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2135. Jugé même que l'inventaire dressé par un notaire commis des pièces trouvées dans l'étude d'un notaire, accusé contumace, et déposées à titre confidentiel, peut autoriser la poursuite d'un droit pour mutation secrète lorsqu'il constate l'existence d'actes de vente d'immeubles sous seing privé, alors surtout qu'il y a d'autres présomptions suffisantes pour établir que la mutation de la propriété a réellement eu lieu (trib. d'Épinal, 30 déc. 1847, aff. Joseph Samuel C. enreg.).

3136. Dès que les énonciations d'un inventaire constatant l'existence du titre suffisent, lorsqu'elles concourent avec la possession du nouveau possesseur, à suppléer ce titre dissimulé par les parties, et autorisent la poursuite du droit de mutation d'immeubles, à plus forte raison la production de ce titre doitelle suffire pour motiver la demande des droits; et cela, quand même ce titre serait susceptible d'être annulé. Mais, à cet égard, on doit se référer à ce que nous avons dit, en traitant des dispositions générales, à l'occasion des actes de vente signés par l'acquéreur seulement ou par le vendeur. L'acte, dans ces conditions, ainsi que cela est établi par le dernier état de la jurisprudence (V. suprà, nos 220 et suiv.), ne constate pas la mutation. Il ne doit pas non plus la faire présumer, parce que l'absence d'une des signatures, toutes deux étant essentiellement constitutives du contrat, le ferait regarder comme non avenu, ou comme un simple projet abandonné par les parties.

2137. On peut rattacher à cette solution un jugement non attaqué par la régie, duquel il résulte qu'il n'y a pas lieu à la perception du droit de vente contre les prétendus acquéreurs sur une sommation de réaliser la vente à la requête de celui qui dit avoir vendu (trib. de Vassy, 29 août 1845, aff. Fourrier C. enreg.).

2138. Néanmoins, il en serait autrement şi la vente n'avait pas été déniée par les parties, cet aveu tacite ayant toute la force d'une présomption légale.-Jugé, en ce sens, qu'une mutation est suffisamment prouvée, quant au vendeur et dans l'intérêt du fisc, par le seul fait de l'existence de l'acte qui la coustate, quand même cet acte ne serait pas signé par l'acquéreur, mais par le vendeur seulement, lorsque ce dernier n'a pas dénié la vente, soit dans une instance, soit dans une transaction provoquée entre l'acheteur et lui par des difficultés relatives à l'exécution du contrat (Cass., 11 nov. 1822) (1).

tendu que l'art. 12 de la même loi déclare suffisamment établie, pour la demande des droits, la mutation d'un immeuble, par des transactions ou autres actes, constatant la propriété ou l'usufruit du nouveau possesseur, et qu'il est constant au procès qu'il y a eu démission de biens faite par la dame Guillerault au profit de ses enfants; que les biens délaissés ont été partagés entre eux, et que si le sieur Vée ni sa mère n'eurent aucun lot en immeubles dans le partage, ils en eurent la représentation en argent; que cet arrangement fait entre les copartageants n'a pu préjudicier aux droits acquis à la régie par la démission qui investissait, à l'instant mème de l'acceptation, chacun des démissionnaires d'une portion dans les immeubles qui faisaient l'objet de la démission; - Casse.

Du 28 août 1816.-C. C., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Carnot, rap.Larivière, av. gen., c. conf.-Huart-Duparc, av.

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(1) Espèce: (Enreg. C. Soroste.) 16 mess. an 10, vente sous seing privé par Soroste à sa mère, de la métairie de Mauvoisin, pour s'acquitter envers elle de 8,000 fr. qu'il lui devait. Cet acte est enregistré le 29 mars 1815. Il parait que, nonobstant celle vente, Soroste fils a continué de jouir de ladite métairie, en vertu d'une procuration de sa mère. Il appert, en effet, d'un acte notarié du 10 juin 1816, en forme de transaction, que la veuve Soroste avait actionné son fils en reddition de compte des fruits de la métairie de Mauvoisin, depuis l'époque de l'aliénation. Le même jour, 10 juin 1816, devant le même notaire, Soroste vend au sieur Lapeyre cette même métairie, moyennant 10,400 fr., et la veuve Soroste intervient au contrat pour le ratifier.15 oct. 1819, contrainte contre Soroste, en payement de 1,258 fr. 40 c., pour les droit et double droit résultant de la rétrocession qui avait dû s'opérer à son profit, de ladite métairie de Mauvoisin, dans l'intervalle de l'an 10 à 1816. Sur l'opposition de Soroste, jugement du 16 juin 1820, par lequel le tribunal de Dax annule la contrainte. Pourvoi. Arrêt. LA COUR; Vu l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7; —Attendu que Pacte sous seing privé du 16 mess. an 10, présenté à l'enregistrement 29 mars 1815, et revêtu de la signature de Soroste, formait contre ce dernier, quant à la perception du droit d'enregistrement, une preuve suffisante de la vente consentie par lui à la dame sa mère, du domaine de Mauvoisin ; Que, d'ailleurs, cette vente n'a jamais été contestée par Soroste, dans l'instance qui a eu lieu entre sa mère et lui, relativement

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2139. Si l'acte qui constate la mutation est sous seing privé, la partie à qui les droits en sont réclamés peut en méconnaître l'écriture, et demander qu'elle soit vérifiée. Jusqu'à cette vérification, toute action de la part de la régie demeure suspendue, puisque, si la signature est reconnue fausse, il sera légalement démontré que le prétendu signataire de l'acte est tout à fait étranger. Mais la régie n'est pas obligée d'en provoque elle-même la reconnaissance: un arrêt du 28 mars 1810 (Req., aff Despagnac), qu'on trouvera sous le chap. 8, a décidé que l'art. 1322 c. civ. n'est applicable qu'à l'exécution de l'acte entre les parties qui l'ont souscrit et leurs héritiers ou ayants cause, mais non pas à la perception des droits d'enregistrement. Les mêmes principes seraient applicables au cas d'inscription de faux.

2140. Il a même été jugé que la preuve de la mulation est suffisamment établie par la représentation du titre translatif de propriété. Si l'acquéreur poursuivi en payement du droit ne dénie pas sa signature (lorsque l'acte est sous seing privé), encore bien qu'il prétende n'avoir jamais été mis en possession de l'immeuble transmis, les juges ne peuvent obliger la régie à justifier autrement que par la production du titre, de la mutation de propriété (Cass., 7 fév. 1814) (2).—Mais voyez à cet égard les observations qui font l'objet du no 1 du présent paragraphe.-Sans insister davantage sur ce premier cas, celui où le titre de la mutation existe, nous passons au second, celui où il n'apparaît pas d'un titre.

2141. Quant aux actes qui ne sont point le titre de la mutation elle-même, mais qui la font supposer, c'est aux tribunaux qu'il appartient d'en apprécier le mérite, et de juger jusqu'à quel point ils sont une preuve suffisante de la transmission qu'ils décèlent. C'est un deuxième aspect de ce pouvoir d'appréciation accordé aux tribunaux en cette matière, pouvoir que nous avons signalé (suprà, nos 2124 et suiv.); et comme le premier, il est consacré par une jurisprudence constante.

2142. Juge, en effet, qu'un tribunal ne commet ni fausse application, ni violation de l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7, en décidant, d'après les faits et les actes, qu'une mutation de propriété était suffisamment établie (Req., 19 mai 1808) (5). Nous citerons comme conforme un arrêt rapporté par M. TesteLebeau (vo Mutation secrète, no 106), en ces termes: « Lorsqu'à

à l'exécution de ladite vente, ni dans la transaction intervenue entre eux sur cet objet, le 10 juin 1816; - Qu'il suit de là que le jugement attaqué, en le déchargeant de la contrainte décernée contre lui, en payement des droits auxquels cette mutation avait donné lieu, a viole ledit art. 12 de la loi du 22 frim. an 7;- Donne défaut contre Soroste, non comparant, et, pour le profit, casse.

Du 11 nov. 1822.-C. C., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Boyer, rap.Jourde, av. gen., c. conf.-Teste-Lebeau, av.

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(2) Espèce: (Enreg. C. Morin.) 30 oct. 1810, vente sous seing privé, par le sieur Gand de Roussillac au sieur Morin, d'immeubles pour le prix de 55,420 fr.- La régie, ayant eu connaissance de cet acte, décerna contre Morin une contrainte en payement de 5,116 fr. 96 c. pour droit et double droit de mutation. Opposition par Morin qui, tout en avouant sa signature apposée au bas de l'acte sous seing privé dont il s'agit, soutient la demande de la régie non recevable, attendu qu'il ne s'est jamais mis en possession des immeubles faisant l'objet de la vente. - Le tribunal civil de Montélimart rendit, le 24 juill. 1812, un interlocutoire par lequel il enjoignit à la régie de faire preuve, tant par titres que par témoins, que Morin était propriétaire des immeubles en question, sauf à celui-ci la preuve contraire. Pourvoi. Arrêt. Vu l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7, et les art. 1323 et 1524 c. civ.; Attendu que David-Claude Morin n'a pas désavoué la signature étant au bas de l'acte sous seing privé du 50 oct. 1810, par lequel le sieur Gand de Roussillac lui vend un domaine pour le prix de 55,420 fr.; que, dès lors, la mutation de cet immeuble en propriété est suffisamment établie, aux termes de l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7, ci-dessus cité, pour opérer le droit proportionnel; d'où il suit que le tribunal civil de Montélimart, en rendant le jugement interlocutoire dont est pourvoi, qui ne pouvait avoir lieu que dans le cas de désaveu de la part dudit Morin, a fait une fausse application desdits art. 1523 el 1324 c. civ., et a contrevenu à l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7; - Donne défaut contre Morin, et, pour le profit, casse.

LA COUR;

Du 7 fév. (et non du 20 déc.) 1814.-C. C., sect. civ.-MM. Muraire, 1er pr.-Dulocq, rap.

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2143. Décidé d'après le même principe: «< 1° qu'un droit de mutation par succession ne peut être exigé par la régie que six mois après le décès légalement constaté ou la mise en possession de l'héritier, établie par des transactions ou autres actes constatant sa propriété; que lorsque la régie ne prouve pas le décès et, quant aux actes de possession, qu'il est déclaré par un tribunal, ainsi qu'il en a le droit, que ce n'est pas comme propriétaire, mais en vertu d'un mandat, que le prétendu heritier a disposé des biens qui auraient appartenu à celui que l'on suppose décédé, il n'y a lieu à la perception d'aucun droit »> (5 sept. 1808, civ. rej.-M. Liger, rap., enreg. C. Bouteilles, arrêt rapporté dans les termes ci-dessus par M. Teste-Lebeau, v° Succession [droit de], n° 36).

2144. 2o Que « lorsque la régie de l'enregistrement poursuit des cohéritiers comme détenteurs d'une portion des biens ayant appartenu à l'un d'eux, et qu'elle fonde son action sur la supposition que ce dernier a survécu à son père et recueilli par conséquent dans sa succession les biens qui font l'objet de cette instance, la déclaration faite par l'un des ayant droit de ce dont cette succession se compose, tant en son nom qu'au nom de son cohéritier absent, sans son aveu et sans son intervention, ne prouve pas qu'il y ait recueilli sa párt, si ce fait n'est pas établi d'ailleurs; ce n'est là tout au plus qu'une présomption que le juge a le droit d'apprécier, et il peut la repousser, c'est-à-dire révoquer en doute la survie prétendue, sans violer l'art. 12 loi 22 frim. an 7 » (2 août 1809, sect. civ.-M. Boyer, rap., enreg. C. Chonipe, V. eod., vo Mutation secrète, no 103).

2145. 3° « Qu'un jugement peut décider sans violer aucune loi, que l'acte notarié par lequel plusieurs individus se chargent, comme mandataires, de vendre un immeuble en détail, avec cession à leur profit du prix évalué de la vente, moyennant une somme déterminée qu'ils s'obligent à compter au propriétaire, et pour sûreté de laquelle l'un d'eux hypothèque ses propres biens, ne présente pas la preuve suffisante d'une mutation intervenue entre les contractants » (2.7 août 1817, civ. rej., M. Portalis, rap., enreg. C. Denaux et autres; V. eod., no 95).

contre les héritiers Kæbelé et le sieur Rehns une contrainte en payement de 12,000 fr. pour double droit d'une acquisition qu'elle prétend avoir été faite par Kœbelé père et Rehns, du sieur d'Andlau, et consistant en un domaine. Opposition à cette contrainte et assignation le 10 avril 1806. On soutient que l'acquisition dont il s'agit n'a jamais eu lieu. Le 26 août 1806, jugement qui condamne les réclamants, en décidant, d'après les actes émanés de Kæbelé et de Rebns, qu'ils avaient agi comme propriétaires; qu'ainsi la mutation avait eu lieu. Pourvoi pour violation de l'art. 65 et de l'art. 12 de la loi du 22 frim, an 7.- - Arrêt. LA COUR; - Attendu, sur le premier moyen proposé par Antoine Reville, Victoire Kobelé, son épouse, Catherine Frohnoster et autres, au nom et comme veuve commune en biens et héritiers de Louis Kobelé, et par Israel Rehns, contre le jugement du tribunal de première instance de l'arrondissement de Saint-Dié, département des Vosges, du 26 août 1806, que l'art. 65, tit. 10, de la loi du 22 frim. an 7, en prescrivant le délai de trois mois pour l'expédition des instances en matière d'enregistrement, ne prononce pas la peine de nullité contre les jugements qui interviendraient après ce délai; - Attendu, sur le deuxième moyen, que le tribunal de première instance, en accueillant les divers faits et actes propres à établir la mutation de l'immeuble dont il s'agit, à justifier la demande de la régie et la condamnation du droit, et en jugeant d'après ces divers faits et divers actes que cette mutation était suffisamment établie pour accorder à la régie ses conclusions, n'a ni fait une fausse application, ni blessé les dispositions de l'art. 12 de la loi dudit jour 22 frim. an 7; Pejette.

Du 19 mai 1808.-C. C., sect. req.-MM. Muraire, pr.-Lachèze, rap. (1) Espèce :- (Enreg. C. Revel et autres.)-Sur le renvoi prononcé par l'arrêt de cassation, du 20 avril 1807, rapporté sous le n° 2217, il est intervenu, le 29 déc. 1808, un jugement contre lequel la régie a formé un nouveau pourvoi. Arrêt.

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LA COUR; Attendu, quant à la forme, que le tribunal civil d'Aurillac, dout le jugement a été cassé par l'arrêt de la cour, du 20 avril 1807,

2146. Néanmoins, à ce pouvoir à peu près souverain accordé aux juges en cette matière, il convient de faire une réserve essentielle : c'est que la présomption ne peut résulter que d'actes, c'est-à-dire d'écrits ; car, telle est la valeur du mot actes employé, en général, dans la loi fiscale, et en particulier dans l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7. La régie ne pourrait donc s'appuyer sur des faits, à moins que ce fût pour établir la possession. Telle est aussi l'opinion exprimée par MM. Rigaud et Championnière, t. 2, no 1696.

2147. On peut encore invoquer, en ce sens, un arrêt duquel il résulte que lorsque, postérieurement à la vente d'un domaine par acte sous seing privé, une procuration de vendre le même immeuble est donnée par le vendeur originaire, il n'y a pas lieu de présumer que, dans l'intervalle des deux actes, il y a eu rétrocession de la propriété en faveur de celle-ci, alors que la régie ne produit aucun titre, aucun acte pour justifier cette prétention, surtout si le vendeur n'a pas été de nouveau inscrit sur les rôles et n'a pas payé la contribution (Req., 18 janv. 1816) (2).

2148. A part cette réserve, les tribunaux ont la plus grande latitude pour rejeter ou admettre les présomptions sur l'autorité desquelles la régie prétend exercer l'action en payement des droits sur les mutations secrètes d'immeubles. Cela même explique or sert à concilier les décisions en apparence contradictoires que présente la jurisprudence sur ce point. Cette observation devra être toujours présente à l'esprit du lecteur pour qu'il puisse suivre utilement cette jurisprudence, que nous allons faire connaître en prenant successivement les actes sur lesquels la présomption est le plus ordinairement fondée. Ces actes sont les ventes, les baux et transactions que l'art. 12 de la loi de frim. mentionne à titre d'exemple, les dations d'hypothèque, les actes de partage, les déclarations de succession, les aveux, les attributions de jouissance, etc.

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2149. Ventes. Le nouveau possesseur qui vend un immeuble est présumé l'avoir acquis par un acte secret ou par une simple convention verbale du précédent propriétaire. La régio n'a besoin de rapporter d'autre preuve de la mutation présumée, que celle de la vente consentie par ce particulier. On ne peut supposer, en effet, qu'il ait consenti cette vente sans titre, ni alléguer, pour le soustraire au droit de mutation, qu'il a vendu la chose d'autrui; car il est beaucoup plus vraisemblable que le titre soit tenu secret pour éviter l'action du fisc, qu'il ne l'est que cet individu se soit permis de disposer d'un immeuble qui ne lui appartenait pas. Aussi, dans tous les cas où le fait se montre dé

n'avait ni posé ni résolu les mêmes questions qui ont été posées et résolues par le jugement dénoncé du tribunal civil de Saint-Flour; qu'ainsi il n'y a pas lieu de renvoyer aux sections réunies la connaissance du pourvoi dirigé contre ce dernier jugement; - Attendu, sur le fond, que le tribunal civil de Saint-Flour n'a décidé que des points de fait résultant de la combinaison des actes et des circonstances de la cause ;-Qu'à ces faits déclarés constants et dont l'appréciation appartient entièrement aux tribunaux, le jugement dénoncé a fait une juste application de la loi; qu'ainsi il ne peut pas y avoir matière à cassation; - Rejette. Du 14 nov. 1809.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Poriquet, rap.

(2) (Enreg. C. Girey.)- LA COUR; Attendu qu'il ne s'agit point, dans l'espèce, de l'application de l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7, en ce qu'il établit que la propriété est suffisamment établie, pour la demande du droit d'enregistrement contre le nouveau possesseur, par l'inscription de son nom au rôle de la contribution foncière et par le payement qu'il a fait en conséquence de cette contribution, puisque Bouland n'a jamais payé ni été imposé pour la contribution foncière comme acquéreur des immeubles dont il s'agit; qu'à l'égard de la deuxième disposition du même article, elle est subordonnée dans son application à la représentation de transactions ou autres actes constatant la propriété; que, dans l'espèce, il n'a été produit aucun titre pour établir la rétrocession alléguée par la régie, de la part de Bouland à Sirey et sa femme, depuis le 20 janv. 1810 jusqu'au 20 février de la même année, et que tout porte à croire que cette rétrocession n'a jamais existé, et que la procuration qui y est énoncée pouvait avoir pour objet de se dispenser de soumettre l'acte même du 20 janv. à la formalité de l'enregistrement; ce qui a donné ouverture, par la suite, à la perception d'un double droit et d'une amende payée par Bouland; en sorte que, par l'événement, cette opération a été favorable aux droits de la régie, au lieu de les compromettre en aucune manière ; Rejette.

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Du 18 janv. 1816.-C. C., sect. req.-MM. Bolton, pr.-Dunoyer, rap.

gagé de circonstances particulières, la jurisprudence ne montre aucune hésitation.

2150. Ainsi, 1o celui qui vend une chose à un autre, sans qu'il apparaisse du titre qui lui en a transféré la propriété, est présumé l'avoir acquise par une mutation secrète, dont la régie est autorisée à lui réclamer les droits. Les juges ne peuvent éluder cette présomption, en supposant, sans preuve et contre toute vraisemblance, qu'il a vendu la chose d'autrui (Cass., 22 juill. 1807) (1).

2151. 2o Le propriétaire d'un immeuble qui, après l'avoir vendu à un tiers, l'échange de nouveau, en son nom personnel, avec une autre personne, est censé l'avoir racheté de son acquéreur; et cette rétrocession donne ouverture au droit proportionnel: si l'existence de la première vente est reconnue en fait, les juges ne peuvent éluder la présomption légale de rétrocession qui résulte du contrat d'échange, en alléguant que cet échange était dans l'intérêt unique de l'acquéreur, et que s'il a été fait au nom du propriétaire originel, c'est parce que la vente étant demeurée secrète, l'acquéreur ne pouvait figurer personnellement dans l'acte d'échange (Cass., 21 déc. 1808) (2).-- Pareillement, la présomption de rétrocession résultant d'une seconde vente consentie par le même vendeur ne peut être écartée par la circonstance que celle-ci s'était réservé, dans la première vente, le droit

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(1) (Enreg. C. Maisonnade.) - LA COUR; Vu l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7; - Et attendu que le jugement dénoncé a reconnu luimême que Maisonnade avait vendu le domaine en question à Lienbert, et que cette vente faisait présumer la propriété du vendeur; Attendu que cette présomption, dont la force n'a point été affaiblie par le défendeur, suffisait, aux termes de la loi, pour établir la demande de la régie; - Que, dans la vue de l'écarter, il n'a pas été permis au tribunal de Marmande d'imaginer, sans aucune preuve, une chose nullement prohable, savoir, que le défendeur eût vendu la chose d'autrui; d'où il suit que le jugement dénoncé a violé l'art. 12 précité; - Donne défaut contre Maisonnade, et, pour le profit, casse.

Du 22 juillet 1807.- C. C., sect. civ.-MM. Liberel, pr.-Botion, rap.

(2) Espèce :- (Enreg. C. Liébault.) Le sieur Lulier, en vertu de la procuration de la dame Liébault, avait vendu plusieurs parties d'un domaine appartenant à cette dame. Il avait été imposé lui-même au rôle de la contribution foncière pour la portion de ce domaine restée invendue. Postérieurement, et le 19 fruct. an 13, la dame Liébault échangea, en son nom personnel, ladite portion avec le sieur Renault, fermier dudit domaine. Contrainte par la régie: 1° contre Lulier, à raison de l'acquisition de ladite portion qu'il était présumé, d'après sa cotisation au rôle, avoir faite de la dame Liébault; 2o contre la dame Liébault, à raison de la rétrocession de cette même portion d'immeuble, sans laquelle elle n'aurait pu consentir l'acte d'échange du 19 fruct. an 13.27 janv. 1807, jugement du tribunal civil de Mirecourt, qui ordonne l'exécution de la contrainte décernée contre Lulier, attendu que de son imposition personnelle au rôle, d'une lettre produite contre lui, et du payement de l'impôt par Renault, son fermier, résultait preuve suffisante de la mutation dont la régie réclamait les droits. Mais le 14 avril suivant, jugement du même tribunal qui rejette la contrainte décernée contre la dame Liébault. - Pourvoi. Arrêt.

LA COUR;

- Vu les art. 22 et 58 de la loi du 22 frim. an 7, et l'art. 4 de celle du 27 vent. an 9; - Attendu que, par le jugement attaqué, il a été déclaré constant et reconnu pour vrai, en fait, qu'il était évident, par toutes les circonstances qui environnent l'affaire, que Lulier avait acheté le domaine de la veuve Liébault; Qu'au lieu de conclure, en droit, que cette veuve ayant ainsi vendu son domaine, n'avait pas pu ensuite n échanger une partie avec le nommé Renault, sans en avoir auparavant repris la propriété par le moyen d'une rétrocession, les juges de Mirecourt ont dit, au contraire, que l'échange du 19 fruct. an 15, quoique fait au nom personnel de la veuve Liébault, était néanmoins fait par Lulier, et pour son compte particulier; - Que par cette conséquence, démentie par le contrat d'échange, les juges ont éludé l'application de la loi cidessus; - Casse.

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Du 21 déc. 1808.-C. C., sect. civ.-MM. Liborel, pr.-Chasles, rap. (3) Espèce: - (Enreg. C. Bertrand.) 27 juin 1796, vente par Ducasse à Bertrand aîné, d'une pièce de terre, moyennant 3,000 fr. flor. an 7, vente sous seing privé, enregistrée le 21 juin 1806, par Bertrand jeune, à un autre Bertrand, du même immeuble, moyennant le même prix de 3,000 fr. - Contrainte contre Bertrand jeune en payement de 264 fr. pour les droits résultant de la mutation secrète que cette dernière vente faisait présumer s'être opérée en sa faveur. Opposition par ce dernier, qui soutient que l'immeuble dont il s'agit lui est advenu par suite d'un partage sous seing privé entre lui et son frère, le 29 want

-

d'en poursuivre la résolution en cas de non-payement du prix (trib. de Cognac, 19 août 1848, aff. N... C. enreg.).

2152. 3o La vente faite par un individu d'un immeuble dont un autre était propriétaire, fait présumer une mutation intermédiaire, qui donne ouverture au droit proportionnel : cette présomption ne peut être détruite par la production d'un acte de partage tendant à établir que l'immeuble provient d'une succession qui leur est échue en commun, lorsqu'il est prouvé que l'immeuble n'a été acquis par celui des deux qui en a été le premier propriétaire, que postérieurement à l'ouverture de la succession; ni par la supposition d'une société tacite qui aurait existé entre eux au moment de la première acquisition, lorsque l'un des deux, à cette époque, était sous la tutelle de l'autre (circonstance qui exclut toute idée de société), et lorsque l'acquisition, d'ailleurs, a été faite en nom personnel, et non pour le compte d'une société (Cass., 9 oct. 1810) (3).

2153. 4° Lorsque plusieurs particuliers ont acheté un immeuble en commun, la vente faite par l'un d'eux, de la totalité de cet immeuble, en son nom personnel, le fait réputer acquéreur, par contrat secret, des portions appartenant à ses commu. nistes, et le soumet au droit proportionnel résultant de cette mutation (Cass., 26 oct. 1812; Rej., 29 juill. 1816; Cour sup. de Bruxelles, 10 nov. 1818) (4).

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an 8, enregistré le 9 therm. an 12, des biens de la succession paternelle, et non en vertu d'un acte translatif de propriété. Mais cette assertion était démentie par l'acte de vente de 1796, qui constatait que l'immeuble avait été acquis, postérieurement à la mort du père, par Bertrand aîné, d'un sieur Ducasse. Alors Bertrand jeune prétendit qu'à l'époque de l'acquisition faite par Bertrand aîné, lui même était mineur et sous la tutelle de son frère; que tous deux jouissaient par indivis des biens de leur père; qu'il y avait, par conséquent, société entre eux, et que l'immeuble. en question, quoique la vente eût été passée au nom seul de Bertrand afné, avait été acheté des deniers communs; que c'était pour cette raison qu'il avait été compris dans l'acte de partage des biens de l'hérédité paternelle. Sur ces moyens, jugement du tribunal civil de Marmande, du 1er août 1807, qui déboute la régie de sa demande. Pourvoi. Arrêt. LA COUR; Vu l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7; Attendu qu'il résulte des actes de vente des 27 juin 1796 et 21 juin 1806, que l'immeuble dont il s'agit a été successivement possédé par Bertrand aîné et par Bertrand jeune; d'où il suit qu'il a existé une vente secrète de l'un à l'autre, dont les droits de mutation n'ont pas été acquittés; Attendu que cette preuve, autorisée par la loi, n'a pas pu être détruite par la production d'un acte de partage passé entre les deux freres, sous seing privé, à la date du 29 vent. an 8, enregistré le 9 therm. an 12, dans lequel ils avaient fait entrer cet immeuble dans la masse des biens de leur père, tandis que cette terre avait été acquise par Bertrand aîné après la mort de son père; qu'elle ne peut pas être anéantie par la supposition d'une société qu'on a prétendu avoir existé entre les deux frères, en l'an 6, lorsque Bertrand aîné a acquis cette propriété, puisqu'il est convenu qu'a celle époque, Bertrand jeune était mineur et sous la tutelle de son frere, ce qui exclut toute idée de société entre eux; et que, d'ailleurs, Bertrand aîné a déclaré, dans l'acte du 27 juin 1796, acquérir pour lui, et non pour le compte d'une société; d'où il suit qu'en rejetant la contrainte décernée par l'administration, le tribunal de Marmande a violé la loi ci-dessus cilée; Casse.

Du 9 oct. 1810.-C. C., sect. civ.-MM. Delacoste, pr.-Audier, rap.

7 mars

(4) 1re Espèce :-(Enreg. C. Schoppman.) 18 fév. 1808, vente par adjudication publique du domaine de Beschoffegut au nom de l'État. Une déclaration de command est faite par l'adjudicataire de cet immeuble au profit des sieurs Schoppman, Chargenstern et Schwartzwalder. suivant, Schoppman vend seul le même domaine, sans prendre la qualité de fondé de pouvoir de ses deux communistes et sans les faire figurer dans le contrat. - Contrainte contre Schoppman en payement du droit de mutation sur les deux tiers du domaine présumés acquis par lui de ses coassociés. – 30 août 1810, jugement du tribunal de Spire, qui déboute la régie de sa demande, sur le motif que Schoppman avait pu, comme copropriétaire du corps de biens dont il s'agit, et coobligé solidaire envers l'État, son vendeur, à raison du prix d'acquisition, procéder à la revente du même bien sans faire mention de ses coassociés, et sans que pour cela il cut fallu nécessairement qu'une cession en sa faveur eût précédé celle revente. Pourvoi. Arrêt.

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LA COUR; - Vu l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7; Considérant que l'aliénation faite par Schoppman, le 7 mars 1808, de la totalité d'un bien de n'avait acquis que le tiers le 18 février précédent, établit suffisamment, aux termes de l'article ci-dessus cité, l'acquisition des deux autres tiers par lui faite dans l'intervalle: D'où il suit que le tribuna!

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plus amplement au numéro suivant du présent paragraphe, en traitant de la preuve contraire.

2154. 5° L'individu qui vend un immeuble à un tiers, tant tion intermédiaire ne pourrait être admise, ni les droits, par en son nom qu'en celui de ses associés, sans qu'il apparaisse du conséquent, en être réclamés. C'est, du reste, ce que supposent titre en vertu duquel il en est possesseur, est présumé l'avoir ac- les arrêts qui viennent d'être rapportés (V. notamment celui du 22 quis, par un acte secret, de celui qui s'en était rendu précédem-juill. 1807, aff. Maisonnade); et c'est ce que nous expliquerons ment adjudicataire, nonobstant qu'il prétende avoir été intéressé dans cette adjudication, si le contrat ne fait aucune mention de lui, et n'énonce qu'un seul acquéreur (Cass., 24 janv. 1815) (1). 2155. 6° Jugé pareillement, suivant M. Teste-Lebeau (vo Mutation secrète, no 65), « qu'il y a présomption légale d'une mutation secrète, et par conséquent lieu d'en percevoir les droits, lorsqu'il résulte d'un acte qu'un individu s'est rendu adjudicataire d'une propriété, et qu'ensuite, dans un acte postérieur, c'est une autre personne qui, après s'en être déclarée propriétaire, en vend, en cette qualité, une partie, soit à des tiers, soit à celui-là même qui avait primitivement figuré dans l'adjudication, et cela quand bien même les actes seraient du même jour, alors surtout que ces actes sont enregistrés sous des dates différentes >> (20 avril 1818, sect. civ., aff. enreg. C. Rovel).

2156. 7° Enfin, lorsque dans un acte de société entre trois personnes, les deux premières, propriétaires d'un immeuble, promettent à la troisième de lui vendre une portion de cet immeuble, et ultérieurement en font seules vente à un étranger, on doit supposer deux mutations secrètes: 1° la réalisation de la première vente; 2° la revente par le troisième associé aux deux premiers (trib. de Nancy, 18 janv. 1848, aff. Germain C. enreg.).

2157. 8° A plus forte raison a-t-il dû être décidé que lorsque, dans un cahier des charges, l'adjudication d'un immeuble soumis à emphyteose est subordonnée à la condition de notification du propriétaire direct dans un délai fixé, cette ratification est suffisamment justifiée, pour la perception du droit proportionnel, par le défaut de revendication par le propriétaire, dans le délai déterminé (Req., 7 juill. 1808) (2).

2158. Cependant, comme la vente n'établit qu'une présomption, s'il était matériellement prouvé que la vente eût été faite sans aucun titre à la propriété, la supposition d'une muta

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Du 26 oct. 1812.-C. C., sect. civ.-MM. Muraire, 1er pr.-Reuvens, rap. 2o Espèce: - (Baruch Lewy C. enreg.) Le 21 pluv. an 11, acte notarié par lequel Baruch Lewy acquiert, conjointement avec ses enfants, divers immeubles. Baruch Lewy père entrait dans l'acquisition pour un quart, l'un de ses fils pour un autre quart, et cinq autres enfants pour le surplus. Cependant le père a successivement affermé et vendu diverses portions de ces immeubles par des actes passés par lui seul et en son nom personnel. D'où la régie, concluant que Baruch Lewy était devenu propriétaire des biens dont il avait disposé, a décerné contre lui contrainte en payement du droit de mutation. Sur l'opposition, jugement du tribunal de Colmar, du 29 nov. 1811, qui ordonne l'exécution: « Attendu que le sieur Baruch n'a point passé les baux et les ventes dont il s'agit au nom de la société, mais bien à son nom privé; qu'il est, dès lors, censé être devenu propriétaire des immeubles qui en sont l'objet, à un titre quelconque, etc. » - Pourvoi de Baruch Lewy, qui prétend que sa qualité d'associé lui donnait le droit d'administrer pour tous. LA COUR; Attendu qu'en induisant des actes, des faits et des circonstances de la cause que la mutation des immeubles dont il s'agit est suffisamment prouvée contre Baruch Lewy pour la poursuite du payement des droits contre lui, le jugement, loin de contrevenir à l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7, en a fait une juste application à l'espèce; - Rejette. Du 29 juill. 1816.-C. C., sect. civ.-MM. Cassaigne, rap.-Larivière, av. gén.

-

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-- Arrêt.

3 Espèce: (Enreg. C. Beldens et Dermont.)- LA COUR; - Attendu que le sieur Hasaert a accepté, comme command, l'acquisition faite de la maison conventuelle des frères Célites, à Anvers, sous la raison de Hasaert et comp.;

Que dans l'acte de vente faite aux époux Roelandts, les défendeurs se qualifient seuls propriétaires dudit couvent; d'où résulte que, dans l'intervalle des deux actes, la part sociale de Hasaert, qui avait signé le contrat d'acquisition et payé une partie du prix d'achat, doit être censée, à l'égard des défendeurs, être passée sur leur chef; partant que la présomption établie par l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7 devait recevoir son application, au moins pour la part et portion ayant compété audit Hasaert; Casse, etc.

Du 10 nov. 1818.-Cour sup. de Bruxelles.-M. Tarte cadet, av. (1) (Enreg. C. Deis et Mangold.)- LA COUR ;-Vu l'art. 1328 c. civ.; -Vu l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7;-Et attendu, 1° que le 3 therm.

2159. Mais il faut noter ici que la vente consentie par un par ticulier, d'un immeuble dont un autre avait paru jusque-là pro priétaire, n'établit une présomption légale de mutation qu'autant qu'elle est passée par ce particulier en son nom personnel, et non point comme agissant pour autrui. Il arrive souvent (et c'est une fraude pratiquée surtout par ces spéculateurs qui trafiquent de ventes d'immeubles) qu'un particulier achète en gros une propriété qu'il a dessein de revendre en détail. Pour éviter les droits d'une double mutation, le contrat de vente se rédige sous seing privé, et l'acheteur se fait délivrer une procuration, à l'effet de vendre au nom du propriétaire apparent. Quand le mandat est ainsi donné dans les termes d'une procuration ordinaire, et que le mandataire ne stipule dans la seconde vente qu'au nom de son mandant, dont il promet simplement la ratification, rien assurément ne peut dénoter une mutation intermédiaire, et quand même les tribunaux acquerraient la certitude morale de son existence, ils ne pourraient la déclarer constante, en l'absence d'aucune présomption légale. Mais aussi, pour peu que le prétendu mandat renferme des clauses qui sortent de la nature de ce contrat, pour se rapprocher du contrat de vente, où si dans l'aliénation faite par le mandataire, celui-ci stipulait une garantie personnelle, cet indice, suivant les cas, pourrait suffire à autoriser la demande du droit proportionnel.

2160. 'Conformément à cette distinction qui est, comme on le voit, entièrement subordonnée aux circonstances, il a été décidé, d'une part, que nonobstant la qualification de mandat donnée à un acte, à l'effet de vendre un immeuble, si le prétendu mandataire a acquis, moyennant une somme qu'il s'est obligé de payer au mandant, le droit de disposer de cet immeuble au prix qu'il

an 4, Bruat, en sa qualité de fondé de pouvoir de Meyer, et tant pour lai que pour ses coassociés, avait soumissionné, en vertu de la loi du 28 ventôse précédent, la métairie dite la Grande-Vacherie et les Barbettes en dépendant, provenant de l'émigré Vignacourt;-Attendu, 2° que, bien qu'il paraisse que ces mêmes biens avaient été également soumissionnés par un sieur Muller, puisque, par acte sous seing privé du 9 mess. an 6, enregistré le 19 du même mois, Dollfus-Hauffmann, cessionnaire dudit Meyer, avait donné à Bruat un pouvoir à l'effet de faire statuer par l'autorité administrative sur la concurrence qui existait entre lui et Muller, soumissionnaire des mêmes biens, néanmoins la préférence ayant été accordée par l'administration audit sieur Dollfus comme cessionnaire de Meyer, il en obtint l'adjudication de suite, pour lui seul, ses hoirs et ayants cause, par le fait dudit Bruat, son fondé de pouvoir ; — Attenda 3° que par acte sous seing privé du 30 vent. an 8, enregistré le 5 floréal suivant, les sieurs Deis et Mangold avaient vendu, tant en leur nom qu'en celui de leurs associés, au sieur Schwartz, la métairie des Barbeltes, formant une dépendance de celle de la Grande-Vacherie, moyennant le prix de 7,500 fr.; que celle deuxième vente supposait nécessairement qu'à une époque, intermédiaire à celle du 22 niv. an 7, la propriété de la métairie des Barbettes avait passé des mains dudit Dollfus-Hauffmann en celles desdits sieurs Deis et Mangold, et que l'acte en ayant été tenu secret, il donnait ouverture aux droits d'enregistrement en résultant, aux termes de l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7 ;-Attendú, 4° que le décès dudit Bruat ne pouvait donner à cet acte une date certaine, non plus qu'à la procuration du 9 mess. an 6, puisque le jugement attaqué, sous la date du 3 mars 1813 (du tribunal d'Altkirk), portant qu'il n'était mort que cinq ou six ans auparavant, c'est-à-dire en 1805 ou 1806, il est de la plus évidente certitude qu'il vivait encore, soit à l'époque du 9 mess. an 6, soit à celle du 30 vent. an 8; — D'où ́il suit qu'en jugeant le contraire, et en décidant que le décès dudit Bruat avait donné une date certaine auxdits actes ci-dessus énoncés, il a violé ledit art. 12 de ladite loi du 22 frim. an 7, et fait une fausse application dudit art. 1328 c. civ. ; -Casse.

Giraud, av. gen., c. conf.-Huart-Duparc, av.
Du 24 janv. 1815.-C. C., sect. civ.-MM. Mourre, pr.-Cochard, rap.-

(2) (Schmith C. enreg.)—LA COUR ; — Attendu que la ratification du propriétaire était suffisamment justifiée, pour la perception du droit pro portionnel d'enregistrement, par le défaut de revendication de sa part dans le délai fixé par le procès-verbal d'adjudication; - Rejette.

Du 7 juill. 1808.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Poriquet, rap.

jugerait convenable, s'il a été stipulé dans le mandat que les parties non vendues dudit immeuble resteraient propres au mandataire, et si ce dernier s'est d'ailleurs porté garant de la vente à laquelle il a fait procéder, toutes ces circonstances forment une preuve évidente que le mandat ne renfermait qu'une vente déguisée: il doit par conséquent être soumis au droit proportionnel de mutation (Cass., 20 janv. 1808, aff. Didier, V. no 589); — et qu'il y a également présomption légale de rétrocession lorsqu'une personne étant propriétaire d'un immeuble, un tiers qui a affermé cet immeuble en son nom personnel, emploie plus tard le nom du propriétaire originaire pour vendre, avec le pouvoir de celui-ci, le même immeuble (Cass., 8 oct. 1810) (1).

2161. D'une autre part, au contraire, que la personne qui jouit des biens d'un autre, en vertu de sa procuration et sans qu'il y ait une véritable transmission de propriété, ne doit pas être assujettie à des droits d'enregistrement pour raison de ces biens (Rej., 1er vent. an 8) (2).

2162. Du reste, pour réclamer un droit de mutation, ce n'est point assez d'indiquer, comme nous l'avons dit plus haut, deux propriétaires, il faut encore désigner deux possesseurs. Ainsi, lorsque dans un acte un immeuble est abandonné par un débiteur à son créancier, qui, de son côté, et par le même acte, l'abandonne à un tiers en payement de ce qu'il lui doit, il n'y a réellement là, comme le disent les rédacteurs du Journ. de l'enreg., art. 997, qu'une seule mutation, parce qu'entre l'ancien propriétaire et le nouveau possesseur, il n'y a pas eu de possesseur intermédiaire. Cette décision n'est pas seulement équitable, elle est basée sur le texte même de la loi, car les art. 12 de la loi de frim. an 7, et 4 de celle de vent. an 9, ne parlent de l'acquittement des droits de mutation d'immeubles que par relation avec les nouveaux possesseurs.-V. à cet égard le no 1 du présent paragraphe.

2163..Ce principe est consacré, en thèse générale, par un arrêt duquel il résulte que le cohéritier qui n'est appelé que pour un quart dans la succession, et qui néanmoins vend à un tiers les trois quarts des biens héréditaires, n'est point, par cela seul, présumé avoir acquis de ses cohéritiers la moitié dont il a dis

(1) (Enreg. C. Leborgne.) — La cour; Vu l'art. 12 loi du 22 frim. an 7; Et attendu, 1° qu'il est constant en fait, et d'ailleurs établi par des actes authentiques, qu'en l'an 4 le sieur Leborgne acquit du gouvernement les métairies du Gros-Chêne, de la Ville-Escot et de la ville de Savary, situées dans la commune de Saint-André-des-Eaux, département de la Loire-Inférieure; - Qu'en l'an 5, celles du Gros-Chêne et de la Ville-Escot furent imposées sur le rôle de la contribution foncière de cette commune, sous le nom des sieur et dame Letorzec; -Que, dans la même année, ledit sieur Leborgne renouvela en son nom les baux de partie de son acquisition, et que, d'un autre côté, par deux actes notariés du même jour, 26 vent. an 6, lesdits sieur et dame Letorzec renouvelèrent ceux des métairies du Gros-Chêne et de la Ville-Escot; Que par un autre acte également notarié, du 24 germ. an 7, ces derniers constituèrent au profit du sieur Papin une rente de 200 fr. au capital de 6,000 fr. qu'ils hypothéquèrent spécialement sur les métairies du Gros-Chêne et de la Ville-Escot; Attendu, 2° que de tous ces faits combinés et réunis il résulte que la proprieté desdites deux métairies était passée des mains dudit sieur Leborgne, qui en avait été l'adjudicataire exclusif en l'an 4, en celles desdi sieur et dame Letorzec, et que la preuve de cette mutation était suffisamment acquise, aux termes dudit art. 12; 3° qu'il était légalement établi, d'autre part, que ladite dame Letorzec, en revendant, par acte notarié du 28 flor. an 13, au nom et comme fondée de pouvoir dudit sieur Leborgne, lesdites deux métairies au sieur Brouard, il était intervenu une rétrocessien d'icelles, ou verbale ou sous signature privée, non représentée de la part desdits sieur et dame Letorzec audit sieur Leborgne; d'où il suit que ladite rétrocession, ainsi établie, donnait ouverture aux droits d'enregistrement réglés pour les mutations par vente; et qu'en conséquence l'action dirigée par les demandeurs contre ledit sieur Leborgne était régulière et juste; - Casse et annule ledit jugement rendu, le 11 mars 1809, par le tribunal civil de Paimbœuf.

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Attendu,

Du 8 oct. 1810.-C. C., sect. civ.-MM. Cochard, rap.-Pons, av. gén. (2) (Enreg. C. Robert.) LE TRIBUNAL; - Attendu que te citoyen Neveu, prêtre reclus, a repris la possession de ses biens en vertu de la loi du 19 fruct. an 4; qu'il paye la contribution, et que ce n'est qu'en vertu de sa procuration que le défendeur jouit de ses biens; qu'il n'y en a donc pas eu de véritable transmission en faveur de ce dernier; que dès lors il ne pouvait, pour raison desdits biens, être assujetti à des droits

posé, en son nom personnel. Il faudrait que la régie prouvât, pour pouvoir réclamer les droits de cette prétendue mutation, qu'il y a eu une troisième possession intermédiaire entre la possession indivise des héritiers et celle de l'acquéreur (Req., 20 vend. an 11) (5). — Ce n'est point qu'au fond cet arrêt ait bien jugé; mais il consacre, en thèse générale, une doctrine que nous croyons vraie. Cet arrêt avait à statuer sur la vente faite par un successible, en son nom personnel, de la totalité d'un immeuble de la succession, quoiqu'il ne fût héritier que pour un quart. Or, il est manifeste que cet individu n'avait pu, avant le partage, aliéner les portions qui appartenaient, dans l'immeuble, à ses cohéritiers, sans être devenu leur cessionnaire par un acte secret; et la détention, soit de fait, soit de droit, qu'il avait eue de cet immeuble, depuis son acquisition jusqu'à la vente qu'il en avait faite à un tiers, se différenciait parfaitement de sa possession antérieure, lorsque l'immeuble était indivis entre ses coheritiers et lui. La cour ne pouvait donc, sans se mettre en opposition avec l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7, rejeter la demande que faisait la régie des droits dus à raison de cette mutation, comme elle l'a reconnu depuis, dans les arrêts des 26 oct. 1812, 24 janv. 1815 et autres qui viennent d'être rapportés (no3 2i53, 2154). Mais le principe que nous avons invoqué, et qui est implicitement consacré par cet arrêt, n'en reste pas moins dans toute sa force, quoique le même arrêt en ait fait une application erronée dans l'espèce particulière sur laquelle il a été rendu.

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2164. Transactions et baux. De même que la vente, la transaction ou le bail consenti par le nouveau possesseur à l'occasion d'un immeuble dont il n'apparaît pas de son titre de propriété, fait régulièrement présumer que le possesseur est propriétaire. Comment admettre, en effet, qu'il ait pu transiger, ou affermer sans titre? La probabilité est donc que le titre a été tenu secret pour éviter l'action du fisc: en sorte que la régie rapporte une preuve suffisante de la mutation présumée en faveur du nouveau possesseur dès qu'elle prouve l'existence d'une transaction ou d'un bail.-Sur ce point encore, la jurisprudence est on ne peut plus certaine.

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(5) Espèce: - (Enreg. C. époux Dutil.)- En l'an 5, décès d'Anne Dutil, veuve Laroque, laissant quatre héritiers. En l'an 8, les héritiers acquittent le droit de mutation sur le domaine de Maynicz, seul immeuble de la succession. Dix mois après, Jacques Dutil, l'un d'eux, vend, conjointement avec sa femme, au sieur Labruyère les trois quarts du domaine de Mayniez. 28 prair. an 9, contrainte contre les mariés Dutil en payement des droits de mutation de moitié de cet immeuble, qu'ils n'ont pu vendre à Labruyère sans l'avoir acquise de leurs cohérk tiers, puisqu'ils n'étaient héritiers que pour un quart. Opposition par les époux Dutil, qui ont soutenu qu'autorisés ou non autorisés par leur cobéritiers, ils avaient pu vendre, même ce qui ne leur appartenait pas ; que le contrat passé entre eux et Labruyère était l'effet de la confiance de ce dernier dans leur solvabilité et garantie; que les cohéritiers ont rati fié, par leur silence, la vente faite à Labruyère; que le droit de mutation du domaine de Mayniez a été acquitté lorsque la propriété de ce domaine a passé de la veuve Laroque à ses héritiers, et lorsque, de ceux-ci, ello a passé à Labruyère; qu'entre ces deux mutations il n'a point existé de tiers propriétaire ou possesseur du domaine de Mayniez; qu'aucune loi n'interdit à des cohéritiers de vendre des biens indivis, sauf à se faire raison du prix de la vente. 25 vent. an 10, jugement du tribunal civil de Nérac, qui déboute la régie de sa demande.. Pourvoi. Jugement. LE TRIBUNAL; Attendu que, devant les juges dont le jugement est attaqué il a été reconnu qu'en l'an 6, après le décès d'Anne Dutil, veuve Laroque, ses héritiers ont satisfait à la déclaration et à l'acquittemen. du droit de mutation du domaine de Mayniez; qu'il a été pareillement reconnu que lorsqu'en la même année, Jacques Dutil et Anne-Marie Latané, son épouse, cohéritiers dans la succession.de ladite véuve Laroque, ont vendu les trois quarts du domaine de Mayniez à Étienne Labruyère, ce nouveau possesseur a acquitté les droits de cette seconde mutation, qu'il n'a été ancunement justifié qu'entre ces deux mutations il ait existé un tiers possesseur; d'où il suit que le jugement attaqué, en libérant Jacques Dutil de la contrainte décernée contre lui le 28 prair. an 9, n'est point contrevenu aux dispositions des art. 55 et 34 de la loi du 9 vend. an 6;-Rejette.

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Du 80 vend. an 11.-C. C., sect. req.- MM. Muraire, pr.-Vasse, ray.

et

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