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sion, le droit serait encore le même... Dans aucun de ces cas, | riture, auquel cas l'expression de cette volonté caractériserait le contrat, si, d'ailleurs, la substance de l'acte ne résistait pas à la qualification. Conf. MM. Rigaud et Championnière, t. 2, n° 1503.

on ne peut admettre que la nourriture ou la pension soit le prix de la créance. » C'est donc le droit de bail et non celui de cession

de créance qui sera exigible.

2027. Il a été décidé, en ce sens, que lorsqu'en payement du prix convenu pour un bail à nourriture, le preneur cède à son bailleur la nue propriété d'une créance et son mobilier, évalués dans le contrat, le droit proportionnel n'est exigible qu'à raison du prix stipulé pour le bail, qui est la convention principale, et il n'est pas dû de droit de vente ou de transport, à raison de la créance cédée (sol. 14 mars 1837) (1).

2028. On reconnaîtra ce même caractère de bail dans le cas où les intérêts d'une créance dont le titre a été enregistré sont compensés avec la nourriture que le débiteur s'engage à donner au créancier. Le droit dû sera donc de 20 cent. ou de 2 fr. p. 100 selon que la durée de la convention sera ou ne sera pas limitée (sol. du 9 août 1825, Dict. de l'enreg., loc. cit., n° 15).

2029. Mais si l'obligation corrélative à celle de nourrir et d'entretenir cor siste à céder ou abandonner un mobilier, la convention prend alors le caractère de vente mobilière et le droit à percevoir est celui qui est réglé pour les ventes mobilières et non pas le droit de bail (sol. 8 fruct. an 8, Dict. de l'enreg., loc. cit., no 17); à moins que le mobilier cédé ne figure que pour une très-faible partie dans le prix du bail, ainsi que cela a été reconnu dans la délibération du 14 mars 1837 (V. no 2027).

2030. A plus forte raison, y aura-t-il lieu de ne pas s'en tenir au droit de bail, si l'obligation corrélative est une transmission immobilière. Cette transmission qualifie alors le contrat et détermine le droit à percevoir. Il a été décidé, en ce sens, que les pensions alimentaires ne sont assimilées, pour la perception des droits, à des baux à nourriture, que lorsqu'elles doivent être servies en argent; mais qu'en cas de donation de l'usufruit d'un immeuble, bien qu'elle ait été faite à titre de pension incessible et insaisissable, le contrat est sujet au droit ordinaire d'enregistrement et de transcription, applicable aux transmissions gratuites d'immeubles (trib. de la Seine, 22 janv. 1845, aff. Decœur. D. P. 45. 4. 214).

2031. Enfin, si l'obligation corrélative à celle de nourrir, consiste dans un travail à faire, dans un bail de services, en un mot, dans un louage d'ouvrage, ce sera généralement cette dernière obligation qui devra être considérée comme la principale: elle déterminera le droit à percevoir, à moins toutefois que les parties aient formellement exprimé la volonté de contracter un bail à nour

(1) Espèce :- (Forestier C. enreg.) Le 4 nov. 1836, les époux Forestier ont, par acte notarié, contracté l'obligation de recevoir, chez eux, pour l'y soigner, nourrir et entretenir jusqu'à son décès, la demoiselle Baudouin, à la charge, par elle, de leur payer: 1° une pension annuelle et viagère de 300 fr.; 2° et la somme, une fois acquittée, de 5,000 fr. En payement de cette dernière somme, la demoiselle Baudouin a fait cession, en faveur des époux Forestier: 1° de son mobilier évalué à 200 fr.; 2° de la nue propriété d'une créance sur un tiers de 5,000 fr. dont elle s'est réservé l'usufruit; l'évaluation de cette nue propriété a été portée à la somme de 2,800 fr. Le receveur, à qui on a présenté cet acte pour l'enregistrer, a établi le prix du bail à nourriJure de la manière suivante :

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1

Capital au denier dix de la pension.
Mobilier cédé. .
Capital intégral de la créance dont la nue pro-
priété est transportée.

Total.

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5,000 fr. 200

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5,000 8,200

En conséquence, il a perçu le droit de 2 pour 100, déterminé pour fes baux à nourriture à durée illimitée, sur cette somme de 8,200 fr. Le notaire rédacteur a élevé une réclamation contre cette perception. Il a soutenu que, d'après la stipulation formelle du contrat, le prix du bail 'était que de 6,000 fr., savoir: 3,000 fr. pour le capital de la pension viagère, et 3,000 fr. une fois payés, qu'ainsi, le droit de 2 pour 100 n'était dû que sur 6,000 fr., sans qu'il y eut lieu de s'arrêter au mode de payement adopté par les parties pour la somme principale de 3,000 fr. ila, en conséquence, demandé la restitution du droit indûment perçu sur 2,800 fr.

La régie a fait droit à sa demande dans les termes suivants : Qu'il s'agisse du transport d'une créance ou d'une rente, le droit proportionne! est exigible sur le capital originaire de la créance ou de la rente, quel que soit le prix stipulé pour le transport. C'est ce qui résulte des no* 2 et

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2033. De même que toutes les conventions passibles du droit proportionnel, le bail à nourriture ne rend le droit exigible que tout autant que la convention est parfaite. Mais le droit, dans l'espèce, est un droit d'acte: d'où la conséquence que la convention n'est parfaite et susceptible de subir l'application du droit que lorsqu'elle est constatée par un acte, et que cet acte est présenté à la formalité ou reçoit un usage public. C'est ce qui est implicitement reconnu par le Dict. de l'enreg,, vo Bail à nourriture de personnes, n° 18, dans l'espèce suivante : « Une mèrê vivant chez sa fille, reconnaît, par acte notarié, lui devoir 400 fr. pour quatre années révolues de sa pension alimentaire. Cet acte ne peut constituer un bail à nourriture pour l'avenir: il n'oblige ni la fille à continuer de nourrir sa mère, ni la mère à payer d'autres sommes que celle pour laquelle l'acte a lieu. » C'est parce que la convention n'est pas parfaite que le droit de bail n'a pas été perçu.

2033. Ce n'est pas assez d'une convention parfaite pour rendre le droit proportionnel exigible: il faut encore que la convention soit susceptible de recevoir un effet actuel. Si elle est conditionnelle, la perception doit être suspendue jusqu'à l'événement de la condition. C'est ainsi que lorsque, dans une vente d'immeubles faite moyennant une rente viagère, il est stipulé que s'il convient au vendeur de, demeurer chez l'acquéreur, celui-ci le recevra et le nourrira moyennant une rente annuelle, la régie ne peut percevoir actuellement, indépendamment du droit de vente, celui du bail à nourriture (sol. 16 sept. 1832) (2).— C'est qu'en effet la clause qui stipule l'obligation de nourrir et d'entretenir est éventuelle et entièrement subordonnée à la volonté de celui qui l'a stipulée. Sur quoi donc serait fondée la perception, alors que la convention n'est pas actuellement exécutée, et ne le sera peut-être jamais?

2034. Cette considération suffisait, dans l'espèce, pour rendre inapplicable le droit de bail à nourriture. Mais il y en avait une autre sur laquelle la régie s'est également fondée, c'est que l'obligation, contractée par l'acquéreur de recevoir le vendeur, pouvant être considérée comme une condition de la vente, on ne pouvait percevoir le droit de bail indépendamment de celui de vente, sans contrevenir à ce principe certain en matière fiscale, qu'une même disposition ne peut donner ouverture à plusieurs droits proportionnels. Le Dictionnaire de

7 de l'art. 14 de la loi du 22 frim. an 7. Il n'y a d'autre exception à ce principe que celle établie en faveur des adjudications de rentes et de créances faites en justice ou devant un notaire commis par le tribunal. Une autre règle est établie par les n° 1, 4 et 5 du même art. 14, pour ce qui concerne les baux, les marchés et traités, les ventes et autres transmissions à titre onéreux. Les conventions de cette nature donnent lieu à la perception du droit proportionnel sur le prix du bail, du marché ou de la vente. Dans l'espèce, il s'agit d'un bail à nourriture à durée illimitée, dont le prix consiste en une rente viagère de 300 fr. et une somme de 5,000 fr. une fois payée; ce qui porte le prix total à 6,000 fr. Le droit de 2 pour 100 n'était dû que sur ce prix, sans que l'on puisse s'arrêter à la convention secondaire par laquelle, pour se libérer de la somme de 5,000 fr., la demoiselle Baudouin a cédé aux époux Forestier son mobilier, évalué à 200 fr., et la nue propriété d'une créance de 5,000 fr. Cette convention secondaire dépend de la disposition principale, et ne peut influer sur la perception, ni donner ouverture à un droit particulier.

Du 14 mars 1837.-Sol. de la régie.

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(2) Espèce: (P... C. enreg.)- En 1832, le sieur P... acheta du sieur B... un domaine, moyennant une rente viagère de 439 fr. par an, et s'obligea, dans le même acte, envers le vendeur, dans le cas où celui-ci voudrait ultérieurement aller loger chez lui, de l'y recevoir et nourrir moyennant une pension annuelle de 300 fr. Indépendamment du droit de vente, le receveur a perçu le droit de 2 pour 100 sur 3,000 fr., capital au denier de dix de la pension, se fondant sur ce qu'il avait vu, dans l'acte de vente, deux dispositions indépendantes l'une de l'autre. - La restitution de ce dernier droit a été ordonnée :-Attendu que l'obligation contractée par l'acquéreur de recevoir le sieur B... peut être considérée comme une condition de la vente; - Que cette obligation est éventuelle et son exécution subordonnée à la volonté du sieur B... Du 16 sept. 1852.-Solut. de la régie,

Penregistrement, loc. cit., no 12, méconnaît cette règle, lorsqu'il enseigne « qu'un acte par lequel une personne qui ne serait pas tenue par la loi de fournir des aliments au pensionnaire, s'obligerait néanmoins de payer le prix de la pension, donnerait lieu au droit de donation indépendamment de celui de bail. » Évidemment, il n'y aurait là qu'une libéralité dont la pension serait l'objet; et en vertu de la règle ci-dessus rappelée le droit de donation serait seul exigible (Conf. MM. Championnière et Rigaud, t. 2, n° 1512).

2035. La régie a décidé, en ce sens, que la clause d'une donation à titre de partage anticipé, portant que l'un des donataires entretiendra le donateur, moyennant une pension qui lui sera payée par les autres donataires, est une condition expresse de la donation, et ne peut, dès lors, être assujettie à aucun droit particulier (dél. 13 août 1833) (1).

2036. Par suite de la même règle, il faut reconnaître qu'un nouveau droit n'est pas dû, lorsque les héritiers de celui qui s'est engagé à nourrir, s'obligent à continuer le bail. C'est ce que la régie a décidé par une délibération du 4 sept. 1829, en se fondant sur ce que le bail à nourriture est plutôt un louage de choses auquel s'applique l'art. 1742 c. civ., qu'un louage d'ouvrage qui, d'après l'art. 1795, finit par la mort du preneur.

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2037. Baux de pâturage et nourriture d'animaux ;—Baux à cheptel et reconnaissance de bestiaux. Nous réunissons ici des conventions distinctes qui tiennent cependant de la même nature et que, d'ailleurs, la loi fiscale a soumises toutes au même droit.-Le bail à pâturage et nourriture d'animaux est une sorte de contrat de louage par lequel on s'oblige, moyennant une somme convenue, à fournir le pâturage nécessaire à la nourriture d'un certain nombre d'animaux ou à les nourrir pendant un temps déterminé (inst. 7 juin 1808, no 386, § 7, V. M. Masson de Longpré, code de l'enreg., n° 2392). C'est sous cette dénomination que la loi fiscale atteint la convention prévue, sous la rubrique de contrat improprement appelé cheptel, par l'art. 1831 c. civ., aux termes duquel « lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger ét les nourrir, le bailleur en conserve la propriété il a seulement le profit des veaux qui en naissent. »> 2038. Le droit à percevoir sur la convention avait été établi par la loi du 22 frim. an 7, sur le prix cumulé des années de bail, savoir à raison de 25 c. par 100 fr. sur les deux premières années et du demi-droit sur les années suivantes (art. 69, § 1, n°1). Mais la loi du 16 juin 1824 a compris la convention, comme on l'a vu plus haut (V. n° 2010), parmi les baux sujets au droit de 20 c. p. 100 fr. sur le prix cumulé de toutes les années du bail, lorsque la durée est limitée. Sous une apparente réduction, cette loi contient une augmentation réelle du droit dans le cas où le bail comporte une durée de plus de deux années. Ainsi, supposons un bail consenti pour une durée de quatre années moyennant 1,000 fr. par an: d'après la loi du 22 frim. an 7, c'est-à-❘ dire en percevánt le droit à raison de 25 c. p. 100 fr. sur les deux premières années, et de 12 c. et demi sur les deux autres, le droit exigible aurait été de 7 fr. 50 c.; d'après la loi du 16 juin 1824, c'est-à-dire, en percevant le droit à raison de 20 c. pour 100 fr. sur le prix cumulé des quatre années de bail, le droit sera de 8 fr.

2039. Le bail à nourriture d'animaux donne ouverture à un droit d'acte la perception du droit ne peut donc avoir lieu que sur un acte volontairement présenté, et lorsque cet acte fait titre de la convention. On considère comme tels, les procès-verbaux donnés par les préfets et qui contiennent 1° recensement des bestiaux, par commune qui ont pacagé dans les propriétés domaniales; 2° l'obligation, tant par les propriétaires de ces bestiaux que par leurs cautions, de payer la taxe à fixer pour cet objet

(1) Espèce: — (Blin C. enreg.) Par un acte notarié du 21 mars 1831, la veuve Blin a fait donation de tous ses biens à ses cinq enfants, à titre de partage anticipé, sous la condition d'une pension viagère de 500 fr. La clause suivante a été insérée : « Madame Blin déclare choisir, pour s'y retirer, la maison de la dame Durnoy (l'une des donataires), qui prend Pengagement de la soigner et entretenir, en santé et en maladic, tout le temps qu'elle voudra rester avec elle; et pendant ce temps, la dame Durnoy percevra la portion de la pension à payer par ses codonataires.... Dans le cas où madame Blin quitterait la dame Durnoy, celle des autres donataires chez laquelle elle désirerait se retirer prend l'engagement de la

(déc. min. fin., 7 août 1810). Mais, ajoute le Dictionnaire de l'enregistrement qui cite cette décision, « il n'en serait pas de même si ces procès-verbaux concernaient des particuliers ou des communes usagères dans les forêts: le véritable bail serait le titre primordial des usagers, et les procès-verbaux de recensement ne pourraient être assujettis qu'à un droit fixe » (vo Bail de pâturage et nourriture d'animaux, nos 4 et 5).

2040. Il en est du cheptel ordinaire, comme de celui que la loi civile désigne comme contrat improprement appelé cheptel, dont nous venons de parler: il a été successivement tarifé par la loi du 22 frim. an 7 et par celle du 16 juin 1824. Soumis, par la première de ces lois, à un droit de 25 cent. pour 100 fr qui devait être perçu sur le prix exprimé dans l'acte, ou à défaut, d'après une évaluation à faire du bétail (art. 69, § 1, no 2), les baux à cheptel et reconnaissances de bestiaux, sont aujourd'hui expressément compris, par la seconde de ces lois, au nombre des baux tarifés au droit de 20 cent. pour 100 fr. sur le prix cumulé de toutes les années, lorsque la durée du bail est limitée (V. suprà, no 2010). Notons d'ailleurs, à propos de cette dernière précision, que toute restreinte qu'elle est aux baux d'une durée limitée, cette dernière loi est néanmoins applicable, en ce qui concerne les baux à cheptel, alors même que les parties ne se sont pas expliquées sur la durée du bail. En effet, le code civil dispose dans l'art. 1815 que s'il n'y a pas de temps fixé par la convention, le bail est censé fait pour trois ans. En sorte que les parties qui ont gardé le silence étant censées s'en être référé, sur ce point, à la disposition de la loi, il est vrai de dire que le bail de l'espèce est toujours d'une durée limitée, ce qui suffit pour rendre la loi du 16 juin 1824 seule applicable. Telle est la quotité du droit : il reste à déterminer les règles relatives à l'application. - A cet égard, il faut distinguer les diverses espèces de cheptel reconnues par le code civil, et qui sont 1° le cheptel simple ou ordinaire; 2° le cheptel à moitié; 3o le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire, appelé aussi cheptel de fer.

-

2041. Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, à nourrir et à soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croft, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte (c. civ., 1804). Il est incontestable que c'est l'une des conventions que la loi du 16 juin 1824 tarife sous le nom de baux à cheptel ou reconnaissances de bestiaux. Mais cette loi dispose que le droit sera perçu sur le prix cumulé de toutes les années. Or, il n'est pas d'usage qu'un prix soit stipulé la définition même de la convention l'indique. D'où il suit que sous ce rapport, il y a lieu de s'en tenir à la loi de l'an 7, et à percevoir sur la valeur des bestiaux, d'après les actes ou la déclaration des parties. Ainsi, c'est la loi de 1824 qui détermine la quotité du droit; c'est celle de l'an 7 qui en règle l'importance ou la liquidation. Néanmoins s'il était stipulé, comme cela a lieu dans quelques localités, un prix annuel à payer au bailleur, la perception serait réglée sous tous les rapports par la loi de 1824. Mais, dit très-bien le Dict. de l'enreg., vo Bail à cheptel, no 15, « dans ce cas, l'acte n'est pas réellement un bail à cheptel. Ce n'est plus un contrat avec la condition que le preneur et le bailleur profiteront chacun de la moitié du croît. Le prix stipulé est une sorte de forfait, toujours payable, qu'il y ait croît ou non. Le contrat est un bail à loyer. »

2042. Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte (c. civ. 1818). Ici, l'application de la loi de 1824 rencontre plus de difficulté. Le code donne au contrat le nom de société; et l'on peut dire avec MM. Championnière et Rigaud, t. 4, no 5113: « Les ani

-

recevoir aux mêmes conditions. >> - Le receveur a perçu 48 fr., à raison de 2 pour 100 sur un capital composé de dix fois la somme de 240 fr., qui formait les quatre cinquièmes de la pension. On a demandé la res titution de ce droit. Dans l'intérêt du fisc, on se réduisait à exiger 20 c. pour 100 fr., à percevoir sur 5,000 fr., capital de la pension payée par la dame Blin à celle de ses filles chez qui elle serait logée et nourrie. Mais la stipulation dont il s'agit était une condition expresse de la donation faite par la mère à ses enfants: elle n'était, dès lors, assujettie à aucun droit particulier, et le droit de 48 fr. doit être restitué intégralement. Du 13 août 1833,-Délib. cons. d'adm.

maux que le preneur met dans la société ne peuvent pas être l'objet d'un bail; nul ne peut se donner à soi-même la jouissance de sa chose à titre de bail; et comme le contrat est un, qu'il ne peut pas être une société à l'égard du preneur et un bail à l'égard du bailleur, il faut reconnaître qu'il y a véritable société pour les deux parties, et que le tarif du bail est inapplicable. » D'où suit que le seul droit à percevoir serait celui des actes de société, c'est-à-dire le droit fixe de 5 fr. Cependant nous inclinons à penser que la convention doit, comme la précédente, être comprise dans la dénomination générale de baux à cheptel employée tant par la loi de l'an 7 que par celle de 1824. Le code civil qualifie le contrat de société, sans doute; néanmoins il le classe parmi les baux à cheptel, et même il le déclare soumis à la plupart des règles relatives au cheptel simple (c. civ., art. 1820.) D'un autre côté, la loi du 16 juin 1824, faite en présence du code civil, n'a nullement distingué entre les diverses espèces de cheptel reconnues par le code. Qu'est-ce à dire sinon qu'elle a entendu les soumettre toutes au même tarif? Ajoutons qu'en définitive cette solution sera rarement onéreuse aux parties, puisque pour atteindre le chiffre de 5 fr. en percevant le droit à raison de 20 cent. pour 100 fr. sur, la valeur des bestiaux, il faut que le fonds s'élève à 2,400 fr. Déterminé par ces considérations, le Dict. de l'enregistrement, vo Bail à cheptel, nos 16 et 17, qui s'était d'abord prononcé pour la perception du droit fixe établi sur les actes de société, en est venu plus tard à reconnaître que le droit de bail est exigible.

2043. Le cheptel donné par le propriétaire au fermier ou au colon partiaire est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à l'expiration du bail le fermier ou colon laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus (c. civ. 1821). Le cheptell, comme on le voit, fait partie du bail à ferme; il est une des chosesJouées; aussi une instruction de la régie, du 3 fruct. an 3, décide-t-elle qu'il n'y a pas de droit particulier à percevoir. « Si dans le bail d'un immeuble, porte cette instruction, le propriétaire donne à cheptel les bestiaux affectés à son exploitation, le droit est exigible comme bail d'immeuble, sur la totalité du prix convenu» (inst. n° 290, § 26, V. Masson de Longpré, Code de l'enreg., no 2396). Toutefois si, indépendamment du fermage, le preneur était tenu de donner au bailleur une partie du croît ou toute autre chose, il faudrait en ajouter la valeur au prix du bail et percevoir en conséquence.-V. Dict. de l'enreg., vo Bail à cheptel, no 24.

2044. Que si, au lieu de bestiaux, le bailleur donne au fermier une somme d'argent, que celui-ci doit rendre à la fin du bail, il n'y a plus réellement cheptel, quoique la clause puisse en tenir lieu: par exemple, si le preneur s'est engage à employer la somme en achat de bestiaux pour former cheptel. C'est un

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(1) Espèce (N... C. enreg.) Un domaine avait été affermé pour cinq ans, par acte du 21 mars 1830. Le cheptel de fer existant sur cet immeuble avait été estimé 580 fr., et il avait été stipulé que, moyennant cette somme, le preneur pourrait, pendant la durée du bail, devenir propriétaire de bestiaux dont se composait ce cheptel. Il avait été perçu 2 pour 100 sur cette estimation. - Réclamation de la par des parties. Elies invoquent le nomb. 26 de l'instruction générale de la régie, no 290, portant que « si, dans le bail d'un immeuble, le propriétaire donne à cheptel les bestiaux affectés à l'exploitation, le droit est exigible, comme bail d'immeubles, sur la totalité du prix convenu. » D'ailleurs la clause étant potestative, se trouvait frappée de nullité. Cependant le conseil d'administration de la régie, auquel la réclamation était soumise, a maintenu la perception :

Attendu, d'une part, qu'il ne s'agissait pas d'un bail au prix duquel le produit annuel du cheptel dût être ajouté, puisqu'il ne paraissait pas que le bailleur en retirât un produit particulier; qu'il s'agissait d'une clause spéciale qui donnait au propriétaire la faculté de devenir propriétaire du cheptel moyennant 580 fr.; que ce n'était pas là une simple estimation qui, aux termes de l'art. 1822 c. civ., mettrait seulement le cheptel aux risques du preneur, mais une vente ou au moins une promesse de vente régie par l'art. 1589, même code, puisque les parties étaient d'accord sur la chose et sur le prix; qu'en payant ce prix le preneur pourrait faire du cheptel ce que bon lui semblerait, et qu'ensuite, soit à la fin du bail, soit pendant sa durée, le bailleur n'aurait absolument rien à lui demander de plus à ce sujet; - Attendu, d'une autre part, que la stipulation, fût-elle accompagée d'une condition potestative, dans

prêt qui rend exigible le droit d'obligation (Conf. Dict., loc. cit., n° 25.-V. cependant MM. Championnière et Rigaud', t. 4, n° 3117).

2045. D'ailleurs, dans toutes les hypothèses que nous avons parcourues, le bailleur reste propriétaire des bestiaux, malgré l'estimation qui en est faite. C'est ce que nous avons indiqué déjà sommairement v° Accessoire, no 8, et ce qui sera plus amplement expliqué, vo Louage. Il résulte de là que, s'il était convenu par le contrat qu'à la fin du bail le preneur garderait les bestiaux moyennant payement du prix, d'après l'estimation faite par l'acte, il y aurait vente et non pas bail à cheptel. La régie a même décidé que la clause d'un bail à ferme portant que, pendant la durée de ce bail, le preneur pourra devenir propriétaire, au prix de l'estimation qui en est faite, du cheptel de fer existant sur l'immeuble affermé, donne actuellement ouverture au droit de vente (délib. 17 mars 1832) (1). Il eût été plus exact de considérer la convention comme constituant, dans l'espèce, une promesse de vente unilatérale, passible du droit, de vente, lors de la réalisation (Conf. MM. Rigaud et Champion nière, t. 4, no 3116).

2046. Mais il n'y a ni promesse de vente, ni vente dans la stipulation par laquelle il est convenu, dans un bail à cheptel, qu'à la fin du bail les bestiaux seront estimés et que le capital en sera remis au bailleur sans aucune participation aux profits et aux pertes. Le capital s'entend de la totalité des têtes de bétail, ce qui enlève à l'acte le caractère de vente (trib. de Montargis, 23 nov. 1835) (2).

2047. De même qu'à l'égard du bail à nourriture d'animaux, la perception, sur le bail à cheptel, ne peut être faite que sur un acte volontairement présenté à la formalité et faisant titre de la convention. Le droit une fois perçu, l'acte ne peut plus être soumis à un nouveau droit proportionnel, pas plus que les dispositions qui en dépendent (sol. 26 mai 1832). Il en serait autrement s'il s'agissait d'une convention absolument indépendante. La régie a décidé, en ce sens, que lorsque le prix d'estimation doit produire des intérêts, la reconnaissance par le fermier d'avoir reçu les objets évalués donne ouverture à un droit de quittance (sol. 16 août 1832).

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(2) (Meat-Dufourneau C. enreg.) - LE TRIBUNAL; - Considérant qu'aux termes des art. 1822 et 1826 c. civ., l'estimation du cheptel n'en transmet pas la propriété au fermier; que si, dans le sens vulgaire, le mot capital s'entend du principal d'une somme d'argent, ou d'une créance, il s'emploie le plus habituellement dans les baux à cheptel, pour exprimer la totalité des têtes de bétail louées au fermier; que d'ailleurs cette expression est consacrée par l'usage et les auteurs qui ont écrit sur cette matière;

Considérant que de l'ensemble des dispositions de l'acte du 10 déc. 1834, il ne résulte pas que le sieur Méat-Dufourneau ait entendu aliéner les animaux composant le fond du cheptel; mais qu'il est évident que son mandataire a seulement rendu le fermier responsable des pertes que le troupeau pourrait éprouver; que l'acte renferme au surplus, toutes les conventions qui sont de l'essence de cheptel, et que dans ce cas, l'intention commune des parties aurait dû être appréciée;- Considérant méaumoins que lors de la perception du droit d'enregistrement auquel a été soumis ledit acte, le receveur de l'enregistrement au bureau de Montargis l'a considéré comme ayant tous les caractères d'une vente, et qu'il a, en conséquence, perçu un droit de 12 fr. 76 c. au lieu de 1 fr. 28 c. qui auraient été dù s'il eût été regardé comme un bail à cheptel; - Ordonne la restitution, etc.

Du 25 nov. 1855,-Trib. de Montargis.

supposé quelquefois et autorise la perception en dehors de tout
acte produit. De là une première division de la matière entre les
mutations secrètes et les mutations apparentes ou constatées par
écrit. D'un autre côté, les quotités du droit, et, sous certains
rapports, les règles de la perception, varient suivant que la
transmission s'opère entre-vifs ou à cause de mort, à titre gra-
tuit ou à titre onéreux. De là une autre division entre les diver-
ses espèces de mutation. — La présente section sera donc divisée
en quatre articles dans lesquels nous traiterons successivement:
1o Des mutations secrètes et des présomptions légales;
2o Des mutations entre-vifs à titre onéreux ; · 3o Des mutations
entre-vifs à titre gratuit; — 4o Des mutations par succession ou
testament.

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Des mutations secrètes et des présomptions
légales.

cipes qui dominent ensemble dans la loi de l'enregistrement: l'un qui n'autorise la perception du droit que sur les actes dont on veut faire usage, l'autre qui soumet à l'action du fisc les mutations d'immeubles en propriété ou en usufruit, encore même que le titre n'en soit pas produit. Mais, en ce qui concerne ce dernier principe, la législation n'est devenue parfaitement précise qu'après certaines transitions qu'il importe maintenant de faire connaître, pour expliquer les contradictions apparentes que pourraient présenter, à la première vue, les divers arrêts dont nous ferons bientôt passer le texte sous les yeux du lecteur.

2052. En principe, dans la législation antérieure à la loi des 5-19 déc. 1790, qui a constitué le droit d'enregistrement, le droit était dû, comme il l'est d'après le dernier état de notre législation actuelle, à raison de la mutation elle-même, et non pas à raison de l'acte qui en formait le titre ou de l'usage qui en était fait. Il en était ainsi déjà avant que la puissance royale s'élevât auprès, et bientôt sur les débris de la puissance seigneuriale. Alors, en effet, pour assurer la perception des droits de mutation dus au seigneur, on avait établi l'obligation pour le nouveau possesseur d'exhiber son titre, ou d'en faire la déclaration lorsque le titre était adiré ou perdu, ou lorsque la transmission s'était opérée sans titre, sauf au déclarant, dans ce dernier cas, à affirmer par serment la non-existence du titre. D'ailleurs une amende, qui pouvait aller jusqu'au double droit, était établie contre le vassal qui manquait de faire sa déclaration dans le délai déterminé, délai qui variait, mais qui en général était de trois mois (arrêt 18 fév. 1755). Et le seigneur, pour percevoir l'amende et les droits qui lui étaient dus par suite de mutation secrète, n'avait pas à attendre une déclaration tardive; il était admis, après l'expiration des délais, à prouver l'existence de la mutation soit directement, soit indirectement (V. Despeisse, des Lods, sect. 5, part. 5, 2o; Dumoulin, § 33, glos. 2, no 57; Fonmaur, no 890; V. aussi MM. Rigaud et Championnière, t. 2, no 1645). — Ces règles fu

2049. Les transmissions de propriété sont assujetties à des droits plus ou moins élevés, établis soit en raison du mode de transmission, soit en raison de la position des parties entre elles. Lorsque la transmission s'opère par décès, la loi l'atteint soit qu'elle ait pour objet des meubles, soit qu'elle ait pour objet des immeubles. Les règles spéciales à ce cas seront exposées à l'art. 4 de la présente section, où il est traité des mutations par succession ou testament. Lorsqu'il s'agit des transmissions entre-vifs, on distingue si elles ont pour objet des meubles ou des immeubles. Si elles ont des meubles pour objet, la loi fiscale ne les atteint nécessairement, qu'autant qu'il en est fait un acte public, et si elles sont verbales, qu'autant qu'elles deviennent l'objet d'une condamnation; si elles sont constatées par des actes sous seing privé, les droits ne sont dus que lors de l'enregistrement de ces actes présentés volontairement à la formalité. Mais, lorsque la mutation a pour objet des immeubles, elle est assujettie au droit de quelque manière qu'elle s'effectue. Le légis-rent appliquées au droit de centième denier par les règlements lateur a voulu qu'aucun propriétaire nouveau ne pût être exempté de la taxe, dès que les mutations peuvent être suivies dans leur

cours.

2050. Sous ce rapport, la loi ne rencontre pas de difficulté, dans son application, lorsque la mutation s'opère par un acte public; l'officier ministériel qui reçoit l'acte en procure l'enregistrement dans le délai déterminé. Les détails se rattachant à ce cas feront plus particulièrement l'objet des art. 2 et 3 de la présente section, où il sera traité des ventes et des donations, etc. Mais supposez que la mutation ait lieu tacitement ou verbalement, ou qu'étant constatée par un acte sous seing privé, les parties ne produisent pas le titre, et la difficulté devient à l'instant très-réelle. Comment prouver la mutation lorsque les parties en nient l'existence, lorsque le nouveau possesseur soutient qu'il n'est pas propriétaire? Il fallait nécessairement recourir à certaines présomptions légales susceptibles de suppléer à l'absence des actes de mutation. C'est ce qu'a fait le législateur. – Nous avons à exposer ici les règles qu'il a établies à cet égard. Toutefois, comme ces règles ont varié, ce qui peut jeter quelque confusion dans la jurisprudence si abondante en cette matière, il importe de retracer avant tout l'historique de la législation. Nous ferons donc connaître, dans trois paragraphes distincts: - 1o Les règles successivement établies par la loi et les difficultés transitoires; 2o Les présomptions légales et les preuves contraires; — 3o La nature de la mutation présumée.

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(1) 1re Espèce :- (Enreg. C. Huard.) — 22 fruct. an 9, contrainte contre le sieur Huard, en payement de 2,640 fr., pour les droits de mutation sur le domaine qu'il possédait, sans qu'il apparût d'aucun titre enregistré par lequel il en eût acquis la propriété.-Opposition par Huard, fondée, 1° sur ce que sa possession remontait à une époque antérieure à la loi du 19 déc. 1790, qui a substitué les droits d'enregistrement à ceux de contrôle de centième denier, et que les anciennes lois ( pas plus, d'ailleurs, que les lois nouvelles) n'obligeaient les nouveaux possesseurs en vertu

constitutifs de ce droit. « Dès qu'une mutation est constatée, le droit de centième denier peut être demandé; comme le titre du nouveau possesseur peut avoir été fait sous signatures privées, et que les actes de cette espèce sont entre les mains des parties, on ne peut assujettir le fermier des domaines à les rapporter au soutien de sa demande; il lui suffit d'établir qu'il y a une mutation, parce que le centième denier, qui est un droit réel, est dû à cause de la mutation même, et que le nouveau possesseur est tenu de l'acquitter dans un temps fixé, sous peine d'être contraint au payement de ce droit et du triple d'icelui; en sorte qu'en prouvant que Pierre est actuellement en possession d'un bien qui appartenait précédemment à un autre particulier, il y a incontestablement lieu à demander à Pierre les droits dus pour la mutation >> (Bosquet, Dict. des dom., vo Mutation, in principio). Cela, d'ailleurs, résultait de la législation, non-seulement de l'édit de 1706, mais encore de l'édit de 1703, d'une déclaration de 1704 et d'une autre du 20 mars 1708.

2053. Plusieurs fois la cour de cassation, ayant à statuer à l'occasion de mutations opérées sous l'empire de cette législation, a donné à sa disposition la signification que nous venons d'indiquer, en décidant que, sous les lois anciennes, les mutations d'immeubles, quoique opérées par actes sous seing privé ou par conventions verbales, étaient, tout aussi bien que les mutations résultant d'actes authentiques, soumises dans un délai de rigueur au droit de contrôle, d'insinuation et de centième denier, et le nouveau possesseur pouvait être contraint au payement de ces droits avant même qu'il fit aucun usage de son titre (Cass., 24 flor. an 13; Rej., 19 juin 1809; Cass., 9 oct. 1811, 16 nov. 1813, 8 juin 1814 (1).—Conf. Rej., 21 août 1811, aff. Truol de l'Épine, V. no 2131).

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2054. Mais, dans sa confiance aveugle en la loyauté des contribuables (V. suprà, nos 22 et suiv.), la loi des 5-19 déc. 1790

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claration du 20 mars 1708; Vu pareillement les art. 2, 11 et 23 de la loi du 19 décembre 1790, les art. 50 et 35 de la loi du 9 vend. an 6, les art. 12 et 22 de la loi du 22 frim. an 7 et l'art. 4 de la loi du 27 vent. an 9; Attendu, en premier lieu, qu'il résulte de ces diverses dispositions que, par les lois anciennes, les mutations d'immeubles, quoique opérées par actes sous seing privé ou par conventions verbales, n'en étaient pas moins soumises, comme celles opérées par actes authentiques, aux droits d'insinuation et de centième denier, dans un délai de rigueur; que la mutation une fois établie d'une manière qui ne laissait pas d'incertitude, le nouveau possesseur, à quelque titre que ce fût, pouvait en tout temps, et avant même qu'il fit usage de son titre, être contraint au payement de ses droits, et par suite, de celui de contrôle parce que, d'après l'édit du mois de mars 1693, aucun acte ne pouvait être insinué sans avoir été préalablement contrôlé); que telle était l'ancienne jurisprudence, fondée sur les édits et déclarations, et constamment suivie, ainsi que l'enseigne le Dict. des dom., aux mots Acquisition, Acte sous seing privé, Centième denier, etc.; — Altendu, en second lieu, que loin qu'il ait été dérogé à cette jurisprudence par les lois nouvelles, leurs dispositions se trouvent en tout conformes, sur ce point, à celles de ces anciens édits et déclarations; Attenda, enfin, que le tribunal de Châteauroux n'ayant rien prononcé sur la questa de prescription agitée entre les parties, la cour de cassation n'a point à s'occuper de cette question, qui est restée indécise, et par rapport à laquelle les droits et prétentions des parties demeurent entièrement réservés;-Donne défaut contre Huard-Duplessis, et, pour le profit, casse.

Du 24 flor. an 15.-C. C., sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Rupérou, rap. 2o Espèce :- (Laguichardière C. enreg.) — LA COUR; Attendu que l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7 n'a prononcé la prescription absolue et irrévocablement acquise, dans le cas où les poursuites commencées seront interrompues pendant une année, que lorsqu'il n'y aura pas d'instance devant les tribunaux compétents; que, dans l'espèce, chacune des contraintes signifiées par la régie a été suivie d'une assignation à elle donnée par le demandeur au tribunal de Bressuire; qu'ainsi, il y avait instance qui a empêché le cours de la prescription; Attendu que la disposition de l'art. 65 de la même loi, qui veut qu'en matière d'enregistrement les affaires soient jugées, au plus tard, dans les trois mois de leur introduction, est purement réglementaire; qu'elle n'a eu pour objet que d'accélérer la décision des affaires de cette espèce, et qu'elle ne prononce ni péremption ni déchéance, dans le cas où elles se prolongeront au delà de ce terme; que, d'ailleurs, le jugement attaqué a été rendu dans les trois mois de l'assignation donnée par la régie; - Attendu que les licitations d'immeubles entre copropriétaires étaient assujetties, sous l'ancien régime, aux droits d'insinuation et de centième denier, d'après la déclaration du 20 mars 1708, et les arrêts du conseil qui l'ont suivie, et que, sous le régime actuel, elles sont soumises à l'enregistrement, selon les lois de décembre 1790, frim. an 7 et vent. an 9; Attendu que l'acte de licitation du 23 sept. 1779 n'aurait réellement été passible que d'un droit de 10 sous par 100 fr., si on l'avait présenté à l'enregistrement sous l'empire de la loi de déc. 1790; qu'il est encore vrai qu'il n'aurait été soumis qu'au droit proportionnel simple, si on l'avait fait enregistrer dans les trois mois fixés par la loi; mais que ne l'ayant pas été, il est devenu passible du double droit, conformément aux lois de vend. an 6 et frim. an 7; Attendu qu'il est constant que, sous l'empire des édits de 1703 et 1706, et des déclarations de 1704 et de 1708, suivis d'une foule d'arrêts du conseil, les actes translatifs d'immeubles (les licitations comprises), sans distinction de ceux passés devant notaires, ou faits sous signature privée, étaient assujettis, soit au contrôle, soit à l'insinuation et au cenmème denier, dans les délais déterminés, à peine du triple droit ; qu'ainsi, l'acte du 23 sept. 1779, fait à Thouars, et pour des immeubles situés dans ce pays, qui était gouverné par les lois. précitées, aurait dû être contrôlé et insinué dans les délais; Que, par l'art. 23 de la loi du 5 déc. 1790, les actes de l'espèce de celui dont il s'agit ont été déclarés sujets à l'enregistrement, par cela seul que, dans leur principe, ils avaient été assujettis à l'insinuation et au centième denier, et qu'ils ne pouvaient être soustraits sous peine d'amende; - Que la disposition de la loi précitée, qui porte que les actes privés, d'une date antérieure à l'époque fixée pour son exécution, ne seront assujettis à l'enregistrement que dans les cas où il serait formé quelque demande en justice, et où il serait passé quelque acte authentique en conséquence, n'est applicable qu'aux actes qui, originairement, n'étaient pas sujets à l'insinuation; mais que, si cette disposition était encore applicable aux actes qui auraient été passés depuis la publication de la loi du mois de déc. 1790 jusqu'à celle de la loi du 9 vend. an 6, il est impossible d'en faire l'application à l'acte du 25 sept. 1779, qui aurait dû, dès son principe, être contrôlé et insinué, et qui, ne l'ayant pas été, aurait dû, d'après les lois nouvelles, être soumis à l'enregistrement, dans les six mois de la loi de déc. 1790, ou au moins dans les trois mois de celle de vend. an 6, sous peine du double droit ; – Rejette.

qui abolit les droits de contrôle, d'insinuation, de centième denier, etc., et les fondit tous en un seul sous la dénomination de

Du 19 juin 1809.-C. C., sect. civ.-MM. Muraire, 1 pr.-Chasle, rap.Merlin, proc. gén., c. conf.-Mathias et Huart, av.

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3 Espèce (Enreg. C. hérit. Santerre.) LA COUR ;-Vu l'art. 24 de l'édit de 1703, les art. 20 et 22 de la déclaration du 22 juill. 1704 et l'art. 10 de la déclaration du 20 mars 1708; - Vu pareillement les art. 2, 11, et 23 de la loi du 5 déc. 1790, les art. 30 et 33 de celle du 9 vend. an 6, les art. 12 et 22 de celle du 22 frim. an 7, et l'art. 4 ds la loi du 27 vent. an 9; - Attendu que, dans l'ancienne législation, quí n'a cessé d'être en vigueur qu'à l'époque de la publication de la loi du 5 déc. 1790, les mutations d'immeubles, quoique opérées par des actes sous seing privé, ou par des conventions verbales, étaient soumises, comme les actes autentiques, aux droits d'insinuation et de centième denier, dans un délai de rigueur; - Que la preuve de la réalité de la mutation étant acquise, le nouveau possesseur pouvait être contraint au payement des droits, en tout temps, et même avant qu'il fit aucun usage de son titre, et que la preuve des mutations se déduisait des mêmes circonstances que la loi du 9 vend. an 6 et les lois subséquentes ont désignées comme étant propres à l'établir; - Que ces règles, dont l'exécution avait été modifiée par les dispositions de la loi du 5 déc. 1790, ont repris toute leur vigueur depuis la publication de la loi du 9 vend. an 6, et des lois des 22 frim. an 7 et 27 vent. an 9, qui en ont reproduit et régularisé toutes les dispositions; - Que la jurisprudence de la cour de cassation s'est toujours conformée aux différences survenues dans la législation, et qu'elle n'a varié que suivant les circonstances et d'après les époques auxquelles appartenaient les mutations sur lesquelles il s'agissait de prononcer: de sorte qu'elle a constamment jugé qué les mutations antérieures à la publication de la loi du 5 déc. 1790, et postérieures à celle de la loi du 9 vend. an 6, devaient être soumises au payement des droits, même dans le cas où les possesseurs n'avaient fait aucun usage de leurs titres; tandis qu'elle a reconnu que les mutations opérées depuis la publication de la loi du 5 déc. 1790, jusqu'à celle de la loi du 9 vend. an 6, n'étaient susceptibles du payement des droits, qu'autant que les actes avaient été produits en justice ou relatés dans un acte authentique, modification que l'art. 11 de la loi du 5 déc. 1790 avait apportée à l'ancienne législation, et qui a été abrogée par la loi nouvelle; Attendu qu'il est constant, en fait, soit d'après le jugement du tribunal civil de Laon, soit d'après les aveux et déclarations de Louis-Toussaint Santerre, que la motation du fief de Roye a eu lieu en 1788, au profit d'Angré Santerre, c'est-à-dire à une époque où la législation fondée sur les édits et déclarations du roi, précités, soumettait les actes sous seing privé au payement des droits de contrôle et de centième denier;-Qu'il suit de là qu'en affranchissant les héritiers Santerre du payement des droits réclamés contre eux, et en annulant la contrainte décernée par l'administration, le tribunal civil de Laon a violé les dispositions de l'ancienne et de la nouvelle législation, pour appliquer la législation intermédiaire, introduite par la loi du 5 déc. 1790, à une espèce qui n'était pas susceptible de cette application; Casse.

Du 9 oct. 1811.-G. G., sect. civ.-MM. Muraire, 1 pr.-Guieu, rap.Jourde, av. gén., c. conf.-Huart et Guichard, av.

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4 Espèce:- (Enreg. C. Sevin.) 10 oct. 1784, acte notarié par lequel les mariés Sevin échangent une maison, estimée 3,000 fr., contre une autre appartenant au sieur Étienne, évaluée à 3,120 fr., avec soulte, au profit d'Etienne, de l'excédant de valeur. L'acte est insinué, et les droits sont perçus sans réserve. Le même jour 10 oct. 1784, dans une contre-lettre sous signature privée, Étienne reconnaît avoir reçu 3,000 fr. à titre de soulte, au lieu de 120 fr. portés dans l'acte. 17 oct. 1789, décès d'Étienne. Le 11 nov. 1811, inventaire fut dressé, après la mort de la dame Sevin, et la contre-lettre du 10 oct. 1784 y fut relatée. Le 6 décembre suivant, contrainte contre Sevin et ses enfants, en payement de 255 fr. 45 c., pour droit et double droit résultant de cette contre-lettre. 5 juin 1812, jugement du tribunal civil de Mantes, qui déboute la régie de sa demande, attendu, 1° que c'était l'acte d'échange qui avait opéré seul la mutation; qu'il avait été insinué sans réserve, que le receveur n'ayant pas contrarié l'évaluation portée audit acte, et ayant au contraire perçu le droit sans restriction ni réserve, l'administra tion ne pouvait plus attaquer ladite évaluation; que cela résultait des anciennes lois domaniales, notamment de l'art. 1 de l'édit du mois d'avril 1706; -2° Que la contre-lettre n'étant pas, comme le contrat d'échange, dont elle était cependant corrélative et dépendante, un acte translatif de propriété, et étant antérieure à la loi du 19 déc. 1790, n'était aucunement assujettie au droit d'enregistrement, tant qu'il n'en était pas fait usage en justice; que cela resultait des art. 2, 11 et 23 de cette loi de déc. 1790; -5° Que la disposition de l'art. 40 de la loi du 22 frim, an 7, qui assujettit à une amende d'une somme triple, à cause des contre-lettres de la nature de celle dont il s'agit, ne peut s'appliquer aux contre-lettres antérieures à la publication de ladite loi; que cela résultait de son art. 73; 4o Que la loi du 27 vent. an 9, qui veut que les droits soient perçus sur les actes antérieurs à l'an 7, suivant les fixations établies par la lej

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