, et celles qui, comme dans l'espèce, ne sont faites que par le délégant, dont la seule déclaration suffit pour que les transports par lui indiqués reçoivent ensuite leur pleine et entière exécution sans acceptation écrite, et pour que le débiteur qui les exécute soit libéré envers lui; D'où il suit que le jugement attaqué, en faisant résulter la délégation de l'acte de 1832, et en se refusant à reconnaître la délégation contenue dans l'acte de 1834 et à déclarer cet acte passible du droit proportionnel, a violé l'article précité; - Casse.

Du 7 janv. 1839.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Renouard, rap.-Laplagne-Barris, 1er av. gén., c. conf.-Fichet et Rigaud, av.

ne pourrait pas être considérée comme une disposition indépendante ayant la délégation pour objet, mais bien comme le règlement et l'exécution de cette délégation, qui, dans ce cas, est réellement faite par le contrat même.

1680. La régie elle-même avait admis ce point, en décidant expressément que si, par un contrat de vente, le prix a été delégué aux créanciers inscrits, mais non dénommés, il ne fallait pas considérer comme une délégation un acte ultérieur où plusieurs des créanciers étaient désignés par le vendeur, avec indication des sommes qui leur étaient dues (délib. c. d'adm., 1er ma' 1827) (2).

1681. Elle avait même reconnu que lorsqu'un mari a vendu au nom de sa femme, un immeuble propre à celle-ci, et que dans l'acte de ratification seulement les époux chargent l'acqué reur de payer le prix d'un autre immeuble acheté à titre de remploi, le droit de délégation n'est pas exigible (délib. 23 juill. 1830) (3).

1682. Mais, depuis les arrêts ci-dessus rapportés, du 7

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en ce chef;-Mais, en ce qui touche les délégations montant à 70,640 fr. 91 c., faites à divers créanciers :- Vu l'art. 69, § 3, no 3, et l'art. 68, § 1, n° 3, de la loi du 22 frim. an 7; Attendu que, s'il n'y a pas lieu d'exiger un droit proportionnel sur la délégation d'un prix de vente, lorsqu'elle est faite et acceptée dans le même contrat, il en est autrement quand elle est consommée par un acte postérieur; - Que, dans l'espèce, le vendeur n'a usé, à l'égard de la dame Rouger, de la faculté de déléguer qu'il s'était réservée lors des ventes de 1850 et 1831, que postérieurement, par acte du 31 janv. 1832; Que le défaut d'acceptation de ces délégations par les délégataires n'était pas un obstacle à la perception du droit; Qu'en effet, la loi du 22 frim. an 7 assujettit, sans aucune distinction, toutes les délégations au droit proportionnel de 1 p. 100, et qu'on ne doit pas distinguer où la loi ne distingue pas;-Que, d'ailleurs, s'il est vrai qu'une délégation non acceptée n'opère pas novation, il n'est pas moins vrai qu'elle contient dessaisissement au profit du délégataire, et peut recevoir son entière exécution sans acceptation écrite; — Qu'ainsi le droit avait été légalement perçu sur les délégations dont il s'agit, et que, en décidant le contraire, le jugement attaqué a expressément violé les lois citées; Casse.

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Du 7 janv. 1839.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Chardel, rap.Laplagne-Barris, 1er av. gen., c. conf.-Fichet, av.

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(2) Espèce: (Castelbon C. enreg.) — Suivant acte notarié du 2 août 1825, le sieur Castelbon a acquis du sieur Anglade une maison, moyennant 22,000 fr., payables, jusqu'à concurrence de ce qui leur est dû, aux créanciers hypothécaires non désignés, et le surplus au vendeur. — Par un acte notarié, du 19 décembre de la même année, les sieurs Castelbon et Anglade ont procédé à un règlement de compte, duquel il résulte que l'acquéreur est encore débiteur de 16,529 fr. 96 c. Après avoir établi cette situation, les parties ont ajouté : « Attendu qu'aux termes dudit acte de vente, l'acquéreur doit payer, par voie d'indication, à l'acquit du vendeur, le capital de 15,000 fr. auquel s'élevent les hypothèques inscrites sur ladite maison, dont l'une de 8,000 fr. au profit de M. Vitteteynier, établie par acte du 22 juin 1824, devant Me Doudet, et l'autre de 5,000 fr. au profit du sieur Gasc, suivant deux actes notariés, il ne revient audit sieur Anglade, sur le reste du prix de la vente, que la somme de 3,529 fr. 96 c., sur laquelle il a présentement reçu celle de 529 fr. 96 c., etc. » Le droit de 1 p. 100 ayant été perçu, à titre de délégation, sur la somme de 13,000 fr., le sieur Castelbon a réclamé. — Plusieurs décisions portent qu'un droit est exigible sur toute délégation postérieure au contrat de vente, avec ou sans acceptation. Mais, dans l'espèce, le vendeur se borne à énoncer la délégation que renferme l'acte d'aliénation, laquelle n'a pas été acceptée. Or cette simple énonciation ne donne pas ouverture au droit de 1 p. 100.

(1) Espèce:- (Enreg. C. veuve Rouger.)- Par divers actes passés devant Me Laurent, notaire à Tours, en 1830 et 1831, le sieur Nourrisson a vendu plusieurs immeubles, avec stipulation que le prix serait payé dans deux ans, avec intérêts, en l'étude du notaire rédacteur. De plus, une clause réservait au vendeur le droit de déléguer à ses créanciers le prix des ventes, et les acquéreurs étaient tenus de satisfaire à ces délégations sur la justification qui leur serait faite qu'il n'existait d'inscription sur les biens par eux acquis que pour le montant des sommes déléguées. Dans un autre acte passé devant le même notaire, le 31 janv. 1832, Nourrisson établit l'état de sa fortune. Il déclare que son actif, consistant en prix de ventes ou autres créances, se porte à 80,087 fr. 78 cent. Il ajoute qu'il doit à ses créanciers dénommés dans l'acte, au nombre de neuf, et en vertu de titres enregistrés, la somme de 100,025 fr. 91 cent., d'où résulte une insuffisance de 19,938 fr. 13 cent. Après quoi, procédant à la distribution du produit de son actif, il délégue les huit premiers créanciers non présents à recevoir des acquéreurs de ses biens et de ses autres débiteurs le montant intégral de leurs créances en principal et intérêts, de 70,640 fr. 91 cent.- Puis il délégue la veuve Rouger, présente et acceptante, à toucher, sur la somme de 23,583 fr. qu'il lui doit, savoir: 1° sur elle-même, comme adjudicataire de partie des biens du délégant, 2,359 fr. 34 c.; 2° sur divers adjudicataires, 7,087 fr. 54 C. Enfin, la dame Rouger est en outre déléguée sur ellemême pour la nue propriété d'une somme de 7,140 fr. 66 c., dont l'usufruit, délégué à un autre créancier, est compris pour pareille somme dans celle de 70,640 fr. 91 c., mentionnée plus haut. Le droit de 1 fr. p. 100 fr. a été perçu sur toutes les délégations. La veuve Rouger a demande la restitution de ce droit proportionnel, sous la déduction de 1 fr. seulement pour droit fixe. 31 août 1835, jugement du tribunal de Tours, qui condamne l'administration à restituer à la dame veuve Rouger la somme de 802 fr. 13 c., déduction faite du droit proportionnel de 1 fr. p. 100 à percevoir sur celle de 7,087 fr. 54. Pourvoi. Arrêt. LA COUR ; En ce qui touche le chef du jugement qui statue sur la délégation faite à la veuve Rouger: Attendu que le tribunal de Tours a rejeté la demande en restitution du droit proportionnel perçu sur une somme de 7,087 fr. 54 c., faisant partie de cette délégation, et qu'ainsi J'administration de l'enregistrement n'a ni raison ni droit de faire annuler cette disposition; — Qu'à l'égard du surplus du montant de cette délégation, aucun moyen n'a été présenté par l'administration contre la disposi-Seine a rendu, le 13 mai dernier, un jugement qui ordonne la restitution

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tion qui admet la restitution du droit proportionnel, et que cette restitution est fondée sur un principe de droit non contesté;-Rejette le pourvoi

Du 1er mai 1827.-Délib. cons. d'adm.

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(3) Espèce :- (Roussin C. enreg.) Par acte notarié du 18 sept. 1829, le sieur Roussin, agissant comme mandataire de sa femme, a vendu au sieur Jacob deux pièces de bois, moyennant 40,000 fr. payables entre ses mains. Ces bois appartenaient en propre à la dame Roussin, qui en a ratifié la vente par un acte notarié, du 18 oct. 1829. Dans ce dernier acte, les époux Roussin ont déclaré que par autre acte notarié du 23 sept. 1829, ils avaient acquis pour le compte de la dame Roussin, et à titre de remploi, la ferme de la Quinterie, et que, pour compléter la déclaration de remploi, ils chargeaient le sieur Jacob de payer les 40,000 fr., montant de son prix, entre les mains des vendeurs de cette ferme. - Outre le droi fixe de ratification, il a été perçu, sur ce dernier acte, le droit de 1 p.100, à raison de l'indication du payement. Mais le tribunal de Nogent-sur

de ce dernier droit, par les motifs suivants : « Attendu que l'acte du 18 scot. 1829 n'est u'une promesse de vente par Roussin, pour sa femme,

an v. 1859, la régie, confondant le cas où le contrat contient simplement la réserve de faire ultérieurement une délégation, et celui où il contient une délégation actuelle, sauf la désignation ultérieure des créanciers délégués, la régie a rétracté sa jurisprudence et fait l'application à ce dernier cas de la solution contenue dans les arrêts de 1839, qui ne se rapportent évidemment qu'au premier.

1683. Une semblable prétention ne pouvait pas être accueillie. Et en effet, il a été jugé spécialement, que la clause d'un contrat de vente par laquelle le vendeur stipule que le prix sera payé entre ses mains, ou pour lui, aux créanciers inscrits sur l'immeuble vendu, lesquels sont expressément délégués à cet effet, constitue, malgré l'alternative qu'elle contient, une véritable délégation; de telle sorte que l'acte postérieur qui vient ensuite spécifier les créanciers et les sommes à eux dues conformément à cette clause, ne doit pas être considéré comme opérant par lui-même une délégation (sujette dans ce cas au droit proportionnel), mais bien comme réglant l'exécution d'une délégalion déjà consommée (Req., 27 avril 1840)(1).

1684. Cette décision a été depuis constamment suivie par les tribunaux (trib. de la Seine, 23 fév. 1842 (2) ; 17 fév. 1841, aff. N..., V. no 400; 12 mai 1841, aff. Ancelle C. enreg.; 14 juill. 1841, aff. Villatelle C. enreg.). Jugé dans le même sens qu'un acte de vente dans lequel il est dit que l'acquéreur retiendra une partie du prix, pour être payée aux porteurs de lettres de change souscrites par le vendeur, constitue, par rapport à cette réserve, une simple indication de payement qui ne rend pas exigible un droit particulier de délégation (trib. de la Seine, 6 janv. 1847, aff. de Suleau, V. Contrôleur, année 1847, art. 7813).

1685. Et la régie, revenant à sa première jurisprudence, a formellement reconnu, sur ce point de droit, qu'il faut s'attacher à distinguer la délégation expressément et actuellement stipulée, de la simple énonciation, dans le contrat, de l'intention de déléguer ultérieurement; que, dans le premier cas, il y a affranchissement du droit, même sur l'acte postérieur

qui n'est pas nulle de plano, mais qui ne pouvait produire d'effet que par la ratification de celle-ci, d'où il suit que l'acte du 18 oct. suivant, se référant nécessairement au premier, en est le complément indispensable, qu'ainsi ils ne sauraient être considérés que comme un seul et même acle; -Qu'aux termes de l'art. 69, § 3, de la loi du 22 frim. an 7, les délégations de prix stipulées dans un contrat, pour acquitter des créances à terme envers un tiers, ne sont passibles d'un droit proportionnel qu'autant que ces créances ne résulteraient pas d'un titre précédent enregistré; Que, dans l'espèce, l'acquisition de la ferme de la Quinterie était faite dès le 23 sept. 1829; qu'elle avait eu lieu par un acte authentique enregistré; qu'ainsi le vendeur de cette ferme, auquel la délégation est faite, est porteur d'un titre valable et régulier. » — Il a été décidé que ce jugement

serait exécuté.

Du 23 juill. 1830.-Délib. cons. d'adm.

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(1) Espèce (Enreg. C. Rousset.) Le 3 octobre 1838, devant Me Charveriat, notaire à Lyon, le sieur Letault vend au sieur Rousset une maison moyennant 70,000 fr., que le le sieur Rousset s'oblige de payer au sieur Letault, ou pour lui aux créanciers inscrits sur ladite maison qui sont délégués expressément par le vendeur pour, par lesdits créanciers, recevoir chacun aux échéances, etc. - Le 10 avril 1839, devant M. Rambaud, notaire à Lyon, le sieur Letault donne quittance à l'acquéreur de la somme de 34,000 fr et mainlevée de l'inscription d'office jusqu'à concurrence de cette somme. L'acte ajoute: - « Expliquant et rappelant au besoin ledit M. Letault que d'après le contrat du octobre dernier et l'état d'inscription retiré contre le vendeur, les 36,000 fr. formant le complément du prix de vente sont délégués, saFoir, etc. (suit l'indication des créanciers). Le droit de 1 pour 100 a été perçu sur ces 36,600 fr. 7 avril 1839, jugement du tribunal de Lyon qui en ordonne la restitution. - Pourvoi de la régie. - Arrêt. LA COUR; Attendu que, aux termes de l'art. 69, § 3, n° 3, de la loi du 22 frim. an 7, la délégation de la totalité ou d'une partie du prix d'une vente d'immeubles, lorsqu'elle est faite dans l'acte de vente luimême, au profit des créanciers inscrits sur les immeubles vendus, pour raison des créances inscrites, ne donne lieu à la perception d'aucun droit particulier d'enregistrement, parce qu'alors la délégation a pour objet d'acquitter des créances à terme, reposant sur des titres enregistrés; Et attendu, en fait, que, dans l'acte de vente du 3 oct. 1858, passé devant Charveriat, notaire à Lyon, il est dit que le prix de 70,000 fr. sera payé par Rousset, acquéreur, à Létault, vendeur, ou, pour lui, aux créanciers inscrits sur la maison vendue, qui sont expressément délégués

qui désigne les créanciers, tandis que dans le second, la réalisation de l'intention énoncée dans le contrat rend le droit exigible (instr. gén., 30 déc. 1844, no 1723, § 2, D. P. 45. 4. 220, n° 20).

1686. Le droit de 1 pour 100 établi sur les délégations de prix ayant pour principe non pas la délégation même, mais la reconnaissance du droit supposé par cette délégation, il s'ensuit qu'il n'y a réellement exigibilité du droit que lorsque la déléga tion confère un titre véritable. De là d'autres conséquences. 1687. Il en résulte d'abord, et cette conséquence est formulée par la loi elle-même, que lorsque le créancier délégué est déjà porteur d'un titre enregistré, le droit n'est pas exigible et doit être restitué s'il a été perçu. Il suffit même que le titre primitif ait subi la formalité, quel que soit le droit payé pour l'enregistrement. Ainsi, comme cela résulte de l'instruction générale du 23 mars 1825, n° 1156, § 3, le droit de 1 pour 100 ne serait pas exigible sur la délégation, encore que le titre du délégataire consistat en lettres de change enregistrées. Mais, ajouteronsnous avec MM. Championnière et Rigaud, t. 2, no 1146, si le créancier délégataire et acceptant faisait en même temps novation dans la créance, autrement que par son acceptation, le droit perçu sur le premier titre ne serait pas un obstacle à la perception établie sur le nouveau. A cet égard, V. nos observations dans le numéro précédent sur les novations.

1688. Il en résulte encore qu'il n'y a pas lieu d'exiger le droit ou qu'il y a lieu de le restituer s'il a été perçu lorsqu'il est justifié que la créance reconnue par la délégation était éteinte au moment où cette délégation a été consentie, ou s'éteint par l'effet même de l'acte qui la reconnait. Dans l'un et l'autre cas la reconnaissance ne peut plus être utile au délégataire, puisqu'on n'y saurait trouver le texte d'une obligation actuellement existante. Aussi l'affranchissement du droit, dans ce cas, a-t-il été consacré par la régie elle-même qui a décidé que le droit proportionnel dû sur une délégation de prix cesse d'être exigible si le créancier se rend adjudicataire et éteint ainsi la créance par confusion (dél. 26 oct. 1825 (3).- Conf. trib. de Tours du 51

par le vendeur, pour, par lesdits créanciers, recevoir chacun aux échéances stipulées dans les divers actes obligatoires, etc.; Attendu que si, dans un acte postérieur du 10 avril 1859, passé devant Rambaud, notaire à Lyon, le sieur Letault a désigné les sieurs Chollot, Rousset, Rivière et la veuve Girardon, créanciers inscrits sur la maison vendue, comme ayant droit, chacun pour une somme déterminée, au prix dù par Rousset, acquéreur, cet acte explique et rappelle le contrat du 3 oct. 1858, dont il règle l'exé cution, mais qu'il ne le modifie en aucune manière; Attendu que le tribunal de Lyon, en décidant que le droit d'enregistrement de délégation n'avait pas dû être perçu sur ce second acte, parce que la délégation était faite par le contrat de vente du 3 oct. 1838, loin de violer l'art. 69, § 5, n° 3, de la loi du 22 frim. an 7, en a fait au contraire une juste application; - Rejette.

Du 27 avril 1840.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Brière-Valigny, rap.-Hébert, av. gén., c. conf.-Fichet, av.

(2) (N...C.enreg.)-LE TRIBUNAL;—Attendu que dans le contrat de vente du 13 avril 1840 il était dit que le prix serait payé soit au vendeur, soit aux créanciers inscrits sur ladite maison auxquels il en était fait toutes délégations nécessaires;-Qu'encore bien que cet acte ne désignat point nominativement lesdits créanciers, une pareille stipulation n'en autorisait pas moins l'acquéreur à se libérer de son prix entre les mains des créanciers hypothécaires inscrits, hors la présence du vendeur, et produisait ainsi tous les effets attachés par la loi à cette espèce de délégation; - Que dans ces circonstances l'acte ultérieur des 9 et 12 septembre 1840, par lequel il a été fait délégation spéciale d'une portion dudit prix à deux desdits créanciers, n'était que la suite et le complément de l'acte de vente sus-énoncé, et ne pouvait sous ce rapport donner ouverture qu'au droit fixe qui a été perçu sur lesdites dispositions; - Par ces motifs, le tribunal déclare nulle la contrainte, etc.

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Du 23 fév. 1842.-Trib. civ. de la Seine. (3) Espèce (Ferrand C. enreg.). Un fonds de commerce appar tenant au sicur Ferrand, a été vendu aux enchères, sous condition qua le prix serait payé en déduction des reprises, liquidées à 9,000 fr., de sa femme séparée judiciairement; l'adjudication a été faite moyennant 5,650 fr., au sieur Brun: la dame Ferrand a accepté la delegation. Mais ensuite, le sieur Brun a passé en sa faveur déclaration de command. Le droit de 1 pour 100 perçu sur la délégation a été restitué, par le motif que la dette qu'elle reconnaissait s'était éteinte par l'effet de la confusion, aussitôt que la dame Ferrand s'était trouvée adjudicataire et délégataire. Du 26 oct. 1825.-Délib.

août 1835, V. no 1678, où est rapporté l'arrêt de cassation du 7 janv. 1839, aff. Rouger, qui statue sur le pourvoi dirigé contre ce jugement).

1689. De même, le droit de 1 pour 100 cesse d'être exigible, si par une restriction quelconque mise par le délégant à la délégation, le créancier délégataire est obligé de justifier de ses titres autrement que par la délégation elle-même: cette délégation n'est évidemment pas alors le titre du créancier. — Il a été décidé en ce sens que la clause d'une vente, par laquelle l'acquéreur se soumet à payer une rente à des créanciers du vendeur, désignés et à la charge par eux de justifier de leurs titres, offrant une condition suspensive, n'est pas soumise au droit proportionnel de 1 pour 100, sous le prétexte que les titres des créanciers ne seraient pas énoncés dans l'acte (sol. 19 déc. 1832) (1).

1690. Par suite encore, le droit n'est pas actuellement exigible sur la délégation actuelle en payement d'une créance conditionnelle. Il a été décidé en ce sens que la délégation d'un prix en payement de celui d'une acquisition que le délégant se propose de faire, ne donne pas au délégataire un titre passible du droit proportionnel (dél. 28 avril 1824) (2).—Mais, ainsi que le font remarquer MM. Championnière et Rigaud, t. 2, no 1148, il n'est pas nécessaire que les sommes déléguées par le débiteur soient actuellement exigibles: puisque la reconnaissance de la créance à payer doit seule être prise en considération, il importe peu pour la perception du droit, que la créance déléguée soit à terme ou même conditionnelle, si celle du délégataire est actuelle. Ce point est préjugé dans une décision ministérielle de laquelle il résulte que la délégation des fermages à échoir en payement d'une dette actuelle, donne actuellement ouverture au droit proportionnel (déc. min., 15 mars 1814; V. conf. Besançon, 7 mai 1846, aff. Fournier, Contrôleur, année 1846, art. 7608).

exercer les droits dont la délégation suppose l'existence, le droit sur la délégation cesse d'être exigible, puisque cette délégation est inutile au créancier. C'est ainsi que la désignation faite dans les partages de succession, de créanciers non présents, avec délégation exprimée d'un copartageant pour payer leur créance, ne donne pas ouverture au droit de 1 p. 100 (Req., 25 avril 1827) (3). La raison en est que les créanciers de la succession n'ont pas besoin, d'après l'art. 877 c. civ., d'un titre nouveau pour exercer leurs droits contre les héritiers.

1692. Toutefois, en ce point, la régie s'est écartée de la règle; et, spécialement, en matière de partages d'ascendants, elle a déclaré que le droit de 1 p. 100 est exigible sur le montant des dettes dont les copartageants sont chargés par l'ascendant donateur envers des tiers, et qui ne sont point établies par des actes enregistrés (délib. 27 juillet 1830 et 13 février 1835) (4), La régie avait rendu deux délibérations conformes les 4 oct. 1826 et 19 mai 1829. Elle s'est fondée particulièrement sur ce que les enfants donataires ne sont pas, comme dans les donations entre-vifs, tenus des dettes par le seul effet de la donation.

1693. Mais il est de toute évidence que les déclarations de dettes dans les partages d'ascendants ont pour but unique de faire connaître aux donataires les charges qu'ils doivent supporter, et non d'assurer et de reconnaître les droits des créanciers non présents. Ces déclarations ne forment point un titre au profit de ces derniers, et les donataires conservent le droit de contester l'existence et la légitimité de la dette. En conséquence, il y a lieu d'appliquer la règle selon laquelle les déclarations de dettes dans les partages de succession, faites en l'absence des créanciers, ne donnent lieu à aucun droit particulier. Ainsi s'est prononcée la jurisprudence, en décidant que sur une donation avec partage d'ascendants portant que l'un des donataires payera à des tiers non présents des sommes qui leur sont dues par le do

1691. Enfin, si le créancier peut, sans le secours d'un titre, nateur, mais sans énonciation qu'il existe des titres de créance

(1) Espèce:(M... C. enreg.)- Vente par les époux L... au sieur M... de divers immeubles, moyennant 880 fr. L'acquéreur se soumet à l'obligation de servir, en l'acquit du vendeur, trois rentes de 22 fr. cha cune, à des créanciers indiqués, à la charge par ceux-ci de justifier de leurs titres. Le droit de 1 pour 100 a été perçu par le motif que les titres des créanciers n'étaient pas énoncés. Mais la restitution en a été ordonnée. Attendu que l'indication des créanciers ne les dispensait pas d'établir leurs droits, et qu'au contraire, la justification de leurs titres était stipulée nécessaire pour la validité du payement; que, dès lors, ce n'était pas le cas d'appliquer l'instruction générale, no 1270. Du 19 déc. 1832.-Solut. de la régie.

(2) Espèce: (Rastouit C. enreg.) — Dans un acte de vente, le vendeur charge l'acquéreur de payer une somme de 2.000 fr. dans un an, à un sieur Rastouit, à compte du prix d'une acquisition que le délégant Be proposait de faire, d'immeubles appartenant au délégataire. Le droit de 1 pour 100 avait été perçu, mais la restitution en a été ordonnée, parce que la délégation ne constituait pas, au profit du sieur Rastouit, le titre d'une créance actuelle en vertu de laquelle il pût, d'hors et déjà, exiger le payement des 2,000 fr. délégués, cette somme ne devant lui appartenir que sous la condition que la vente projetée serait réalisée. Du 28 avril 1824.-Délib.

(3) Espèce :- (Enreg. C. Cailleteau.)- En 1826, la veuve et les héritiers Cailleteau font procéder à l'inventaire des meubles et effets dépendants de la communauté qui avait existé entre les époux. — Des déclarations de dettes passives s'élevant à des sommes considérables, sont énoncées dans divers articles. Plus tard, acte de partage entre la veuve et les héritiers. La veuve, après avoir reconnu l'existence et la légitimité des dettes portées dans l'inventaire, se charge de les payer au moyen d'abandon de droits équivalents. Lors de l'enregistrement de cet acte, le receveur perçoit le droit de titre ou d'obligation de 1 pour 100 sur la totalité des énonciations passives de la communauté. - Demande en restitution de la part de la veuve Cailleteau, fondée sur ce que la simple énonciation de dettes d'une communauté, ou d'une succession, faite dans un inventaire, acte de liquidation ou de partage, sans l'intervention des liers qu'elles concernent, ne peut constituer, à leur profit, une obligation passible du droit proportionnel. 3 juin 1826, jugement du tribunal de Chartres qui ordonne la restitution. Pourvoi. Arrêt. LA COUR; Attendu que les droits d'enregistrement ne peuvent être perçus que sur des actes portant réellement obligation; que la simple énonciation dans un acte de partage que des sommes sont dues à des tiers, lors même qu'un des copartageants est chargé par les autres de payer les créanciers indiqués, ne suffit pas pour constituer, sans l'intervention ac

tuelle ou ultérieure de ces tiers, une obligation en leur faveur; et qu'en le jugeant ainsi, le tribunal de Chartres n'a point violé l'art. 69, § 5, n° 3, de la loi du 22 frim. an 7; - Rejette.

Du 25 avril 1827.-C. C., ch. req.-MM. de Gartempe, pr.-Pardessus, rap.-Lebeau, av. gén., c. conf.-Teste-Lebeau, av.

(4) 1 Espèce: (N... C. enreg.)-Dans un partage de communauté ou de succession, les énonciations de dettes sans mention de titres enregistrés ne donnent pas lieu au droit proportionnel parce que les copartageants étant chargés, par la loi, de payer les dettes du défunt ou de la communauté, il n'en résulte pas d'obligation conventionnelle. Mais le partage anticipé est l'effet d'une donation dans laquelle les donataires, chargés de payer les dettes, deviennent propriétaires à titre onéreux; el dans ce cas, suivant un arrêt de la cour de cassation du 2 avril 1828, la donation est assimilée à une vente, et les charges au prix. Dès lors l'obligation d'acquitter les dettes est conventionnelle; en effet, suivant M. Toullier, t. 5, p. 725, « personne n'est tenu de payer les dettes d'au trui, si ce n'est en vertu de la loi ou de la convention.» Or les donataires ne sont point tenus par la loi de remplir les obligations du donateur; ils le sont donc par la convention. Cette différence entre le cas de partage de succession et celui du partage anticipé, repousse la similitude qu'an voudrait établir entre les deux actes, pour en conclure que dans le socond, comme dans le premier, les énonciations de dettes sans mention do titres enregistrés, ne donnent pas ouverture au droit d'obligation; il y a, au contraire, dans l'hypothèse d'un partage anticipé, novation, et, par conséquent, ce droit est exigible.

Du 27 juill. 1830.-Délib. cons. d'adm.

2o Espèce :- (Pietresson C. enreg.)—Le 13 oct. 1833, Ma Pietresson, notaire, reçoit un acte contenant partage de présuccession par la veuve Prudot, en faveur de ses enfants et de ses petits-enfants, qu'elle charge du payement de ses delles, et notamment de l'acquittement d'une somme do 1,500 fr., qu'elle déclare devoir au notaire rédacteur.-Le receveur a perce le droit d'obligation sur cette somme, en se fondant sur ce que la créance n'était pas établie par un titre enregistré. Les parties ont réclamé. Mais, a dit la régie, bien que le notaire pût être considéré comme partie dans le contrat, toujours est-il qu'en consentant à insérer dans l'acte la déclaration des parties, relativement à la somme qui lui était due, il avait par là reconnu que sa créance s'élevait à 1,500 fr. ; qu'ainsi il s'agissait d'une créance vérifiée et irrévocablement fixée, et que la reconnaissanse des débiteurs formait, au profit du notaire, un titre dont il pouvait se prévaloir. En conséquence, la perception a été maintenue. Du 15 fév. 1855.-Délib. cons, d'adm.

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