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cessible et ses cohéritiers, postérieurement à la déclaration, duquel il résulterait que plusieurs omissions avaient été faites dans l'énoncé des forces de la succession, et que l'immeuble en question avait réellement été compris en entier dans le lot de leur auteur (Cass., 13 mars 1816 et 4 août 1818) (1).

2251. Spécialement encore, les licitations ou autres actes par lesquels un héritier acquiert la portion de ses cohéritiers, dans un immeuble composant la succession, opèrent, à l'égard

cerna,

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Arrêt.

(1) Espèce :- (Enreg. C. Ganthier.) 14 germ. an 12, décès de la dame Gauthier, laissant quatre enfants pour héritiers. 7 vend. an 15, déclaration à la régie par les quatre fils Gauthier de la valeur de la succession de leur mère, qu'ils portèrent à 58,920 fr., en sorte que la part de chacun d'eux ne s'élevait pas tout, à fait à 10,000 fr. Parmi les biens faisant l'objet de cette déclaration, il est fait mention de la moitié d'un domaine dit de Troussevache, estimé par les déclarants valoir en totalite 55,200 fr. Cet immeuble était un acquét de communauté. 15 juill. 1806, contrat de mariage de Pierre Gauthier, l'un des quatre enfants, avec la demoiselle Tronquet, par lequel le futur fait entrer dans la communauté 14,500 fr., à prendre, est-il dit, sur le domaine de Troussevache, à lui appartenant. Il décède, et sa veuve fait, le 3 fév. 1809, au nom de ses enfants mineurs, la déclaration de la succession de leur père: elle y comprend le domaine entier de Troussevache; et, le 19 fév. 1811, elle en consent un bail à ferme. La régie trouvant dans ces divers actes la preuve qu'il s'était opéré une mutation de propriété de ce domaine, au profit de feu René Gauthier de la part de son père et de ses frères, déle 25 déc. 1811, contre les mineurs Gauthier, une contrainte en payement de 3,000 fr. pour montant du droit simple et du double droit de mutation. Sur l'opposition, cette contrainte fut rejetée par jugement du tribunal civil de Gien, du 21 juill. 1813. - Pourvoi. LA COUR; Vu l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7; Attendu que Ja mutation d'un immeuble en propriété est suffisamment établie, pour la poursuite et le payement des droits contre le nouveau possesseur, par des baux par lui faits ou autres actes constatant sa propriété; que la propriété exclusive du domaine de Troussevache, au profit de feu Gauthier fils, résulte de son contrat de mariage du 15 juill. 1806, de la déclaration de sa succession du 5 fév. 1809, et du bail à ferme du 19 fév. 1811, ainsi que le jugement attaqué lui-même le reconnait expressément; qu'on ne peut supposer que cet immeuble lui soit échu uniquement à titre d'héritier, sans retour ou cession, puisqu'il a reçu au-dela de ce qui pouvait Jui en revenir pour ses droits, et que les biens de la succession n'étaient pas suffisants pour remplir ses coïntéressés de leurs parts respectives; qu'en effet, il résulte de la déclaration de la succession de la mère, faite au bureau de l'enregistrement par ses héritiers, le 7 vend. an 15, que la valeur des biens par elle délaissés n'était, y compris 18,100 fr. pour la moitié du domaine de Troussevache à elle revenant, en vertu de la communauté, que de 58,920 fr., dont le quart pour chaque héritier était ab-olument de 9,750 fr. 11 c., tandis que la valeur de ce domaine était de 36,200 fr. en totalité; qu'il résulte évidemment de là qu'en admettant qu'on ait assigné sur ce domaine la part héréditaire de feu Gauthier fils, il a nécessairement reçu l'excedant de cet immeuble, à titre de soulte, donation, cession ou autre acte semblable translatif de propriété, en sa faveur, de la part de son père et de ses frères; que, pour écarter cette conséquence, il faudrait qu'il y eût eu dans la succession de la mère, des biens suffisants pour remplir le père et les frères de Gauthier fils, de leurs parts respectives, mais que cette supposition ne peut être admise, puisque les représentants de ce dernier n'indiquent aucun autre bien à elle appartenant que ceux compris dans la déclaration de sa succession et ne justifient d'aucun partage; Attendu enfin qu'il suit de ce qui précède, qu'en décidant que la mutation dont il s'agit n'est pas établie, et qu'il n'est dù aucun droit à la régie, le jugement viole l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7, ci-dessus cité, et, par suite, le § 7 de l'art. 69 de la même loi ; Casse et condamne les défendeurs aux dépens liquidés à.... Du 15 mars 1816.-C. C., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Cassaigne,rap. Larivière, av. gén., c. conf.-Huart-Duparc et Guichard, av.

Devant le tribunal d'Orléans, où l'affaire a été renvoyée, les mineurs Gauthier ont d'abord prétendu, contrairement à l'arrêt de cassation, que la déclaration du 7 vend. an 15, dont se prévalait la régie, était insuflisante pour constater précisément les forces de la succession de la dame Gauthier, parce que rien n'empêchait qu'elle n'eût laissé d'autres biens omis dans la déclaration, ou déclarés dans d'autres bureaux et, pour le prouver, ils ont produit un acte de partage fait entre eux et les trois frères de leur père, le 25 juill. 1816, et enregistré le 2 janv. 1817. Ce partage, qui est énoncé n'être que la rédaction par écrit de celui qui aurait eu lieu verbalement entre les quatre frères Gauthier, après le décès de leur mère, porte les forces de la succession de celle-ci à 150,855 fr., et assigne aux représentants de Pierre Gauthier la totalité du domaine de Troussevache, pour leur part héréditaire. 17 fév. 1817, jugement du tribunal civil d'Orléans qui, « attendu que l'acte de partage du 25 juill. 1816 n'est point attaqué par la régie, et que cet acte justifie de la pro

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de la régie, une mutation de propriété passible des droits fixés par l'art. 69, § 8, nos 4 et 5, de la loi du 22 frim. an 7, et cela, encore bien qu'il n'existerait aucun acte de partage antérieur; et la présomption de partage ou de licitation résulte, au profit de la régie, de la substitution au rôle du nom d'un seul cohéritier à ceux de tous les cohéritiers, jointe au fait de payement des contributions, en vertu de cette inscription (Req., 6 mars 1854) (2).

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priété du domaine entre les mains de Pierre Gauthier, sans l'intervention d'aucun traité propre à engendrer le droit de mutation, décharge les enfants de Pierre Gauthier de la contrainte décernée contre eux, et condamne la régie en tous les dépens, tant de première instance à Gien et en la cour de cassation, que de ceux faits au tribunal d'Orléans. Second pourvoi de la régie: 1o pour excès de pouvoir, en ce que le tribunal d'Orléans s'était permis de condamner la régie aux dépens faits en la cour de cassation, tandis que, par son arrêt du 13 mars 1816, cette cour avait condamné les défendeurs à ces mêmes dépens; 2° pour violation des art. 4 et 12 de la loi du 22 frim. an 7, en ce que le même tribunal avait déchargé les enfants Gauthier de la contrainte décernée contre eux. — Arrêt. LA COUR; Vu les art. 4 et 14 de la loi du 22 faim. an 7 ; - Considérant que les défendeurs ne peuvent éviter d'être jugés d'après la déclaration du 7 vend. an 15, faite par leur père et par ses cohéritiers; que cette déclaration est la seule pièce au procès qui fasse foi entre les parties; qu'elle démontre que Pierre Gauthier n'a pu recevoir dans la succession de sa mère, pour sa part héréditaire, qui ne s'élevait pas à 10,000 fr., un domaine estimé 56,200 liv.; d'où il résulte : 1° que ce domaine entier n'a pu passer dans sa propriété que par l'effet d'une cession quelconque en sa faveur de la part de ses cohéritiers; 2° que les représentants Gauthier (Pierre) n'ont pu être déchargés du droit de mutation pour cette cession que par violation des deux articles cités; Considérant encore que la cour de cassation prononce souverainement et définitivement, tant sur les moyens de cassation qui lui sont soumis que sur les dépens des instances qu'entraîne la discussion de ces moyens; d'où il suit que le tribunal d'Orléans n'a pu, sans excès de pouvoir et sans oubli des principes constitutifs de l'ordre judiciaire, condamner la régie aux dépens de l'instance jugée par l'arrêt de cassation du 15 mars 1816, dépens auxquels cet arrêt avait condamné les défendeurs ; Casse. Du 4 août 1818.-C. C., sect. civ.-MM. Desèze, 1er pr.-Gandon, rap.Cahier, av. gén., c. conf.-Huart-Duparc et Guichard, av.

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(2) Espèce: - (Merlet C. enreg.) En 1827, la veuve Merlet décéda, laissant à ses quatre enfants (un fils et trois filles) une métairie appelée la Grangeotte, qui provenait de la succession de son mari; elle avait toujours babité cette métairie; son nom figurait seul au rôle de la contribution foncière, et c'est par elle ou en son nom que les impôts furent payés immédiatement après le décès de la veuve; ses filles quittèrent la métaire, et leur frère en consentit un bail au sieur Viandon, par acte notarié du 1er avr. 1827. - En 1828, le nom du fils fut substitué par les répartiteurs sur le rôle de la contribution foncière à celui de sa mère, et les impositions furent payées par lui ou en son nom. - Le receveur de l'enregistrement ayant eu connaissance de l'inscription au rôle du nom de Merlet et des payements par lui effectués, se prévalut de l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7, de l'art. 22 de cette même loi et de l'art. 4 de celle du 27 vent. an 9 pour exiger le payement du double des droits dus pour la mutation de propriété. Il prétendait que le fait de l'inscription au rôle suivi de payement établissait la preuve de la mutation de propriété au profit du sieur Merlet des trois quarts appartenant à ses sœurs dans la mélairie de la Grangeotte, et que, pour avoir laissé passer le délai de trois mois il était passible du double droit. Merlet soutint qu'il n'exis tait point d'acte translatif de propriété sur sa tête, que la succession était encore indivise, qu'il n'avait été inscrit au rôle qu'en qualité de fils et chef de la famille: il soutint, en outre, que l'acte qui l'aurait reconnu propriétaire ne serait pas translatif de propriété, mais simplement un acte de partage. Par jugement du 3 juill. 1832, le tribunal de Libourne rejeta la prétention de Merlet. - Pourvoi. Arrêt.

LA COUR ;

Sur le premier moyen, fondé sur une prétendue violation de l'art. 7 de la loi du 20 avr. 1810: Attendu... Sur le deuxième moyen, que le demandeur fait résulter d'une prétendue violation de l'art. 885 c. civ.; que c'est par une juste application de l'art. 12 de la loi de frim. an 7 que le jugement attaqué a reconnu le demandeur comme nouveau possesseur des trois quarts des biens provenus des successions de ses père et mère, dont il était héritier pour un quart seulement; que celle mutation était passible des droits proportionnels, réclamés par l'adminis tration et accordés par le jugement attaqué, aux termes de l'art. 69 § 7, de la loi de frimaire, qui, dans ses no 4 et 5, frappe du même droit, soit les parts et portions indivises, acquises par licitation, soit les retours d'échange et de partage des biens immeubles; que cette conséquence de l'application de la présomption légale de mutation ne porte aucune at teinte à la disposition de l'art. 885 c. civ.; Rejette. Du 6 mars 1831.-C. C., ch. reg.-MM. Zangiacomi, pr.-Borel, rap

2252. D'ailleurs, par cela même que les présomptions légales sont applicables dans ce cas, il y a lieu d'admettre également la preuve contraire en faveur des parties. La régie a même reconnu que la présomption doit céder devant une impossibilité légale de mutation, en décidant que la présomption de parts acquises ne résulte pas d'une vente faite par un frère majeur, seul et en son nom, de biens indivis entre lui et sa sœur mineure (délib. 24 mai 1826) (1).

2253. Usufruit.

L'application aux mutations d'usufruit de présomptions établies par les lois de l'an 7 et de l'an 9 ne peut souffrir aucune difficulté. La loi est, sur ce point, on ne peut plus explicite. L'art. 12 de la loi de l'an 7 dit en effet : « La mutation d'un immeuble en propriété ou usufruit, sera suffisamment établie, etc... » L'art. 4 de la loi de l'an 9, dit également : << Sont soumises aux dispositions des art. 22 et 38 de la loi du 22 frim., les mutations entre-vifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, etc... » La loi contient donc une disposition commune aux transmissions d'usufruit immobilier et aux transmissions de propriété immobilière; et les mêmes présomptions qui suppléeraient, pour la régie, à un acte non représenté à l'égard de celle-ci, suppléeraient également à l'acte non représenté à l'égard de l'autre.

2254. Cela est établi par un arrêt duquel il résulte que, lorsque après l'annulation d'une vente, l'acquéreur reste imposé au rôle et conserve, sa vie durant, la jouissance du bien vendu, en vertu d'une convention insérée dans la vente faite par le vendeur du même immeuble à une autre personne, il y a présomption de mutation d'usufruit au profit du premier (Cass., 13 nov. 1810) (2).

2255. Mais, la mutation une fois prouvée, comment constater qu'elle consiste en une transmission de propriété, ou en une transmission d'usufruit? Il n'y a d'autre moyen évidemment que la déclaration des parties indiquée par l'art. 4 de la loi de l'an 9. Comme nous l'avons fait remarquer, c'est cette déclaration qui supplée l'acte non représenté, et elle le supplée non-seulement en ce qui concerne la nature de la mutation secrète, mais encore à l'égard de l'objet qui a été transmis (V. n° 2228). Donc, le seul droit exigible sera le droit établi sur les transmissions d'usufruit, si le nouveau possesseur déclare ne posséder qu'à ce

(1) Espèce: (Debant C. enreg.) Le sieur Debant et sa sœur mineure, dont il était le tuteur, possédaient en commun et par portions égales certains biens héréditaires, dont quatre cinquièmes furent vendus, pendant l'indivision, par le sieur Debant, en son nom seulement. Le 8 sept. 1825, le partage eut lieu, et la part de la demoiselle Debant devenue majeure fut composée, entre autres choses, d'une somme de 3,000 fr. encore due sur le prix d'une maison aliénée par son frère, et de 200 fr. que celui-ci s'engageait à lui compter et qui provenait d'une autre vente faite par lui. Le receveur, considérant l'acte du 8 septembre comme confirmant une cession présumée faite par la demoiselle Debant à son frère de sa part dans les immeubles vendus par ce dernier, a perçu le droit de 4 p. 100 sur 3,200 fr. Mais sur la réclamation, il a été considéré que l'état de minorité où se trouvait la demoiselle Debant est une circonstance qui doit faire révoquer en doute la réalité de la prétendue cession. Il est bien plus naturel de penser que, si son frère a vendu seul, en son propre nom, des immeubles indivis entre eux, sans faire mention de cette indivision, c'est qu'il aura voulu donner, du moins en apparence, plus de garantie à ses acquéreurs, en s'exposant à être réputé stellionataire, dans le cas où sa sœur, parvenu à sa majorité, ne consentirait pas à confirmer les ventes faites sans sa participation. D'après ces motifs, il a été décidé que le partage n'était sujet qu'au droit fixe de 5 fr. Du 24 mai 1826.-Délib. cons. d'admin.

(2) (Enreg. C. Touraille.) - LA COUR; Considérant que, dans l'espèce, il s'agissait bien véritablement d'un nouveau possesseur, ou, si l'on veut, d'une possession à nouveau titre, puisque l'acte en vertu duquel Touraille jouissait d'abord du domaine dont il s'agit avait été annulé, et que même la propriété du domaine avait changé de main; qu'ainsi la jouissance actuelle de Touraille, qui n'était pas désavouée, rapprochée de la clause insérée dans l'acte intervenu avec Richouet, le 6 nov. 1806, prouvait avec évidence la mutation d'usufruit qui a donné lieu à la contrainte décernée par le receveur de Bayeux; d'où il suit que le jugement dénoncé, en déclarant, dans de telles circonstances, la régie non recevable dans sa demande quant à présent, a contrevenu ouvertement aux art. 12 de la loi du 22 frim. an 7 et 4 de la loi du 27 vent. an 9; Casse et annule le jugement rendu par le tribunal civil séant à Bayeux, le 17 sept. 1807, ele

titre, à moins, toutefois, que la régie ne prouve, comme elle en a toujours le droit, que la déclaration est mensongère et frauduleuse.

2256. Bail.

A l'égard des mutations à titre de bail, elles sont expressément prévues par la loi du 22 frim. an 7, dont l'art. 13 est ainsi conçu: « La jouissance, à titre de ferme, ou de location, ou d'engagement d'un immeuble, sera suffisamment établie, pour la demande et la poursuite du payement des baux ou engagements non enregistrés, par les actes qui les feront connaître, ou par des payements de contributions imposées aux fermiers, locataires et détenteurs temporaires. » Déjà nous nous sommes expliqué sur la portée de cet article. Nous avons établi sur l'autorité de la jurisprudence, qu'à la différence des mutations de propriété ou d'usufruit, les mutations à titre de bail, même tenues secrètes, ne rendent le droit exigible que tout autant qu'il existe un bail écrit dont la connaissance serait dérobée à la régie, et que l'application de l'art. 13 de la loi de frim. au 7 est subordonnée à cette circonstance. ·V. suprà, no 120 et suiv.

2257. Sans revenir ici sur ce point, nous ajouterons que la règle est incontestablement applicable aux résiliements de baux. Sous ce rapport, on ne saurait admettre une décision de laquelle il résulte que la résiliation d'un contrat de bail est suffisamment prouvée, quant à la perception du droit, par la production d'un acte dans lequel le bailleur s'oblige à le rapporter, lorsque cette énonciation se trouve, d'ailleurs, fortifiée de la production d'une procuration donnée par le fermier à un tiers, à l'effet de consentir cette résiliation, et de celle d'un bail authentique passé par le tiers acquéreur de l'immeuble à un nouveau fermier, avant l'expiration du premier bail : les résiliements des actes qui ne sont point faits dans la forme authentique, et dans les 24 heures, conformément à l'art. 68, § 1, no 40, de la loi du 22 frim. an 7, sont soumis au droit proportionnel (Cass. 12 oct. 1808)(3).—Evidemment, les arrêts des 4, 12, 17 et 26 juin et du 3 déc. 1811, rapportés loc. cit., consacrent un retour de jurisprudence par rapport à celui que nous rapportons ici.-Ceci rappelé, nous compléterons le commentaire de l'art. 13 de la loi de frimaire an 7.

LA COUR;

2258. La présomption, d'après cet article, s'induit des Du 13 nov. 1810.-C. C., sect. civ.-MM. Genevois, rap.-Jourde, av. gén. (3) Espèce: (Enreg. C. Gazai.) — Le sieur Gazai avait donné à ferme un domaine qu'il avait ensuite vendu avant l'expiration du bail : mais il s'était engagé à en rapporter le résiliement à son acquéreur. La régie décerna contrainte contre Gazai en payement du droit proportionnel, à raison de cet acte de résiliation, qu'elle ne représentait pas, mais dont elle prouvait l'existence: 1° par l'énonciation contenue en l'acte de vente du domaine; 2° par une procuration donnée par le fermier à un tiers, chargé de consentir en son nom ce résiliement; 3° par un bail authentique passé par l'acquéreur à un nouveau fermier, avant l'expiration du premier bail. Sur l'opposition, Gazai produisit, pour écarter les inductions de la régie, une citation devant le juge de paix, qui lui avait été donnée par son fermier, mais postérieurement à la contrainte, à l'effet d'être maintenu dans sa jouissance.-Sur ce motif, le tribunal d'Uzès, du 3 juill. 1807, débouta la régie de sa demande. Pourvoi. - Arrêt. - Vu l'art. 68, § 1, no 40, et les art. 12 et 13 de la loi du 22 frim. an 7; Considérant, en premier lieu, que, d'après l'art. 68 précité, les résiliements purs et simples ne sont sujets à un droit fixe que lorsqu'ils sont faits par actes authentiques et dans les vingt-quatre heures des actes résiliés; d'où il suit que le résiliement dont il s'agit au procès, n'ayant été fait ni dans cette forme ni dans ce délai, et ne pouvant être classé parmi les actes sujets à un simple droit fixe, appartenaient nécessairement à la classe des actes soumis au droit proportionnel; qu'ainsi le tribunal, en annulant la contrainte décernée pour cet objet, a contrevenu à cette première disposition de la loi; - Attendu, en second lieu, que, d'après les art. 12 et 13 de ladite loi de frimaire an 7, l'existence des conventions qui peuvent donner lieu à des droits d'enregistrement est suffisamment prouvée par les actes de toute nature qui font connaître la changement de propriété ou d'usufruit; et le tribunal d'Uzès ne pouvait, sans contrevenir à la disposition de ces articles, refuser d'admettre comme preuve suffisante du résiliement dont il s'agit : 1° l'obligation que s'était imposée le sieur Gazai, vendeur, de rapporter ce résiliement à son acquéreur; 2 la procuration passée par l'ancien fermier, illettré, au sieur Prune, pour consentir le résiliement en son nom; 3° l'acte public d'un autre bail à ferme passé par l'acquéreur à un nouveau fermier, avant l'expiration du premier bail; · Casse.

Du 12 oct. 1808.-C. C., sect. civ.-MM. Viellart, pr.-Genevois, rap.

mutations par succession et par testament. Ainsi restreint, d'ailleurs, le présent article embrasse encore une très-vaste matière. En effet, parmi les mutations de l'espèce, les unes opèrent une transmission immobilière en propriété ou en usufruit; d'autres opèrent une transmission mobilière; celles-ci transmettent à la fois des meubles et des immeubles; celles-là transmettent la jouissance seulement. Ce n'est pas tout la variété que l'on rencontre dans la nature de l'objet transmis se retrouve, bien plus grande encore, dans l'acte ou la convention qui contient la transmission; la loi tarife, en effet, distinctement la vente, l'adjudication, la rétrocession, la déclaration ou l'élection de command, les parts et portions acquises par licitation, les retours de partage, les retraits d'immeubles en vertu de réméré, les baux, les engagements d'immeubles, etc. Il y a plus encore à côté de ces actes qui donnent ouverture à des droits

TIT. 1, CHAP. actes qui font connaître la mutation et de payements de contributions imposées aux fermiers, locataires et détenteurs temporaires. Il suit de là que, comme à l'égard des mutations d'usufruit ou de propriété (suprà, n° 2146), ces circonstances doivent être déduites d'actes et non de faits. On ne pourrait les faire résulter d'un interrogatoire ou d'une prestation de serment (Conf. MM. Championnière et Rigaud, t. 4, no 3089). Ainsi, comme le disent ces auteurs, « une quittance de fermages dans laquelle les parties auraient énoncé un bail écrit, un jugement qui, en prononçant une condamnation au payement de fermages, dirait qu'ils sont dus en vertu d'un bail écrit, un inventaire même dans lequel le notaire constaterait un acte de bail consenti par le défunt, ainsi que l'a décidé un jugement du tribunal de Soissons du 26 déc. 1827, prouveraient suffisamment l'existence de cet acte.» Dans cette matière, les présomptions qui peuvent établir l'existence d'un bail écrit sont laissées à l'appré-proportionnels élevés, la loi en place certains autres qui sont ciation des juges.

2259. Il a été décidé, en effet, que c'est aux juges qu'il appartient d'apprécier les présomptions de jouissance, à titre de ferme ou de location, dont parle l'art. 13 de la loi du 22 frim. an 7, et de déterminer si elles sont suffisantes pour faire supposer l'existence d'un bail ou d'une subrogation de bail, dont la connaissance aurait été dérobée à la régie (Req., 15 vend. an 14) (1).

2260. De même, comme à l'égard des mutations de propriété ou d'usufruit, la transmission secrète à titre de bail ne nous semblerait devoir rendre le droit exigible que dans le cas où la preuve de l'existence du bail serait accompagnée d'une jouissance réelle. Mais on ne peut se dissimuler que la jurisprudence exposée plus haut (V. nos 2069 et suiv.) s'élève, par induction, contre cet avis, qui, du reste, a été récemment repoussé d'une manière directe. Il a été décidé, en eflet, que le droit de bail peut être perçu sur la mention faite d'un bail dans un inventaire, sans prise de possession par le preneur (trib. de Reims, 16 oct. 1846, aff. Hémard).

2261. Terminons, en faisant remarquer que par rapport aux mutations de bail comme à l'égard des autres mutations secrètes, la preuve contraire doit être admise, dans les termes ci-dessus indiqués (nos 2203 et suiv.) contre les présomptions établies par la loi. La cour de cassation a virtuellement reconnu ce point, en décidant que la description faite dans un inventaire notarié, dressé après décès, de l'un des doubles originaux d'un bail sous seing privé non enregistré, donne lieu au recouvrement du droit de bail, alors qu'au décès du bailleur les preneurs ont été trouvés en jouissance, sauf aux tribunaux, dans le cas où les preneurs dénieraient leur signature, à apprécier les faits et circonstances de la cause (Cass., 18 mai 1847, aff. Chevalier, D. P. 47, 1. 186).

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l'objet de dispositions exceptionnelles plus ou moins favorables dans le tarif; de ce nombre sont les échanges, certaines acquisitions faites dans un intérêt public, les actes translatifs de biens situés à l'étranger, les partages, les actes de société et de dissolution de société, les contrats de mariage, etc.-Tel est, dans son ensemble, l'espace que nous devons parcourir, La matière sera divisée en cinq paragraphes, dans lesquels il sera successivement traité: 1o des transmissions immobilières en propriété ou en usufruit; 2o des transmissions mobilières; 3° des transmissions de meubles et d'immeubles par le même acte; 4° des transmissions de jouissance; 5° enfin des actes translatifs qui sont l'objet de dispositions exceptionnelles et favorables dans le tarif.

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2263. Observations préliminaires. L'art. 69, § 7, no 1, de la loi du 22 frim. an 7 soumettait au droit de 4 fr. par 100 fr.: « les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux. » La même disposition ajoutait : « Les adjudications à la folle enchère de biens de même nature sont assujetties au même droit, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté. La quotité du droit d'enregistrement des adjudications de domaines nationaux sera réglée par des lois particulières. » Ainsi, sauf les réserves indiquées par le législateur, les actes de l'espèce étaient soumis au droit de 4 pour 100 sous l'empire de la loi de frimaire. — Mais, d'un autre côté, la loi du 21 vent. an 7, relative à l'organisation de la conservation des hypothèques, disait, à l'art. 25: « Le droit sur la transcription des actes emportant mutation de propriétés immobilières sera de 1 et demi pour 100 du prix intégral desdites mutations, suivant qu'il aura été réglé à l'enregistrement. » Au moyen de cette addition du droit de transcription, l'impôt, pour les ventes immobilières, se trouvait porté à 5 et demi pour 100. Seulement, il y avait ceci de particulier que les deux droits étaient distincts; la perception du premier se faisait par le percepteur de l'enregistrement, celle du second se faisait par le conservateur des hypothèques; en sorte que le droit s'élevait à 5 et demi pour 100 seulement pour l'acquéreur qui faisait transcrire, tandis qu'il restait à 4 pour 100 pour celui qui s'abstenait de la transcrip

an 13, jugement du tribunal civil de Laval, qui décharge Bigot fils de la contrainte, «< attendu qu'il existe des rapports naturels et de confiance entre un père et un fils; que Bigot fils a donc pu agir pour son père dans les sous-baux qu'il a passés; que la fraude ne se présume pas; enfin que la régie ne fonde sa demande que sur des conjectures, et ne justifie d'aucun acte qui puisse constater la contravention qu'elle poursuit.—Pourvoi. i

(1) Espèce:-(Enreg. C. Bigot fils.)-6 vend. an 6, bail par Laroche-Lambert à Bigot père. Le 25 flor. an 7, et le 29 frim. an 9, Bigot fils sous-loue à plusieurs particuliers diverses pièces de terre comprises dans le bail de son père. Ces sous-baux présupposaient de la part du père une subrogation en faveur de son fils, dans l'effet de son bail. Contrainte contre ce dernier, en paysment des droits de l'acte de subrogation prétendu célé. Arrêt. Opposition par Bigot fils, qui soutient que, dans les sous-baux dont il s'agit, il n'a agi que pour son père; que si l'acte ne constate point ce fait, c'est une omission du notaire, et qu'un fils, d'ailleurs, est le mandataire naturel de son père. La régie répliquait que Bigot fils n'ayant point été partie dans le bail du 6 vend. an 6, n'avait aucun droit de sous-affermer les biens compris dans ce bail; que la preuve qu'il avait traité pour lui-même résuliait de ce qu'une partie des redevances étaient portables à son domicile particulier, et qu'il ne s'était point soumis, dans les actes, à rapporter la ratification de son père.-15 pluv.

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LA COUR; Attendu que les juges sont chargés d'apprécier les présomptions de jouissance, à titre de ferme ou de location, dont parle l'art. 15 de la loi du 22 frim. an 7, d'après lesquels les receveurs de l'enregistrement sont autorisés, à défaut de représentation des actes, à poursuivra le payement des droits, et que les juges du tribunal de Laval ont pu, dans l'espèce, déclarer insuffisantes les présomptions dont se prévalait la régie, sans violer les dispositions de la loi du 22 frim. an 7;—Rejette.

Du 15 vend. an 14.-C. C., sect. req.-MM. Muraire, 1er pr.-Oudot, rap.

tion. Il n'en est plus de même aujourd'hui. Cet état de choses a été modifié, en effet, par la loi du 28 avr. 1816, dont l'art. 52 dispose: « Le droit d'enregistrement des ventes d'immeubles est fixé à 5 et demi pour 100; mais la formalité de la transcription au bureau de la conservation des hypothèques ne donnera pas lieu au droit proportionnel. » Ainsi, les deux éléments dont la perception était formée sous l'empire des lois de frimaire et de ventôse, se trouvent réunis aujourd'hui ce ne sont plus deux droits proportionnels qui sont dus et qui se perçoivent successivement lors de l'accomplissement de deux formalités distinctes; c'est un seul droit proportionnel, et ce droit est un droit d'enregistrement.

2264. Cette fusion complète et absolue des deux éléments de la perception sert à résoudre une question qui a été controversée, celle de savoir si le double droit dont sont frappés à titre d'amende ou de surtaxe les actes non enregistrés dans les délais (L. 22 frim. an 7, art. 22 et 38), doit être étendu au droit additionnel de 1 et demi pour 100 perçu aujourd'hui en même temps que celui de 4 pour 100 auquel la mutation avait été assujettie? Dans notre précédente édition, en nous plaçant sur le terrain de l'équité, nous nous sommes prononcés négativement.

(1) 1 Espèce: — (Enreg. C. Cousin-Jolly.) - Par acte sous seing privé du 27 août 1824, la dame Vieux vendit au sieur Cousin-Jolly différents immeubles, moyennant 9,525 fr.- Un jugement du 5 juill. 1833 condamna le sieur Cousin-Jolly au payement du prix stipulé dans cet acte, dont il ordonna l'enregistrement. Le 17 juillet, l'administration de l'enregistrement decerna, contre le sieur Cousin-Jolly, une contrainte à fin de payement de la somme de 1,160 fr. 19 c., due pour le droit de 5 1/2 pour 100 et pour le double droit. Le sieur Cousin-Jolly forma opposition à cette contrainte.

21 mars 1834, jugement qui ordonne que la contrainte sera exécutée seulement pour la somme de 852 fr. 25 c.; -«Attendu que l'acte de vente, en date du 27 août 1824, sur lequel les droit et double droit faisant l'objet de la contrainte ont été perçus (c'est liquidés, puisque le paye. ment n'en a point été fait) a été fait double, suivant la mention y contenue; qu'il n'a point été attaqué par le sieur Cousin, et que, loin d'avoir été annulé, l'exécution a été ordonnée par jugement, rendu entre le sieur Cousin-Jolly et la dame Vieux, demanderesse, le 5 juill. 1833; qu'il était, par conséquent, susceptible de l'enregistrement dans les trois mois de sa date, à peine du double droit ; que le double droit est acquis, puisque ladite formalité n'a point été remplie dans les trois mois; - Attendu que le double droit n'est dû que sur l'enregistrement, et non quant à la transcription, pour laquelle la loi ne fixe point de délai;-Attendu que le droit d'enregistrement et celui de la transcription ne devaient être perçus (liquidés) sur le prix de la vente porté à 9,523 fr. que d'après la déduction de la somme de 1,425 fr. 50 c., montant de la vente de partie des mêmes objets, réalisée par acte notarié du 15 octobre, même année 1824, conséquemment dans le délai de trois mois, à partir de la date de l'acte sous seing privé, ce qui avait réduit le principal, sujet aux droits, 8.097 fr. 50 c.; que, dans les motifs du jugemeut du 5 juillet, le tribunal avait énoncé le double emploi que le receveur de l'enregistrement aurait dû remarquer; - Attendu que, calcul fait du droit et du double droit de mutation à 4 pour 100, et du simple droit de transcription, il était dû, compris l'amende (de timbre) de 5 fr. 85 c., la somme totale de 853 fr. 23 c. au lieu de celle de 1,160 fr. 19 c. portée en la contrainte; qu'il y a lieu, par conséquent, de restreindre cette contrainte à ladite somme de 852 fr. 23 c., et d'ordonner la continuation des poursuites pour le payement de cette dernière somme et des frais. » - - Pourvoi.-Arrêt.

LA COUR; Vu l'art. 52 de la loi du 28 avril 1816; - Attendu que, si les actes de ventes d'immeubles étaient, avant la loi du 28 avril 1816, soumis à deux droits d'enregistrement distincts et séparés, dont l'un s'appliquait à la vente et l'autre a la transcription du contrat, et qui étaient perçus par des agents divers, il est constant que cette loi a changé, à cet égard, la législation fiscale, et a disposé qu'à l'avenir, le droit d'enregistrement à percevoir sur les actes de vente demeurerait fixé à 5 et 1/2 pour 100, et qu'au moyen de cette perception, il ne serait plus perçu aucun droit proportionnel sur la transcription du contrat; Attendu qu'en cet état, il est impossible de diviser en deux parts le droit désormais unique imposé à l'enregistrement des actes de vente; et qu'en jugeant, dans l'espèce, qu'il y avait lieu à opérer cette division et à ne condamner le défendeur à payer le double droit que sur l'enregistrement de la vente, calculé d'après la loi du 22 frim. an 7, abstraction faite du droit dû pour la transcription, au lieu de le payer sur le droit de 5 et 1/2 pour 100, établi par la loi du 28 avril 1816, le jugement attaqué a violé la loi précitée; Casse.

Du 11 juill. 1856.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Bonnet, rap.Laplagne-Barris, 1er av. gén., c. conf.-Teste-Lebeau et Beguin, av.

Espèce: - (Enreg. C. Berton.) - Le sieur Berton était porté au

« Les surtaxes de l'impôt, disions-nous, ne pouvant jamais ré sulter que d'un texte précis de loi, il nous paraîtrait plus équitable de ne faire porter le double droit que sur le droit de mutation, puisqu'il ne peut être perçu qu'en vertu des dispositions de la loi de frimaire, la loi de 1816 n'ayant rien statué à cet égard; d'autant qu'il est déjà assez rigoureux de percevoir un droit de transcription pour une formalité qui n'est pas toujours indispensable. »-V. Enregistrement, sect. 12, art. 1, no 15.

Mais depuis, la jurisprudence s'est formée en sens contraire de cette solution. Elle a constaté en principe que le droit proportionnel de 4 pour 100 sur les actes de vente d'immeubles, et le droit proportionnel de transcription de ces actes de 1 et demi pour 100, qui étaient deux droits distincts et séparés, sous l'empire de la loi du 22 frim. an 7, ont été réunis en un seul droit d'enregistrement fixé à 5 et demi pour 100 par la loi du 28 avril 1816.-Puis, elle a conclu de là que le double droit à percevoir sur un acte de vente qui n'a pas été enregistré dans le délai légal, doit être calculé d'après le droit de 5 et demi pour 100, établi par la loi du 28 avril 1816, et non pas seulement d'après celui de 4 pour 100 fixé par la loi de frim. an 7 (Cass., 11 juill. 1836; 21 nov. 1836; délib. 3 juill. 1829) (1). - Et nous reconnaisrôle de la contribution foncière de la commune d'Allemant (année 1850), au lieu et place d'un sieur Ganneron fils, pour dix-sept hectares quatrevingts centiares de bois d'un revenu imposable de 434 fr. 97 c. Il avait payé personnellement les contributions de 1851, et avait continué d'être imposé en 1832.-L'acte de mutation n'ayant pas été enregistré, le droit et le double droit dus, liquidés à 1,910 fr., sauf réduction ou augmentation, furent demandés par contrainte décernée le 4 déc. 1833. Sur l'opposition, formée, le 21 du même mois, par Berton, le tribunal d'Épernay rendit, le 15 juin 1854, un jugement par lequel il accueillit cette opposition, et ordonna que la contrainte ne serait exécutée que pour la somme de 1,045 fr. Voici par quels motifs : « Considérant que le droit d'enregistrement et celui de transcription ne doivent être perçus à 5 fr. 50 c. que pour le simple droit; que le double droit ne doit porter que sur l'enregistrement et non sur la transcription pour laquelle la loi ne détermine pas de délai, et ainsi ne s'élever qu'à 4 pour 100 et décime sur chacun de ces droits; qu'il y a lieu, par conséquent, de restreindre la contrainte à la somme de 1,045 fr., et d'ordonner la continuation des poursuites pour le payement de cette somme et des frais. » — Pourvoi. — Arrêt.

LA COUR; — Vu les art. 22 et 58 de la loi du 22 frim. an7;-Attendu qu'aux termes de ces articles, le actes portant transmission de propriété de biens immeubles, qui n'ont pas été enregistrés dans les trois mois de leur date, sont soumis au double droit d'enregistrement; - Altendu que l'art. 52 de la loi du 28 avril 1816 a élevé à 5 1/2 pour 100, le droit d'enregistrement de la vente d'immeubles, qui, d'après la loi de frim. an 7, n'était que de 4 pour 100; qu'il est déclaré, par le même article, que la transcription au bureau de la conservation des hypothèques, ne donnera plus lieu à aucun droit proportionnel; d'où la conséquence que le droit de 5 1/2 pour 100 est tout entier pour droit d'enregistrement, et nullement pour droit de transcription; Attendu, dès lors, que lorsque, comme dans le cas prévu par l'art. 38 de la loi de frim. an 7, il y a lieu d'exiger le double droit, ce droit se compose d'une seconde perception égale à la première, c'est-à-dire de 5 1/2 pour 100; d'où il suit que le tribunal d'Epernay, qui, se fondant sur ce que le double droit ne doit porter que sur l'enregistrement et non sur la transcription, a fixé à 4 au lieu de 5 1/2 pour 100, ce double droit auquel il a condamné le sieur Berton, a méconnu les principes sur la matière, et essentiellement violé les art. de la loi précitée; - Casse.

Du 21 nov. 1836.-C. C. ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Bérenger, rap.Tarbé, av. gén., c. conf.-Teste-Lebeau, av.

3o Espèce : — (B... C. enreg.) Le sieur B... a acquis, par acte sous seing privé, de la veuve G... et de ses enfants, l'usufruit d'une maison, moyennant 10,000 fr. L'acle n'ayant été soumis à la formalité qu'après le délai de trois mois, le double droit de 11 pour 100 a élé perçu. - B... a réclamé la restitution de 1 fr. 50 c. p. 100, tenant lieu du droit de transcription, en soutenant que le droit en sus n'était pas dû sur ce droit de transcription.

«Mais, a dit le conseil d'administration, l'art 58 de la loi du 22 frim. an 7 frappe du double droit d'enregistrement les actes sous seing privé, translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, qui n'ont pas été enregistrés dans les trois mois de leur date. En d'autres termes, l'amende encourue d'après cet article est d'une somme égale au droit perçu pour l'enregistrement de l'acte qui y a donné lieu. La loi du 28 avril 1816 n'a point dérogé à cette disposition; elle la maintient au contraire par son art. 77. Cela posé, quelle est la quotité du droit d'enregistrement des ventes d'immeubles? « Le droit d'enregistrement des ventes d'immeubles, porte l'art. 52 de la loi du 28 avril 1816, est fixé

sons qu'en pur droit cette solution doit être préférée. Dès que le droit de transcription se trouve fondu avec le droit de mutation, dès que le droit unique exigible aujourd'hui est un droit d'enregistrement, frappe sur l'acte de vente, et doit être acquitté dans un délai déterminé, soit que la transcription au bureau des hypothèques, qui est toujours facultative, ait lieu ultérieurement, soit qu'elle n'ait pas lieu; enfin, dès que la perception de ce même 'droit, au lieu de se faire divisément, comme autrefois, par le receveur de l'enregistrement et par le conservateur des hypothèques, est confiée pour le tout au receveur de l'enregistrement, il ne paraît guère possible de scinder, lorsqu'il s'agit de déterminer la quotité du double droit. Le droit d'enregistrement à payer à titre d'impôt est aujourd'hui de 5 et demi pour 100.-La peine ne serait plus celle que la loi a établie, si le double droit ou le droit en sus à payer à titre d'amende n'était pas déterminé pré- | cisément d'après cette même quotité.

2265. Au surplus, le droit, tel qu'il est établi par la loi de 1816, n'a pu être appliqué qu'aux mutations survenues depuis cette loi. Les observations présentées, dans le chapitre relatif aux dispositions générales (nos 132 et suiv.), démontrent que les mutations antérieures ont été protégées contre l'application de cette dernière loi par le principe de la non-rétroactivité.—Et il a été jugé, en effet, que lorsqu'un acte contenant mutation de propriété a été passé sous l'empire de la loi du 22 frim. an 7, quoiqu'il n'ait été présenté à l'enregistrement que depuis la loi du 28 avril 1816, c'est d'après la loi de sa date, et non d'après celle existante au moment de sa présentation que le droit doit être liquidé (Rej., 13 janv. 1818, aff. Cerf, et 6 juill. 1818, aff. Demancy, nos 147 et 148).

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Quant aux mutations opérées depuis la loi de 1816, aucune considération ne doit les soustraire au tarif établi par cette loi, pourvu qu'elles rentrent dans les conventions qu'elle embrasse; il convient donc, avant de prendre la série des conventions que nous nous proposons de renfermer dans ce paragraphe, de nous fixer tout d'abord sur l'étendue que comporte la disposition précitée de la loi de 1816.

2266. La disposition ne parle que des ventes d'immeubles. De là une première question. Faut-il comprendre dans cette expression de la loi non-seulement les immeubles corporels, mais encore les choses ou les droits réputés immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent? La question n'en est pas une en ce qui concerne l'usufruit. La loi du 22 frim. an 7, art. 69, § 7, n° 1, avait mentionné l'usufruit aussi bien que la propriété. Sous l'empire de cette loi, il n'y avait donc pas de doute possible, et l'on a dû casser une décision d'après laquelle une cession faite à titre onéreux par une fille à son père de l'usufruit des biens qui lui appartenaient dans l'hérédité de sa mère, n'aurait été passible que du droit de 2 p. 100 auquel sont assujetties les cessions d'actions mobilières (Cass., 20 août 1806) (1). Mais la loi du 28 avril 1816 n'a pu avoir pour effet de détruire l'économie de la loi civile qui déclare immeuble l'usufruit des choses immobilières (C. civ., art. 526). Il est, par cela même, certain que sous l'expression générique vente d'immeubles, les transmissions d'usufruit se trouvent comprises aussi bien que les transmissions de propriété. — Aussi a-t-il été décidé que, alors même que la donataire de la nue propriété d'un immeuble a acquitté les droits de mutation sur la toute propriété de cet immeuble, par application de l'art. 13, à 5 1/2 pour 100; mais la formalité de la transcription au bureau des bypothèques ne donnera plus lieu à aucun droit proportionnel. » — n'existe donc plus de droit proportionnel de transcription pour les ventes d'immeubles; ce droit a été converti en un droit d'enregistrement, et réuni à celui de 4 pour 100 qui se percevait sur les ventes, en vertu de la loi du 22 frim, an 7. Ce texte est formel et ne peut donner matière à controverse lorsqu'il s'agit, comme dans le cas présent, de vente proprement dite. Ainsi, le droit d'enregistrement des actes de vente de propriété ou d'usufruit d'immeubles étant de 5 1/2 pour 100, le droit en sus, perçu à titre d'amende sur ces actes, doit être d'une somme égale au montant du droit principal. »

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n° 6 et 7 de la loi du 22 frim. an 7 (dispositions que nous expliquerons en traitant de la liquidation du droit), la cession de l'usufruit faite au tiers acquéreur de la nue propriété est sujette au droit de 5 1/2 p. 100, aux termes des dispositions combinées de la loi précitée, art. 69, § 7, no 1, et de celle du 28 avril 1816, art. 52 (trib. d'Orléans, 24 janv. 1845, aff. Thomas, D. P. 45. 4. 241, n° 73).—D'ailleurs, il en est ainsi, soit que l'usufruit ait été conféré à vie, soit qu'il ne l'ait été que pour un temps déterminé: dans l'un et l'autre cas, la mutation doit être assujettie au même droit proportionnel. C'est qu'en effet l'usufruit s'estime on point par la durée, mais par l'étendue des droits qu'il confère. Toutefois, nous aurons à examiner, en traitant de la liquidation, si, dans ces deux cas, l'on doit prendre pour base de la perception la même évaluation en capital, lorsque la valeur de l'usufruit n'est pas fixée par le contrat.

2267. Il y a plus de doute par rapport aux droits d'usage et d'habitation. Essentiellement différents du droit d'usufruit, ces droits sont-ils néanmoins soumis au même droit de mutation? M. Proudhon, Traité de l'usufruit, t. 2, n° 770, se prononce pour l'affirmative, en se fondant sur l'art. 4 de la loi de frimaire, aux termes duquel le droit proportionnel est établi pour toute transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles. « Ces expressions ou de jouissance, dit-il, sont très-remarquables, parce qu'il en résulte que quoique les droits d'usage et d'habitation ne soient pas nominativement signalés dans cette loi, comme celui d'usufruit, ils sont néanmoins subordonnés au même principe, pour la perception de l'impôt, qui est dù à raison de la mutation qu'entraîne leur constitution. » Au contraire, MM. Rigaud et Championnière, t. 4, no 3589, excipant du silence de la loi, enseignent que les droits d'usage et d'habitation dif fèrent trop essentiellement pour que l'on puisse étendre à la concession des premiers le droit dont est frappée la concession du second. Pour notre part, la doctrine de M. Proudhon nous semble s'accorder mieux avec la nature des choses, et nous l'adoptons de préférence; mais nous ne nous fondons pas, comme le savant professeur, sur les expressions précitées de l'art. 4 de la loi de frimaire, qui paraissent n'avoir trait qu'aux jouissances en vertu de bail. La vraie raison de décider, c'est que les droits d'usage et d'habitation sont des droits réels, qui, considérés abstractivement de l'objet sur lequel ils sont établis, sont susceptibles d'une possession ou d'une quasi-possession. Aussi voit-on que la loi, établissant entre ces droits divers une sorte de similitude, déclare expressément que «les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit. » D'un autre côté, il n'est pas exact de dire que la loi est muette. Car, encore une fois, elle parle des ventes d'immeubles. Or, rien n'est plus général qu'une pareille expression; et comme rien, dans le texte, n'en limite le sens, on ne voit pas sous quel raisonnable prétexte on pourrait n'en pas faire l'application à la concession d'un usage qui, en tant qu'il porterait sur un immeuble, serait lui-même un immeuble ou un droit immobilier.

2268. Nous considérons donc comme bien reudue une décision de laquelle il résulte que le droit de vente d'immeuble est dù sur la convention par laquelle le propriétaire d'une forêt s'est libéré, envers une commune, moyennant une somme d'argent, des droits d'usage que la commune avait à exercer dans cette forêt (délib. 23 oct. 1834-5 janv. 1835) (2).

était de la valeur de 1,200 fr. par an; et que, d'autre part, il n'a soumis cette mutation qu'au droit exigé par la loi pour cession d'action mobilière, et qu'il a ainsi violé les dispositions ci-dessus citées de la loi du 22 frim. an 7; Donne défaut contre François Hamelinck, et casse. Du 20 août 1806.-C. C., sect. civ.-MM. Gandon, pr.-Oudart, rap.

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(2) Espèce: - (Crosnier C. enreg.) — Un bois de l'État a été adjuge à Me Crosnier moyennant un prix déterminé, et sous la condition expresse, mentionnée dans le cabier des charges, de supporter les droits de pâturage et de pacage au profit des communes environnantes. Deux ans environ après cette adjudication, M. Crosnier s'est libéré de cette servitude, moyennant une somme payée aux communes. Le receveur s'est contenté de percevoir le droit de quittance. Mais le conseil d'administration a décidé, au contraire, que le droit de vente d'immeubles était dù, et en conséquence a lancé une contrainte contre le sicur Crosnier, qui y a formé opposition.

Du 25 oct. 1854-5 janv. 1855.-Delib. cons. d'admin.

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