Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

duit, non pas comme pièce probante de la vente, mais comme une simple note, il n'est pas sujet aux formalités du timbre et de l'enregistrement (Rej., 25 germ. an 7) (2).

droit d'enregistrement, ne réserva au trésor aucun moyen de découvrir et de poursuivre les mutations secrètes. Cette loi n'atteignit que les actes mêmes et les mutations opérées par les coutumes. La seule mesure qu'elle établit pour assurer le payement de l'impôt était la peine du double droit contre les actes privés contenant mutation d'immeubles qui n'auraient pas été soumis à la formalité dans les six mois du jour de leur date; encore fallait-il, pour que la peine fût applicable, qu'il fût fait usage de ces actes, ou qu'ils eussent été produits en justice (art. 11).

2055. Aussi jugeait-on, sous l'empire de cette loi, que l'administration n'était pas autorisée à réclamer le droit d'une mutation verbale dont elle avait connaissance, ni même de l'acte sous seing privé qui lui servait de titre, si le nouveau possesseur ne représentait pas cet acte, n'en requérait pas l'enregistrement, ou n'en faisait pas usage, soit en le produisant en justice, soit en l'énonçant dans un acte authentique (Req., 12 brumaire an 9 (1).-Conf. Cass., 29 avril 1807, M. Boyer, rap., héritiers Lachallerie C. enreg.; 14 nov. 1808, M. Oudart, rap., aff. Lachallerie; Req., 11 avril 1811, aff. enreg. C. Suin, MM. Botton, rap,, Merlin, c. conf., V. Rép., v° Enreg., § 23; V. aussi Cass., 9 oct. 1811, aff. Santerre, no 2053, 3e espèce). est allé même jusqu'à décider que, lorsqu'une partie a présenté en justice un écrit capable d'éclairer le tribunal sur une contestation relative à une vente faite, et que cet écrit a été pro

[ocr errors]

-

On

du 22 frim. an 7 et les lois postérieures, quelle que soit la date des actes et mutations, n'est applicable qu'aux actes translatifs de propriété qui sont soumis au droit d'enregistrement dans un délai fixé; que cela résulte de son art. 4, qui se réfère aux art. 22 et 38 de la loi du 22 frim. an 7; 5° Qu'enfin, d'après l'art. 16 de la loi du 19 oct. 1791, relatif à la prescription, l'acte d'échange dont il s'agit, s'il n'avait pas été insinué, serait lui-même à l'abri de toute recherche; qu'à plus forte raison il doit en étre de même de sa contre-lettre, qui a une date certaine au 17 oct. 1789, jour du décès de celui qui l'a souscrite. Pourvoi. — Arrêt. LA COUR ; Vu l'art. 24 de l'édit de déc. 1703, les art. 20 et 22 de la déclaration du 19 juill. 1704, et l'art. 10 de la déclaration du 20 mars 1708; - Vu pareillement les art. 2, 11 et 23 de la loi du 19 déc. 1790, les art. 30 et 33 de la loi du 9 vend. an 6, les art. 12, 22 et 38 de la loi du 22 frim. an 7, les art. 1 et 4 de la loi du 27 vent. an 9, l'art. 16 de la loi du 19 oct. 1791, et enfin l'art. 62 de la loi du 22 frim. an 7; - Et attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces diverses dispositions que la législation ancienne sur les droits de contrôle et d'insinuation a subsisté jusqu'à l'époque de la publication de la loi du 19 déc. 1790, qui a mis à la place les droits d'enregistrement et de mutation; que, sous cette ancienne législation, les mutations d'immeubles, quoique opérées par des actes sous seing privé ou par des conventions verbales, étaient soumises, comme celles opérées par des actes authentiques, aux droits d'insinuation et de centième denier, dans un délai de rigueur; que la preuve de la réalité de la mutation étant acquise, le nouveau possesseur pouvait être contraint au payement de ces droits en tout temps, et même avant qu'il fit usage de son titre; et que cette preuve se déduisait des mêmes circonstances que la loi du 9 vend. au 6 et les lois subséquentes ont désignées comme étant propres à l'établir; que si l'exécution de ces règles anciennes a souffert quelques modifications par la loi du 19 déc. 1790, la loi du 9 vend. an 6 et celles des 22 frim. an 7 et 27 vent. an 9 leur ont rendu toute leur vigueur et ont régularisé leurs dispositions, en les reproduisant; que, par conséquent, il faut bien distinguer les circonstances et les époques auxquelles appartiennent les mutations, vu qu'il résulte du rapprochement et de la combinaison de ces lois que les mutations antérieures à la loi du 19 déc. 1790, et celles postérieures à la loi du 9 vend. an 6, doivent être soumises au payement des droits, dans le cas même où les possesseurs n'ont fait aucun usage de leurs titres, tandis qu'au contraire les mutations opérées dans l'intervalle de la publication de la loi du 19 déc. 1790 à celle de la loi du 9 vend. an 6, ne sont assujetties au payement de ces mêmes droits qu'autant que les actes ont été produits en justice ou relatés dans un acte authentique, puisque cette dernière modi fication, que l'art. 11 de la loi du 19 déc. 1790 avait apportée à la législation ancienne, n'a duré que jusqu'à la publication de la loi du 9 vend. an 6, qui l'a abrogée, abrogation que les lois subséquentes ont maintenue; | Attendu que, dans l'espèce, il s'agit d'une contre-lettre du 10 oct. 1784, que le défendeur prétend avoir acquis une date certaine le 17 oct. 1789; que cette contre-lettre, ayant pour objet l'augmentation du prix stipulé dans le contrat d'échange passé publiquement le même jour (10 oct. 1784), participait essentiellement de la nature de ce contrat, dont elle était le complément, et qu'ainsi elle devait être soumise aux mêmes droits que lai; — Attendu, enfin, que si, d'après l'art. 62 de la loi du 22 frim. en 7, la date d'un acte sous seing privé, devenue certaine, peut être opposée pour la prescription, cela ne peut s'entendre des cas dans lesquels la régie n'aurait pas été en état de connaitre l'existence des actes;

2056. Mais la loi du 9 vend. an 6 revint, sous le rapport qui nous occupe, aux anciennes maximes dont la loi de 1790 avait eu principalement pour but de s'écarter. Cette loi traita distinctement des mutations d'immeubles par acte sous seing privé et des mutations réputées verbales. L'art. 30, relatif aux premières, s'exprimait en ces termes: « Tout acte sous seing privé translatif de propriété ou d'usufruit d'immeubles réels ou fictifs sera soumis à la formalité de l'enregistrement dans les trois mois du jour de la date, et avant qu'il puisse en être fait usage en justice, ou devant quelque autre autorité constituée, ou devant notaire, à peine de double droit. » — Quant aux secondes, l'art. 33 disposait: « La mutation d'un immeuble en propriété ou usufruit sera suffisamment établie, relativement à la demande des droits, soit par des payements faits d'après les rôles de la contribution foncière, soit par des baux passés par le nouveau possesseur, soit enfin par des transactions ou tous autres actes qui constateront sa propriété ou jouissance. » L'art. 34 ajoutait : « Tout nouveau possesseur d'immeubles réels ou fictifs qui, après avoir laissé passer le délai fixé pour l'enregistrement de sa déclaration, agira en sa qualité de possesseur, soit en justice, soit devant quelque autre autorité consti

[blocks in formation]

(1) Espèce:-(Enreg. C. Arnaut.)—1er déc. 1792, acte de partage, devant notaire, entre les frères et sœurs Arnaut, où se trouve compris le domaine de Tartifane qui, en 1791, appartenait encore à la dame Arnaut, leur mère.-Contrainte contre les frères et sœurs Arnaut, en payement des droit et double droit de l'acte sous seing privé, resté secret, qui avait transféré la propriété du domaine en question de la dame Arnaut à ses enfants. Jugement du tribunal civil de la Vienne qui rejette la contrainte, attendu que la régie ne rapportait pas l'acte sur lequel elle fondait sa demande. Pourvoi pour violation de l'art. 33 de la loi du 9 vend. an 6, qui fait résulter la preuve de la mutation des faits propres à l'établir, à défaut de représentation de l'acte qui la constate.-Jugement. LE TRIBUNAL; Attendu que toute demande en payement de droits doit être fondée sur une disposition précise et textuelle de la loi ; — Attendu que les lois en vigueur à l'époque du 1er déc. 1792, date du partage dont la métairie de Tartifane a fait partie, en assujettissant au payement du double droit les actes sous seing privé contenant mutation d'immeubles réels dans les six mois de leur date, lorsque, passé ce délai, ils seraient produits en justice, ou énoncés dans un acte authentique, n'a pas prévu le cas où lesdits actes ne seraient ni représentés dans les six mois, ni produits en justice, ou énoncés dans un acte authentique après ce délai; Attendu que la loi du 9 vend. an 6 est la première qui, ré. parant cette omission, ait disposé, art. 33, que la mutation d'un immeuble en propriété ou usufruit sera suffisamment établie, relativement à la demande des droits, soit par des payements faits d'après les rôles de la contribution foncière, soit par des baux passés par le nouveau possesseur, soit enfin par des transactions ou autres actes qui constateront sa propriété ou jouissance; Attendu enfin que ce serait donner à cette loi un effet rétroactif, que d'en faire l'application à une mutation antérieure au 1er déc. 1792; - Rejette.

[ocr errors]
[ocr errors]

Du 12 (et non du 21) brum. an 9.-C. C., sect. req.-MM. Muraire, pr.Poriquet, rap.-Merlin, subst.-Huart-Duparc, av.

--

(2) (Enreg. C. veuve Schuster.) — Le tribunal; - Attenda que la veuve Schuster n'a point excipé en justice du prétendu acte de vente contre lequel la régie de l'enregistrement a dirigé son action, et qu'il a été jugé en fait par le tribunal civil du Bas-Rhin, que l'écrit, s'il existe, n'a pu être envisagé que comme une note faite pour mémoire, et non comme une pièce probante sujette aux formalités du timbre et du droit d'enregistrement; - D'où il suit que ce tribunal n'a point violé les lois des 19 déc. 1790 et 11 fév. 1791; - Rejette.

Du 25 germ. an 7.-C. C., sect. civ.-MM. Target, pr.-Marraud, rap.

tuée, ou devant notaire, sera contraint au double droit d'enregistrement. >>

2057. C'était rétablir franchement et complétement les maximes antérieures à la loi de 1790, maximes d'après lesquelles le droit de centième denier était appliqué à toute mutation que pouvait découvrir le percepteur, soit à l'aide des rôles des tailles, soit par des actes de propriété. Aussi jugeait-on que depuis la loi du 9 vend. an 6, la représentation de l'acte translatif de propriété n'est pas nécessaire pour la perception du droit d'enregistrement, dès que la preuve de la mutation se trouve acquise d'une manière quelconque: par exemple, par la relation. de l'acte qui l'opère, dans un autre acte ou dans un jugement (Cass., 13 therm. an 12) (1).

-

2058. Toutefois, rien dans cette loi n'indiquait qu'il eût été dans la pensée du législateur de rétroagir sur le passé. Les principes que nous avons exposés suprà, nos 133 et suiv., amènent à reconnaître que son effet ne pouvait pas s'étendre au delà des mutations consommées sous son empire. Jugé, en effet, que l'art. 33 de la loi du 9 vend. an 6,qui autorise la régie à percevoir le droit des mutations qui lui ont été cachées, lorsqu'elle les aura découvertes au moyen d'autres actes qui lui ont été soumis, ne peut, sans effet rétroactif, s'appliquer aux mutations antérieures à cette loi, bien qu'elles aient été découvertes au moyen d'actes qui lui sont postérieures (Req., 13 flor. an 9 (2). -Conf. Req., 12 brum. an 9, aff. Aṛnaut, no 2055 et les arrêts qui sont indiqués).

2059. Quoi qu'il en soit, la disposition de l'art. 33 de la loi de l'an 6 passa dans la loi du 22 frim. an 7, qui par un texte général avait abrogé toutes les lois antérieures (art. 73). Cette disposition forma dans la loi nouvelle l'art. 12 dont voici le texte : «La mutation d'un immeuble en propriété ou usufruit, sera suffisamment établie, pour la demande du droit d'enregistrement et la poursuite du payement contre le nouveau possesseur, soit par l'inscription de son nom au rôle de la contribution foncière, et des payements par lui faits d'après ce rôle, soit par des baux, par lui passés, ou enfin par des transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son usufruit. » Puis, l'art. 13 étendant ses prévisions aux mutations secrètes de jouissance à titre de ferme ou de location dont il n'était pas question dans l'art. 12, ajoute: « La jouissance à titre de ferme ou de location, ou d'engagement, d'un immeuble sera aussi suffisamment établie, pour la demande et la poursuite du payement des droits des baux ou engagements non enregistrés, par les actes qui les feront connaître, ou par des payements de contributions imposées aux fermiers, locataires et détenteurs temporaires. »

2060. Certes, ces dispositions isolées du reste de la loi de l'an 7 paraissaient bien confirmer les règles anciennes rétablies par la loi du 9 vend. an 6, et par suite autoriser la perception du droit même sur les mutations verbales ou réputées verbales. Cependant l'économie de la loi de frimaire, prise dans son ensemble, résistait à cette interprétation. A part les mutations opérées par la foi, comme les successions qui donnaient nécessairement ouverture au droit indépendamment de tout acte, les transmissions supposaient naturellement l'existence d'un acte.

(1) (Enreg. C. Laroque.) LA COUR; - Vu l'art. 30 de la loi du 9 vend. an 6, l'art. 35 de la même loi, et l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7; - Attendu qu'il s'agit d'un acte du 16 mess. an 6, conséquemment postérieur à la loi de vendémiaire même année, et antérieur à celle du 22 frim. an 7, et qu'ainsi la loi du 9 vendémiaire gouverne seule l'acte en question; Attendu qu'il est constaté, par l'acte du 1er mess. an 7 qui a relaté celui du 16 messidor précédent, qu'il était translatif de propriété de la part de Laroque aîné à son frère paîné, et qu'il n'y avait pas besoin, aux termes de l'art. 33 ci-dessus rapporté, d'autre acte pour établir la mutation, relativement à la demande du droit, qui, suivant l'art. 30, aurait dû être acquitté dans les trois mois de la date de l'acte de transmission de propriété au profit de Laroque jeune; que cette qualité de propriétaire avait même été reconnue, le 21 niv. an 9, par jugement du tribunal de Saint-Girons; qu'ainsi il y a contravention formelle aux art. de la loi du 9 vend. an 6 ci-dessus cités, et qui se trouvent d'ailleurs confirmés, à l'exception de ce qui est relatif à la quotité du droit, par les art. 22 et 38 de la loi du 22 frim. an 7, et par l'art. 4 de la loi du 27 vent. an 9; Casse le jugement du tribunal civil de Saint-Girons, du 21

mess. an 10.

En effet, l'art. 20 fixe le délai pour l'enregistrement des actes notariés ou judiciaires; le délai pour l'enregistrement des actes sous seing privé est déterminé dans l'art. 22, lequel est suivi d'une disposition d'après laquelle, « il n'y a point de délai de rigueur pour l'enregistrement de tous autres actes que ceux mentionnés dans l'article précédent...» (art. 23). En présence de ces dispositions, on pouvait interpréter les art. 12 et 13 en ne leur donnant effet que pour les actes emportant mutation (V. n° 119). Mais la loi du 27 vent. an 9 a levé tous les doutes par son art. 4, aux termes duquel « sont soumises aux dispositions des art. 22 et 38 de la loi du 22 frimaire (enregistrement dans les trois mois, 'à peine de double droit), les mutations entre-vils de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, lors même que les nouveaux possesseurs prétendraient qu'il n'existe pas de conventions écrites entre eux et les précédents propriétaires ou usufruitiers. A défaut d'actes, il y sera suppléé par des déclarations détaillées et estimatives, dans les trois mois de l'entrée en possession, à peine d'un droit en sus. »Tel est, sur ce point, l'état actuel de la législation.

2061. Avant d'arriver au commentaire de ces dispositions, nous devons rappeler deux observations déjà faites. D'une part, l'art. 12 de la loi de frimaire parle seulement de la mutation d'un immeuble: il suit de là que la règle ne s'applique point aux meubles (suprà, n° 2049). Il faut donc, à leur égard, que la régie prouve l'existence de l'acte qui en opère la mutation. Bien plus, elle ne pourra réclamer les droits résultant de cet acte, avant que les parties aient manifesté l'intention d'en faire usage. D'une autre part, ce même article parle de la mutation en propriété ou en usufruit; c'est que rapproché de l'article suivant, cet article prouve qu'il y a une différence notable entre les mutations de cette nature et la transmission de jouissance sans titre, ou les locations verbales. Nous avons établi, en effet, que ces transmissions ne peuvent aujourd'hui donner lieu à aucune recherche de la part du fisc, mais qu'à la différence des actes qui sont seulement translatifs d'objets mobiliers, si l'existence du pail est prouvée, encore qu'il ne soit point produit en justice, ou qu'il ne soit énoncé dans aucun acte quelconque, les droits pourront en être réclamés (V. no 120 et suiv.). Cela posé, venons aux présomptions que la loi considère comme susceptibles de suppléer à l'absence des actes de mutation.

5 2.

Des présomptions légales et des preuves contraires. 2062. La loi, on l'a vu dans le paragraphe qui précède, suppose des mutations secrètes de trois espèces : celle de la propriété, celle de l'usufruit et celle de la jouissance à titre de ferme ou de location ou d'engagement d'un immeuble. Le principe étant différent, ainsi que nous venons de l'expliquer (V. no 2061) entre les mutations de propriété ou d'usufruit, et les mutations de jouissance, nous écarterons les particularités relatives à ces dernières, nous réservant d'en parler en traitant des baux, dans la section suivante (V. § 4, n° 1). Quant aux autres, il est aisé de voir à la lecture de la loi, que l'art. 12 de la loi de l'an 7, combiné avec

seau, rap.

Du 13 therm. an 12.-C. C., sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Rous(2) (Enreg. C. Boirot.) LE TRIBUNAL; - Attendu que les lois en vigueur antérieurement à celle du 9 vend. an 6, en assujettissant au payement du double droit les actes sous seing privé contenant mutation d'immeubles réels ou fictifs qui n'auraient pas été soumis à l'enregistrement dans les six mois de leur date, lorsque passé ce délai, ils seraient produits en justice ou énoncés dans un acte authentique, n'ont pas prévu le cas où lesdits actes ne seraient ni représentés dans les six mois, ni produits en justice, ni énoncés dans un acte authentique après ce délai, -Attendu que la loi du 9 vend. an 6 est la première qui, réparant cette omission, ait disposé (art. 53) que la mutation d'un immeuble en propriété ou usufruit, sera suffisamment établie relativement à la demande des droits soit par des payements faits d'après les rôles de la contribution foncière, soit enfin par des transactions ou autres actes qui constateront la propriété ou jouissance; Attendu enfin que ce serait donner à cette Joi un effet rétroactif que d'en faire l'application à une mutation antérieure à la loi du 9 vend. an 6; Rejette.

[ocr errors]

Du 13 flor. an 9.-C. C., sect. req.-MM. Yasse, pr.-Boyer, rap.

l'art. 4 de la loi de l'an 9, fait résulter les présomptions légales : 1o de la possession; 2° de l'inscription au rôle des contributions foncières et de payements faits en conséquence; 3o d'actes autres que l'inscription constatant la propriété ou l'usufruit. Au surplus, ces articles sont évidemment comminatoires quant au payement des droits : ainsi, le contribuable contre lequel la présomption est élevée n'est point ipso facto débiteur envers le tresor, il est seulement présumé débiteur et la loi lui demande les droits comme une espèce de mise en demeure qui lui permet d'opposer à la présomption la preuve contraire. De là, division du présent paragraphe en quatre numéros, consacrés les trois premiers aux diverses présomptions établies par la loi, le quatrième à la preuve contraire.

--

No 1. De la possession.

2063. La première base du droit de mutation des immeubles est l'acte translatif de propriété, et à défauf, l'entrée en possession de celui au profit de qui la mutation s'est opérée. En principe, la mise en possession est un fait indifférent, lorsqu'il s'agit de percevoir le droit d'une mutation dont le titre est reconnu ou représenté. Ainsi, un acte translatif de propriété ou de jouissance est soumis à la formalité, une succession est ouverte et déclarée, un testament est produit, le droit proportionnel est dù par cela même, sans que la régie ait à se préoccuper de savoir si l'acquéreur, l'héritier ou le légataire est entré en possession. En présence d'un acte qui constate la mutation, la perception ne peut être ni modifiée, ni retardée par le fait de la jouissance. Mais, lorsqu'il s'agit d'une mutation verbale, ou d'une mutation opérée par un acte sous seing privé non produit, la situation n'est plus la même. A défaut de l'acte, il faut un fait positif qui donne de l'apparence au droit de l'acquéreur, de l'héritier, du légataire présumé et quijustifie les poursuites en pay ement du droit dirigées contre lui par l'administration. Ce fait, c'est la possession: car la possession est la présomption la plus forte, pour le possesseur, de son droit de propriété. « La liaison naturelle de la possession à la propriété, fait que les lois présument qu'elles sont jointes en la personne du possesseur et jusqu'à ce qu'il soit prouvé qu'il n'est pas le maître, elles veulent que par le simple effet de la possession, il soit considéré comme s'il l'était » (Domat, lois civiles, liv. 3, tit. 7, sect. 1, no 15). Une prise de possession réelle est donc une condition de la demande du droit, à défaut de production de l'acte lui-même.

2064. C'est bien là l'esprit dans lequel avait été conçue l'ancienne législation. Le droit féodal n'accordait le droit de poursuite contre l'acquéreur verbal que lorsqu'il était détenteur; et ce droit est expressément consacré dans la coutume de Paris dont l'art. 73 disposait : « Il est loisible à un seigneur foncier ou censier de poursuivre l'acquesteur nouvel détenteur d'aucun héritage étant en sa censive ou seigneurie foncière, afin d'appor ter et exhiber les lettres d'acquisition d'iceluy héritage, si aucunes y en a, pour être payé des droits de ventes, saisines et amendes.»> Dumoulin, expliquant cette disposition, énonce également que le seigneur, pour qu'il puisse exiger, contre les règles du droit commun, l'exhibition du titre d'acquisition, doit établir trois choses,

(1) (Enreg. C. Rostagno.) LE TRIBUNAL;-Considérant que le droit d'enregistrement porté par la loi de frimaire an 7, pour les actes sous signature privée, est dû pour la transmission de propriété, comme l'a décidé le jugement attaqué;- Qu'il en est de même de la loi du 27 vent. an 9, qui veut que le droit soit payé lors même que les nouveaux possesseurs prétendraient qu'il n'y a pas de convention écrite; que, dans l'espèce, il n'y a pas eu de nouveau possesseur, Agrigenthi ayant toujours conservé la jouissance de l'immeuble; Et que, dans le droit, Pacte sous seing privé était nul et ne pouvait produire aucun effet, d'après Part. 1, liv. 5, tit. 22, ch. 4, des constitutions Sardes, auxquelles il n'a te dérogé à cet égard, que par le code civil publié longtemps après. Considérant que, sous le rapport de l'art. 53 de la loi du 22 frim. an 7, la régie s'est réservé son recours contre le greflier de la justice de paix; qu'il n'a point été préjudicié à cette action particulière par le jugement attaqué; qu'ainsi il est à l'abri de toute critique fondée ;- Rejette. Du 20 mess. an 13.-C. C., sect. civ.-MM. Vasse, pr.-Collinbal, rap.Lecoutour, subst.

-

(2) Espèce: -- (Enreg. C. Dilh.) — 14 flor, an 11, présentation au TOME XXI.

« Primò, quòd reus sit acquisitor rei censuariœ moventis in censum jure directo seu dominicali ab actore; secundò QUOD SIT POSSESSOR VEl saltem DETENTOR DICTE REI (qu'il soit possesseur ou au moins détenteur du bien); tertio, quod sit novus, id est non investitus a domino nec a consuetudine » (§ 78, no 91).

2065. C'est bien aussi dans cet esprit qu'ont été rédigées et les lois transitoires et la loi qui nous régit aujourd'hui. On peut, pour s'en convaincre, se référer aux données fournies par l'historique présenté au paragraphe précédent. En effet, la loi du 9 vend. an 6, modifiant celle des 5-19 déc. 1790 dans le système de laquelle les mutations verbales échappaient nécessairement à l'impôt, autorisa la régie à poursuivre le payement du droit lorsque l'acte n'étant pas présenté, elle en prouvait l'existence. Mais la loi imposait deux conditions, indépendamment de cette preuve l'une que l'action fût dirigée contre un nouveau possesseur; l'autre que ce nouveau possesseur fit des actes de propriétaire (V. suprà, no 2056, les art. 30, 33 et 34 de la loi précitée). — La loi du 22 frim. an 7, et surtout celle du 27 vent. an 9, furent manifestement établies sur les mêmes bases; car la première de ces lois exige la possession, en subordonnant à certaines circonstances déterminées la faculté pour la régie de poursuivre le payement du droit « contre le nouveau possesseur » (art. 12); et la seconde non-seulement exige cette possession par l'emploi de ces mêmes expressions « nouveau possesseur, » mais encore elle en fait une condition expresse, en assignant à la déclaration qu'elle impose à ce nouveau possesseur un délai de trois mois à dater de l'entrée en possession (art. 4), ce qui exprime virtuellement l'idée que tant que l'entrée en possession n'a pas eu lieu, l'acquéreur est dans les délais, et la régie ne peut agir (V. suprà, no 2060).—La prise de possession réelle est donc bien certainement, comme nous l'avons dit, une condition préalable de la demande du droit; c'est le fait essentiel et comme la base nécessaire de l'action de la régie, lorsqu'il n'y a pas d'acte produit.

2066. La cour de cassation, du reste, avait d'abord interprété dans ce sens les dispositions de la loi. Ainsi, elle avail reconnu que le droit de mutation n'est pas dû sur la vente sous seing privé, si cet acte est nul, et si le vendeur a conservé la jouissance de l'immeuble (Rej., 20 mess. an 13) (1).

2067. Plus explicite encore, la même cour avait décidé que la déclaration faite par l'acquéreur d'un immeuble qu'il en est propriétaire depuis plus de trois mois, en vertu de conventions verbales, ne donne point lieu à la perception du double droit de mutation, s'il est constant, en fait, qu'il n'y a pas eu prise de possession de la part du déclarant (Req., 17 vend. an 13) (2).

2068. Eufia, elle a jugé plus tard, après une discussion approfondie, que la vente verbale d'un immeuble, qui n'est faite qu'à la condition d'en passer acte, ne donne pas ouverture au droit de mutation, lorsque les parties s'en désistent, encore qu'il y ait eu des arrhes données par l'acquéreur et des à-comptes payés sur le prix, s'il n'est d'ailleurs prouvé qu'il soit entré en possession; et que ni le payement d'une partie du prix, ni la rétrocession par l'acquéreur au vendeur ne sont, pour le premier, des actes de possession (Rej., 3 sept. 1806) (3).—En cela, la cour suprême confirmait les conclusions dans lesquelles M. Daniels, organe du

[ocr errors]

receveur de l'enregistrement d'un acte passé la veille contenant vente d'immeubles par Giger au profit de Dilh. Il est déclaré dans l'acte que Dith tient les immeubles à titre de propriétaire depuis le 6 frim. an 9. La régie induisant de la que la vente remontait à cette dernière date, décerna une contrainte en payement du double droit faute de déclaration dans les délais. Opposition par Dilh, qui offre de faire enregistrer son contrat dans les trois mois. 23 mess. an 11, jugement du tribunal des Deux-Ponts qui condamne Dilh à payer le droit simple, mais l'affranchit du double droit, en ce qu'il ne pouvait en être tenu, d'après l'art. 4 de la loi du 27 vent. an 9, qu'autant qu'il serait entré en possession, ce qui n'avait pas eu lieu. - Pourvoi de la régie. — Arrêt. LA COUR; Attendu que la demande de la régie a pour but des faits dont il n'existe aucune preuve, et que le jugement dénoncé s'est d'ailleurs conformé à la disposition dont on cherche à se prévaloir; Rejelle. Du 17 vend, an 15.-C. C., sect. req.-M. d'Outrepont, rap. En fruct. an 12, vente (3) Espèce: - (Enreg. C. Gœury et Thill.) verbale par Gœury au sieur Thill, d'un moulin, moyennant 11,525 fr. payables en plusieurs termes. Les parties étaient convenues que la vente

[ocr errors]

54

ministère public, dans respèce, reproduisait toute la théorie de la lol. « Pour exiger le droit proportionnel, disait-il, il faut de deux choses l'une, ou que le vendeur et l'acquéreur aient passé acte, ou que l'acquéreur soit entré en possession; à défaut d'acte, c'est contre le nouveau possesseur seulement que la loi établit en principe, que la mutation sera suffisamment constatée, pour la demande du droit d'enregistrement, par des transactions ou d'autres actes constatant sa propriété ou son usufruit... Le sieur Thil n'est jamais entré en possession du moulin ; il ne devait donc, à raison de son acquisition, aucun droit. La perception du droit proportionnel, s'il était dû, était du moins essentiellement subordonnée à la tradition réelle de la chose vendue...-V. ces conclusions reproduites dans le répertoire de Merlin, vo Enreg., § 1. 2069. Cependant ce principe, si solidement assis qu'il paraissé sur l'esprit et sur la lettre de la loi et quelque appuyé qu'il ait été par la jurisprudence, a été plus tard méconnu par la cour de cassation elle-même. En effet, cette cour, rétractant les

serait passée devant notaire le 22 brúm. an 13, jour fixé pour le premier terme de payement. L'acquéreur paya sur-le-champ, à titre d'arrhes, 118 fr. 50 cent. ; et quelques jours après, 71 fr. 11 cent., à compte sur le premier terme. Mais à l'échéance de ce terme, il refusa d'acquitter le surplus, et de passer le contrat convenu. Goury l'appelle en conciliation pour se voir condamner à passer contrat, ou à renoncer à la répétition des arrhes et de l'a-compte payés par lui. Thill consent à cet abandon. — En vertu du procès-verbal de conciliation, le receveur décerna contrainte contre Thill en payement des droit et double droit de mutation sur la vente verbale, et contre Gœury en payement des droits sur la résolution de cette vente, opérant rétrocession.-24 mess. an 15, jugement du tribunal civil de Luxembourg qui rejette cette double demande, « attendu que, quoiqu'il soit de principe établi, tant en droit que par le code civil, qu'une vente est parfaite dès qu'on est convenu de la chose et du prix, ce principe souffre néanmoins une exception, dans le cas où il a été convenu que le contrat sera rédigé par écrit, parce que, conformément à la loi 17 ̊C. de Fid. instrum., la vente faite à cette condition ne reçoit sa perfection qu'au moment de la rédaction du contrat et de la signature de toutes les parties contractantes; ce qui est d'autant plus nécessaire dans les ventes dont le prix excède la somme de 150 fr., que les parties ne sont pas admises à en établir la preuve autrement que par écrit; que la vente du moulin en question ayant dù, après les conventions des parties, être passée devant notaire, et cette condition n'ayant pas été remplie, la vente n'a jamais eu sa perfection, et conséquemment la propriété dudit moulin n'a pas pu se transférer en exécution d'un marché qui n'a pas reçu son complément; que les droits de mutation qui se perçoivent présupposent le changement de propriété ou d'usufruit, sans lequel il n'existe pas de mutation; ce qui se confirme par l'art. 4 de la loi du 27 vent. an 9, lequel veut qu'il soit constaté des mutations de propriété ou d'usufruit, au moins par le changement des possesseurs, lorsqu'on ne peut la constater par écrit; enfin qu'au défaut de l'accomplissement de la clause sous laquelle la vente du moulin devait s'opérer, cette vente n'a pas eu lieu, les parties contractantes étant demeurées dans les termes d'un marché en suspens, et non définitivement arrêté; qu'il n'y a pas eu changement de propriété ni de possession dudit moulin, et qu'en conséquence il ne peut aussi y avoir lieu aux droits de mutation. »

Pourvoi pour violation des art. 22 et 38 de la loi du 22 frim. an 7, et 4 de celle du 27 ver.. an 9, combinés avec les art. 1583 et 1589 c. civ. - La tradition réelle, disait la régie, n'est pas nécessaire pour consommer la vente. C'est un principe bien reconnu sous le code civil. Or, d'après les lois de frimaire an 7 et ventôse an 9, toute transmission de propriété, qu'elle soit ou qu'elle ne soit pas constatée par écrit, donne lieu au droit proportionnel. La transmission est prouvée dans l'espèce ; la Transaction qui l'annulle en consacre l'existence. Il y a plus, le contrat a reçu un commencement d'exécution; des arrhes et un à compte sur le prix ont été payés.

Les défendeurs ont fait défaut.-M. Daniels a soutenu que le droit de mutation ne pouvait être exigé à défaut d'acte, qu'autant que l'acquéreur était entré en possession, puisque, d'après l'art. 4 de la loi du 27 vent. an 9, le délai de trois mois pour déclarer la mutation ne court contre l'acquéreur par convention verbale, que de son entrée en jouissance. Arrêt.

-

LA COUR; Attendu que la prétendue vente verbale de fructidor an 12 n'était pas pure et simple, mais conditionnelle, à la charge d'un acte de vente écrit; que cet acte convenu entre les parties n'a pas été passé, et qu'il n'est établi ni par les demandeurs, ni par le procès-verbal en conciliation, ni par le jugement attaqué, que le prétendu acquéreur soit jamais entré en possession de l'objet de la convention; Attendu que, d'après les faits, les droits proportionnels n'étaient pas exigibles, et qu'ils ne le sont pas plus pour la prétendue rétrocession, puisqu'il ne peut y en avoir lorsqu'il n'y a pas de vente; -- Rejette,

-

précédents qu'elle avait établis et posant en principe que toutes mutations, même verbales, sont passibles du droit d'enregistrement et doivent être déclarées dans les délais, à peine du double droit, en a conclu: 1o que, lorsqu'il résulte des termes exprès d'un acte de vente qu'elle avait été verbalement convenue antérieurement, c'est à l'époque de cette vente verbale qu'il faut se reporter pour faire courir les délais d'enregistrement; et celte énonciation suffit pour en constater l'existence, encore qu'elle n'eût été suivie d'aucune tradition réelle (Cass., 21 oct. 1811)(1). [ 2070. 2o Qu'un fait extérieur de possession n'a pas besoin de se joindre à la propriété constatée pour donner ouverture an droit de mutation et faire courir le délai du double droit, la loi de l'impôt ne considérant l'entrée en possession, comme point de départ du délai de l'enregistrement, que lorsque la mutation secrète ne peut être prouvée que par ce moyen (Rej., 20 août 1839 (2); Conf. Req., 23 nov. 1840, aff. Saussier, no 2127). 2071. La cour se fonde sur ce que la mutation de la pro

Du 3 (et non du 5) sept. 1806.-C. G., sect. civ.-MM. Chasle, pr.Schwendt, rap.

(1) Espèce (Enreg. C. Brandin.) — 15 mars 1809, vente notariće par Lecailletel à Brandin de la terre du Bourg, moyennant 16,000 fr. Il est dit dans l'acte que la possession et jouissance de l'acquéreur remontera au jour de Saint-Michel 1806, époque à laquelle la vente de ladite terre lui a été verbalement consentie, et qu'en conséquence il recevra du fermier les fermages par lui dus et échus depuis lors. Le receveur n'avait d'abord perçu sur cet acte que le droit simple; mais plus tard il décerna contre Brandin une contrainte en payement du double droit, sur le fondement que l'immeuble qui lui avait été vendu le 15 mars 1809 était déjà sa propriété, dès le jour de la Saint-Michel 1806, et qu'il aurait dû acquitter le droit dû à cette époque. Opposition par Brandin, qui soutient que la vente n'a été réalisée que le 15 mars 1809; que jusque là elle n'a été qu'un projet; que si l'acte fait remonter la jouissance à la Saint-Michel 1806, c'est par suite d'un accord spécial exprimé dans l'acte auquel les parties ont voulu donner cet effet rétroactif.

[ocr errors]

27 janv. 1810, jugement du tribunal de Coutances, qui décharge Brandin de la contrainte, « attendu que nulle tradition, nulle possession de la terre du Bourg n'avait reposé sur sa tête avant le contrat du 15 mars 1809, et que la vente verbale qui y est énoncée, n'ayant été précédée, accompagnée ni suivie d'aucune possession, clle ne fut qu'une promesse de la compléter, nullement obligatoire pour le vendeur ni pour l'acheteur, et incapable, par conséquent, de donner lieu à l'application des dispositions des art. 22 et 38 de la loi du 22 frim. an 7. » — Pourvoi par la régie pour violation des art. 4, 12, 22 et 38 de la loi du 23 frim. an 7, et de l'art. 4 de celle du 27 vent. an 9. - Arrêt. LA COUR ; - Vu les art. ci-dessus cités des lois des 22 frim. an 7 et 27 vent. an 9; Considérant que les mutations, même verbales, sont sujettes au droit d'enregistrement, et que, d'après les lois précitées, la perception du double droit doit avoir lieu pour les ventes qui n'ont pas été enregistrées dans les délais ; Que ce principe, qui n'a pas été contesté dans l'espèce, n'a été éludé par le jugement attaqué qu'à l'aide d'une supposition démentie par le texte même du contrat public passé lo 15 mars 1809 entre Brandin et Lecailletel; - Qu'il résulte de ce contrat, en termes exprès, que la vente publique passée à cette époque à Brandin, lui avait déjà été verbalement consentie par Lecailletel dès la Saint-Michel 1806; - Que cette énonciation positive étant plus que suffisante pour constater la mutation verbale, le tribunal de Coutances aurait dù faire à l'espèce l'application des lois qu'il a violées en les éludant; -Casse.

Du 21 oct. 1811.-C. C., sect. civ.-MM. Muraire, pr.-Guieu, rap.

(2) (Seillières C. enreg.) - LA COUR (après délib. en ch. du cons.); Attendu qu'aux termes des art. 4 de la loi du 27 vent. an 9, 22 et 38 de la loi du 22 frim. an 7, les mutations entre-vifs de propriété d'immeubles doivent, à peine d'un double droit, être enregistrées dans les trois mois, lors même que les nouveaux possesseurs prétendraient qu'il n'existe pas de conventions écrites entre eux et les précédents propriétaires ; et qu'aux termes de l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7, la mutation est suffisamment établie contre le nouveau possesseur par des actes constatant sa propriété; -- Attendu que le deuxième paragraphe de l'art. 4 de la loi du 27 vent, an 9 ne déroge point à ces règles générales, lorsqu'il déclare qu'à défaut d'actes, il y sera suppléé par des déclarations détaillées et estimatives dans les trois mois de l'entrée en possession; Que, par cette disposition, la loi a voulu que la peine du double droit fût toujours encourue par quiconque laisse écouler plus de trois mois depuis son entrée en possession; mais qu'elle n'a entendu dispenser, ni de l'enregistrement dans les trois mois de la mutation, ni de la peine du double droit à défaut d'enregistrement dans ce délai, le nouveau possesseur, dont l'acquisition est prouvée par des actes constatant sa propriété, alors même

priété entraîne, comme conséquence du droit de propriété, le droit à la possession, même en l'absence de faits de possession réelle. Mais on peut opposer à cette assertion, avec les rédacteurs du Contrôleur, art. 5588, en premier lieu, qu'elle est inexacte, si l'on veut parler d'un droit actuel à la possession; car rien ne fait supposer dans une vente inconnue la stipulation que l'acquéreur jouira et possédera de suite, et que même elle est contraire à l'art. 1604 c. civ., qui suppose que la mise en possession de | l'acheteur doit suivre la vente, et par conséquent la transmission de la propriété. En second lieu, on peut opposer, avec les mêmes auteurs, que l'assertion n'est pas concluante en ce que la loi ne fait pas partir le délai de la déclaration du jour où l'acquéreur a droit à la possession, mais du jour de son entrée en possession, ce qui exprime une idée essentiellement différente.Sur ce fondement, la régie elle-même a reconnu que bien qu'un acte de vente énonce que les intérêts du prix courront depuis une époque remontant au delà de trois mois, époque, est-il ajouté, à laquelle la vente avait été verbalement consentie, il n'est pas dû le double droit dès qu'il n'y a entrée en possession qu'au jour même de l'acte (sol. 12 nov. 1832) (1). · Par ces considérations, nous inclinons à penser que la jurisprudence à laquelle la cour de cassation avait prêté d'abord l'appui de son autorité, est préférable à sa jurisprudence nouvelle, en ce qu'elle se combine mieux avec la loi qui, expliquée par son texte aussi bien que par la tradition, semble avoir fait de l'entrée en possession, dans le cas d'une mutation dissimulée ou non déclarée, la condition préalable de l'action de la régie en recouvrement du droit.

[ocr errors]

que ces actes n'auraient pas été suivis d'un fait extérieur de possession;

Attendu, en effet, que si l'entrée en possession peut, à défaut d'actes, prouver la mutation de propriété, celte mutation, lorsqu'elle est autrement prouvée, entraîne, comme conséquence du droit de propriété, le droit à la possession en l'absence même de faits de possession matérielle;

Attendu, en fait, que le jugement attaqué a fait résulter de l'interrogatoire sur fails et articles, prêté par Seillière, le 14 déc. 1852, et des divers jugements et arrêts émanés tant du tribunal civil et du tribunal de commerce de Sédan que de la cour royale de Metz, la preuve que, par conventions verbales à la date du mois d'avril 1852, les frères Devillez ont fait à Seillière cession de leurs biens situés en France, à la charge par lui de les libérer des créances dont ils avaient fourni la désignation, et dont la nature et l'importance furent alors formellement précisées; Attendu que ces actes sont au nombre de ceux où l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7 autorise à rechercher la preuve des mutations de propriété, et qu'ils peuvent être invoqués contre Seillière avec d'autant plus de raison, que les faits qu'ils constatent se trouvent conformes aux conclusions prises par lui-même dans les diverses instances à l'occasion desquelles ils sont intervenus; - Et attendu que le tribunal de Metz, loin d'avoir faussement interprêté ces actes, en a, au contraire, fait une saine interprétation; - Qu'il a fait une juste application des art. 12, 22 et 38 de la loi du 22 frim. an 7, et de l'art. 4 de la loi du 27 vent. an 9; - Rejette. Du 20 août 1839.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Renouard, rap.-Laplagne-Barris, 1° av. gén., c. conf.-Piet et Fichet, av.

[ocr errors]

-

(1) Espèce : - (H... C. enreg.) — Le 12 août 1832, les enfants G... ont, par acle notarié, vendu au sieur H... un bâtiment, moyennant 587 fr. 50 c., laquelle somme devait produire intérêts à partir du 6 mai précédent, époque à laquelle cette vente avait été verbalement consentie. - Il a été perçu le double droit, par le motif que l'acte faisait remonter la vente à plus de trois mois. Mais cette circonstance n'était pas suffisante. L'art. 4 de la loi du 27 vent. an 9 veut qu'il y ait eu entrée en possession trois mois avant l'acte, et c'est ce qui ne se rencontre pas ici, puisque l'acquéreur n'entre en jouissance qu'au jour même de l'acte du 12 août 1852. D'ailleurs, l'acquéreur n'avait pas été inscrit sur les rôles, et il n'avait fait aucun acte de propriété. C'était donc le cas d'ordonner la restitution du double droit qui avait été perçu. Du 12 nov. 1852.-Solut, de la régic.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

(2) (Bellingand C. enreg.) LA COUR; Attendu qu'il est déclaré constant en fait par le jugement attaqué, que par une clause particulière du contrat de vente passé entre Goy el sa femme d'une part, et Bellingand de l'autre, le 22 mars 1806, ce dernier s'était obligé à payer seul tous les frais de cette vente, et ceux même de l'enregistrement; - Attendu qu'aux termes de l'art. 31 de la loi du 22 frim, an 7, les droits des actes translatifs de propriété sont supportés par les nouveaux possesseurs, que l'art. 12 de la même loi autorise formellement la demande du droit d'enregistrement et la poursuite du payement contre le nouveau possesseur dont la propriété ou l'usufruit sont établis de l'une des manières qui sont

2072. Mais la possession une fois établie, le droit d'agir est acquis à la régie et ne peut lui être contesté. Ainsi, le droit d'enregistrement, dans les cas prévus par l'art. 31 de la loi du 22 frim. an 7, peut être recouvré sur un nouveau possesseur, alors même que ce ne serait pas lui qui aurait présenté l'acte à la formalité (Req., 23 août 1809) (2).— Ainsi encore, lorsqu'après l'adjudication d'un immeuble, une personne autre que l'adjudicataire s'en met en possession, on doit supposer qu'il y a eu mutation secrète de l'adjudicataire à cette personne, et le droit de vente est exigible, sans qu'on puisse opposer, s'il n'y a pas eu déclaration de command, que l'adjudicataire a acheté pour le compte et dans l'intérêt de la personne qui s'est mise en pos. session (Req., 6 mars 1849, aff. Lavalade C. enreg., D. P. 49. 1. 250).

2073. Cela s'applique au cas d'échange, lequel, en effet, peut s'opérer verbalement, et alors donner ouverture au droit suivant les règles déterminées pour les mutations verbales ou secrètes. Jugé, en ce sens, que la présomption légale de mutation résultant de la mise en possession de l'acquéreur échangiste, et de son inscription au rôle de la contribution foncière, n'est point détruite par la circonstance que le vendeur échangiste aurait, postérieurement à sa dépossession, aliéné une partie des objets compris dans l'acte d'échange, lors surtout que le prix en provenant aurait été par lui remis à l'acquéreur; et que cette présomption obtient tous ses effets, lors même qu'il serait allégué que la prise de possession n'a eu lieu qu'en vertu d'un droit de copropriété sur les immeubles, et qu'elle équivaut à un acte de licitation ou de partage (Cass., 22 déc. 1819) (3).-Notons seulement

indiquées, que de là il s'ensuit que l'action de la régie contre Bellingand était bien fondée, et que ses conclusions ont dù lui être adjugées. Rejette.

Du 23 août 1809.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Aumont, rap.

(3) Espèce :- (Enreg. C. époux Sardet.) - Par acte extrajudiciaire, du 27 mai 1815, les sieurs Angelier père et fils ont fait sommer les mariés Sardet de se trouver chez un notaire, à l'effet de rédiger en acte public les conventions verbales d'échange du domaine du Cerclet faites entre eux le 17 août 1814. - Cet acte donna lieu à la régie de réclamer aux mariés Sardet, le 11 mars 1816, une somme de 932 fr. 80 c. pour les droit et double droit de cet échange. Cette demande était appuyée d'un extrait des registres du rôle de la contribution foncière, constatant que l'article porté, en 1815, sous le nom d'Angelier père, avait été transféré, pour 1816, sous le nom de Sardet. - Instance devant le tribunal civil de Barbezieux. Durant cette instance, les mariés Sardet passent avec les sieurs Angelier père et fils, le 26 mars 1816, un acte nolarié de l'échange déjà convenu entre eux le 17 août 1814. Cet acte, parfaitement conforme dans ses énonciations à l'acte extrajudiciaire du 27 mai 1815, rappelle comme lui la convention verbale de l'échange, le prix et la prise de possession par les parties des immeubles respectivement échangés. - Cependant, le 29 juin 1816, jugement qui décharge les mariés Sardet de la contrainte décernée contre eux, « attendu que rien ne constate l'existence d'un échange verbal à la date du 17 août 1814; que tout annonce qu'il n'y avait eu à cette époque qu'un simple projet, qui n'a été réalisé que par l'acte du 26 mars 1816; que la femme Sardet ayant un droit de copropriété dans le domaine du Cerclet, son mari a pu en prendre d'avance possession et en acquitter les contributions, sans que ces circonstances puissent le faire réputer légalement acquéreur de ce domaine, parce que tout ce qui advient à un copartageant héréditaire par le fait d'un acte qui fait cesser l'indivision, est censé lui avoir appartenu ab ini- Pourvoi par la régie. Les défendeurs en cassation, pour écarter d'autant plus l'idée d'une mutation opérée à la date du 17 août 1814; se prévalaient d'une vente faite par les Angelier, le 23 novembre de la même année, aux mariés Biteau, de quelques pièces de terre dépendantes du domaine du Cerclet, vente dont le prix avait ensuite été cédé par les mêmes Angelier aux époux Sardet, par acte notarié du 27 mai 1815.-Arrêt.

tio.

LA COUR; - Vu l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7, et l'art. 4 do celle du 27 vent. an 9; Attendu qu'aux termes desdits articles, la mutation de propriété du domaine du Cerclet au profit des mariés Sardet, opérée par voie d'échange entre eux et les sieurs Angelier père et fils dés le 17 août 1814, était suffisamment établie, quant à la perception du droit d'enregistrement, par la mise en possession des mariés Sardet dans ce domaine, et par l'inscription du nom de Sardet au rôle de la contribution foncière; que cette preuve légale avait acquis son complément par la reconnaissance qu'en avaient faite toutes les parties dans l'acte authentique du 26 mars 1816, et qu'elle ne pouvait être détruite par la circonstance d'une prétendue vente faite par les Angelier à des tiers, de quel

« PreviousContinue »